Le cadre juridique interne de la Suisse

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La hiérarchie des normes juridiques

Le concept de la hiérarchie des normes dans un système juridique, tel que celui de la Suisse, est un principe fondamental assurant la cohérence et la légitimité de l'ordre juridique. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le droit international, qui inclut des traités et des accords internationaux, tels que la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la Suisse en 1974. Ces traités, une fois ratifiés, s'intègrent dans le droit interne et prévalent sur les lois nationales.

Sous le droit international, la Constitution fédérale suisse, révisée de manière substantielle en 1999, joue un rôle central. Elle définit non seulement les principes fondamentaux de l'État et les droits des citoyens, mais aussi les structures politiques et administratives. En tant que norme suprême, elle guide l'élaboration des lois fédérales, lesquelles s'appliquent à l'ensemble du territoire national. Par exemple, la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, adoptée en 1995, illustre comment les lois fédérales peuvent concrétiser des principes constitutionnels. Pour mettre en œuvre ces lois, des ordonnances sont émises par le gouvernement ou des autorités administratives. Ces ordonnances, bien que moins formelles que les lois, sont essentielles pour préciser les modalités pratiques et techniques. Par exemple, l'ordonnance sur l'assurance-maladie détaille les aspects pratiques de la Loi sur l'assurance-maladie de 1994.

Au niveau des cantons, qui jouissent d'une large autonomie en vertu du fédéralisme suisse, les constitutions cantonales régissent l'organisation et le fonctionnement des institutions cantonales. Ces constitutions doivent être en conformité avec la Constitution fédérale. Par exemple, la Constitution du canton de Vaud, adoptée en 2003, illustre cette relation hiérarchique. Les lois cantonales, adoptées par les parlements cantonaux, traitent de sujets relevant de la compétence des cantons, comme l'éducation ou la police. Elles doivent se conformer à la fois à la Constitution cantonale et à la Constitution fédérale. L'introduction du vote des femmes au niveau cantonal avant le niveau fédéral, comme dans le canton de Vaud en 1959, montre comment les lois cantonales peuvent parfois précéder les changements au niveau fédéral. Enfin, les ordonnances cantonales, analogues aux ordonnances fédérales, sont cruciales pour la mise en application des lois cantonales. Elles permettent une adaptation aux spécificités locales.

Ce système hiérarchique assure que le droit suisse reste cohérent et aligné avec ses principes constitutionnels et internationaux. Il illustre également la flexibilité et l'adaptabilité du droit suisse face aux changements sociétaux et internationaux, tout en respectant la diversité et l'autonomie de ses différents cantons.

L'apparition et l'intégration accrue de règles de droit international et, en particulier, celles en provenance de la Communauté européenne, ont en effet commencé à bouleverser le schéma traditionnel de la hiérarchie des normes dans des pays comme la Suisse. Bien que la Suisse ne soit pas membre de l'Union européenne, elle entretient des relations étroites avec celle-ci, ce qui a conduit à l'adoption de nombreuses règles et normes européennes dans son ordre juridique. Un exemple marquant de cette influence est l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, entré en vigueur en 2002. Cet accord a nécessité des ajustements dans la législation suisse, notamment en matière de droit du travail et de politique migratoire, pour se conformer aux standards européens. Cette intégration croissante des normes européennes dans le droit suisse soulève des questions complexes sur la souveraineté nationale et la manière dont ces normes s'intègrent dans la hiérarchie des normes existante. Traditionnellement, la Constitution fédérale suisse et les lois fédérales avaient la primauté, mais l'adoption de normes européennes peut parfois créer des tensions ou des contradictions avec le droit interne.

Par ailleurs, la question de la conformité de la législation suisse avec les accords internationaux est régulièrement soumise au Tribunal fédéral suisse. Ces situations ont parfois conduit à des débats publics et politiques sur la manière dont la Suisse doit équilibrer son autonomie juridique avec les exigences des accords internationaux et européens. Ce phénomène n'est pas unique à la Suisse ; de nombreux autres pays non membres de l'UE, mais participant à certains accords européens, sont confrontés à des défis similaires. Cette évolution reflète la nature de plus en plus interconnectée du droit international et européen, qui influence les systèmes juridiques nationaux et remet en question les hiérarchies traditionnelles des normes. La Suisse pratique l'incorporation des traités internationaux dans son ordre juridique interne, ce qui leur confère une primauté sur les lois nationales. Cette incorporation signifie que, une fois qu'un traité international est ratifié par la Suisse, ses dispositions deviennent applicables directement dans le système juridique suisse, sans qu'il soit nécessaire de les transposer dans une législation interne spécifique.

Cette primauté des normes internationales est un principe fondamental en droit international public, connu sous le nom de "monisme", où les règles internationales et nationales forment un système juridique unifié. En Suisse, ce principe est reflété dans la pratique juridique et constitutionnelle. La Constitution fédérale suisse reconnaît explicitement la primauté du droit international, affirmant que les traités internationaux ratifiés prévalent sur les lois fédérales contraires. Cependant, cette primauté ne signifie pas que les normes internationales ont la priorité sur la Constitution fédérale suisse. En cas de conflit entre une norme internationale et la Constitution, la question devient complexe et peut nécessiter une intervention législative ou même une modification constitutionnelle. Par exemple, les ajustements nécessaires pour se conformer aux accords internationaux, comme les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, ont parfois nécessité des changements législatifs ou des votations populaires pour résoudre des conflits potentiels avec la législation ou la Constitution suisses. Ce cadre juridique souligne l'engagement de la Suisse envers le droit international et sa volonté de se conformer aux normes et aux obligations internationales. Il reflète également la complexité de l'équilibre entre le respect des engagements internationaux et la préservation de la souveraineté nationale dans le contexte de la mondialisation et de l'interdépendance croissante des États.


L'article 5 de la Constitution fédérale suisse, qui définit les principes de l'activité de l'État régis par le droit, joue un rôle crucial dans l'architecture juridique et politique de la Suisse. Cette disposition constitutionnelle met en lumière le respect profond du pays pour l'État de droit et la gouvernance démocratique. Le premier alinéa de cet article souligne que le droit est à la fois la base et la limite de l'activité de l'État. Cela reflète la tradition suisse de légalité, remontant à la création de l'État fédéral moderne en 1848, où le respect des lois est considéré comme fondamental pour la légitimité de l'action gouvernementale. Cette approche garantit que toutes les actions entreprises par l'État ont une base légale et sont contenues dans les limites de la loi, empêchant ainsi l'arbitraire et la tyrannie. Le deuxième alinéa introduit les notions d'intérêt public et de proportionnalité. Historiquement, ce principe a été essentiel pour équilibrer les besoins de la société avec les droits individuels. Par exemple, dans la mise en œuvre de politiques environnementales telles que la Loi fédérale sur la protection de l'environnement de 1983, l'État a dû veiller à ce que les mesures prises soient non seulement dans l'intérêt public, mais aussi proportionnées au but visé, évitant ainsi des restrictions excessives. Le troisième alinéa, qui insiste sur la bonne foi dans l'activité de l'État et les particuliers, est un pilier de la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Cette exigence de bonne foi est un principe qui guide l'interprétation des lois et la conduite des affaires publiques. Elle renforce la transparence et l'équité, des valeurs qui sont au cœur de la culture politique suisse. Enfin, le quatrième alinéa, affirmant que la Confédération et les cantons doivent respecter le droit international, est particulièrement pertinent dans le contexte contemporain de la globalisation. La Suisse, par son adhésion à des traités internationaux tels que les Conventions de Genève, a historiquement montré son engagement envers le droit international. Cette disposition constitutionnelle assure que la Suisse reste fidèle à ses engagements internationaux, tout en maintenant son intégrité juridique et politique. Ainsi, l'article 5 de la Constitution fédérale suisse incarne les principes fondamentaux qui ont guidé le développement de l'État suisse depuis le 19ème siècle. Il reflète l'engagement du pays envers des principes tels que la légalité, la proportionnalité, la bonne foi et le respect du droit international, qui sont essentiels pour maintenir l'ordre juridique et la stabilité politique dans une société démocratique.

Le principe de primauté des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse trouve en effet ses racines dans l'adage latin "Pacta sunt servanda", qui signifie "les accords doivent être respectés". Ce principe est un fondement du droit international public et stipule que les États sont tenus de respecter et d'appliquer les traités qu'ils ont ratifiés. Lorsque la Suisse adopte un traité international, elle s'engage à intégrer les dispositions de ce traité dans son système juridique interne et à les respecter. Cela signifie que le droit international a une influence directe sur le droit suisse, et que les traités internationaux ont une primauté sur les lois nationales en cas de conflit. Cette pratique est conforme à l'engagement de la Suisse envers le droit international et reflète sa volonté de participer de manière responsable à la communauté internationale.

Historiquement, la Suisse a toujours valorisé le droit international, comme en témoigne son rôle dans l'hébergement d'organisations internationales et la promotion de la paix et de la coopération internationales. Par exemple, la Genève internationale est le siège de nombreuses organisations internationales et a été un lieu clé pour la diplomatie et les négociations de traités. La Suisse a également joué un rôle important dans l'élaboration des Conventions de Genève, qui sont fondamentales dans le droit international humanitaire. Le respect du principe de "Pacta sunt servanda" et la primauté du droit international dans le droit suisse ne sont pas seulement des obligations légales, mais aussi une manifestation de la tradition suisse de neutralité et de respect des accords internationaux. Cette approche a permis à la Suisse de maintenir sa réputation internationale comme un État fiable et respectueux du droit, et de jouer un rôle actif et constructif dans la communauté internationale.

Le principe de la bonne foi, incarné dans l'adage "Pacta sunt servanda", est en effet un pilier fondamental du droit international, comme établi par Hugo Grotius, un des pères fondateurs du droit international moderne. Grotius, dans son œuvre majeure "De Jure Belli ac Pacis" ("Du droit de la guerre et de la paix"), publiée en 1625, a posé les bases de ce qui est aujourd'hui reconnu comme le droit des gens (ou droit international public). Selon Grotius, la bonne foi est essentielle dans les relations entre les États. Elle implique que les États doivent respecter leurs engagements, notamment les traités et accords internationaux qu'ils ont ratifiés. Cette notion repose sur l'idée que les promesses faites par les États dans le cadre de ces traités doivent être honorées, ce qui est un gage de stabilité et de prévisibilité dans les relations internationales. Le respect de la bonne foi dans l'exécution des traités est crucial pour maintenir l'ordre et la paix internationaux. Cela signifie qu'un État ne peut pas ignorer ses engagements internationaux une fois qu'ils sont pris, et doit agir de manière cohérente avec les promesses faites. Cette approche est reflétée dans la pratique juridique de nombreux pays, y compris la Suisse, où le respect des traités internationaux est intégré dans le système juridique national. Dans le contexte de la Suisse, le respect de la bonne foi et de la primauté du droit international s'aligne également avec sa tradition de neutralité et son rôle en tant que médiateur dans les conflits internationaux. La Suisse, en respectant scrupuleusement ses engagements internationaux, renforce sa crédibilité et sa réputation sur la scène internationale, ce qui est essentiel pour un pays qui accueille de nombreuses organisations internationales et sert souvent de terrain neutre pour les négociations diplomatiques.

La primauté du droit fédéral sur le droit cantonal en Suisse est un principe essentiel dans le système juridique fédéraliste du pays, exprimé par l'adage "Bundesrecht bricht kantonales Recht", qui se traduit littéralement par "le droit fédéral brise le droit cantonal". Ce principe, également connu sous le nom de "force dérogatoire du droit fédéral", stipule que, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi cantonale, la loi fédérale prévaut. Cette règle reflète la structure fédéraliste de la Suisse, où le pouvoir est partagé entre la Confédération (le gouvernement fédéral) et les cantons. Bien que les cantons jouissent d'une large autonomie et puissent légiférer dans de nombreux domaines, leurs lois doivent être conformes à la Constitution fédérale et aux lois fédérales. La primauté du droit fédéral assure l'unité et la cohérence du cadre juridique à travers tout le pays, tout en permettant une certaine diversité et autonomie au niveau local. Historiquement, ce principe a été établi pour maintenir un équilibre entre l'autonomie des cantons et la nécessité d'une législation uniforme dans certains domaines d'intérêt national. Par exemple, dans des domaines tels que les droits civils, la politique étrangère, ou la défense nationale, il est essentiel que les lois fédérales prévalent pour garantir une approche cohérente et unifiée à l'échelle nationale. La primauté du droit fédéral est également un élément clé pour résoudre les tensions potentielles entre les législations cantonales et fédérales. Par exemple, si un canton adopte une loi qui est en contradiction avec une loi fédérale, le Tribunal fédéral, en tant que plus haute instance judiciaire de la Suisse, peut être appelé à trancher ce conflit, en appliquant le principe de "Bundesrecht bricht kantonales Recht".

L'article 49 de la Constitution fédérale suisse, qui établit la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, joue un rôle central dans le maintien de l'ordre juridique et de l'unité nationale en Suisse. Cette disposition reflète la structure fédéraliste du pays, où un équilibre est recherché entre l'autonomie des cantons et l'intégrité de l'État fédéral. Historiquement, la Suisse, depuis sa fondation moderne en 1848, a évolué comme un État fédéral, avec des cantons disposant de leur propre gouvernement et législation. Cependant, pour des questions d'intérêt national, il est essentiel que le droit fédéral ait la primauté. Cette nécessité s'est illustrée dans divers contextes historiques, comme dans l'harmonisation des politiques de transport ou de commerce, où la nécessité d'une approche cohérente à l'échelle nationale s'est avérée cruciale pour le développement économique et l'intégration du pays. L'article 49 confirme que, même si les cantons ont le droit de légiférer dans divers domaines, tels que l'éducation ou la santé publique, leurs lois ne peuvent contredire la législation fédérale. Par exemple, en matière de politique énergétique, les cantons peuvent établir leurs propres règlements, mais ces derniers doivent être conformes aux normes fédérales, comme celles établies par la Loi sur l'énergie. Le rôle de la Confédération dans le respect du droit fédéral par les cantons est également mis en avant dans cet article. Il implique un mécanisme de supervision pour assurer que les actions des cantons ne vont pas à l'encontre des lois fédérales. Le Tribunal fédéral, en tant que plus haute instance judiciaire du pays, a régulièrement été appelé à trancher des litiges entre le droit fédéral et cantonal, affirmant ainsi la prééminence du droit fédéral. L'importance de cet article réside dans sa capacité à préserver l'unité législative et la cohérence juridique en Suisse, tout en respectant la diversité et l'autonomie des cantons. Cela a permis à la Suisse de maintenir sa stabilité et son intégrité en tant qu'État fédéral, tout en s'adaptant aux évolutions et aux défis contemporains. En résumé, l'article 49 est un exemple éloquent de la manière dont la Suisse concilie son engagement envers la gouvernance fédérale et l'unité nationale.

La Constitution

La Constitution fédérale suisse de 1999, considérée comme une norme fondamentale, joue un rôle crucial dans le cadre juridique et social de la Suisse. Cette Constitution, au sens formel, est bien plus qu'une simple collection de lois ; elle est l'expression de l'ordre social et de l'existence même de la société civile étatique, comme l'a souligné Lorenz von Stein, un juriste et sociologue influent du 19ème siècle. Von Stein, dans sa conception de la constitution, mettait l'accent sur le fait qu'une constitution est le reflet des structures sociales et politiques d'une société. Selon lui, une constitution ne se limite pas à réguler les aspects juridiques d'un État, mais englobe également les valeurs, les principes et les aspirations d'une société. Cette vision est clairement illustrée dans la Constitution suisse de 1999, qui a remplacé la version précédente datant de 1874.

La révision de 1999 n'était pas seulement une mise à jour des lois existantes, mais une refonte complète qui visait à moderniser la Constitution et à la rendre plus accessible et compréhensible pour les citoyens. Elle incorpore des principes tels que la démocratie directe, le fédéralisme, et le respect des droits de l'homme, reflétant ainsi les valeurs fondamentales de la société suisse. La Constitution suisse, en tant que norme fondamentale, sert de cadre pour toutes les autres lois du pays. Elle garantit les libertés individuelles, établit les principes de l'État de droit, et définit la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les cantons. Cette structure constitutionnelle permet à la Suisse de maintenir un équilibre entre l'unité nationale et la diversité régionale, un aspect essentiel de son identité nationale.

La Constitution au sens formel

Dans le contexte juridique, la notion de constitution au sens formel revêt une importance cruciale, notamment illustrée par la Constitution fédérale de la Suisse de 1999. Une constitution au sens formel se distingue par sa forme écrite, sa solennité dans l'adoption et son statut d'autorité suprême dans la hiérarchie des normes juridiques. La constitution écrite est un pilier de la stabilité juridique et politique, fournissant un cadre clair et accessible pour la gouvernance d'un État. Cela contraste avec les systèmes où la constitution n'est pas un document unique et codifié, comme le Royaume-Uni, où la constitution est plutôt un ensemble de lois, de conventions et de jurisprudences.

Le processus d'adoption d'une constitution au sens formel est généralement caractérisé par sa solennité et sa rigueur. Par exemple, la Constitution fédérale suisse de 1999 a remplacé celle de 1874, reflétant une évolution majeure dans la gouvernance et les valeurs du pays. Sa rédaction et son adoption ont impliqué un examen minutieux et une participation directe du peuple suisse, soulignant ainsi la nature démocratique et participative de la gouvernance en Suisse. La suprématie d'une constitution formelle est également un aspect fondamental. Les lois ordinaires et les politiques gouvernementales doivent se conformer aux dispositions constitutionnelles. Dans le cas suisse, cela signifie que toute législation, qu'elle soit fédérale ou cantonale, doit être alignée sur les principes établis par la Constitution fédérale de 1999. Cette hiérarchie garantit que les droits fondamentaux, les principes démocratiques et l'État de droit sont maintenus et protégés.

La constitution encapsule également les règles essentielles régissant le fonctionnement de l'État. Dans le cas de la Suisse, cela inclut la structure du gouvernement fédéral, la répartition des pouvoirs entre la Confédération et les cantons, ainsi que la garantie des droits et libertés des citoyens. Par exemple, la Constitution suisse établit le principe de démocratie directe, permettant aux citoyens de jouer un rôle actif dans le processus législatif à travers des référendums et des initiatives populaires. Ainsi, la Constitution fédérale suisse de 1999, en tant que constitution au sens formel, ne se limite pas à un simple document juridique ; elle est le reflet des valeurs, de l'histoire et de l'identité du peuple suisse, jouant un rôle central dans la définition de l'ordre social et politique du pays.

La constitution, en tant qu'ensemble de normes écrites, se distingue dans le système juridique par la supériorité de sa formalité par rapport aux autres normes. Cette supériorité est particulièrement manifeste dans la procédure de révision de la constitution, qui est généralement plus rigoureuse et exigeante que celle applicable aux lois ordinaires. La procédure de révision d'une constitution souligne son statut spécial. Contrairement aux lois ordinaires, qui peuvent être modifiées ou abrogées relativement facilement par les législateurs, la modification d'une constitution requiert souvent des processus plus complexes. Cela peut inclure des exigences telles que des majorités qualifiées dans les chambres législatives, voire la nécessité d'un référendum populaire. Ces exigences plus strictes reflètent le rôle fondamental de la constitution comme socle des principes et de l'organisation de l'État, et garantissent que des changements ne sont pas effectués à la légère ou sans un large consensus. Par exemple, la Constitution fédérale de la Suisse, adoptée en 1999, a remplacé et modernisé la précédente constitution de 1874. Ce processus n'a pas seulement été un exercice législatif, mais aussi un acte de participation démocratique, car il a impliqué un référendum national. Cela démontre le respect de la volonté populaire et la reconnaissance de l'importance de la constitution comme fondement de l'ordre juridique et politique du pays. Cette rigueur dans la procédure de révision confirme le statut de la constitution comme la norme suprême de l'État. Elle garantit que les changements constitutionnels sont le résultat d'une réflexion approfondie et d'un accord général, plutôt que de décisions hâtives ou unilatérales. Cela contribue à la stabilité du système juridique et politique, assurant que la constitution continue de refléter fidèlement les valeurs et les principes fondamentaux de la société.

La procédure de révision d'une constitution au sens formel est effectivement caractérisée par une rigidité et une nature démocratique accrues, comparée à celle des autres normes juridiques. Cette rigueur est essentielle, car la constitution représente le fondement juridique et politique de l'État et incarne ses principes et valeurs fondamentaux. La rigidité de la procédure de révision constitutionnelle se manifeste par des exigences plus strictes pour modifier le texte constitutionnel. Par exemple, dans de nombreux pays, y compris la Suisse, la modification de la constitution nécessite non seulement l'approbation des législateurs, souvent à une majorité qualifiée, mais aussi, dans de nombreux cas, l'approbation directe du peuple par référendum. Cette exigence de majorité qualifiée et de référendum populaire assure que toute modification de la constitution reflète une volonté collective et n'est pas le produit de décisions politiques temporaires ou partisanes. D'un autre côté, la nature plus démocratique de cette procédure est soulignée par la participation directe des citoyens dans le processus de révision. Dans le cas de la Suisse, la démocratie directe joue un rôle central dans la gouvernance, et cela est particulièrement vrai pour les modifications constitutionnelles. Les référendums offrent une occasion unique pour les citoyens de s'exprimer directement sur des questions d'importance nationale, renforçant ainsi l'engagement démocratique et la légitimité des changements constitutionnels. En comparaison, la procédure d'adoption, de modification et d'abrogation des lois ordinaires est généralement moins rigoureuse. Ces lois peuvent souvent être modifiées par une simple majorité parlementaire et ne nécessitent pas systématiquement une consultation directe du peuple. Cette flexibilité est nécessaire pour permettre au législateur de répondre efficacement aux évolutions et aux besoins changeants de la société.

Dans le cadre juridique suisse, le processus de révision de la Constitution fédérale se distingue par son caractère rigoureux et démocratiquement exigeant, incarné par l'obligation d'un référendum et la règle de la double majorité. Cette procédure souligne la forte tradition de démocratie directe en Suisse et reflète le respect du pays pour le fédéralisme. Lorsqu'une révision constitutionnelle est proposée en Suisse, elle doit être soumise à un référendum national, impliquant une participation directe de l'électorat suisse. Cette exigence assure que toute modification apportée à la Constitution fédérale est directement approuvée par les citoyens. Ce processus garantit que la volonté populaire est au cœur du processus législatif, renforçant ainsi la légitimité des changements constitutionnels. En plus de la majorité du peuple, la révision constitutionnelle doit également obtenir l'approbation de la majorité des cantons suisses, ce qui représente la deuxième composante de la double majorité. Cette exigence reflète la structure fédérale de la Suisse, où les intérêts des cantons sont soigneusement pris en compte dans les décisions nationales. Cette règle garantit que les modifications constitutionnelles sont non seulement approuvées par un large éventail de la population, mais qu'elles sont également acceptables pour la majorité des entités fédérées du pays, respectant ainsi les spécificités régionales et culturelles. Un exemple historique de cette procédure peut être trouvé dans les révisions constitutionnelles importantes qui ont eu lieu en Suisse, comme la révision de 1999, qui a remplacé la Constitution de 1874. Cette révision majeure, impliquant des changements substantiels dans la structure et les principes du gouvernement suisse, a dû recevoir le soutien non seulement de la majorité des citoyens suisses lors d'un référendum, mais aussi de la majorité des cantons. Ce processus a non seulement démontré l'engagement démocratique de la Suisse, mais a également assuré que les changements reflétaient un consensus à la fois national et régional. La nécessité de la double majorité pour les révisions constitutionnelles en Suisse illustre donc le dévouement du pays à une gouvernance qui respecte à la fois la volonté du peuple et l'équilibre fédéral entre les cantons. Ce processus garantit que les changements fondamentaux dans la loi suprême du pays sont effectués avec une réflexion approfondie et un large accord, contribuant à la stabilité politique et juridique à long terme de la Suisse.

La Constitution au sens matériel

La notion de constitution au sens matériel se réfère à un ensemble de règles qui, indépendamment de leur forme ou de leur nature juridique, régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État ainsi que l'exercice du pouvoir politique. Cette conception de la constitution se concentre moins sur la forme juridique ou le processus formel d'adoption, et davantage sur la substance des règles elles-mêmes. Dans cette perspective, une constitution au sens matériel englobe non seulement les règles écrites dans un document formellement reconnu comme une constitution, mais aussi d'autres normes, pratiques et principes qui sont fondamentaux pour le fonctionnement de l'État et l'exercice du pouvoir. Cela inclut des principes comme la séparation des pouvoirs, le respect des droits fondamentaux, l'équilibre entre les branches gouvernementales, et les modalités de participation démocratique.

Par exemple, dans certains systèmes juridiques, des éléments clés de la gouvernance et de l'organisation de l'État peuvent ne pas être formellement inscrits dans le texte constitutionnel, mais sont considérés comme faisant partie intégrante de la constitution au sens matériel. Cela pourrait inclure des conventions constitutionnelles, des principes juridiques établis par la jurisprudence, ou des traditions démocratiques profondément enracinées. Dans le contexte de la Suisse, bien que la Constitution fédérale de 1999 soit le document formel définissant la structure de l'État, la constitution au sens matériel engloberait également d'autres principes et pratiques fondamentaux qui ne sont pas nécessairement codifiés dans le texte constitutionnel. Cela pourrait inclure, par exemple, la pratique de la démocratie directe à travers des référendums et des initiatives populaires, qui est un élément essentiel de la gouvernance suisse, ou des principes jurisprudentiels établis par le Tribunal fédéral.

La constitution au sens matériel, englobant un ensemble de règles fondamentales, qu'elles soient écrites ou non, joue un rôle crucial dans la définition de la structure et de la gouvernance d'un État. Ces règles ne se limitent pas à celles formalisées dans un document écrit, mais incluent également des conventions, des traditions et des principes juridiques qui ont une influence significative sur le fonctionnement de l'État. La structure de l'État, un des éléments clés de la constitution au sens matériel, est définie par ces règles et principes. Cela englobe la manière dont les différents organes de l'État sont organisés, leurs relations respectives, ainsi que la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Par exemple, bien que la Constitution fédérale suisse définisse formellement la structure de gouvernement, les pratiques et conventions qui ont évolué au fil du temps complètent et enrichissent cette structure. Le mode de désignation de la compétence est un autre aspect essentiel. Il détermine comment les pouvoirs et les responsabilités sont attribués aux différents niveaux de gouvernement, notamment dans les systèmes fédéraux comme en Suisse, où la compétence est partagée entre la Confédération et les cantons. Les règles matérielles ici incluent non seulement les dispositions écrites, mais aussi les interprétations et les pratiques établies qui guident l'exercice du pouvoir.

Le fonctionnement des différents organes de l'État est également dicté par ces règles fondamentales. Cela concerne la manière dont les décisions sont prises, la manière dont le pouvoir est exercé et la manière dont les organes interagissent entre eux. Des éléments tels que la démocratie directe en Suisse, où les citoyens ont un droit de vote direct sur les questions importantes, font partie intégrante de cette dynamique, même s'ils transcendent les dispositions écrites. Enfin, la constitution au sens matériel définit les rapports entre l'individu et l'État, notamment en ce qui concerne les droits et les libertés des citoyens. Alors que les droits fondamentaux sont souvent inscrits dans les textes constitutionnels, leur interprétation et leur application sont influencées par des décisions judiciaires, des conventions et des principes juridiques non écrits.

Il est juste de dire que tout État possède une constitution au sens matériel, car chaque État établit un ensemble de règles fondamentales qui définissent sa structure, son fonctionnement et la manière dont il interagit avec la société. Ces règles fondamentales, qu'elles soient écrites ou non, sont indispensables à l'existence et au fonctionnement de tout État, car elles établissent les bases de son organisation politique et juridique. La constitution au sens matériel ne se limite pas à un document écrit ou à une loi formelle. Elle englobe également des principes, des normes et des pratiques qui sont intégrés dans le tissu politique et social de l'État, même s'ils ne sont pas formalisés dans un texte juridique. Par exemple, des pays comme le Royaume-Uni n'ont pas de constitution codifiée dans un seul document, mais possèdent un ensemble de lois, de conventions et de pratiques judiciaires qui, ensemble, forment leur constitution au sens matériel.

Dans chaque État, ces règles fondamentales déterminent la structure du gouvernement, le mode de distribution et d'exercice du pouvoir, les droits et les responsabilités des citoyens, et les mécanismes de prise de décision. Elles assurent la cohérence et la stabilité du système politique et juridique et servent de cadre pour la gouvernance et la résolution des conflits. Même dans les États avec des constitutions formelles, comme la Suisse, la constitution au sens matériel va au-delà du texte écrit. Elle comprend des pratiques démocratiques profondément ancrées, comme la démocratie directe, ainsi que des interprétations jurisprudentielles des lois et des principes constitutionnels.

L'exemple de l'Angleterre (ou plus largement du Royaume-Uni) illustre parfaitement la situation d'un État qui possède une constitution au sens matériel mais pas au sens formel. Dans le système juridique britannique, il n'existe pas de document unique et codifié qui serait reconnu comme la constitution du pays. Au lieu de cela, la constitution britannique est constituée d'une mosaïque de lois, de conventions, de jurisprudences et de documents historiques.

L'un des principes clés de la constitution britannique est la suprématie du Parlement. Cela signifie que le Parlement a le pouvoir législatif ultime et peut théoriquement créer ou abroger toute loi par une majorité simple. Ce principe diffère nettement des systèmes où la constitution formelle limite et encadre les pouvoirs du législateur. Plusieurs documents historiques sont considérés comme faisant partie de la constitution britannique au sens matériel. La Grande Charte (Magna Carta) de 1215 est un exemple précoce, établissant des principes importants de justice et limitant le pouvoir du roi. La Bill of Rights de 1689 est un autre document clé, qui a établi des principes fondamentaux tels que la limitation des pouvoirs du monarque, la liberté d'expression au Parlement et certains droits des citoyens. En plus de ces documents historiques, la constitution britannique est également formée par des conventions constitutionnelles (pratiques et procédures qui ne sont pas juridiquement contraignantes mais sont suivies par tradition) et des décisions de justice qui ont interprété et façonné la gouvernance au fil du temps. Ce système offre une certaine flexibilité, car il permet d'adapter la constitution aux évolutions sociales et politiques sans nécessiter un processus formel de révision constitutionnelle. Cependant, il repose également sur une tradition profonde de respect des normes établies et de retenue par les acteurs politiques, garantissant ainsi la stabilité et la continuité du système de gouvernance.

L'État d'Israël offre un autre exemple intéressant d'un pays qui possède une constitution au sens matériel, mais pas au sens formel. Au lieu d'une constitution formelle unique, Israël est régi par une série de Lois Fondamentales qui fonctionnent comme une constitution de facto. Ces Lois Fondamentales, bien qu'elles aient une importance constitutionnelle, ne sont pas différenciées des autres lois ordinaires en termes de procédure d'adoption ou de révision. Ces Lois Fondamentales couvrent divers aspects essentiels de la gouvernance et de l'organisation de l'État, tels que les pouvoirs du parlement, les droits des citoyens, et l'administration de la justice. Elles ont été adoptées à différents moments depuis la création de l'État en 1948, et ensemble, elles forment un cadre constitutionnel pour le pays. Une caractéristique distinctive des Lois Fondamentales d'Israël est qu'elles peuvent être modifiées par une majorité simple du parlement (la Knesset), tout comme les lois ordinaires. Cette situation est différente de celle de pays avec des constitutions formelles, où la révision de la constitution nécessite souvent des procédures plus rigoureuses et des majorités plus larges. Bien que les Lois Fondamentales soient désignées comme "fondamentales", elles ne se distinguent pas des lois ordinaires en termes de statut juridique ou de procédure législative. Cette absence de distinction formelle a soulevé des questions sur la protection des droits fondamentaux et la stabilité des principes constitutionnels en Israël, en particulier lorsqu'il s'agit de législation susceptible d'affecter l'équilibre des pouvoirs ou les droits des citoyens.

PROCESSUS DE REVISION DE LA CONSTITUTION SUISSE

Le processus de révision de la Constitution fédérale suisse est un aspect important de la gouvernance et de la structure juridique du pays. Les articles 193 et 194 de la Constitution fédérale suisse détaillent les modalités de cette révision, qu'elle soit totale ou partielle.

Selon l'article 193, la Constitution suisse peut être révisée à tout moment, que ce soit en totalité ou en partie. Cette flexibilité assure que la Constitution puisse évoluer et s'adapter aux changements sociaux, économiques et politiques. La révision totale, qui est une refonte complète de la Constitution, est une entreprise majeure et n'est pas fréquente. La dernière révision totale de la Constitution suisse a été achevée en 1999, remplaçant la version précédente datant de 1874. La révision partielle, qui concerne des modifications spécifiques de certaines dispositions de la Constitution, est plus courante. Ces révisions partielles peuvent être proposées par le Parlement ou par le biais d'une initiative populaire, une caractéristique distinctive de la démocratie directe suisse. L'initiative populaire permet aux citoyens de proposer des modifications constitutionnelles, pourvu qu'ils réunissent un nombre requis de signatures.

L'article 194 décrit le processus de ratification des révisions constitutionnelles. Toute révision de la Constitution, qu'elle soit totale ou partielle, doit être approuvée par la double majorité : la majorité du peuple suisse et la majorité des cantons. Cette exigence de double majorité garantit que toute modification de la Constitution reçoit un large soutien tant au niveau national que régional, reflétant le fédéralisme suisse et le respect des diverses régions et communautés linguistiques et culturelles du pays. Ce processus de révision garantit que la Constitution suisse reste un document vivant, reflétant les valeurs et les aspirations du peuple suisse tout en préservant la stabilité et l'intégrité du cadre juridique et politique du pays. La combinaison de flexibilité pour les révisions et l'exigence d'un large consensus pour leur adoption est un élément clé de la démocratie suisse, permettant un équilibre entre la continuité et l'adaptation aux nouveaux défis et besoins de la société.

En Suisse, la première constitution formelle date de 1798. Avant 1798, la Suisse est un réseau d’Alliance, elle n’a pas de constitution. Ce réseau d’alliance, qui va de 1291 jusqu’à la paix d’Aarau de 1712, est un ensemble de traités qui s’applique à tous les cantons; elle n’a pas de constitution au sens formel.

La constitution de 1798 est la première constitution au sens formel, et la constitution de 1848 est la constitution qui introduit la structure fédérale.

1e principe : la constitution peut être révisée en tout temps.

L’initiative peut être populaire ou parlementaire – Art. 195 : La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

  • révision partielle : implique un certain nombre d’articles
  • révision totale : révision de l’ensemble constitutionnel

Elle doit respecter les règles impératives du droit international.

La demande de révision par le peuple a la forme de l’initiative constitutionnelle. La demande peut émaner du peuple, si 100 000 citoyens demandent la révision de la constitution à travers une pétition dans un délai de 18 mois.

En cas de révision totale, si les chambres n’arrivent pas à s’entendre sur l’approbation à donner à cette initiative, il appartient alors au corps électoral de se prononcer sur la révision. Elle ne peut être faite qu’en termes généraux.

À chaque renouvellement des chambres, le Conseil fédéral est renouvelé.

REVISION TOTALE – déclenchée par le peuple – passe devant les deux chambres du parlement

La révision totale ne peut être faite qu'en termes généraux, alors qu’une révision partielle peut être formulée soit en termes généraux soit sous forme d’un projet rédigé.

Si le peuple se prononce favorablement à l’initiative du projet de la révision totale, le Parlement et le Conseil fédéral sont renouvelés

REVISION PARTIELLE

Si une initiative populaire en faveur d’une révision partielle de la Constitution et conçue en termes généraux aboutit et si l’Assemblée fédérale l’approuve, elle élabore le texte de la révision partielle et le soumet au vote du peuple et des cantons.

  • Si l’Assemblée fédérale rejette une telle initiative, elle doit la soumettre au vote du peuple qui décide s’il faut lui donner suite (référendum préalable)
  • Si le peuple approuve l’initiative, l’Assemblée doit alors rédiger le projet demandé par l’initiative.

Le projet rédigé doit être soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée peut proposer d’accepter ou de refuser la révision, et peut également proposer un contre-projet.

Depuis 1987, le peuple et les cantons peuvent se prononcer sur l’initiative et le contre-projet.

Ce vote, dit du « double oui », a renforcé le droit d’initiative pour la raison suivante : une initiative populaire est presque toujours soumise au peuple accompagné d’un contre-projet.

Avant l’introduction de la possibilité du double oui, les voix acquises à la réforme constitutionnelle se dispersaient entre l’initiative et le contre-projet, ce qui favorisait le maintien du statu quo, parfois contre la majorité des citoyens.

Auparavant, il n’était pas possible de dire « oui » aux deux projets qui résultaient en la dispersion des voix. Avec la dispersion de voix entre le projet et le contre-projet, le statu quo avait la faveur. Dès lors, il est possible de mesurer laquelle des deux propositions à la faveur.

Depuis 1848, la Constitution a été révisée totalement à deux reprises en 1874 et en 1999. La Constitution peut être révisée relativement facilement. Avec la possibilité donnée à 100 000 personnes, elle exprime les inspirations démocratiques. Cependant, il y a généralement une minorité de ces révisions qui aboutissent.

La loi

La « loi » est la forme que revêtent les règles pour être juridiquement obligatoires.

La loi est un acte adopté selon une procédure législative et qui contient des règles de droit.

En principe, une loi fédérale est à la fois une loi au sens matériel et une loi au sens formel. Au sens formel parce que c’est le Parlement qui l’élabore, et une loi au sens matériel parce qu’elle contient des règles de droit

Loi au sens matériel : C’est la loi au sens large ou droit écrit, est tout acte international, constitutionnel, législatif ou réglementaire, énonçant une règle ou un ensemble de règles de droit. La définition de la loi au sens matériel a donc pour critère le contenu de la loi : elle contient une ou des normes générales et abstraites

  • émane de l’Assemblée fédérale
  • énonce des droits
  • élaborée par l’Assemblée législative.

Les normes importantes ne peuvent être faites que sous la forme de loi formelle en tant qu’il est représentant du peuple.

Le principe de la réserve de la loi est le principe qui exige que les règles de droit importantes soient édictées sous la forme de la loi. Cependant, la Constitution n’interdit pas au parlement de s’occuper d’une question émanant des domaines de l’article 164 de la Constitution.

À l’inverse, le parlement peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit sous forme d’ordonnance s’il juge que l’exécutif est plus compétent pour résoudre certains problèmes et s’il ne s’agit d’un domaine que la Constitution exige de traiter par une loi.

Dans les domaines importants, seul le législateur par l’adoption d’une loi formelle peut prendre des décisions.

Le Parlement peut déléguer la compétence d’adopter des lois pour autant que la Constitution ne la restreint pas.

Caractéristiques intrinsèques

  • référendum
  • volonté populaire

Processus législatif :

1) initiative

Le projet de loi peut partir du Parlement ou du Conseil fédéral. Si la proposition est acceptée et approuvée par le Parlement est élaboré un avant-projet sous le contrôle du Conseil fédéral et en coordination avec l’Office Fédérale de la Justice. Une fois rédigé, l’avant-projet sera distribué aux autres départements pour consultation qui peuvent émettre des critiques.

2) procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. La mise en consultation a une base constitutionnelle.

L’avant-projet est communiqué pour consultation aux différents départements concernés par la Chancellerie fédérale. Puis après retouches, il est mis en consultation auprès des cantons, des partis politiques, des représentants des milieux intéressés, d’autres experts, etc.


3) traitement au conseil fédéral : arrête le texte et va rédiger une recommandation (accepter ou rejeter)

Le département fédéral compétent rédige le projet de loi en tenant compte des résultats de la procédure de consultation et des instructions du Conseil fédéral. Ensuite, le Conseil fédéral arrête définitivement le texte du projet de loi et publie son commentaire officiel dans le « message ».

4) transmission au Parlement qui publie la loi dans la feuille générale

Le projet est transmis, accompagné du message, aux Chambres. Suivant les circonstances, il leur propose soit de l’accepter, soit de le rejeter. Le projet et le message sont publiés dans la Feuille fédérale.

  • Chambre priorité : charge une commission de traiter le projet, on choisit à quelle chambre va être soumis en premier le projet qui se prononce sur l’entrée en matière :
    • si vote positive : la chambre se saisit du projet et le discute
    • si rejet : passe dans l’autre chambre
  • Seconde Chambre : émet un rapport
    • Si positif : entrée en matière
    • Si négatif : texte retiré

Il va y avoir un jeu de navette qui s’établit entre les deux conseils pour résorber les divergences, on discute pour établir un texte qui soit accepté par les deux chambres.

En cas d’échec, est mise en place une conférence de conciliation de façon à trouver une solution, c’est notamment le cas lorsqu’une chambre veut une entrée en matière et l’autre non.

5) envoyé à la commission de rédaction qui rédige dans les trois langues officielles.
6) une fois rédigé, le projet de loi est soumis au vote final des deux chambres
7) La loi est publiée dans la feuille fédérale

La publication dans la feuille fédérale fait courir le délai de 100 jours auquel elle est alors exposée, c’est le referendum facultatif

  • le délai référendaire de 100 jours commence à courir
  • le référendum peut être demandé par 50 000 citoyens ou 8 cantons

À l’issue de ces 100 jours si le referendum a été demandé, c’est le peuple qui va décider si on accepte ou non la loi soumise.

8) si le peuple accepte, la loi est publiée dans le recueil officiel et le recueil systématique
9) la loi est adoptée
10) la loi est promulguée quand le Conseil fédéral valide le résultat de la votation populaire ou au moment où la chancellerie fédérale constate que l’expiration de délais référendaire est écoulée et aucune demande de referendum a été demandée
11) La loi est publiée au moment où elle est portée à la connaissance du public
12) La loi entre en vigueur au moment où elle devient obligatoire après publication


Nota bene : Si la loi est munie de la clause d’urgence, la loi entre en vigueur au moment de son adoption.

En cas de besoin à la majorité des membres un conseil peut déclarer une loi urgente et déclarer son entrée en vigueur immédiatement.

  • CLAUSE D’URGENCE

Le referendum peut être demandé, si cette loi entrée en vigueur avec la clause d’urgence est conforme à la constitution est qu’il y a une demande de referendum, cette loi cesse de produire ses effets un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si la loi n’a pas été approuvée par le peuple.

Si le referendum a été demandé pour une loi d’urgence contraire à la constitution, il est nécessaire d’avoir la double majorité. Dès que l’on est dans une clause d’urgence qui touche à la constitution, il faut le vote du peuple et des cantons, sinon la loi n’est plus valable après une année.

Nota bene

Dans le cas de l’ordonnance d’une clause d’urgence, la souveraineté du peuple peut être préservée de la façon suivante :

  • majorité des membres présents peuvent exiger une entrée en vigueur immédiate
  • pas de délais de référendum
  • si le referendum n’a pas été soumis au peuple pendant une période d’un an, la loi cesse de produire ses effets
  • si un référendum est accepté la loi cesse immédiatement
  • si la loi fédérale n’a pas de bases constitutionnelles elle doit être soumise au référendum obligatoire dans un délai d’un an à partir de son adoption

L’arrêté

Arrêté fédéral

On voit que les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, ce sont des actes qui ne contiennent pas de règles de droit. Ce ne sont pas des règles au sens matériel, mais puisqu’elles ont été édictées par le Parlement, ce sont des lois au sens formel.

Ce sont des actes de l’Assemblée fédérale qui ne contiennent pas des règles de droit. Leur caractère est plutôt décisionnel, l’État intervient dans une situation concrète qui s’applique à une ou plusieurs personnes déterminées.

Les décisions sont les mesures individuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l’autorité dans les cas d’espèce.

Caractéristiques :

  • caractère concret ;
  • caractère individuel.

La Constitution fédérale ou la loi juge que dans ces cas-là, la décision prise par les arrêtés est suffisamment importante pour qu’elle fasse l’objet d’un referendum.

L’arrêté fédéral permet d’adopter certains actes qui relèvent de l’administration (ex- octroi de concession d’une centrale nucléaire).

L’idée est d’associer le peuple à la prise de décision, comme l’octroi de concession d’une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire.

La démocratie est d’une part le pouvoir donné par le peuple et les cantons à Berne, mais aussi l’intervention constante du peuple dans les affaires fédérales

Arrêtés fédéraux simples

Ce sont des arrêtés qui ne sont pas soumis à un referendum (ex- garantie des constitutions cantonales), cela peut être le vote du budget

L’ordonnance

Il s’agit en règle générale de règles d’application (d’exécution) de lois fédérales, en d’autres termes les ordonnances sont des règles de droit.

En droit fédéral tous les organes de l’État peuvent édicter des ordonnances :

  • Assemblée fédérale : règle de droit au sens matériel et formel
  • Conseil fédéral : règle de droit au sens matériel
  • Tribunal fédéral : règle de droit au sens matériel

L’ordonnance s’impose en raison du caractère non exhaustif de la loi, c’est généralement au Conseil fédéral d’adapter la loi à la réalité. Le législateur adopte les grands principes, mais la réalité de la situation concrète est l’exécutif.

Deux catégories d’ordonnances :

  • législatives : ce sont des lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées selon une procédure propre par une autorité exécutive, législative ou judiciaire, et non soumise au référendum

Elles sont opposables aux particuliers et sont publiées dans le Recueil officiel et le Recueil systématique.

  • administrative : s’adresse à l’administration, à leur fonctionnaire, prescrivant la manière dont ils doivent accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées, mais communiquées par voie de service.

Les droits fondamentaux ne doivent pas être entravés par l’ordonnance. Il faut que la Constitution ne l’interdise pas.

La faculté d’édicter des ordonnances ne doit pas être entravée par la Constitution, mais doit être prévue soit par la Constitution elle-même, soit par la loi qui donne mandat au Conseil Fédéral d’adopter les règles de droit.

La particularité de l’ordonnance est de ne pas être soumise au referendum, car les mesures adoptées ne font que mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans la loi.

Le champ d’application doit être limité. Comment faire pour que la loi d’habilitation ne soit pas rédigée dans des termes trop vagues ou trop détaillés afin que le peuple puisse comprendre l’habilitation et le droit de faire exercer ou non son droit de referendum ?

L’ordonnance doit être conforme tant au droit fédéral qu’au droit cantonal et s’inscrit dans la hiérarchie des normes.

Avec l’ordonnance, on a une règle de droit, mais qui peut ne pas être une règle de droit formelle. L’ordonnance est une loi au sens matériel n’étant pas soumis au referendum.

Annexes

Références