« Relaciones internacionales y lucha contra el terrorismo internacional » : différence entre les versions
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
== Les différentes formes de terrorisme international en droit public == | == Les différentes formes de terrorisme international en droit public == | ||
Con el derecho internacional público, va a haber un concepto que plantea el problema del "terrorismo internacional de derecho común". Puede haber "terrorismo ideológico", pero también puede haber terrorismo internacional de derecho común, como los delincuentes que utilizan "procesos terroristas" y juegan con la permeabilidad de las fronteras. Son rehenes para rescates y cruces fronterizos, pero también para la delincuencia organizada. Sin embargo, esto plantea la dificultad de saber cuándo hablar de "actos terroristas" en la violencia del common law? | |||
Con el concepto de "terrorismo ideológico internacional", las ideologías son transnacionales. Por lo tanto, juegan con las fronteras de los Estados nacionales para importar y exportar. Algunos países pueden utilizar identidades o ideologías para intervenir con sus vecinos. Algunos pueden utilizar en los conflictos que tienen con otros países la contribución ideológica se discute en el otro país. El riesgo es el uso del terrorismo como herramienta desestabilizadora. | |||
El contexto del "terrorismo ideológico internacional" es el irredentismo y el despertar de peculiaridades locales que buscan apoyo logístico en el exterior. O protéjase detrás de una frontera. Por ejemplo, los vascos de ETA o el caso de la diáspora palestina, que se encuentran separados en varios países y que luchan de un país a Israel o a otros países. | |||
== Les natures du terrorisme international en droit international public == | == Les natures du terrorisme international en droit international public == | ||
Version du 9 février 2018 à 20:44
El terrorismo internacional es un terrorismo anterior al 11 de septiembre. Nos ocuparemos de la lucha contra el terrorismo intentando ver cómo la ley ha interpretado la cuestión del terrorismo internacional, que han sido las distintas definiciones que se le han dado y los diferentes medios de combatir el terrorismo internacional.
Concebir el terrorismo en el derecho internacional público
Los diferentes significados posibles de la noción de "internacional"
¿Puede el derecho internacional arrojar luz sobre el terrorismo internacional? Obviamente, la primera dificultad estriba en que está ligada al hecho de que la palabra "terrorismo" se haya adoptado muy tarde en los últimos cenáculos del derecho penal internacional. No fue hasta 1930 y la Conferencia sobre la Unificación del Derecho Penal que apareció por primera vez la palabra "terrorismo". La definición es más bien mundana: "el uso intencional y sistemático de medios que pueden provocar el terror con miras a alcanzar ciertos fines". Calificar un acto como "terrorista" requiere intencionalidad.
Los abogados distinguirán entre la cuestión del acto individual y el acto colectivo. Un "terrorismo individual" es un acto aislado de un individuo, pero también un acto individual de un grupo que significa una banda criminal. En esta descripción, está el hecho de que las fronteras son muy frágiles entre un crimen político con la intención ideológica de una criminalidad común que sería abusada de una situación o destruida por un interés privado o por motivos no políticos. A nivel estatal, sería un grupo de individuos atacando a un estado. Hay una violación del orden público y una posible desestabilización de ese orden público. Es una lógica legal.
Una noción central: el concepto de extraneidad. [« qué es extranjero »]
El concepto de extranjero significa algo que es extranjero, algo que tiene una dimensión extranjera más allá de la cuestión doméstica. En el terrorismo se entiende inmediatamente que hay varios tipos de extranjeros. Podría serlo:
- terroristas extranjeros actuando en suelo nacional;
- terroristas actuando fuera del territorio nacional;
- el lugar de ejecución de las víctimas que sean extranjeras a la nacionalidad de la víctima;
- consecuencias producidas fuera del lugar y del país donde se produjo el ataque;
- intereses destruidos[personas y bienes] dañados en suelo extranjero, por ejemplo, la embajada que pertenece al país agredido y no al país en el que se encuentra.
La complejidad de las situaciones de casos en países extranjeros se está haciendo evidente, lo que evidentemente interferirá con la capacidad o de otro modo para tratar el problema. Cuanto más extranjera, más complejo es el derecho a manejar la situación. La situación más simple sería la de un Estado nación en el que exista un acto terrorista cometido por nacionales. Tan pronto como hay un país extranjero, entramos en un sistema mucho más complicado que tendrá una serie de límites legales y que comenzará a levantarse en el período posterior al 11 de septiembre.
Primeras convenciones internacionales contra el terrorismo
Las convenciones internacionales muestran lo difícil que es definir el terrorismo desde un punto de vista jurídico, pero también lo difícil que es definir las condiciones de enjuiciamiento. Según el Convenio de Ginebra de 1937 firmado por 24 Estados, el terrorismo es un "acto criminal contra un Estado y cuyo propósito o naturaleza es provocar el terror en personas, grupos de personas o el público en general". Esta vaga definición que identifica a las personalidades acusadas: es un acto aislado contra un jefe de Estado en público.
El segundo texto importante es el Convenio de Washington, que es la convención de la Organización de los Estados Americanos del 2 de febrero de 1971[1] que define el terrorismo como "los actos que producen un efecto de terror o intimidación sobre los habitantes de un Estado o parte de su población y que causan un peligro común para la vida, la salud, la integridad física o la libertad de las personas por el uso de métodos o medios que, por su propia naturaleza, causan Hay un efecto de punto de inflexión de la multiplicación del acto y la violencia.
Esta convención toma mucho más control sobre el tema de la perturbación del orden público y comenzará a evolucionar hacia una definición mucho más arraigada en la sociedad y las consecuencias de la violencia en la sociedad. Las definiciones internacionales de derecho público evolucionan según la naturaleza de la evolución del propio terrorismo. Por ejemplo, el concepto de avión en sí plantea el problema extranjero.
Por lo tanto, el terrorismo puede ser descrito como internacional de varias maneras:
- un terrorismo interno individual o colectivo que se eleva a nivel internacional como un atraco cometido por un suizo en Suecia, un secuestro de aviones por parte de rusos en Sudáfrica, el caso ejemplar de los movimientos vascos. El internacional llega ipso facto tan pronto como hay un paso fronterizo. El derecho internacional tendrá en cuenta cualquier acto de terrorismo;
- un conflicto internacional que es coherente con los brotes de violencia terrorista en terceros países y los alienta. Se trata de un conflicto regional que se propaga a través de la internacionalización del conflicto de facto desde un punto de vista jurídico;
- el acto terrorista afecta a una persona bajo protección internacional;
- el autor se refugia en un país extranjero.
Caso del homegrown terrorism hoy
Estas son las nuevas formas de violencia que han surgido durante la última década y se están desarrollando en los Estados occidentales, que son el terrorismo interno y son actos terroristas producidos por nacionales, pero que tienen una pretensión internacional o extranacional.
El término "terrorismo interno" significa el uso, planeado o amenazado, de la fuerza o violencia por parte de un grupo o individuo nacido, criado, o basado y operando principalmente dentro de los Estados Unidos o cualquier posesión de los Estados Unidos para intimidar o coaccionar al gobierno de los Estados Unidos, a la población civil de los Estados Unidos o a cualquier otro segmento de la población de los Estados Unidos, en apoyo de objetivos políticos o sociales.
Les différentes formes de terrorisme international en droit public
Con el derecho internacional público, va a haber un concepto que plantea el problema del "terrorismo internacional de derecho común". Puede haber "terrorismo ideológico", pero también puede haber terrorismo internacional de derecho común, como los delincuentes que utilizan "procesos terroristas" y juegan con la permeabilidad de las fronteras. Son rehenes para rescates y cruces fronterizos, pero también para la delincuencia organizada. Sin embargo, esto plantea la dificultad de saber cuándo hablar de "actos terroristas" en la violencia del common law?
Con el concepto de "terrorismo ideológico internacional", las ideologías son transnacionales. Por lo tanto, juegan con las fronteras de los Estados nacionales para importar y exportar. Algunos países pueden utilizar identidades o ideologías para intervenir con sus vecinos. Algunos pueden utilizar en los conflictos que tienen con otros países la contribución ideológica se discute en el otro país. El riesgo es el uso del terrorismo como herramienta desestabilizadora.
El contexto del "terrorismo ideológico internacional" es el irredentismo y el despertar de peculiaridades locales que buscan apoyo logístico en el exterior. O protéjase detrás de una frontera. Por ejemplo, los vascos de ETA o el caso de la diáspora palestina, que se encuentran separados en varios países y que luchan de un país a Israel o a otros países.
Les natures du terrorisme international en droit international public
Il va y avoir deux conceptions très intéressantes montrant la complexité des choses. Une distinction importante est opérée entre :
- « le terrorisme international né des hostilités légales » : des pays se font la guerre et il y a des actes au milieu dit « terroriste ». Tout le droit international public a voulu régler la guerre. Dans cette régulation des guerres, il apparait qu’il peut y avoir des exactions faites par des groupes armés sur la méthode d’actes terrorises. Dans le cadre de la guerre, il y a des actions dites « terroristes » soit par des règles légales ou des terrorismes de population dans le cas d’occupation.
- « le terrorisme international né des hostilités illégales » : il apparait entre les États ou les interstices des États des faits de violence qui sont dans l’illégalité la plus complète. C’est de l’ordre de la subversion afin de changer la nature de la politique par la violence avec le déploiement de techniques afin de faire basculer l’État et le provoquer. Ces mouvements pensent que dans la réaction de violence qu’ils vont produire, ils vont réussir à s’attirer l’assentiment de la population. Dans la majorité des situations, ce sont des luttes au sein d’un État-nation par des actes de subversion du renversement d’un régime politique légal par des pressions exercées sur un État-nation comme des prises d’otages pour obtenir des concessions et des avantages.
Agir contre le terrorisme international
Les lieux de production des normes
Les conférences internationales en vue de l’unification internationale du droit pénal ; il s’agit du fait que dans la construction publique du droit international, il y a des conférences internationales qui vont essayer d’appuyer la convergence sur les lois et les règlements internationaux. Avec les conférences internationales, on voit apparaître les évolutions du concept du mot « terrorisme ».
Varsovie, 1927 : Mettre à l’étude « les agissements perpétrés à l’étranger et consistants dans l’emploi délibéré de moyens quelconques susceptibles de créer un danger commun »
Bruxelles, 1930 : Définitions du terrorisme : « un danger commun ». « Actes terroristes » : « Si l’acte est dirigé contre la vie, l’intégrité physique ou la liberté des personnes ou contre le patrimoine public ou privé et s’il est accompli dans le but de promouvoir ou de mettre en œuvre des idées politiques ou sociales »
Décembre 1931 : Définition du terrorisme : « Quiconque, dans le dessein de terroriser la population fait usage contre les personnes ou contre les biens de bombes, mines, explosifs, produits incendiaires, armes à feu ou autres engins de destruction qui causent ou cherche à propager une maladie épidémique quelconque, une épizootie ou quelque autre calamité ou qui interrompt des services gouvernementaux d’utilité publique »
Madrid, 1935 : c’est une réflexion sur la notion de compétence universelle pour les actes terroristes. Un État peut poursuivre des terroristes indépendamment du lieu de l’attentat même et sans égard à la nationalité des auteurs et/ou des victimes. L’idée apparait que l’acte terroriste en tant que tel doit être combattu partout. Un État pourrait poursuivre des terroristes indépendamment du lieu de l’attentat sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.
Copenhague, 1935 : réflexion sur une incrimination spéciale en cas de « perturbations dans le fonctionnement des pouvoirs publics ou dans les relations internationales ». Accent mis sur les atteintes à la vie, chefs d’État et familles et aux diplomates.
Les conventions internationales
Apparaissent l’ensemble des conventions internationales qui sont les textes juridiques internationaux qui cherchent à condamner le terrorisme international.
La première convention qui condamne le terrorisme international est faite dans le cadre de la Société des Nations à Genève en 1937. C’est la première qui condamne le « terrorisme international » et elle fut signée par 24 pays. La seconde instituant une Cour criminelle internationale est signée par 13 pays. Cependant, nous ne sommes pas arrivés à quelque chose de très performant. Pas de suite, en raison de la Seconde guerre mondiale, il n’y a pas eu de ratification et pas de consensus sur l’idée d’extradition.
Le débat va être repris en 1945 avec la création de l’ONU qui va apparaitre comme un lieu important de la réflexion sur la violence dans le contexte international. L’ONU a une fonction d’assurer la sécurité et la pax sur la plante. L’enjeu est une coopération politique pour la paix. La réflexion initiale est de penser la continuité avec la convention de Genève 1937. Émerge la notion de complicité possible des États dans le développement du terrorisme.
L’ONU devient un lieu de production des normes contemporaines de la lutte antiterroriste :
- l’Assemblée générale : sa mission est le « maintien de la paix » et la « coopération politique ». Depuis 1945, ce sont plus de 12 000 résolutions qui ont été adoptées.
- le Conseil de Sécurité : responsable du « maintien de la sécurité internationale ». Ce sont 15 membres dont 5 membres permanents qui sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. C’est l’organe de police internationale produisant des résolutions.
Premier cycle de conventions : 1963 – 1971
Les conventions qui vont être prises vont suivre l’actualité du terrorisme. Le premier cycle de convention apparait dans les années 1960 – 1970 où apparaissent les détournements d’avions. La première affirmation importante est sur la piraterie aérienne afin de qualifier l’infraction de piraterie aérienne. Au fond apparaissent ces premières conventions de Tokyo en 1963, la Haye en 1970 et Montréal en 1971 notamment pour qualifier la notion « d’infraction aérienne ».
Avec les attentats des Jeux Olympiques de Munich, est posée une question que personne n’avait imaginée. L’olympisme qui est le temps de la paix devient le lieu d’un théâtre de conflits. Les américains en 1972 vont proposer le concept d’infraction « d’infraction internationale ».
Le premier problème qui montre la complexité de la chose est le recul que les pays européens prennent ainsi que les pays du tiers-monde. Le dispositif international se montre dans l’incapacité de gérer le problème. Le projet est non abouti par opposition de pays européens et de pays du Tiers-Monde, car il y a la crainte de mesures atteignant des mouvements de libération nationale qu’ils soutiennent par ailleurs. Ainsi, le projet est renvoyé́ dans une commission créée à cet effet. Le 13 décembre 1973, l’Assemblée Générale se borne à remettre l’examen de la question de la commission à la session suivante du 14 décembre 1974.
Second cycle de conventions : 1973 – 2000
Le second cycle de conventions montre que rien de concret n’est sorti en matière de définition du terrorisme en matière de définition juridique du terrorisme international. Ce sont des conventions qui vont coller à la réalité de la transformation de la violence.
14 décembre 1973 : Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale
26 octobre 1979 : Lutte contre l’usage illicite de matières nucléaires
17 décembre 1979 : Qualification de la prise d’otages
24 février 1988 : Condamnation des actes de violence dans les aéroports
10 mars 1988 : Protection des plates-formes maritimes
1er mars 1991 : Obligation de marquage des explosifs plastiques pour les rendre détectables
9 décembre 1994 : Éradiquer le terrorisme international
17 décembre 1996 : Élaborer des instruments juridiques contre le terrorisme international
9 décembre 1999 : Lutter contre le financement et le blanchiment d’argent
Concept de la « due diligence » - obligation de vigilance - demandée aux États
L’ONU ne peut que recommander aux États d’avoir une obligation de vigilance sur ce qui se passe sur leur territoire pour diffuser une conscience internationale en matière de lutte. Cette diffusion se fait à travers toutes les organisations régionales de gestion des relations diplomatiques et économiques. Certains vont ratifient les conventions onusiennes :
- l’Organisation des États Américains [OEA]
- l’Organisation de l’Unité́ Africaine [OUA]
- l’Association Sud-Est Asiatique [ASCAR]
- la Ligue Arabe
Exemple de la Ligue Arabe : Convention du 22 avril 1998
Cet exemple montre pourquoi l’ONU n’est pas arrivée à dépasser avant le 11 septembre 2001 une lecture intéressante de conscientisation du terrorisme.
La Ligue Arabe ne veut pas reconnaître les combattants palestiniens comme terroristes:
Pour la Ligue Arabe, le terrorisme est « toute acte de violence ou menace de violence, quels qu’en soient les causes et les buts commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté́ ou leur sécurité́ ou à porter atteinte à l’environnement, à l’un des services publics, aux biens publics ou prives, ou à les occuper ou à s’en emparer, ou encore à mettre en danger l’une des ressources nationales ».
L’infraction terroriste est « toute infraction ou commencement d’une infraction commis dans un but terroriste dans tout État contractant ou visant ses ressortissants, ses biens et ses intérêts, et qui sont punis par la loi interne de l’État en question. Sont considérées également comme infractions terroristes, les infractions prévues par les conventions suivantes, exception faite des infractions non prévues par les législations des États partis ou des États qui n’ont pas ratifié ces conventions : a) La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signés le 14 septembre 1963.-b) La Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970.-c) La Convention de Montréal pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité́ de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971, ainsi que son Protocole, signé à Montréal le 10 mai 1984.-d) La Convention de New York pour la prévention et la répression des infractions commises contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.-e) La Convention internationale contre la prise d'otages, signée le 17 décembre 1979.-f) La Convention des Nations unies de 1983 (sic) [1982] sur le droit de la mer, notamment en ce qui concerne la piraterie maritime ».
Pour l’article 2-a), « ne constituent pas une infraction tous les cas de lutte armée, [menée] avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l'occupation étrangère et contre l'agression en vue de la libération et de l'autodétermination, conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des États arabes n'est pas parmi ces cas.-b) Aucune des infractions terroristes mentionnées à l'article précédent ne constitue une des infractions politiques ». L’article 2-a) exclu le fait qu’on peut considérer l’action palestinienne comme un acte terroriste.
Le cas européen
En Europe, la lutte contre le terrorisme est ancienne liée à la lutte antiterroriste développée par chaque État-nation. Dès 1974, un mouvement va commencer à fabriquer un territoire européen de la lutte antiterroriste. Vont être intégrées des conventions onusiennes notamment celles de Tokyo, La Haye et Montréal.
1973 : Condamnation par le Conseil de l’Europe des « Actes de terrorisme international ».
1974 : Les ministres de l’Europe préconisent le renforcement des mesures de lutte.
1975 : Renforcement de la convention d’extradition de décembre 1957.
1976 : Création de TREVI. Système d’échanges d’informations entre États sur le terrorisme, ses menaces, l’équipement, les moyens techniques, la formation de la police pour lutter plus efficacement contre le terrorisme international.
1977 : Le Président Français en appelle à la « constitution d’un espace judiciaire européen » basé sur l’entraide judiciaire européenne est renforcée. L’extradition entre État-membres va être développée.
Entre 1981 et 1997, 9 résolutions sont votées, mais on constate des blocages persistants dus à la frilosité́ des États.
1982 : Échec de la proposition du ministre Français de la Justice sur la création d’une Cour pénale européenne qui aurait été capable de traiter directement les actes terroristes.
1985 : Accords de Schengen sur la libre-circulation des personnes en Europe qui renforcent la coopération policière et judiciaire entre les États-membres
L’espace de liberté va de pair avec la constitution d’un espace du contrôle de la circulation touchant tant la criminalité organisée, la prostitution, le blanchiment d’argent sale, le trafic d’œuvres d’art que le terrorisme.
1992 : Traité de Maastricht. « Troisième pilier » = la justice. Le terrorisme devient un objet central de la coopération européenne.
1999 : Traité d’Amsterdam. L’espace de liberté́ est lié à la sécurité́ et à la justice. Un pas est franchi en direction de la souveraineté́ pénale européenne. Reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
1999 : Conseil de l’Europe de Tempere ; 4 axes prioritaires sont définis dans le domaine de la coopération judiciaire et de l’espace judiciaire européen :
- principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ;
- approchement des législations pénales des États membres ;
- développement des agences de coopération européenne : EUROPOL – Office européen de police) et EUROJUST – Office européen de justice ;
- intensification des relations entre EUROJUST et pays tiers.
2001 : Adoption par le Conseil de l’Europe de la Convention Internationale de la lutte contre la cybercriminalité́.
La répression : les effets juridiques du terrorisme international sur le plan de la poursuite et de la répression
Principes classiques du droit judiciaire
Ce sont les catégories sur lesquelles on peut engager les questions du droit et les compétences en matière juridique :
- principe de territorialité : règle normale et prioritaire de compétence c’est-à-dire le lieu où l’acte répréhensible se commet ;
- principe de la personnalité active [de l’acte répréhensible] : poursuite par un État d’un ressortissant de sa nationalité ayant commis un acte répréhensible à l’étranger ;
- principe de la personnalité passive [de l’acte répréhensible] : poursuivre sur le sol national les agissements commis à l’étranger, mais ayant fait des victimes de mon État. La France ne l’avait pas développé ;
- principe de réalité : reconnaitre les compétences des tribunaux du pays dont les intérêts se sont trouvés altérés par les infractions. Le moins évident dans le droit répressif classique.
Ces cas expliquent pourquoi cela eut du mal à avancer parce que chacun applique ces principes selon sa convenance et ses intérêts. L’ETA utilisait la France comme une base arrière au combat en Espagne. Le droit de poursuite des terroristes fut donc longtemps limité par les principes classiques adoptés par chaque État en matière judiciaire. La reconnaissance des juridictions étrangères comme compétentes fut longue et limitée par des tas d’embûches. Ainsi, l’extradition fut aussi longtemps limitée en raison de la non-reconnaissance par des juridictions et des États de la compétence judiciaire de tribunaux et juridictions étrangères.
Le principe de compétence universelle : système original
La compétence universelle est une idée apparue dans les années 1990. C’est l’idée d’atteinte à des valeurs universelles et des crimes graves tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Un État est en mesure de poursuivre les auteurs d’une infraction commise dont l’action a été trouvée sur son territoire, quel que soit son lieu de réalisation, quelle que soit la nationalité des personnes qui ont participé à cette infraction, quelle que soit la nationalité des victimes.
Cela a été admis progressivement en Occident par la loi Belge du 16 juin 1993 suscitant de multiples plaintes. Les tribunaux belges, au nom de la compétence universelle, se sont retrouvés assaillis par des tas de demandes concernant notamment Bush, Pinochet, Sabra et Chatila créant des problèmes et des enjeux diplomatiques. Toutefois, cette loi est limitée par la loi du 1er août 2003 qui reconnaît les juridictions étrangères comme compétentes. Cette approche se retrouve en partie dans d’autres pays européens pour certains des crimes les plus graves.
La question qui est posée par les juristes est la suivante : est-ce que l’application progressive des traités internationaux par les pays de la planète ne favorise-t-elle pas l’adoption d’un système mondial de compétence universelle ? Les juristes n’arrivent pas à élaborer une juridiction internationale pour penser le terrorisme. C’est l’échec d’une juridiction internationale.
Entre 1970 et 2000, on ne parvient pas à penser les compétences d’une juridiction internationale pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle fut consacrée dans l’une des conventions de Genève de 1937 sur le terrorisme, mais jamais entérinées, élaborée dans les projets de 1972, mais jamais conceptualisée. Les États ne sont pas prêts à se dessaisir de leurs responsabilités judiciaires. Il y a eu une difficulté majeure à l’application d’un principe d’extradition renouvelé.
L’imbroglio de l’extradition
La définition de l’extradition est une procédure légale par laquelle un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est expulsé d'un territoire et livré à l'autorité qui le réclame. C’est par exemple le cas de Carlos qui est jugé et condamné à Paris par contumace et qui sera livré plus tard par la Soudan. L’extradition a pour objet le jugement dans un pays donné des agissements commis par une ou plusieurs personnes soient parce qu’elles sont ressortissante de ce pays, soient parce qu’elles ont commis des actes répréhensibles contre les intérêts du pays.
Les actes du terrorisme international rentrent parfaitement bien dans la logique de l’extradition qui sont des actes commis depuis un sol national en direction d’un autre avec victimes de nationalités tierces.
Difficulté du dossier : le point de départ historique
Le point de départ historique est le mouvement des idées des Lumières du XVIIIème siècle au XIXème siècle qui est favorable à l’émancipation des peuples avec un retour à la liberté́ passant par la fin de l’esclavage. Il y a une bienveillance à l’égard des opprimés et de la délinquance d’essence politique. Cette complaisance au moins pour certains à l’égard des révolutions afin de se libérer par la force relevant de l’ordre de la nécessité.
On va refuser l’extradition pour des raisons politiques parce que les raisons politiques sont nobles. On le voit très bien dans la fameuse loi Belge du 1er octobre 1833 qui refuse l’extradition pour des raisons politiques. La loi Belge du 1er octobre 1833 refuse l’extradition pour des raisons politiques, car la Belgique naît d’une révolte contre les Pays-Bas. L’avantage pour les États est de donner asile à des conjurés politiques pour négocier dans l’après-victoire. La loi du 10 mars 1927 en France dit que l’extradition doit être refusée si elle possède un « caractère politique », mais aussi « si elle est demandée dans un but politique ». Il faut produire une inversion qui va produire beaucoup de difficulté. Il faut donc un changement de mentalité pour que l’extradition puisse être adoptée pour des délits idéologiques ou de caractère politique.
Le point de départ « La clause » belge ou « d’attentat »
En 1856, l’acte terroriste contre Napoléon III est commis par un « terroriste » belge. Se pose la question de comment le sanctionner ? Il faudrait modifier la loi belge du 1er octobre 1833. Mais pour la respecter, il faut proclamer que « l’attentat contre un chef d’État étranger ne sera jamais considéré́ comme possédant un caractère politique » et qui sera étendu dans un second temps aux membres de sa famille.
Les pays européens ont repris à leur compte la clause belge et vont pendant longtemps mettre en avant un paradoxe puisque pour que les auteurs d’un attentat terroriste puissent être poursuivis, il faut que l’action terroriste ne soit pas considérée comme politique.
D’où l’émergence d’une seconde catégorie d’acteurs de violences considérées comme non politiques, à savoir les délits anarchistes. Pour faire le contraire de cette loi, il faut attendre le XXème siècle pour permettre l’extradition non politique pour permettre de juger les actes politiques terroristes. Ce sont des « délits sociaux » qui vont permettre aux États européens d’extrader les anarchistes : Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, France
La remise en cause de « l’extradition non politique » pour permettre l’extradition politique intervient après la Seconde guerre mondiale avec les conventions onusiennes déjà citées : Tokyo, La Haye et Montréal. Ainsi, il est possible de juger des terroristes par extradition si l’État dans lequel ils ont trouvé refuge refuse de les juger. L’extension progressive du concept de compétence universelle aux affaires terroristes restreint l’usage possible du refus d’extradition dans ce type de domaine.
Juger le terrorisme international
Le problème est que comme nous ne sommes pas dans un espace juridiquement unifié, faisant que le droit d’extradition est difficile à mettre en œuvre. Les résultats de cette difficile gestation d’un droit d’extradition pour le terrorisme international sont qu’il y a peu de jugements et des jugements par contumace c’est-à-dire que les auteurs des actes terroristes ne sont pas présents.
Le cas d’école est la prise d’otage des ministres de l’OPEP à Vienne en décembre 1975. Le bilan est de trois employés assassinés, 66 otages puis une fuite vers Alger à bord d’un DC 9 avec 42 otages. L’Autriche ne demande pas de demande d’extradition au gouvernement algérien sur le territoire duquel les terroristes s’étaient réfugiés. On ne dispose pas des outils performants afin de rendre possible l’accès à ces terroristes. Il y a une sensation d’inefficacité et de perte de temps.
Est soulevé la question de comment soumettre une demande d’extradition alors que l’on a cédé aux menaces pour faciliter la fuite des terroristes avec leurs otages ? Le cas de Carlos est intéressant parce qu’il est arrêté seulement 20 ans après suite à son extradition du Soudan. Le peu qui fut jugé est souvent non appliqué, d’autre part, ces jugements et condamnations engagent un nouveau cycle de terreur.
La lutte antiterroriste jusqu'au 11 septembre 2001
On distingue des caractères spécifiques. La lutte contre le terrorisme ne s’assimile à aucune autre politique publique :
- confidentialité : c’est une politique publique ;
- secret : cela procède d’une gestion d’informations notamment qui ne sont pas dévoilées au public. Le secret est le caractère et l’enjeu de l’efficacité. Dans les démocraties, des commissions parlementaires peuvent interroger les politiques publiques de façon restreinte. La cohérence est à comprendre dans la logique même dans laquelle l’État-Nation s’est construit. C’est quelque chose de complexe, d’autant plus complexe qu’on est dans une certaine forme de secret ;
- dépasser les limites espace public et espace privé : c’est en allant au cœur même des individus que la lutte se construit. Comme l’enjeu est la sécurité nationale, dans la démocratie la sécurité nationale passe avant la liberté des individus ;
- action au-delà des frontières nationales : les États-Nations ne jouent pas nécessairement de transparence entre les services secrets ;
- ne cible pas une population ou une catégorie sociale particulière ;
- mesures appliquées selon la logique de la Raison d’État ;
- action du présent : il y a une logique de présent – futur ;
- mais anticipation : il faut avoir connaissance de la préparation de l’acte avant l’acte. Il faut suivre tout le processus de fabrication d’attentat ;
- prévision et efficacité prospective : en fonction de la compréhension du terrain, on peut anticiper.
La lutte antiterroriste possède d’autres caractères :
- elle relève de l’histoire des États-nations ;
- elle fonde la sécurité extérieure, mais aussi la sécurité intérieure : il faut sécuriser les intérêts à l’extérieur, pour cela il faut surveiller ce qui pourrait se passer. À l’intérieur de l’État-Nation, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un retour de violence. C’est une logique de gestion des deux rapports ;
- elle peut se lire comme un processus de densification de méthodes et moyens d’accumulation de strates : il faut parler en termes d’évolution des logiques de strates et de violence. La logique de performance est basée sur le fait que la confidentialité fabrique de la connaissance. Il y un course poursuite à la connaissance afin de savoir ce qu’il se passe ;
- les nouveaux dispositifs naissent du « passage à de nouvelles violences » ;
- le poids des cultures et des traditions est prépondérant : un État « sans passé colonial » possède moins de culture du renseignement. C’est l’expérience qui fonde la compétence.
Les cultures sont très importantes, car les sociétés qui ont connu des violences politiques internes ont développé des systèmes de surveillances prépondérants.
La lutte antiterroriste comprend trois niveaux:
- le renseignement : c’est ce qui conditionne l’action, sans renseignement on est démuni.
- la coordination
- la répression
On part d’une nécessité de la gestion de l’information jusqu’à la sanction.
Le renseignement
La fonction prépondérante du renseignement se situe du côté de la menace et de ses probabilités. La construction en temps réel de l’image de la situation permet d’éluder les zones d’ombre qui interdisent de comprendre une situation dans sa globalité. On considère qu’il y a plusieurs types de renseignements :
- le renseignement stratégique : peut venir d’une analyse d’un milieu ou bien d’une information ;
- le renseignement de défense : concerne des points vitaux ;
- le renseignement de police ;
- le renseignement opérationnel : exploiter dans une vision beaucoup plus active.
Ces 4 activités regroupent 4 pôles :
- le renseignement de documentation ;
- le renseignement d’investigation ;
- le renseignement d’anticipation ;
- le renseignement de situation.
La nécessité du renseignement va expliciter qu’il y a beaucoup d’officines qui vont travailler sur le renseignement ne pouvant être cantonné à un type de renseignement qui engendre une perte d’efficacité de l’analyse. C’est pourquoi le renseignement se découpe en plusieurs structures. La complexité des missions de renseignement explique la juxtaposition de plusieurs structures au sein d’un même État. Dans les démocraties occidentales, on distingue aussi le renseignement intérieur du renseignement extérieur. Ces différenciations sont aujourd’hui en train de s’estomper.
URSS
- KGB : Sécurité d’État, renseignement extérieur et sécurité intérieure ;
- GRU : Renseignement de l’État-Major général - défense extérieure.
Apparaissent des choses très intéressantes qui sont que les militaires possèdent une fonction opérationnelle de sécurité du renseignement. Les armées sont un enjeu de protection de la sécurité. C’est tout un ensemble d’administrations qui pose le renseignement comme fondamental.
États-Unis
Les États-Unis développent le concept de « communauté du renseignement » :
- FBI : Police sur le sol américain ;
- CIA : Agence d’analyse pour l’information extérieure ;
- Coopération institutionnelle entre les deux agences [FBI et CIA]. Intelligence Authorization Act, 1996 ;
- DIA [Defense Intelligence Agency] ;
- NSA [National Security Agency] ;
- NGA [National Geospatial-Intelligence Agency] ;
- CGI [Coast Guard Intelligence] ;
- OI [Office of Intelligence] (Département de l’Energie] ;
- INSCOM [L’Intelligence and Security Command] [Département de la Défense] ;
- ID [L’Intelligence Department] [Corps des Marines] ;
- ONI [L’Office of Naval Intelligence [US Navy] ;
- AIA [Air Inteligence Agency] [US Air Force] ;
- IAP [Information Analysis and Infrastructure] [Departement de la Sécurité Nationale].
- TFI [Office of Terrorism and Finance Intelligence], Departement du Trésor.
Francia
En Francia, la inteligencia es asumida conjuntamente en el Ministerio del Interior por la Direction de la Surveillance du Territoire[DST] creada en 1944 y la Direction centrale des renseignements généraux[DCRG]. Desde la década de 1960, la vigilancia interna ha integrado el terrorismo internacional en el territorio nacional y es el DCRG el responsable del terrorismo interno. En el Ministerio de Defensa, el Servicio de Documentación Externa y Contra-Inteligencia[SDECE] creado en 1945 se convirtió en la Dirección General de Seguridad Externa[DGSE] en 1982, y conserva sus facultades para introducir información in situ en el extranjero.
En el tema de la Guerra Fría, la lucha contra el terrorismo está integrada en la contrainteligencia. Otros organismos que se ocuparán de la seguridad externa están surgiendo gradualmente. La DNRED[Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières] del Ministerio de Economía, la TRACFIN[Departamento de Inteligencia sobre circuitos financieros clandestinos, FINATER[Departamento de Financiación del Terrorismo] o VIGIPIRATE, que es un plan gubernamental de prevención del terrorismo que también centraliza la inteligencia.
Esto significa que hay una organización a nivel político. El Primer Ministro es responsable del Consejo de Seguridad Interna (CSI), que propone una reflexión sobre el terrorismo. El CILAT[Comité de Enlace Antiterrorista Interdepartamental] es el representante de los ministerios que se ocupan del terrorismo. En el plano de la coordinación operacional, también se hace una distinción entre el Bureau de liaison[BDL] Police judiciaire, my General Intelligence, y la Direction de la Surveillance du Territoire, que existe desde la guerra de Argelia. La UCLAT[Comité Permanente de Coordinación de la Lucha contra el Terrorismo] fue fundada en septiembre de 1982 bajo la autoridad directa del General de la Policía Nacional. La idea es reunir a todos los departamentos gubernamentales a nivel interministerial.
La represión
Distinguimos entre espías y gente que cooperará con el servicio secreto. Hay un círculo de profesionales y un grupo entero de individuos que comunicarán lo que observan. El reto es anticiparse para evitar.
Los acuerdos existentes son complejos. La DNAT[División Nacional Antiterrorista] está vinculada al Ministerio del Interior, creado en 1998 y con sede en las regiones de la SRPJ[Servicios Regionales de Policía Judicial] y en París, en lo que es un caso específico, la Sección Antiterrorista de la Brigada Criminal. Las Brigadas de Investigación e Intervención (BIS) se encargan de la vigilancia y vigilancia/ Además de la vigilancia también se puede llamar OCRB[Oficina Central para la Supresión del Bandolerismo]. Para las detenciones no existen servicios especializados, pero en caso de dificultades particulares, puede recurrir al ejército, ya sea el GIGN (Groupe d' Intervention de la gendarmerie nationale) o el RAID (Grupo de Investigación, asistencia, intervención y disuasión).
El nivel legal organiza la represión. Durante mucho tiempo, el terrorismo fue el único delito de derecho consuetudinario. Tras los atentados de 1986, el terrorismo se situó en el contexto de la delincuencia organizada y luego en un régimen procesal que centralizó la investigación y el enjuiciamiento en el Tribunal de Grande Instancia de París, es decir, en un tribunal especial antiterrorista de Assize o en la sede de jueces antiterroristas. Cinco jueces están especializados en casos de lucha contra el terrorismo y pueden iniciar una investigación específica con detención policial prolongada durante más de 72 horas. Cuando se juzga a un terrorista, es juzgado por un juez especializado. Es un tribunal de primera instancia compuesto por magistrados profesionales. Se ha establecido un sistema a favor del "arrepentido", aquel que ha cometido actos de violencia y que se arrepiente, adquiere un estatuto específico. Especialmente en Italia, esto ha contribuido a frenar la violencia política.
En 1994, se introdujo un nuevo código penal en el que se reconoce el terrorismo como un delito específico. Nació la definición moderna de terrorismo con la aparición de un derecho penal antiterrorista como ley especializada y derogatoria. Esta nueva definición de terrorismo se encuentra en el artículo 421-1 del nuevo Código Penal de 1994:"Cualquier acto intencional de lesión intencional a la vida e integridad? de las personas", incluye la violación de la libertad? de las personas representadas por el secuestro, secuestro y apropiación indebida de cualquier tipo de transporte. El terrorismo incluye los delitos de robo, extorsión, extorsión, extorsión, destrucción y delitos informáticos, así como la fabricación y posesión de artefactos explosivos, su venta y exportación, el almacenamiento, adquisición y transferencia de armas biológicas, la fabricación, almacenamiento y uso de armas químicas. Emergencia de nuevas formas de terrorismo como el terrorismo ecológico.
En la Ley de 22 de julio de 1996 se formula el concepto de "terrorismo por asociación de malfaiteurs", es decir, un acto delictivo pensado o planificado? en el que el individuo pertenece a un grupo, un colectivo declarado "terrorista". Durante la investigación preliminar, el delito flagrante es responsabilidad de la policía judicial. El procedimiento establece una excepción "por especialización" a las normas tradicionales de competencia geográfica. La investigación y el enjuiciamiento son responsabilidad del Ministerio Público de París, a través de su servicio central de lucha contra el terrorismo y de sus jueces especializados en la lucha contra el terrorismo.
Conclusión - el surgimiento de un nuevo actor: Europa
La aparición del terrorismo internacional ha conducido a una profunda reforma de los acuerdos antiterroristas. Hay nodos muy importantes, como el tema de la extradición. A nivel de los actores nacionales, ha habido 50 años de progreso, pero también se ha logrado a través de otras instituciones, como los actores regionales, la gobernanza de las Naciones Unidas y la gobernanza europea.
La aparición del nuevo actor europeo en la reflexión del espacio penal permite sensibilizar a nivel europeo sobre la necesidad de avanzar en la legislación nacional sobre el triple nivel de cooperación policial, judicial y de inteligencia. Lo que antes era una cuestión de normalización ha entrado en materia antiterrorista. La lógica de los Estados-nación se ralentiza en algunas áreas debido a la lógica de la seguridad nacional. Se instará a los Estados miembros a que armonicen su legislación, en particular tras la ratificación urgente de los convenios de las Naciones Unidas.
Los acuerdos de Schengen marcan un importante punto de inflexión con el surgimiento del espacio penal europeo. Este puede ser un paso hacia la creación de una Europa como protagonista de la lucha contra el terrorismo en el futuro.
Anexos
Bibliografía
- Mario Bettati, Le droit d’ingérence, Paris, Editions Odile Jacob, 1996 ;
- Gilbert Guillaume, Georges Levasseur, Terrorisme international, Paris, A. Pedone, 1977 ;
- Alain Joxe, L’empire du chaos. Les Républiques face à la domination américaine dans l’après-guerre froide, Paris, La Découverte, 2004 ;
- Intervenir ? Droits de la personne et raisons d’Etat, Paris, Grasset, 1993 ;
- Yves-Marie Laulan, La planète balkanisée, Paris, Pluriel, 1993 ;
- Philippe Marchesin, Les nouvelles menaces. Les relations Nord-Sud des années 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 2001.
- Philippe Moreau Defarges, Un monde d’ingérences, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 ;
- Michel Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988 ;
- Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde, les rebelles, Paris, Le Seuil, 1983 ;
- Charles Zorgbibe, La Méditerranée sans les Grands ? , Paris, 1980 ;
- Glaser, Stefan. "Le Terrorisme International Et Ses Divers Aspects." Revue Internationale De Droit Comparé 25.4 (1973): 825-50. Web. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_4_15343>.
Referencias
- ↑ "Conventions Des Nations Unies Sur Le Terrorisme Du 14 Décembre 1973." UNTC. UNTC, n.d. Web. 16 July 2014. <https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_fr.xml&clang=_fr>.
- ↑ "Carlos, Terroriste Numéro Un Des Années 1980." LeTemps.ch. N.p., n.d. Web. 16 July 2014. <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/278b9d82-0950-11e1-ad22-6c90af0e2acf/Carlos_terroriste_num%25C3%25A9ro_un_des_ann%25C3%25A9es_1980>.