Sources of the law of armed conflict

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We are not going to discuss the sources of general law, we have seen it in the course of public international law, but rather to say some specificities of the sources of the law of armed conflict.

Languages

The Treaties

First and foremost, there are the treaties. Before I say the role that treaties play, a fundamental role in the law of armed conflict, there is not a single area of international law where there are more treaties, more codification than the law of armed conflict. Before we do that, let us present the three most important sets of conventions in IHL with which we will constantly work. Presenting them means putting them in their historical context and saying a few words about their content. We will then analyse in more detail the provisions in the various chapters where this will be necessary.

The conferences

The first codification of the law of armed conflict took place at the very end of the century, namely in 1899 with the 1907 Review Conference and the next Review Conference would have been in 1914. It did not take place because of the First World War.

There had been some attempts before The Hague in 1899 to generally codify the law of war, but it had not been successful, notably the Brussels Conference of 1874 because too strong differences had emerged between some States on specific issues and in particular the status of combatant which was highly controversial at the time. It is still so today, but not in the same way. The problem at the time was that militarily powerful States only wanted to have recognized as combatants members of the regular armed forces and that small States, sometimes without a regular army, said that in the event of aggression they should also be able to stand up to civilians who would take up arms more or less spontaneously in order to defend the country and a consensus could not be reached on this very difficult issue. It is difficult because we try to separate the combatant from the civilian in order to protect civilians, and if we are not clear in the distinction between the combatant and the civilian, it always becomes complicated in IHL. That's what we couldn't agree on.

For small states, it was still fundamental to have civilians to defend them, because if a state does not even have a regular army or if it is very small, there is no choice. For large states, it was convenient to say that only the regular army because it benefited them.

So, important preparatory work existed, but there was no law of war at the international level, there was a codification at the internal level, as, for example, the United States with the Lieber code had a very good codification already applied in its civil war, namely the Civil War.

The First Hague Conference in 1899.

This was achieved in 1899 with the Hague Conference, whose main purpose was not to codify the law of war. The main purpose of this conference was twofold: disarmament on the one hand and the peaceful settlement of disputes on the other. In any case, it was therefore a question of preventing war, not so much of organizing it, of laying down rules for doing so, but of preventing it by arbitration, if possible compulsory, first because a settled dispute is a dispute that will not lead to war, and then disarmament, because the link between the means of waging war and peace is quite obvious, in any case, this is one of the great theses of the nineteenth century, which is that it is overarmament that also leads to armed conflicts.

It quickly became clear at the Hague Conference that progress could not be made on these two issues, at least not decisive progress; on disarmament, in any case, no real progress could be achieved even if only because at the time States had very different growth rates in the military field. There were States making considerable efforts to modernize the army, it was a time of motorization of the army, and therefore of great expansion in the development of the army, while other States were stagnating, such as Russia for example, there were many internal problems. Because of these very strong differences, it is impossible to reach an agreement on disarmament. If we are a state that is developing very rapidly, while another state is losing momentum, the one that is developing rapidly will obviously never agree to disarm because it is losing its relative advantage; it is digging at that time; to have disarmament situations, we need situations of much greater stability between states, almost a situation of balance. One solution is to reduce proportionally on both sides, but not in moments of growth when some grow stronger and others fall into hell.

As far as dispute settlement is concerned, not much either because States were wielding sovereignty refusing to submit to an arbitral tribunal that will decide things for them. The only thing we have achieved is voluntary arbitration. If desired, it is possible to have recourse to the arbitrator, which is in line with sovereignty. As a means of preventing war, this is not a terrible thing, because if it is based on will, only a few cases will be submitted, but for major disputes, a state will never want them.

C’est donc un échec sur les deux plans. À ce moment-là, la conférence s’est tout simplement dit qu’on ne peut pas aboutir alors que les attentes étaient énormes, c’était une conférence de paix, la première grande conférence. Et donc, on a repris la seule chose sur laquelle on pensait pouvoir aboutir, c’est-à-dire, le droit des conflits armés. Pourquoi pensait-on pouvoir aboutir ? Pour la simple raison que des travaux avaient déjà été faits. Il y avait quelques points d’achoppement, mais le gros du travail déjà était fait à Bruxelles en 1874. C’est donc à ce titre qu’on a adopté les conventions de La Haye. Elles étaient quatre en 1899, on aboutit à quatorze si on compte aussi la déclaration qui est un texte, qui est un traité, en 1907. Donc, petit départ en 1899, puis grand essor en 1907.

The conventions

The first convention is not the law of armed conflict, it is arbitration. Not all conventions deal with the law of armed conflict, but the vast majority of Hague conventions are the law of war or the law of armed conflict, the law of war as it was called at the time.

What do we need among these Hague Conventions today?

First, Convention IV with the Regulations annexed to the Hague Convention IV on War on Land. It specifically regulates all important issues on the law of armed conflict as they existed in 1899 and 1907. We talk about Convention IV because that is the one we still use today. The Hague Convention IV with its annexed Regulations is the 1907 Convention. The 1899 version, which is quite identical, is Convention II. So, if we see Convention II of 1899, it corresponds to Convention IV of 1907. It's the same, the numbering has changed because in 1907 there are many more conventions, we had to renumber. It is not necessarily wrong to say Convention II if you read old literature, you have to see which one you are referring to. Professor Kolb will always say Convention IV because we are taking the revised version, of course, of 1907.

The Second Hague Conference in 1907.

Convention IV is a relatively short text with brief provisions under the title "Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land" dated 18 October 1907. Why is this text still important today? It is important today and we must not make the mistake that since this text dates from 1907, it is outdated. It is true that it has been more than a century, but there are certain sections of this Regulation that remain of the utmost importance and that the Court of Justice in The Hague will mention first and foremost.

Which are these sections? There are two of them, the rest is largely outdated since we have much more recent texts that apply as lex posteriori. The two important sections in Hague law are the sections on hostilities, namely Section II, Article 22, 23 and following.

These are the prohibited means and methods of warfare and in particular Article 23, which is one of the longest in this Hague Convention and more specifically in the Regulation, contains a whole series of letters ranging from the letter "a" to the letter "h" prohibiting particular means or methods. For example, killing or wounding an enemy who has put in weapons or who no longer has the means to defend himself is left to his discretion, or using or employing weapons or projectiles likely to cause superfluous pain or poisonous weapons. Article 23 is probably still the most quoted article of this convention today, it remains relevant since what has been codified here has not been included in other conventions already included in the Hague Convention, which is considered to be customary law today. The International Military Tribunal in Nuremberg has already told us this.

The second important section in this text is the one on the occupied territories and therefore the very last of articles 42 and following in section III of the military authority on the territory of the enemy State. From article 42 to 56, there is a section on the occupied territories and therefore on the law of war occupation. Above all, there are certain provisions that remain of the greatest importance, namely Articles 42 and 43 in particular. Article 42 is the definition of occupied territory, when is a territory occupied? In the case law of the International Court of Justice, whenever there is territorial occupation, armed activity, DRC versus Uganda, the question of the wall in Palestine, they begin with Article 42 of the Regulation. The Geneva IV Convention also contains rules on the occupied territories, but does not define them at all because it is already in The Hague. Article 43 is the constitutional provision on the occupied territories. It teaches us that the occupier is responsible for maintaining public order and civil life in the occupied territories and must, unless absolutely necessary, not modify the laws and institutions of the occupied territory. It is therefore the most important framework provision.

The 1907 Hague Convention V deals with neutrality in war on land. All other conventions deal with the law of the sea and are largely outdated.

The 1949 Geneva Conventions are Conventions I to IV. We will present these conventions from the point of view of their applicability and later from the point of view of substance. The four Geneva Conventions of 1949 represent the core of humanitarian law today. This is therefore the most important codification we have and it is spread over four conventions.

The first deals with military personnel, i.e. soldiers wounded or sick in the war on land. The Second Geneva Convention deals with wounded, sick or shipwrecked soldiers in the theatre of maritime warfare. The difference between the first and second conventions is therefore one of theatre of war and not of assigned personnel. The personnel are the same, they are military personnel, the situation that gives rise to protection is the same, injury, illness and shipwreck status as far as maritime theatre is concerned. What differentiates the two is therefore the theatre, once on land and once on sea. The reason for separating the two conventions is that the organization of care for the wounded and sick is relatively different on land and at sea for reasons that can be understood relatively quickly. At sea, the protection of the wounded and sick is done in hospital ships, and this protection cannot be decentralized much since there is no firm land.

The Third Geneva Convention deals with the protection of prisoners of war. It is already significantly longer and more extensive than the first two. It should be noted that there is an overlap in application between Conventions I, II and III; this means that if an opposing soldier has been captured without injury or illness, Convention III applies, whereas if the same soldier has been captured or surrenders with injuries or illness, Convention I and Convention III apply at the same time, or, as the case may be, Convention II is Convention III. Convention IV deals with the protection of civilians.

The first three are not new in the sense that there are older Geneva Conventions than the 1949 Geneva Convention simply needs to be revised. Convention IV, on the other hand, is entirely new, as civilians were not protected by IHL until 1949 with the exception of a few scattered provisions, particularly in the law of war occupation of the 1907 Hague Regulations.

The fourth convention is the longest, with around 150 articles, while the first has about 50 provisions, a ratio of 1:3. Overall, the Geneva Conventions open something more than 500 articles, including annexes, so it is a considerable codification if we compare that with the Hague codification which, in the theatre of non-maritime warfare, therefore the 1907 Hague law, contains 56 provisions, against a little more than 500 and what is more, the 56 are generally very brief, they are provisions that take two to three lines whereas the articles of the Geneva Convention, whatever they may be, are generally long and articulated articles. After the abuses of the Second World War, it was necessary to start from scratch somewhere by producing new material instead of the old one, which had been insufficiently proven.

The Geneva Conventions, contrary to what many well-meaning minds believe, do not deal with hostilities, they only deal with the protection of persons outside the context of hostilities. They are therefore people out of combat in non-combat situations, when the fighting has stopped around these people and it is a question of protecting them when they are in the hands of the enemy power. Sick or wounded soldiers, it is obvious, they are protected in that they are now out of action because of injury, illness or shipwreck. The same applies to prisoners of war who are such since they have surrendered or been captured. As for civilians, in principle, they do not fight.

It is in these situations, out of combat, that these people are protected. Civilians, for example, when they are in occupied territory. On the other hand, however, the Geneva Conventions do not contain anything on the conduct of hostilities, including for the persons concerned. Let us take civilians as an excellent example, contrary to what many people believe, there is nothing on the protection of civilians during the phase of hostilities, such as, for example, bombing. To find relevant provisions in this respect, one must look either to the 1907 Hague Regulation, such as Article 23, for example, or to Additional Protocol No 1 of 1977. We must keep in mind that what is related to the conduct of hostilities, also known as Hague law, is not in Geneva in 1949.

Protocol

There are a series of three additional protocols to the 1949 Geneva Conventions, the third additional protocol is not of interest to us here because its purpose is very small and in practice of very little importance, it is the 2005 protocol, the third additional protocol, it is a new protective emblem because Israel had difficulty adopting red growth or the red cross, it wanted a particular emblem.

The two additional protocols of 1977 are of great importance. What happened between 1949 and 1977 to justify the adoption of new texts? In other words, how were the Geneva Conventions insufficient? In any case, there are four subjects where gaps appeared in time after 1949.

The first gap is that of non-international armed conflicts, sometimes referred to as civil war. It is possible to use the term "civil war", but only in a historical and descriptive sense, it is not a term of legal art, there are civil wars that are partially international armed conflicts. Thus, a civil war is not necessarily simply a non-international armed conflict, civil war refers rather to a historical or sociological category, but not necessarily a legal one.

Nevertheless, civil wars have increased considerably while "international wars", i.e. inter-state wars, have declined in more or less the same order. Not that there were no such conflicts, there were, but they were not very numerous after 1949, when civil wars accounted for 80 to 90% of the world's real armed conflicts. However, from a legal point of view, the Geneva Conventions do not contain anything on non-international armed conflicts. All these 500 or so articles in the Geneva Conventions are all in favour of international armed conflicts. This means that it covers 10% to 20% of real conflicts while 80% are not resolved. There is an article 3 in the Geneva Conventions which is specifically intended for non-international armed conflicts. It must be said that Article 3 is very weak in order to be able to regulate satisfactorily a phenomenon as complex as non-international armed conflict.

We therefore felt the need for reform and wanted to adopt a text that applies to non-international armed conflicts. This was done in 1977 with Additional Protocol 2 to the Geneva Conventions. This protocol is the first text that applies exclusively to non-international armed conflicts and thus fills a gap.

There is a second area that has remained hidden in the Geneva Conventions and these are the means and methods of warfare, that is, the entire conduct of hostilities. There are reasons why we did not want to base ourselves, look more closely, codify this subject. Nevertheless, the applicable law was that of 1907, which in reality was a law looking back to the 19th century. The 1907 law is the result of a revision of the 1899 law, which is also based very largely on the preparatory work done in Brussels in 1874. It is a little old when there are bombings with the air force; in 1874, it was not possible when this branch of the means and methods of warfare was codified.

In the 1960s and 1970s, the question is not only theoretical, there is the Vietnam War with concrete action on the ground, with bombings, by day, of napalm, with toxins attacking the environment; the question is therefore very practical, it is there and occupies the United Nations General Assembly all the time. It was therefore considered necessary to update the law of the means and methods of warfare and this was done in a most important part, probably the most important part of the first Additional Protocol to Articles 48 et seq.

It is also necessary to mention two other reforms that are felt to be necessary, one of which is a little complicated. The guerrilla problem arose since a large part of the conflicts between 1949 and 1977 were conflicts related to decolonization. Decolonization conflicts where colonial peoples fought against decolonizers for their emancipation and independence were a type of asymmetric conflict where relatively well-armed and trained colonial armies, professional armies in a word, fought against peoples who improvised their capacities for resistance.

In asymmetric wars, there is guerrilla warfare, where the weaker party uses guerrilla tactics. It is the only military tactic that allows it to have some success, whereas a fight open to a delimited battlefield would devote the weaker part to failure, defeat and immediate disappearance. What is guerrilla warfare as a technique of warfare? It is nothing more than to strike and disperse as quickly as possible to hide in the jungle or among civilians, in other words, to make oneself invisible.

The question has arisen as to the extent to which this tactic is compatible with combatant status. To be a combatant in the law of armed conflict, to be a combatant, to be entitled to prisoner of war status, a number of conditions must be met that are largely incompatible with the guerrillas. Therefore, a reform was necessary. If we wanted to recover the fighters practising guerrilla warfare, we would have to recover them to ensure their status as combatants and prisoners of war. This was important because IHL can only function on the basis of reciprocity. If one party still has the right for its captured combatants to prisoner of war status and the other party never has the right because it does not meet the conditions, then there is a complete inequality between the belligerents and the law is simply no longer applied.

In order to address this difficult problem, provisions have been included that are among the most controversial in Additional Protocol 1 to Articles 43 and 44. This was a very important purpose of this protocol.

Finally, the fourth object is that in 1949, international human rights law did not exist. But in 1977, it existed, if only through the 1966 United Nations Covenants. It was therefore considered necessary to update certain provisions of the law of armed conflict to take into account human rights provisions, in particular those relating to persons in detention or to the fair trial of persons detained or even prisoners of war. It is possible to discover the provisions that are in an exclusively human right version in Articles 4 to 6 of Additional Protocol II for non-international armed conflicts and in Article 75 of Additional Protocol I which is the longest provision of Additional Protocol I.

These are the reasons that led to the adoption of these two protocols. The two protocols are therefore as follows: the first additional protocol, with more than a hundred articles, is an additional protocol for international armed conflicts, and additional protocol II is an additional protocol, still to the Geneva Conventions, for non-international armed conflicts. These protocols contain provisions of Hague law on the conduct of hostilities, just as they also contain provisions of Geneva law, i. e. the protection of persons.

The Convention on Certain Conventional Weapons Producing Excessive Traumatic Effects dates back to 1980 and was adopted under the auspices of the United Nations, which is rare enough in the field of IHL to note. The reason for this convention is that the 1977 Additional Protocols contain practically nothing on weapons, because at the 1977 Geneva Conference there was a virtually complete deadlock on the issue of weapons. The reason was that the Third World countries wanted to tackle the issue of nuclear weapons, which they wanted to see largely banned, while Western countries threatened to slam the conference door if nuclear weapons were put on the table. In the end, we agreed at the conference not to talk about weapons at all because it would not have worked.

Nevertheless, the ICRC has decided to do something about weapons and to find useful United Nations collaboration on the issue, and so we ended up with preparatory work for this 1980 convention. This is a relatively short framework agreement. It recalls the general principles of IHL applicable to weapons and provides for the adoption of protocols which are called not additional in this case in order not to create confusion with the protocols additional to the Geneva Conventions, they are called only protocols to the 1980 Convention. It was therefore planned to adopt protocols as new problems arose or as the parties reached agreement on specific topics. There are five protocols to date, the first on cluster munitions, the second on mines and booby traps, the third on incendiary weapons, the fourth on blinding laser weapons and the fifth on explosive remnants of war.

Some of these protocols have been revised, such as the second protocol, which was revised in 1999 to make it applicable to non-international armed conflicts, among other things. There are these five protocols, some in an already revised version with a treaty law problem that some States are bound only by the old one, i.e. some by version one and others by version two. This convention exists and it is of some importance for weapons, it is a major convention apart from the 1993 Chemical Weapons Convention or the Biological Weapons Convention.

Within the framework of IHL, there are an impressive number of treaties on the subject. This is more or less comparable to human rights law. Why this enthusiasm for treaties, why so much codification in the field of IHL? Why is IHL the subject of international law where there is the most written law?

The reason for this is relatively simple. Unlike other subjects, IHL lives better with the text, i.e. with the black letter law. Why? Why? There are a lot of reasons.

The first is that these conventions are intended to apply in the heat of battle, at least in the heat of an armed conflict situation, and in this case, it is necessary to know exactly what is due and what is not due. This is not the time to steal and have complex legal discourses on the content of customary law.

Secondly, we must think about who the target audience for IHL is, or at least the main, not exclusive, audience. The target audience is not a court that will have to apply post-festum war crimes law. It is the military that is targeted. The military must do things during the armed conflict, it is the state body that is bound by IHL and must fulfil the obligations. The military are not lawyers, the military are a type of personnel who seek rigour and clarity that honours the subtlety of lawyers and everything that is not written and not obvious. We cannot ask the military to act as lawyers in a period of armed conflict. If we want things to be clear, we must write them down. It is not possible to have a prisoner of war camp that must be managed according to clear rules if they are not written down.

There are also technical matters to be regulated in IHL such as weapons. The case of chemical weapons is complicated to define. All this cannot be allowed to float in customary law that shakes like an ectoplasm in the air. We need written law, and the same applies to all other weapons.

These are some of the reasons that are important because the treaties provide for this security, precision and instruction of the related personnel.

The custom

After examining treaty law, one could say that custom has no role in armed conflict and therefore discussion is superfluous. That would be an incorrect conclusion. Custom plays a role and in some cases a very important role. Unfortunately, it sometimes plays a shimmering role.

How can custom be useful in IHL matters?

There are certain situations that "catch the eye". The first and most obvious is that this or that rule is contained in a convention that is not universally ratified where there are some States parties and others that are not. In this case, the treaty rule can only be applied to States parties: pac tertiis nec nocent nec nocent nec prosunt, i. e. the relativity of treaties in other words, as in article 34 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

This means that in an armed conflict, we could have a State that is bound by a certain rule, but another cobelligerent that is not. Customary law unifies this because if a rule is customary law, it is also applicable to all belligerents, to all States if it is a universal customary law rule. Custom therefore has a unifying and harmonizing value here. It will be necessary to check whether in conventions that are not universally ratified, this or that provision falls under customary law. This is particularly interesting for the first and second supplementary protocols, since there are provisions in these protocols. So the status is not obvious from a customary point of view, but they are in any case texts that are not universally ratified, unlike the Geneva Conventions. There are still about 30 States that are not parties.

We should not conclude that if a convention is universally ratified like the Geneva conventions to which everyone is a party, that the question of customary law would not arise because everyone is a party anyway and therefore the convention is applied.

This is not entirely true, because armed conflicts are treacherous in a certain sense, they creep in especially where new States are under construction, where there are secessions that are often violent and as long as a new State is not yet fully formed or even if it is formed, even if it is already de facto independent, but that the war continues, it may not yet have ratified the Geneva Conventions, because it happens quite often that when a State has just formed and in a situation of armed conflict, the first thing that these leaders think of is not necessarily to submit to the Swiss depositary a declaration of ratification of the Geneva Conventions. Thus, in the war between Ethiopia and Eritrea between 1998 and August 2000, the arbitral tribunal, which had to apply IHL between the two States in order to liquidate the wrongs caused, was unable to apply the Geneva Conventions for the simple but very good reason that Eritrea was not a party to the Geneva Conventions until one month before the end of the armed conflict. That is, most of the armed conflict occurred during the phase when Ethiopia was bound by the Geneva Conventions, but Eritrea was not. If the law of elementary treaties is applied, it is not possible to apply the Geneva Conventions between these two States since one of them could not ratify it. The arbitral tribunal, in an initial paragraph, in each arbitral award it has made on the law of armed conflict, briefly considered the extent to which the Geneva Conventions are customary law, concluded that this was the case for the provisions it had to apply and therefore applied customary law to the case.

In the literature, customary law may have other uses. There are some IHL subjects where there are many gaps. The best from the point of view of an example is the law of non-international armed conflicts. On non-international armed conflicts, there is very little written law. There is common article 3 of the Geneva Conventions, there is Additional Protocol II for those who have ratified it, and some other texts, especially in arms law, which provides for application to both types of conflicts ("IAC" for "international armed conflict" and "NIAC" for "non-international armed conflict").

As a result, there are few provisions and many gaps in the use of customary law to determine some of the belligerent's obligations in the law of non-international armed conflict, which in reality means, in legal terms, that the law of non-international armed conflict is not fixed at its 1977 codification status, but that it develops this branch of law through subsequent norms that arise in custom. The determination of this custom can be found in the ICRC's study on customary law, how it is carried out, which is quite usual to consider the practice of military manuals in particular, and also the legal opinion of States when they take positions in the United Nations General Assembly, in meetings of a particular arms forum, on an international criminal tribunal or otherwise.

Customary law therefore also makes it possible to develop the law of armed conflict and to fill gaps. However, this right remains in a state of chaotic suffering today and customary law has only partially lifted the veil of uncertainty. Nevertheless, the Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has consistently referred to customary law in developing obligations in relation to non-international armed conflict, which is all the more remarkable because it has done so from the perspective of criminal law, i. e. war crimes.

In order to determine customary law, the first thing is that we have a series of positions, uncontested international tribunals that teach us the customary nature of this or that text, such as the 1907 Hague Regulations, since 1946, the Nuremberg International Military Tribunal, we know that this regulation represents customary law from beginning to end. The International Military Tribunal in Nuremberg said so. Since then, case law has confirmed this orientation. For example, at the International Court of Justice, in the case, the 1996 advisory opinion on nuclear weapons, the opinion rendered to the General Assembly.

With regard to the Geneva Conventions, the same is true except for the procedural provisions, i. e. the law of treaties, which are at the end of the Convention. The substantive provisions, it seems, are all customary law, at least as stated in each of its arbitral awards, the arbitral tribunal, the Permanent Court of Arbitration, Eritrea and Ethiopia.

With regard to Additional Protocols I and II, however, we cannot proceed in the same way. There is customary law and there are also provisions that do not fall under customary law. It is therefore necessary to analyse case by case, standard by standard and what the ICRC has been working on in its customary law study. The general tendency in case law and practice is to consider that in these major codification conventions, such as, for example, the two Additional Protocols, substantive provisions, at least those of minimal importance, constitute customary law. This is quite logical, moreover, because IHL is mainly concerned with codifying the law that applies in practice between the military and it would still be funny if the conventions contained a law that differed from the actual practice of States, as it would be unlikely to be applied. Nevertheless, there are of course some provisions that develop the law in a more humanitarian or other way, and for these, we must see. There is one, Article 54 of Additional Protocol I on the means of subsistence of the civilian population, so we know that there was no customary law in 1977, because it was at the time a progressive development of law, this is clear from the preparatory work. In the meantime, this provision seems to be fairly generally accepted, so that the Eritrea-Ethiopia Arbitration Commission may have considered that this provision is a matter of customary law. On the other hand, other provisions were extremely controversial at the conference and have remained so since then, in particular Article 44 of Additional Protocol I, and in this case, seeing the degree of controversy at the time of adoption and since then, the degree of discussion, the fact that some States do not ratify because of Article 44 in particular, certainly does not allow this provision to be considered as customary law. So, we must see in this case, but the general rule is a certain tendency to equalize conventional law in its important substantive provisions and customary law, because in practice it would be stupid to do otherwise. This principle of relative equalization is found in the approach of the International Court of Justice, Nuclear Weapons Advisory Opinion, rendered to the United Nations General Assembly in paragraphs 79 and 82.

The general principles of law

In every branch of law where there is a mass of detailed rules, general principles, paradoxically perhaps, play a certain role. This is simply because the multitude of detailed rules, the dust of detailed rules, is what makes the branch of law in question no longer visible. The general principles of law make it possible, at that time, to restructure in a slightly more visible way the various contents of this branch of law and to give them a backbone. This is why, IHL, which has many rules of detail, also knows general principles of some importance. It is therefore a branch of law where general principles are also important, perhaps more so than in other branches of law.

Principle of humanity

First and foremost, there is the principle of humanity. It is a relatively rare case that international law contains a principle with such a moral connotation as the principle of humanity. This principle, which some prefer to call the "principle of humane treatment", informs all Geneva law. It is the cardinal principle of the Geneva Conventions that is reflected in this general content, humane treatment, in articles 12, 12, 13 and 27 of the Geneva Conventions I to IV.

A particular variation of the principle of humanity or human treatment is found in the Martens clause.

Principle of military necessity

Dans le passé, c’est-à-dire avant 1949 et plus précisément, avant 1945, donc avant la fin de la Guerre ; le principe de nécessité militaire avait une valeur et une portée différente de celle qu’il a aujourd’hui. À l’époque, le principe était pour le moins miroitant, car il signifiait que parfois, le belligérant pouvait mettre de côté une règle de droit des conflits armés en plaidant tout simplement la nécessité. C’est un peu le principe « nécessité n’a pas de loi », lorsqu’on lutte pour sa survie dans un conflit armé, il faut al possibilité d’invoquer la nécessité pour se libérer d’obligation qu’on ne peut respecte sous peine d’éventuellement sur un dommage disproportionné, qui sait, peut être même perdre la guerre.

En d’autres termes, le principe de nécessité militaire était parfois, dans certains cercles, considérés comme une espèce d’État de nécessité qu’on pouvait invoquer généralement. L’État de nécessité est au sens de l’article 25 du projet responsabilité des États, sauf qu’on lui donnait une ampleur bien plus grande que l’état de nécessité de la Commission du droit international.

Les tribunaux d’après guerre dès la jurisprudence de Nuremberg ont emphatiquement rejeté cette conception de la nécessité militaire et il est vrai qu’elle est juridiquement redoutable. Si un belligérant peut estimer subjectivement à n’importe quel moment qu’il ne veut pas appliquer telle ou telle règle parce qu’il est dans une situation de nécessité, à ce moment-là, cela revient juridiquement à dire que le droit des conflits armés n’est pas véritablement contraignant, que c’est purement un ordre potestatif : on peut ne pas l’appliquer, et si on veut l’appliquer, il suffit d’invoquer la nécessité.

Dès lors, aujourd’hui, ce volet de la nécessité a changé considérablement de mouture. On considère aujourd’hui que la nécessité militaire permet encore et toujours d’écarter certaines règles du droit des conflits armés en cas précisément de nécessité, mais uniquement lorsque la norme du droit des conflits armés applicable le prévoit.

On ne peut donc plus invoquer cet état de nécessité généralement pour ne pas appliquer des règles sur le traitement des prisonniers de guerre par exemple. On peut l’invoquer seulement spécialement lorsque la règle en cause le prévoit. Il y a une série de règles du droit des conflits armés qui prévoit une exception pour la nécessité militaire. Par exemple, l’article 23, lettre « g » du règlement de La Haye de 1907, il est notamment interdit de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, notamment la propriété privée, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les propriétés privées ne font pas une contribution directe à la guerre, elles ne soutiennent pas l’effort de guerre d’une partie au conflit, dès lors, il ne faut pas les détruire, mais il peut arriver qu’une situation se présente dans laquelle il faille détruire une propriété privée. Si une maison qui barre l’accès à des chars vers un théâtre où ces chars doivent se rendre pour des raisons militaires, à ce moment-là, il n’est pas interdit de plastiquer cette maison, de l’abattre afin de faire passer les chars : c’est une impérieuse nécessité de la guerre et c’est permis parce que c’est prévu dans la norme. Ainsi, il y a d’autres normes qui permettent cette mise de côté lorsqu’il y a des nécessités, c’est-à-dire lorsque les opérations militaires le demandent impérativement. C’est au belligérant de juger, mais il peut s’exposer à une responsabilité pénale.

Cela est le volet libératoire de la nécessité militaire. Elle permet donc d’écarter certaines règles pour la nécessité militaire. Mais il y a un autre volet qu’on ne perçoit pas toujours dans la nécessité militaire et qui est très ancien également. On considère en effet que toute destruction, toute action militaire qui a un impact sur l’ennemi et sur l’adversaire doit pouvoir être justifié par un motif militaire valable, car une destruction qui serait inutile du point de vue militaire, fait uniquement par vengeance, par plaisir de détruire ou par volonté de terroriser serait interdite déjà du point de vue de la nécessité militaire, car justement non nécessaire pour le seul but de la guerre reconnue qui est de briser la résistance ennemie.

Cela montre que le principe de la nécessité militaire a deux visages, c’est véritablement un janus. D’un côté, il libère de l’application de règles du droit du conflit armé lorsque ces règles le prévoient. Ici, il sert les militaires dont il délie les mains. D’un autre côté, il y a une balance restrictive. Toute destruction ou autre action militaire ayant un impact sur l’ennemi qui ne serait pas militairement nécessaire est interdite parce que le but reconnu de la guerre est uniquement de briser la résistance ennemie et non pas de faire des choses qui n’ont aucun lien avec cela.

Au XIXème siècle, ce principe était, dans ses deux aspects, cela libère lorsqu’on en a besoin, cela contraint lorsqu’on doit toujours mesurer ses actions aux buts de brises la résistance ennemie ; cela était le grand principe pivotale du droit des conflits armés au XIXème siècle. Aujourd’hui, il a été résorbé, il a été réduit, mais il est toujours là dans ses deux aspects, redimensionnés. Redimensionné parce que ce n’est pas un motif général que l’on peut invoquer vis-à-vis de toute règle de droit des conflits armés, mais seulement vis-à-vis de quelques règles qui prévoient la nécessité militaire comme exception, et le deuxième aspect est destructions inutiles interdites. C’est donc un principe important que la nécessité militaire.

Principe de limitation

Le principe de limitation ressort déjà de l’article 22 du règlement de La Haye de 1907. L’article 22 stipule que « Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi ». C’est évidemment une règle tout à fait fondamentale du DIH et c’est pourquoi on dit à juste titre que c’est un principe, elle signifie que la guerre totale n’est jamais licite. Les moyens de nuire à l’ennemi et de viser sa résistance ne sont pas tous licites. La guerre totale n’est donc pas permise, ce serait la négation de toute limitation dans la guerre, c’est-à-dire un DIH. Cela, en même temps, montre aussi la structure fondamentale du DIH qui n’est pas d’autoriser des actions de guerre, mais plutôt de limiter les libertés du belligérant pour faire en sorte que certains actes trop destructifs ne soient pas permis. Le principe de limitation opère donc comme une limite vis-à-vis de la guerre totale qui serait une destruction beaucoup trop généralisée et d’un autre côté indique la structure même du droit qui est plutôt basée sur des prohibitions, en tout cas dans le droit de La Haye.

Principe de distinction

Le principe de distinction se retrouve notamment dans l’article 48 du protocole additionnel I. La distinction veut dire que chaque belligérant doit à tout moment faire une distinction entre les personnes civiles et les objets civils d’un côté, et les objectifs militaires, c’est-à-dire le personnel militaire et les objets militaires de l’autre côté, et n’attaquer que les seconds et non pas les premiers. En termes plus simples, il faut distinguer le civil et le militaire et n’attaquer que le militaire pendant le conflit armé. C’est évidemment un principe tout à fait cardinal sur lequel est basé l’ensemble du droit de La Haye, car sans ce principe, la guerre deviendrait tout de suite totale d’ailleurs. Si on pouvait attaquer aussi tout ce qui est civil, il n’y a plus de limite, on attaque tout parce qu’il y a le militaire et le civil, il n’y a rien d’autre.

C’est un principe, nous sommes à la base du système juridique et ce sont des clefs de lecture fondamentales que ces principes généraux.

Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité a un sens particulier en DIH, un sens qui ne se confond pas avec le sens qu’il peut avoir dans le droit des droits de l’homme ou ailleurs comme dans le droit administratif par exemple.

En DIH, la proportionnalité veut dire qu’il faut un rapport d’un certain type entre d’un côté l’avantage militaire poursuivie à travers une action et les dommages civils dit « collatéraux » infligés.

Il arrive en effet, que lorsqu’on attaque un objectif militaire, cela est la seule chose que l’on soit autorisé à attaquer, on ne peut faire en sorte que cette attaque n’ait pas un certain impact sur du civil autour de l’objectif militaire, que cela soit des personnes ou des biens. En termes encore plus simples, en attaquant l’objectif militaire, on doit calculer avec un certain nombre de civils mort et de bâtiments ou d’autres installations civiles endommagées. Cela est permis en DIH, mais il faut un certain rapport entre l’avantage militaire poursuivi et ses dommages civils collatéraux. Si les dommages civils collatéraux excédent de manière manifeste l’avantage militaire, alors il y aurait un principe de proportionnalité qui empêcherait de mener cette attaque à ce moment-là, de cette manière-là en causant ce genre de dommage collatéral.

Ce qui est commun à ces principes généraux est qu’ils sont à la base du système juridique du DIH et qu’ils en expliquent les grandes articulations. Le reste est des règles de détail. Si nous prenons le principe d’humanité, il informe l’ensemble des conventions de Genève. Chaque disposition que l’on trouve dans les conventions de Genève est une disposition dont le but est de servir d’une manière ou d’une autre l’exigence du traitement humain des personnes protégées.

La clause de Martens

La clause de Martens est une concrétisation de ce principe d’humanité. Elle est séparée à cause de sa particularité. C’est une clause qui a été insérée dans la convention de La Haye II de 1899 et IV de 1907. Entre temps, la clause de Martens a été reprise dans les textes, dans les conventions de Genève, dans les dispositions qui traient de la dénonciation de ces conventions, on la trouve aussi dans la convention de 1980 sur les armes dans le préambule, mais on la trouve aussi notamment dans l’article 1 § 2 du protocole additionnel I.

Frédéric Fromhold de Martens en 1878.

Frédéric de Martens était professeur de droit international à Saint-Pétersbourg ayant écrit un manuel important d’époque sur le DIP. Martens était délégué du gouvernement tsariste russe à la conférence de La Haye, et il a proposé cette clause avec le but de pallier les insuffisances, les lacunes dans le droit de l’occupation de guerre.

Cette clause se lit comme suit : « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tel qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». C’est une formulation bien ancienne ; cela sent et suinte de tous les ports au XIXème siècle.

Une version légèrement modernisée par encore différente, l’honneur est continué à être fait au créateur, une version un peu modernisée se trouve dans l’article 1 § 2.

Cette clause n’avait pas de valeur de droit positif avant la Deuxième Guerre mondiale et avant les conventions de Genève. C’était une clause d’un préambule, belle, généreuse, gentille, honorée dans les mots et méconnue dans les faits. C’est donc de manière révisionniste, courageuse sans doute, mais révisionniste que le tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg dans l’affaire Krupp, dans cette affaire de 1948, ce tribunal américain a pu estimer que la clause de Martens était plus qu’un vœu pieu et qu’elle faisait partie du droit positif. En 1948, cela n’était franchement pas vrai, depuis lors, cela est certainement vrai, ne fût-ce que part le fait que cette clause a été insérée dans des dispositions opérationnelles des conventions de Genève, mais aussi du protocole et autre.

Quel sens a cette clause juridiquement aujourd’hui ? Elle a un sens originaire que visait Martens déjà à l’époque en 1899 et elle a des sens supplémentaires qu’on peut lui donner aujourd’hui bien que Martens n’eut certainement pu même les rêver à l’époque où il a vécu.

Le sens originaire de la clause de Martens est toujours valable, et celui de faire en sorte que lorsqu’une matière n’est pas réglée, lorsqu’il y a une lacune en d’autres termes dans le droit des conflits armés, matière non réglée alors qu’il devrait y avoir des règles, ne puisse pas s’appliquer la règle de liberté résiduelle qui autrement s’appliquerait normalement. Le terme « règle de liberté résiduelle » veut dire « ce qui n’est pas interdit est permis ».

Lorsqu’il y a un DIH qui est assez peu codifié comme c’était le cas en 1899 et 1907, il y avait plus de lacunes que de réglementations, cela peut être un tout petit peu fâcheux de suggérer aux États que pour tout ce qui n’est pas réglé expressément dans la convention, ils restent libres de faire ce qu’ils veulent parce que ce n’est pas interdit donc permis. Avec la clause de Martens, on a essayé de limiter ce principe et de dire que si ce n’est pas expressément interdit, cela ne veut pas encore dire que ce soit permis ; il faut encore considérer si l’attitude ou la conduite en cause est compatible avec les lois de l’humanité et de la conscience publique, avec la règle morale au fond. C’est assez spécifique véritablement.

Nous procédons surtout, dans le droit de La Haye, avec un principe de limitation, nous limitons certaines activités, nous interdisons certaines activités, nous ne sommes pas là pour autoriser les États à faire ce qu’ils veulent pendant la guerre. Les États ont déjà l’autorisation générale qui est issue de leur souveraineté. On n’a pas besoin de leur dire qu’ils peuvent faire ceci ou cela, ils sont souverains, donc ils peuvent le faire automatiquement, ils ont une compétence générale.

Le DIH poursuit plutôt le but de limiter certaines actions. On arrive à se mettre d’accord dans le règlement de La Haye, dans les conventions de Genève, on extrait certaines questions de la liberté des États. Cette approche généralement limitative, on essaie, à son tour de la tempérer avec la clause de Martens, en faisant en sorte de dire aux États que si quelque chose n’a pas encore été interdit dans cette approche, les États ne peuvent pas penser qu’automatiquement, cela doit être considéré comme étant permis.

Après la guerre, cette clause a été prise un tout petit peu plus au sérieux, mais elle est loin de jouer le rôle qu’elle pourrait jouer encore jusqu’à aujourd’hui.

Bien entendu, il est possible d’utiliser la clause de Martens à d’autres fins qu’à celles énoncées, étant la finalité originaire. Il est possible d’utiliser la clause de Martens en matière d’interprétation du DIH pour faire en sorte que des aspirations humanitaires influent davantage sur telle ou telle interprétation en rattachant ces aspirations humanitaires à la clause de Martens, en invoquant la clause de Martens dans l’argumentation qui sera présentée. C’est tout à fait possible. Il faut simplement être subtile sur la matière parce que le DIH est toujours un équilibre entre l’humanitaire et le militaire. Si on tire trop la couverture d’un côté, cela devient mal applicable. Il faut bien pondérer l’humanitaire contre le militaire. La guerre est une abomination, mais c’est ainsi et par conséquent il faut mettre en balance les choses et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs, dans des codifications humanitaires, il y a toujours des militaires présents et c’est très important parce que cela doit être une équation qui va des deux côtés. Si on interprète en donnant un tout petit peu plus de force au côté humanitaire en invoquant la clause de Martens, cela est bien, mais il faut le faire avec pondération.

La même chose peut être faite dans la fonction législative, si on est dans une conférence internationale où il s’agit de codifier du nouveau droit des conflits armés, il est possible en tant que délégué de passer à la tribune et de dire que cette disposition devrait être revue dans un sens un tout petit peu plus humanitaire et invoquer la clause de Martens dans le processus législatif avec la même limite pour l’interprétation.

Une autre fonction qu’il est possible d’octroyer à la clause de Martens est de dire que la clause de Martens est un renvoi juridique vers le droit des droits de l’homme et que donc, on demande aux belligérants de tenir compte, non seulement du DIH, mais aussi du droit des droits de l’homme avant de décider de la licéité d’une certaine conduite parce que la formule même reste sous la sauvegarde et l’empire des principes du droit des gens. Bien entendu, cela n’était pas ce que Martens avait en tête en 1899, mais nous pouvons interpréter cette clause ainsi aujourd’hui, rien n’empêche de donner à une clause dans un traité multilatéral de codification un sens contemporain, on n’est pas lié à lui donner un sens historique uniquement.

Le droit des droits de l’homme

C’est une matière forte complexe que la relation du DIH avec le droit des droits de l’homme. C’est une matière tellement compliquée d’ailleurs, qu’après une vingtaine d’années d’occupation avec elle, le professeur Kolb n’a toujours pas de lumières très puissantes sur la matière. C’est très fuyant et c’est très articulé. La matière est chatoyante et incertaine encore aujourd’hui parce que tout est en mouvement ces dernières années en la matière.

En tout premier lieu se pose la question de savoir en quoi les droits de l’homme peuvent-ils être utiles pour le DIH. Qu’est-ce qu’ils peuvent nous apporter ? Est-ce que le DIH ne se suffit pas en lui-même ? Il y a plusieurs facteurs d’utilité et c’est la raison pour laquelle la question se pose tant en théorie qu’en pratique.

Sociologiquement parlant, tout d’abord, la question se pose parce que les rôles de l’armée se sont considérablement diversifiés ces dernières années, il serait gravement erroné de considérer que les armées aujourd’hui ne font rien d’autre que des fonctions de belligérance classique, c’est-à-dire larguer des bombes. Les armées de nos jours font à peu près tout, même du nation building dans des territoires sous administration des Nations Unies. Donc, les rôles sont extrêmement diversifiés allant des missions de combat jusqu’à des fonctions de police lorsqu’on est sur un checkpoint et qu’on contrôle les véhicules qui passent. Par cette réalité sociologique, les militaires entrent tout naturellement dans le domaine des droits de l’homme.

C’est encore plus vrai dans les conflits armés non internationaux dans lesquels, de toute façon, il n’y a pas une ligne de fracture très claire entre le conflit armé et les droits de l’homme en général. Puisqu’on est à l’intérieur d’un État et qu’on est dans des situations de violence pas bien définies où on est constamment dans les zones grises. Dans les conflits armés non internationaux, très souvent, il n’y a pas de grandes batailles, mais il y a un conflit larvé avec des arbres de violence par ci et par là où on est constamment entre le DIH et le droit des droits de l’homme qui s’applique tous les deux, semble-t-il. Donc, par cette réalité-là, la question se pose tout simplement parce que les fonctions sont diversifiées et que les militaires entrent de plain-pied dans des fonctions qui jusqu’à là étaient réservés à d’autres organes de l’État vers lesquels regardait le droit de droits de l’homme.

Deuxièmement, et paradoxalement peu, le droit des droits de l’homme est plus moderne et plus développé que le DIH sur beaucoup de points et donc il ne nous est pas complètement inutile de nous référer à ce droit des droits de l’homme.

Plus « moderne » et plus « développé » et comment donc cela ?

Plus « moderne », parce qu’au niveau universel, le droit des droits de l’homme prend son envole en 1966. La grande majorité des instruments sont conclus après, cela s’agraine entre les années 1970, 1980 et 1990, donc c’est relativement moderne. Si on prend le DIH, 1907 avec le règlement de La Haye, cela va, mais on ne peut pas dire que cela soit du « dernier cri » ; la convention de Genève de 1949, cela date de 1949, cela est quand même assez vieux aussi, c’est la société de la guerre. Les protocoles additionnels de 1977 sont déjà un tout petit peu mieux, le professeur Kolb avait dix ans à l’époque. Tout de même, 1977 est la dernière grande codification, on ne peut pas dire non plus que ce soit le dernier cri, il y a quand même des évolutions depuis ; lorsqu’on parle simplement de la cyberguerre, ce sont des choses auxquels on ne pouvait pas songer en 1977.

Le droit des droits de l’homme est donc clairement plus moderne et en plus il est plus développé. Cela peut être surprenant, mais pas tellement parce que dans les droits de l’homme il y a beaucoup de conventions et même si les textes conventionnels peuvent être brefs, les droits énoncés peuvent être brefs, nous avons beaucoup de droit secondaire dans les droits de l’homme, à savoir du droit secrété par les organes de contrôle, par le conseil des droits de l’homme, par la jurisprudence parce qu’il y a des tribunaux en la matière, alors qu’en DIH il n’y a rien de tout cela, il n’y a pas un organe de contrôle qui sécrète des rapports, des avis, il n’y a pas de jurisprudence, il n’y a pas un tribunal du DIH, il y a des tribunaux des droits de l’homme régionaux, mais il n’y a pas de tribunal de DIH. Tous ces fora permettent de développer le droit et donc, il ne faut pas voir que la disposition contenue dans la convention, mais aussi tout ce qui revêt de cette disposition, par toutes ces sources qui viennent s’agglutiner sur les textes conventionnels, cela fini par donner une grande précision au droit des droits de l’homme à travers toute cette pratique.

Et donc, nous pouvons en bénéficier. Lorsque nous avons quelques dispositions très sommaires sur le procès équitable dans le DIH, convention de Genève, et que nous comparons cela aux dispositions contenues dans l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 14 du pacte sur les droits civils et politiques, et toute la jurisprudence et les rapports autour, on se sent vraiment comme un parent complètement pauvre dans les conventions de Genève, mais on se dit en même temps, qu’en puisant dans les sources des droits de l’homme, on peut donner corps au principe de procès équitable.

Troisièmement, l’utilité du droit des droits de l’homme réside aussi dans le fait qu’il y a des organes de contrôle. C’est un point supplémentaire. Il y a des organes de contrôle et donc, il y a parfois la possibilité de faire contrôler indirectement l’application du DIH par des organes de contrôle des droits de l’homme et donc de donner une espèce de sanction au DIH à travers les organes des droits de l’homme puisque nous n’avons pas d’organe qui le fasse pour le DIH, nous n’en avons pas, le CICR ne l’est pas. Le CICR n’est pas là pour instruire et condamner des États ; le CICR est là pour veiller au respect du DIH et il le fait avec sa proverbiale discrétion. Souvent, rien ne transparait, si quelque chose transparait, le CICR n’est pas content.

Le conseil des droits de l’homme, depuis des années d’ailleurs, déjà la commission faisait cela, elle s’occupait de situations de conflit armé, parfois de manière très visible comme avec la question de la flottille de Gaza, la question du Darfour ou encore la question de la Syrie, mais plein d’autres aussi, pas seulement les grands conflits comme la question de groupes vulnérables dans les conflits armés comme, par exemple, les femmes dans les conflits armés ; il y a véritablement une occupation permanente de ce créneau-là. Cela est pareil avec la jurisprudence. Si l’on prend la Cour européenne des droits de l’homme, puisque nous sommes en Europe, il y a eu tout un tas de cas concernant la Turquie et la Russie qui, lors de conflits armés non internationaux comme la guerre avec les Kurdes et les guerres tchétchènes, dans ces cas-là, il y a eu des affaires à la Cour européenne des droits de l’homme et des condamnations.

Une très belle affaire est l’affaire Isayev qui est une affaire concernant la Tchétchénie au début des années 2000 dans laquelle la Russie avait bombardé un convoi qui sortait d’une ville en disant que c’était des combattants, des porteurs d’armes bombardées en tant qu’objectif militaire. Le seul problème était que ces porteurs d’armes, si jamais ils étaient là, n’étaient franchement pas seuls, il y avait toute une série de civiles que le bombardement a aboutie à tuer toute une série de civiles. La plainte a été portée à la Cour européenne des droits de l’homme. Alors, évidemment, la Cour européenne des droits de l’homme ne va pas dire qu’elle applique le protocole additionnel II, elle ne peut pas le faire parce que sa compétence est limitée à l’application de la convention européenne des droits de l’homme. Que fait la Cour européenne des droits de l’homme ? Elle dit que c’est une question de droit à la vie relevant de l’article 2, et elle regarde maintenant si le bombardement a été fait dans les règles de l’art afin de protéger la vie des personnes civiles. Est-ce que cela a été fait dans les règles de l’art ? Où trouve-t-on les règles de l’art ? On les trouve dans le DIH, à l’article 57 du protocole additionnel I. La Cour ne le dit pas d’ailleurs dans son jugement, mais on voit, d’après la formulation qu’elle utilise qu’elle a regardé l’article 57 du protocole additionnel I. Dans l’article 57 du protocole additionnel I, il y a les principes, les règles sur la préparation des attaques afin de faire en sorte d’épargner le plus possible de civiles. La Cour conclut que la Russie n’a pas respecté ces règles-là, c’est-à-dire qu’elle n’a pas méticuleusement préparé l’attaque en vue de ne pas frapper des civiles ou le moins possible. Elle estime donc qu’à cause de la préparation insuffisante de l’attaque, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à la vie, a été violé.

Ce qui est intéressant est que ce n’est pas une application directe du DIH, elle est tout à fait indirecte, le DIH est indirectement appliqué à travers l’article 2 du droit à la vie, mais il est quand même indirectement appliqué et cela indirectement aboutie à une sanction, c’est-à-dire à une condamnation pécuniaire de la Russie et la Russie a toujours payée parce que la Cour européenne les indispose, mais une seule chose était importante pour eux, à savoir se débarrasser de ces affaires et payer n’était jamais un problème pour eux dans le passé. Puisque la Cour condamne surtout à des sommes d’argent, alors cela ne posait pas de problèmes pour la Russie. C’est une façon de donner une sanction au DIH qu’il n’y a pas en DIH et donc le droit des droits de l’homme n’est pas sans intérêt pour nous parce que très souvent, alors qu’il n’y a rien en DIH, on arrivera à donner un certain momentum à la mise en œuvre du DIH à travers des organes de droit de l’homme, que cela soit le Conseil, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou d’autres organes encore.

Maintenant, il faut voir les problèmes spécifiques qu’il se pose dans cette relation. En quoi est-ce que le droit des droits de l’homme pose-t-il un problème particulier dans son application conjointe avec le DIH ; et enfin, où le droit des droits de l’homme peut surtout apporter ces services au DIH.

Mis à part les difficultés qui sont dues à une pratique insuffisamment claire sur la relation entre les deux branches, en d’autres termes, beaucoup de questions sont encore en plein mouvement et le droit n’est pas fixé, il y a deux problèmes supplémentaires dont le premier est largement résolu et le deuxième ne l’est pas.

Le premier problème, ancien, est dû au champ d’application temporel du droit des droits de l’homme. Selon une doctrine ancienne, les droits de l’homme ne s’appliquent qu’en période de paix ce qui exclut par définition la période du conflit armé. Les raisons pour cette ancienne doctrine sont diverses et variées. La plus évidente concerne l’applicabilité du droit des droits de l’homme qui suppose souvent un État fonctionnant doté de tribunaux, doté de financement public, qui seul, permettent une application adéquate de ces droits. Or, disait-on, dans le passé, en période de conflit armé, lorsque tout est sens dessus dessous, il est impossible de garantir une application du droit des droits de l’homme.

Si cette doctrine était toujours vraie, la question des relations entre le DIH et le droit des droits de l’homme ne se poserait pas puisqu’il y aurait une exclusivité mutuelle à peu près parfaite, à savoir que les droits de l’homme s’appliquant en période de paix et dès que le conflit armé s’imposerait, le DIH en prendrait le relais.

Cette doctrine a été très largement abandonnée. On admet aujourd’hui que le droit des droits de l’homme s’applique aussi en période de conflit armé, mais que certains droits peuvent y être limités, parfois, par ce qu’on appelle une dérogation et qui est plutôt juridiquement une suspension ; en d’autres termes, des États peuvent suspendre certains droits reconnus dans des conventions lorsqu’ils se trouvent dans une situation d’urgence dont le conflit armé fait partie comme stipulé dans l’article 15 de la convention européenne des droits de l’homme ou alors, alternativement, sans suspendre les droits, il est possible de les limiter par de la législation publique comme c’est toujours le cas, on peut toujours limiter les droits de l’homme, sauf quelques-uns comme l’interdiction de la torture, et l’État utilisait cette limitation des droits par de la législation publique de manière un peu plus généreuse en période de conflit armé.

Cette difficulté largement résorbée, il n’y a plus d’État qui plaide aujourd’hui pour une exclusivité du droit selon la ligne de fracture évoquée, à savoir période de paix et période de conflit armé.

La deuxième difficulté est en revanche toujours avec nous. Elle provient du champ d’application spatial du droit des droits de l’homme. En effet, on a estimé pendant des années, certains États importants continuent à l’estimer aujourd’hui, que le droit des droits de l’homme ne s’applique que territorialement dans l’espace soumis à la juridiction d’un État, ce qui est normalement son territoire. Dès lors, par exemple, si la Suisse ratifie certaines conventions, elle garantit les droits y étant contenus sur le territoire suisse et non pas ailleurs. La raison en est que la Suisse a une compétence territoriale sur le territoire suisse, mais qu’elle n’a pas une telle compétence sur le territoire d’autres États. On ne peut pas faire des actes d’autorité publique sur le territoire d’un État étranger. Donc, puisqu’il n’y a pas l’autorité pour y faire des actes, il est assez naturel d’estimer que l’on n’est pas tenu non plus par des devoirs vis-à-vis des individus, donc, droit de l’homme.

Tout au début de chaque convention, on trouve une disposition se rapportant à des questions de droit de l’homme qui y définissent le champ d’application spatial de cette convention.

Suivant cette doctrine, le droit des droits de l’homme ne perd pas toute utilité pour le DIH, il n’y a pas une exclusivité mutuelle telle que celle que nous avons rencontrée dans la première objection, car, par exemple, dans les conflits armés non internationaux, on pourrait parfaitement appliquer le droit des droits de l’homme étant donné que les conflits armés non internationaux se déroulent sur le territoire de l’État. En est l’exemple le conflit anatolien avec la Turquie qui a donné lieu à de la jurisprudence en matière de droit de l’homme, c’est dans la zone de compétence de la Turquie, c’est-à-dire sur le territoire turc.

En revanche, pour les conflits armés non internationaux, le problème est beaucoup plus sérieux, car il est assez facile et aisé de comprendre que la grande partie des actes ayant trait aux hostilités dans un conflit armé international se déroule au-delà de sa frontière. On n’occupe pas tant son propre territoire, cela va de soi, on ne bombarde pas en premier lieu son territoire, cela va de soi, les opérations ont lieu extraterritorialement.

Comment répondre à cette difficulté ? En termes très brefs, il y a une grande division d’opinion sur cette question. La grande majorité des États, ainsi que tous les organes internationaux sans exception aucune, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau des organisations régionales, que ce soit au niveau des juridictions régionales de droit de l’homme, tous ces organes, comme la très grande majorité des États, estiment que les droits de l’homme ne sont pas territorialement limités, mais qu’ils peuvent s’appliquer extraterritorialement.

Ils peuvent s’y appliquer lorsque l’État exerce un certain degré de compétence sur un territoire étranger. Ce degré de compétence doit être défini plus spécifiquement, mais selon cette manière de voir, il n’y a pas une limitation territoriale ; le droit des droits de l’homme peut se projeter au-delà des frontières de l’État lorsque des organes de l’État font des actes de puissance publique à l’étranger.

Il n’y a que quelques États et aucun organe international qui estime le contraire et qui s’en tienne encore à une lecture rigide selon laquelle les droits de l’homme ne sauraient s’appliquer extraterritorialement, il s’agit notamment d’États qui ont des territoires occupés et qui par conséquent ne veulent pas se voir chargés encore d’obligation droit de l’homme sur ces territoires en plus desquels ils ont déjà en vertu du DIH comme c’est le cas d’Israël, et il s’agit d’un autre côté d’États qui sont partie prenante à beaucoup de conflits armés internationaux et qui dès lors non pas intérêt non plus à ce que la palette totale des obligations qui leur sont imputables dans les différents territoires où ils font des opérations augmente comme c’est le cas avec les États-Unis d’Amérique. D’autres États ont des réflexes similaires comme la Russie qui s’oriente dans cette direction, mais toujours est-il que la Russie participe à moins de conflits armés internationaux que les États-Unis. Sa pratique est un tout petit peu moins pertinente pour les conflits armés internationaux. Moins pertinente dans le sens simplement qu’elle a eu moins d’occasions de s’exprimer à cet égard.

Le professeur Kolb pense que la doctrine de la grande majorité des États ainsi que des organes internationaux y inclus la Cour internationale de justice, par exemple dans l’affaire du mur, est mieux fondée.

Quoi qu’il en soit, il faut ajouter un mot sur le degré de contrôle du territoire étranger que doit procéder un belligérant afin que le droit des droits de l’homme s’y applique.

Ce qui est généralement accepté par tous ceux qui sont en faveur de l’application extraterritoriale des droits de l’homme est que dans le cas d’un territoire occupé, on possède le contrôle suffisant pour que le droit des droits de l’homme y soit applicable et que vos obligations en matière de droit de l’homme y soit applicable, et il est également généralement accepté par ces mêmes États que dans le cas de détention de personnes dans un camp, dans une prison ou ailleurs, ce degré de contrôle est également atteint. Si on prend la jurisprudence anglaise, dans l’affaire Hassan et autres ; prenons la législation anglaise au niveau le plus élevé, à savoir la House of Lords qui existait encore à l’époque, et d’ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé ces jugements ; la convention européenne des droits de l’homme s’appliquait sur le territoire irakien dans les prisons que le Royaume-Uni avait sous son contrôle. Ce sont donc là deux situations, à savoir de territoire occupé et de détention de personne où l’État exerce une compétence tellement intense, qu’il serait choquant que ces obligations en matière de droit de l’homme ne s’y appliquent pas. Cela voudrait dire qu’on devrait bien se comporter sur son territoire, dès qu’on est sur un territoire étranger, il est possible faire des actes abominables sans que personne ne donne des comptes.

Pour d’autres situations où le contrôle est moindre, l’appréciation est plus divisée.

On a pu discuter dans l’affaire Bankovic, Cour européenne des droits de l’homme datant de 2001, on a pu discuter dans quelle mesure des bombardements dans le territoire de l’ancienne Yougoslavie, dans le contexte de la guerre du Kosovo de 1999, dans quelle mesure le contrôle aérien total que possédaient les alliés et donc toute une série d’États européens liés par la convention européenne des droits de l’homme, dans quelle mesure ce contrôle aérien total impliquait que le Royaume-Uni par exemple doive respecter les obligations en matière de convention européenne des droits de l’homme, à savoir les préparatifs et les préparations adéquates pour les bombardements afin de respecter le droit à la vie comme stipulé dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Peut-on l’appliquer, oui ou non ? Il s’agit justement de bombardements, c’est exactement de cela qu’on parle. La question plus profonde de savoir si on peut appliquer le droit des droits de l’homme parce que l’État en cause, Royaume-Uni ou autre y aurait la juridiction non pas territoriale évidemment, le Royaume-Uni n’est pas souverain en territoire de Kosovo et de Yougoslavie, mais la juridiction par le fait d’un contrôle effectif, est-ce que cela suffit quand on a que le contrôle aérien et non pas le contrôle terrestre, qu’on est donc pas présent sur le territoire, mais qu’on est simplement dans les airs, la Cour européenne des droits de l’homme a nié qu’il y ait ici un contrôle suffisant et a estimée dès lors que la convention de s’appliquait pas.

Il y a toute une série de situations intermédiaires que nous connaissons dans la pratique en matière de droit de l’homme comme pour le cas où on envoie des commandos pour enlever des personnes sur un territoire étranger, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme, pacte civil et politique, a estimé que dans ce cas, le pacte s’appliquait ; donc application extraterritoriale, droit de l’homme, sur un territoire étranger pour l’opération d’enlèvement. Est-ce qu’une opération belligérante unique sur le territoire étranger, comme du sabotage par exemple, pourrait suffire, selon certains organes, probablement oui, mais pas tous les États le voient de la même manière ?

Il faut simplement percevoir qu’il y a là toute une série de dégradé de situation de contrôle et les réponses sont loin d’être claires sauf dans les deux cas qui sont quant à eux clairs, à savoir l’occupation et la détention.

Dans quel domaine le DIH peut-il faire flores en matière de DIH ? Quels apports sont particulièrement utiles en la matière ?

En matière de DIH, nous avons peu de dispositions, en tout cas jusqu’au protocole de 1977, sur le procès équitable. Il est prévu dans les conventions de Genève que les personnes protégées telles que les prisonniers de guerre peuvent subir un procès pénal généralement, mais civil également. Ce que cela implique comme obligation de procès équitable, à savoir « fair trial », garantie de défense par exemple, n’est pas précisé. Les protocoles de 1977 contiennent déjà beaucoup plus à cet égard il est vrai, mais ils ne sont pas ratifiés par tous les États.

En cette matière, le droit des droits de l’homme est particulièrement riche. Il n’y a pas que les dispositions contenues dans les différents traités, il y a également la pratique des différents organes comme la Cour européenne des droits de l’homme, il y a une pratique extrêmement riche qui permet de préciser ce qui est dû en matière de procès équitable. L’apport des droits de l’homme au DIH est ici significatif.

Il en va de même pour la détention. Il y a des dispositions détaillées dans le DIH même très détaillées pour la détention de personnes dans les camps de prisonnier de guerre ou encore les camps de détention de civil. Toute la convention III de Genève de 1949 concerne cela et une bonne partie des dispositions de la IV convention concernant les civils à l’article 79 et suivant de la quatrième concerne également cela.

En dehors de ces camps de prisonniers de guerre et de ces camps de prisonniers civils, la détention n’est pas réglée dans les conventions de Genève et cette lacune est très opportunément remplie et comblée par certaines dispositions du protocole additionnel I et II, article 75, article 5 et 6 du protocole additionnel II, ainsi que par le droit des droits de l’homme.

Il y a également dans les territoires occupés des apports utiles du droit des droits de l’homme. On le sait d’ailleurs parce qu’on a sans doute déjà constaté que les Nations Unies, à travers tous leurs organes appliquent au territoire palestinien occupé, à la fois le DIH, c’est-à-dire le droit de l’occupation de guerre et aussi les pactes internationaux sur les droits civils et politiques ainsi que celui sur les droits sociaux économiques et culturels, à savoir les deux pactes de 1966. C’est une pratique constante de l’organisation et de ses organes comme par exemple du conseil de droits de l’homme, du comité des droits de l’homme. Donc, utilité aussi à cet égard dans les territoires occupés.

Utilité également dans les conflits armés non internationaux, appelés vulgairement parfois de la « guerre civile ». Cela n’est pas un terme d’art juridique est que le terme n’est pas précis juridiquement. Le professeur Kolb l’utilise ici simplement parce qu’il évoque plus que le conflit juridique, mais peu transparent de conflit armé non international. Dans de tels conflits, il y a peu de règles de DIH applicable à titre conventionnel. Il y a peu de règles parce que les États ne veulent pas accepter davantage qu’un minimum. Il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de flottements. Le droit des droits de l’homme peut faire un complément utile jusqu’à un certain point. Dans des situations en Syrie, il est difficile d’avoir beaucoup d’effets positifs. Si on prend l’Anatolie, la Turquie, dans les années 1990, avec la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, cela était déjà légèrement différent. Il faut donc distinguer les situations. Pour la Syrie, il n’y a pas de tribunal régional. Dans les pays arabes et en Asie, il n’y a pas de tribunal sur les droits de l’homme comme il y en a en Europe, dans les Amériques et en Afrique désormais aussi.

En tout dernier lieu, même en matière de conduite des hostilités, ou en principe, le droit des droits de l’homme touche à son nadir, c’est-à-dire à son point le plus bas, même dans ce domaine, il y a certains apports ponctuels, mais néanmoins utiles du droit des droits de l’homme. Par exemple, avec le droit à la vie, c’est ce qui est en cause pendant la conduite des hostilités, en tout cas très largement. Le DIH est assez permissif, on peut tuer lors d’un conflit armé, on peut viser à tuer ; dans le droit des droits de l’homme, il peut y avoir un certain tempérament. Nous pouvons songer au cas Isaeva où il s’agissait de préparer convenablement un bombardement afin de limiter les dommages collatéraux civils, ce qui n’avait pas été fait et ce que la Cour européenne a considéré comme une violation du droit à la vie. Là, il y a un apport exceptionnel du droit des droits de l’homme à la conduite des hostilités et non pas à la protection des personnes où il a un droit de citer un tout petit peu plus facile et reposant.

Annexes

References