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Avant, l’ONU avait le (triste) privilège de détenir le recours à la force armée. Désormais, des organisations régionales peuvent être autorisées à employer la force armée et même être appelées à le faire.

Administration internationale de territoires[modifier | modifier le wikicode]

Article détaillé : Le nouvel ordre des colonies.

Liée à la décolonisation (la colonisation elle-même avait une dimension internationale) et donc « liée » à une forme d’administration internationale ainsi qu’à la lutte de libération des peuples sur la base du droit d’autodétermination des peuples. Le tout était déjà présent sous le régime de la Société des Nations et de ses mandats (dont l’ONU héritera).

À l’époque, il y avait une controverse sur l’interprétation à donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la base, en 1945, l’article 1 du paragraphe 2 (buts) de la charte de l’ONU en faisant mention dans le cadre des relations interétatiques et de la paix internationale. Cependant, les interprétations concernant cette notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes divergent :

  • Bloc de l’Est : les peuples ont droit à la décolonisation et ont droit (quasi-obligation) d’instaurer un régime socialiste (seul régime légitime selon leur doctrine)
  • Les Tiers-mondes : les peuples ont droit à la décolonisation, mais également de jouir d’un droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles (les autres États n’ont pas le droit de les piller)
  • Bloc de l’Ouest : les peuples ont droit d’adopter le régime politique qu’ils veulent selon le principe d’autonomie constitutionnelle, mais à condition qu’ils garantissent le respecte des droits de l’homme.

Il faut noter que les dispositions de la Charte, sont le reflet du paternalisme des États occidentaux et «transpire» une notion de dominance. La décolonisation ne lui doit donc pas grand-chose, car elle est en premier lieu le résultat d’une volonté politique émanant de peuples colonisés qui ont réussi à imposer leur vision des choses. De plus, grâce à l’indépendance d’un certain nombre d’États au début des années 1960, l’Assemblée générale a pu travailler à accélérer le processus de décolonisation. C’est important à savoir, car le système des mandats mis en place, à la base, par l’ONU n’est pas responsable de ce processus.

Les Nations Unies et la décolonisation[modifier | modifier le wikicode]

Article détaillé : Le système de l’ONU.

En 1945, l’ONU hérite du système des mandats de la Société des Nations, mais l’organisation préfère favoriser le régime de tutelle qui s’appliquait à des territoires autonomes et prévoyait leur indépendance (charte 12). Il existait cependant des territoires non autonomes, échappant au régime des tutelles (chapitre 11). La différence entre les deux résidait dans le fait que les territoires non autonomes n’avaient pas la garantie d’accéder à l’indépendance (article 73, lettre p à aucune mention d’accession à l’indépendance – philosophie paternaliste) alors que les territoires mis sous tutelle avaient le droit à l’indépendance (article 76, lettre b).

Les tutelles étaient déterminées par l’article 77 :

  • Récupération des mandats de la Société des Nations (succession) : il y avait des mandats différents en fonction des degrés de développement (encore une idée paternaliste)
    • A (= indépendance rapide : Syrie, Liban)
    • B (= indépendance plus lente : Cameroun, Togo)
    • C (= indépendance dans longtemps ; territoire non autonome : îles du Pacifique, Sud-ouest africain)
  • Tutelles «stratégiques» - territoires détachés des États ennemis de la Seconde guerre mondiale (tutelles stratégiques des USA sur des îles du Pacifique)
  • Tutelle volontairement promulguée par un État responsable de l’administration d’un territoire dit non autonome (en gros, un État contrôlant un territoire non autonome peut placer ce dernier sous tutelle)

Note : l’Irak est le seul État qui est devenu indépendant avant même que l’ONU ne mette en place le système (en 45)

Néanmoins, historiquement, le mouvement pour la décolonisation n’a pas fait la différence entre territoire mis sous tutelle et territoire non autonome dans le processus de décolonisation (une influence sur le rythme d’accession à l’indépendance, mais une manière d’accéder similaire).

Cas d’un territoire non autonome : l’avis de la CJI sur le Sud-ouest africain (1950)

Question : Les dispositions du chapitre 12 de la Charte sont-elles applicables aux territoires du Sud-ouest africain et si oui dans quelles mesures ?

Réponses : La Cour déclare que les territoires sous mandat ne sont pas obligatoires mis sous tutelle. La mise sous tutelle se fait en vertu des articles 75 et 76 et par le biais d’accords de tutelle. Le Sud-ouest africain étant un territoire sous mandat, il peut être placé sous le régime de tutelle conformément au chapitre 12, car en ce sens le chapitre est applicable au territoire, mais ce mécanisme (placer un territoire anciennement sous mandat sous tutelle) implique donc un accord entre les États intéressés et donc, si l’Afrique du Sud ne veut pas conclure cet accord (mettre sous tutelle), rien ne peut être fait.

Conclusion : La Charte n’oblige pas l’Afrique du Sud à placer le territoire sous tutelle.

Dans les années 1960, avec le changement de la majorité, à l’AG, tutelles et territoires non autonomes aspirent tous à l’indépendance et l’AG utilisa des voies non prévues, notamment, en créant un comité pour la décolonisation : 24 États composaient ce comité. Il avait, théoriquement, le pouvoir de mener des enquêtes sur le terrain (de se déplacer sur place pour voir la situation), de rencontrer des représentants des populations locales et de décider si un État était devenu ou non autonome aux yeux de la Charte.

Cependant, le comité a été trop véhément en ce qui concerne l’administration du Sud-ouest africain par l’Afrique du Sud si bien que les États occidentaux, fâchés, ont quitté l’ont quitté et sa crédibilité en pris un coup. En plus, le comité a été confronté au litige opposant l’Argentine et la Grande-Bretagne sur la question des îles Malouines et pensait pouvoir apporter une solution ; or, cela a été un échec (la GB a battu militairement l’Argentine).

C’est donc l’AG qui a été le moteur de la décolonisation en adoptant de grandes résolutions déclaratoires du droit coutumier (favorisant l’opinio juris) et en aidant la conclusion de traités internationaux.

Les résolutions de l’ONU qui ouvrèrent la voie à la décolonisation

  • Résolution 1514 (1960) : déclaration sur l’indépendance des pays et peuples coloniaux.

Points 1 : colonisation (domination d’un peuple sur un autre) = dénis des Droits de l’Homme et menace contre la paix internationale Point 2 : les peuples ont le droit de se développer eux-mêmes = premier pas vers la légitimation de la décolonisation et de la lutte contre l’oppresseur colonial

/!\ l’usage de la force n’est pas encore rendu licite /!\

  • Résolution 1803 (1962) : résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles

Point 1 : le peuple (de l’État en question) est souverain sur ses ressources naturelles et celles-ci n’ont pas à se faire approprier part des États-Tiers ou sociétés d’États-Tiers. Point 4 : la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition, motivée par des raisons d’utilité publique ou de sécurité/intérêt national. L’action devra être suivie d’une indemnité.

Cette résolution est importante, car elle légitimait pour la première fois, sous certaines conditions (dont l’État et seul juge) et sous couvert d’indemnisation, la nationalisation et l’expropriation des industries exploitant les ressources. Cependant, il y eut une polémique autour des indemnisations :

les États du Nord prétendaient que celles-ci devaient être promptes, adéquates, effectives et équitables
les États du Sud se basaient sur l’idée de l’inégalité compensatrice soit des indemnisations prenant en compte les profits antérieurs réalisés par les sociétés exploitantes ce qui voulait souvent dire des indemnisations nulles.

Néanmoins, dans la pratique, les États du Sud ne pouvaient pas se passer des capitaux et technologies du Nord et ont donc dû passer des accords bilatéraux d’investissement ne reflétant pas toujours leur volonté.

  • Résolution de 2621 (1970) : elle légalise (mais presque à postériori) la lutte armée («tous les moyens nécessaires»), car celle-ci, dans un contexte de décolonisation, n’est plus contraire à la charte de l’ONU. Cependant, il s’agit plus d’une exception coutumière générée par la pratique que d’une question de légitime défense.
  • Résolution 2125 (1970) : Relations amicales et coopérations entre États : c’est une réaffirmation de l’égalité souveraine des États et de l’intégrité territoriale. Les nouveaux États ont fait cette déclaration, car il ne voulait pas que leurs territoires soient diminués par des sécessions (condamnation indirecte de la sécession).

Succès de l’Assemblée générale concernant la décolonisation[modifier | modifier le wikicode]

La Namibie (anciennement le Sud-ouest africain qui était contrôlé par l’Afrique du Sud qui ne voulait pas la mettre sous tutelle ni même évacuer le territoire malgré les recommandations de la Cour internationale de justice à chapitre 4.5) a obtenu son indépendance grâce à l’ONU qui a exercé des pressions sur l’Afrique du Sud.

Actuellement : La décolonisation est quasi terminée même s’il reste quelques territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Sahara occidental), mais ce sont surtout les questions des Malouines (pétrole) et de Gibraltar (paradis fiscal) qui restent d’actualité. En ce qui concerne les îles Malouines la controverse est que l’Argentine, succédant à l’Espagne, contrôlait les îles jusqu’à ce que la Grande-Bretagne administre les îles par la force au XIXème siècle et ce malgré les protestations épisodiques de l’Argentine. Cette occupation est jugée contraire à la souveraineté territoriale de l’Argentine (qui déclare également que toute trace de colonisation doit disparaître). Élément de controverse supplémentaire : les îles sont peuplées de colons britanniques et donc l’autodétermination des peuples ne marche pas dans cette affaire (2013, dernier référendum en faveur du rattachement à la Grande-Bretagne ; 97 % de la population était en faveur de la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, il y a des sous-marins nucléaires anglais qui passent au large des côtes argentines ce qui est contraire à la sécurité de l’Amérique du Sud.

Protection des minorités[modifier | modifier le wikicode]

L’autodétermination des peuples peut-elle encore être invoquée ? Dans la pratique, la réponse est plutôt négative puisque l’autodétermination va dans le sens de la protection des minorités (nationale : volonté d’appartenance à une nation et ethnique : appartenance objective répondant à des caractéristiques précises comme la langue) et non pas dans celui d’un droit pour la sécession.

Note : le droit d’autodétermination des peuples, dans sa dimension externe, ne se réduit pas à une volonté d’indépendance et de sécession (même si c’est le cas le plus fréquent) puisqu’il peut être exercé d’autres manières comme, par exemple, en exprimant sa volonté de resté rattacher à un État (Malouine, Gibraltar) via un plébiscite ou en exprimant sa volonté de disparaître que ce fut le cas de la République démocratique d’Allemagne.

Juridiquement, il faut qu’une collectivité soit opprimée par une autre pour qu’elle soit considérée comme une minorité par le droit international et puisse bénéficier d’une protection internationale (critère de l’oppression à Tessinois ≠ minorité, mais Albanais du Kosovo opprimé par les Serbes oui). Après la décolonisation, l’ONU s’est retirée de la question des minorités et a favorisé une approche individualiste basée sur la protection des Droits de l’Homme (qui sont larges et pas spécifiques aux minorités). Cette approche signifie que les minorités n’ont pas de droits (en droit international positif), car ce sont les personnes qui les composent qui ont des droits individuels liés justement aux Droits de l’Homme (pactes onusiens concernant les Droits civils et politiques de 1966). Cependant, en 1992, l’AG, dans la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, déclare dans l’article premier que les États doivent protéger les minorités présentes sur leur territoire respectif et promouvoir leur identité (point de vue des Droits de l’Homme). Néanmoins, l’article 8 point 4 déclare qu’aucune activité ayant pour but une sécession n’est autorisée par la déclaration – condamnation du droit de sécession pour les minorités (égalité souveraine, intégrité territoriale et indépendance politique comme primordiales). Sur le plan régional, la convention 95 du Conseil de l’Europe, l’approche est la même. Les minorités nationales n’ont pas de droits, mais doivent être protégées.

Administration internationale et construction d’États (state building)[modifier | modifier le wikicode]

Le State Building s’apparente surtout à une reconstruction, un processus de stabilisation de l’État et est donc lié au maintien de la paix. Le processus est souvent précédé d’une administration internationale suivant la gravité des troubles survenus. Exemple : Les Casques bleus chargés de surveiller le bon déroulement d’élections (nécessaire au State Building).

Origines[modifier | modifier le wikicode]

L’administration internationale remonte déjà 19ème au siècle avec les «villes internationalisées»

Exemples : 1815, Congrès de Vienne, la ville de Cracovie se retrouve administrée par plusieurs grandes puissances de l’époque (Autriche, Prusse et Russie).

Plus récemment, suite à la défaite allemande, en 1919, la ville de Dantzig, majoritairement peuplée d’Allemands, a été détachée de l’Allemagne, déclarée «ville libre» et placée sous la protection de la Société des Nations et du Haut-Commissaire de la Société des Nations qui s’occupait des litiges entre la ville et la Pologne voisine. Tout cela s’inscrivait dans la logique de la protection des minorités pour laquelle la Société des Nations a beaucoup œuvré. Plusieurs litiges liés à cette protection des minorités ont d’ailleurs donné lieu à des avis de la CPJI (dans les années 30). À l’époque, il était possible aux minorités de présenter des pétitions auprès, d’abord du Haut-Commissaire, puis, sur appel, du Comité de la Société des Nations. Ces pétitions concernaient des questions de respect des droits des minorités (enseignement de la langue par exemple). Tanger et Trieste avaient également été internationalisées. Ces internationalisations étaient souvent vues comme des solutions aux problèmes de revendications territoriales entre deux États (Trieste : Italie vs Yougoslavie). Néanmoins, dans le cas de Trieste, c’est un traité de partage territorial datant de 1954 qui a mis fin aux différends, car le contexte de Guerre froide avait gelé la situation.

Néanmoins, il n’y a pas que des villes qui peuvent être administrées internationalement, mais également des territoires.

Exemples : La Sarre qui était administrée par la Société des Nations suite au Traité de Versailles de 1919. De plus, il y avait aussi le régime des mandats et de tutelles. Cependant, il était difficile aux instances internationales (surtout onusiennes) d’exercer un réel contrôle sur ces territoires étant donné que c’était surtout les États colonisant qui l’avait. Malgré cela, nous avons précédemment souligné le fait que l’AG a réussi à accélérer le processus de décolonisation (Namibie par exemple).

Un cas d’échec de state building : la Somalie[modifier | modifier le wikicode]

C’est une tentative d’instaurer un État fédéral dans un territoire en proie à des luttes claniques et où l’État est qualifié de failli. Pourtant, le Somaliland, partie plus ou moins stable du Nord de la Somalie aurait pu être considéré comme un État à part entière suite à sa déclaration d’indépendance dans les années 90, mais les autres États ne l’ont pas reconnu, car ils estimaient qu’il n’était pas indépendant au sens du droit international.

Un cas de succès relatif : le Timor-Oriental/Timor-Leste[modifier | modifier le wikicode]

Dans les années 70, le Timor était considéré comme un territoire non autonome (au sens de la Charte), administré par le Portugal. Cependant, l’Indonésie, dans l’indifférence générale, avait annexé le Timor-Oriental. La Cour internationale de justice avait quand même été saisie (affaire du Timor-Oriental) suite à une action dirigée par le Portugal contre l’Australie pour violation du droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Timor-Oriental, car l’Australie, via un traité avec l’Indonésie, avait bénéficié d’une autorisation d’exploiter les ressources du Timor-Oriental. Néanmoins, la Cour internationale de justice n’avait pas rendu de verdict, car elle est c’est jugé incompétence pour déclarer le traité illicite puisqu’elle ne pouvait pas déclarer que l’Australie violait les droits des peuples du Timor-Oriental a exercé la souveraineté sur leurs ressources sans déclarer que l’Indonésie faisait de même ; or, l’Indonésie n’était pas partie à l’instance. Dans les années 90, l’ONU organise et surveille un référendum en faveur de l’indépendance du Timor-Oriental. Malgré un vote positif, des milices indonésiennes rejettent le référendum et une guerre civile éclate. L’ONU envoie des contingents pour faire régner l’ordre grâce à un pouvoir d’édicter des règlements de police. La situation se stabilise peu à peu. En 2002, le Timor-Leste se déclare indépendant, mais l’ONU maintient ses contingents (10'000 casques bleus) pour éviter que la situation ne se détériore.

L’Union européenne et les nouvelles Républiques yougoslaves[modifier | modifier le wikicode]

Il s’agit d’un state building par cooptation faisant intervenir une institution juridique ; celle de la reconnaissance d’État. Ce qui caractérise cette action de l’UE c’est qu’il s’agit d’une sorte d’appel d’offres : les anciennes Républiques socialistes peuvent demander à être reconnues sous conditions d’accepter un certain nombre d’exigences. Ces conditions émanent d’une procédure de consultation entre les membres de l’UE et sont :

  • Se doter d’un régime démocratique, pluraliste, appliquant les droits de l’Homme, protégeant les minorités
  • De stabiliser les nouvelles frontières internationales
  • Contrôler la non-prolifération nucléaire
  • S’engager à régler par accords ou par arbitrage toutes questions de succession d’États et de différends régionaux
  • Montrer que ces conditions sont respectées via la création d’un organisme chargé de contrôler le respect de ces conditions et de publier des avis de droit sur la base desquels les États décideraient ensemble de reconnaître ou non l’État demandant à être reconnu.

Note: Les États cooptateurs demandent alors plus que ce qu’ils respectent eux-mêmes puisque les États européens ne sont pas forcés de recourir à l’arbitrage sur ces questions

La Commission d’arbitrage ou Commission Badinter (du nom du président) était composée de juriste constitutionnaliste (spécialiste de droit interne) et non pas internationaliste (première curiosité) et avait été instaurée par les États membres de l’UE, mais pas par les États concernés (d’ex-Yougoslavie) et donc imposés (deuxième curiosité). De plus, son nom était trompeur, car, d’une part, il ne s’agissait pas d’un tribunal arbitral rendant des sentences puisque la Commission ne rendait que des avis de droit consultatifs et, d’autre part, lors d’un recours à l’arbitrage, il faut d’abord un différend et ensuite on choisit soi-même l’arbitre. En gros, l’UE agit comme un club, ses membres décident ou non de la cooptation de nouveaux membres au sein du club en se réservant le droit de se prononcer sur le respect des conditions minimales requises. Le problème est donc résolu politiquement et non pas juridiquement. Néanmoins, ces avis politiques ont constitué la base de la reconnaissance d’États-Tiers par les États européens.

Problème : La question de la compétence de la Commission Badinter : elle est contestée par la République fédérale de Yougoslavie (recueil de texte chapitre 4.18).

Le problème soulève trois questions :

  1. La République fédérale de Yougoslavie est-elle un nouvel État ?
  2. L’ancienne Yougoslavie est-elle déjà dissoute ?
  3. Si oui, comment régler le problème de la succession d’État ?

Concernant la compétence, la Commission se réfère au principe (incontesté) de la compétence de la compétence c’est-à-dire que chaque institution a le droit de définir sa propre compétence. Elle affirme qu’ayant été créée suite à une conférence pour la Paix et ayant reçu pour but de donner des avis consultatifs sur les questions à la dissolution et à la succession d’État en Yougoslavie elle est donc compétente en la matière.

Réponses :

  • Premier avis de la Commission (novembre 91) : toutes les républiques seront à considérer comme de nouveaux États, aucun État ne sera considéré comme continuant la Yougoslavie. Elle affirme que la République socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution et non pas dans un processus de sécession puisque, dans la logique de sécession, un État mère doit continuer d’exister (continuation juridique) alors qu’une seulement une ou plusieurs fractions de son territoire font sécession. Pour la commission, dans les faits, la Yougoslavie disparait et les circonscriptions qui en faisaient partie vont devenir de nouveaux États apparaissent. à choix politico-juridique, concernant la disparition ou l’existence d’État la Commission se réfère à la question de faits et concernant la reconnaissance d’État, elle affirme que cette dernière est purement déclarative.
  • Huitième avis de la Commission : la Commission nuance son précédent avis, elle déclare que la reconnaissance d’État est déclarative, mais révèle également la conviction des États que l’entité politique doit être reconnue comme un État constituant une réalité ce qui lui confère des droits et des obligations au regard du droit international (formulation moins rigide) à idée de faire croire qu’on constate l’émergence d’un nouvel État et qu’on ne le coopte pas ce qui est pourtantloin de la réalité yougoslave étant donné qu’on coopté toutes les républiques sauf celles les serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Krajina et Srpska).

Note : si on fait une analogie avec l’URSS, on peut être surpris de ce refus de qualifier l’ex-Yougoslavie d’un processus de sécession puisqu’au début de l’éclatement du bloc, il y a les indépendances autoproclamées des pays baltes puis la Russie qui se proclame État continuateur de l’URSS (choix politique d’accepter ce fait). Le refus de considérer la République fédérale de Yougoslavie était donc bien un choix politique que l’on peut même soupçonner d’être motivé par les crimes commis par cet État pendant la guerre en Yougoslavie.

L’autonomie du Kosovo[modifier | modifier le wikicode]

S’agit-il d’un cas de state building pouvant être comparé au cas du Timor (par exemple) ? Ce n’est pas évident, chaque cas est particulier, mais celui-ci est très particulier…

En juin 1999, l’ONU fait son retour dans la crise yougoslave (avant c’était l’affaire de l’OTAN) et décide de créer une administration internationale, intérimaire. Le but d’arriver par le biais de négociation avec toutes parties prenantes (même serbes) à créer un régime autonome au sein de la Serbie.

  • Résolution 1244 du Conseil de sécurité (juin 1999) (recueil chapitre 5.6)

Le Conseil de sécurité (se référant au chapitre 7) réaffirme le principe d’intégrité territoriale de la Serbie tout en déclarant voulant créer une autonomie substantielle au Kosovo. Pour cela, il veut déployer des forces internationales dans cette région afin d’assurer la sécurité de la population civile. Dans ce sens, il autorise donc les États membres et les organisations internationales à établir des forces internationales sur place (KFOR et MINUK par exemple). Point 10 (très important, car interprétation conflictuelle) : proclamation d’une administration internationale et d’une autonomie pour le peuple kosovar, mais au sein de la République Fédérale de Yougoslavie et Serbie. On affirme également le caractère intérimaire et provisoire de cette action. Le but premier était de calmer le jeu, mais pas de résoudre le problème de la région à proprement parler.

Note : En 2008, juste avant la proclamation d’indépendance du Kosovo, l’UE avait accentué sa présence sur place en envoyant des milliers de policiers, de juges et de douaniers (opération EULEX Kosovo) afin de renforcer l’ordre sur place.

Le 17 février 2008, se sachant appuyé par de puissants États alliés (États-Unis, France, Allemagne, Italie) et malgré les oppositions de la Serbie et de la Russie (et le véto supplémentaire de la Chine au Conseil de Sécurité), le Kosovo proclame son indépendance. Au sein de l’UE, certains États comme l’Espagne, la Roumanie ou Chypres (ceux qui ont des problèmes de minorités sécessionnistes) étaient opposés à cette indépendance et d’autres comme la Grèce ou les Pays-Bas étaient hésitants. Pourtant, l’UE a réussi à obtenir un compromis politique en déclarant le Kosovo cas sui generis ne remettant pas en cause le principe d’intégrité territoriale et de souveraineté des États afin de ne pas lui donner une valeur de précédent pour ne pas encourager des mouvements sécessionnistes au sein de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit que d’un stratagème politique étant donné que tous les cas sont automatiquement considérés comme des précédents. Au sein de l’ONU, la Russie pose (évidemment) son veto au Conseil de sécurité chassant ainsi la question de l’entrée du Kosovo à l’ONU de l’ordre du jour. La Serbie affirme, dans un premier temps, que le Kosovo est un État fantoche dont l’indépendance est illégale puisque déclarée unilatéralement au dépit de la résolution 1244 qui avait pourtant été négocié et accepté par toute les parties prenantes.

Problème/question : La proclamation d’indépendance du Kosovo heurte-t-elle le droit international ?

La question est controversée, car le droit international n’autorise pas, mais ne condamne pas non plus la sécession. En pratique, si une partie de la population réussit (par exemple par les armes) à se libérer du pouvoir central, à contrôler un territoire et à instaurer des institutions, alors la sécession est, à postériori, décrétée comme étant réussie et personne ne la qualifiera d’illicite. Tout se passe donc dans la pratique, par l’affrontement sur le terrain puisque si l’entité ne réussit pas sa sécession, elle n’est pas reconnue comme État par les autres.

Dans le cas du Kosovo, il y avait, d’un côté, ceux qui estimaient que la déclaration d’indépendance était contraire au droit international puisque, le régime international ayant été mis en place avec le consentement de toutes les parties, la fin de ce dernier ainsi que l’indépendance devaient donc elles aussi recevoir le consentement de tous. Ils insistaient sur le fait que le point 10 de la résolution 1244 mettait en avant l’autonomie du Kosovo comme devant se faire dans le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie. Ils déclarent également que les reconnaissances d’indépendance de la part des autres États sont également illicites. De l’autre côté, on affirmait que l’administration internationale étant provisoire, elle ne pouvait ni régler le problème ni empêcher l’indépendance du Kosovo. Ils insistaient sur le fait que l’ONU avait échoué dans sa tentative de trouver une solution politique définitive puisque presque 10 ans après l’instauration de l’administration internationale rien n’était stable.

Face à cette mésentente, la Cour internationale de justice fut saisie en 2010 par l’AG :

Question : La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?

La réponse implique un examen en deux temps :

  1. La déclaration d’indépendance est-elle en contradiction avec des règles, coutumes ou principes du droit international #La déclaration d’indépendance est-elle légale au regard de la résolution 1244 du Conseil de sécurité

Réponse :

La Cour internationale de justice adopte une approche très restrictive puisqu’elle ne développe pas son raisonnement même si sa réponse, sous couvert d’être un avis de droit, a une grande importance puisqu’elle concerne, en plus du Kosovo et de la Serbie, les États ayant reconnu l’indépendance du Kosovo. La Cour internationale de justice estime que le principe d’intégrité territoriale est un principe exclusivement de droit international ce qui signifie deux choses : seuls les États peuvent se prévaloir de ce principe et il n’est pas opposable à une collectivité ce qui signifie que si une collectivité veut faire sécession, un État ne peut pas lui opposer son principe d’intégrité territoriale. La Cour internationale de justice déclare également qu’il n’existe pas de règle de droit international générale interdisant à un peuple de faire une déclaration d’indépendance (peu surprenant puisque personne n’a jamais dit le contraire).

Le premier point est donc éclairci, le Kosovo n’a pas violé le droit international en déclarant son indépendance. Pour le point deux, la Cour internationale de justice insiste sur l’interprétation en fonction de la pratique subséquente ce qui signifie que, en plus de se pencher sur le texte, elle s’intéresse à ce qui s’est passé sur place entre en 1999 et 2008. Elle affirme que les buts de l’administration internationale étaient doubles : instaurer un régime intérimaire et garantir un appui humanitaire pour la population locale. Elle estime également que toutes les tentatives de régler le problème du Kosovo survenu après 1999 avaient échouées. Elle conclut également que la résolution 1244 n’affirme pas que la déclaration d’indépendance soit contraire à une résolution du conflit.

Conclusion : La déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international.

Remarque : Une partie de la doctrine a été mécontentée par l’attitude de la Cour et lui a reproché d’ouvrir la boîte de Pandore et de menacer la stabilité internationale en déclarant le principe d’intégrité territoriale comme n’étant pas opposable à des collectivités (coup de pouce pour les minorités sécessionnistes). On a également reproché à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le respect de l’intégrité territoriale de la Serbie avait été intégré à la résolution 1244. On a estimé que la Cour n’avait pas pris en compte le fait que l’administration internationale du Kosovo était le fruit d’un accord entre plusieurs parties et que, de ce fait, le droit international n’autorise pas une des parties à unilatéralement mettre fin à cet accord. Finalement, la Cour n’a pas mentionné si le régime instauré par la résolution 1244 devait prendre fin avec la déclaration d’indépendance ce qui a instauré une certaine confusion.

Actuellement : Une partie des États ne reconnaissent pas le Kosovo, néanmoins, ce n’est pas une situation extraordinaire, mais elle est inconfortable pour le Kosovo puisque celui-ci n’a qu’une personnalité juridique internationale objective partielle ce qui signifie qu’il peut entretenir des relations diplomatiques et conclure des accords internationaux qu’avec les États qui l’ont reconnu. Généralement, cette relation évolue dans un sens favorable pour l’entité jouissant d’un certain nombre de reconnaissances puisque sa personnalité va s’affirmer.

Note : l’adhésion de la Serbie à l’UE dépend de sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo

Sécurité collective et recours à la force (chapitre 6.5)[modifier | modifier le wikicode]

Le Chapitre VII[modifier | modifier le wikicode]

Origines Le chapitre 7 est issu d’une longue évolution (ne pas se laisser induire en erreur en ne regardant que la terminologie utilisée) partant de la tradition (surtout) occidentale de déterminer ce qu’est une guerre juste et ce qu’est une guerre injuste. Il est impossible d’interdire la guerre ce qui a conduit les juristes (le « premier » étant Saint-Augustin à faire une distinction entre les guerres mais aussi entre les paix (paix imposée = paix perverse pour St. Augustin).

  • Saint Augustin (témoin du sac de Rome) a déclaré, au 5ème siècle, que la guerre juste doit être conduite par celui qui a subi une injustice et doit viser à rétablir une bonne paix. Il dit également que la guerre doit être une ultima ration (très important pour la doctrine occidentale). De plus, celui qui mène la guerre ne doit pas commettre d’excès (important pour le jus in bello)
  • Thomas d’Aquin, au 12ème siècle (féodalisme), estime que la guerre juste est celle menée par le prince (l’autorité supérieure en charge de la communauté). Il développe également la question de la conduite de la guerre en déclarant que la guerre doit être menée avec vertus (prudence, courage, justice etc…) et surtout avec la vertu chrétienne de charité.
  • Grotius, propose, au 17ème siècle, une guerre juste basée sur le modèle du procès en droit (la guerre n’est pas juste que d’un seul côté) ce qui signifie que, chaque partie étant donc persuadée d’être dans son bon droit, la guerre doit donc adopter certaines formes. Grotius affirme qu’il faut d’abord avoir donné les motifs de l’entrée en guerre ainsi qu’un moratoire (délai) à son adversaire pour que celui puisse rétablir les choses avant de lui déclarer la guerre et de démarrer les hostilités. Il définit plusieurs motifs de guerre juste :
  1. Légitime défense
  2. Reprises d’un bien dont on a été injustement privé
  3. Faire la guerre pour recouvrir une créance
  4. Punir un souverain qui aurait commis un délit

Grotius insiste moins sur la manière de conduire la guerre. C’est Vattel qui développera plus le jus in bello un siècle après.

  • Pendant la Renaissance, la guerre devient une affaire politique = un prince peut faire la guerre pour sa gloire
  • Seconde moitié du 19ème siècle, la guerre bascule dans la guerre totale (montée des nationalismes = tout ressortissant d’un pays ennemi est considéré comme un ennemi et de même pour les biens) et les pires excès. En contre coup, le droit humanitaire se développe (1ère Convention de Genève, 1864). D’un point de vue juridique, l’école positiviste considère la guerre comme un état de fait (pas du droit), le droit se borne donc à encadrer ce fait (conditions de formes : par exemple, déclarer la guerre). L’État a le droit de déclarer la guerre (c’est une question de politique et non pas de droit pour les positivistes). Néanmoins, l’état de guerre entraîne des droits et des obligations pour les belligérants et pour les États neutres.

Note : La déclaration formelle de guerre déclenchait un certain nombre de droits et d’obligations puisqu’elle mettait en place l’état de guerre. Néanmoins, on pouvait être en état de guerre sans pour autant qu’un seul coup de feu ne soit tiré.

  • 20ème siècle, en réaction à certains excès, notamment contre le recours à la force armée pour recouvrir des dettes (politique de la canonnière menée à Caracas pour faire pression sur le gouvernement vénézuélien pour qu’il s’acquitte de ses dettes auprès de sociétés occidentales dans lesquelles les gouvernements italien, britannique et allemand avaient des intérêts), la deuxième convention (Drago-Porter) de la Haye est adoptée et rend le recours à la force armée pour le recouvrement d’une dette. à peut-être le point de départ du non-recours à la force
  • 1919, le Pacte (de la Société des Nations) ne fait plus de distinction entre guerre juste et injuste, mais entre guerre licite et illicite (par exemple, la guerre d’agression ou la guerre menée contre un État malgré une sentence défavorable à cette dernière [non-respect de l’arbitrage]). Le principe étant de régler des différends par des moyens pacifiques (arbitrage, Conseil de Société des Nations, etc..). Si l’affaire était portée devant le Conseil et que ce dernier décidait, à l’unanimité, d’une solution alors cette dernière devait prévaloir et être respectée par les autres États. En revanche, si le Conseil ne parvenait pas à trouver une solution à l’unanimité, mais seulement à la majorité. Les États devaient attendre un délai de trois mois avant de pouvoir se déclarer la guerre. à ce système n’a pas fonctionné et les choses se sont envenimées dès les années 1930.
  • Le pacte Briand-Kellogg qui a rendu, en 1928, n’a pas interdit la guerre en soi, mais a interdit le recours à la guerre dans la poursuite de politiques nationales (préserver les guerres licites du Pacte par lequel beaucoup d’États étaient encore liés). à en pratique, le pacte n’a pas eu d’importance et n’a rien empêcher

Le système de la Charte des Nations Unies[modifier | modifier le wikicode]

Chapitre 2, paragraphe 4[modifier | modifier le wikicode]

1945, la Charte des Nations Unies substitue le terme «guerre» par les termes «recours à la force» et «menace de recours à la force». Cela a une grande importance, car la Charte rend illicite les représailles armées (usage limité de la force employé en représailles contre une action illicite et sous couvert d’une proportionnalité dans l’intervention) qui étaient pourtant employées par le passé.

Note : Les représailles armées sont peut-être à nouveau d’actualité étant donné la pratique actuelle

La menace de recours à la guerre était déjà présente dans le Pacte de la Société des Nations. À l’époque, on pensait surtout à interdire les grandes mobilisations qui étaient précédées par des déplacements de troupes vers les frontières afin de constituer une pression. En 1945 et par la suite, on pensait également à la question du recours à l’arme nucléaire (question de la dissuasion nucléaire). Cependant, l’insertion de la menace dans la Charte a eu un effet pervers. Des États, sous prétexte de se sentir menacés d’une attaque imminente, va utiliser la force de manière préventive. C’est une transformation du principe de légitime défense en légitime attaque (guerre préventive) et c’est un problème puisqu’on ne peut attendre d’un État qu’il se fasse attaquer avant de l’autoriser à prendre les armes. Ce principe, pas inconnu aux États, est cependant vivement combattu par la Cour internationale de justice. Suivant cette logique, la Charte interdit formellement l’agression. Cette dernière a été vaguement définie en 1974 par l’AG dans la résolution 3314 comme étant l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté (violation qualifiée [recours à la force armée] contre la souveraineté territoriale) ou l’indépendance politique d’un autre État ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte des Nations Unies. L’agression est donc une question de rapports interétatiques (par un État contre un autre État) et est un emploi de la force qualifié c’est-à-dire qu’on intervient contre la souveraineté ou l’indépendance politique ou de toutes autres manières incompatibles avec la Charte. Cela peut donner lieu à diverses interprétations sur l’emploi de la force dans des situations autorisées par la charte (légitime défense – article 51 et le chapitre 7, surtout l’article 42). De plus les interventions armées qui surviennent suite à une demande d’un l’État incapable de faire face seul à une insurrection. Néanmoins, cette clause a permis des abus. Par exemple, en 1968, l’URSS s’en et servit pour justifier des interventions en Tchécoslovaquie ainsi qu’en Afghanistan en 1979. Les États-Unis firent de même au Vietnam en 64.

  • La violation contre la souveraineté territoriale n’est pas toujours une atteinte à l’intégrité territoriale et n’est pas toujours un recours à la force armée, dans les années 60, un commando (affaire Eichmann) israélien est allé kidnapper un ancien nazi en Argentine et l’a ramené en Israël où il a été jugé et exécuté. Il s’agit là d’une violation de la souveraineté territoriale de l’Argentine puisque les commandos ont employé des moyens (usage de la force etc…) en principe réservés à l’État argentin. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une atteinte à l’intégrité territoriale puisque, en principe, seul des attaques menées par des troupes armées d’un État contre un autre État en sont (pour le coup il s’agit également d’une violation de la souveraineté territoriale).
  • La violation l’indépendance politique était imaginée comme la mise en place par la force d’un gouvernement fantoche, inféoder à un autre État (Japon à Mandchourie 1933 ; Turquie à Chypres 1974).

Note : en 1945, le recours à la force dans les relations internationales était encore entendu comme survenant uniquement dans les relations interétatiques. Néanmoins, la pratique va compliquer les choses avec l’émergence des guerres internationales partielles et des guerres de factions, d’organisations transnationales.

La légitime défense[modifier | modifier le wikicode]

Article 51 : droit (naturel) de légitime défense (droit coutumier) individuelle ou collective

  • Collective => d’autres états (liés par traité d’alliance) peuvent intervenir en cas de d’agression
  • Droit naturel => transitoire, car il est mis à disposition pour répondre dans l’immédiat à l’agression et jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité décide d’une intervention collective

Cas pratiques amenant une exception :

  • La lutte armée dans le contexte du droit à l’autodétermination des peuples est licite et est une exception historique (plus invoquée de nos jours)
  • Les opérations de self-help (d’humanité) : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir leurs ressortissants (Exemple : les troupes russes envoyées en

Ossétie du Sud pour protéger les russophones contre les Géorgiens). Cependant on ne peut pas dire qu’il s’agisse réellement d’une exception

  • Droit (par la suite, obligation) d’ingérence humanitaire : lorsque les États envoient leurs troupes armées à l’étranger, sans l’autorisation de l’État concerné, pour secourir la population. Cependant on n’est pas certain qu’il s’agisse d’une exception
  • La lutte contre le terrorisme international. S’agit-il de légitime défense ? Difficile à dire. Justifie-t-elle les représailles armées (aujourd’hui on parle de contre-mesures) ? Elles sont illégales à cause de l’interdiction du recours à la force (du recours aux armes). Cependant, cette illégalité a été remise en question dès 2001. De plus, la légitime défense ne concernait que des États et non pas des bandes armées «apatrides» donc on est dans le flou.

La sécurité collective (au sein de l’ONU et des autres organisations régionales via la sécurité collective «revisitée»)[modifier | modifier le wikicode]

Héritage de la Société des Nations, sont but est de permettre une action contre celui qui porte une atteinte grave à la sécurité internationale

  • Grand principe : interdiction du recours à la force (= obligation de régler les différends de manières pacifiques)
  • La sécurité collective a un aspect plus préventif que punitif : si un État menace la paix et la sécurité internationale, l’intervention a pour but d’éviter que la menace ne devienne trop grande et, s’il est déjà trop tard, l’intervention a plus pour but de rétablir l’ordre (redresser la situation ; «éteindre le feu») et empêcher que la situation ne dégénère (comme pendant les deux guerres mondiales) que de punir l’agresseur et chercher des fautifs (c’est la CJI qui se charge des fautifs et la CPI qui s’occupe de punir)

Problèmes de légalité[modifier | modifier le wikicode]

Quelle est l’étendue du pouvoir du Conseil de Sécurité (selon le chapitre 7) ?

Rappel : Le chapitre 7 est exception permettant le recours à la force (le scénario de base était celui d’un État agressé par un autre État). La première disposition (art. 39) dit que le Conseil constate (menace et rupture de la paix) et recommande (mesure dans les art. 40 [aspect préventif, mesures provisoires = vitesse]-41-42)

Les menaces[modifier | modifier le wikicode]

Une rupture de la paix s’observe plus aisément qu’une menace ; or, le Conseil de Sécurité a une vision très large de ce qui peut être considéré comme une menace (va plus loin que ce qu’on aurait pu penser). Par exemple, le Conseil de sécurité a créé des tribunaux pénaux internationaux après les conflits, car les individus responsables étaient considérés comme des menaces pour la paix (Rwanda, Ex-Yougoslavie, Liban…) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence de ces tribunaux aurait porté préjudice à la paix. De plus, le Conseil de sécurité prend, pour toutes sortes de raisons, des sanctions contre des États sous prétextes qu’ils menacent la paix internationale (Iran, Corée du Nord, etc…). Le Conseil de sécurité peut également envoyer les Casques bleus pour des motifs purement humanitaires (Exemple : Somalie 1992, les Casques bleus escortaient les convois humanitaires) ; or, on ne voit pas en quoi l’absence des Casques bleus aurait augmenté le risque de menace contre la paix. Le Conseil de sécurité a également pris des mesures du même type lorsqu’il y avait des violations des droits de la personne sur une partie de la population civile dans certains États (résolution obligeant l’Irak à accueillir des ONG humanitaires pour qu’elles puissent s’occuper des Kurdes). 2011 et 2013, le Conseil de sécurité a décidé que les épidémies comme le sida et ebola étaient des menaces contre la paix et la sécurité internationale (empiétant sur l’OMS) en se référant à l’urgence et à ses pouvoirs de police. Le Conseil de sécurité interprète donc très largement ses pouvoirs…

Les mesures[modifier | modifier le wikicode]

  • Article 41 = mesures sans le recours à la force : rompre les relations diplomatiques, blocus des liaisons (aériennes, maritimes…) ou encore blocus économique à idée d’isoler l’État coupable
  • Article 42 (principal) = exception permettant l’intervention armée, mais il faut (en principe) avoir essayé au préalable les moyens pacifiques.
  • Article 43 = l’armée onusienne. On y croyait (aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest) que les États fourniraient une armée à l’ONU via des traités. Mais l’article 43 est demeuré lettre morte (il n’y a pas eu de traités).

L’article 42 est-il subordonné à l’article 43 (l’article 43 [mort] affecte-t-il la décision d’un recours à la force) ? En pratique non. La Cour internationale de justice, dans l’affaire «Certaines dépenses» confirme la maigre pratique. Pour elle, avec ou sans accords (ceux de l’article 43), le Conseil de sécurité peut prendre des mesures.

Le Conseil de sécurité peut-il recourir à la force sans passer par les mesures pacifiques de l’article 41 ? Cela dépend des circonstances (Corée, les Américains ont réagi avant que le Conseil de sécurité ne fasse quoi que ce soit et il aurait été inutile de prendre des sanctions économiques contre la Corée du Nord étant donné que le conflit a été immédiat. De plus, il s’agissait de légitime défense collective). Le Conseil de sécurité peut recourir directement à la force, mais les cas pratiques sont rares (Rhodésie, Malouines, le Conseil de sécurité n’a pas fait grand-chose, les États sont directement intervenus eux-mêmes).

L’affaire du Golfe (1991)[modifier | modifier le wikicode]

L’Irak a envahi le Koweït ce qui constitue une agression. Au cours de la guerre du Golfe (avant l’intervention des coalisés), elle viole le droit international public (renvoi de diplomates), le droit humanitaire (usage de boucliers humains), le droit de l’environnement (brûle les puits de pétrole), le droit des étranges (confiscation de biens privés) et décide d’annexer le Koweït ce qui constitue une grave entorse au droit international. Dans cette affaire, le Conseil de sécurité est resté dans la logique du chapitre 7 en pratiquant une lecture linéaire de la Charte :

  • Résolution 660 : le Conseil de sécurité constate la rupture de la paix et l’invasion du Koweït. Il demande donc à l’Irak de se retirer immédiatement du Koweït (dans l’esprit de l’article 39).
  • Résolution 661 : embargo contre l’Irak (dans l’esprit de l’article 41)
  • Résolution 662 : l’annexion du Koweït est nulle est non-avenue (surprenant, car c’est plutôt du ressort de la Cour internationale de justice que de celui du Conseil de sécurité) = volonté de liguer les États contre l’Irak
  • Résolution 667 : condamne l’invasion du Koweït et les violations contre le personnel diplomatique.
  • Résolution 670 : demande aux États de bloquer l’Irak sur les plans aériens et navals (toujours article 41)
  • Résolution 678 : le Conseil de sécurité fixe un moratoire en disant que, si l’Irak ne sait pas conformée à ses exigences d’ici le 15 janvier 1991, il autorise les États membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions précédentes ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité dans la région(cependant dans quelle partie du chapitre 7 le Conseil de sécurité se situe-t-il ? Le moratoire à des airs de déclarations de guerre [Grotius]).

Cependant, autoriser n’est pas décider, s’agit-il d’une délégation de pouvoir ? Par conséquences, autoriser signifie que les États peuvent décident eux-mêmes de le faire ou de ne pas le faire (ils ont le choix), mais alors s’ils le font, c’est eux qui le font et alors s’agit-il encore d’une action de l’ONU (question de responsabilité internationale) ? Le droit coutumier codifié par la commission du droit international, à l’article 7, dit que les opérations menées au Koweït et en Irak peuvent être incombées à l’ONU si celle-ci en a le contrôle effectif ; or, ce n’était pas le cas (le secrétaire général se plaignait d’être informé par les médias) et donc les actions n’étaient pas menées dans le cadre de l’ONU.

Il faut faire à l’article 9 qui n’est pas pertinent dans cette affaire, mais qui l’est dans l’affaire de Corée.

Mesures prises après l’intervention armée : Résolution 687 ; une série de mesures dont les points importants sont :

  • La responsabilité complète de l’Irak pour tous les dommages (point 16 : parallèle avec Versailles (normalement, la responsabilité et la réparation sont les affaires de la Cour internationale de justice) avec une clause (18) comprenant la création d’un fond pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sera alimentée par l’Irak via le prélèvement d’un pourcentage sur ses exportations de pétrole (point 19 : 30%, l’Irak a demandé un allégement de ce pourcentage pendant 2 décennies sans succès – encore une fois c’est une compétence juridictionnelle qui n’appartient pas forcément au Conseil de sécurité)
  • La destruction des armes BC (point 7 et 8, l’armée irakienne n’avait pas utilisée ces armes pendant la guerre, mais on la soupçonne de les utiliser contre les Kurdes d’Irak)
  • Des inspections de ses sites nucléaires par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (point 9)
  • Ne pas se constituer un arsenal nucléaire (point 12, réutilisé quelques années après par les USA et la GB)

Cette résolution ressemble beaucoup plus à un traité de paix imposé aux vaincus par les vainqueurs qu’à une résolution unilatérale du Conseil de sécurité. Pour cela, la résolution et le Conseil de sécurité ont été très critiquée (le Conseil de sécurité est sorti des limites théoriques de la Charte en se dotant de pouvoirs juridictionnels)

La Guerre du Golfe s’inscrit-elle dans la sécurité collective ? Oui, toutes les résolutions ont respectée par la Charte (dans les règles du jeu) et la force armée utilisée en ultima ratio. Cependant, il y a deux points douteux : s’agit-il d’une opération de l’ONU ? Oui, car le Conseil de sécurité ne peut que demander aux États de faire le travail à sa place [Cour internationale de justice : échec du 43]) ou non, car l’ONU n’avait pas le contrôle effectifs de l’opération, car c’est une pluralité d’États qui ont agi de leur côté (mais ceux-ci n’ont pas agi en dehors de la Charte et répondu à une demande du Conseil de sécurité).

Pratique ultérieure[modifier | modifier le wikicode]

  • La crise du Kosovo (1998) :

L’ONU était déjà en retrait lors de la crise en ex-Yougoslavie et était intervenue que pour légaliser la Bosnie-Herzégovine. En 1998, il y a des violations des droits de la personne commises par les autorités serbes au Kosovo. Le Conseil de sécurité constate une menace pour la paix et prend des mesures cependant celles-ci ne sont pas coercitives (notamment, car la Russie et la Chine n’étaient pas d’accord pour une intervention armée). Les États-Unis et la Grande-Bretagne voulant intervenir ont fait pression sur l’OTAN pour que celui-ci intervienne ; or, le Conseil de sécurité est censé donner son accord afin d’éviter que n’importe quelle organisation régionale ne fasse usage de la force de leur propre chef. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas d’autorisations, le Conseil de sécurité a, en quelque sorte, repris l’affaire après les bombardements de l’OTAN (récupération de la responsabilité) avec la résolution 1244 (autonomie et administration du Kosovo). Comment analyser l’intervention de l’OTAN ? Le Conseil de sécurité étant bloqué l’AG aurait pu prendre le relai (résolution 377) et demander à des États de prendre des mesures, mais ça ne s’est pas passé comme cela. On peut regarder le droit coutumier et se demander si l’OTAN a agi dans le cadre d’une légitime défense (ce n’est pas vraiment le cas vu qu’il n’y avait pas vraiment d’agression d’un État sur un autre État). On peut se pencher sur le concept de la responsabilité de protéger (qui émerge à l’ONU avec la crise) qui déclare qu’un État, dès qu’il maltraite sa population, perd sa légitimité et peut se faire attaquer. Il est donc difficile de trouver un fondement de légalité aux interventions de l’OTAN et ses interventions demeurent donc douteuses.

  • La crise de l’Afghanistan (2001) :

Les États-Unis veulent combattre le terrorisme international en s’en prenant à l’Afghanistan, car ils sont persuadés qu’Al-Qaïda, les talibans et le gouvernement afghan sont de mèche. Juridiquement, il est difficile d’établir un tel lien même s’il existe une résolution de l’Assemnlée générale de 1970 (résolutions 26-25) qui déclare que les États sont obligés d’empêcher les activités terroristes et de prévenir ces derniers d’intervenir sur un territoire étranger. Cependant, on avait décidé, en 2001, que, à moins que le 11 septembre soit directement imputable à l’État afghan (ce que les États-Unis ne pouvaient pas prouver), les États-Unis ne pouvaient pas se référer au droit de légitime défense pour justifier une intervention armée en Afghanistan.

  • Deuxième crise de l’Irak (2003) :

Interventions des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak contre la volonté de l’ONU (Conseil de sécurité bloqué par la France, la Chine et la Russie). Les deux États ont invoqué la clause de la résolution 687 sous prétexte qu’il existait des sites nucléaires souterrains (malgré le fait que l’Irak avait accepté la présence d’experts étrangers) et la légitime défense préventive pour attaquer l’Irak. Dans ce cas, il s’agit d’une agression contre l’Irak et le Conseil de sécurité qualifie les troupes américaines et anglaises de troupes d’occupation (mai 2003). Dès lors, le droit de la guerre s’applique et les occupants doivent garantir la sécurité des occupés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sollicité l’ONU et le Conseil de sécurité pour de l’aide afin de rétablir un régime politique stable et démocratique en Irak (bien vu politiquement et l’ONU ne pouvait refuser). En conséquence, le Conseil de sécurité prend la résolution 1511 qui permet la création d’une force multinationale (composée des Américains et des Anglais déjà présents) et déclare la fin du régime d’occupation (ce qui est bizarre vu qu’en droit de la guerre le régime d’occupation prend fin avec le retrait des troupes d’occupation). Une résolution ultérieure prévoit la mise en place d’un gouvernement par intérim et octroie d’importants droits à la force multinationale (compétences réparties entre les américains et britanniques comprenant notamment la possibilité de se saisir des ressources pétrolières irakiennes = protectorat déguisé ?). En tout cas, la sécurité collective a été bafouée (plus encore avec Guantanamo et les prisonniers qui n’étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre, mais sui generis).

  • Crise de Libye (2011) :

Le Conseil de sécurité a autorisé les États membres et les organisations régionales à intervenir en Libye à travers la résolution 1973 (mars 2011) qui condamne les violations commises contre la population civile et qui autorise l’OTAN à intervenir (bombardement). Kadhafi sera tué et un gouvernement de transition établi.

Cependant, la Libye est restée dans le chaos et les responsabilités de protéger et de maintenir la paix n’ont pas été menées à bien.

Coopération entre l’ONU et les organisations régionales[modifier | modifier le wikicode]

Cadre pensé en 1945. Il y avait une opposition entre les membres permanents du Conseil de sécurité et l’Assemnlée générale. Les membres permanents voulaient garder leur pouvoir de police, mais ils étaient conscients que des organisations régionales (tournée vers la sécurité) allaient se créer et qu’il faudrait compter avec. Les membres permanents ont donc dû accepter de permettre à l’ONU de coopérer avec les organisations régionales comme le voulait une majorité d’États membres (surtout d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient). Les articles 52 à 54 (chapitre 8) vont donc dans cette logique. Les organisations régionales ont leurs propres règles. La pratique et les textes ont beaucoup changé depuis 1945.

L’UE et le traité de Lisbonne :

Renforce la présence et l’influence de l’UE dans les RI. Certaines dispositions servent de basent légales aux interventions de l’UE (article 21 [buts de l’UE], 42 [action armée], 220 [coopération] et 222 [assistance à un État européen victime d’attaques terroristes, de catastrophes naturelles]). Cependant, il n’y a pas encore de base légale justifiant une intervention au titre de la responsabilité de protéger. Sur la base de ces dispositions, l’UE s’est impliquée dans des interventions, notamment, en Afrique (pas toujours avec succès et en empiétant un peu sur les opérations pour le maintien de la paix).

Opérations pour le maintien de la paix[modifier | modifier le wikicode]

Origine[modifier | modifier le wikicode]

Il ne s’agissait pas d’opérations menées dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. C’était une façon d’intervenir dans une situation différente : lorsque la paix règne, mais il y a plusieurs tensions (Exemple : un conflit vient de se terminer et il faut éviter que les hostilités ne reprennent). L’idée de base était donc d’exercer un contrôle de la situation sur le terrain, mais sans une intervention armée.

Typologie et évolution[modifier | modifier le wikicode]

La base légale, surnommée le chapitre 6 bis (car entre intervention pacifique [6] et armée [7]) n’existe pas réellement. Cependant, l’Assemnlée générale, via la résolution 377, a créé une base légale en 57.

Le contexte était celui de la crise du Canal de Suez : les Français, les Anglais et les Israéliens sont intervenus militairement en Égypte (soutenue par l’URSS) suite à la nationalisation du canal. Condamnant cette action, l’ONU a réclamé un cessez-le-feu et l’Assemnlée générale a mandaté le Secrétaire général pour qu’il compose une force internationale d’urgence chargée d’observer le bon respect de ce dernier et de faire opposition entre les parties. Le Secrétaire général de l’époque c’est donc occupé «tout seul» du mécanisme de cette force d’urgence. Il a commencé par adopter quelques principes de base :

  • Les contingents devaient être fournis pas des États, mais jamais par des États impliqués dans la crise ni par des membres du Conseil de sécurité (c’est ce qui s’est passé)
  • L’Assemnlée générale doit solliciter la création de cette force (laisser le Conseil de sécurité en dehors)
  • Les Casques bleus devaient séjourner provisoirement et bénéficier du statut d’organe subsidiaire de l’ONU

L’opération a été un succès, en février 1957, les forces britanniques et françaises se sont retirées et les forces israélienne en mars de la même année. Néanmoins, la force est encore restée une dizaine d’années dans la région avant que le SG décide unilatéralement de retirer la force du canal.

Y avait-il des précédents ?

Avant 57, des hauts fonctionnaires avaient été envoyés par l’ONU dans des régions troublées à titre d’observateurs (Exemple : en Palestine, Inde/Pakistan). Ces missions peuvent durer des décennies et il y en a encore aujourd’hui (en Syrie récemment). Cependant, il n’y avait pas de contingents donc il n’y avait pas de précédents.

Les principes de bases des interventions pour le maintien de la paix[modifier | modifier le wikicode]

Il s’agit de maintenir la paix, les Casques bleus ne sont jamais envoyé au cours d’un conflit (seulement avant ou après)

  • Le consensualisme = pas de Casques bleus si l’État territorial si oppose
  • La neutralité de la force = pas prendre parti, pas de position politique
  • Non-recours à la force = armés seulement pour la légitime défense
  • Une présence internationale temporaire
  • Le Secrétaire général décide quand il doit retirer ses forces

Le règlement de la force d’urgence (law in books plus que law in action à la pratique a bien évoluée)[modifier | modifier le wikicode]

Philosophie de base du règlement : trouver un équilibre entre les éléments internationaux de la force et les éléments nationaux. La force se doit d’être internationale et considérée comme un organe de l’ONU.

Le règlement a donc été rédigé en 1957 par le Secrétaire général (mandaté par l’Assemnlée générale) ce qui explique son rôle central dans les opérations pour le maintien de la paix.

  • Article 2 : le Secrétaire général peut modifier ou réviser le règlement
  • Article 4 : le Secrétaire général peut modifier ou annuler les ordres du haut commandement de la force (organe hiérarchiquement supérieur désigné par l’AG à compétence)
  • Article 6 : la force est un organe subsidiaire des Nations Unies (rattachement organique), elle est placée sous l’autorité des Nations Unis, ses fonctions sont internationales et ces membres doivent s’en acquitter en ne regardant que les intérêts des Nations Unies
  • Article 7 : seul le drapeau de l’ONU doit être arboré, l’uniforme et le casque bleu témoigne de l’appartenance aux Nations Unies (montrer le rattachement de la force à l’ONU)
  • Article 10 : (privilège et immunité) les membres qui composent la force sont considérés comme des agents des Nations Unies. Ils bénéficient donc de privilège et d’immunité durant l’exercice de leurs tâches
  • Article 30 : (protection juridique de l’ONU) les membres de la force ont le droit à la protection juridique de l’ONU et sont donc considérés comme des agents de cette dernière à référence à la protection fonctionnelle que pourrait exercer les Nations Unies en faveur des membres de la force contre, par exemple, l’État territorial.
  • Article 44 (seul article du chapitre 6 intitulé Conventions internationales [le SG avait pensé à d’autres articles avant de tout résumer dans un seul ?]) : les membres de la force sont tenus de respecter les principes et l’esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du personnel militaire. Les Casques bleus doivent donc respecter les conventions sur le droit humanitaire (celle de 49 – convention sur la protection des civils)

Néanmoins, malgré les efforts mis sur les aspects internationaux, il y a des aspects internes qui conservent une empreinte nationale :

  • Article 13 : la responsabilité des mesures disciplinaires revient au commandant des contingents nationaux
  • Article 29 : les membres de la force sont soumis (tenu de respecter) à la loi locale (en 57, la loi égyptienne). L’État territorial n’est cependant pas habilité pour poursuivre les membres de la force (c’est l’État national qui l’est)
  • Article 34 : les membres de la force sont soumis à la juridiction pénale de l’État dont ils sont ressortissants (et non par le DI ou l’ONU)

c) les membres de la force sont soumis au règlement militaire de l’État dont ils sont ressortissants

  • Article 38 : les membres de la force sont payés par leur État d’origine

C’est dans ce rattachement à l’État national que l’équilibre entre les aspects internationaux et nationaux réside. C’est une question de pragmatisme, l’idée était de conserver la structure interne (habitudes, réflexes..) mais de les encadrer par des aspects internationaux étant donné le caractère international de leur mission. En effet, les contingents étant fournis par des États membres, il était raisonnable d’estimer que ces derniers puissent continuer à les diriger (comme ils le font dans leurs armées)

Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite pour les Casques bleus. En 1960, le Congo proclame son indépendance, mais le Mouvement National Congolais (prosoviétique) de Lumumba (alors dirigeant du Congo) est en opposition avec le chef militaire (pro-occidental) Mobutu Seko. De plus, profitant du processus de décolonisation, le Katanga, une des régions les plus riches du Congo, veut faire sécession (ainsi qu’une autre région congolaise).

Lumumba demande alors de l’aide à l’ONU pour maintenir l’unité du Congo ce qui est en accord avec l’idéologie de l’organisation puisque, celle-ci ayant un point de vue unitaire sur la question de la décolonisation (un seul pays en entier et non pas un morcellement), elle s’oppose aux sécessions. De plus, la Belgique, via des mercenaires, soutient la sécession du Katanga. Le SG saisi donc le Conseil de sécurité et il est décidé d’envoyer une force sur place pour calmer le jeu et maintenir la paix. Malheureusement ça tourne à la violence, Lumumba se fait capturer et tuer, la force se fait attaquer et est obligée d’engager le combat et subit des pertes. L’ONU envoie des renforts et se retrouve à combattre aux côtés de Mobutu Seko pour écraser les sécessionnistes (peace building plus que state building). On est alors loin de l’idée d’un maintien de la paix. Néanmoins, cela est dû à la réalité sur le terrain et ça n’a pas la dernière fois quoi les Casques bleus se sont retrouvés pris dans un conflit.

Juridiquement, il y a des choses étranges dans les résolutions du Conseil de sécurité prise pendant la crise :

  • Résolution 169 (novembre 61) : le Conseil de sécurité ne se réfère pas au chapitre 7 (pas de menace) et autorise directement le SG d’employer la force (et non pas les États membres).

Conclusion : Le SG trouva la mort dans mystérieux accident d’avion, l’ONU fit face à une crise financière (avis certaine dépenses), car la France et l’Union soviétique déclarèrent la résolution 169 illégale et que l’ONU n’avait donc pas à payer pour les frais des opérations puisque ces dernières n’étaient pas le fait des Nations Unies. La Cour internationale de justice donna un avis contraire en se référant au but des opérations qui était bien le maintien de la paix et non pas une intervention d’États à titre de la sécurité collective.

Néanmoins, la crise finit par se calmer après quelques temps, la France et l’URSS s’inclinèrent devant la pratique des opérations pour le maintien de la paix.

Typologie[modifier | modifier le wikicode]

Il n’existe plus d’opération exclusivement centrée vers l’interposition ou l’aide humanitaire, par exemple. Aujourd’hui, les opérations sont surtout multidimensionnelles.

  • Mission d’observation : à l’origine ce n’étaient pas des missions pour le maintien de la paix. La première était celle effectuée par les hauts fonctionnaires de l’ONU (≠ Casques bleus) en Palestine à la fin des années 40. Elles peuvent survenir avant l’organisation et la surveillance d’élections (Salvator, Haïti dans les années 80) ou pour surveiller le bon respect des frontières (Irak – Koweït)

o L’UE en Géorgie en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et la sécurité commune : suite à l’intervention russe en Ossétie du Sud (après que celle-ci se soit déclarée indépendante), 200 observateurs européens sont envoyés en collaboration avec l’OSCE et l’ONU. Néanmoins, les résultats furent médiocres. o Mandatée par le Conseil de sécurité en Syrie en 2012 : les observateurs n’ont quasiment rien vu et n’ont eu quasiment pas de temps.

  • Mission d’interposition : première mission des Casques bleus, elle suit généralement un conflit (surveiller le retrait des troupes et le respect du cessez le feu)

o Dans le Golan (frontière entre Israël, le Liban et la Jordanie) en 74 o Au Rwanda : n’ont servies à rien o En Angola (guerre civile) en 95 : surveiller le cessez-le-feu o En Bosnie-Herzégovine en 95 : succédée par l’OTAN après la fin des hostilités o En Guinée-Bissau : ONU-UE-Union Africain-CEDEAO n’ont pas empêché le coup d’État militaire en 2012

  • Mission humanitaire : protéger l’acheminement des convois humanitaire, par exemple. Elle est rarement une mission à part entière (partie d’une mission plus large)

o Kosovo (MINUC et KFOR) : déminage opéré par l’ONU et l’OTAN o Mali en 2013 : aide au gouvernement malien pour protéger la population civile contre les attaques terroristes et de bandes armées

  • Mission de prévention d’un conflit (peace keeping) : la paix est menacée par le renouveau d’un conflit, les Casques bleus sont chargés de calmer le jeu
  • Mission de construction de la paix (peace building) : il faut restaurer la paix, c’est une intervention, en principe en accord avec les parties en conflit (surtout l’État territorial), elle comporte surtout la tenue de mission de surveillance et d’organisation d’élections.

o Namibie fin années 80 : conflit avec des bandes armées venant d’Angola o Cambodge début années 90 : organisation et surveillance d’élection ainsi que la restauration d’institutions suite à la chute des Khmers Rouges o Sahara occidental depuis 91 : ne parvient pas à organiser des élections depuis le début o Timor-Oriental : situation troublée, mais consentement de l’État «territorial» suite à un changement politique (gouvernement indonésien plus modéré). En 2002, le Timor-Leste a pu se déclarer indépendant grâce à l’ONU

> Mandat large des casques bleus (exemple type de state building) : résolution du Conseil de sécurité 1272 de 99 constituant une administration internationale ayant les pouvoirs législatif et exécutif pour créer des institutions. L’administration est épaulée par une police internationale, une aide humanitaire internationale et une force armée internationale habilitée à user de la force o Congo en 2002 et 2010 : protection de la population contre les bandes armées ougandaises. Depuis 2010, la situation est très compliquée et le but est difficilement atteignable

> Cour internationale de justice bandes armées présentes au Congo : Congo vs Ouganda – la Cour n’a pas reconnu que l’Ouganda avait commis un acte d’agression o Libye en 2011 : tentative de construire la paix après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN

  • Mission d’imposition de la paix (peace enforcement) : lors d’un conflit, la paix est imposée (au moins contre une des parties au conflit) par l’envoi de Casques bleus malgré (justement) l’opposition d’une des parties. Les Casques bleus sont forcément partie prenante au conflit (nécessité de se défendre et d’attaquer) à on est proche du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger
  • Somalie dans les années 90 : une tentative d’aide humanitaire, mais un peace enforcement dans les faits Dès 91, c’est l’anarchie, le territoire est contrôlé par des factions. En 92, le Conseil de sécurité, se basant sur le chapitre 7, décide, dans la résolution 794, d’un embargo sur les livraisons d’armes et de la création d’une force chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’aide humanitaire. La force ne suffit pas, les États-Unis se lance dans l’opération Restore Hope est envoient 40'000 hommes (autorisé par l’ONU à employer la force par le point 16 de la résolution). Néanmoins, la situation s’enlise, rien n’est résolu malgré une conférence pour établir un État fédéral à Addis-Abeba et les États-Unis vont, face à l’échec, se désintéresser des opérations pour le maintien de la paix. En 2012, l’Union Africaine (autorisée par le Conseil de sécurité à intervenir) prend le relai, mais sans grand succès. Malgré la tournure des évènements, l’idée de base était humanitaire (aider les civils) et non pas d’imposer la paix
  • Ex-Yougoslavie : un peace enforcement dans le texte, mais une tentative humanitaire dans les faits. En février 92 le Conseil de sécurité, dans la résolution 743, annonce la couleur en déclarant que la force devrait être une mesure provisoire employée pour créer les conditions de paix et de sécurité indispensables à la résolution de la crise (mandat flou, mégalomaniaque et mal pensé créant stupeur et stupéfaction). Sur place, ce fut un échec, la force a été attaquée et a dû répliquer. On a dû renforcer la force et cette dernière n’a pu que se borner à établir des couloirs humanitaires. De plus, les Casques bleus étaient au courant des massacres (pas une reproche en soi), mais ont fermé les yeux et sont restés passifs ce qui leur a valu un passage en justice (notamment les contingents hollandais) et a discrédité l’ONU.
  • Opérations de maintien de la paix robuste : opération musclée incluant l’usage de la force en dehors de la légitime défense (recueil chapitre 6.7). Malgré la terminologie (empruntée aux origines des Casques bleus), il s’agit d’opérations qui ne sont plus dans le cadre du maintien de la paix puisque le recours à la force est autorisé lors des interventions.

Ces opérations ont un caractère multidimensionnel puisque, en plus d’avoir des caractéristiques humanitaires, elles entrent également dans le cadre du state building, ont des aspects économiques et sociaux et sont le reflet d’une volonté de reconstruire après une destruction. Leur caractéristique est qu’elles représentent une extension de la légitime défense. En effet, désormais, en plus de la légitime défense, l’usage des armes est aussi permis pour contrer les factions qui s’opposent (entravent) au bon déroulement du mandat (application du chapitre 7 à géométrie variable). Aujourd’hui, il y a également des co-déploiements de force, l’ONU intervient avec l’aide d’autres organisations (OTAN, CICR…) ce qui peut également signifier que certains aspects de la mission sont plus répartis entre les organisations et surtout en fonction de leurs compétences (humanitaire = CICR ; usage de la force = OTAN…)

Évolution de la pratique[modifier | modifier le wikicode]

Avec la pratique, la force a perdu sa neutralité initiale, elle peut s’engager désormais dans les combats en prenant partie. Les Casques bleus ne sont donc plus limités à la légitime défense. Les opérations ne sont plus également strictement des opérations de maintien de la paix à opérations pour le maintien de la paix robustes. Le coût des opérations est également devenu très important. De ce fait, certains États, initialement très en faveur pour ce genre d’opérations sont désormais plus en retrait (États-Unis) alors que d’autres sont de plus en plus intéressés à participer (Chine depuis 1990).

Deux constats/points de vue :

  1. C’est regrettable, mais inévitable à cause des blocages politiques. D’un point de vue pragmatique, les opérations servent à contourner les obstacles administratifs et, de plus, c’est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Certaines opérations connaissent même des succès.
  2. Les moyens sont inadéquats et servent souvent des intérêts inadéquats (intérêts politiques cachés). L’ONU, mais également les organisations humanitaires qui l’accompagnent se retrouvent discréditées par ses opérations. Le droit d’ingérence humanitaire et la responsabilité de protéger (même si elle jouit d’un certain crédit) sont des prétextes qui sont employés que dans certains cas. Le Conseil de sécurité ne les évoquent pas à chaque fois ce qui signifie qu’il opère une sélection or, cela peut s’avérer être une pratique dangereuse.

La responsabilité de protéger[modifier | modifier le wikicode]

Elle reprend une partie de la doctrine de la guerre juste (reprise des conditions). En effet, si, lors de violations grave des droits de la population civile, un État territorial n’a pas les moyens de protéger sa population ou reste passif, alors il perd son droit à la souveraineté territoriale et les interventions extérieurs, en principe sous autorisation du Conseil de sécurité, sont possibles.

Nous sommes désormais plus dans un chapitre 6 bis qui se rapproche plus du chapitre 7 que du chapitre 6.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]