Fonctionnement externe de l’organisation internationale

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Compétences normatives[modifier | modifier le wikicode]

Pouvoir réglementaire[modifier | modifier le wikicode]

Ce pouvoir est rarement conféré à des OI. L’OMS l’a mais ne s’en sert pas, elle préfère faire des recommandations que les EM acceptent en général de faire. Règlements de l’UE : l’art.288 du traité sur le fonctionnement de l’UE (à consulter!!)parle du pouvoir normatif des institutions, dit que le règlement a une portée générale, qu’il est applicable à tous les EM mais laisse la forme et le moyen libres. Quand il désigne un destinataire, il ne vise que lui. Les recommandations ne lient pas. Les EM ne peuvent reprendre des dispositions du règlement pour les mettre dans leur Di. Il faut savoir nuancer car certains règlements sont de portée générale et abstraite donc il faut attendre un règlement d’application qui est susceptible d’être directement applicable. Selon la jurisprudence, la Cour dit que c’est le cas si les obligations et les droits sont clairement indentifiables. C’est le contexte de la prise de décision qui prime.

Pouvoir décisionnel[modifier | modifier le wikicode]

Le CS peut prendre une décision obligeant les EM dans un contexte de paix/guerre (voir l’art.25). Pas toutes les décisions du CS sont obligatoires, il faut voir le contexte et voir s’il s’agit de qquechose dans cadre du chapitre 7. Dans le recueil au chapitre 4, texte 5, §116, la Cour évoque la question du pouvoir décisionnel du CS : « quand le Conseil […] qu’il tient de la Charte ». Le CS interprète largement le concept de menace à la paix. Dans l’UE il y a aussi un pouvoir décisionnel mais il est différent : art.289-293 et suivants parlent du système de prise de décisions très complexe, décisions au caractère formellement obligatoire pour le destinataire. Il y a plusieurs institutions dans cette décision : la Commission, le Parlement et le Conseil prennent des décisions d’actes avec l’appui de la Commission codécision. Processus de codécision : avis conforme : le Conseil doit passer par l’avis du Parlement et si le Parlement refuse alors l’acte est annulé. Ce n’est pas le cas à l’ONU car l’AG ne peut prendre des recommandations empiétant le CS.

Pouvoir de recommandation[modifier | modifier le wikicode]

L’AG a le pouvoir général de faire des recommandations.

Participation à l’élaboration d’un droit coutumier[modifier | modifier le wikicode]

C’est une question délicate. C’est le juge qui décide pour savoir si c’est une coutume ou non. Pour l’OI : 1) l’ONU a crée un organe subsidiaire chargé de codifier le droit coutumier. Une fois que la Commission, travaillant avec les États, a réussi à préparer un texte, il sera soumis aux États en tant que convention de codification. Cette Commission participe à l’élaboration du droit coutumier ; 2) l’AG de l’ONU a un rôle particulier : ses résolutions sont soit des recommandations soit des résolutions programmatrices (= où on instaure un nouvel ordre). L’AG, de temps à autre, fait des résolutions qui s’appellent des déclarations. Ce sont des déclarations sur les droits des États. Exemple : déclaration sur la souveraineté permanente des richesses naturelles. Cette résolution a eu un gd retentissement à l’époque, il a clarifié le droit coutumier en la matière et a consacré une coutume en formation. C’est important car si elle est largement adoptée ça forme un opinio juris reconnaissance de la coutume par la communauté internationale. les OI ne sont pas étrangères à la formation du droit coutumier.

Relations diplomatiques[modifier | modifier le wikicode]

Privilèges et immunités de l’OI[modifier | modifier le wikicode]

Pour l’ONU : la Charte nous dit à l’art.105 §1 que « L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts » sur le territoire des EM, l’OI bénéficie de l’immunité de juridiction. Pour contourner ça il faut une clause de levée d’immunité de juridiction. En 1946 il y a eu une convention sur les privilèges de l’ONU qui a été faite et qui va bcp plus dans le détail sur cette question : l’art.1-2 ainsi que la section 3 nous disent que l’organisation jouit de l’immunité de juridiction sauf si elle accepte de s’en priver elle-même dans un cas concret. Pour l’UE : elle s’est aussi vue reconnaitre des immunités (nécessaire à ses fonctions, cf. protocole n°7), elle a l’immunité d’exécution (=celle qui s’attache aux jugements) mais elle n’a pas l’immunité de juridiction.

=Privilèges et immunités des agents[modifier | modifier le wikicode]

La Convention de 1946 nous donne des détails (section 18) : les fonctionnaires de l’ONU « jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits)»l’immunité de juridiction est limitée dans le cadre des actes commis pour leurs fonctions. Immunité pour les paroles et les écrits : ils doivent pouvoir s’exprimer librement, même immunité pour les représentants des EM. De même des experts en mission au bénéfice de l’ONU bénéficient aussi d’immunité de juridiction, de paroles et d’écrits. Il y a une gradation des privilèges/immunités en fonction de la fonction exercée. La section 19 de la Convention de 1946 en parle. Le Secrétaire général jouit des mêmes immunités qu’un ambassadeur. On peut demander au Secrétaire général que l’immunité d’une personne soit levée, ce n’est pas sur que ça se fasse mais il y a quand même une chance de l’obtenir. Le Secrétaire général est hors de portée. Pour les experts en mission, il faut se référer à la section 22 : pdt la mission ils bénéficient de certaines immunités (juridiction, paroles/écrits, saisie de bagages…). Exemple : affaire sur un rapporteur spécial de la Commission des DH qui avait publiquement critiqué le système judiciaire de la Malaisie. Il fut attaqué pour diffamation en Malaisie et il a invoqué son immunité de juridiction. L’affaire est arrivée devant la CIJ grâce à une procédure aménagée dans la Convention (art.8, section 30) détournement de l’avis consultatif qui s’opère. On attend de la Cour qu’elle tranche le litige et c’est ce qu’elle va faire. Il s’agit d’un litige portant sur l’interprétation de la section 22 parlant des experts en mission. La 1ère question que la Cour se pose est si le rapporteur spécial est un expert en mission au sens de la section 22. Sur ce point il n’y a pas bcp de contestation. La 2ème question est s’il a agi dans le cadre des ses activités quand il s’est adressé publiquement. Pour la Cour il a agi dans le cadre de sa mission, il est donc protégé par la section 22. La 3ème question porte sur l’étendue de son immunité. La Malaisie dit que ses juridictions n’arrivent pas encore à décider si elles doivent lui octroyer l’immunité. La Cour remarque qu’on avait demandé au monsieur d’avancer des frais d’instance et de présenter un mémoire de défense sur son immunité ce qui est contraire à l’essence même de l’immunité de juridiction. La Cour estime donc que la Malaisie a manqué à ses obligations.

=Relations entre l’OI et l’État-hôte/les États tiers[modifier | modifier le wikicode]

Ce sont des relations complexes. L’organisation n’a pas d’aire territoriale /spatiale, on a donc une relation triangulaire car on ne peut pas faire abstraction de l’État-hôte qui est impliqué et ça lui donne un certain droit de contrôle sur ce qui se passe dans l’aire et un très petit contrôle dans les relations entre l’organisation et les EM ou les États-tiers. Les accords de siège répartissent les compétences sur l’aire géographique et parlent également des privilèges/immunités.

Représentation[modifier | modifier le wikicode]

C’est une spécificité des OI par rapport aux relations diplomatiques interétatiques : 1) pas de véritable symétrie dans les relations diplomatiques que les OI doivent entretenir dans les relations avec les EM ; 2) les OI n’ont pas de relations consulaires mais que des relations diplomatiques. Y’a-t-il des représentants permanents auprès de l’OI ? Oui : la Pologne a crée une délégation permanente en 1920 et 2 ans après 25 États en avait aussi (il s’agit là de la SDN). L’art.28 de la Charte de l’ONU fait allusion à une représentation permanente. Dispositions dans des accords de siège (ex : ONU-USA) où on parle des privilèges des délégués permanents ; 3) non-pertinence du principe de réciprocité : réciprocité des relations diplomatiques entre États mais pas dans les OI : l’OI est obligée d’accepter les délégués de ses EM mais elle n’est pas obligée d’être accueillie chez ses EM. L’ONU n’envoie de délégation permanente nulle part.

Commentaire de texte[modifier | modifier le wikicode]

Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies : C’est un accord de siège entre la Suisse et l’ONU datant de 1946. On sépare les privilèges/immunités de l’ONU de ceux de ses EM et de ses agents (à l’époque la Suisse n’est pas un EM de l’ONU). Reconnaissance de la personnalité internationale de l’ONU + immunité de juridiction complète de l’ONU : les locaux de l’ONU sont inviolables. Immunités/privilèges accordés aux représentants des EM de l’ONU dans l’exercice de leurs fonctions. Un État est sensé lever l’immunité de son représentant s’il entrave la justice ou s’il ne sert pas sa fonction première. La Suisse ne pourrait pas s’opposer à l’accréditation par l’ONU d’une personne que la Suisse ne veut pas et l’ONU ne peut pas déclarer non-grata une personne d’un EM.

Exercice parallèle des compétences : Se trouve normalement dans l’Accord de siège. L’Accord de 1947 entre les USA et l’ONU (section 8) dit que l’ONU peut édicter des règlements dans son district administratif et les lois US sont suspendues. La section 9 dit que le district administratif est inviolable. La section 15 parle de la limitation des libertés de transiter c-à-d que si les USA ne reconnaissent pas le gouvernement d’un État, ils restreignent les libertés des agents de cet État.

Annexes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]