« Relations internationales et lutte contre le terrorisme international » : différence entre les versions
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== Les conventions internationales == | == Les conventions internationales == | ||
Les conventions internationales constituent des textes juridiques fondamentaux visant à condamner et à réguler la lutte contre le terrorisme international. Elles marquent des étapes importantes dans l’élaboration d’un cadre normatif pour répondre à un phénomène transnational et multiforme. | |||
==== La convention de Genève de 1937 ==== | |||
La convention de Genève de 1937, adoptée sous l’égide de la Société des Nations, constitue la première tentative internationale de traiter spécifiquement le phénomène du « terrorisme international ». Signée par 24 pays, cette convention avait pour objectif de codifier les normes visant à lutter contre les actes terroristes transnationaux, en les définissant comme une menace pour la communauté internationale. Elle marque une étape pionnière dans la reconnaissance du terrorisme comme un problème nécessitant une réponse collective. | |||
Le débat | |||
Une seconde convention, complémentaire, fut signée par 13 pays dans le but d’établir une Cour criminelle internationale. Cette institution aurait été chargée de juger les auteurs d’actes terroristes, indépendamment des frontières et des juridictions nationales. Ce projet ambitieux visait à renforcer la coopération internationale et à garantir que les terroristes ne bénéficient pas d’un refuge sûr dans des pays tiers. | |||
L’ONU devient un | |||
*''' | Cependant, ces initiatives se sont heurtées à des obstacles majeurs. Le manque de ratifications par les États signataires et l’absence de consensus sur des questions essentielles, telles que l’extradition des terroristes, ont considérablement limité leur portée. De plus, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a interrompu les efforts pour mettre en œuvre ces conventions, laissant en suspens le développement d’un cadre juridique international cohérent. | ||
*''' | |||
Malgré leur inefficacité pratique, la convention de Genève de 1937 et les initiatives connexes ont jeté les bases des discussions futures sur la lutte contre le terrorisme international. Elles illustrent la difficulté de parvenir à une coopération internationale sur des questions complexes, tout en soulignant la nécessité d’instruments juridiques globaux pour traiter les défis posés par le terrorisme transnational. | |||
==== Le rôle de l’Organisation des Nations unies (ONU) ==== | |||
Le débat sur le terrorisme international reprend en 1945 avec la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui s’impose rapidement comme un acteur central dans la production des normes contemporaines de lutte antiterroriste. L’objectif principal de l’ONU est d’assurer la paix et la sécurité internationales, notamment par la promotion d’une coopération politique renforcée entre les États membres. Les premières réflexions s’inscrivent dans la continuité de la convention de Genève de 1937, mais l’ONU élargit les débats en intégrant des problématiques nouvelles, comme la complicité des États dans le soutien au terrorisme. | |||
L’ONU devient alors un forum global pour coordonner les efforts internationaux et élaborer des stratégies normatives. Elle structure ses activités autour de deux organes principaux : | |||
* '''L’Assemblée générale''' : Cet organe plénier joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la coopération politique. Depuis 1945, plus de 12 000 résolutions ont été adoptées, reflétant l’engagement de l’ONU à traiter les menaces à la sécurité internationale, dont le terrorisme. L’Assemblée générale sert également de plateforme pour discuter et négocier des mesures collectives contre le terrorisme, bien que ses résolutions n’aient pas de caractère contraignant. | |||
* '''Le Conseil de sécurité''' : Chargé du maintien de la sécurité internationale, cet organe exécutif est composé de 15 membres, dont 5 permanents (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, et Chine). Il adopte des résolutions contraignantes pour les États membres, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions, geler les avoirs financiers, et adopter des mesures coercitives pour répondre aux menaces terroristes. Ses décisions reflètent souvent la capacité de l’ONU à prendre des actions directes et coordonnées face à des situations urgentes. | |||
Le rôle de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme international a permis d’élaborer des cadres normatifs qui structurent les efforts mondiaux. Cependant, l’efficacité des résolutions de l’ONU dépend souvent de la volonté politique de ses États membres et de l’équilibre des intérêts au sein du Conseil de sécurité. Malgré ces défis, l’ONU reste un acteur indispensable pour coordonner les réponses internationales, promouvoir une vision globale, et intégrer les dimensions politiques, économiques, et juridiques dans la lutte contre le terrorisme. | |||
== Premier cycle de conventions : 1963 – 1971 == | == Premier cycle de conventions : 1963 – 1971 == | ||
Version du 5 janvier 2025 à 11:04
Le terrorisme ou les terrorismes ? De quelques considérations épistémologiques ● Sécurité nationale et lutte antiterroriste : l’exemple de l’Amérique latine ● Internationalisation des luttes et émergence du terrorisme international ● Relations internationales et lutte contre le terrorisme international ● Les États-Unis et le nouvel ordre international ● Géopolitique du Moyen-Orient ● Les ruptures du 11 septembre 2001 ● Al-Qaida ou la « géopolitique du terrorisme radical » ● Lutte antiterroriste et refondation des relations transatlantiques ● Le Printemps arabe contre le terrorisme : enjeux et perspectives ● Le « homegrown jihadism » : comment prévenir la catastrophe terroriste ?
Le terrorisme international est un phénomène complexe et évolutif qui transcende les frontières nationales, posant des défis majeurs à la sécurité internationale et aux systèmes juridiques. Avant les événements du 11 septembre 2001, le terrorisme international était souvent considéré sous l'angle des attentats perpétrés par des groupes armés transnationaux ciblant des populations civiles, des infrastructures critiques ou des représentants étatiques dans le but de promouvoir des objectifs politiques, religieux ou idéologiques.
Ce sujet soulève des questions cruciales concernant la manière dont les différentes instances internationales ont défini et abordé le concept de terrorisme. Les divergences de définition et l'absence d'un consensus universel compliquent non seulement la qualification juridique des actes terroristes, mais aussi la mise en place de réponses coordonnées entre les États. Le droit international a joué un rôle central dans cette lutte, notamment à travers l'adoption de conventions et de résolutions par des organisations telles que les Nations Unies.
Cet article vise à explorer les principales approches juridiques et stratégiques adoptées pour lutter contre le terrorisme international. Nous examinerons comment le droit a interprété la question, quelles définitions ont été élaborées, et les différents moyens mobilisés pour contrer ce phénomène. Nous mettrons également en lumière les défis persistants, tels que l'équilibre entre la sécurité et le respect des droits humains, ainsi que l'évolution des stratégies face aux nouvelles menaces, notamment celles liées au cyberterrorisme et à la radicalisation en ligne. Par cette analyse, nous chercherons à mieux comprendre les mécanismes de lutte contre le terrorisme international et leurs implications pour les relations internationales.
Concevoir le terrorisme en droit international public
Les différentes acceptions possibles de la notion d’ « international »
Le concept de terrorisme dans le cadre du droit international public soulève des interrogations complexes en raison des multiples acceptions possibles de la notion d’« international ». Cette pluralité reflète des approches différenciées de la coopération entre les États, de la souveraineté et de l’interdépendance globale. Dans le contexte du terrorisme, « international » peut se référer à des actes transcendant les frontières nationales, à des réseaux terroristes opérant à l’échelle mondiale, ou encore à la collaboration juridique et politique entre les États pour lutter contre ces phénomènes.
La difficulté première tient à l’émergence tardive du terme « terrorisme » dans le champ du droit international. Ce n’est qu’à partir de la Conférence pour l’unification du droit pénal de 1930 que le mot est formellement introduit, assorti d’une définition initiale élaborée : « emploi intentionnel et systématique des moyens de nature à provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins ». Cette définition met en évidence un élément fondamental : l’intentionnalité.
Pour qu’un acte soit qualifié de « terroriste », il doit revétir un caractère intentionnel et viser à instaurer un climat de terreur. Les juristes distinguent par la suite entre des actes individuels et collectifs. Le « terrorisme individuel » renvoie à des actes isolés perpétrés par une personne ou par une bande criminelle. Cette distinction met en exergue une complexité supplémentaire : la porosité des frontières entre une criminalité politique, motivée par des objectifs idéologiques, et une criminalité de droit commun, souvent opportuniste ou dépourvue de motivations politiques.
Le qualificatif « international » peut également s’appliquer au niveau des États. Le terrorisme peut ainsi se manifester par des actions dirigées contre un État dans le but de déstabiliser son ordre public, menaçant la sécurité et la stabilité des institutions. Une telle analyse repose sur une logique juridique visant à protéger les structures étatiques et les relations internationales de menaces systémiques.
La notion d’« international » dans le contexte du terrorisme n’est pas univoque. Elle reflète à la fois les dimensions transfrontalières du phénomène, les défis de coordination entre États, et les éléments juridiques et idéologiques sous-jacents. Cette complexité souligne l’importance de définir de manière précise les critères permettant d’appréhender le terrorisme international dans une perspective juridique et politique.
Une notion centrale : le concept d’EXTRANEITE [« ce qui est étranger »]
Le concept d’extranéité renvoie à tout ce qui est étranger et qui dépasse le cadre strictement national. Dans le contexte du terrorisme, l’idée d’extranéité se manifeste par une variété de situations qui soulignent la dimension transnationale de ce phénomène. Plusieurs formes d’extranéité peuvent être identifiées :
- Les terroristes étrangers qui agissent sur le sol national : Ces acteurs externes opèrent sur un territoire qui n’est pas le leur, rendant la gestion du problème plus complexe.
- Les terroristes agissant hors du sol national : Les attentats sont organisés ou exécutés dans un autre pays, ce qui nécessite une coopération internationale pour les contrer.
- Le lieu d’exécution des victimes étranger aux nationalités des victimes : Cette situation met en jeu des individus de différentes nationalités et complique la réponse juridico-politique.
- Les conséquences produites hors du lieu et du pays où se produit l’attentat : Cela inclut des répercussions économiques, politiques ou sociales à l’échelle internationale.
- Les intérêts atteints sur un sol étranger : Par exemple, les attaques contre une ambassade, qui constitue un territoire appartenant à un autre État.
Cette complexité inhérente à l’extranéité entraîne des difficultés juridiques majeures pour traiter les actes terroristes. Lorsque l’extranéité est absente, comme dans le cas d’un acte terroriste perpétré par des nationaux sur leur propre territoire, la gestion juridique est relativement simple. En revanche, plus le degré d’extranéité augmente, plus la situation devient juridiquement complexe. Cette complexité repose sur la nécessité de naviguer entre différents systèmes juridiques, régimes de souveraineté et accords internationaux.
Après les événements du 11 septembre 2001, plusieurs de ces difficultés ont commencé à être levées grâce à une coopération internationale renforcée et à l’élaboration de nouveaux instruments juridiques. Les initiatives telles que les résolutions des Nations Unies, les accords bilatéraux et les conventions internationales visent à répondre à la complexité introduite par l’extranéité. Néanmoins, ces efforts restent limités par des divergences entre les États en termes de priorisation des intérêts nationaux et de respect des droits souverains.
Premières conventions du terrorisme international
La Convention de Genève de 1937
Les conventions internationales reflètent les défis intrinsèques à la définition du terrorisme d’un point de vue juridique, ainsi que les difficultés à poursuivre les auteurs de tels actes dans un cadre juridique cohérent. La Convention de Genève de 1937, signée par 24 États, constitue l’une des premières initiatives majeures visant à codifier le terrorisme dans le droit international. Cette convention définit le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ».
Cette tentative de définition, bien qu’innovante pour l’époque, présente plusieurs limites. Tout d’abord, elle se concentre principalement sur des actes isolés visant des figures publiques ou étatiques, négligeant ainsi les dimensions systémiques et transnationales que le terrorisme pourrait revêtre. Ensuite, la définition reste vague quant à la nature des actes criminels visés, rendant difficile leur application uniforme par les juridictions nationales et internationales.
En outre, la Convention de Genève reflète une compréhension du terrorisme principalement orientée vers des actes individuels de violence politique, souvent liés à des attentats contre des dirigeants ou des symboles de l’État. Elle ne considère pas explicitement les formes collectives ou organisationnelles du terrorisme, qui deviendront plus prédominantes au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Malgré ses limites, cette convention représente une étape cruciale dans la reconnaissance juridique du terrorisme comme phénomène méritant une réponse internationale. Elle ouvre la voie à une série de discussions et de négociations qui chercheront à affiner la définition du terrorisme et à développer des mécanismes juridiques pour le combattre de manière plus efficace.
La Convention de Washington de 1971
Un second texte majeur est la Convention de Washington, adoptée par l’Organisation des États Américains (OEA) le 2 février 1971. Elle propose une définition plus détaillée et nuancée, décrivant le terrorisme comme des « actes qui produisent un effet de terreur ou d’intimidation sur les habitants d’un État ou sur une partie de sa population et qui provoquent un danger commun pour la vie, la santé, l’intégrité physique ou la liberté des personnes, cela par l’emploi de méthodes ou de moyens qui, par leur nature, causent ou peuvent causer un dommage étendu, un trouble sérieux dans l’ordre public, une calamite publique ou qui consistent en la prise de possession par la violence ou dans la destruction d’un navire ou d’un aéronef, ou de quelque moyen de transport collectif ».
Cette définition marque une avancée significative par rapport à celle de 1937 en ce qu’elle intègre explicitement les conséquences sociales et systémiques des actes terroristes. La Convention de Washington met en lumière l’effet de démultiplication des actes de violence, non seulement sur les victimes directes, mais aussi sur l’ordre public et les infrastructures sociales.
Un aspect notable de cette convention est qu’elle s’intéresse à des modes d’action terroristes spécifiques, tels que la destruction de moyens de transport collectif ou d’infrastructures critiques. Cette précision reflète une meilleure compréhension des nouvelles modalités du terrorisme à l’époque, notamment dans un contexte de mondialisation croissante et de développement des transports internationaux.
La Convention de Washington contribue à élargir la portée des mécanismes juridiques internationaux et sert de base pour une coordination plus efficace entre les États membres de l’OEA. Toutefois, comme toute démarche internationale, elle reste confrontée à des limites inhérentes aux divergences d’interprétation et d’application par les États signataires.
La Convention de Washington illustre une évolution dans la manière de concevoir le terrorisme, passant d’une approche centrée sur des actes individuels à une vision plus large et systémique, prenant en compte les impacts sociétaux et les interdépendances internationales.
Évolution des définitions juridiques
La Convention de Washington marque une évolution notable en intégrant les conséquences sociales et les implications systémiques des actes de violence dans sa définition. Les définitions internationales du terrorisme en droit public ont continué d’évoluer parallèlement à l’évolution des méthodes, des objectifs et des technologies employées par les acteurs terroristes.
Un exemple frappant de cette évolution est l’intégration du concept d’aéronef, qui illustre à la fois la complexité croissante des attentats et les problèmes d’extranéité qu’ils posent. Le détournement d’avions, qui a commencé à se développer dans les années 1960, met en lumière des enjeux transfrontaliers complexes, où plusieurs juridictions et régimes juridiques se chevauchent. Ces actes nécessitent une coopération internationale accrue et des outils juridiques adaptés pour répondre à des situations inédites.
En outre, l’évolution des définitions reflète une prise de conscience croissante des impacts indirects des actes terroristes, tels que les conséquences économiques, la propagation de la peur à travers les médias, et la déstabilisation des institutions. Ces aspects systémiques ont conduit à une définition plus holistique du terrorisme, allant au-delà de la simple violence physique pour inclure ses ramifications sociales et politiques.
Les définitions juridiques du terrorisme continuent de s’adapter aux réalités changeantes du phénomène, reflétant une compréhension élargie et une volonté accrue de coopération internationale. Cependant, ces évolutions posent également des défis, notamment en termes d’harmonisation des législations nationales et de respect des souverainetés étatiques.
Formes de terrorisme international
Le terrorisme peut ainsi être qualifié d’international sous différentes perspectives :
- Terrorisme interne évoluant au niveau international : Cela inclut des actes isolés ou collectifs transcendant les frontières nationales, tels qu’un hold-up commis par un Suisse en Suède ou un détournement d’avion perpétré par des Russes en Afrique du Sud. La dimension internationale émerge dès que les frontières sont franchies. Ces cas nécessitent une coordination judiciaire et policière transnationale pour assurer la poursuite des auteurs.
- Conflits régionaux internationalisés : Certains conflits régionaux peuvent engendrer des actes terroristes dans des pays tiers, débordant ainsi sur la scène internationale. Par exemple, des groupes armés impliqués dans des guerres civiles peuvent utiliser des méthodes terroristes pour influencer les acteurs internationaux.
- Cibles sous protection internationale : Un acte terroriste visant une personnalité ou une institution placée sous protection internationale, comme un diplomate ou une ambassade, peut conférer à l’attaque un caractère international. Ces situations engagent souvent des réponses concertées sous l’égide du droit international.
- Refuge de l’auteur dans un pays étranger : Lorsqu’un auteur d’attentat se réfugie dans un autre pays, cela entraîne des implications juridiques internationales. La question de l’extradition, des accords bilatéraux ou des mécanismes comme Interpol deviennent cruciaux pour garantir que l’individu réponde de ses actes.
Ces diverses formes illustrent la complexité croissante du terrorisme international et soulignent l’importance d’une collaboration renforcée entre les États et les institutions internationales pour faire face à ce phénomène multidimensionnel.
Conclusion
Ces différentes formes de terrorisme international mettent en évidence la nécessité impérieuse d’une coopération étroite entre les États afin de concevoir des mécanismes juridiques et opérationnels adaptés à la nature multidimensionnelle de ce phénomène. Cette coopération doit inclure des échanges de renseignements, l’harmonisation des législations nationales, et la mise en œuvre de conventions internationales efficaces pour pallier les lacunes des systèmes nationaux. Par ailleurs, il est crucial d’intégrer des réponses globales aux défis émergents, tels que le cyberterrorisme ou la radicalisation en ligne, tout en respectant les principes fondamentaux des droits de l’homme. Seule une approche coordonnée et proactive permettra d’endiguer efficacement les menaces que pose le terrorisme international.
Cas du homegrown terrorism d’aujourd’hui
Le homegrown terrorism, ou terrorisme endogène, désigne une forme de violence apparue principalement au cours des deux dernières décennies, prenant racine dans les États occidentaux. Ce phénomène se caractérise par des actes terroristes perpétrés par des citoyens nationaux, mais motivés par des idéologies, des revendications ou des affiliations internationales. Bien qu'il s'agisse de terrorisme "de l'intérieur", ses implications et ses connexions le lient souvent à des mouvements ou des causes extranationales.
Aux États-Unis, le terme « homegrown terrorism » est défini comme l’utilisation, la planification de l’utilisation ou la menace d’utilisation de la force ou de la violence par un individu ou un groupe né, élevé ou basé sur le territoire américain, visant à intimider ou contraindre le gouvernement des États-Unis, la population civile ou une partie de celle-ci, dans le but de poursuivre des objectifs politiques ou sociaux.
Cette forme de terrorisme présente des caractéristiques spécifiques :
- Ancrage local : Les auteurs opèrent principalement à l'intérieur de leurs frontières nationales, souvent sans avoir voyagé ou établi de connexions directes avec des réseaux internationaux.
- Radicalisation en ligne : L’Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la radicalisation des individus, permettant la diffusion d’idéologies extrémistes et le recrutement par des organisations internationales, sans contact physique direct.
- Cibles nationales : Les attaques visent fréquemment des institutions gouvernementales, des infrastructures stratégiques ou des populations civiles, mais elles portent souvent un message destiné à avoir une portée internationale.
Le homegrown terrorism pose un défi particulier pour les autorités, car il brouille la distinction entre les menaces internes et externes. La difficulté réside dans l’identification des individus à risque avant qu’ils ne passent à l’acte, en particulier lorsque ces derniers agissent de manière isolée (« loups solitaires ») et sans liens directs avec des organisations établies. Par conséquent, il exige des approches préventives renforcées, impliquant notamment des stratégies de lutte contre la radicalisation, une meilleure surveillance des espaces en ligne, et une coordination accrue entre les agences de sécurité nationales et internationales.
Les différentes formes de terrorisme international en droit public
En droit international public, plusieurs formes de terrorisme international émergent, chacune soulevant des problématiques spécifiques liées à leur définition et à leur gestion juridique. Deux concepts principaux se distinguent : le terrorisme international de droit commun et le terrorisme international idéologique.
Terrorisme international de droit commun
Le terrorisme international de droit commun désigne des actes criminels relevant de la criminalité classique, tels que les prises d’otages pour rançons, le trafic de drogue, ou d’autres formes de criminalité organisée, qui adoptent des méthodes terroristes pour atteindre leurs objectifs. Contrairement au terrorisme idéologique, ces actions ne s’inscrivent pas dans une revendication politique, religieuse ou ethnique, mais utilisent la violence et l’intimidation pour semer la peur et garantir des gains matériels ou stratégiques. Ces malfaiteurs profitent souvent de la perméabilité des frontières pour opérer à une échelle internationale, ce qui complique la tâche des autorités nationales.
Une caractéristique clé du terrorisme international de droit commun est l’absence d’idéologie explicite. Ces actions sont motivées par des intérêts personnels ou financiers, mais recourent aux mêmes procédés que les groupes terroristes. Par exemple, un réseau criminel pourrait orchestrer des prises d’otages dans un pays, négocier la rançon à partir d’un autre État, et cacher les otages dans une troisième juridiction. Ces activités exploitent les lacunes dans la coordination internationale et soulignent la nécessité d’une coopération transnationale plus étroite.
La qualification juridique de ces actes représente un défi majeur. À quel moment la criminalité de droit commun devient-elle du terrorisme ? Cette ambiguïté découle notamment de l’utilisation de tactiques similaires à celles des groupes terroristes, comme l’intimidation, les attaques spectaculaires, ou la création d’un climat de peur généralisée. Les définitions juridiques divergentes entre les pays compliquent encore davantage la poursuite des auteurs. Par exemple, certains États peuvent considérer un acte comme un simple crime organisé, tandis que d’autres y voient une forme de terrorisme.
Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il est crucial d’harmoniser les définitions internationales et de renforcer la coopération entre les États. Cela passe par l’instauration d’accords bilatéraux et multilatéraux permettant de coordonner les efforts judiciaires, policiers et diplomatiques. En outre, une meilleure distinction entre criminalité classique et terrorisme est nécessaire pour adapter les réponses aux spécificités de chaque cas.
Le terrorisme international de droit commun illustre une zone grise dans les législations internationales, où les frontières entre criminalité et terrorisme sont souvent floues. Cette réalité souligne l’urgence de réformes juridiques et d’une compréhension approfondie des intersections entre ces deux phénomènes pour garantir une réponse globale et efficace.
Terrorisme international idéologique
Le terrorisme international idéologique repose sur des idéologies transnationales qui transcendent les frontières des États-nations. Ces idéologies, qu’elles soient politiques, religieuses ou ethniques, circulent aisément entre les pays, favorisées par la mondialisation, les réseaux sociaux, et les flux migratoires. Cette nature transnationale permet à des groupes terroristes d’étendre leur influence au-delà de leur territoire d’origine, en exploitant des connexions idéologiques et logistiques globales.
Certains États utilisent ces idéologies comme des instruments d’intervention indirecte, soutenant ou tolérant des groupes terroristes pour déstabiliser des voisins ou poursuivre leurs propres objectifs géopolitiques. Ces soutiens peuvent inclure des financements, la fourniture d’armements ou des sanctuaires pour les membres de ces groupes. Cette instrumentalisation complexifie davantage la lutte contre le terrorisme, brouillant les frontières entre guerre conventionnelle, insurrection et terrorisme.
Le terrorisme international idéologique s’exprime particulièrement dans des contextes où des mouvements irrédentistes ou des particularismes locaux cherchent un soutien externe. Ces groupes peuvent s’appuyer sur des bases idéologiques ou logistiques situées à l’étranger pour mener leurs actions. Par exemple, le mouvement séparatiste basque de l’ETA a mené des actions terroristes en Espagne tout en bénéficiant de soutiens à l’étranger, notamment en France, où certains membres trouvaient refuge ou appui logistique. De même, la diaspora palestinienne, dispersée dans plusieurs pays, a parfois été utilisée comme une base pour mener des actions dirigées contre Israël ou d’autres États.
Ces exemples illustrent comment des conflits locaux peuvent être amplifiés par des idéologies transnationales et transformés en menaces globales. La facilité avec laquelle ces idéologies traversent les frontières, qu’elles soient diffusées par des prêcheurs radicaux, des publications en ligne, ou des réseaux clandestins, pose un défi majeur aux États-nations. Cela exige des réponses globales, combinant la lutte contre la radicalisation, le renforcement de la coopération internationale, et des stratégies de prévention pour couper les soutiens externes à ces groupes.
Le terrorisme international idéologique incarne une nouvelle complexité dans la gestion des menaces transnationales. Il souligne l’importance d’une approche coordonnée qui intègre des dimensions politiques, sociales et sécuritaires pour contrer les dynamiques transfrontalières et les soutiens externes à ces mouvements terroristes.
Problématiques et enjeux
Le terrorisme international idéologique révèle une dualité inhérente aux frontières, qui peuvent agir comme des barrières protectrices ou offrir des opportunités stratégiques aux groupes terroristes. Les divisions géopolitiques et les divergences juridiques entre États permettent souvent à ces entités de trouver refuge, de mobiliser des ressources, ou de planifier des attaques à l’abri des poursuites. Cette dynamique complexifie considérablement les efforts internationaux visant à identifier et neutraliser les menaces.
Une problématique majeure réside dans l’instrumentalisation du terrorisme par certains États. Lorsque des gouvernements soutiennent, financent ou tolèrent des groupes terroristes pour atteindre des objectifs géopolitiques, ils transforment ces entités en outils de déstabilisation régionale. Ce soutien indirect, parfois déguisé en assistance humanitaire ou idéologique, exacerbe les tensions régionales et entrave les initiatives de lutte contre le terrorisme. Il alimente également des cycles de violence prolongés, compliquant la recherche de solutions durables.
Ces problématiques soulignent la nécessité impérieuse d’une approche coordonnée, à la fois juridique et diplomatique. Clarifier les définitions du terrorisme et harmoniser les législations nationales et internationales sont des étapes essentielles pour éviter les zones grises dans lesquelles les groupes terroristes peuvent prospérer. Par ailleurs, il est crucial de renforcer les mécanismes de coopération transnationale, incluant les échanges de renseignements, les opérations conjointes, et les sanctions contre les États soutenant le terrorisme.
L’adaptation des réponses aux spécificités de chaque menace terroriste est également indispensable. Cela implique une analyse approfondie des contextes locaux et régionaux, ainsi que l’intégration de stratégies préventives pour contrer la radicalisation et tarir les soutiens financiers ou logistiques. Face à la complexité croissante des menaces transnationales, seule une collaboration internationale renforcée, associée à une volonté politique commune, permettra de répondre efficacement au terrorisme international idéologique.
Les natures du terrorisme international en droit international public
Le terrorisme international en droit international public se divise en deux grandes catégories, mettant en lumière la complexité et les nuances des situations dans lesquelles des actes terroristes émergent. Ces catégories reflètent les contextes légaux et illégaux des hostilités internationales et illustrent les défis de leur régulation juridique.
Le terrorisme international né des hostilités légales
Le terrorisme international né des hostilités légales se manifeste dans le cadre de conflits armés reconnus par le droit international public, tels que les guerres entre États. Ces conflits, bien qu’encadrés par des règles strictes, notamment celles des Conventions de Genève, peuvent donner lieu à des actes qualifiés de « terroristes ». Ces actions, menées par des groupes armés ou des individus, visent souvent à influencer le cours de la guerre par des moyens violents ciblant des civils ou des infrastructures critiques.
Dans ce contexte, le terrorisme peut inclure des exactions commises contre des populations civiles, des assassinats ciblés, ou des attaques visant à créer un climat de terreur dans des zones de conflit. Ces actes ne sont pas toujours conformes aux lois de la guerre, mais ils émergent souvent comme des tactiques utilisées par des groupes armés pour maximiser leur impact stratégique face à un adversaire militairement supérieur.
Un exemple typique est celui des mouvements de résistance opérant dans des situations d’occupation militaire. Ces groupes peuvent recourir à des attentats ou à d'autres formes de violence pour contester la domination étrangère et mobiliser un soutien populaire. De tels actes sont fréquemment qualifiés de « terroristes » par les forces occupantes, bien qu’ils soient parfois perçus comme des actes de résistance légitime par les populations locales ou par des observateurs externes. Cette ambivalence rend difficile la qualification juridique des actions, car elles se situent à la frontière entre résistance légale et violation des lois de la guerre.
La régulation de ces hostilités par le droit international cherche à limiter les dommages causés aux civils, tout en reconnaissant l’existence d’actions militaires légitimes dans le cadre des conflits. Cependant, l’utilisation de tactiques terroristes dans des guerres reconnues pose un défi majeur aux mécanismes juridiques internationaux. Elle soulève la question de savoir dans quelle mesure ces actions doivent être sanctionnées ou tolérées, en fonction de leur conformité ou non aux règles de la guerre.
Le terrorisme international né des hostilités légales met en lumière les ambiguïtés inhérentes au droit international dans la gestion des conflits. Il souligne l’importance de renforcer les cadres juridiques pour mieux distinguer les actions terroristes des opérations militaires légitimes et protéger les civils des impacts disproportionnés des hostilités.
Le terrorisme international né des hostilités illégales
Le terrorisme international né des hostilités illégales regroupe les actes terroristes survenant dans des contextes où les hostilités violent les principes fondamentaux du droit international. Ces situations incluent des conflits non déclarés, des guerres civiles, ou des violences transfrontalières menées en dehors de tout cadre légal reconnu. Ces actes s’inscrivent dans une illégalité totale et visent souvent à provoquer des bouleversements politiques majeurs, en recourant à des stratégies de subversion et de déstabilisation.
Les groupes responsables de ces actes cherchent généralement à modifier radicalement la politique d’un État ou à renverser un régime en place. Ils utilisent la violence comme un outil de coercition, visant à forcer les gouvernements à céder à leurs revendications ou à susciter un soutien populaire. Ces tactiques incluent des prises d’otages, des attentats spectaculaires ou des assassinats ciblés, qui créent un climat de peur et de chaos. Ces actions sont conçues pour affaiblir les structures étatiques, provoquer une réponse disproportionnée de l’État, ou mobiliser une base de soutien en exploitant les tensions sociales ou politiques.
Un exemple typique est celui des mouvements révolutionnaires ou séparatistes qui recourent à des attaques terroristes pour imposer leurs revendications. Ces groupes peuvent viser des cibles symboliques, comme des bâtiments gouvernementaux, ou des civils, afin de maximiser leur impact médiatique et politique. Ces actions s’inscrivent souvent dans des luttes pour l’indépendance, des révolutions idéologiques, ou des transformations sociopolitiques profondes.
Le terrorisme né des hostilités illégales pose un défi particulier au droit international. Ces actes sont menés dans des contextes où les institutions étatiques sont souvent affaiblies ou inexistantes, rendant difficile l’application des lois internationales. De plus, ces groupes exploitent fréquemment les lacunes juridiques et les divisions entre les États pour opérer avec impunité.
Implications juridiques et défis
Les deux conceptions du terrorisme international, issues des hostilités légales et illégales, mettent en évidence les lacunes et les défis des régulations actuelles en droit international public. Ces distinctions soulignent la difficulté de définir et d’encadrer juridiquement des actes qui, bien que similaires dans leurs conséquences, diffèrent par leur contexte et leurs motivations.
Dans le cadre des hostilités légales, la principale difficulté réside dans la distinction entre des actions militaires légitimes, menées conformément aux lois de la guerre, et des actes qualifiés de « terroristes ». Ces derniers, bien qu’ils surviennent dans un contexte de guerre reconnue, peuvent enfreindre les normes humanitaires internationales en ciblant intentionnellement des civils ou en utilisant des tactiques de terreur pour influer sur le cours du conflit. Cette ambiguïté complique la mise en œuvre des mécanismes de responsabilité, notamment en ce qui concerne les groupes armés non étatiques.
Pour les hostilités illégales, l’absence de cadre juridique clair pose un autre défi majeur. Ces actes, souvent associés à des contextes de subversion ou de violence transfrontalière, ne s’inscrivent pas dans les règles internationales de la guerre. Cela rend difficile leur qualification et leur sanction par les instances internationales, en particulier lorsque les groupes terroristes opèrent dans des zones échappant au contrôle étatique. De plus, les divisions entre États quant à la définition du terrorisme et les intérêts politiques divergents entravent les efforts de coopération internationale.
Face à ces défis, le droit international cherche à clarifier les responsabilités des États et des acteurs non étatiques, tout en renforçant les mécanismes existants pour prévenir et sanctionner les actes terroristes. Cela inclut une meilleure harmonisation des définitions juridiques, des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, et des initiatives visant à couper les soutiens financiers et logistiques aux groupes terroristes.
Une distinction plus précise entre le terrorisme issu des hostilités légales et celui des hostilités illégales permettrait d’adapter les outils juridiques aux spécificités de chaque situation. En particulier, cela aiderait à garantir que les réponses internationales respectent les principes fondamentaux du droit humanitaire tout en étant suffisamment flexibles pour traiter les réalités complexes des conflits modernes. Enfin, une coordination accrue entre les États et les institutions internationales est essentielle pour répondre efficacement aux défis juridiques et opérationnels posés par ces deux formes de terrorisme international.
Agir contre le terrorisme international
Les lieux de production des normes
Les conférences internationales visant l’unification du droit pénal ont joué un rôle central dans la construction du droit international relatif au terrorisme. Ces rencontres ont permis d’amorcer des réflexions sur la convergence des lois et règlements internationaux, tout en proposant des définitions et des cadres pour encadrer juridiquement les actes terroristes. Ces conférences illustrent également l’évolution du concept même de « terrorisme ».
Varsovie, 1927
La conférence de Varsovie marque une étape fondatrice dans la réflexion sur le terrorisme en droit international. Elle propose d’étudier « les agissements perpétrés à l’étranger et consistants dans l’emploi délibéré de moyens quelconques susceptibles de créer un danger commun ». Cette formulation met en avant la dimension transnationale du terrorisme, suggérant que ce phénomène dépasse les frontières des États et requiert une réponse coordonnée au niveau international.
Ce point de départ est essentiel car il reconnaît que les actes terroristes, bien qu’ils puissent être perpétrés par des acteurs nationaux, peuvent avoir des répercussions internationales. En s’intéressant aux moyens utilisés, comme les méthodes violentes susceptibles de provoquer un danger généralisé, la conférence amorce une définition plus large du terrorisme. Elle met également en lumière la nécessité de coopérer entre États pour contrer les menaces qui transcendent les frontières nationales. Cette reconnaissance de l’interdépendance des nations dans la lutte contre le terrorisme constitue une base pour les discussions ultérieures sur les cadres juridiques et les mécanismes de régulation internationaux.
Bruxelles, 1930
La conférence de Bruxelles représente une avancée significative dans la conceptualisation juridique du terrorisme. Une première tentative de définition y est proposée, désignant le terrorisme comme un « danger commun ». Cette formulation élargit la portée du concept en mettant l’accent sur les conséquences collectives des actes terroristes, au-delà de leurs impacts immédiats.
Les actes terroristes sont définis comme étant « dirigés contre la vie, l’intégrité physique ou la liberté des personnes ou contre le patrimoine public ou privé ». Ils doivent être accomplis dans le but explicite de « promouvoir ou de mettre en œuvre des idées politiques ou sociales ». Cette définition introduit deux éléments essentiels : l’intentionnalité des actes et leur finalité idéologique. Ces caractéristiques permettent de distinguer le terrorisme des autres formes de violence, en soulignant son objectif de manipuler ou d’influencer les structures sociales et politiques.
En proposant cette catégorisation, la conférence de Bruxelles établit les bases pour reconnaître le terrorisme comme une menace à la fois juridique et sociopolitique, nécessitant une réponse internationale coordonnée. Cependant, malgré ces progrès conceptuels, l’absence de mécanismes contraignants pour appliquer cette définition limitera l’impact immédiat des discussions de Bruxelles, laissant place à des débats ultérieurs pour affiner le cadre juridique du terrorisme.
Décembre 1931
En décembre 1931, une définition plus détaillée du terrorisme est proposée, consolidant les efforts précédents pour encadrer juridiquement ce phénomène. Selon cette définition, « Quiconque, dans le dessein de terroriser la population, fait usage contre les personnes ou les biens de bombes, mines, explosifs, produits incendiaires, armes à feu ou autres engins de destruction » peut être qualifié de terroriste. Ce texte met en avant l’intentionnalité de l’acte, un élément central pour distinguer le terrorisme des autres formes de violence.
Cette définition innove en élargissant le champ des méthodes terroristes à des pratiques telles que la propagation de maladies épidémiques, d’épizooties ou encore l’interruption des services publics essentiels. En intégrant ces moyens, elle reflète une prise de conscience des multiples formes que peut prendre la terreur, au-delà des attaques physiques directes. Ces précisions montrent une volonté de couvrir un éventail plus large d’actions susceptibles de déstabiliser les sociétés, que ce soit par des atteintes directes à la sécurité ou par des perturbations des infrastructures vitales.
La définition de 1931 constitue une étape importante dans l’élaboration d’un cadre juridique pour le terrorisme international. Cependant, elle met également en lumière les défis persistants, notamment la difficulté d’établir des mécanismes universels pour sanctionner ces actes dans des contextes transnationaux. Ce texte jette ainsi les bases pour des discussions futures sur les réponses globales au terrorisme.
Madrid, 1935
La conférence de Madrid représente une avancée décisive dans la lutte contre le terrorisme international, en introduisant la notion de compétence universelle pour les actes terroristes. Cette approche innovante permet à un État de poursuivre des individus impliqués dans des actes terroristes, indépendamment du lieu où ces actes ont été commis et sans considération de la nationalité des auteurs ou des victimes.
Cette idée repose sur le principe que le terrorisme constitue une menace pour l’ensemble de la communauté internationale, transcendant les frontières nationales et les juridictions étatiques. En proposant de dépasser les limites des souverainetés nationales, la conférence met en avant la nécessité d’une solidarité internationale pour traiter un phénomène qui, par sa nature, affecte des intérêts globaux.
L’introduction de la compétence universelle marque une reconnaissance croissante de la complexité du terrorisme international et du besoin de mécanismes juridiques transnationaux. Cependant, cette proposition, bien qu’innovante, pose également des défis pratiques et politiques. Elle suppose une harmonisation des définitions juridiques du terrorisme entre les États, ainsi qu’un degré élevé de coopération judiciaire et diplomatique, des objectifs qui se heurtent souvent à des intérêts divergents.
Malgré ces obstacles, la conférence de Madrid établit un précédent important pour le développement ultérieur des régimes juridiques internationaux en matière de terrorisme. En affirmant que l’acte terroriste doit être combattu partout, elle prépare le terrain pour des discussions sur des instruments juridiques universels visant à poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes terroristes, où qu’ils se trouvent.
Copenhague, 1935
La conférence de Copenhague marque une étape importante dans la réflexion sur la lutte contre le terrorisme international. Les discussions se concentrent sur l'idée d’une incrimination spéciale pour les actes visant à perturber le fonctionnement des pouvoirs publics ou des relations internationales. Cette orientation reflète une prise de conscience accrue des implications profondes des actes terroristes sur la stabilité des institutions étatiques et sur l’ordre mondial.
Un accent particulier est mis sur les atteintes à la vie des chefs d’État, de leurs familles, et des diplomates. Ces cibles sont considérées comme emblématiques de la souveraineté et de la stabilité des États, et leur protection devient une priorité. Ces types d’attaques, qui cherchent souvent à provoquer des crises diplomatiques ou à éroder la confiance dans les gouvernements, sont reconnus comme une menace directe aux relations internationales et à la paix mondiale.
La conférence de Copenhague introduit également l’idée que ces actes, en raison de leur gravité et de leur portée internationale, nécessitent une réponse juridique spécifique. Cependant, elle met en lumière les défis associés à la mise en œuvre de telles incriminations, notamment en ce qui concerne la coopération entre États et la définition claire des actes qualifiés de terroristes.
Cette conférence constitue une avancée significative en intégrant la dimension internationale des attaques contre des personnalités politiques et des diplomates dans le cadre juridique. Elle prépare le terrain pour une reconnaissance plus large des impacts du terrorisme sur la gouvernance mondiale et pour le développement d’instruments juridiques visant à protéger les institutions étatiques et internationales contre ces menaces.
Analyse et portée
Les conférences internationales sur le terrorisme au début du XXe siècle ont joué un rôle essentiel dans la structuration des premières réflexions juridiques et politiques sur ce phénomène. Ces rencontres ont permis d'initier des discussions fondamentales sur la nature du terrorisme, ses implications transnationales, et les moyens de le combattre efficacement. En proposant des définitions préliminaires et en introduisant des concepts novateurs comme la compétence universelle, ces conférences ont posé les bases des premières conventions internationales, tout en sensibilisant la communauté internationale à la nécessité d’une coopération renforcée.
Cependant, ces efforts se sont heurtés à des limitations majeures. Les divergences politiques, les différences dans les approches juridiques, et les intérêts nationaux divergents ont souvent entravé la mise en œuvre des résolutions adoptées. Par exemple, certains États étaient réticents à accepter des mécanismes de coopération transfrontalière, par crainte d’atteintes à leur souveraineté. De même, l’absence d’une définition universellement acceptée du terrorisme a laissé de nombreuses zones d’ombre dans la régulation juridique, rendant difficile l’harmonisation des efforts internationaux.
Malgré ces obstacles, ces conférences ont préfiguré les mécanismes contemporains de lutte contre le terrorisme. Elles ont jeté les bases d’un cadre normatif qui continue d’évoluer, notamment avec l’émergence des Nations unies comme acteur central dans la production de normes internationales. Ces premières initiatives montrent également l’importance d’une approche collective et coordonnée pour répondre à des menaces qui transcendent les frontières et défient les cadres juridiques traditionnels. Aujourd’hui encore, elles inspirent les débats sur les moyens de concilier efficacité dans la lutte contre le terrorisme et respect des principes fondamentaux du droit international.
Les conventions internationales
Les conventions internationales constituent des textes juridiques fondamentaux visant à condamner et à réguler la lutte contre le terrorisme international. Elles marquent des étapes importantes dans l’élaboration d’un cadre normatif pour répondre à un phénomène transnational et multiforme.
La convention de Genève de 1937
La convention de Genève de 1937, adoptée sous l’égide de la Société des Nations, constitue la première tentative internationale de traiter spécifiquement le phénomène du « terrorisme international ». Signée par 24 pays, cette convention avait pour objectif de codifier les normes visant à lutter contre les actes terroristes transnationaux, en les définissant comme une menace pour la communauté internationale. Elle marque une étape pionnière dans la reconnaissance du terrorisme comme un problème nécessitant une réponse collective.
Une seconde convention, complémentaire, fut signée par 13 pays dans le but d’établir une Cour criminelle internationale. Cette institution aurait été chargée de juger les auteurs d’actes terroristes, indépendamment des frontières et des juridictions nationales. Ce projet ambitieux visait à renforcer la coopération internationale et à garantir que les terroristes ne bénéficient pas d’un refuge sûr dans des pays tiers.
Cependant, ces initiatives se sont heurtées à des obstacles majeurs. Le manque de ratifications par les États signataires et l’absence de consensus sur des questions essentielles, telles que l’extradition des terroristes, ont considérablement limité leur portée. De plus, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a interrompu les efforts pour mettre en œuvre ces conventions, laissant en suspens le développement d’un cadre juridique international cohérent.
Malgré leur inefficacité pratique, la convention de Genève de 1937 et les initiatives connexes ont jeté les bases des discussions futures sur la lutte contre le terrorisme international. Elles illustrent la difficulté de parvenir à une coopération internationale sur des questions complexes, tout en soulignant la nécessité d’instruments juridiques globaux pour traiter les défis posés par le terrorisme transnational.
Le rôle de l’Organisation des Nations unies (ONU)
Le débat sur le terrorisme international reprend en 1945 avec la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui s’impose rapidement comme un acteur central dans la production des normes contemporaines de lutte antiterroriste. L’objectif principal de l’ONU est d’assurer la paix et la sécurité internationales, notamment par la promotion d’une coopération politique renforcée entre les États membres. Les premières réflexions s’inscrivent dans la continuité de la convention de Genève de 1937, mais l’ONU élargit les débats en intégrant des problématiques nouvelles, comme la complicité des États dans le soutien au terrorisme.
L’ONU devient alors un forum global pour coordonner les efforts internationaux et élaborer des stratégies normatives. Elle structure ses activités autour de deux organes principaux :
- L’Assemblée générale : Cet organe plénier joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la coopération politique. Depuis 1945, plus de 12 000 résolutions ont été adoptées, reflétant l’engagement de l’ONU à traiter les menaces à la sécurité internationale, dont le terrorisme. L’Assemblée générale sert également de plateforme pour discuter et négocier des mesures collectives contre le terrorisme, bien que ses résolutions n’aient pas de caractère contraignant.
- Le Conseil de sécurité : Chargé du maintien de la sécurité internationale, cet organe exécutif est composé de 15 membres, dont 5 permanents (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, et Chine). Il adopte des résolutions contraignantes pour les États membres, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions, geler les avoirs financiers, et adopter des mesures coercitives pour répondre aux menaces terroristes. Ses décisions reflètent souvent la capacité de l’ONU à prendre des actions directes et coordonnées face à des situations urgentes.
Le rôle de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme international a permis d’élaborer des cadres normatifs qui structurent les efforts mondiaux. Cependant, l’efficacité des résolutions de l’ONU dépend souvent de la volonté politique de ses États membres et de l’équilibre des intérêts au sein du Conseil de sécurité. Malgré ces défis, l’ONU reste un acteur indispensable pour coordonner les réponses internationales, promouvoir une vision globale, et intégrer les dimensions politiques, économiques, et juridiques dans la lutte contre le terrorisme.
Premier cycle de conventions : 1963 – 1971
Les conventions qui vont être prises vont suivre l’actualité du terrorisme. Le premier cycle de convention apparait dans les années 1960 – 1970 où apparaissent les détournements d’avions. La première affirmation importante est sur la piraterie aérienne afin de qualifier l’infraction de piraterie aérienne. Au fond apparaissent ces premières conventions de Tokyo en 1963, la Haye en 1970 et Montréal en 1971 notamment pour qualifier la notion « d’infraction aérienne ».
Avec les attentats des Jeux Olympiques de Munich, est posée une question que personne n’avait imaginée. L’olympisme qui est le temps de la paix devient le lieu d’un théâtre de conflits. Les américains en 1972 vont proposer le concept d’infraction « d’infraction internationale ».
Le premier problème qui montre la complexité de la chose est le recul que les pays européens prennent ainsi que les pays du tiers-monde. Le dispositif international se montre dans l’incapacité de gérer le problème. Le projet est non abouti par opposition de pays européens et de pays du Tiers-Monde, car il y a la crainte de mesures atteignant des mouvements de libération nationale qu’ils soutiennent par ailleurs. Ainsi, le projet est renvoyé́ dans une commission créée à cet effet. Le 13 décembre 1973, l’Assemblée Générale se borne à remettre l’examen de la question de la commission à la session suivante du 14 décembre 1974.
Second cycle de conventions : 1973 – 2000
Le second cycle de conventions montre que rien de concret n’est sorti en matière de définition du terrorisme en matière de définition juridique du terrorisme international. Ce sont des conventions qui vont coller à la réalité de la transformation de la violence.
14 décembre 1973 : Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale
26 octobre 1979 : Lutte contre l’usage illicite de matières nucléaires
17 décembre 1979 : Qualification de la prise d’otages
24 février 1988 : Condamnation des actes de violence dans les aéroports
10 mars 1988 : Protection des plates-formes maritimes
1er mars 1991 : Obligation de marquage des explosifs plastiques pour les rendre détectables
9 décembre 1994 : Éradiquer le terrorisme international
17 décembre 1996 : Élaborer des instruments juridiques contre le terrorisme international
9 décembre 1999 : Lutter contre le financement et le blanchiment d’argent
Concept de la « due diligence » - obligation de vigilance - demandée aux États
L’ONU ne peut que recommander aux États d’avoir une obligation de vigilance sur ce qui se passe sur leur territoire pour diffuser une conscience internationale en matière de lutte. Cette diffusion se fait à travers toutes les organisations régionales de gestion des relations diplomatiques et économiques. Certains vont ratifient les conventions onusiennes :
- l’Organisation des États Américains [OEA]
- l’Organisation de l’Unité́ Africaine [OUA]
- l’Association Sud-Est Asiatique [ASCAR]
- la Ligue Arabe
Exemple de la Ligue Arabe : Convention du 22 avril 1998
Cet exemple montre pourquoi l’ONU n’est pas arrivée à dépasser avant le 11 septembre 2001 une lecture intéressante de conscientisation du terrorisme.
La Ligue Arabe ne veut pas reconnaître les combattants palestiniens comme terroristes:
Pour la Ligue Arabe, le terrorisme est « toute acte de violence ou menace de violence, quels qu’en soient les causes et les buts commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté́ ou leur sécurité́ ou à porter atteinte à l’environnement, à l’un des services publics, aux biens publics ou prives, ou à les occuper ou à s’en emparer, ou encore à mettre en danger l’une des ressources nationales ».
L’infraction terroriste est « toute infraction ou commencement d’une infraction commis dans un but terroriste dans tout État contractant ou visant ses ressortissants, ses biens et ses intérêts, et qui sont punis par la loi interne de l’État en question. Sont considérées également comme infractions terroristes, les infractions prévues par les conventions suivantes, exception faite des infractions non prévues par les législations des États partis ou des États qui n’ont pas ratifié ces conventions : a) La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signés le 14 septembre 1963.-b) La Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970.-c) La Convention de Montréal pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité́ de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971, ainsi que son Protocole, signé à Montréal le 10 mai 1984.-d) La Convention de New York pour la prévention et la répression des infractions commises contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.-e) La Convention internationale contre la prise d'otages, signée le 17 décembre 1979.-f) La Convention des Nations unies de 1983 (sic) [1982] sur le droit de la mer, notamment en ce qui concerne la piraterie maritime ».
Pour l’article 2-a), « ne constituent pas une infraction tous les cas de lutte armée, [menée] avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l'occupation étrangère et contre l'agression en vue de la libération et de l'autodétermination, conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des États arabes n'est pas parmi ces cas.-b) Aucune des infractions terroristes mentionnées à l'article précédent ne constitue une des infractions politiques ». L’article 2-a) exclu le fait qu’on peut considérer l’action palestinienne comme un acte terroriste.
Le cas européen
En Europe, la lutte contre le terrorisme est ancienne liée à la lutte antiterroriste développée par chaque État-nation. Dès 1974, un mouvement va commencer à fabriquer un territoire européen de la lutte antiterroriste. Vont être intégrées des conventions onusiennes notamment celles de Tokyo, La Haye et Montréal.
1973 : Condamnation par le Conseil de l’Europe des « Actes de terrorisme international ».
1974 : Les ministres de l’Europe préconisent le renforcement des mesures de lutte.
1975 : Renforcement de la convention d’extradition de décembre 1957.
1976 : Création de TREVI. Système d’échanges d’informations entre États sur le terrorisme, ses menaces, l’équipement, les moyens techniques, la formation de la police pour lutter plus efficacement contre le terrorisme international.
1977 : Le Président Français en appelle à la « constitution d’un espace judiciaire européen » basé sur l’entraide judiciaire européenne est renforcée. L’extradition entre État-membres va être développée.
Entre 1981 et 1997, 9 résolutions sont votées, mais on constate des blocages persistants dus à la frilosité́ des États.
1982 : Échec de la proposition du ministre Français de la Justice sur la création d’une Cour pénale européenne qui aurait été capable de traiter directement les actes terroristes.
1985 : Accords de Schengen sur la libre-circulation des personnes en Europe qui renforcent la coopération policière et judiciaire entre les États-membres
L’espace de liberté va de pair avec la constitution d’un espace du contrôle de la circulation touchant tant la criminalité organisée, la prostitution, le blanchiment d’argent sale, le trafic d’œuvres d’art que le terrorisme.
1992 : Traité de Maastricht. « Troisième pilier » = la justice. Le terrorisme devient un objet central de la coopération européenne.
1999 : Traité d’Amsterdam. L’espace de liberté́ est lié à la sécurité́ et à la justice. Un pas est franchi en direction de la souveraineté́ pénale européenne. Reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
1999 : Conseil de l’Europe de Tempere ; 4 axes prioritaires sont définis dans le domaine de la coopération judiciaire et de l’espace judiciaire européen :
- principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ;
- approchement des législations pénales des États membres ;
- développement des agences de coopération européenne : EUROPOL – Office européen de police) et EUROJUST – Office européen de justice ;
- intensification des relations entre EUROJUST et pays tiers.
2001 : Adoption par le Conseil de l’Europe de la Convention Internationale de la lutte contre la cybercriminalité́.
La répression : les effets juridiques du terrorisme international sur le plan de la poursuite et de la répression
Principes classiques du droit judiciaire
Ce sont les catégories sur lesquelles on peut engager les questions du droit et les compétences en matière juridique :
- principe de territorialité : règle normale et prioritaire de compétence c’est-à-dire le lieu où l’acte répréhensible se commet ;
- principe de la personnalité active [de l’acte répréhensible] : poursuite par un État d’un ressortissant de sa nationalité ayant commis un acte répréhensible à l’étranger ;
- principe de la personnalité passive [de l’acte répréhensible] : poursuivre sur le sol national les agissements commis à l’étranger, mais ayant fait des victimes de mon État. La France ne l’avait pas développé ;
- principe de réalité : reconnaitre les compétences des tribunaux du pays dont les intérêts se sont trouvés altérés par les infractions. Le moins évident dans le droit répressif classique.
Ces cas expliquent pourquoi cela eut du mal à avancer parce que chacun applique ces principes selon sa convenance et ses intérêts. L’ETA utilisait la France comme une base arrière au combat en Espagne. Le droit de poursuite des terroristes fut donc longtemps limité par les principes classiques adoptés par chaque État en matière judiciaire. La reconnaissance des juridictions étrangères comme compétentes fut longue et limitée par des tas d’embûches. Ainsi, l’extradition fut aussi longtemps limitée en raison de la non-reconnaissance par des juridictions et des États de la compétence judiciaire de tribunaux et juridictions étrangères.
Le principe de compétence universelle : système original
La compétence universelle est une idée apparue dans les années 1990. C’est l’idée d’atteinte à des valeurs universelles et des crimes graves tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Un État est en mesure de poursuivre les auteurs d’une infraction commise dont l’action a été trouvée sur son territoire, quel que soit son lieu de réalisation, quelle que soit la nationalité des personnes qui ont participé à cette infraction, quelle que soit la nationalité des victimes.
Cela a été admis progressivement en Occident par la loi Belge du 16 juin 1993 suscitant de multiples plaintes. Les tribunaux belges, au nom de la compétence universelle, se sont retrouvés assaillis par des tas de demandes concernant notamment Bush, Pinochet, Sabra et Chatila créant des problèmes et des enjeux diplomatiques. Toutefois, cette loi est limitée par la loi du 1er août 2003 qui reconnaît les juridictions étrangères comme compétentes. Cette approche se retrouve en partie dans d’autres pays européens pour certains des crimes les plus graves.
La question qui est posée par les juristes est la suivante : est-ce que l’application progressive des traités internationaux par les pays de la planète ne favorise-t-elle pas l’adoption d’un système mondial de compétence universelle ? Les juristes n’arrivent pas à élaborer une juridiction internationale pour penser le terrorisme. C’est l’échec d’une juridiction internationale.
Entre 1970 et 2000, on ne parvient pas à penser les compétences d’une juridiction internationale pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle fut consacrée dans l’une des conventions de Genève de 1937 sur le terrorisme, mais jamais entérinées, élaborée dans les projets de 1972, mais jamais conceptualisée. Les États ne sont pas prêts à se dessaisir de leurs responsabilités judiciaires. Il y a eu une difficulté majeure à l’application d’un principe d’extradition renouvelé.
L’imbroglio de l’extradition
La définition de l’extradition est une procédure légale par laquelle un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est expulsé d'un territoire et livré à l'autorité qui le réclame. C’est par exemple le cas de Carlos qui est jugé et condamné à Paris par contumace et qui sera livré plus tard par la Soudan. L’extradition a pour objet le jugement dans un pays donné des agissements commis par une ou plusieurs personnes soient parce qu’elles sont ressortissante de ce pays, soient parce qu’elles ont commis des actes répréhensibles contre les intérêts du pays.
Les actes du terrorisme international rentrent parfaitement bien dans la logique de l’extradition qui sont des actes commis depuis un sol national en direction d’un autre avec victimes de nationalités tierces.
Difficulté du dossier : le point de départ historique
Le point de départ historique est le mouvement des idées des Lumières du XVIIIème siècle au XIXème siècle qui est favorable à l’émancipation des peuples avec un retour à la liberté́ passant par la fin de l’esclavage. Il y a une bienveillance à l’égard des opprimés et de la délinquance d’essence politique. Cette complaisance au moins pour certains à l’égard des révolutions afin de se libérer par la force relevant de l’ordre de la nécessité.
On va refuser l’extradition pour des raisons politiques parce que les raisons politiques sont nobles. On le voit très bien dans la fameuse loi Belge du 1er octobre 1833 qui refuse l’extradition pour des raisons politiques. La loi Belge du 1er octobre 1833 refuse l’extradition pour des raisons politiques, car la Belgique naît d’une révolte contre les Pays-Bas. L’avantage pour les États est de donner asile à des conjurés politiques pour négocier dans l’après-victoire. La loi du 10 mars 1927 en France dit que l’extradition doit être refusée si elle possède un « caractère politique », mais aussi « si elle est demandée dans un but politique ». Il faut produire une inversion qui va produire beaucoup de difficulté. Il faut donc un changement de mentalité pour que l’extradition puisse être adoptée pour des délits idéologiques ou de caractère politique.
Le point de départ « La clause » belge ou « d’attentat »
En 1856, l’acte terroriste contre Napoléon III est commis par un « terroriste » belge. Se pose la question de comment le sanctionner ? Il faudrait modifier la loi belge du 1er octobre 1833. Mais pour la respecter, il faut proclamer que « l’attentat contre un chef d’État étranger ne sera jamais considéré́ comme possédant un caractère politique » et qui sera étendu dans un second temps aux membres de sa famille.
Les pays européens ont repris à leur compte la clause belge et vont pendant longtemps mettre en avant un paradoxe puisque pour que les auteurs d’un attentat terroriste puissent être poursuivis, il faut que l’action terroriste ne soit pas considérée comme politique.
D’où l’émergence d’une seconde catégorie d’acteurs de violences considérées comme non politiques, à savoir les délits anarchistes. Pour faire le contraire de cette loi, il faut attendre le XXème siècle pour permettre l’extradition non politique pour permettre de juger les actes politiques terroristes. Ce sont des « délits sociaux » qui vont permettre aux États européens d’extrader les anarchistes : Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, France
La remise en cause de « l’extradition non politique » pour permettre l’extradition politique intervient après la Seconde guerre mondiale avec les conventions onusiennes déjà citées : Tokyo, La Haye et Montréal. Ainsi, il est possible de juger des terroristes par extradition si l’État dans lequel ils ont trouvé refuge refuse de les juger. L’extension progressive du concept de compétence universelle aux affaires terroristes restreint l’usage possible du refus d’extradition dans ce type de domaine.
Juger le terrorisme international
Le problème est que comme nous ne sommes pas dans un espace juridiquement unifié, faisant que le droit d’extradition est difficile à mettre en œuvre. Les résultats de cette difficile gestation d’un droit d’extradition pour le terrorisme international sont qu’il y a peu de jugements et des jugements par contumace c’est-à-dire que les auteurs des actes terroristes ne sont pas présents.
Le cas d’école est la prise d’otage des ministres de l’OPEP à Vienne en décembre 1975. Le bilan est de trois employés assassinés, 66 otages puis une fuite vers Alger à bord d’un DC 9 avec 42 otages. L’Autriche ne demande pas de demande d’extradition au gouvernement algérien sur le territoire duquel les terroristes s’étaient réfugiés. On ne dispose pas des outils performants afin de rendre possible l’accès à ces terroristes. Il y a une sensation d’inefficacité et de perte de temps.
Est soulevé la question de comment soumettre une demande d’extradition alors que l’on a cédé aux menaces pour faciliter la fuite des terroristes avec leurs otages ? Le cas de Carlos est intéressant parce qu’il est arrêté seulement 20 ans après suite à son extradition du Soudan. Le peu qui fut jugé est souvent non appliqué, d’autre part, ces jugements et condamnations engagent un nouveau cycle de terreur.
La lutte antiterroriste jusqu'au 11 septembre 2001
On distingue des caractères spécifiques. La lutte contre le terrorisme ne s’assimile à aucune autre politique publique :
- confidentialité : c’est une politique publique ;
- secret : cela procède d’une gestion d’informations notamment qui ne sont pas dévoilées au public. Le secret est le caractère et l’enjeu de l’efficacité. Dans les démocraties, des commissions parlementaires peuvent interroger les politiques publiques de façon restreinte. La cohérence est à comprendre dans la logique même dans laquelle l’État-Nation s’est construit. C’est quelque chose de complexe, d’autant plus complexe qu’on est dans une certaine forme de secret ;
- dépasser les limites espace public et espace privé : c’est en allant au cœur même des individus que la lutte se construit. Comme l’enjeu est la sécurité nationale, dans la démocratie la sécurité nationale passe avant la liberté des individus ;
- action au-delà des frontières nationales : les États-Nations ne jouent pas nécessairement de transparence entre les services secrets ;
- ne cible pas une population ou une catégorie sociale particulière ;
- mesures appliquées selon la logique de la Raison d’État ;
- action du présent : il y a une logique de présent – futur ;
- mais anticipation : il faut avoir connaissance de la préparation de l’acte avant l’acte. Il faut suivre tout le processus de fabrication d’attentat ;
- prévision et efficacité prospective : en fonction de la compréhension du terrain, on peut anticiper.
La lutte antiterroriste possède d’autres caractères :
- elle relève de l’histoire des États-nations ;
- elle fonde la sécurité extérieure, mais aussi la sécurité intérieure : il faut sécuriser les intérêts à l’extérieur, pour cela il faut surveiller ce qui pourrait se passer. À l’intérieur de l’État-Nation, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un retour de violence. C’est une logique de gestion des deux rapports ;
- elle peut se lire comme un processus de densification de méthodes et moyens d’accumulation de strates : il faut parler en termes d’évolution des logiques de strates et de violence. La logique de performance est basée sur le fait que la confidentialité fabrique de la connaissance. Il y un course poursuite à la connaissance afin de savoir ce qu’il se passe ;
- les nouveaux dispositifs naissent du « passage à de nouvelles violences » ;
- le poids des cultures et des traditions est prépondérant : un État « sans passé colonial » possède moins de culture du renseignement. C’est l’expérience qui fonde la compétence.
Les cultures sont très importantes, car les sociétés qui ont connu des violences politiques internes ont développé des systèmes de surveillances prépondérants.
La lutte antiterroriste comprend trois niveaux:
- le renseignement : c’est ce qui conditionne l’action, sans renseignement on est démuni.
- la coordination
- la répression
On part d’une nécessité de la gestion de l’information jusqu’à la sanction.
Le renseignement
La fonction prépondérante du renseignement se situe du côté de la menace et de ses probabilités. La construction en temps réel de l’image de la situation permet d’éluder les zones d’ombre qui interdisent de comprendre une situation dans sa globalité. On considère qu’il y a plusieurs types de renseignements :
- le renseignement stratégique : peut venir d’une analyse d’un milieu ou bien d’une information ;
- le renseignement de défense : concerne des points vitaux ;
- le renseignement de police ;
- le renseignement opérationnel : exploiter dans une vision beaucoup plus active.
Ces 4 activités regroupent 4 pôles :
- le renseignement de documentation ;
- le renseignement d’investigation ;
- le renseignement d’anticipation ;
- le renseignement de situation.
La nécessité du renseignement va expliciter qu’il y a beaucoup d’officines qui vont travailler sur le renseignement ne pouvant être cantonné à un type de renseignement qui engendre une perte d’efficacité de l’analyse. C’est pourquoi le renseignement se découpe en plusieurs structures. La complexité des missions de renseignement explique la juxtaposition de plusieurs structures au sein d’un même État. Dans les démocraties occidentales, on distingue aussi le renseignement intérieur du renseignement extérieur. Ces différenciations sont aujourd’hui en train de s’estomper.
URSS
- KGB : Sécurité d’État, renseignement extérieur et sécurité intérieure ;
- GRU : Renseignement de l’État-Major général - défense extérieure.
Apparaissent des choses très intéressantes qui sont que les militaires possèdent une fonction opérationnelle de sécurité du renseignement. Les armées sont un enjeu de protection de la sécurité. C’est tout un ensemble d’administrations qui pose le renseignement comme fondamental.
États-Unis
Les États-Unis développent le concept de « communauté du renseignement » :
- FBI : Police sur le sol américain ;
- CIA : Agence d’analyse pour l’information extérieure ;
- Coopération institutionnelle entre les deux agences [FBI et CIA]. Intelligence Authorization Act, 1996 ;
- DIA [Defense Intelligence Agency] ;
- NSA [National Security Agency] ;
- NGA [National Geospatial-Intelligence Agency] ;
- CGI [Coast Guard Intelligence] ;
- OI [Office of Intelligence] (Département de l’Energie] ;
- INSCOM [L’Intelligence and Security Command] [Département de la Défense] ;
- ID [L’Intelligence Department] [Corps des Marines] ;
- ONI [L’Office of Naval Intelligence [US Navy] ;
- AIA [Air Inteligence Agency] [US Air Force] ;
- IAP [Information Analysis and Infrastructure] [Departement de la Sécurité Nationale].
- TFI [Office of Terrorism and Finance Intelligence], Departement du Trésor.
France
En France, le renseignement est conjointement assumé au Ministère de l’Intérieur par la Direction de la Surveillance du Territoire [DST] créée en 1944 et la Direction centrale des renseignements généraux [DCRG]. Depuis les années 1960, la surveillance interne a intégré le terrorisme international sur le sol national et c’est la DCRG qui est compétente pour le terrorisme national. Au Ministère de la Défense, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage [SDECE] créé en 1945 est devenu en 1982 la Direction générale de la sécurité extérieure [DGSE], elle conserve ses attributions de saisie de l’information sur place à l’étranger.
Dans la question sous la Guerre froide, la lutte antiterroriste est intégrée dans le contrespionnage. Apparaissent progressivement d’autres organismes qui vont s’occuper de la sécurité extérieure. La DNRED [Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières] au ministère de l’Économie, la TRACFIN [cellule Traitement du renseignement sur les circuits financiers clandestins, la FINATER [cellule Financement du terrorisme] ou encore VIGIPIRATE qui est un plan gouvernemental de prévention du terrorisme qui centralise aussi le renseignement.
Cela signifie qu’il y a une organisation au niveau politique. Le Conseil de sécurité intérieure [CSI] qui propose une réflexion sur le terrorisme est sous la responsabilité du Premier ministre. Le CILAT [Comité interministériel de liaison antiterroriste] est le représentant des ministères concernés par le terrorisme). On distingue aussi au niveau de la coordination opérationnelle la Bureau de liaison [BDL] Police judiciaire, mes Renseignements généraux, la Direction de la Surveillance du Territoire qui existe depuis la Guerre d’Algérie. Le UCLAT [Comité permanent de coordination de la lutte antiterroriste] fondé en septembre 1982 sous l’autorité directe du général de la Police nationale. L’idée est de rassembler au niveau interministériel tous les services de l’État.
La répression
On distingue les espions des personnes qui vont coopérer avec les services secrets. Il y a un cercle de professionnels et tout un ensemble d’individus qui vont communiquer ce qu’ils observent. L’enjeu est d’anticiper afin d’éviter.
Les dispositifs existants sont complexes. La DNAT [Division nationale antiterroriste] est lié au Ministère de l’Intérieur fut créée en 1998 et s’appuie en régions sur les SRPJ [Services régionaux de la Police judiciaire] et à Paris, sur ce qui est un cas spécifique, la Section antiterroriste de la Brigade criminelle. Les BRI [brigades de recherches et d’interventions] sont en charge des surveillances et filatures/ En appoint de la surveillance peut être également appelé́ l’OCRB [L’office central de répression du banditisme]. Pour les arrestations, il n‘y a pas de services spécialisés, mais en cas de difficultés particulières, il peut-être fait appel à l’armée, soit le GIGN [Groupe d’Intervention de la gendarmerie nationale] soit le RAID [Groupe de Recherche, assistance, intervention et dissuasion].
Le niveau juridique organise la répression. Pendant longtemps le terrorisme relevait du seul crime de droit commun. Après les attentats de 1986, le terrorisme est replacé dans le contexte de la criminalité organisée puis un régime procédural qui centralise l’instruction et le jugement au tribunal de grande instance de Paris à savoir une Cour d’assises spéciale antiterroriste ou siège des juges antiterroristes. Cinq juges sont spécialisés dans les affaires antiterroristes est peuvent déclencher une instruction spécifique avec une garde à vue prolongée de plus de 72 heures. Lorsqu’un terroriste est jugé, il est jugé par un juge spécialisé. C’est une Cour d’assises composée de magistrats professionnels. Un dispositif en faveur des « repentis » a été mis en place, celui qui fut engagé dans des actes de violence et qui se repenti, accède à un statut spécifique. Notamment en Italie, cela a permis de juguler la violence politique.
En 1994 est mis en place un nouveau code pénal où me terrorisme est reconnu comme une infraction spécifique. Né la définition moderne du terrorisme avec la naissance d’un droit pénal antiterroriste comme droit spécialisé et dérogatoire. Cette nouvelle définition du terrorisme se retrouve à l’Article 421-1 du nouveau Code pénal de 1994 : « Tout acte intentionnel des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité́ des personnes », comprennent les atteintes à la liberté́ des personnes que représentent l’enlèvement, la séquestration, le détournement de tout type de transport. Sont définis comme terrorisme, les vols, extorsions, destructions, infractions informatiques, mais aussi la fabrication et la détention d’engins explosifs, leur vente et exportation, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques, la fabrication, le stockage et l’emploi d’armes chimiques. Émerge de nouvelles formes de terrorisme comme avec le terrorisme écologique.
La Loi du 22 juillet 1996 formule le concept « de terrorisme par association de malfaiteurs » soit un acte criminel pensé ou projeté́ dans lequel l’individu appartient à un groupe, un collectif déclaré « terroriste ». Lors de l’enquête préliminaire, le flagrant délit est du ressort de la police judiciaire. La procédure déroge « par principe de spécialisation » aux règles traditionnelles en matière de compétence géographique. L’instruction et le jugement entrent dans le champ de responsabilité du Parquet de Paris à travers son service central de la lutte antiterroriste et de ses juges spécialisés dans l’antiterrorisme.
Conclusion – l’émergence d’un nouvel acteur : l’Europe
L’émergence du terrorisme international a engagé une profonde refonte des dispositifs de la lutte antiterroriste. Il y a des points nodaux très importants comme la question de l’extradition. Au niveau des acteurs nationaux, il y a 50 ans de progrès, mais cela s’est fait aussi à travers d’autres institutions comme les acteurs régionaux, au niveau de la gouvernance onusienne ou encore au niveau de la gouvernance européenne.
L’émergence du nouvel acteur européen sur la réflexion de l’espace pénal permet une prise de conscience au niveau européen de la nécessité de faire progresser les législations nationales sur le triple plan du renseignement, de la coopération policière et judiciaire. Ce qui était de l’ordre de la normalisation est entré dans les questions de l’antiterrorisme. La logique des États-Nations freine dans certains domaines à cause de la logique de sécurité nationale. Ainsi, on va enjoindre les États-membres à harmoniser leurs législations notamment à partir de la ratification d’urgence des conventions onusiennes
Les accords de Schengen marquent un tournant important avec émergence de l’espace pénal européen. C’est peut-être un pas vers la constitution d’une Europe comme un acteur de premier plan de la lutte antiterroriste à venir.
Annexes
- ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (1/2) | ARTE.” YouTube, Arte, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=r6F9DShho50.
- ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (2/2) | ARTE.” YouTube, YouTube, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=83fRNSkiIsA.
Bibliographie
- Mario Bettati, Le droit d’ingérence, Paris, Editions Odile Jacob, 1996 ;
- Gilbert Guillaume, Georges Levasseur, Terrorisme international, Paris, A. Pedone, 1977 ;
- Alain Joxe, L’empire du chaos. Les Républiques face à la domination américaine dans l’après-guerre froide, Paris, La Découverte, 2004 ;
- Intervenir ? Droits de la personne et raisons d’Etat, Paris, Grasset, 1993 ;
- Yves-Marie Laulan, La planète balkanisée, Paris, Pluriel, 1993 ;
- Philippe Marchesin, Les nouvelles menaces. Les relations Nord-Sud des années 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 2001.
- Philippe Moreau Defarges, Un monde d’ingérences, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 ;
- Michel Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988 ;
- Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde, les rebelles, Paris, Le Seuil, 1983 ;
- Charles Zorgbibe, La Méditerranée sans les Grands ? , Paris, 1980 ;
- Glaser, Stefan. "Le Terrorisme International Et Ses Divers Aspects." Revue Internationale De Droit Comparé 25.4 (1973): 825-50. Web. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_4_15343>.
Références
- ↑ "Carlos, Terroriste Numéro Un Des Années 1980." LeTemps.ch. N.p., n.d. Web. 16 July 2014. <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/278b9d82-0950-11e1-ad22-6c90af0e2acf/Carlos_terroriste_num%25C3%25A9ro_un_des_ann%25C3%25A9es_1980>.