Sources of International Law

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The typology of sources of international law

A source of law is an old term used from the reworking of Roman law in the Middle Ages. These are the places where the applicable law for its passive component can be found. The right can be found in the sources of the law, such as the various codes where one can find the right. While the active component says that the sources are the mechanisms of legal production, there are ways through which the law is produced, so the legislation of the state through the parliament and all its procedures make the process by which the law is done is also a source of law.

What are the sources of international law?

Let us think about the fact that in international law there are no higher authorities, because each State is sovereign, allowing us to reach the conclusion that the sources of international law are covered by agreement and custom. Both sources are based on the fact that the subjects of law cooperate to make the rule of law binding on them.

  • Agreement

An agreement is the most compatible with sovereignty because it is a reciprocal manifestation of a willingness to be bound to benefit from its rules. It is an exercise of sovereignty to decide to submit to a treaty.

  • The custom

Making an agreement is an act of practice, but beyond that, it is possible to practice other things on a regular basis because they are considered useful and must be enforced in law. For a long time, States have recognized jurisdictional immunity before the courts, i. e., an individual cannot cite the acts of one State before the acts of another State.  Customary law is also something that can be practiced in a parity society, because each one practices and then there is convergence that can be summed up as a rule of law.

Legislation presupposes a superior who can enact a law at a lower level, in international law no one has legislative power, no one can compel States to comply with it.  International law is a science that thinks its own violation.

The main sources

They make it possible to function within the framework of sovereign states that are not subject to a senior executive. The regulation is found in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, which is the oldest jurisdiction for the settlement of inter-state disputes. This court, which has been in existence since 1921, can and must deal with disputes under international law. In 1945, it was considered useful to explicitly state international law and list its sources.

  1. Agreements / Treaties;
  2. The general customary law, which is therefore universal and binding on all States;
  3. The general principles of law recognized by "civilized nations".

These sources are the main ones, as they can be directly applied to a particular case to give it a legal solution.

A State asks for a legal opinion: it is necessary to deal with a legal issue such as delimiting the continental shelf between the DRC and Angola. It is possible to rely directly on a treaty, as it is a source of law applicable between the two States, but also on customary law by referring to the general practice of delimitation. On the other hand, if doctrine and jurisprudence are used as auxiliary means, the fact that they are auxiliary sources means that one cannot rely directly on doctrine or jurisprudence to base a legal solution.

Auxiliary means

States are the "legislators", the doctrine is not lawful, but it can be useful, because those who have written fundamental books have examined the practice and provide practical tools for interpreting applicable rules. The same is true of jurisprudence, contrary to common law, the foregoing, in international law, does not do justice. It is not possible to rely on jurisprudence or arbitral awards, it is possible to consult the arbitration, because the lawyer of the time will have set out legal rules, but an arbitrator only allows the dispute between the two States that have referred it to him. It is only if we are convinced and if this has not changed since the time of arbitration that we can apply a jurisprudence.

It is clear that the applicable sentence of the time based on a treaty that is not applicable now cannot be applied. Doctrine and jurisprudence are consulted only in the sense that they can contribute something.

If the parties to the proceedings agree, the court may also judge in fairness. This means that in some cases the court may judge by not applying international law, but fairness, i. e. what the sense of justice suggests to it in an individual case. For a court of justice or any operator, the power to decide or propose things in fairness cannot be abrogated.

Fairness means a change in the rule of law. This is only possible if the parties agree to do so. The Court has been allowed to play an additional role when the strict application of the law is not considered by the parties to be appropriate for resolving their disputes.

It is not said that Article 38 must necessarily be exhaustive. We must distinguish between limiting and illustrative provisions. Actually, it's illustrative except that at the same time it's a little bit exhaustive/limitative, because all the important gears are mentioned and you can't invoke others. This is not exhaustive in the sense that there cannot be other specific sources.

Other sources

Broadly speaking, Article 38 is exhaustive, but in detail it is not. Other sources are less important, however. The special custom is not mentioned, Article 38 (b) contains a general provision, but there are regional customs not covered by the status that do exist. For example, the International Court of Justice has recognized that there are rights and duties between India and Portugal to run along the coast to the Portuguese enclaves.

Secondary sources are also not indicated. If a treaty establishes the power of a certain body to impose binding conditions on states, such as the UN Security Council's case of the UN Charter of the United Nations, what is here is a particular source of law, it is a source of law, because it contains legally binding and enforceable standards.

These are derived standards adopted under the Charter of the United Nations, it is treaty law, secondary law also known as "derived". A particular standard can only be dealt with in a specific case that will apply and sanction in a particular case. This is a relatively common phenomenon, but not contemplated, as it falls within the framework of treaty law.

In conclusion, there are some minor, derived, and sometimes non-core sources that have not been conducted in Article 38, making the type of provision non-exhaustive in a sense. Reference may be made to Article 38 of the ICJ Statute for an overview of these sources.

The question of the hierarchy between sources

There could be a lot of talk about it. The question of hierarchy is whether we have superiority and inferiority in the sources of international law. The answer is no, it is fairly easy to understand why it is negative.

The hierarchy of sources is fundamentally a matter of democratic legitimacy. The constituent with the greatest democratic legitimacy either because the combined chambers vote or the people have to vote; the ordinary right is already less, etc.. It is understandable that in this type of state organization, it reflects an order.

It is the States that legislate and always they do. The treaty is an act of ratification stemming from reciprocal wishes. There is no reason to give the will of one State greater weight than another, all States are on an equal footing, all sources are coordinated and have the same degree of prominence.

A collision problem cannot be solved based on a hierarchy of sources that do not exist. For example, if the article of a convention X and contrary to a customary rule Y, one cannot invoke the argument of the hierarchy of sources, each is at the same level as the others.

How do we resolve a conflict between norms?

In the above example, the collision is between two norms: between an article and a customary rule. We therefore have here a collision between two standards and not between two sources, it is not at the content level, it is Article X against Rule Y. Article X is a conventional norm and rule Y is a customary norm, i. e. an injunction or organizational rule. It is on this level that the collision between two standards will have to be resolved through the rules on the collision of standards.

There are essentially two:

  • rule LEX SPECIALIS : the most special law derogates from the more general rule,"lex specialis derogat legis generalis". This means that the most special rule takes precedence over the general rule. It is quite logical, because it is quite intelligent to think that States wanted the most detailed rule to take precedence, because they have considered the function of this more specific rule. For example, universal investment standards serve as an illustration: if two States decide on a bilateral convention, it makes perfect sense to say that between the two States that have concluded the convention, it has priority over the more general rules. Both states have adopted the treaty because they do not agree with the general rules.
  • rule LEX POSTERIOR : « lex posterior derogat legi priori »,the later law derogates from the earlier law. The rule makes perfect sense, because if we have a multilaterally concluded 1958 law of the sea treaty and another one in 1982, and now we have States that are party to the 1958 Convention and at the same time to the 1982 Convention. The posteriority rule, because the most recent rule was intended to normalize a more recent situation. If these States have concluded only the 1958 Treaty, only this rule will apply until both States are parties to the 1982 Convention

Knowing when two rules are in conflict and what rules to apply

It is a question of substance and interpretation; we must interpret the standards and see if there is a conflict between them. The presumption rule is that there are no conflicts between the standards. If the problem with interpretation cannot be solved at this time, there is a conflict. The application of the rule depends on the case at hand, as both rules may draw in the same direction. There may be a case where they draw in different directions where the oldest rule is the most special rule and the newest general rule. There are maxims in the maxims to try to harmonize.

It's a complicated question, because there is nothing mechanical, it's a question of interpretation and conventions that requires the lawyer's support to solve the problem.

  • First, we have a hierarchy that even exists at the source level within international organizations.

It would already be necessary to show that domestic law was in line with public international law. The domestic law of international organizations is international law. On the formal aspect, the law of international organizations derives from an international treaty; the law deriving from a treaty must be of the same nature as a treaty that carries it.

In international organizations, there is a hierarchy of sources, as there is exactly within states. In States, there is the constituent and the legislature that are not placed on an equal footing, but placed hierarchically in a subordinate relationship, so the constitution is higher than simple legislation.

In international organizations, the founding treaty is the founding treaty, all decisions taken must be in conformity with the founding treaty. States adopting resolutions must do so in accordance with the constituent treaty, otherwise it is a null resolution.

Internally, it is the secretariat with the Secretary General that refers to the executive of the organization. It also adopts rules such as, for example, the Staff Regulations. These rules are inferior to the constitutional treaty, but also to the texts adopted by the General Assembly. If the meeting orders the secretary to issue a rule, he or she is bound to carry out what the senior complainant body says.

Thus there is an organization as in domestic law, the constitution, the texts adopted in the general assembly and then the texts adopted by the secretariat which incarnates the executive. The hierarchy, however, is not similar to domestic law because it is stricter, in domestic law the constitution does not simply override ordinary law. There are, if necessary, procedures for invalidating the law if you have a constitutional court, as is the case, for example, in Germany. Legislation passed by parliament in Switzerland may be unconstitutional, but it is not repealed and remains in force. Municipal law may sometimes prevail over cantonal law.

There is a hierarchy between the various texts, which sometimes translates into a strict hierarchy, sometimes it is an indicative hierarchy as in some internal legal systems where there is no sanction mechanism.

  • Second, the doctrine perceives another hierarchy that refers to the phenomenon of normative hierarchy.

In Article 103 of the Charter of the United Nations, this provision reads as follows:"In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under this Charter and their obligations under any other international agreement, the former shall prevail". This provision, if we take its text, indicates that for members of the United Nations, when they have obligations under the Charter, for example to implement Security Council sanctions, and they come into conflict with a treaty other than the Charter, such as a trade treaty; then the former will prevail.

Charter obligations are superior to other treaties. The provisions of the Charter are superior to the provisions of the other agreement which contains lower obligations. However, it is a conflict rule, but not a priority rule exactly like lex speciali or lex posterior.

There is something like a desire for hierarchy, the obligations of the Charter are considered to be higher than those contained in other treaties. The aim in 1945 was to protect, above all, the functions of the United Nations in peacekeeping and the Security Council.

The Security Council enacts sanctions against State B because it believes that it threatens peace and calls on UN members to implement sanctions. Without Article 103, the trade treaty would be applied because it would be the lex speciali and the superior rule.

There have been no real hierarchies in international law because states are always equal to themselves and when they legislate there is no reason to privilege a piece of legislation. Conflicts must be resolved on a case-by-case basis in accordance with interpretative principles.

The Treaties

Treaties are a very important area of international law, because we work in a subject with fundamentally written texts, it is like the law for domestic law. For customary law it requires specialists, because it is unwritten law.

There are a whole series of advantages of agreements over custom, but we will mention two. The benefits of custom are exactly the opposite of those of treaties.

First and foremost, the advantage is legal certainty. Foreign policy will fluctuate according to the circumstances and interests involved. Foreign policy is an area in which the positions of states are constantly changing. However, there are issues that need to be laid down by rules that provide some legal certainty for the future, for example with regard to investments. If a State wishes to attract investors, it is interested in providing them with a framework that does not depend on domestic law, which can be changed at any time. By adopting treaties that cannot be unilaterally amended, legal certainty is created. It may also be to delimit a territory between what is a State A and a State B. We can go further, in the case of immunities, States have a certain interest in knowing that they cannot be brought before a court, as this would cause them considerable harm. There are old rules on immunity that have now been codified. So there is a collective interest in having some security against attacks from all sides that could be subordinate to one court of another.

All these subjects require a certain legal regulation in order to be sufficiently sure that they must be written.

The Treaties alone allow for a detailed regime. Customary law is a good way to determine the main lines of action. If we want to create a specific regime or an international organization with special functions, we cannot do this on the basis of customary law, we can only do it on the basis of the law of treaties. If we want to do humanitarian law, the rules must be codified to apply them, because the military are not lawyers. Codification of the Treaties is necessary. As, therefore, international society has become increasingly important and States wish to have legal certainty for a certain period of time, and since international society is becoming increasingly complex and requires increasingly specific regimes, this explains why treaties have taken an increasingly important place.

Today we do not know exactly how many treaties have been concluded. For treaties registered with the League of Nations or the United Nations, the figure is about 60,000. The United Nations Treaty Section estimates that there are approximately 40,000 unregistered treaties. So there would be about 100,000 treaties in force around the world. Many are technical points, protocols added with technical vocabulary. There are only a few hundred treaties that are really important for international political life.

This is not an insignificant figure and it is not easy to manage this number of treaties at the universal level. Especially since there are 5 official languages in the United Nations.

Definition

We have somewhat varied terminology for international agreements. This terminology is relevant on the one hand because each word has its own meaning, but on the other hand it does not have its own meaning, because each legal regime is not identical.

We have different words: agreement, treaty, convention, covenant, pact, protocol, concordat or even minutes. On the one hand, these differences in terminology do not have any legal effects because all these different texts mentioned are all agreements and it is the same law of treaties and international agreements that applies to them. Thus terminology is not necessarily relevant. Each of these agreements is applicable independently of the name. What is important is to verify that it is an agreement within the meaning of international law.

However, we would have every right to wonder if the same legal regime applies. If we have different terminologies it is because the different words make each of these words have their own meaning[1] :

  • Agreement: to cover any treaty text or even what is not a text if they are verbal.
  • Treaty: used for written texts in the proper sense of the word, what is oral is an agreement.
  • Convention: used for multilateral treaties; a multilateral convention is a contradiction. A convention is an open treaty because it is multilateral.
  • Covenant: written treaty, but the term pact is intended to emphasize the particular importance attached to the text. These are fundamental texts adopted with increased solemnity, such as the Covenant of the League of Nations.
  • Protocol: it is a treaty, but by that we mean a treaty attached to an earlier treaty that modifies the earlier treaty on certain points. In IHL, it is said that the two additional protocols to the 1949 Geneva Convention are complementary to the Geneva Convention, which it amends in some respects and supplements in others.

Concordat: normally reserved for the agreements of the Holy See by historical tradition.

  • Procès-verbal: sign the origin of the agreement, this means that there were discussions and that a record was drawn up. It shows the origin of the agreement, basically, these are summaries of a negotiation signed and therefore enhanced in an agreement.

In law, every word counts and nothing is interchangeable or almost interchangeable.

The legal regime, on the other hand, is the same, but there are slight distinctions. The vocabulary does not provide differences in treatment, but indicates the nuances in the type of text.

There are four building blocks, four "check points" to see if a given text constitutes an agreement in the sense of international law; these four elements are cumulative, meaning that the existence of the four must be verified. If one of them is lacking, we are faced with a text that may be of a treaty nature, but it is not an agreement within the meaning of public international law:

  1. There must be concordant wishes: an agreement is always based on a convergence agreement between the various parties. The subjects, in principle, must agree on something, there must be a minimum of common denominators. If, on the other hand, agreement cannot be reached on any point because the differences continue to the end, then we are dealing with dissent. This point is self-evident, but it should not be forgotten, particularly with regard to oral agreements, and it is exactly the same in domestic law.
  2. The conclusion of an agreement on international law requires a subject of international law: an authority vested with the legal personality of international law. It is quite natural that the agreements of a given legal order should be concluded by subjects of that legal order. The subjects of international law are an area that has already been addressed; it is States, but especially others that can conclude international agreements under public international law. The only subject of international law so limited in its powers that it cannot conclude treaties is the individual we are. The individual may enjoy certain rights under international law. It may also be subject to certain obligations. However, the individual can only exercise his or her human rights, which are engraved as much as the criminal obligations imposed on him or her, he or she is not a political subject with autonomy of action and cannot therefore conclude international agreements. When companies or individuals enter into a concession contract with a concession State, an investor enters into a contract with another treaty State that is binding but not based on international law. The parties will make a choice of law by choosing a legal order other than international law. The parties can of course choose to submit this contract under the principles of international law because they have called it, but spontaneously this agreement is outside international law.
  3. An agreement in the sense of international law must produce legal effects, also known as "legal effects"; if it does not produce legal effects, it is not an agreement in the sense of legally binding. Of course, agreements under international law are voluntary under the law. Here this is not the case, there may be certain agreements between States; they are not agreements, but concerted non-Convention acts. We are told that this is a concerted act, but it is unconventional in the sense that it is not binding. We are also talking about political agreements and the "gentleman agreement". A whole series of examples of such agreements are, for example, the final act of the Helsinki Accords of 1905, from which the OSCE is emerging. The final act of the Helsinki conference is made as a treaty, but it is not a treaty because states do not want to bind themselves legally, they want to assume political obligations. This means that States believe that these obligations should remain in the realm of politics and that, in the event of a violation, legal mechanisms such as liability should not be implemented; States are not obliged to conclude treaties, but rather engage on a purely political level.
  4. The agreement must be governed by public international law: in order for it to be an agreement, the law that governs that agreement must be public international law. We have, for example, a whole series of agreements between governments that are legally binding and have legal effects concluded by States. The first three conditions are met, however, but they are not international agreements in the legal sense, because the applicable law is a different law than that of the international order; this may be international trade law or Swiss law. States do it because there are areas that are not political. A state can sell an aircraft, a ship or paper to another state, to exchange an airplane a treaty can be concluded, but it is not worth it because it has solemnity. If States so wish, they may conclude agreements by choosing another legal system that is not international law.

These are the four conditions of general international law. This refers to the general rules on the existence of agreements. However, there may be special rules. The Vienna Convention on the Law of Treaties is the codification of the law of treaties. If we have treaties or an agreement, we can ask ourselves legal questions about this recurring agreement is important. For example, the International Law Commission has proposed to draft a convention that contains all the information on treaties. The Vienna Convention is the law of treaties, but applies only to certain treaties because it governs the life of certain treaties.

In the Vienna Convention, we are in the field of treaties and this applies only to texts, only to written agreements. By this alone, we can have divergences between general law and particular definitions contained, for example, in the Vienna Convention. This difference means that an agreement within the meaning of general law makes it possible to distinguish between agreements. On the other hand, in order to be able to apply the Vienna Convention, the treaty in question must meet the conditions of that Convention, otherwise it will not be applied to it. However, customary law is applicable because it is covered by an agreement under international law.

There is an articulation between customary law which is general, but if you have special law, customary law becomes a lex speciali.

The Vienna Convention applies to treaties. In article 2 of the 1969 Vienna Convention, the term "treaty" is defined as meaning an international agreement concluded in writing between States and governed by international law, whether it is contained in a single instrument or in two or more related instruments, and, whatever its particular denomination.

There are two elements that stand out and stand out. This Convention shall therefore only apply to agreements concluded in writing, otherwise it shall not apply as well as to an oral agreement. Thus, the Vienna Convention is more restrictive than general law. In other words, in order to be able to apply the Vienna Convention, four conditions are required:

  1. an agreement
  2. written
  3. concluded between States
  4. but above all it must have been ratified by the Contracting States. For example, an investment treaty will only be valid in the context of the Vienna Convention if the contracting parties have ratified it.

The second Vienna Convention of 1986 was concluded to govern treaties concluded between States and international organizations and treaties concluded between international organizations. The 1986 Convention concerns treaties between States and international organizations, or States between States, or international organizations between international organizations. For example, the treaty between Switzerland and the United Nations on the headquarters of the United Nations in Geneva.

The 1986 Convention has not yet entered into force because it has not yet received sufficient ratifications. For agreements between States, the 1969 Convention is applied, while for international organizations, the 1986 Convention is applied, but since it has not entered into force, customary law is applied.

We are doing all of this because the legal regime is potentially different. In customary law, these may not be the same rules, but at the same time, the situation is quite simple as in IHL. In the treaties, we are fortunate because they are the same rules, that is, if we take customary law or one of the conventions in general terms, we have the same rules.

The 1969 Convention photographed the practice of States while the 1986 Convention was aligned with the 1969 Convention. It is always important to determine which title applies what. It is always necessary to ascertain whether it can be applied either as a rule of customary law or as a convention between States. The substantive aspects of treaty law lead to the same rules, which makes the task easier.

This is a happy circumstance in treaty law, but it is not always the case. The customary case is not fully aligned.

We now know what a treaty and an agreement is, but there is often an impression among philistines that a treaty must always be very solemn and formalistic, that a treaty must be concluded with lengthy procedures. Ritualization is an important treaty to mark solemnity because it is politically useful.

However, the law of treaties does not provide any rule in this regard, which is the will of States. Treaty law is fully flexible on questions of form. The law of treaties is sovereign and adult.

In the Aegean Continental Shelf case brought before the Court of Justice in 1978, the legal question is whether a treaty can be concluded in a press release. There is a very special condition for bringing a case before the International Court of Justice; it requires the consent of all the parties involved, an agreement, a consent. The question is whether a joint press release of the two ministers could be an agreement in the sense of international law because if it was an agreement it could have founded the competence of the agreement; it was said that if the ministers could not reach an agreement the court could be seised. Therefore, the content of this agreement was a consent, but in order for the court's jurisdiction then to have been given, it had to be verified whether this press release was a joint agreement. Only after a legally binding agreement can the Court's clemency be founded.

In 1978, the Court responded in an orthodox manner by saying that there is no reason to believe that a joint press release could be a perfect international agreement. The Court did not need to go any further because it felt that there was no commitment in the agreement to accept the Court's jurisdiction, there was only an agreement to consider going to the Court in a subsequent agreement. To sum up, a joint press release can be an agreement.

In the case of territorial delimitation between Qatar and Bahrain[2], the same question was posed almost exactly in the same way. This was a signed record of negotiation. Saudi Arabia had been there to do the good offices of mediation and had also sent a secretary to govern the minutes. Following the discussions, the foreign ministers signed the minutes. In 1993, the Court considered that the minutes signed by the Ministers of Foreign Affairs were informal but valid treaties, and that the content was such that the Court could be involved in the matter.

A treaty can be treated in a totally informal manner. Only whether States were willing to conclude a legally binding instrument or whether a text could be interpreted as meaning that they had accepted a legally binding agreement will be verified.

As Minister of Foreign Affairs, you have to be careful what you sign. Formalism is not necessary, it's a discretionary question, we leave the choice to the States.

Conclusion

In the conclusion of treaties, there are a whole series of purely political issues, such as the conduct of negotiations involving framework rules, which are far removed from the details of the negotiation, the aim is to maintain the usefulness of the negotiation. This is a question that should be left to politics.

There is a whole practical question concerning the conclusion of treaties. There is a first and very important question of who can negotiate a treaty.

Negotiation and signature

Treaties are generally negotiated, there are always preliminary discussions even for a small treaty signed during a dinner. There are very different situations between multilateral treaties and bilateral treaties negotiated at a minimum.

There is always the question of who can conclude, who can negotiate and sign the text, what is at stake is legal certainty; we must see and determine the authorities. The issue is governed by international law, but is partially left to domestic law. That is to say, international law contains certain rules; otherwise it is left to domestic law.

Persons designated by international law as such, who still have the power to conclude a treaty for a State by signature, are mentioned in Article 7 §2 a. of the Vienna Convention vested in the full powers: "Heads of State, Heads of Government and Ministers of Foreign Affairs, for all acts relating to the conclusion of a treaty".

This means that the head of state is traditionally the person entitled to conclude treaties, the head of government who can be described as prime minister and the Minister of Foreign Affairs can always bind the state.

Thus the Permanent Court in 1933 had a special case concerning Eastern Greenland: there was an agreement between Norway and Denmark through a simple agreement reached by the Foreign Ministers. The Court held that this agreement bound Norway because its Minister of Foreign Affairs was empowered to make commitments for its State.

As for other persons, as a general rule, the first paragraph of article 7 reverts to the first paragraph, those other persons can only negotiate for a State if they are given full powers. If Switzerland decides to send someone to negotiate a treaty for Switzerland, a formal letter must indicate that a person has the right to represent Switzerland at the conference showing that he or she is the representative of the State that can sign the agreement on the basis of what has been authorised to him or her under the full powers, these powers must also be notified to the other parties.

Three persons are still authorized and a fourth person may be authorized by a letter of full authority.

There is one more development, the Court has said; it is an increasingly common practice, in international law, that the ministers in charge have the right to conclude treaties in their area of competence. For example, the Minister of the Environment goes to environmental conferences and signs agreements for his state. This is a recent development that poses a series of legal problems. In the case of the armed cases between the Congo and Rouanda, paragraph 47 of the 2006 ruling explains the broadening of the practice and in which cases the ministers in charge may conclude treaties, it is empowered to negotiate and sign.

Adoption

In bilateral negotiations, there are no prescribed rules, there is total flexibility. Delegates or ministers will sign the treaty. In the case of a multilateral treaty, it is much more complex. A text negotiated in the framework of an international organization or a conference, one can have up to 190 States in such a conference, in this case what is important is to authenticate the adopted text.

When there's two of us, we can see what we're working on. In the case of an international conference where thousands of texts circulate with amendments up to the last minute, it is clear that it is essential to authenticate the text.

We proceed to the adoption of the text, which means that when an agreement has been reached and compromises have been reached, the text is put to the vote. The president will check whether the required majority is reached, often it is the rule of two-thirds or a simple majority. If the majority is reached, the text is adopted, but it is from now on that no one can argue it.

Delegations go before the President to initial the text in order to authenticate it. The Chair had the original text initialled page by page by delegations to indicate that all pages had been viewed. On the last page, the delegate signs, sometimes it may be deferred if the Minister has to sign and is not present. At this point the text is adopted and authenticated. Negotiation is now complete and the text can no longer be changed.

When the text is signed, it has certain legal effects. With adoption, this becomes a treaty text, but the signature enhances its status, as some legal effects will follow.

There are two in particular. Most importantly, there is a non-existent effect. The signed text is not binding on States, it is not in force and at the same time the State has not accepted to be bound by the text, the signature does not make the text binding. Exceptionally, signature is binding on States only if the treaty is concluded in the case of a so-called "simplified" or short procedure. In fact, it is not just a signature, but a signature and ratification at the same time. States agreed not to ratify the treaty separately, but to ratify it uni actum, so signature is ratification.

This is hardly ever the case, but more than once in bilateral treaties where ministers can directly engage their states, this is not to accumulate acts for nothing.

In multilateral conventions it is more solemn, ratification is later, the signature is not binding. The simple signature: what is its legal effect?

  1. with signature, the transitional provisions enter into force immediately: when the treaty is signed, the provisions contained in the final clauses which are attractive to the process of implementing the convention enter into force. In 1998, a treaty was concluded on the International Criminal Court in Rome - it is clear that we will not wait until the treaty enters into force to question its creation. Preparatory measures are provided for in the transitional provisions and lead to ratification unless they explicitly state otherwise, they are applicable at the time of signature. If we signed, we were told that we have a favourable provision for the convention.
  1. the second effect is legally much more complex, referring to article 18 of the Vienna Convention. It provides that when a treaty is signed, as a signatory, there is an obligation not to empty the treaty of its object and purpose before it enters into force. It is impossible to do acts that sabotage the void of meaning. For example, a treaty is concluded between State A and State B under which the two states undertake to reduce customs duties on tomatoes by 50%, which will enter into force in January 2014. State A says to itself, on December 31st, I will double my customs tariffs so that when the treaty came into force, the customs tariffs have not changed, while state B, in good faith, will halve its customs duties, meaning that there was bad faith behaviour by A. Thus, the treaty is emptied. However, it may be difficult to determine what Article 18 establishes and what it does not.

Ratification

The signed treaty is not binding on the parties, let alone giving effect to it. In articles 11 et seq. of the 1969 Vienna Convention, ratification is the consent to be definitively bound by the treaty.

Since ratification does not necessarily coincide with signature, this means that a State has time to consider whether or not it wants to be bound by the treaty. If he wishes, he will ratify it.

There is a time for reflection; the negotiating States know what to do with it. The time for reflection comes from the democratic institutions of domestic law. At the time of the kings, the signature was worth ratification. With the advent of Republican regimes, the situation has changed. It is therefore the executive branch that negotiates and ratifies the treaty. If, therefore, the entire process of concluding the treaty up to and including the choice to become a party to that treaty is in the hands of the executive branch, it would mean that the executive branch could take decisions of great importance for national life without the democratically elected body representing the people having any say.

All the Republican states, and first and foremost the United States of America, have each time requested that they should be able to sign and refer, decide later on whether or not they want to be bound, because it is necessary to consult beforehand. The legislator must give the "green light". We sign act referendum. That is the reason for the time for reflection. The concern of States is democratic participation; it is a concern of domestic law.

Ratification from the standpoint of international law refers to articles 11, 12, 13 and 14 of the Vienna Convention. Ratification is the final consent to be bound, but ratification from the standpoint of international law is a letter sent by the executive branch, someone at the Department of Foreign Affairs will send a letter to the treaty depositary who is the official elected by the contracting states to manage the treaty. Ratification therefore takes the form of a letter sent to the depositary stating that, after referring to it domestically, State X consents to be bound by the treaty.

It is often believed that it is parliament that ratifies a treaty, which is perhaps not wrong from the constitutional law point of view. In fact, Parliament authorizes ratification.

For example, we ratify a treaty and sign it marking the end of the negotiation procedure. Then the negotiators disperse. International law has nothing to say, it is a matter of domestic law. Assume that the fictitious treaty signed, the negotiator takes it with him and enters State X. The State provides that the text must be submitted to parliament so that it can debate and decide whether the treaty is good for the State or not. The text was discussed and the vote was taken. If Parliament considers that the treaty is sufficiently good by majority vote, then Parliament has given the "green light" for the executive to ratify it. In virtually no state in the world, the executive is obliged to ratify when parliament has said "yes".

The executive still has a margin of decision. If an impromptu event occurs, the executive can slow down ratification and wait. Therefore, Parliament does not ratify the treaty from the point of view of international law, it authorises it. Constitutional law uses the term "ratification" in a different way. If the parliament or people do not authorise ratification, then the executive is obliged not to ratify and will notify the depositary that it will not be obliged to be a party to the treaty because it has not succeeded in obtaining parliamentary approval.

The time for reflection is a matter that depends on domestic law; if parliamentary approval is not required, it can be ratified at the time of signature, which is called the "short conclusion procedure". This avoids uncertainty, buoyancy, the risk of adopting treaties and the risk of waiting decades for states to ratify treaties to become obsolete and ruinous.

Still, it is incumbent on democracy and the separation of powers to allow time for reflection. If domestic law directly authorizes ratification, it makes things easier. However, this is the case for the vast majority of treaties, because they concern subordinate and technical conditions,"treaties on trifles", minor objects of importance. Such treaties can be concluded even in Switzerland or they can be concluded directly.

What if the executive ratifies if it did not have to?

For example, the text is submitted to parliament, which does not authorize ratification and the executive still ratifies, or if the parliament says "yes" and the executive ratifies, but in reality there was no quorum required for the vote. It is a question of treaty validity.

We distinguish between ratification and accession to a treaty also known as "accession to a treaty". What is the meaning of this distinction?

The result of both is the same, it is always the definitive consent to be bound by the treaty. The result is therefore that the acceding or ratifying State is bound by the treaty. Since the distinction is not downstream, it must be upstream. The lawyer often has a reason to distinguish the word.

The distinction is who is entitled to do an act or otherwise. Ratification is reserved for States that have participated in the negotiation of the treaty. Ratification is a right for them, a State that has participated in the negotiation can become a party to the treaty, it is not obliged to become a party to the treaty, but has a right to ratify it even 20 years later. On the other hand, States which have not participated in the negotiation, third States, may become party to the Convention on the terms which the Treaty will make them. Bilateral treaties are in principle closed, even multilateral conventions are more or less open. The North Atlantic Treaty is not as open as that, we have to look at the treaty itself, which will say under what conditions another state can accede to the treaty. If there is no clarification, it means that accession is subject to the consent of all other parties to the treaty.

This becomes an option only if the treaty grants it. Thereafter, it becomes a State bound by the Treaty, without accession, there is no distinction.

We assure you that the treaty has been fortunate, it has been ratified. Now, it's about when it's going to come into effect, sending backà l’article 24 de la convention de Vienne de 1969.

Entrée en vigueur

Un traité n’entre pas en vigueur dès qu’il a été ratifié. Avec la deuxième ratification, le traité peut entrer en vigueur lorsqu’il y a deux parties, mais s’il a vocation à lier tous les États du monde, la question est autre. Dans les disposions finales sont expliqué quand le traité entre en vigueur.

Dans les traités bilatéraux, on oublie généralement ces clauses, mais s’il n’y a pas de clauses particulières, on estime que c’est au moment de la deuxième ratification que le traité entre en vigueur lors de l’échange des instruments de ratification.

Pour les conventions multilatérales ouvertes, celles qui ont vocation à avoir beaucoup d’États parties, la règle s’est peu à peu cristallisée dans les temps modernes d’avoir 60 ratifications plus un certain laps de temps applicabilité. C’est au moment de la soixantième ratification plus le premier du mois suivant.

Il y a une autre possibilité qui est de faire entrer en vigueur le traité provisoirement c’est-à- dire qu’on l’a signé et qu’on attend sa ratification. Si on estime que cela est fâcheux parce que le traité est urgent et qu’on a intérêt à le faire entrer en vigueur tout de suite, d’ailleurs l’article 25 prévoit que cela peut se faire.

Il peut y avoir un accord partiel provisoire du traité ou quelques États s’accordent entre eux afin d’appliquer une partie du traité seulement. Tout tourne toujours autour de l’accord des États en cette matière. Si on ne ratifie pas, il y a des difficultés comme celle de revenir sur de dispositions créées alors qu’elles avaient été faites en conformité au droit.

L’article 102 de la Charte des Nations-Unis est applicable à tous les États membres prévoyant que lorsqu’un traité est convenu et entré en vigueur, les États signataires ont obligation de l’enregistrer au service des traités des Nations-Unies à New York. Comme on publie les lois au niveau interne, on les publie au niveau international.


En dernier lieu, les traités ne s’appliquent pas rétroactivement, ils s’appliquent aux faits, aux circonstances et aux évènements qui ont lieu à partir du moment de sa conclusion. Ils ne s’appliquent pas aux faits et circonstances antérieurs à son entrée en vigueur.

L’entrée en vigueur peut dépendre. La convention entre en vigueur à la date indiquée déterminée dans la clause ; pour les États y accédant plus tard, le traité entre en vigueur à une date ultérieure.

La non-rétroactivité doit se déterminer en fonction de l’entrée en vigueur pour chaque État. Ce n’est pas une règle impérative, car les États peuvent s’accorder, mais doivent règlementer cette décision. Ils doivent expressément le dire ou le vouloir de manière à ce qu’on puisse dire dans l’interprétation qu’il y eut une volonté de la part des États d’appliquer une convention rétroactivement. Dans certaines matières du droit international, on ne peut appliquer des règles rétroactivement. Nullum crimen sine lege, c’est un acte de garantie.

Enfin, il n’y a pas de question de non-rétroactivité pour le droit coutumier. La rétroactivité est une question de droit conventionnel. Le droit coutumier, à partir du moment où la règle est établie, s’applique à tous les États. Elle ne rétroagit pas, mais lie tous les États. Les évènements antérieurs à la naissance de la règle coutumière ne sont pas tenus en compte. Il n’y a qu’une seule date critique, la règle couvre tous les évènements à partir de sa naissance.

Le réserves en droit international public

C’est une spécificité des traités internationaux, il n’y a rien de comparable dans les contrats du droit interne. On trouve les règles sur les réserves dans les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par la suite la commission du droit international a planché sur la question, cela a abouti à l’adoption d’un texte non-contraignant ou la commission rappelle les règles en matière de réserve.

Le problème des réserves est un problème tout simple relevant du consentement possible. Il y a des traités où il n’est pas difficile de savoir qui doit y consentir. Dans le cas d’un traité bilatéral, il est évident qu’il faille un consentement mutuel. Trouver un dénominateur commun entre 194 États est ardu, voire « diabolique ».

On peut donc négocier, mais après on arrivera à un moment où rien ne va plus, car on pourra toujours remettre en cause. Maintenant se pose la question de certains États non-satisfaits, quelques-uns seront radicalement en désaccord. Il y a des États qui vont dire que le compromis auquel nous sommes arrivés et acceptable mais il y a quelques articles même pas essentiels qui sont un problème énorme qui pourrait être par exemple contraire au droit constitutionnel ou un problème politique.

Se pose la question de savoir que faire des États qui disent qu’ils pourraient ratifier que s’ils pouvaient faire une exception ?

Le problème est de trouver un consensus entre protéger l’intégrité du traité ou privilégier l’universalité du traité.

Si on est pour l’intégrité du traité, le traité en tant que tel ne peut être soumis à des réserves. Si en revanche on privilégie l’universalité du traité, il est impossible de mettre tous les États en accord sur tout. L’idée est d’en assurer une ratification plus importante en lâchant du lest sur des articles d’autant plus que les États peuvent retirer leurs réserves par la suite.

Avant la Deuxième guerre mondiale la règle universelle était celle de l’intégrité des traités, on acceptait tout ou rien, on pouvait faire une réserve que si tous les États étaient d’accord. Après 1945, la règle est de privilégier l’universalité des traités en admettant les réserves. Aujourd’hui, la règle générale est de pouvoir faire des réserves aux conventions.

On dit généralement que ce doit être des conventions multilatérales et non bilatérales. La pratique, cependant, montre que des réserves ont eu lieu dans des traités bilatéraux. Ce qu’on peut dire est qu’il est sûr que les réserves s’appliquent aux traités multilatéraux. Dans un traité multilatéral, on doit tomber d’accord.

La deuxième chose importante à savoir est que les réserves doivent être au plus tard faites au moment de la signature ou de la ratification. Au moment de la ratification et de l’adhésion, on donne son consentement définitif à être lié par le traité, les autres contractants doivent savoir à quoi on est obligé et à quoi on n’est pas obligé. Un État qui ne voudrait plus exécuter tel ou tel article ferait que la convention ne lierait plus les États outrepassant l’adage pacta sunt servanda. Dans le cas de réserves, les autres participants peuvent objecter. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire de réserves plus tard. C’est le cas de s’il y a un accord entre tous les États, aucun motif ne l’interdit.


Qu’est-ce qu’une réserve ?

Pour le savoir, il faut aller à la définition des termes employés à l’article 2 §1d) de la Convention de Vienne : « L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation,faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État».

On voit que la réserve se distingue par les éléments suivants :

  • C’est une déclaration unilatérale, chaque État lorsqu’il ratifie accède ou adhère au traité peut formuler en même temps une réserve.
  • La réserve est formulée à ce moment-là dans la formulation de ratification envoyée au dépositaire qui va le notifier y compris la réserve aux autres États haut-contractants y compris les signataires.
  • Le but et l’effet de la réserve sont d’exclure ou de modifier l’effet juridique.Ainsi la disposition X ou Y ne va pas s’appliquer selon les termes écrits dans le traité. On modifie la substance de ces dispositions.Elle ne s’appliquera pas dans la teneur qu’elle a dans le traité, on peut soit exclure l’application de cette disposition à son égard soit modifier légèrement un article à son propre égard puisqu’on assure une partie des obligations, mais on en accepte une autre. Le traité ne s’appliquera pas de la même manière que si on n’avait pas fait la réserve.

Les déclarations interprétatives que les États ne se privent pas si souvent de faire lorsqu’ils ratifient ou adhèrent à un traité. Ce sont en principe des déclarations qui n’ont pas pour but de modifier la substance du traité ou de saisir la ratification pour que l’État fasse connaitre la manière dont il comprend la convention ou faire des déclarations politiques. La vraie déclaration interprétative est de dire comment on comprend la disposition.

En théorie, il est clair, la déclaration interprétative se borne à projeter une certaine lumière sur l’article, mais reste identique, cependant les États parfois jouent, ils font de réserves déguisées, n’osent pas faire de réserves ouvertes soit pour des raisons juridiques ou politiques. Parfois les déclarations interprétatives sont de réserves. Il faut dire que ce n’est pas le label qui compte, ce n’est pas parce que l’État va envoyer sa prise de position sous forme de réserve ou de déclaration interprétative. Il faut à chaque fois interpréter les traités ; la question est parfois subtile, cela dépend de l’interprétation du texte par l’État, mais aussi de l’interprétation du texte du traité. Si cela mord sur la substance, c’est une réserve.

Quand est-ce que les réserves sont admissibles ?

Le régime actuel prévu par la Convention de Vienne de 1969 aux articles 19 à 23 est un régime libéral en vertu duquel un État peut faire autant de réserves qu’il le souhaite, il y a la présomption et la liberté de faire des réserves. Il n’y a pas une limite formelle, c’est une limite de bon sens, si un État a trop de problèmes avec un traité il ne va pas le ratifier.

Il y a tout de même certaines règles sur l’admissibilité des réserves et notamment quelques-unes qui relèvent du droit conventionnel et d’autres du droit international général.

Par droit conventionnel, on veut dire qu’à partir d’une convention on veut savoir si on veut faire des réserves. La première chose à faire pour éluder la question est de se dire que le traité lui-même a peut-être des dispositions sur la question que l’on doit suivre ; les parties contractantes ont pu prévoir. Si dans le traité il n’y a rien, dans d’autres traités il y a les choses ; il faut les suivre :

  • traités qui interdisent complètement les réserves : les parties contractantes ont estimé que l’intégrité du traité pesait plus lourd que l’universalité de la ratification. Cela a été le cas par exemple de la convention sur le droit de la mer de 1982 à l’article 309 ou encore certaines conventions humanitaires comme la convention de Paris 1993 sur les armes chimiques à l’article 22, mais encore dans le cas des traités institutionnels.On peut faire des déclarations interprétatives, mais non pas des réserves.
  • l’interdiction de réserves sur certaines dispositions : on va ainsi définir un noyau dur des dispositions les plus importantes sur lesquelles on ne peut faire de réserves. Les réserves sont interdites sur certains articles,a contrario, elles sont admises sur les autres dispositions. Les négociateurs sont estimés que certains articles sont essentiels à la convention. Par exemple l’article12 de la convention de Genève sur le plateau continental de 1958.
  • dispositions qui autorisent des réserves sur certaines dispositions : les réserves sont admises pour certains articles ce qui revient à dire qu’a contrario les réserves sont interdites sur toutes les autres dispositions. Cette dernière version est généralement plus subtile, la convention est d’avantage verrouillée.
  • dispositions qui interdisent certaines réserves matériellement définies : des réserves ayant certaines qualités comme, par exemple, dans l’ancienne convention des Droits de l’Homme à l’article 64 qui interdit les réserves de caractère général qui sont estimés non-intelligibles. Il y a des conventions qui interdisent certains types de réserves et notamment celles qui ne sont pas spécifiques.

Nous sommes autorisés à faire des réserves qui sont autorisées par le traité. C’est la règle en la matière de consentement et de volonté.

Indépendamment de ce que les parties ont voulu et notamment dans les traités comme la Convention de Vienne, les États peuvent faire des réserves en principe illimitées. Il y a un problème qui est celui du droit général, les États peuvent faire des réserves comme ils le souhaitent. C’est la raison pour laquelle il y a des limites aux réserves dans le droit général :

  • limites relatives (article 20 § 2 et §3) : dans les traités institutionnels, il est difficile de faire des réserves, les Nations-Unies, par exemple, en tant qu’institution doit fonctionner selon des règles égales pour tous.
  • limite de l’objet et du but du traité tel que prévu dans l’article 19 de la Convention de Vienne lettre c): elle n’est pas d’une application facile ou aisée, car on peut légitimement avoir des vues différentes sur l‘objet et le but du traité.Mais ce qui est facilement compréhensible est que dans un traité multipartite qui contient beaucoup de dispositions, toutes ne sont pas de la même importance,quelques-unes sont éminentes et d’autres sont des dispositions secondaires de type administratives ou d’une autre manière subordonnés ; il n’est pas possible de mettre des réserves sur les articles essentiels au bon fonctionnement de la convention alors que les réserves sur les dispositions secondaires sont admises. Décider de ce qui relevé de l’objet ou du but est parfois évident et parfois n’est pas simple. On peut avoir des vues divergentes de façon tout à fait légitime.

Le cas qui est juridiquement très clair sont les réserves de type « charia » dites aussi « réserves de tradition interne ». Une réserve de Djibouti à la convention relative aux droits de l’enfant en 1989 stipule que « [Le Gouvernement de la République de Djibouti ne se considérera pas] liée par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion, et ses valeurs traditionnelles ».

Cette réserve est de type général et ne porte pas sur une disposition déterminée, elle porte potentiellement sur toutes les dispositions du traité, en plus, elle est de nature absolument indéterminée, car personne d’autre que Djibouti ne connait sa religion et ses traditions ce qui signifie que Djibouti n’a à assumer aucune obligation. Ce n’est incompatible avec aucune convention, on se réserve le droit d’appliquer ou de ne pas appliquer une disposition en invoquant la tradition et la religion que seul Djibouti connaît. C’est incompatible avec l’adage pacta sunt servanda, se réserver l’application d’une convention est contraire à l’objet et au but de tout engagement conventionnel. Dans ce cas il eut fallu tout simplement de ne pas ratifier la convention. D’ailleurs, toute une série d’États a fait une objection à cette réserve.


Pourquoi ces États ratifient-ils alors qu’ils ont des problèmes avec ce type de convention ?

Le problème n’est pas juridique à cet égard, c’est que ces conventions de droits de l‘Homme sont devenues tellement une religion pour les pays occidentaux que tout le monde doit les ratifier. Cette situation quelque peu fâcheuse amène ces États à ratifier cette convention, car c’est politiquement nécessaire. En réalité ils ne peuvent appliquer ces conventions contraires à leurs traditions internes. C’est politiquement délicat, mais pas juridiquement.

Un autre cas est délicat, aux réserves faites par les États socialistes à la fin des années 1940 et début 1950 pour ce qui est de la convention du génocide de 1948. Cette réserve porte sur l’article IX, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, chacun des États partie à cette convention est partie aux différends sur un autre État pourra porter ce différend devant la Cour Internationale de Justice. C’est une clause compromissoire qui permet en cas de litige de le mener devant la Cour Internationale de Justice.

Les Républiques socialistes ont accepté de signer la convention, mais pas de reconnaitre le tribunal international. Les pays communistes n’avaient jamais la majorité des juges à la cour est aucune chance d’imposer leur vision des relations internationales. Pour ces États, il était hors de question de se soumettre à la cour. En même temps ces États voulaient absolument en devenir partie pour les mêmes raisons politiques que dans l’exemple précèdent. Il était vital d’être lié à la convention, mais pas à l’article IX.

Est-ce contraire à l’objet et au but ?

Pour les États socialistes, ce qui compte dans la convention est les conditions substantielles et la répression du génocide. L’objet et le but sont donc liés au génocide et aux dispositions matérielles de la convention.

L’article IX attrait-il à la procédure ?

C‘est une question procédurale non-essentielle.

Les Occidentaux à la fin des années 1940 argumentaient que la convention contre le génocide n’était pas une convention contre les autres, elle ne se bornait pas à désigner un crime et organiser une répression. Il y avait une disposition dans la convention qui permettait d’appliquer la convention. Cette convention par le fait de l’article IX n’est pas une convention de chiffon de papier. La clause de garantie de l’article IX est essentielle à la réalisation de l’objet et du but de la convention.

Les deux argumentations sont plausibles, choisir entre les deux n’est pas évident ; pendant longtemps il restait une incertitude sur l’admissibilité de la réserve soviétique et sur les effets à lui rattacher.

La question est entre temps résolue, car d’autres États ont formulé la même réserve si bien que cette pratique s’est généralisée. Ainsi, pour les Occidentaux, cette réserve n’est pas si mauvaise, la pratique est celle que cette réserve est admissible. Toujours est-il que la Cour applique cette réserve.

Pour résumer, que se passe-t-il s’il y a un désaccord sur l’acceptabilité et la validité de la réserve ?

Il faudra tout d’abord constater s’il y a des accords et regarder s‘il y a des objections à la réserve. S’il n’y a pas d’objection à la réserve et que les États acceptent expressément alors cela signifie que les réserves vis-à-vis de ces États-là ne posent pas de problèmes. On peut dès lors procéder comme si la réserve était valide même si ce n’est pas vrai.

Si on a des objections, on a potentiellement un différend. À ce moment, on ne sait comment appliquer le traité. Tant qu’il ne se pose pas un problème particulier, on va de l’avant et le différend peut être dormant. Tant qu’il n’y a pas de disputes, il importe assez peu de savoir si la réserve sur l’article IX est valide ou pas. Cependant, on ne pourra le tester, car on n’a pas de cas. Si on a un cas, on a un litige sur l’applicabilité de la convention ; il faudra s’engager dans des procédures de règlement pacifique des différends.

En dernier lieu, les effets. Les reverses se décident en fonction du traité et sinon en fonction de l’article 19 et 20 de la Convention de Vienne.

À supposer qu’on a des réserves qui sont valides quels sont leurs effets ?

L’effet général de la réserve est de fragmenter le traité en un faisceau de relations bilatérales. Contrairement à l’option qu’il existe, il y a en réalité une pluralité de traités en fonction des réserves et des réactions des autres États à ces réserves, dès lors le traité est fragmenté en fonction des relations bilatérales. Ainsi il s’appliquera différemment en fonction des États parties au traité. Il faut voir les rapports de chaque État, il y a potentiellement beaucoup de relations.

Un État silencieux qui ne réagit pas, dans ce cas si la situation n’était pas règlementée il y aurait une sécurité juridique qui perdurait trop longtemps. Selon l’article 20 §5, après une année le silence vaut acceptation ; c’est une fiction juridique, l’acceptation est imputée à l‘État silencieux. Un État qui ne souhaite pas accepter une réserve, s’il n’objecte pas, après l’écoulement d’un certain délai, il sera compris qu’il a accepté. Après 12 mois la position sera claire. Pendant les douze mois, la situation est en suspens.

À supposer qu’on a des réserves qui sont valides quels sont leurs effets ?

L’effet général de la réserve est de fragmenter le traité en un faisceau de relations bilatérales. Contrairement à l’option qu’il existe, il y a en réalité une pluralité de traités en fonction des réserves et des réactions des autres États à ces réserves, dès lors le traité est fragmenté en fonction des relations bilatérales. Ainsi il s’appliquera différemment en fonction des États parties au traité. Il faut voir les rapports de chaque État, il y a potentiellement beaucoup de relations.

Un État silencieux qui ne réagit pas, dans ce cas si la situation n’était pas règlementée il y aurait une sécurité juridique qui perdurait trop longtemps. Selon l’article 20 §5, après une année le silence vaut acceptation ; c’est une fiction juridique, l’acceptation est imputée à l‘État silencieux. Un État qui ne souhaite pas accepter une réserve, s’il n’objecte pas, après l’écoulement d’un certain délai, il sera compris qu’il a accepté. Après 12 mois la position sera claire. Pendant les douze mois, la situation est en suspens.

S’il y a une objection à une réserve qu’elle est l’effet de la réserve ?

Il y a deux distinctions à faire qui sont superposées :

1) c’est une option donnée par la Convention de Vienne et par la pratique à l’État objectant :s’il est dit qu’on ne veut appliquer telle réserve à tel article et qu’un État objecte ; il faut faire un choix :

  • objection simple : veut-on appliquer les dispositions de la convention sur lesquels il n’y a pas de différend ? On objecte à la réserve ce qui entraine la conséquence que la réserve à l’article ne sera pas applicable. Cependant, s’il n’y a pas de divergence d’opinions, on ne s’oppose pas à la mise en vigueur du traité.
  • objection radicale : l’article est tellement important qu’un État refuse d’appliquer la convention entre lui et le réservataire. Tant que la disposition est maintenue, on refuse d’appliquer la convention, rien ne sera appliqué.

L’effet de l’objection sera selon les cas de laisser appliquer le traité sauf la réserve objectée, soit qu’une disposition du traité ne sera applicable dès lors il n’y aura aucun rapport conventionnel entre les États voulant faire la réserve et celui objectant.

2) cette distinction est moins importante, quelle est la différence entre la situation juridique de celui qui a accepté la réserve et celle d’une objection simple ?Est-ce la même chose, car le résultat est le même ? La raison pour laquelle on arrive au résultat est différente. Il y a un dissentiment sur l’application de la réserve, dans ce cas il n’y a pas d’accord et donc pas de relations conventionnelles. Dans les deux cas l’article ne s’appliquera pas d’une part parce qu’on ne sera pas d’accord sur comment l’appliquer et d’autre part parce qu’on a accepté la réserve. Si une réserve modifie un article, ce n’est plus vrai, car les situations diffèrent. Entre les États qui ont accepté la réserve, l’article est appliqué tel que modifié ; si on a objecté, l’article ne s’appliquera pas du tout. On ne peut appliquer l’article avec et sans la réserve. En cas de désaccord l’article ne s’appliquera pas du tout. Ce n’est donc que lorsque la réserve exclut une disposition et que l’objection est simple qu’on arrive au même résultat, mais selon des moyens différents. Les traités peuvent s’appliquer différemment, mais n’affectent pas les relations entre les autres États sans aucune spécificité.

Validité

C’est le domaine des articles 46 à 53 de la Convention de Vienne.

Un traité peut être conclu selon les procédures nécessaires, mais ne nous dit pas si le traité est valide, car il peut exister des motifs et des circonstances particulières qui peuvent invalider le traité ou le rendre nul. Si par exemple on doit signer un contrat parce que quelqu’un pointe un revolver sur la tempe, il serait étonnât d’être tenu par le contrat sous forme de contrainte extrême, il serait normal qu’il soit invalidé ou considéré nul à cause de la contrainte.

En droit international il y a des motifs qui font qu’un traité peut être invalidé. C’est une branche nouvelle, jusqu’à la Seconde guerre mondialen il n’y avait de dispositions sur l’invalidité ou la nullité d’un traité, car le droit international était celui de la violence ou la violence elle-même n’était pas interdite. Dans ce contexte il aurait été assez singulier d’élaborer des motifs de nullité d’un traité, car la violence était licite et un traité conclu sous la coercition été dès lors licite. Puisque la violence est concédée, on ne peut invalider le traité. Qui plus est, à l‘époque les traités de paix étaient des instruments essentiellement importants, des fondements des ordres juridiques comme le traité de Westphalie qui a fondé l’ordre moderne européen en 1648 ou les accords de Vienne de 1815 ou le traité de Versailles de 1919. Un État forcé de signer un traité de paix le fait sous la contrainte, si on dit qu’ils ne sont pas valides on remet en cause tous les traités, il est impossible de concéder cela. Si on dit que les traités conclus sous la coercition sont valides alors on ne va pas chercher sa nullité ou son invalidité puisqu’ils sont valides. On considère que le principe pacta sunt servanda est tellement fondamental qu’ouvrir la brèche de plaider l’invalidité des traités revient à ouvrir la boite de pandore.

Cela a changé avec le droit de la Charte des Nations-Unies où l’utilisation de la force a été complètement reconsidérée ; en toute logique, dans le sens où les traités conclus sous la coercition ne peuvent ne pas être considérés valides. Il y a toute une vision de voir les choses sur des points capitaux dans le droit international moderne avec une vision beaucoup plus positive. La trace est la section II de la partie 5 de la Convention de Vienne article 46 et suivants.

Quelles sont les règles ?

1) La première règle à considérer est que les motifs d’invalidation ou de nullité d’un traité, donc l’invalidité d’un traité, ne peut reposer que sur des motifs limitativement énumérés dans la Convention de Vienne. Ce n’est donc qu’en se fondant sur un motif reconnu dans la Convention de Vienne ou reconnu dans le droit international coutumier pour les États non liés par la Convention de Vienne qu’il est possible de plaider l’invalidité d’un traité, c’est l’objet de l’article 42 et en particulier du §1.

Cela n’exclut pas que le droit coutumier développe d’autres motifs, mais il faudrait à ce moment-là que la pratique internationale et l’opinion juridique des États l’abolissent. Depuis 1969 la pratique des États n’a pas créé d’autres motifs d’invalidation.

2) Deuxièmementquels sont les motifs pour invalider un traité ? Ils sont exposés aux articles 46 et suivants portant sur les ratifications irrégulières, il s’agit de la violation de droit interne sur la conclusion des traités. Concrètement il s’agit que lorsqu’un traité est conclu il y a toute une procédure à passer, à chacun de ces pas des erreurs peuvent survenir. Supposons qu’un traité ait été conclu est que le droit interne prévoit que le parlement doit donner son approbation pour qu’il soit ratifier or l’exécutif n’a pas consulté le parlement en méconnaissance du droit interne. Les seules dispositions du droit interne pertinentes sont celles concernant la procédure de conclusion des traités. L’article 46 ne concerne pas la compatibilité du droit interne avec les règles matérielles, mais uniquement si les dispositions sur la conclusion du traité sont pertinentes, c’est uniquement si des erreurs ont été commises sur les dispositions formelles qui permettent d’invoquer l’application de l’article 46.

L’article 46 est formulé de manière négative ce qui veut dire qu’un État ne peut invoquer l’erreur qu’il a commise dans la procédure d’élaboration d’un traité. En d’autres termes, la violation du droit interne ne peut pas être évoquée, il faut en supporter la conséquence sans que les autres parties contractantes n’en payent les frais.

Cependant il y a une porte de sortie. L’article 46 donne les critères. Ce sont deux conditions cumulatives, la règle doit être d’une importance fondamentale pour invalider un traité conclu, avec d’autres traités il faut que la disposition violée soit d’importance majeure. Il faut d’autre part que cette violation ait été manifeste pour les autres contractants. Le critère du manifeste est la protection de la confiance légitime des autres États. C’est seulement s’ils devaient savoir que l’autre État ne pouvait pas ratifier le traité de la manière dont il l’a fait, ils auraient dû savoir qu’il y a une erreur dans le processus pour que le traité soit invalidé. On maintient la stabilité du traité parce que cela engage les autres contractants qui n’ont pas à avoir à connaître le droit interne des États non-contractants.

La convention parle d’ « objectivement évident » pour tout État, on peut ajouter « subjectivement évident ». Des États qui ont des relations rapprochées se connaissent bien ; par conséquent dans le cas de traités bilatéraux l’article 46 pourrait connaître une interprétation un peu plus relâchée.

Nous allons parler de l’arbitrage entre la Guinée-Bissau et le Sénégal publié dans le recueil des sentences applicables volume XX page 121 et suivantes. Il y a entre ces deux États un accord datant de 1960, un traité international de 1960 entre la France et le Portugal à l’époque les puissances coloniales. Cet accord portait sur la frontière maritime et les États étaient en litige sur la frontière maritime. Or il y avait eu un problème lors de la conclusion de ce traité. En effet, normalement ce traité aurait dû être soumis au parlement au Portugal or il ne l’a pas été puisqu’il a été ratifié directement à travers Salazar.

Applicabilité de l’article 46 ?

La Convention de Vienne ne s’applique pas rétroactivement, elle est entrée en vigueur en 1980 ; le tribunal arbitral a estimé que l’article 46 relevait du droit coutumier en 1960. Donc ce droit coutumier était applicable au traité.


Est-ce une disputions d’une importance fondamentale ?

Oui, assurément c’est une disposition de grande importance, pour les États à l’accession territoriale est un sujet sensible.


Est-ce une violation manifeste ?

Le tribunal dit non ce n’était pas manifeste ; la pratique constitutionnelle du Portugal à l’époque était de court-circuiter le parlement. La France pouvait se fier de bonne foi que ce traité était ratifié de manière régulière non pas selon les formes formelles applicables, mais selon la pratique de l’époque. Cela correspondait à la pratique habituelle du Portugal à l’époque, la France ne pouvait pas percevoir cette subtilité, le traité est donc applicable.


L’article 48 porte sur l’erreur, c’est un cas rare ou plutôt fréquent uniquement dans un contexte particulier du droit international. C’est une erreur essentielle sur un fait fondamental au moment de la conclusion des traités. On a conclu les traités sur une représentation erronée sur un fait essentiel du traité. En droit interne, on peut aussi invalider des contrats pour des erreurs essentielles. Il y a une situation dans laquelle les erreurs ne sont pas rares qui sont les cartes géographiques. Il arrive plus d’une fois que les cartes soient annexées à un traité, on va décrire la frontière dans le traité et dire que sur la carte ou le croquis la frontière est directement dessinée sur le terrain et la carte fait partie du traité. Il n’arrive pas si rarement qu’on se soit trompé sur la manière de dessiner les frontières sur les cartes ou les différentes configurations géographiques.

L’article 49 porte sur le dol, c’est l’erreur induite volontairement, cela revient à tromper. C’est un motif très fréquent d’invalidation des contrats en droit interne, mais qui n’existe pas en droit international. Il faut retourner à des époques lointaines pour trouver des cas de dol ; les États ne sont pas crédules. C’est une discussion intellectuellement nécessaire, mais en pratique rarement utilisée.

L’article 50 n’est pas non plus fréquent heureusement. C’est la corruption d’un représentant d’un État, l’expression du consentement d’un État a été obtenue par la corruption de son représentant, mais encore il s’agit de cas relativement rares, car le représentant peut rarement directement lier l’État. C’est un motif qu’on insère plus pour être complet.

Les articles 51 et 52 sur la contrainte et la coercition sont des articles de grande importance. On remarque qu’il y a deux dispositions ; l’article 51 est la coercition exercée sur un représentant d’un État lorsqu’il est habilité à l‘engager, et l’article 52 est la coercition d’un État à signer sous menace de l’utilisation de la force. Normalement un représentant de l’État ne peut engager seul et directement un État. Ce qui peut arriver plus souvent est la menace du recours à la force physique. Ces articles portent donc sur la contrainte.

Qu’est-ce qu’une coercition au sens de l’article 52 ?

C’est celui de la force armée, le renvoi est ici opéré à la Charte des Nations-Unies est en particulier à l’article 2 § 4.

La Convention de Vienne se réfère à la Charte. La Charte traite de la force armée, mais n’est pas couverte la coercition économique ou autre. Elle peut constituer selon les cas une intervention dans les affaires intérieures, mais une telle intervention n’aboutit pas à l’invalidation du traité. La solution retenue est bonne, invalider les traités est extrêmement sérieux et doit être réservé à des cas flagrants. Admettre la coercition économique est ouvrir la porte à des degrés. La politique étrangère est faite de coercitions ; vouloir incorporer tous ces jeux-là et permettre d’invoquer des pressions économiques est une porte qu’on n’a pas voulu ouvrir à Vienne ne menant pas à l’invalidation d’un traité.

En réalité les traités conclus sous coercition vont être traités comme étant nul que lorsque les Nation-Unies et le droit de la force sont relativement forts et se portent bien. Lorsque des États importants commencent à recourir à ce moyen pour faire signer et ratifier les traités, cela, évidemment, porte un dommage tout à fait certain à des dispositions comme elles des articles 51 et 52. Dans le cas de traités de paix comme celui de Dayton, on accepte que ce ne soit pas une coercition interdite, car c’est dans la nature que l’État n’ait pas beaucoup de choix de signer le traité de paix. Est interdit de profiter de sa position de prédominance pour extorquer des avantages, si dans un traité de paix on prévoit une annexion de territoires cela serait considéré comme une forme de coercition contraire à l’article 52. Il incombe aux organes des Nations-Unies de prêter force à ces disposions.

L’article 53 est le domaine du ius cogens dit aussi droit impératif. Le ius cogens est un concept qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est la grande question du droit international. Ici nous sommes dans le droit des traités, l’article 53 a trait à la licéité de l’objet lui-même. Ici nous sommes à l’autre bout du spectre, le point est la licéité de l’objet.

Est-ce qu’un traité peut porter sur n’importe quel objet ?

Si n’importe quel objet est licite alors n’importe quel traité est licite, car l’objet est indifférent.

La doctrine du ius cogens est la négation de ce principe, on estime dans l’article 53 qu’il y a certains objets illicites si bien que le traité est nul lorsqu’il porte sur des tels objets intrinsèquement illicites. La dispute continue sur la définition de ces objets relevants d’ordre humanitaire. Ainsi il y a des normes impératives qui ne peuvent être dérogées par un traité.

Pour résumer le ius cogens est une question de licéité du contenu du traité, certains objets font que le traité serait nul, en terme juridique on dirait qu’il y a certaines normes internationales qui ont un caractère impératif ce qui signifie qu’on ne peut y déroger par des accords particuliers. Normalement le droit coutumier fléchit devant le droit conventionnel. Le droit général peut être dérogé par une loi particulière. Le ius cogens bloque l’opération de cette règle, on ne peut plus déroger à la règle générale du droit coutumier parce que cette règle est impérative, elle ne peut être remplacée par une autre. Si une règle interdit le génocide et qu’elle a un caractère impératif ius cogens, si un traité vise à déroger à cette règle, le traité sera nul. Si la règle n’avait pas été impérative, le traité se serait appliqué prioritairement. C’est la raison pour laquelle l’article 53 figure dans le chapitre sur la nullité du traité.

La formulation des différentes dispositions diffère. Parfois on nous dit comment dans l’article 48 un État peut invoquer une erreur ou se délier de celui-ci ; il y a d’autres expressions comme dans l’article 52 est « nul tout traité », ou dans le 53 est « nul tout traité ».

Il y a manifestement une différence entre la nullité absolue et la nullité relative appelée aussi l’annulabilité.

Quid de cette distinction nullité absolue / nullité relative ?

Les motifs de nullité relative sont des motifs qui se situent dans l’intérêt particulier d’un État, un État peut lorsqu’il constate un motif d’annuler le traité, il peut invoquer le motif pour annuler le traité ou ne pas l’invoquer pour maintenir le traité. Il peut l’invoquer si son intérêt personnel a été lésé. Une fois qu’on se rend compte de la fausse représentation, on peut répudier le traité, on peut aussi en décider que cela est arrangeant pour ses propres intérêts.

L’État a le choix, le droit lui octroie une simple faculté d’invalider que si se sont et seulement si ses intérêts ont été affectés.

Dans les articles 51, 52 et 53 de la Convention de Vienne, il s’agit de questions d’intérêt collectif, c’est la raison pour laquelle la nullité est ici absolue ce qui veut dire que l’ordre juridique considère ce traité comme étant non avenu, pour l’ordre juridique ce traité n’existe pas.

Il serait est étonnent de dire qu’un traité qui organise la traite d’esclave tant qu’il n’a pas été contesté par un contractant serait en vigueur et valide.

Il y a un autre problème dans la question de validité des traités qui est celle de la divisibilité à l’article 34.

Il peut arriver qu’une raison d’invalider un traité ne porte que sur une partie de celui-ci voire même sur une seule disposition. La question se pose de savoir si l’invalidation du traité peut aboutir à l’invalidation de seulement une partie du traité tout en sauvegardant le reste du traité, c’est la question de la divisibilité.

Peut-on diviser ou non ?

Les réponses sont données à l’article 44.

La règle générale est que la divisibilité n’est établie que sous certaines conditions restrictives. On veut bien sauvegarder les traités, mais on ne présume qu’ils soient divisibles sauf si certaines conditions sont réunies, elles sont énoncées au §3 de l’article 44.

L’essentiel porte sur la question de savoir si le traité peut être maintenu raisonnablement sans les clauses qui viennent à marquer la cause de l’invalidation, si en d’autres termes il n’y a pas un déséquilibre, car un traité est normalement relevant d’un équilibre, c’est justement la raison pour laquelle la divisibilité n’est pas admise.

L’article 45, une partie perd le droit d’invoquer une cause de nullité relative ou un motif d’y mettre fin ou de suspendre l’application d’un traité si après avoir pris connaissance du motif d’invalidité du traité il continue à l’appliquer.

Le paragraphe b, si on est en connaissance d’une cause d’invalidation renvoyant à l’article 48 et qu’on ne l’invoque pas continuant à l’appliquer alors on considère qu’on a acquiescé le traité. C’est un délai raisonnable requis pour réagir, car les hauts-contractants doivent savoir à quoi s’en tenir à un moment donné. L’article 45 ne vaut que pour les traités annulables.

Seul l’État est censé savoir s’il a découvert son erreur. Cela peut arriver qu’on ne sache pas quand une erreur a été découverte. Cependant on se trompe.

Généralement ces motifs apparaissent dans la correspondance diplomatique, c’est à ce moment qu’on se rend compte qu’on a commis une erreur. Tant que personne n’oppose un miroir, on ne peut voir le fait d’avoir commis une erreur ; une correspondance diplomatique permet de voir le moment où l’on découvre une cause d‘annulabilité.

Pour l’article 44, c’est la même chose, l’indivisibilité d’un traité n’a lieu d’être que lorsque le traité est annulable. Pour les traités absolument nuls aux articles 51, 52, 53, il n’y a rien à sauver, la nullité est pour l’ensemble du traité, on puni en quelque sorte les parties qui ont voulu défier l’ordre public renvoyant à l’article 44 § 5 ou l’indivisibilité n’est pas admise.

États tiers

Les États tiers sont tous les États qui ne sont pas partie à un traité, cela veut dire qu’ils n’ont pas ratifié ce traité ou qui n’y ont pas adhéré, en d’autres termes qui ne sont pas juridiquement liés par le traité.

Une partie au traité est un État lié par le traité, les États tiers sont tous ceux en dehors du traité.

La question est de savoir quel est leur statut juridique vis-à-vis du traité duquel ils ne sont pas partie ?

S’ils deviennent partie la question ne se pose plus, car ils ne sont plus États tiers, il y a aussi des traités où il n’y a pas d’État tiers pour les conventions universelles comme la convention de Genève sur le droit international humanitaire qui est quasi universel.

Ces règles se trouvent aux articles 34, 35, 36, 37 et 38.

Le principe est tout à fait évident à savoir que les traités n’engagent que les États parties. « N’engage » veut dire que les traités ne confèrent des droits que pour les parties et n’imposent des obligations qu’aux parties.

L’État tiers étant en dehors du traité ne peut se voir imposer aucune obligation par rapport à un traité qui est pour lui res inter alios acta c’est-à-dire une chose faite par d’autres, mais il ne peut pas non plus bénéficier de droits par rapport à un traité.

C’est ce que nous appelons l’effet relatif des traités qui est similaire à l’effet relatif des contrats en droit interne. Cela ne veut pas dire que des traités conclus par des États n’ont pas d’effets indirects sur d’autres États comme un traité amenant à former une alliance militaire poussant des États à construire des contre-alliances, ce sont des effets dominos. Les traités d’alliance ne lient pas l’État tiers, ne lui confère pas des droits et en lui pose pas d’obligations. Le traité ni ne bénéficie ni ne s’applique aux tiers.

Toutefois il y a des exceptions à cette règle. Le principe est clair, mais les exceptions méritent commentaire. On les trouve aux articles 35 et 36.

Ces exceptions sont toutes basées sur la technique de l’accord collatéral ce que les juristes appellent un accord collatéral. Un accord collatéral est un accord qui vient s’ajouter au traité.

Nous avons un traité entre plusieurs parties sur la gestion d’un canal maritime. Maintenant nous voulons soit imposer une obligation soit conférer un droit à un tiers ; la technique de l’accord collatéral signifie que si la partie tierce accepte l’obligation, alors elle sera applicable à l’État tiers, cependant cette partie ne devient pas partie et liée par l’ensemble du traité,l’accord collatéral ne porte que sur le consentement de jouir à un accord déterminé ou de voir la partie tierce jouir d’une obligation. Si la partie tierce accepte les droits et les obligations, ils deviendront applicables par le traité, cela nécessite le consentement.

La Convention de Vienne qui est rationnelle distingue les obligations des droits, deux dispositions différentes aux articles 35 et 36.

L’article 35 a trait aux obligations que les parties d’un traité essaient d’imposer à un État tiers, la Convention de Vienne la prévoit, cette catégorie est prévue, mais dans des conditions très strictes, car l’acceptation d’un État tiers par rapport à l’obligation qu’on cherche à lui imposer doit être expressément faite et faite par écrit.

On estime que c’est tellement inhabituel qu’un État souverain prestigieux accepte sans contrepartie une obligation, juste une charge sans avoir un bénéfice collatéral, c’est tellement exorbitant qu’on veut bien l’accepter, mais on veut s’assurer qu’il le veuille vraiment.

L’article 36 traite des droits, on essaie de conférer un droit à un État tiers, c’est la stipulation pour autrui du droit français. Ici la Convention de Vienne est beaucoup plus souple, il faut le consentement d’un État à savoir l’État collatéral, mais dans ce cas son consentement est présumé.

Ce qu’il faut pour qu’un droit s’applique à un État tiers, il faut que les parties au traité aient eu l’intention de conférer un droit subjectif et il faut que ce droit soit accepté par l’État tiers, mais l’acceptation se présume si l’État tiers ne dit pas expressément qu’il n’en veut pas.

On présume que les États veulent avoir un avantage sans contrepartie, on ne leur met pas de difficultés sur leur chemin, on présume que les États acceptent les avantages parce que cela est une donnée de la réalité, les individus acceptent des avantages sans contrepartie de charge.

Il n’est pas rare que des droits soient conférés à un État tiers comme c’est le cas dans l’article 35 § 5 de la Charte des Nations-Unies qui prévoit que tout État peut mener à l’Assemblée générale des Nations-Unies ou au Conseil de Sécurité un différend qui pourrait remettre en cause la sécurité internationale ; un non-membre peut porter un différend à l’intention des organes sociaux des Nations-Unies même s’il ne fait pas partie des Nations-Unies. S’ils le font c’est qu’ils veulent bien se prévaloir de l’article 35 § 2.

Après les guerres napoléoniennes face une France affaiblie, les puissances réunies en congrès à Vienne avaient obtenu que la ville de Genève devait être désenclavée,alors on a établi une zone franche ou il y avait des avantages douaniers pour la Suisse lorsqu’elle importait des marchandises de l’arrière-pays. La Suisse n’était pas partie à l’acte final de la conférence de Vienne, les puissances ont imposé à la France cette charge sur son territoire.

Interprétation

L’interprétation est une fonction absolument capitale. Lorsqu’on conclut un traité c’est pour l’appliquer, or appliquer un traité suppose de l’avoir compris et de savoir ce qu’il y a lieu de faire supposant qu’on ait une intelligence c’est-à-dire une compréhension des dispositions. Cela suppose une interprétation des dispositions notamment lorsque des doutes peuvent surgir sur le véritable sens et la véritable portée de ces dispositions.

La matière est également régie par la Convention de Vienne aux articles 31, 32 et 33.

L’article 31 contient la règle générale, l’article 32 certains moyens complémentaires d’interprétation, et l’article 33 a trait au problème des traités plurilingues.

L’article 33 ne touche qu’aux traités adoptés dans plusieurs langues authentiques, il ne concerne pas le cas ou le cas a été conclu dans une seule langue authentique, dans ce cas le traité n’est conclu que dans une seule langue authentique qui est la seule qui fait foi, cela est précisé dans les dispositions finales du traité.

Si on a plusieurs langues authentiques, on peut avoir des divergences d’interprétations. La Charte des Nations-Unies à cinq langues authentiques, des divergences peuvent apparaitre. L’article 33 explique quels sont les principes à appliquer dans ce cas. Toutefois la disposition est un peu problématique, car la pratique est plus riche.

Qu’est-ce que l’interprétation ? Que signifie interpréter ?

C’est une fonction assez typique pour le juriste, car leur travail consiste en grande partie à comprendre des textes et à les interpréter.

Le texte ne prend son véritable sens et ne révèle que de véritables problèmes qu’en face de problèmes concrets. Les véritables problèmes ne vont être rencontrés que dans l’application, on va avoir des cas tout à fait inattendus qui vont apparaitre est soulever des interrogations, dès lors il faut faire face à cette situation nécessitant l’interprétation.

Dans ce cas, l’interprétation est une opération de l’esprit qui cherche à déterminer le sens juridique d’une disposition.

Quels sont les concepts et les règles en matière d’interprétation des traités ?

La première chose à savoir est le sens de quelques concepts :

  • nous appelons interprétation authentique,

l’interprétation qui émane de toutes les parties au traité. Il peut en effet arriver que le traité une fois conclu suscite des doutes quant au sens de certaines dispositions qui apparaissent, les parties au traité échangent dessus et déterminent le sens d’une disposition. Ainsi les parties déterminent la manière d’interpréter la disposition, d’autre part une interprétation peut mener à un accord greffé au traité.

Les parties agissent de concert et sont les maitres du traité, comme ils peuvent le modifier ils peuvent l’interpréter et dire l’interprétation correcte. Si toutes les parties se sont accordées, alors cette interprétation lie le juge.

  • On appelle par extension une interprétation quasi authentique,

une interprétation d’un traité par une grande majorité du traité, mais non pas unanimement partagée ; cette interprétation ne lie pas le juge, mais il risque de s’en inspirer si jamais une interprétation généralement acceptée existe et puisse être déterminée.

  • L’auto-interprétation(self-interprétation),

il ne faut pas oublier que l’interprétation est tout d’abord celle que le sujet donne lui-même au texte auquel il a souscrit. Lorsqu’on conclut un contrat par écrit et qu’on veut l’exécuter, il est relativement évident qu’on va d’abord nous-mêmes l’interpréter agissant en conséquence de la compréhension du contrat.

L’auto-interprétation est l’interprétation par chacun des sujets à l’opposé de l’interprétation authentique, ici chaque partie individuellement interprète le traité de la manière dont elle l’entend en fonction de ses intérêts et de ses préjugés. 99% des cas d’interprétations sont des cas d’auto-interprétation et où on en reste à l’auto-interprétation.

La seule différence avec le droit interne est qu’en droit interne on a la garantie d’un juge qui pourra délivrer son interprétation autoritaire. En droit international à cause de la souveraineté on n’a pas la garantie d’un juge, on n’aboutit pas facilement à une interprétation judiciaire. Si pour les différends en droit interne l‘interprétation est la règle, en droit international c’est l’exception.

Qu’est-ce que nous interprétons exactement ? Interprétons-nous surtout le texte du traité ou recherchons-nous avant tout la volonté des parties ?

Ce fut longtemps une question controversée, les deux ne s’opposent pas ni nécessairement ni fréquemment.

Le texte est normalement la meilleure expression de la volonté des parties, le texte et la volonté idéalement se rejoignent. Cependant il arrive que le texte ne reflète pas parfaitement la volonté des traités.

L’avis de juristes a divergé, certains étaient en faveur du texte même s’il ne reflète pas la volonté réelle des parties ; ils argumentaient avec la sécurité juridique, la volonté cachée dans les forces intérieures une fois qu’elle n’est pas suffisamment manifestée alors elle n’est pas suffisamment tangible pour qu’on puisse s’en tenir à elle.

Le texte est beaucoup plus sûr, on peut le lire ; les États qui deviennent partie plus tard au traité ne connaissaient que le texte est non pas les interprétations.

D’autres juristes ont estimé que privilégier le texte sur la volonté réelle est en définitive donner la priorité aux moyens sur la fin. La fin est la volonté puisqu’un traité est le consentement des parties et ce qu’ils ont voulu qui le portent, ce serait pervertir l’ordre des choses que de donner plus de poids au moyen sur ce qui est le fondement et le but du traité.

La Convention de Vienne a fait son choix en faveur du texte. Tous les moyens qui rappellent la volonté des parties ont été relégués à l‘article 31 et à son dernier paragraphe comme dans les travaux préparatoires c’est-à-dire les débats lors de la conclusion du traité, cela a été décidé dans le processus d’interprétation de la Convention de Vienne dans l’article 32. Les moyens complémentaires d’interprétations ne sont pas un moyen primaire qui est le texte.

La motivation de la Convention de Vienne est la sécurité juridique. Les rédacteurs de la Convention de Vienne étaient conscients qu’en droit international on a pas nécessaire un juge pour statuer sur les dispositions.

Un juge est une personne impartiale est indépendante qui est capable de donner un sens objectif à la disposition, dans les affaires internationales c‘est l’auto-interprétation qui prévaudra ; la peur des rédacteurs était que si on s’en remettait à une volonté non-précisée dans le texte on ouvre la voie à une manipulation du traité par les plus forts.

Toute liberté par rapport au texte signifie toujours que le plus fort pourra faire comme il le souhaite, le traité est celui qui contraint le plus, car le plus puissant ne peut réinventer le texte, il dirige à un certain point.

Par conséquent, le plus sûr est le texte, comme dans les affaires internationales il y a beaucoup de fluctuations, d’incertitudes, de luttes de pouvoir et d’auto-interprétation, on a estimé que le texte été beaucoup plus sûr.

Selon Beckett « le recours à la volonté commune des parties est irréaliste dans la mesure où « il est presque certain que le différend portera sur un élément n’ayant pas été imaginé par [les parties] »[3].

Comment interprète-t-on un traité ?

La règle principale est contenue dans l’article 31 §1.

Il y a quatre éléments dans cette formule, quatre éléments alternatifs, quatre approches qui permettent de mieux appréhender le sens d’une disposition :

  • la bonne foi
  • le sens ordinaire
  • le contexte
  • l’objet et le but

L’interprétation est une affaire de souplesse, de flexibilité, c’est art, c’est la raison pour laquelle le bon interprète est non seulement bon juriste, mais encore quelqu’un qui a de l’expérience dans les affaires juridiques ayant l’expérience de la vie pratique parce que c’est seulement alors qu’il peut donner une intelligence à ces éléments et proposer une interprétation en connaissance véritable de cause.

Ce qui fait la différence de la qualité d’une interprétation est la capacité de capter tout l’environnement juridique du problème et d’intégrer une interprétation subtile entre fermeté et souplesse. C’est un art que l’on acquiert que peu à peu dans sa vie de juriste.

Ces différents éléments ne sont pas séparés l’un de l’autre, mais interagissent. L’interprétation est une affaire de pondération. C’est donc intégrer tous les éléments qui doivent agir de concert dans un cas donné, il faut les instrumentaliser de telle manière à ce qu’on puisse les utiliser de manière cohérente, il faut faire du contrepoint.

Sens ordinaire dit aussi sens naturel

Les juristes de tout ordre utilisent sur le continent le terme « interprétation grammaticale », cela signifie l’interprétation selon le texte. L’interprétation selon le sens ordinaire du texte est aussi l’interprétation grammaticale au sens latin du terme à savoir les verbes, la syntaxe et les signes.

Le sens ordinaire du texte auquel la Convention de Vienne a attaché la plus grande importance n’est pas un sens absolu des termes on ne peut dire que tel mot a nécessairement un sens ordinaire, mais on peut le dire parfois dans le contexte, c’est le sens le plus raisonnable, celui qui surprend le moins, le plus usuel dans un contexte donné. C’est selon ces sens ordinaires qu’on les interprètera.

Pourquoi le privilégie-t-on ?

C’est une question d’extériorisation de la volonté et de la sécurité juridique, on ne veut pas surprendre des parties à entendre des sens. Un sens spécial n’est pas exclu, celui qui s’écarte de l’utilisation ordinaire est un sens qui est susceptible de surprendre, un tel sens ne doit pas lier sauf si on l’a vraiment voulu renvoyant au §4 de l’article 31.

Ainsi le sens spécial ou particulier est seulement si les parties voulaient s’écarter du sens ordinaire. On peut denier le sens ordinaire que dans le contexte de savoir ce que les parties auraient dû comprendre ou pu comprendre dans le contexte, ce qu’on peut comprendre de bonne foi.

Dans l’arrêt sur le Groenland oriental relevant d’une dispute entre le Danemark et la Norvège ; l’affaire a été portée devant la Cour Permanente de Justice internationale qui a rendu son arrêt en 1933[4].

Lors des plaidoiries il avait été prétendu par la Norvège que certaines conventions applicables en parlant du Groenland voulaient en réalité dire seulement une partie du Groenland à savoir le Groenland oriental. La Norvège argumentait que bien que ces conventions utilisent le terme Groenland, il voulait signifier seulement une partie de ce continent.

La Cour Permanente rétorque avant la Convention de Vienne série A barre numéro 53 page 52 que le « sens naturel de ce terme est son sens géographique tel qui ressort des cartes, si la Norvège soutient que ces traités utilisent le mot Groenland dans un sens spécial c’est à elle de la démontrer » ; toutefois le Groenland ne l’a pas démontré.

Le sens ordinaire a le but de préserver le sens essentiel. Si les parties avaient voulu traiter du Groenland oriental, elles auraient traité du Groenland oriental. Cependant, il n’est pas exclu qu’on s’exprime de manière imparfaite, mais cela ne sera pas pris en compte en vertu de la règle du sens ordinaire.

Si les parties intéressées peuvent montrer que lorsque ce traité a été conclu que les parties entendaient un sens spécial alors il prévaudrait, mais seulement lorsque l’ensemble des parties était d’accord de donner au Groenland un sens spécial au moment de la conclusion de ce traité.

Contexte

On appelle cela aussi l’interprétation systématique, cela signifie qu’on interprète dans le système d’ensemble c’est-à-dire dans le contexte.

Le contexte est une règle tout aussi essentielle et intuitive. Si on cherche le sens d’un mot contenu dans une convention, on ne va pas immédiatement regarder le mot et ignorer tout le reste, on va faire le contraire. D’abord on va regarder la phrase dans lequel le mot est inséré, le paragraphe, la disposition, la section, etc. ; et on va essayer de voir si l’aspect systématique des choses peut jeter de la lumière. Le contexte permet parfois d’éclairer significativement le sens d’un mot.

Bonne foi

C’est un élément intéressent, la bonne foi signifie essentiellement deux choses ; tout d’abord un tempérament à savoir qu’il faut privilégier le sens raisonnable plutôt qu’un sens excessivement littéral, cela rejoint le sens ordinaire, car on cherche le sens le plus raisonnable dans le contexte. Le sens raisonnable des mots requiert la bonne foi donc le sense ordinaire et la bonne foi rejoignent et s’opposent à un sens trop excessivement littéral. Il ne faut pas prendre les termes dans l’absolu, mais dans le raisonnable du contexte.

La bonne foi a aussi un sens plus spécifique, car elle ajoute quelque chose de spécifique. La bonne foi requiert parfois de répudier des interprétations qui s’attachent à la lettre pour répudier l’esprit. Dans les Corinthiens 3:6 est dit « la lettre tue, mais l’esprit donne vie »[5].

Il y a parfois des interprétations compatibles avec le texte.

Rapportés par Vatel et Grotius, les spartiates avaient conclu un armistice avec un autre peuple grec dans lequel il était écrit que pendant 30 jours il y aurait le silence des armes. Après le trentième jour pendant la nuit les spartiates ont attaqué. Confrontés à l’accord d’armistice, ils ont argué que l‘accord avait été respecté, car l’accord avait été conclu pour 30 jours et non pas 30 jours et 30 nuits. Cette interprétation respecte un sens littéral.

Évidemment ce n’était pas le sens des termes, cela était compréhensible par tout un chacun en vertu de la bonne foi.

Les Allemands avaient argumenté lors de la première mondiale qu’en matière de droit de la guerre, la déclaration de 1914 de La Haye interdisait des projectiles contenant des gaz asphyxiants, comme ils avaient utilisé des cylindres cela n’était pas prohibé.


Objet et le but

Ce sont deux choses différentes, l’objet du traité est la matière soumise à règlementation ; le but du traité est la finalité poursuivie.

Par l’exemple, l’objet du traité peut être la navigation maritime, car il y a des usages, des termes consacrés, des pratiques, si on connait ces usages et ces pratiques à savoir l‘objet de la règlementation on arrive à interpréter beaucoup mieux.

Le but est la finalité, la volonté du législateur. On a toujours interprété dans le sens de la finalité. La finalité est toujours une indication sur la manière d’interpréter.

On appelle cela également l’interprétation téléologique renvoyant au mot « telo » en grec ( τέλος ) qui signifie « le but » donc c’est une interprétation en finalité ou en latin une interprétation en ratio legis.

Par exemple dans l’affaire de certaines dépenses des Nations-Unies, un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice date 1952, une question fut de savoir si les Nations-Unies pouvaient mener des opérations de maintien de la paix[6]. Est-ce que les Nations-Unies peuvent organiser des opérations de maintien de la paix ; à cela rien n’est sûr, mais on a pu interpréter la Charte de manière souple ; les arguments étaient de dire que le but de la Charte des Nations-Unies était de maintenir la paix, les Nations-Unies doivent être un moyen d’inventer d’autres moyens de maintenir la paix sinon elles ne pourront poursuivre le but premier de la Charte qui est d’assurer la sécurité internationale.


Par cette exemple nous savons que l’interprétation téléologique est souvent une interprétation en appui, ce n’est pas une argumentation autonome, car on apporte un support supplémentaire en apportant des arguments téléologiques. Si on s’en tient seulement au but on peut réécrire tout un texte.

Il y a des maximes d’interprétation

  • interprétation conforme au droit international : cela veut dire que dans le doute on interprète de manière conforme de manière à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre les normes. Ce principe s’applique principalement en droit interne, on va appliquer le droit interne de manière à ce qu’il soit en conformité avec les obligations internationales. C’est raisonnable, car le juge évite que l’État viole ses obligations internationales.Cette règle existe aussi en droit international comme récemment la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ou les sanctions du Conseil de Sécurité contre des personnes individuelles soupçonnées de terrorisme.
  • effet utile : il y vaut mieux que les choses vivent plutôt qu’elles ne périssent ;c’est une règle en cas de doute, si on peut interpréter d’une manière A un terme, mais aussi d’une manière B on a un choix interprétatif, car deux interprétations sont compatibles avec le texte toutefois il y a un doute. On peut et on doit opérer notre choix en faveur de l’interprétation A s’il se trouve que l’interprétation A garantisse un sens aux termes en question alors que l’interprétation B la prive de tout effet. Par exemple dans un traité on a un mot X, en l’interprétant de la façon A il apporte une différence dans l’application de la disposition ; si on applique l’interprétation B le mot n’a plus aucun sens ; dans ce cas on ne présumera pas que l’interprétation B est la bonne.
  • argumenta contrario
  • argumentpar analogie
  • argumenta fortiori
  • argument du même genre

Ce sont des arguments qu’on peut utiliser comme arguments forts dans l’argumentation juridique lorsqu’on interprète une disposition.

Par exemple, admettons qu’en droit interne on va vers une pelouse sur laquelle il y a un panneau disant qu’il est interdit de marcher sur la pelouse. On se dit qu’on ne peut marcher sur la pelouse cependant on voit quelqu’un qui pénètre sur la pelouse faisant du vélo. Alors on lui dit qu’il ne peut y entrer, il rétorque qu’il ne marche pas, mais fait du vélo.

Il s’agit d’interpréter ; si on interprète cela a contrario cela veut donc dire que le législateur a voulu interdire seulement une chose, il ne veut pas qu’on marche dessus. Si tel est le but de la règle alors aller en voiture sur la pelouse ne pose pas problème ; a contrario si marcher est interdit alors toute autre chose est permise.

Si on l’interprète différemment il s’agit seulement de protéger le gazon, le législateur n’a pas été très intelligent en ne spécifiant que « marcher ». À ce moment on interprète par analogie et par a fortiori, s’il est interdit de marcher sur la gazon alors par analogie il est interdit de faire du vélo dessus et a fortiori, car en regard du but qui est de préserver le gazon marcher dessus l’abime à 10% et aller à vélo dessus le dommage à 30%.

Cet exemple montre que si on comprend différemment l’objet, il en sera de même pour l’argumentation, car on ne peut pas mécaniquement interpréter, les arguments adviennent dans l’argumentation juridique, ils ne donnent jamais une solution, il faut les comprendre en saisissent le sens du texte.

Fin des traités

Les traités sont faits pour durer, c’est la raison pour laquelle dans l’antiquité on les gravait dans les pierres ; ce sont cependant des œuvres humaines qui ne durent éternellement.

Il y a des moments et des évènements produisant la terminaison de traités.

Ces dispositions se trouvent aux articles 42 et suivants.

Au second paragraphe de l’article 42 est dit que « l’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité »

Cela signifie qu’on ne peut plaider la terminaison d’un traité que pour un motif reconnu dans la Convention de Vienne ou alors pour des motifs prévus dans le traité lui-même.

On ne souhaite pas laisser aux États la possibilité d’inventer d’autres motifs de terminer un traité parce que c’est une matière sensible, si un État pourrait plaider la terminaison d’un traité par ses inventions cela irait à l’encontre du principe pacta sund servenda. En droit international le traité joue le rôle de la loi.

Les motifs qui permettent de terminer un traité peuvent être classés selon des critères différents : le critère le plus simple et le plus fondé est celui de distinguer selon des motifs d’extinctions subjectifs et des motifs d’extinctions objectifs.

Ces deux termes ont toujours le même sens dans la science juridique. Lorsqu’on fait état de considérations subjectives on vise toujours quelque chose ayant à voir avec la volonté, est subjectif ce qui est volontaire, dans le cas des traités il y a certains motifs afin de terminer un traité qui découlent de la volonté des parties. Les critères objectifs sont indépendants de la volonté des parties, ici se sont des motifs d’extinctions basés sur des circonstances extérieures et non pas basés sur la volonté des parties.

Dans l’article 42 §2 on utilise des termes différents : extinction, dénonciation ou retrait. Il y a donc trois termes :

  • extinction :terminaison du traité, il n’est plus à partir d’un certain moment, il est éteint.
  • dénonciation et retrait : moyen de terminer un traité vis-à-vis de certaines parties du traité. Le traité continu à exister, simplement il ne liera plus certaines parties, le champ d’application personnel du traité se sera restreint.

Dans les deux cas, il y a la cessation de l’application du traité pour certains États et voilà pourquoi la Convention de Vienne règlemente ces termes ensemble ; les problèmes juridiques sont les mêmes ; le danger pour le principe de stabilité des traités est le même.

  • Les motifs subjectifs liés à la volonté des parties contractantes :

La grande majorité de ces motifs sont résumés à l’article 54. Il est possible d’avoir un consentement exprès des parties consistant à terminer un traité antérieur. Ce consentement exprès peut prendre la forme d’un accord abrogatoire c’est-à-dire que l'on conclut un accord entre États disant qu’un traité antérieur spécifié n’est plus en vigueur à partir d’une certaine date ; cet accord exprès peut prendre la forme d’un nouveau traité sur la matière d’un autre traité explicité dans le préambule du nouveau traité.


Le nouveau traité sur le canal de Panama de 1977 remplace le traité de 1903, l’abrogation de l’ancien est ici insérée dans le nouveau traité, mais le nouveau traité règlemente la matière, il remplace l’ancien. Il est aussi possible d’avoir un consentement exprès de terminer un ancien traité donné de manière informelle c’est-à-dire sans conclusion d’un nouvel accord, c’est-à-dire ni abrogatoire ou de replacement.

En 1946, l’assemblée de la Société des Nations s’est réunie une dernière fois prenant la décision de dissoudre la société avec effet à partir du jour prochain. Une résolution décision de l’assemblée de dissoudre la Société des Nations revenait juridiquement à mettre un terme au pacte de la Société de Nations. Il y a une terminaison du pacte de la Société des Nations par un accord informel.

Parfois, on peut avoir un consentement implicite de ne pas continuer l’application d’un ancien traité. Quelques traités commerciaux de l’ancienne Russie n’ont pas été continués après la révolution bolchevique puisque la Russie a profondément changée mettant fin à l’application d’accords économiques libéraux notamment avec le Japon, c’est un consentent implicite de mettre un terme au traité.

Les clauses résolutoires relèvent de l’article 54 est une clause insérée dans le traité voulu par les parties qui dit qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps ou alors à la survenance d’un certain évènement le traité doit cesser d’être en vigueur. Il arrive que l'onconclue un traité avec une temporalité limitée et qui peut être renouvelé. Ce signifie que le traité est en vigueur pour la période indiquée et que s’il n’est pas renouvelé le traité cesse de s’appliquer à la fin de la date prévue.

Certains traités disent que si certains évènements surviennent, le traité doit cesser de s’appliquer comme c’est le cas notamment des alliances.

Rappelons que dénonciation (« withdraw ») d’un traité veut dire retrait d’une partie au traité.

Peut-on dénoncer un traité ?

Les réponses sont données aux articles 55 et 56 de la Convention de Vienne ; les principes sont :

  1. Un traité qui ne prévoit rien sur sa dénonciation c’est-à-dire qu’il n’a pas de clauses de dénonciation insérées dans son texte est considéré, sauf quelques exemples, ne pas être dénonçable. Le principe est qu’un traité n’est pas dénonçable par un État partie. L’analogie avec les contrats ne fonctionne pas, car les traités sont le substitut de la loi ; on ne négocie pas durant plusieurs années des traités pour concevoir à chaque État la possibilité de dénoncer le traité lorsque cela lui y prend. Un traité qui n’est pas dénonçable n’est pas éternel, on peut toujours modifier un traité, on peut conclure des accords particuliers qui ont priorité sur le traité général voir procéder une modification avec toutes les autres parties au traité.
  2. La dénonciation est permise si le traité lui-même la prévoit et la permet.Les traités peuvent donc contenir une clause couverte par la volonté des parties selon laquelle les États partie au traité peuvent les dénoncer sous certaines conditions comme, par exemple, le traité sur l’espace extrastratosphérique de 1976 à l’article 16 qui prévoit qu’il peut être dénoncé selon certaines conditions. Toute une série de traités a des clauses de ce type qui peuvent être appliquées et faire valoir de négociation. Pour les traités entre la Suisse et l’Union Européenne, la Suisse a insérée une clause de négociation en fonction de certaines circonstances.
  3. Si le traité est silencieux sur la faculté de dénonciation, s’il ne contient pas de clauses de dénonciation, il y a des exceptions qui résultent de l’article 56.Il y a deux exceptions :
  • s’il y a une intention implicite de permettre la dénonciation d’un traité celle-ci peut être exercée, c’est-à-dire que les parties au traité au moment de la conclusion du traité ont par la suite accepté une dénonciation, mais ne l’on pas écrite dans le traité ; si on peut prouver une telle intention on peut jouir d’un pouvoir de dénonciation. C’est le cas de la Charte des Nations-Unies, il est établi qu’un État peut dénoncer la Charte des Nations-Unies, selon l’article 108 de la Charte des Nations-Unies une résolution peut être imposée à un État membre. À San Francisco a été dit qu’une dénonciation est permise, mais cela n’a pas été écrit suite à l’expérience de la Société des Nations qui avait une clause de dénonciation ; toutes les puissances dictatoriales ont quitté la Société des Nations afin d’être libres de leurs actes.
  • la dénonciation est admise si comme dit dans l’article 54 de la Convention de Vienne la nature est voulue que les parties admettent la dénonciation. Certains traités sont tellement fluctuants par la nature même qu’on ne peut imaginer que les États ne veuillent pas permettre d’en sortir. L’exemple classique est les alliances qui sont basées sur une série de critères d’affinités politiques qui donnent un sens à l’alliance. Un changement de régime peut changer le sens d’une alliance et donc la nature du traité est telle qu’elle justifie une dénonciation. En cas de doutes on ne peut assumer la dénonciation puisque le principe général est qu’un traité qui ne prévoit pas la dénonciation n’est pas dénonçable,l’interprétation est stricte.

La dénonciation ne met pas un terme au traité, simplement l’État se retire, cependant dans le cas d’un traité bilatéral la dénonciation met un terme au traité, toutefois cela est possible dans le cas d’une convention multilatérale; dans la convention contre le génocide de 1948, il y a dans l’article 15 un quorum de 16 États, si une dénonciation devait faire en sorte qu’on sort du quorum, dès lors le traité cesse de s’appliquer. Si la Suisse dénonce les accords bilatéraux avec l’Union Européenne alors ils cesseraient d’exister.

  • Motifs objectifsprévus par le droit qui ne dépendent pas de la volonté des parties :

Il y a potentiellement toute une série de motifs objectifs comme, par exemple, l’article 61 qui vise les cas d’impossibilités matérielles d’exécutions. Il arrive dans certains cas que l'on conclue un traité sur un objet qu’on ne peut plus réaliser comme, par exemple, une ile qui est cédée à un État étranger, mais qui est engloutie par la mer, dans ce cas l’objet même du traité disparaît.

En droit interne, c’est beaucoup plus fréquent, en droit international c’est plutôt rare, c’est pourquoi c’est un motif qui n’a pas lieu d’être particulièrement discuté.

Les conflits armés suspendent et très rarement terminent certains traités, la Convention de Vienne ne la règlemente pas particulièrement, car cela ne relève pas du droit de la paix et du droit de la guerre. La succession d’États est aussi un motif de la terminaison d’un traité.

Deux motifs se trouvent à l’article 60 de la Convention de Vienne qui traite de l’extinction du traité suite à sa violation et l’article 62 qui est le changement fondamental de circonstance.

À l’article 60 il s’agit du cas d’un traité violé par une partie, est-ce que l’autre partie doit continuer à l’exécuter ?

Tant que le traité n’est pas suspendu est terminé c’est le cas. La question est précisément celle de savoir si la violation ne peut donner un droit à l’État lésé de suspendre ou de terminer un traité. En d’autres termes la violation peut éventuellement être un motif de suspendre ou dans certains cas de terminer un traité.

Cela sera indiqué pour des raisons de pratique et d’équité : on reconnait à l’État lésé de faire quelque chose.

Le titre de l’article 60 est EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION. Il y a une pratique assez riche.

Quel est le régime applicable en la matière ?

Notons tout d’abord que l’article 60 est basé sur une distinction fondamentale sur la violation substantielle d’un traité et la violation simple d’un traité. Il y a deux types de violation :

  • substantielle : violation grave
  • simple : violation qui ne l’est pas

Une violation substantielle donne lieu à certains droits.

« Substantielle » n’est pas un terme juridique, c’est un terme qui doit être défini, il faut une définition sinon nous ne comprendrions rien et elle se trouve au §3, c’est « un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité ».

La répudiation du traité est le rejet en bloc, on n’applique pas le traité, il est évident qu’on ne peut difficilement une violation plus grave que celle de ne rien appliquer.

En cas de violation substantielle il y a certaines facultés, en d’autres termes, si la violation est substantielle on peut sous certaines conditions suspendre ou terminer le traité.

Si la violation n‘est pas substantielle, c’est une disposition qui est de moindre importance, on n’a pas voulu concéder à la partie lésée la possibilité de terminer le traité. Dans le cas d’une violation non-substantielle on est rejeté dans le domaine de la responsabilité des États, c’est-à-dire la responsabilité internationale des États en demandant des réparations ou autre ; l’État lésé doit demander une réparation, mais ne peut utiliser le contexte pour terminer le traité.

La Convention tente de protéger le traité soit d’une petite violation soit pour ne pas permettre des abus.

Dans le cas de traités bilatéraux et multilatéraux, ce qu’on peut faire diffère légèrement. Voilà donc pourquoi la convention distingue les deux cas.

Pour les traités bilatéraux en cas de violation substantielle, la convention reconnaît à l’autre État partie qui est automatiquement la partie lésée soit de suspendre, soit de terminer le traité si la violation porte sur un objet déterminé de suspendre ou de terminer le traité avec effet ex nunc c’est-à-dire sans rétroactivité, nous ne sommes pas ici dans le domaine de la validité des traités. Il y à la procédure prévue dans l’article 65 qui doit être suivie. C’est un moyen relatif qui est accordé à la partie lésée de terminer le traité, car c’est un moyen plus fort que de constater sans un juge.

Pour les traités multilatéraux, c’est plus complexe parce qu’il y a plus de situations. Ainsi la Convention de Vienne distingue trois cas de figures :

1) lettre a) §2 de l’article 60, ce que les États parties au traité peuvent faire sauf le violateur : Si nous avons tous conclu un traité, est qu’une partie viole le traité ; si tout le monde est d’accord soit on peut suspendre ou terminer le traité en tout ou en partie soit vis-à-vis du violateur soit entre toutes les parties.

  • le premier cas de figure serait de dire« il a violé la substance du traité », on va simplement exclure du traité le violeur.
  • on peut décider d’arrêter, car l’État violateur a peut-être pris conscience de problèmes intrinsèques au traité, dans ce cas on peut suite à un consensus exercer le pouvoir de terminer le traité.

2) cas de la partie spécialement atteinte ou affectée La première question qui surgit est : que veut dire partie spécialement atteinte par la violation ?

Nous avons dans certains traités multilatéraux des situations qui permettent de distinguer différents État parties à la convention par la violation de la Convention. Dans le cas d’un traité multilatéral d’extradition c’est-à-dire d’entraide pénale, il y a un cas ou l’extradition doit être « mise en œuvre par l’État A vis-à-vis de l’État B ». Admettons que la personne incriminée ne soit pas livrée, alors toutes les parties sont affectées parce que la violation affecte la confiance, il y a légitiment une certaine peur sur la portée et la vie du traité; toutefois une seule partie est spécialement atteinte. C’est donc vis-à-vis de cet État qui est l’État affecté : la Convention de Vienne lui accorde certains droits : ces droits sont bien en deçà des droits que la Convention accorde aux États agissant d’un commun accord selon les prévisions de la lettre a).

Que peut faire la partie spécialement affectée ?

Il y a la possibilité d’invoquer la violation substantielle seulement pour suspendre le traité et non pas terminer en tout ou en partie et seulement vis-à-vis de l’État violateur.

En d’autres termes, ce qu’on peut faire en tant que partie spécialement affectée est qu’on peut suspendre le traité à l’égard du violateur afin de placer les deux États sur un pied d’égalité uniquement à l’égard du violateur.

On voit une différence considérable, elle ne peut terminer le traité, mais seulement le suspendre. Il faut toujours songer à l’allégation unilatérale. La convention estime que lorsque toutes les autres parties agissent de concert le risque est quasi nul. En revanche, la partie spécialement affectée est toute seule, on ne peut savoir la véracité de ses allégations. Cela ouvrirait la porte aux abus, c’est pourquoi la violation substantielle est tout à fait suffisante.


3) le troisième cas de figure est la lettre c) de l’article 60, ce sont des traités intégraux,ce sont des traités qui ne sont pas bilatéraux avec aucune partie non spécialement affectée.

Un traité multilatéral d’extradition n’est rien d’autre que la somme de n traité d’extradition. On peut scinder le traité multilatéral en un traités multilatéraux, exactement en [n*(n-1]/2

Prenons un traité de démilitarisation ou de dénucléarisation d’une certaine région dans le cas d’une dénucléarisation pacifique. Tous les États s’engagent à ne pas introduire une arme nucléaire dans une aire déterminée dans une région. Si un État insère une arme nucléaire, il n’y a pas un État spécialement affecté, tous sont spécialement affectés.

C’est une situation objective qui change la donne. Voilà l’exemple type d’un traité dont la structure est différente d’un traité bilateralisable.

Chaque État partie en dehors du violateur ; chaque partie peut déclarer la suspension du traité et uniquement la suspension du traité en tout ou en partie vis-à-vis de toutes les autres parties au traité.

Ce qui change est que tous les États sont spécialement affectés et au fond tous peuvent suspendre le traité. Ce qui change également est qu’on suspend le traité vis-à-vis de tous les autres y compris le violateur.

Comme chaque État peut le faire individuellement, on ne concède pas plus que la suspension.

Deux exceptions sont à mentionner.

Au paragraphe 4 sont les dispositions qui, dans les traités, doivent être appliquées dans les cas de violations ou dans les cas parmi lesquels figure la violation du traité comme, par exemple ,la disposition sur le règlement des différends disant ce qui peut et doit être fait dans le cas d’un litige sur l’application ou l’interprétation de la présente convention. Il est dit que chaque partie peut saisir la Cour de Justice, c’est une clause attrayante à la résolution des différends.

Une partie dit « tu as violé le traité » tandis que l’autre nie ; il serait absurde que dans ce cas on n’applique pas la clause qui saisit la Cour International de Justice disant que cette clause a été suspendue suite à la terminaison du traité.

Il est beaucoup plus logique de dire que les compétences données à l’État pour terminer ou suspendre un traité aient été insérées dans les disposions finales ; donc la clause qui prête la compétence de la Cour Internationale de Justice n’est pas suspend, on applique le paragraphe 4.

Les paragraphes allant de 1 à 3 de l’article 60 sur les conséquences de la violation substantielle d’un traité ne s’appliquent que dans le cas de violations substantielles.

On ne peut suspendre ou terminer par exemple les conventions de Genève sur la protection des personnes en cas de conflit armé ou certain traités de droit de l’Homme, car ce sont des traités protecteurs de tierces personnes. Comme il ne s’agit pas d’avantages bilatéraux des États on ne permet pas qu’il y ait suspension ou terminaison des traités.

Il y a certaines normes où on ne peut se mesurer selon le principe de réciprocité, la réciprocité ne vaut pas dans ces domaines même si c’est un grand principe.


La disposition 62 a trait au changent fondamental de circonstances c’est-à-dire que l'onconclut le traité à un moment donné sur la base de certaines circonstances, faits ou évènements. Après que les traités ont été conclus, on a un changement de circonstances se transformant radicalement, par exemple on conclut un traité économique sur la base d’un échange fondé sur les changes fixes passant à des changes flottants.

Peut-on considérer que le traité est terminé ? C’est une question complexe et discutée, mais jamais, depuis 1969, cette disposions n’a pu être appliquée avec succès.

Cette disposition dit « un changement de circonstances ne peut être invoqué pour terminer un traité » ; les choses changent toujours. Ce principe est que le changement de circonstances ne vaut pas comme motif de terminer un traité, toutefois il y a des exceptions qui sont des conditions cumulatives :

  • il faut que les circonstances en cause aient existé au moment de la conclusion du traité et que les parties aient donné leur consentement à être liées par le traité uniquement à l’égard de l’existence de ces circonstances. Des circonstances existent au moment de la ratification d’un traité entre deux États en fonction de circonstance, mais qui changent fondamentalement par la suite ; un déséquilibre s’installe souvent de manière inéquitable.
  • il faut que le changement de circonstances n’ait pas été prévu par les parties.

La coutume

C’est assez spécifique qu’une société, notamment la société internationale, soit régie par le droit coutumier. Nous ne sommes pas accoutumés au droit coutumier, car en droit interne il a un rôle subordonné et marginal.

Il n’en va pas ainsi en droit international où il n’y a pas de législateur et de lois au sens formel sauf les traités, par conséquent il y a un droit qui émerge de la pratique et des précédents c’est-à-dire que les États trouvent des moyens de traiter les choses qui sert plus ou moins tout le monde qui crée un minimum de sécurité juridique amenant peu à peu à l’alignement des États sur la pratique.

Pendant longtemps le droit international a été fondamentalement coutumier, ce n’est que récemment qu’on a une série de conventions multilatérales dignes de ce nom. C’est un phénomène est récent, auparavant le doit commun été du droit coutumier.

Quelques remarques apparaissent utiles :

Premièrement, dans les traités l’essentiel pour les États est d’avoir la sécurité juridique et la stabilité, c’est la raison pour laquelle la violation des traités n’est pas rependue sauf pour les traités de droits de l’Homme. Les violations sont rares, car les États recherchent la sécurité afin de pouvoir tabler sur ce que vont faire les autres.

Dans le droit coutumier, on ne cherche pas vraiment la stabilité, car il bouge beaucoup plus souvent, un droit issu de la pratique bouge régulièrement. On cherche la flexibilité, la société internationale bouge et évolue à une vitesse de plus en plus grande depuis deux ou trois cents ans ; il y a des conditions nouvelles, les conventions sont très difficiles à modifier, si on n’a pas un accord unanime on est à chaque fois devant une montagne.

Les conventions ne garantissent pas la flexibilité, il faut une soupape de sécurité afin que le droit reste près des faits de la société internationale et épouse les contours du réel.

Si on additionne les sources, on a à la fois le pôle de stabilité et le pôle de flexibilité en interaction.

Ensuite, la deuxième remarque est de fournir le droit commun dit aussi droit international général. On a comme droit général pratiquement que du droit coutumier, le droit conventionnel véritablement du droit général.

Qu’entend-on par « droit général » ?

C’est un droit qui s’applique à tous les États indépendamment de tout le reste, c’est dans ce sens ou le droit est général ou commun, un traité ne va jamais s’appliquer à une autre partie que celles qui ont ratifié le traité ; le droit coutumier s‘applique à tous les États du monde, c’est une règle valable pour tous en même temps.

Cela indique la fonction résiduelle de la coutume : lorsqu’on analyse un problème en droit international, la première chose à faire est de vérifier s’il y a des traités applicables ou du droit particulier. Une fois vérifié s’il n’y a pas de droit particulier, de traité applicable, d’acquiescement ou une note diplomatique, ce n’est pas qu’il n’y a pas de droit appliqué, mais on retombe automatique dans le droit international général.

S’il n’y a pas de règles ayant la priorité selon la règle lex speiciali on retombe dans le droit général. Le droit coutumier assure d’un socle résiduel si on ne trouve de règle particulière à adopter en fonction de certaines situations évitant un certain nombre de lacunes.

Le droit coutumier peut ne pas prévoir de règles, mais il a une fonction de comblement de lacune que laisse le droit particulier, car il est toujours résiduellement applicable.

Qu’est-ce que la coutume ?

On utilise toujours pour définir ce concept une équation simple : on dit que le doit coutumier est fait de deux éléments, c’est la « doctrine des deux éléments » :

  • pratique
  • opinio juris


La coutume serait la conjonction d’une pratique et d’une opinio juris c’est-à-dire une opinion sur le droit ; l’un et l’autre de ces éléments sont cumulatifs, il faut une pratique et une considération subjective.

Coutume = pratique + opinio juris


Pratique : élément objectif

La pratique de qui ?

La règle générale est de dire que c’est la pratique étatique qui compte, car le droit international coutumier et constitué fondamentalement de la pratique des États, les autres sujets ont une voix bien moindre.

Dans les États il est accepté aujourd’hui que tous les organes de l’État puissent contribuer à la pratique constituant la coutume. Auparavant on disait parfois que c’était seulement la pratique du chef de l’État et du ministre des Affaires étrangères qui comptait, mais cela est totalement dépassé. C’est surtout la pratique étatique qui compte, mais ce n’est pas la seule, cependant c’est la plus importante, car le dernier mot appartient toujours aux États.

En matière humanitaire la pratique du CICR a un certain poids, mais ne lie pas les États, la pratique des Nations-Unies sur les opérations de maintien de la paix est une pratique fondamentale pour encadrer juridiquement les opérations de maintien de la paix ; les règles sur les opérations de maintien de la paix ont été formatées de manière tout à fait significative par les différents secrétaires généraux des Nations-Unies. C’est le secrétaire général qui édicte les règles et donc les différents secrétaires des Nations-Unies ont contribué à une pratique sur les opérations de maintien de la paix qui ont abouti à une pratique acceptée par les États.

Quelle est la qualité que la pratique doit présenter ? Qu’est-ce qu’une pratique ?

C’est ici une question de la qualité intrinsèque des actes. On dira toujours que la pratique est constituée de trois éléments :

  • constance
  • uniformité
  • généralité

Une pratique doit être, en d’autres termes, constante et uniforme et générale pour qu’une règle de droit coutumier en tant que règle internationale générale naisse.

Par pratique on entend indifféremment acte ou omission, une pratique peut aussi consister en un acte c’est-à-dire un « faire » qu’à une omission c’est-à-dire un « non-faire ».

Il y a toute une série de coutumes négatives fondées sur une omission.

Dans le droit de la mer il a émergé peu à peu la règle selon laquelle un État territorial dans lequel un navire étranger pose l’ancre ne peut poursuivre les crimes sur le navire, cela est réservé à l’État du pavillon. L’État territorial s’abstient de lancer des poursuites en vertu de ses autorités pénales.

Toutefois un navire qui entre dans le port d’un État entre sur le territoire et pourtant les États ne poursuivent pas, car ils ont estimé qu’ils laissent cela à l‘État du pavillon ; c’est au fond une affaire de l’État du pavillon valant que pour les crimes n’ayant pas de répercussions sur l’État territorial. C’est une omission qui a donné lieu à une règle coutumière d’abstentions.

L’objet de la règle est une omission et cette pratique a été basée sur une abstention.

Ensuite on considère que la pratique peut être constituée d’actes physiques ou d’actes verbaux ; cela veut donc dire que la pratique est soit des actes physiques comme l’arrestation d’un navire faisant valoir un acte de juridiction afin d’arrêter un navire, mais la pratique est aussi verbale c’est-à-dire des déclarations par exemple à l’Assemblée générale des Nations-Unies qui est une pratique des États.

Une déclaration n’est pas uniquement une question d’opinio juris mais aussi de pratique.

Une dernière remarque a trait à la fréquence de la pratique, il faut de la constance, de l’uniformité et de la généralité ; les cas peuvent être différents.

Les cas d’immunité diplomatique ou de l‘État sont des choses très fréquentes dans les tribunaux internes, presque tous les jours un tribunal va reconnaitre l’immunité à un État étranger. Ce qui veut dire que peut être des centaines de précédents ne peuvent être très nombreux, car d’autres peuvent aller dans un autre sens.

Il y a des cas où il y a très peu de pratique, car les occasions manquent de pratiquer ; le précèdent dépend beaucoup des circonstances étant insérées dans un principe de relativité.

L’angarie est traditionnellement le fait de réquisitionner un navire étranger au service public ; le dernier précèdent est un précèdent Chilien de 1955.

Les conditions pour pratiquer l’angarie sont tellement exceptionnelles qu’il y a peut-être trois cas dans un siècle ; si dans les trois cas où la situation se présente on fait la même chose alors cela prévaut comme pratique.


  • constance

C’est un élément temporel il s’agit de la continuité de la pratique dans le temps, en effet, presque conceptuellement on ne peut parler d’une pratique sauf si quelque chose se répète dans le temps. Une pratique suppose une succession d’actes relativement similaires.

Si le temps est un critère indispensable à une pratique pour des raisons conceptuelles, il faut dire que le critère de constante avait son heure de gloire dans le passé alors que maintenant il a échoué dans des catégories bien plus modestes.

Au XIXème siècle on disait à juste titre qu’une coutume était basée sur une longue tradition ou une pratique prolongée ayant la caractéristique de la vétusté. Les échanges entre les États étaient fort rudimentaires.

La réalité est celle aujourd’hui qu’on ne demande rien de participer au temps, on dit au contraire que le temps peut être bref pour la formation d’une coutume si la pratique est uniforme et conforme. On ne veut pas empêcher les États en tant que législateur d’adopter une pratique ; tout devient une question de qualité de la pratique si elle est suffisamment uniforme, suivie, fréquente ; cela suffit.

La Cour Internationale de Justice l’a expliquée en 1969 dans les affaires du plateau continental de la mer du nord de 1969 que l’on retrouve à la page 43 du recueil de 1969[7][8].

Un exemple d’une coutume qui a grandi rapidement parce qu’elle répondait aux intérêts des États est celle de la zone économique exclusive ; les États maritimes ont une façade côtière, des eaux intérieures, une mer territoriale et une éventuelle zone continue et une zone économique exclusive qui s’étend jusqu’à 2000 marins des côtes.

Elle a été officiellement lancée en 1974 par le Kenya, en 1985 la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du plateau continental opposant la Libye à Malte[9] a expliqué que la pratique était déjà coutumière. 1974 est le point de départ immédiat, probablement vers la fin des années 1970 - fin des années 1980 c’était devenu une pratique parce que presque tous les États avaient déclarés une zone économique exclusive.

Toutefois la constance est un élément tout à fait relatif dans la formation de la coutume.

  • uniformité

Critère ou condition matérielle, pour qu’il y ait une pratique susceptible de donner lieu à une norme coutumière il faut que les actes pertinents relèvent une similitude suffisante. En d‘autres termes à chaque fois qu’un problème s’est posé on a fait la même chose ; dans le domaine de convergence s’établit potentiellement une règle. Chaque fois qu’il y eut un problème avec un diplomate, il y a eu un reconnaisse de l’immunité diplomatique, car il représente un chef d’État étranger.

Si à chaque fois que le problème s’est posé on a fait des choses différentes, alors on n’a pas une pratique, car elle suppose une similarité. La Cour International de Justice dans l’affaire du droit d’asile diplomatique de 1950 octroyé à l’ambassade Pérou un révolutionnaire ayant pris la fuite ; la Cour Internationale de Justice a considéré qu’il n’y avait pas une coutume spéciale octroyée aux pays latino-américains sur les ambassades.

Dans le recueil de 1950 à la page 77, la Cour conclue que les pays latino-américains ont fait des choses à chaque fois différente pour que ces actes aient une uniformité suffisante, la Cour a parlée de fluctuation, de disparité ou en encore de motifs politiques.


  • généralité

La pratique doit être générale et cela est tout à fait logique, car c’est seulement si elle est générale qu’on peut produire une norme de droit international général. Une norme générale s’applique à tous les sujets de droit international soit tous les États ; pour qu’une norme lie tous les États du monde, il faut une pratique générale, car il serait tentant que si une minorité pratique quelque chose alors l’ensemble des États soient liés par ce que fait une minorité.

« Générale » ne signifie pas « unanime » ; il n’y a pratiquement aucune pratique que nous puissions appeler franchement et complètement « unanime » sauf quelques cas rares notamment celui des immunités.

La coutume n’est pas un accord, toutefois la doctrine explique que la simple majorité ne suffit pas non plus, car on ne voit pas comment une simple majorité pourrait lier les autres États, car les États sont souverains, ils ne sont pas censés être soumis à une majorité. On conclut plus ou moins qu’il faille une majorité significative des États.

Si on approche la question du point de vue quantitatif c’est insatisfaisant, car cela ne reflète pas la réalité, ce qui se passe en réalité dans ce critère de généralité est qu’une majorité d’États pratique quelque chose, si un problème nouveau surgit et qu’on ne sait quoi faire alors les premiers confrontés à ce problème imaginent des solutions praticables, utiles, opportunes, d’autres États suivent ; dès lors il y a un certain nombre d’États qui pratiquent et elle grandit. Ce qui compte n’est pas de compter jusqu’à un certain nombre, mais c’est la réaction des autres États affectés par cette pratique.

Ces États on fondamentalement deux possibilités :

  1. objecter, car ils trouvent que cette règle n’est pas bonne et à ce moment la règle coutumière ne peut s’établir puisqu’elle n’est pas généralisée.
  2. si les autres États affectés par cette pratique croissante ne s’y opposent pas, il y a plus ou moins rapidement une pratique générale à défaut d’objection.

L’objection est l’élément capital, c‘est un élément négatif, on regarde les objections. Si on a un bloc d’États qui formule une objection, il ne peut y avoir de règle coutumière si au-delà d’un bloc il y a des voix discordantes dans différents bloques ; alors on peut dire que la règle coutumière ne s’est pas établie.

La généralité de la pratique se mesure aux États qui pratiquent et qui ne s’y opposent pas, l’élément fondamental est l’absence d’opposition.

On lit dans les livres que l’objection et la protestation est un élément capital en droit, car il empêche les règles coutumières de se former empêchant que des situations subjectives se forment, l’État peut protester contre ce fait. L’objection à la vertu d’empêcher une situation de se passer y compris la formation d’une règle coutumière.

La Cour Internationale a inventé l’argument des États particulièrement représentatifs dont l’adhésion à la pratique en cause serait particulièrement importante. Ce critère est justifié parfois et parfois non.

Opinio juris : élément subjectif

L’élément de l’opinio juris est subjectif, c’est une opinion, une projection volontaire, une représentation alors que la pratique est un fait matériel.

Cet élément subjectif porte sur la pratique, les actes et les omissions faites dans la pratique. L’essentiel de l’opinio juris est que l’État qui pratique ou qui omet de faire les actes qui nous intéressent considère que c’est pour des raisons juridiques qu’il agit comme il agit. L’État pratique et il peut le faire pour des motifs juridiques soit parce qu’il estime qu’une norme juridique a déjà été créée soit s’il considère que le droit coutumier n’a pas encore été formé ; cette pratique qu’il fait ou à laquelle il adhère est une pratique qu’il recommande du point de vue juridique, c’est la pratique qu’il compte adopter sur l’élément dont il s’agit.

L’opinio juris a été justifiée par une fonction négative, car il y a toute une série de pratiques dans la vie internationale qui sont tout à fait constante, mais qui ne sont pas des pratiques juridiques, ce sont de simples usages.

Un usage est quelque chose que l’on fait pour des raisons non-juridiques. Il y a toute une série d’actes faits invariablement, mais où les États n’ont pas la conviction d’agir en fonction du droit, mais en fonction d’une liberté politique.

L’opinio juris est question d’opinion non-juris que les États laissent en dehors du droit.

La Cour Internationale de Justice a rappelé avec brio dans les affaires du plateau continental de la mer du nord : « non seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La nécessité de pareille conviction, c’est-à-dire l’existence d’un élément subjectif, est implicite dans la notion même d’opinio juris sive necessitatis. Les États intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. Ni la fréquence ni même le caractère habituel des actes ne suffisent. Il existe nombre d’actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis presque invariablement, mais sont motivés par de simples considérations de courtoisie, d’opportunité ou de tradition et non par le sentiment d’une obligation juridique.»

Dans ces actes non motivés par une considération de droit on reste dans le domaine de simples usages qui sont des motifs non contraignants.

Si on croise un navire de guerre en haute mer il y a un cérémonial de salutation, si un navire ne s’engage pas dans le cérémonial il sera simplement considéré comme malpoli.

L’opinio juris est surtout là pour écarter les pratiques que les États ferraient avec la conviction qui est en dehors du droit.

Il existe des matières en droit international où la coutume est définie plus par l’opinio juris que par la pratique. Il y a des matières où l’opinio juris devient positive devenant le critère principal notamment dans le domaine des droits de l’homme et les domaines humanitaires comme les actes tortures, car il y a trop d’actes de tortures. Si on suit la pratique il n’y aurait pas d’interdiction de torture, on prend cependant les États au mot plutôt qu’aux actes, c’est-à-dire prendre par l’opinio juris.

Quelle est la relation entre les traités et la coutume ?

Cette relation est multiple est riche. Les traités peuvent soit dans l’ensemble soit selon les normes qu’ils contiennent se positionner par rapport au droit coutumier de trois façons :

  • un traité peut-être déclaratif du droit coutumier.
  • un traité peut être constitutif d’une norme coutumière.
  • un traité peut cristalliser le droit coutumier.
1. traité déclaratif du droit coutumier

C’est là l’objet de convention de codification, un traité décrit ce qui existe déjà en droit coutumier. On écrit les coutumes que l’on va codifier, le traité n’invente rien d’essentiel, il retranscrit par écrit le droit coutumier. Très largement, le traité et la coutume sont alignés en tout cas au moment où le traité est adopté ; le traité reflète le droit coutumier, les deux disent la même chose. Toutefois le droit coutumier continu à évoluer au contraire du traité ; le traité à la fonction de déclarer la coutume.

2. traité constitutif

Traité qui innove, il ne codifie pas des règles coutumière existantes, ce sont des règles crées qui vont devenir des règles coutumières. La règle 54 du protocole additionnel premier était une règle constitutive d’une coutume de la convention de Genève.


3. cristallisation d’une coutume par un traité

C’est une hypothèse plus rare. Nous avons une pratique coutumière déjà relativement bien nourrie, mais il y a un doute sur le fait de savoir si la pratique antérieure s’est déjà constituée en règle coutumière.

Survient une conférence où les États se rencontrent pour discuter sur la matière adoptant par la suite un traité auquel ils adhèrent massivement. On considère que le dernier pas qui sépare la pratique de son caractère coutumier a été franchi au moment de la codification du traité ; le traité confirme la règle coutumière.

Dans la convention régissant l’espace extra-atmosphérique au moment où on a lancé Spoutnik, on a défini une coutume. Lors de la conférence de 1967 a été adopté la Convention sur l’Espace extra-atmosphérique décidant qu’il devienne une règle coutumière.

Qu’est-ce que l’objecteur persistant ?

On nous explique que parfois sur quelques précédents explicités qu’un État qui aurait objecté contre la formation d’une coutume nouvelle, une fois que la règle coutumière est établie et qu’il continu à objecter, on dit parfois que la norme coutumière nouvelle ne s’appliquera pas à l’objecteur persistantes tant qu’il maintient l’objection.

Il faut faire attention, car on traite de règles coutumières en formation, si on accepte la doctrine de l’objecteur persistant on peut faire en sorte que la coutume ne soit pas applicable à l’objecteur.

Il se peut qu’un État ne puisse accepter une règle coutumière nouvelle à cause de sa constitution, en objectant à la coutume il pourrait pendant le temps transitoire afin de modifier la constitution se maintenir contre l’application de cette coutume autrement il pourrait violer sa constitution.

Pour le professeur Kolb on a beaucoup de doutes sur cette règle, car elle ne s’applique pour la simple raison qu’un État ne va dire qu’il est un objecteur persistant. Il est donc incertain que ce critère s’applique.

États nouveaux

Il y a des États qui naissent à un moment donné et se pose la question de savoir qu’elle est leur position sur les règles coutumière précédentes.

Quid de la règle coutumière précédente ?

L’État nouveau nait dans le droit international tel qu’il est au moment de sa naissance est par conséquent il est lié par toutes les règles coutumières qu’il trouve au moment de sa naissance. Il est impossible qu’à chaque fois qu’un nouvel État naisse qu’il puisse remettre en cause la généralité de la règle coutumière.

Dans le cas de la décolonisation, beaucoup d’États naissent avec une idéologie différente, en pratiquant différemment des anciens États, en faisant pratiquer une opinio juris différente vont faire infléchir la coutume. Si un suffisamment grand nombre d’États pratique une nouvelle règle alors l’ancienne coutume disparaît au profit d’une nouvelle pratique. C’est parce qu’ils sont parties au système qu’ils peuvent infléchir la coutume.


La coutume régionale

Il existe aussi des coutumes régionales, c’est-à-dire des coutumes particulières qui ne lient que quelques États du monde, mais pas tous. Le terme régional n’est pas nécessairement pertinent, car les États ne sont pas nécessairement voisins, ils peuvent être de par le monde. Le critère peut être de voisinage, culturel ou encore religieux.

La coutume régionale ou particulière peut aller jusqu'à une coutume pratiquée jusqu’à deux États ; la particularité peut aller jusqu’au minimum.

Une coutume permettait au Portugal de rejoindre ses enclaves et notamment celle de Goa en Inde. La Cour internationale admettait une coutume trilatérale entre la France, l‘Espagne et Andorre. Andorre n’ayant pas de prisons pour emprisonner des peines de longues durées, les condamnés peuvent être emprisonnés dans des prisons françaises et espagnoles. La Cour a admis qu’une coutume trilatérale constituait ici la base légale pour la détention en France.

La coutume peut se réduire à quelques États ; la coutume particulière déroge toujours à la coutume générale. Si les États en cause pratiquaient la même chose que les autres alors on aurait une coutume universelle, la coutume régionale apparait en contrejour de la coutume générale ne liant que les États qui ne pratiquent expressément que la pratique régionale. Toutefois on ne présumera pas un État à une coutume régionale, mais universelle, cependant de manière dérogatoire la coutume particulière ne se pratique qu’entre les États concernés.

Les principes généraux de droit

Les principes généraux de droit sont reconnus par les nations civilisées à l’article 38 §1 lettre c) du statut de la Cour Internationale de Justice.

Nous distinguons les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisés des principes généraux du droit international.

Principes généraux du droit international

Ce sont des principes, c’est-à-dire des règles d’une grande importance et de grandes généralités qui existent déjà originellement en droit international, ce sont des règles importantes de droit international qu’on appelle les « principes du droit international » comme certaines règles dont le principe de non-recours à la force ou du principe d’autodétermination des peuples ou encore le principe de consentement dans le droit des traités, mais aussi le principe de la bonne foi.

Toute une série de propositions d’une importance générale et qu’on appelle pour cette raison les principes généraux du droit international. Vis-à-vis de son importance et de son champ d’application du principe du non-recours à la force, on voit que cette règle à une densité et une importance supérieure en comparaison à d’autres règles, ce sont des points de repère de l’ordre juridique.

Ce sont des règles internationales qui relèvent du droit coutumier.

Principes généraux de droit

Dans l’article 38 §1 c) on n’a pas voulu rappeler simplement les principes généraux du droit international. Par les principes généraux reconnus par les nations civilisées on a voulu faire autre chose à savoir étendre le domaine des sources.

Pour comprendre, il faut revenir dans les années 1920 ; la peur des rédacteurs était que si on appliquait la source principale de l’article 38 on risquait parfois de ne pas avoir de réponse juridique, d’ailleurs en 1920 il y avait très peu de traités multilatéraux, on venait d’avoir le pacte de la Société des Nations.

Droit coutumier en 1920 ?!

Peut-être, mais tout d’abord c’est une coutume d’une ancienne culture, cela prend du temps pour que s’établisse une coutume incontestée, il y a l’élément de temps, mais aussi une nécessité de convergence dans la communauté internationale.

On risque d’avoir le cas où l’opérateur juridique ne va pas trouver de règles applicables. À ce moment, si on en reste là, cela signifie que le juge doit soit rejeter une lacune soit dire qu’il ne peut décider en droit. Dès lors les États restent libres d’agir comme bon leur semble.

Les rédacteurs ont estimé utile d’insérer une autre source qui est les principes généraux.

En l’absence d’autres règles, l’opérateur juridique peut parce qu’il est juriste se retourner vers les ordres juridiques internes et regarder s’il ne trouve pas une règle commune à l’intérieur des systèmes juridiques internes. Il faudrait voir si dans les grands systèmes juridiques on trouve une règle commune c’est-à-dire que dans chacun de ces ordres juridiques on a une règle plus ou moins similaire, c’est pourquoi on appelle cela un principe plutôt qu’une règle.

Dans les lignes principales c’est-à-dire que tout ce qui monte converge et qu’en plus elle se prête à être transposée par analogie en droit international alors on peut l’appliquer en tant que principe général du droit reconnu par les nations civilisées.

C’est une matière ou on fait des analogies tirées à partir du droit interne pour combler les lacunes du droit coutumier. C’est une manière de légiférer. C’est la technique de l’analogie qui fait que c’est un principe général de droit.

Cas de la prescription libératoire

C’est le délai après lequel on ne peut plus faire valoir de réclamation. Il y eut un cas entre le Venezuela et l’Italie dans l’affaire Gentini. Il y eut un arbitrage d’une commission libre arbitrale italo-vénézuélienne dans laquelle l‘Italie réclamait une réparation pour un ressortissant italien qui a subi un dommage au Venezuela du fait de l’État vénézuélien. L’Italie agit dans le cadre de la protection diplomatique.

Le problème était que l’Italie avait porté cette réclamation devant le tribunal arbitral une trentaine d’années après les faits. Le tribunal arbitral s’est demandé s’il y avait prescription. Il n’y avait pas de convention arbitrale en la matière. La commission arbitrale s‘est retournée vers les ordres juridiques internes et a trouvé partout un principe de prescription libératoire estimant que ce principe existait en droit international et qu’il devait être appliqué. Le délai applicable devait être le délai raisonnable. La question juridique était de savoir si l’Italie avait des raisons justifiables d’attendre tout ce temps la Cour Internationale stipulant que le délai avait été dépassé.

Cas de la preuve indirect

Pouvons-nous prouver quelque chose de manière indirecte autrement dit de manier circonstancielle ?

La preuve circonstancielle est une preuve indirecte, on n’arrive pas à prouver un fait directement. C’était le cas dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949 devant la Cour Internationale de Justice. Le Royaume-Uni accuse l’Albanie de savoir que des mines se trouvaient dans les eaux territoriales albanaises sans en avertir la communauté internationale.

Prouver que l’Albanie connaissait l’emplacement de ces mines est la question juridique. Comment prouver que l’Albanie savait sachant le Royaume-Uni n’avait aucun moyen de le savoir directement ?

Dès lors, le Royaume-Uni ne pouvait prouver la connaissance de l’Albanie que par des preuves circonstancielles, il y a un faisceau de preuves qui tendent à prouver la connaissance de l’Albanie.

La question est de savoir si la preuve indirecte est admise en droit international ? Peut-on condamner un État à partir d’une preuve indirecte ? Comment déterminer la chose ?

Il n’y avait pas de pratiques biens établis, la Cour est passée par des principes généraux de droit, elle s’est interrogée en plus de savoir s’il elle pouvait transposer cette règle au procès international.


Procès pénaux des années 1900

Lorsque le droit pénal international était en plein essor, mais pas encore suffisamment développé s’est constitué de savoir ce qu’était un viol en droit international. Le viol n’était défini nulle part et la question se posait de savoir de quoi se constituait un viol.

Dans le tribunal de l’ex-Yougoslavie en 1997, afin de déterminer jusqu’où on peut déterminer la norme du viol le tribunal s’est retrouvé vers les ordres juridiques internes.

C’est donc en se retournant vers les ordres juridiques internes, en considérant des points de convergences et en procédant par analogie que le tribunal a pu s’en sortir.

Le « soft law » et les résolutions d’organisations internationales

Qu’est-ce que le soft law et comment s’insère-t-il dans le système des sources ? Quels sont les actes qualifiés de soft law ?

Il y a toute une série de catégories, mais notamment les trois catégories suivantes :

Résolution d’organisations internationales quand il ne s’agit pas de résolutions contraignantes

Le terme de résolution est un terme générique. Tous les actes qu’adoptent les organes des organisations internationales sont des résolutions, certaines résolutions sont contraignantes on les appelle des décisions d’autre ne sont pas contraignantes ce sont des recommandations.

Les accords politiques sont également du soft law, on qualifie aussi volontiers de soft law les rapports de certains organes internationaux.

Pour quelles raisons adopte-t-on du soft law ? Pour quelles raisons le soft law a-t-il toujours plus d’importance depuis 1940 ?

Tout d’abord le nombre d’États, il y a un nombre d’États constamment croissant dans la communauté internationale; plus on a d’États aux idéologies différentes plus il est difficile de trouver un dénominateur commun afin de conclure du hard law.

Si les États ne s’engagent pas juridiquement on peut plus facilement trouver une entente entre eux, car ils vont moins résister aux concessions nécessaires.

Il y a une grande mobilité des questions internationales après 1945.

Pour les situations immédiates il est plus facile d’aboutir en premier lieu à des normes de soft law car elles sont plus faciles à faire adopter et aisément changeables.


Du point de vue juridique, quelle est l’utilité de ces normes de soft law ?

Contrairement à ce que croient certains il y a une grande faim de normes dans les relations internationales, toute une série d’acteurs demande des normes, veulent des points de repères, d’orientations parce que le monde est devenu complexe, on ne peut à chaque fois réinventer le monde soi-même ; il faut se fonder sur un modèle est une pratique.

Le soft law permet très vite de produire des normes, de remplir des lacunes et d’assouvir ses faims.

Les normes de soft law sont parfois utiles dans la préparation de normes conventionnelles

Le soft law prépare le hard law. Dans la rédaction de la convention sur l’espace extra-atmosphérique de 1966[10] le soft law a été un moyen de parvenir à du hard law.

Le soft law est basé sur une démocratisation, dans les traités seuls les États sont habilités à être partie au traité, ils sont fait par et pour les États ; les ONG peuvent essayer de rentrer dans le jeu, mais leur statut est peu enviable.

Dans le soft law on fait participer toute une autre série d’acteurs, cela permet d’élaborer des normes plus facilement et standards avec toutes les composantes de la société internationale. C’est quelque chose qui est prisé. Dans des normes de conduite on peut proposer beaucoup de choses et engager nombreux acteurs.

Quelles sont les difficultés que le soft law n’a pas manqué de susciter ?

Il y a toute une série de problèmes ; tout d’abord on a une tendance au brouillage des sources, on ne sait plus si on est dans le soft law ou dans le hard law, les États entretiennent toute une ambiguïté étudiée. Parfois on masque l’absence d’accords réelle en recourant à des instruments de soft law plutôt que de décevoir les observateurs que la conférence a échoués alors on produit une résolution ou un modèle de règles non contraignantes masquant le fait qu’il n’y a pas eu de consensus et qu’il y a un certain statut en droit international, mais pas défini.

Le soft law est parfois peu crédible, car le soft law est parfois non-contraignant et le problème étant que le public ne fait aucune différenciation entre du soft law et du hard law. On tend à jeter un certain discrédit au droit international.

Le soft law n’engage pas à une attitude concrète et peut faire que l'onconsent à se laisser aller créant des normes mal réfléchies, voire utopiques, satisfaisant certaines pressions, car ce n’est pas grave. On fait des choses qu’on n’a pas vraiment les moyens de mettre en œuvre.

Dans la vie juridique, c’est un peu plus pointu.

Quels effets les normes de soft law peuvent avoir en droit ?

Elles peuvent avoir certains effets, mais cela dépend de la norme et du cas concret.

Dans le cadre d’une résolution non-contraignante d’une organisation internationale qui est non-contraignante quels sont ses effets ?

Tout d’abord elle peut donner lieu à un accord, à ce moment la recommandation du soft law devient du hard law ; par exemple une résolution peut être acceptée par les États ou certains États qui à ce moment lui accorde une force contraignant à travers l’accord conclu.

Par le fait d’un accord conclu par quatre puissances se réclamant de respecter les conditions de leur accord, dès lors il devient contraignant.

Il peut y avoir des recommandations qui influent sur le droit coutumier c’est-à-dire que le soft law influe sur le développement du droit coutumier. La résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies sur l’espace extra-atmosphérique de 1962 de l’année de 1963[11] a été une borne importante sur le chemin des règles coutumières de l’espace extra-atmosphérique, or c’était une résolution de l’Assemblée générale. Parfois le soft law sert plus précisément à la détermination de l’opinio juris.

On peut utiliser le soft law pour interpréter du hard law

Il se peut qu’on ait des doutes sur l’interprétation d’une norme conventionnelle alors on peut prendre en considération du soft law.

Il possible d’avoir le législateur national qui s’inspire du soft law pour adopter des normes internes, soit pour légiférer. C’est ce qu’a fait très souvent le Conseil fédéral depuis qu’il se débat avec le problème de l’asile. Le Conseil fédéral a tenu compte du soft law pour calibrer la loi.

Le soft law peut avoir un effet permissif : lorsqu’on a une résolution qui recommande une certaine conduite, prise en vertu de l’instrument constitutif, cela permet à tous les États membres d’adopter l’attitude recommandée et s’ils le font ils ne risquent pas de mettre en jeu leur responsabilité internationale pour un fait illicite, car l’État a le droit de suivre la recommandation et l’autre État membre doit subir la faculté d’agir.

Il y a parfois lié à du soft law des obligations de prise en compte d’informations. Dans l’article 19 §6 de la constitution de l’Organisation internationale du Travail[12], il y a la règle selon laquelle les États membres de l’organisation doivent prendre en compte les recommandations de la Conférence du Travail en les soumettant aux organes nationaux et en informant l’Organisation internationale du Travail du suivit. Sur la recommandation se greffent des obligations de procédures, c’est un cas de soft law où se greffent des aspects de hard law en vertu du paragraphe cité. Très souvent le soft law fonctionne beaucoup mieux que le hard law.


Constitution de l’Organisation internationale du Travail

Article 19

6 S’il s’agit d’une recommandation:

a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;

b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;

c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;

d) sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer

Annexes

References

  1. OECD Nuclear Energy Agency - Accords bilatéraux et multilatéraux
  2. Decaux Emmanuel. Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahrein, Fond (arrêt du 16 mars 2001 Qatar c. Bahrein). In: Annuaire français de droit international, volume 47, 2001. pp. 177-240.
  3. Comme l’a déjà fait remarquer Eric Beckett, le recours à la volonté commune des parties est irréaliste dans la mesure où « il est presque certain que le différend portera sur un élément n’ayant pas été imaginé par [les parties] » : « Observations des membres de la Commission sur le rapport de M. Lauterpacht », 43 :1 A.I.D.I. (1950) 435, aux pp. 437-438
  4. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE - Série A/B - Arrêts, Ordonnances et Avis Consultatifs - FASCICULE No 53 - STATUT JURIDIQUE DU GROËNLAND ORIENTAL - ARRÊT DU 5 AVRIL 1933 - XXVIme SESSION
  5. 2ème Lettre de Paul aux Corinthiens : chapitre 3 verset 6 - 2 Corinthiens 3:6 - La Reference Biblique
  6. Flory Maurice. L'Organisation des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix. In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 446-468. doi : 10.3406/afdi.1965.1830 url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1830
  7. RECUEIL DES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES - AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD (RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE/DANEMARK); RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE/PAYS-BAS) - arrêt du 20 février 1969
  8. Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice Document non officiel - AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD, Arrêt du 20 février 1969
  9. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES - AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE) - ARRÊT DU 3 JUIN 1985
  10. Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (19 décembre 1966)
  11. Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique (13 décembre 1963)
  12. Constitution de l'OIT - Article 19.6