Relations internationales et lutte contre le terrorisme international

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Le terrorisme international est le terrorisme d’avant le 11 septembre. Nous allons traiter de la lutte antiterroriste en essayant de voir comment le droit a interprété la question du terrorisme international, qu’elles ont été les différentes définitions selon lui et les différents moyens de lutte contre le terrorisme international.

Concevoir le terrorisme en droit international public[modifier | modifier le wikicode]

Les différentes acceptions possibles de la notion d’ « international »[modifier | modifier le wikicode]

Le droit international peut-il nous éclairer sur le terrorisme international ? Bien évidemment, la première difficulté rencontrée est qu’elle est liée au fait que le mot « terrorisme » passe très tardivement dans les cénacles du droit pénal international. Il faut attendre 1930 et la Conférence pour l’unification du droit pénal pour voir apparaître pour la première fois le mot « terrorisme ». La définition est assez banale : « emploi intentionnel et systématique des moyens de nature à provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins ». Pour qualifier un acte de « terroriste », il faut une intentionnalité.

Les juristes vont distinguer la question de l’acte individuel d’un acte collectif. Un « terrorisme individuel » est soit un acte isolé d’un individu, mais aussi individuel d’un groupe signifiant une bande criminelle. Dans cette qualification, il y a le fait que les frontières sont très fragiles entre une criminalité politique avec l’intention idéologique d’une criminalité de droit commun qui serait abusée d’une situation ou détruire pour un intérêt privé ou des motivations qui ne sont pas politiques. Au niveau étatique ce serait un groupe d’individus qui s’attaque à un État. Il y a atteinte à un ordre public et une déstabilisation potentielle de cet ordre public. C’est une logique juridique.

Une notion centrale : le concept d’EXTRANEITE [« ce qui est étranger »][modifier | modifier le wikicode]

Le concept d’extranéité signifie quelque chose qui est étranger, qui a une dimension étrangère échappant à la question nationale. Dans le terrorisme est compris immédiatement le fait qu’il y a plusieurs types d’extranéité. Cela peut être des :

  • terroristes étrangers qui agissent sur le sol national ;
  • terroristes agissant hors du sol national ;
  • le lieu d’exécution de victimes étranger aux nationalités des victimes ;
  • conséquences produites hors du lieu et pays où se produit l’attentat ;
  • intérêts détruits [personnes et biens] atteints sur un sol étranger, par exemple, l’ambassade qui appartient au pays agressé et non au pays dans lequel elle se trouve.

On voit apparaître dans l’extranéité une complexité de situations des cas qui va bien évidemment interférer avec la capacité ou non à traiter le problème. Plus il y a d’extranéité, plus il y a de complexité au niveau du droit de gérer la situation. La situation la plus simple serait un État nation où il y a un acte terroriste fait par des nationaux. Dès lors qu’il y a extranéité, on entre dans un dispositif beaucoup plus compliqué qui va connaître un certain nombre de limites juridiques et qui vont commencer à être levée dans l’après 11 septembre.

Premières conventions du terrorisme international[modifier | modifier le wikicode]

Les conventions internationales montrent la difficulté à définir le terrorisme d’un point de vue juridique, mais aussi les difficultés à définir les conditions de la poursuite. Selon la Convention de Genève de 1937 signée par 24 États, le terrorisme sont des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ». Cette définition vague qui repère les personnalités incriminées : c’est un acte isolé contre un chef d’État dans un public.

Le deuxième texte important est la convention de Washington qui est la convention de l’Organisation des États Américains du 2 février 1971[2] qui définit le terrorisme comme des « actes qui produisent un effet de terreur ou d’intimidation sur les habitants d’un État ou sur une partie de sa population et qui provoquent un danger commun pour la vie, la santé, l’intégrité physique ou la liberté des personnes et cela par l’emploi de méthodes ou de moyens qui, par leur nature, causent ou peuvent causer un dommage étendu, un trouble sérieux dans l’ordre public, une calamité publique ou qui consistent en la prise de possession par la violence ou dans la destruction d’un navire ou d’un aéronef, ou de quelque moyen de transport collectif ». Il y a un effet de bascule de démultiplication de l’acte et de la violence.

Cette convention prend beaucoup plus en main la question du trouble à l’ordre public et va commencer à évoluer vers une définition beaucoup plus inscrite dans la société et les conséquences dans la société de l’acte de violence. Les définitions internationales en droit public évoluent selon la nature de l’évolution du terrorisme lui-même. Par exemple, le concept de l’aéronef pose en lui-même le problème d’extranéité.

Ainsi, le terrorisme peut être qualifié d’international de plusieurs manières :

  • un terrorisme interne individuel ou collectif qui se hisse au niveau international comme un hold-up commis par un Suisse en Suède, un détournement d’avion commis par des Russes en Afrique du Sud, le cas exemplaire des mouvements basques. L’international arrive ipso facto dès qu’il y a passage d’une frontière. Le droit international va prendre en considération l’acte de terreur, quel qu’il soit ;
  • un conflit international qui s’entend et qui encourage des débordements de violence terroriste dans des pays tiers. C’est un conflit régional qui déborde en internationalisant le conflit de fait du point de vue juridique ;
  • l’acte terroriste affecte une personne placée sous protection internationale ;
  • l’auteur d’un attentat se réfugie dans un pays étranger.

Cas du homegrown terrorism d’aujourd’hui[modifier | modifier le wikicode]

Ce sont les nouvelles formes de violences apparues depuis une dizaine d’années qui se développent dans les États occidentaux qui est un terrorisme de l’intérieur qui sont des actes terroristes produits par des nationaux, mais qui ont une revendication internationale ou extranationale.

The term « homegrown terrorism » means the use, planned to use, or threatened use, of force or violence by a group or individual born, raised, or based and operating primarily within the United States or any possession of the United States to intimidate or coerce the United States government, the civilian population of the United States or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.

Les différentes formes de terrorisme international en droit public[modifier | modifier le wikicode]

Par le droit international public, il va y avoir un concept qui pose un problème celui du « terrorisme international de droit commun ». Il peut y avoir un terrorisme idéologique, mais aussi un terrorisme international de droit commun comme des malfaiteurs qui utilisent des « procédés terroristes » et jouent de la perméabilité des frontières. Ce sont des prises d’otages pour des rançons et des passages de frontières, mais aussi la criminalité organisée. Toutefois, cela soulève la difficulté de savoir à quel moment peut-on ou non parler de « procédés terroristes » dans la violence de droit commun ?

Avec le concept de « terrorisme international idéologique », les idéologies sont transnationales. Elles se jouent donc des frontières des États-nations pour s’importer et s’exporter. Certains pays peuvent utiliser les identités ou les idéologies pour intervenir chez leurs voisins. Certains peuvent utiliser dans les conflits qu’ils ont avec d’autres pays l’apport idéologique est contestataire situé chez l’autre. Le risque est un usage du terrorisme comme outil de déstabilisation.

Le contexte du « terrorisme international idéologique » est l’irrédentisme et le réveil des particularismes locaux qui cherchent un appui logistique à l’étranger. Ou se protéger derrière une frontière. Par exemple, les Basques de l’ETA ou le cas de la diaspora palestinienne qui se retrouvent séparés sur plusieurs pays et qui luttent d’un pays vers Israël ou vers d’autres pays.

Les natures du terrorisme international en droit international public[modifier | modifier le wikicode]

Il va y avoir deux conceptions très intéressantes montrant la complexité des choses. Une distinction importante est opérée entre :

  1. « le terrorisme international né des hostilités légales » : des pays se font la guerre et il y a des actes au milieu dit « terroriste ». Tout le droit international public a voulu régler la guerre. Dans cette régulation des guerres, il apparait qu’il peut y avoir des exactions faites par des groupes armés sur la méthode d’actes terrorises. Dans le cadre de la guerre, il y a des actions dites « terroristes » soit par des règles légales ou des terrorismes de population dans le cas d’occupation.
  2. « le terrorisme international né des hostilités illégales » : il apparait entre les États ou les interstices des États des faits de violence qui sont dans l’illégalité la plus complète. C’est de l’ordre de la subversion afin de changer la nature de la politique par la violence avec le déploiement de techniques afin de faire basculer l’État et le provoquer. Ces mouvements pensent que dans la réaction de violence qu’ils vont produire, ils vont réussir à s’attirer l’assentiment de la population. Dans la majorité des situations, ce sont des luttes au sein d’un État-nation par des actes de subversion du renversement d’un régime politique légal par des pressions exercées sur un État-nation comme des prises d’otages pour obtenir des concessions et des avantages.

Agir contre le terrorisme international[modifier | modifier le wikicode]

Les lieux de production des normes[modifier | modifier le wikicode]

Les conférences internationales en vue de l’unification internationale du droit pénal ; il s’agit du fait que dans la construction publique du droit international, il y a des conférences internationales qui vont essayer d’appuyer la convergence sur les lois et les règlements internationaux. Avec les conférences internationales, on voit apparaître les évolutions du concept du mot « terrorisme ».

Varsovie, 1927 : Mettre à l’étude « les agissements perpétrés à l’étranger et consistants dans l’emploi délibéré de moyens quelconques susceptibles de créer un danger commun »

Bruxelles, 1930 : Définitions du terrorisme : « un danger commun ». « Actes terroristes » : « Si l’acte est dirigé contre la vie, l’intégrité physique ou la liberté des personnes ou contre le patrimoine public ou privé et s’il est accompli dans le but de promouvoir ou de mettre en œuvre des idées politiques ou sociales »

Décembre 1931 : Définition du terrorisme : « Quiconque, dans le dessein de terroriser la population fait usage contre les personnes ou contre les biens de bombes, mines, explosifs, produits incendiaires, armes à feu ou autres engins de destruction qui causent ou cherche à propager une maladie épidémique quelconque, une épizootie ou quelque autre calamité ou qui interrompt des services gouvernementaux d’utilité publique »

Madrid, 1935 : c’est une réflexion sur la notion de compétence universelle pour les actes terroristes. Un État peut poursuivre des terroristes indépendamment du lieu de l’attentat même et sans égard à la nationalité des auteurs et/ou des victimes. L’idée apparait que l’acte terroriste en tant que tel doit être combattu partout. Un État pourrait poursuivre des terroristes indépendamment du lieu de l’attentat sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

Copenhague, 1935 : réflexion sur une incrimination spéciale en cas de « perturbations dans le fonctionnement des pouvoirs publics ou dans les relations internationales ». Accent mis sur les atteintes à la vie, chefs d’État et familles et aux diplomates.

Les conventions internationales[modifier | modifier le wikicode]

Apparaissent l’ensemble des conventions internationales qui sont les textes juridiques internationaux qui cherchent à condamner le terrorisme international.

La première convention qui condamne le terrorisme international est faite dans le cadre de la Société des Nations à Genève en 1937. C’est la première qui condamne le « terrorisme international » et elle fut signée par 24 pays. La seconde instituant une Cour criminelle internationale est signée par 13 pays. Cependant, nous ne sommes pas arrivés à quelque chose de très performant. Pas de suite, en raison de la Seconde guerre mondiale, il n’y a pas eu de ratification et pas de consensus sur l’idée d’extradition.

United Nations Security Council

Le débat va être repris en 1945 avec la création de l’ONU qui va apparaitre comme un lieu important de la réflexion sur la violence dans le contexte international. L’ONU a une fonction d’assurer la sécurité et la pax sur la plante. L’enjeu est une coopération politique pour la paix. La réflexion initiale est de penser la continuité avec la convention de Genève 1937. Émerge la notion de complicité possible des États dans le développement du terrorisme.

L’ONU devient un lieu de production des normes contemporaines de la lutte antiterroriste :

  • l’Assemblée générale : sa mission est le « maintien de la paix » et la « coopération politique ». Depuis 1945, ce sont plus de 12 000 résolutions qui ont été adoptées.
  • le Conseil de Sécurité : responsable du « maintien de la sécurité internationale ». Ce sont 15 membres dont 5 membres permanents qui sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. C’est l’organe de police internationale produisant des résolutions.

Premier cycle de conventions : 1963 – 1971[modifier | modifier le wikicode]

Les conventions qui vont être prises vont suivre l’actualité du terrorisme. Le premier cycle de convention apparait dans les années 1960 – 1970 où apparaissent les détournements d’avions. La première affirmation importante est sur la piraterie aérienne afin de qualifier l’infraction de piraterie aérienne. Au fond apparaissent ces premières conventions de Tokyo en 1963, la Haye en 1970 et Montréal en 1971 notamment pour qualifier la notion « d’infraction aérienne ».

Avec les attentats des Jeux Olympiques de Munich, est posée une question que personne n’avait imaginée. L’olympisme qui est le temps de la paix devient le lieu d’un théâtre de conflits. Les américains en 1972 vont proposer le concept d’infraction « d’infraction internationale ».

Le premier problème qui montre la complexité de la chose est le recul que les pays européens prennent ainsi que les pays du tiers-monde. Le dispositif international se montre dans l’incapacité de gérer le problème. Le projet est non abouti par opposition de pays européens et de pays du Tiers-Monde, car il y a la crainte de mesures atteignant des mouvements de libération nationale qu’ils soutiennent par ailleurs. Ainsi, le projet est renvoyé́ dans une commission créée à cet effet. Le 13 décembre 1973, l’Assemblée Générale se borne à remettre l’examen de la question de la commission à la session suivante du 14 décembre 1974.

Second cycle de conventions : 1973 – 2000[modifier | modifier le wikicode]

Le second cycle de conventions montre que rien de concret n’est sorti en matière de définition du terrorisme en matière de définition juridique du terrorisme international. Ce sont des conventions qui vont coller à la réalité de la transformation de la violence.

14 décembre 1973 : Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale

26 octobre 1979 : Lutte contre l’usage illicite de matières nucléaires

17 décembre 1979 : Qualification de la prise d’otages

24 février 1988 : Condamnation des actes de violence dans les aéroports

10 mars 1988 : Protection des plates-formes maritimes

1er mars 1991 : Obligation de marquage des explosifs plastiques pour les rendre détectables

9 décembre 1994 : Éradiquer le terrorisme international

17 décembre 1996 : Élaborer des instruments juridiques contre le terrorisme international

9 décembre 1999 : Lutter contre le financement et le blanchiment d’argent

Concept de la « due diligence » - obligation de vigilance - demandée aux États[modifier | modifier le wikicode]

L’ONU ne peut que recommander aux États d’avoir une obligation de vigilance sur ce qui se passe sur leur territoire pour diffuser une conscience internationale en matière de lutte. Cette diffusion se fait à travers toutes les organisations régionales de gestion des relations diplomatiques et économiques. Certains vont ratifient les conventions onusiennes :

  • l’Organisation des États Américains [OEA]
  • l’Organisation de l’Unité́ Africaine [OUA]
  • l’Association Sud-Est Asiatique [ASCAR]
  • la Ligue Arabe

Exemple de la Ligue Arabe : Convention du 22 avril 1998[modifier | modifier le wikicode]

Cet exemple montre pourquoi l’ONU n’est pas arrivée à dépasser avant le 11 septembre 2001 une lecture intéressante de conscientisation du terrorisme.

La Ligue Arabe ne veut pas reconnaître les combattants palestiniens comme terroristes:

Pour la Ligue Arabe, le terrorisme est « toute acte de violence ou menace de violence, quels qu’en soient les causes et les buts commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté́ ou leur sécurité́ ou à porter atteinte à l’environnement, à l’un des services publics, aux biens publics ou prives, ou à les occuper ou à s’en emparer, ou encore à mettre en danger l’une des ressources nationales ».

L’infraction terroriste est « toute infraction ou commencement d’une infraction commis dans un but terroriste dans tout État contractant ou visant ses ressortissants, ses biens et ses intérêts, et qui sont punis par la loi interne de l’État en question. Sont considérées également comme infractions terroristes, les infractions prévues par les conventions suivantes, exception faite des infractions non prévues par les législations des États partis ou des États qui n’ont pas ratifié ces conventions : a) La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signés le 14 septembre 1963.-b) La Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970.-c) La Convention de Montréal pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité́ de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971, ainsi que son Protocole, signé à Montréal le 10 mai 1984.-d) La Convention de New York pour la prévention et la répression des infractions commises contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.-e) La Convention internationale contre la prise d'otages, signée le 17 décembre 1979.-f) La Convention des Nations unies de 1983 (sic) [1982] sur le droit de la mer, notamment en ce qui concerne la piraterie maritime ».

Pour l’article 2-a), « ne constituent pas une infraction tous les cas de lutte armée, [menée] avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l'occupation étrangère et contre l'agression en vue de la libération et de l'autodétermination, conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des États arabes n'est pas parmi ces cas.-b) Aucune des infractions terroristes mentionnées à l'article précédent ne constitue une des infractions politiques ». L’article 2-a) exclu le fait qu’on peut considérer l’action palestinienne comme un acte terroriste.

Le cas européen[modifier | modifier le wikicode]

En Europe, la lutte contre le terrorisme est ancienne liée à la lutte antiterroriste développée par chaque État-nation. Dès 1974, un mouvement va commencer à fabriquer un territoire européen de la lutte antiterroriste. Vont être intégrées des conventions onusiennes notamment celles de Tokyo, La Haye et Montréal.

1973 : Condamnation par le Conseil de l’Europe des « Actes de terrorisme international ».

1974 : Les ministres de l’Europe préconisent le renforcement des mesures de lutte.

1975 : Renforcement de la convention d’extradition de décembre 1957.

1976 : Création de TREVI. Système d’échanges d’informations entre États sur le terrorisme, ses menaces, l’équipement, les moyens techniques, la formation de la police pour lutter plus efficacement contre le terrorisme international.

1977 : Le Président Français en appelle à la « constitution d’un espace judiciaire européen » basé sur l’entraide judiciaire européenne est renforcée. L’extradition entre État-membres va être développée.

Entre 1981 et 1997, 9 résolutions sont votées, mais on constate des blocages persistants dus à la frilosité́ des États.

1982 : Échec de la proposition du ministre Français de la Justice sur la création d’une Cour pénale européenne qui aurait été capable de traiter directement les actes terroristes.

1985 : Accords de Schengen sur la libre-circulation des personnes en Europe qui renforcent la coopération policière et judiciaire entre les États-membres

L’espace de liberté va de pair avec la constitution d’un espace du contrôle de la circulation touchant tant la criminalité organisée, la prostitution, le blanchiment d’argent sale, le trafic d’œuvres d’art que le terrorisme.

1992 : Traité de Maastricht. « Troisième pilier » = la justice. Le terrorisme devient un objet central de la coopération européenne.

1999 : Traité d’Amsterdam. L’espace de liberté́ est lié à la sécurité́ et à la justice. Un pas est franchi en direction de la souveraineté́ pénale européenne. Reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

1999 : Conseil de l’Europe de Tempere ; 4 axes prioritaires sont définis dans le domaine de la coopération judiciaire et de l’espace judiciaire européen :

  • principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ;
  • approchement des législations pénales des États membres ;
  • développement des agences de coopération européenne : EUROPOL – Office européen de police) et EUROJUST – Office européen de justice ;
  • intensification des relations entre EUROJUST et pays tiers.

2001 : Adoption par le Conseil de l’Europe de la Convention Internationale de la lutte contre la cybercriminalité́.

La répression : les effets juridiques du terrorisme international sur le plan de la poursuite et de la répression[modifier | modifier le wikicode]

Principes classiques du droit judiciaire[modifier | modifier le wikicode]

Ce sont les catégories sur lesquelles on peut engager les questions du droit et les compétences en matière juridique :

  • principe de territorialité : règle normale et prioritaire de compétence c’est-à-dire le lieu où l’acte répréhensible se commet ;
  • principe de la personnalité active [de l’acte répréhensible] : poursuite par un État d’un ressortissant de sa nationalité ayant commis un acte répréhensible à l’étranger ;
  • principe de la personnalité passive [de l’acte répréhensible] : poursuivre sur le sol national les agissements commis à l’étranger, mais ayant fait des victimes de mon État. La France ne l’avait pas développé ;
  • principe de réalité : reconnaitre les compétences des tribunaux du pays dont les intérêts se sont trouvés altérés par les infractions. Le moins évident dans le droit répressif classique.

Ces cas expliquent pourquoi cela eut du mal à avancer parce que chacun applique ces principes selon sa convenance et ses intérêts. L’ETA utilisait la France comme une base arrière au combat en Espagne. Le droit de poursuite des terroristes fut donc longtemps limité par les principes classiques adoptés par chaque État en matière judiciaire. La reconnaissance des juridictions étrangères comme compétentes fut longue et limitée par des tas d’embûches. Ainsi, l’extradition fut aussi longtemps limitée en raison de la non-reconnaissance par des juridictions et des États de la compétence judiciaire de tribunaux et juridictions étrangères.

Le principe de compétence universelle : système original[modifier | modifier le wikicode]

La compétence universelle est une idée apparue dans les années 1990. C’est l’idée d’atteinte à des valeurs universelles et des crimes graves tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Un État est en mesure de poursuivre les auteurs d’une infraction commise dont l’action a été trouvée sur son territoire, quel que soit son lieu de réalisation, quelle que soit la nationalité des personnes qui ont participé à cette infraction, quelle que soit la nationalité des victimes.

Cela a été admis progressivement en Occident par la loi Belge du 16 juin 1993 suscitant de multiples plaintes. Les tribunaux belges, au nom de la compétence universelle, se sont retrouvés assaillis par des tas de demandes concernant notamment Bush, Pinochet, Sabra et Chatila créant des problèmes et des enjeux diplomatiques. Toutefois, cette loi est limitée par la loi du 1er août 2003 qui reconnaît les juridictions étrangères comme compétentes. Cette approche se retrouve en partie dans d’autres pays européens pour certains des crimes les plus graves.

La question qui est posée par les juristes est la suivante : est-ce que l’application progressive des traités internationaux par les pays de la planète ne favorise-t-elle pas l’adoption d’un système mondial de compétence universelle ? Les juristes n’arrivent pas à élaborer une juridiction internationale pour penser le terrorisme. C’est l’échec d’une juridiction internationale.

Entre 1970 et 2000, on ne parvient pas à penser les compétences d’une juridiction internationale pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle fut consacrée dans l’une des conventions de Genève de 1937 sur le terrorisme, mais jamais entérinées, élaborée dans les projets de 1972, mais jamais conceptualisée. Les États ne sont pas prêts à se dessaisir de leurs responsabilités judiciaires. Il y a eu une difficulté majeure à l’application d’un principe d’extradition renouvelé.

L’imbroglio de l’extradition[modifier | modifier le wikicode]

La définition de l’extradition est une procédure légale par laquelle un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est expulsé d'un territoire et livré à l'autorité qui le réclame. C’est par exemple le cas de Carlos qui est jugé et condamné à Paris par contumace et qui sera livré plus tard par la Soudan. L’extradition a pour objet le jugement dans un pays donné des agissements commis par une ou plusieurs personnes soient parce qu’elles sont ressortissante de ce pays, soient parce qu’elles ont commis des actes répréhensibles contre les intérêts du pays.

Les actes du terrorisme international rentrent parfaitement bien dans la logique de l’extradition qui sont des actes commis depuis un sol national en direction d’un autre avec victimes de nationalités tierces.

Difficulté du dossier : le point de départ historique[modifier | modifier le wikicode]

Le point de départ historique est le mouvement des idées des Lumières du XVIIIème siècle au XIXème siècle qui est favorable à l’émancipation des peuples avec un retour à la liberté́ passant par la fin de l’esclavage. Il y a une bienveillance à l’égard des opprimés et de la délinquance d’essence politique. Cette complaisance au moins pour certains à l’égard des révolutions afin de se libérer par la force relevant de l’ordre de la nécessité.

On va refuser l’extradition pour des raisons politiques parce que les raisons politiques sont nobles. On le voit très bien dans la fameuse loi Belge du 1er octobre 1833 qui refuse l’extradition pour des raisons politiques. La loi Belge du 1er octobre 1833 refuse l’extradition pour des raisons politiques, car la Belgique naît d’une révolte contre les Pays-Bas. L’avantage pour les États est de donner asile à des conjurés politiques pour négocier dans l’après-victoire. La loi du 10 mars 1927 en France dit que l’extradition doit être refusée si elle possède un « caractère politique », mais aussi « si elle est demandée dans un but politique ». Il faut produire une inversion qui va produire beaucoup de difficulté. Il faut donc un changement de mentalité pour que l’extradition puisse être adoptée pour des délits idéologiques ou de caractère politique.

Le point de départ « La clause » belge ou « d’attentat »[modifier | modifier le wikicode]

Huile sur toile illustrant l"attentat d'Orsini" de 1862.

En 1856, l’acte terroriste contre Napoléon III est commis par un « terroriste » belge. Se pose la question de comment le sanctionner ? Il faudrait modifier la loi belge du 1er octobre 1833. Mais pour la respecter, il faut proclamer que « l’attentat contre un chef d’État étranger ne sera jamais considéré́ comme possédant un caractère politique » et qui sera étendu dans un second temps aux membres de sa famille.

Les pays européens ont repris à leur compte la clause belge et vont pendant longtemps mettre en avant un paradoxe puisque pour que les auteurs d’un attentat terroriste puissent être poursuivis, il faut que l’action terroriste ne soit pas considérée comme politique.

D’où l’émergence d’une seconde catégorie d’acteurs de violences considérées comme non politiques, à savoir les délits anarchistes. Pour faire le contraire de cette loi, il faut attendre le XXème siècle pour permettre l’extradition non politique pour permettre de juger les actes politiques terroristes. Ce sont des « délits sociaux » qui vont permettre aux États européens d’extrader les anarchistes : Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, France

La remise en cause de « l’extradition non politique » pour permettre l’extradition politique intervient après la Seconde guerre mondiale avec les conventions onusiennes déjà citées : Tokyo, La Haye et Montréal. Ainsi, il est possible de juger des terroristes par extradition si l’État dans lequel ils ont trouvé refuge refuse de les juger. L’extension progressive du concept de compétence universelle aux affaires terroristes restreint l’usage possible du refus d’extradition dans ce type de domaine.

Juger le terrorisme international[modifier | modifier le wikicode]

Le problème est que comme nous ne sommes pas dans un espace juridiquement unifié, faisant que le droit d’extradition est difficile à mettre en œuvre. Les résultats de cette difficile gestation d’un droit d’extradition pour le terrorisme international sont qu’il y a peu de jugements et des jugements par contumace c’est-à-dire que les auteurs des actes terroristes ne sont pas présents.

22 décembre 1975, à l’aéroport de Vienne. C’est le premier coup de force qui fait connaître Illich Ramirez-Sanchez dit Carlos, 26 ans à l’époque: la prise de 66 otages lors d’une réunion de l’OPEP à Vienne, y compris 11 ministres du Pétrole. Ils seront libérés à Alger. L’attaque fait trois morts. Jusqu’à son arrestation en 1994, le terroriste sera vu notamment en Irak, en Syrie, ou en Libye. (AFP)[3]

Le cas d’école est la prise d’otage des ministres de l’OPEP à Vienne en décembre 1975. Le bilan est de trois employés assassinés, 66 otages puis une fuite vers Alger à bord d’un DC 9 avec 42 otages. L’Autriche ne demande pas de demande d’extradition au gouvernement algérien sur le territoire duquel les terroristes s’étaient réfugiés. On ne dispose pas des outils performants afin de rendre possible l’accès à ces terroristes. Il y a une sensation d’inefficacité et de perte de temps.

Est soulevé la question de comment soumettre une demande d’extradition alors que l’on a cédé aux menaces pour faciliter la fuite des terroristes avec leurs otages ? Le cas de Carlos est intéressant parce qu’il est arrêté seulement 20 ans après suite à son extradition du Soudan. Le peu qui fut jugé est souvent non appliqué, d’autre part, ces jugements et condamnations engagent un nouveau cycle de terreur.

La lutte antiterroriste jusqu'au 11 septembre 2001[modifier | modifier le wikicode]

On distingue des caractères spécifiques. La lutte contre le terrorisme ne s’assimile à aucune autre politique publique :

  • confidentialité : c’est une politique publique ;
  • secret : cela procède d’une gestion d’informations notamment qui ne sont pas dévoilées au public. Le secret est le caractère et l’enjeu de l’efficacité. Dans les démocraties, des commissions parlementaires peuvent interroger les politiques publiques de façon restreinte. La cohérence est à comprendre dans la logique même dans laquelle l’État-Nation s’est construit. C’est quelque chose de complexe, d’autant plus complexe qu’on est dans une certaine forme de secret ;
  • dépasser les limites espace public et espace privé : c’est en allant au cœur même des individus que la lutte se construit. Comme l’enjeu est la sécurité nationale, dans la démocratie la sécurité nationale passe avant la liberté des individus ;
  • action au-delà des frontières nationales : les États-Nations ne jouent pas nécessairement de transparence entre les services secrets ;
  • ne cible pas une population ou une catégorie sociale particulière ;
  • mesures appliquées selon la logique de la Raison d’État ;
  • action du présent : il y a une logique de présent – futur ;
  • mais anticipation : il faut avoir connaissance de la préparation de l’acte avant l’acte. Il faut suivre tout le processus de fabrication d’attentat ;
  • prévision et efficacité prospective : en fonction de la compréhension du terrain, on peut anticiper.

La lutte antiterroriste possède d’autres caractères :

  • elle relève de l’histoire des États-nations ;
  • elle fonde la sécurité extérieure, mais aussi la sécurité intérieure : il faut sécuriser les intérêts à l’extérieur, pour cela il faut surveiller ce qui pourrait se passer. À l’intérieur de l’État-Nation, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un retour de violence. C’est une logique de gestion des deux rapports ;
  • elle peut se lire comme un processus de densification de méthodes et moyens d’accumulation de strates : il faut parler en termes d’évolution des logiques de strates et de violence. La logique de performance est basée sur le fait que la confidentialité fabrique de la connaissance. Il y un course poursuite à la connaissance afin de savoir ce qu’il se passe ;
  • les nouveaux dispositifs naissent du « passage à de nouvelles violences » ;
  • le poids des cultures et des traditions est prépondérant : un État « sans passé colonial » possède moins de culture du renseignement. C’est l’expérience qui fonde la compétence.

Les cultures sont très importantes, car les sociétés qui ont connu des violences politiques internes ont développé des systèmes de surveillances prépondérants.

La lutte antiterroriste comprend trois niveaux:

  • le renseignement : c’est ce qui conditionne l’action, sans renseignement on est démuni.
  • la coordination
  • la répression

On part d’une nécessité de la gestion de l’information jusqu’à la sanction.

Le renseignement[modifier | modifier le wikicode]

La fonction prépondérante du renseignement se situe du côté de la menace et de ses probabilités. La construction en temps réel de l’image de la situation permet d’éluder les zones d’ombre qui interdisent de comprendre une situation dans sa globalité. On considère qu’il y a plusieurs types de renseignements :

  • le renseignement stratégique : peut venir d’une analyse d’un milieu ou bien d’une information ;
  • le renseignement de défense : concerne des points vitaux ;
  • le renseignement de police ;
  • le renseignement opérationnel : exploiter dans une vision beaucoup plus active.

Ces 4 activités regroupent 4 pôles :

  • le renseignement de documentation ;
  • le renseignement d’investigation ;
  • le renseignement d’anticipation ;
  • le renseignement de situation.

La nécessité du renseignement va expliciter qu’il y a beaucoup d’officines qui vont travailler sur le renseignement ne pouvant être cantonné à un type de renseignement qui engendre une perte d’efficacité de l’analyse. C’est pourquoi le renseignement se découpe en plusieurs structures. La complexité des missions de renseignement explique la juxtaposition de plusieurs structures au sein d’un même État. Dans les démocraties occidentales, on distingue aussi le renseignement intérieur du renseignement extérieur. Ces différenciations sont aujourd’hui en train de s’estomper.

URSS[modifier | modifier le wikicode]

  • KGB : Sécurité d’État, renseignement extérieur et sécurité intérieure ;
  • GRU : Renseignement de l’État-Major général - défense extérieure.

Apparaissent des choses très intéressantes qui sont que les militaires possèdent une fonction opérationnelle de sécurité du renseignement. Les armées sont un enjeu de protection de la sécurité. C’est tout un ensemble d’administrations qui pose le renseignement comme fondamental.

États-Unis[modifier | modifier le wikicode]

Les États-Unis développent le concept de « communauté du renseignement » :

  • FBI : Police sur le sol américain ;
  • CIA : Agence d’analyse pour l’information extérieure ;
  • Coopération institutionnelle entre les deux agences [FBI et CIA]. Intelligence Authorization Act, 1996 ;
  • DIA [Defense Intelligence Agency] ;
  • NSA [National Security Agency] ;
  • NGA [National Geospatial-Intelligence Agency] ;
  • CGI [Coast Guard Intelligence] ;
  • OI [Office of Intelligence] (Département de l’Energie] ;
  • INSCOM [L’Intelligence and Security Command] [Département de la Défense] ;
  • ID [L’Intelligence Department] [Corps des Marines] ;
  • ONI [L’Office of Naval Intelligence [US Navy] ;
  • AIA [Air Inteligence Agency] [US Air Force] ;
  • IAP [Information Analysis and Infrastructure] [Departement de la Sécurité Nationale].
  • TFI [Office of Terrorism and Finance Intelligence], Departement du Trésor.

France[modifier | modifier le wikicode]

En France, le renseignement est conjointement assumé au Ministère de l’Intérieur par la Direction de la Surveillance du Territoire [DST] créée en 1944 et la Direction centrale des renseignements généraux [DCRG]. Depuis les années 1960, la surveillance interne a intégré le terrorisme international sur le sol national et c’est la DCRG qui est compétente pour le terrorisme national. Au Ministère de la Défense, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage [SDECE] créé en 1945 est devenu en 1982 la Direction générale de la sécurité extérieure [DGSE], elle conserve ses attributions de saisie de l’information sur place à l’étranger.

Dans la question sous la Guerre froide, la lutte antiterroriste est intégrée dans le contrespionnage. Apparaissent progressivement d’autres organismes qui vont s’occuper de la sécurité extérieure. La DNRED [Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières] au ministère de l’Économie, la TRACFIN [cellule Traitement du renseignement sur les circuits financiers clandestins, la FINATER [cellule Financement du terrorisme] ou encore VIGIPIRATE qui est un plan gouvernemental de prévention du terrorisme qui centralise aussi le renseignement.

Cela signifie qu’il y a une organisation au niveau politique. Le Conseil de sécurité intérieure [CSI] qui propose une réflexion sur le terrorisme est sous la responsabilité du Premier ministre. Le CILAT [Comité interministériel de liaison antiterroriste] est le représentant des ministères concernés par le terrorisme). On distingue aussi au niveau de la coordination opérationnelle la Bureau de liaison [BDL] Police judiciaire, mes Renseignements généraux, la Direction de la Surveillance du Territoire qui existe depuis la Guerre d’Algérie. Le UCLAT [Comité permanent de coordination de la lutte antiterroriste] fondé en septembre 1982 sous l’autorité directe du général de la Police nationale. L’idée est de rassembler au niveau interministériel tous les services de l’État.

La répression[modifier | modifier le wikicode]

On distingue les espions des personnes qui vont coopérer avec les services secrets. Il y a un cercle de professionnels et tout un ensemble d’individus qui vont communiquer ce qu’ils observent. L’enjeu est d’anticiper afin d’éviter.

Les dispositifs existants sont complexes. La DNAT [Division nationale antiterroriste] est lié au Ministère de l’Intérieur fut créée en 1998 et s’appuie en régions sur les SRPJ [Services régionaux de la Police judiciaire] et à Paris, sur ce qui est un cas spécifique, la Section antiterroriste de la Brigade criminelle. Les BRI [brigades de recherches et d’interventions] sont en charge des surveillances et filatures/ En appoint de la surveillance peut être également appelé́ l’OCRB [L’office central de répression du banditisme]. Pour les arrestations, il n‘y a pas de services spécialisés, mais en cas de difficultés particulières, il peut-être fait appel à l’armée, soit le GIGN [Groupe d’Intervention de la gendarmerie nationale] soit le RAID [Groupe de Recherche, assistance, intervention et dissuasion].

Le niveau juridique organise la répression. Pendant longtemps le terrorisme relevait du seul crime de droit commun. Après les attentats de 1986, le terrorisme est replacé dans le contexte de la criminalité organisée puis un régime procédural qui centralise l’instruction et le jugement au tribunal de grande instance de Paris à savoir une Cour d’assises spéciale antiterroriste ou siège des juges antiterroristes. Cinq juges sont spécialisés dans les affaires antiterroristes est peuvent déclencher une instruction spécifique avec une garde à vue prolongée de plus de 72 heures. Lorsqu’un terroriste est jugé, il est jugé par un juge spécialisé. C’est une Cour d’assises composée de magistrats professionnels. Un dispositif en faveur des « repentis » a été mis en place, celui qui fut engagé dans des actes de violence et qui se repenti, accède à un statut spécifique. Notamment en Italie, cela a permis de juguler la violence politique.

En 1994 est mis en place un nouveau code pénal où me terrorisme est reconnu comme une infraction spécifique. Né la définition moderne du terrorisme avec la naissance d’un droit pénal antiterroriste comme droit spécialisé et dérogatoire. Cette nouvelle définition du terrorisme se retrouve à l’Article 421-1 du nouveau Code pénal de 1994 : « Tout acte intentionnel des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité́ des personnes », comprennent les atteintes à la liberté́ des personnes que représentent l’enlèvement, la séquestration, le détournement de tout type de transport. Sont définis comme terrorisme, les vols, extorsions, destructions, infractions informatiques, mais aussi la fabrication et la détention d’engins explosifs, leur vente et exportation, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques, la fabrication, le stockage et l’emploi d’armes chimiques. Émerge de nouvelles formes de terrorisme comme avec le terrorisme écologique.

La Loi du 22 juillet 1996 formule le concept « de terrorisme par association de malfaiteurs » soit un acte criminel pensé ou projeté́ dans lequel l’individu appartient à un groupe, un collectif déclaré « terroriste ». Lors de l’enquête préliminaire, le flagrant délit est du ressort de la police judiciaire. La procédure déroge « par principe de spécialisation » aux règles traditionnelles en matière de compétence géographique. L’instruction et le jugement entrent dans le champ de responsabilité du Parquet de Paris à travers son service central de la lutte antiterroriste et de ses juges spécialisés dans l’antiterrorisme.

Conclusion – l’émergence d’un nouvel acteur : l’Europe[modifier | modifier le wikicode]

L’émergence du terrorisme international a engagé une profonde refonte des dispositifs de la lutte antiterroriste. Il y a des points nodaux très importants comme la question de l’extradition. Au niveau des acteurs nationaux, il y a 50 ans de progrès, mais cela s’est fait aussi à travers d’autres institutions comme les acteurs régionaux, au niveau de la gouvernance onusienne ou encore au niveau de la gouvernance européenne.

L’émergence du nouvel acteur européen sur la réflexion de l’espace pénal permet une prise de conscience au niveau européen de la nécessité de faire progresser les législations nationales sur le triple plan du renseignement, de la coopération policière et judiciaire. Ce qui était de l’ordre de la normalisation est entré dans les questions de l’antiterrorisme. La logique des États-Nations freine dans certains domaines à cause de la logique de sécurité nationale. Ainsi, on va enjoindre les États-membres à harmoniser leurs législations notamment à partir de la ratification d’urgence des conventions onusiennes

Les accords de Schengen marquent un tournant important avec émergence de l’espace pénal européen. C’est peut-être un pas vers la constitution d’une Europe comme un acteur de premier plan de la lutte antiterroriste à venir.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

  • ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (1/2) | ARTE.” YouTube, Arte, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=r6F9DShho50.
  • ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (2/2) | ARTE.” YouTube, YouTube, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=83fRNSkiIsA.

Bibliographie[modifier | modifier le wikicode]

  • Mario Bettati, Le droit d’ingérence, Paris, Editions Odile Jacob, 1996 ;
  • Gilbert Guillaume, Georges Levasseur, Terrorisme international, Paris, A. Pedone, 1977 ;
  • Alain Joxe, L’empire du chaos. Les Républiques face à la domination américaine dans l’après-guerre froide, Paris, La Découverte, 2004 ;
  • Intervenir ? Droits de la personne et raisons d’Etat, Paris, Grasset, 1993 ;
  • Yves-Marie Laulan, La planète balkanisée, Paris, Pluriel, 1993 ;
  • Philippe Marchesin, Les nouvelles menaces. Les relations Nord-Sud des années 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 2001.
  • Philippe Moreau Defarges, Un monde d’ingérences, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 ;
  • Michel Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988 ;
  • Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde, les rebelles, Paris, Le Seuil, 1983 ;
  • Charles Zorgbibe, La Méditerranée sans les Grands ? , Paris, 1980 ;
  • Glaser, Stefan. "Le Terrorisme International Et Ses Divers Aspects." Revue Internationale De Droit Comparé 25.4 (1973): 825-50. Web. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_4_15343>.

Références[modifier | modifier le wikicode]

  1. Page personnelle de Rémi Baudoui sur le site de l'Université de Genève
  2. "Conventions Des Nations Unies Sur Le Terrorisme Du 14 Décembre 1973." UNTC. UNTC, n.d. Web. 16 July 2014. <https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_fr.xml&clang=_fr>.
  3. "Carlos, Terroriste Numéro Un Des Années 1980." LeTemps.ch. N.p., n.d. Web. 16 July 2014. <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/278b9d82-0950-11e1-ad22-6c90af0e2acf/Carlos_terroriste_num%25C3%25A9ro_un_des_ann%25C3%25A9es_1980>.