Le 6 Août 1825, la Bolivie a obtenu son indépendance en tant qu’Etat ayant accès à l’océan Pacifique, avec un littoral limité au nord par le Pérou et au sud par le Chili. Le 14 Février 1879, le Chili a envahi et occupé militairement l’un des ports boliviens se trouvant sur ce littoral. Cet événement a déclenché un conflit armé entre les deux pays – « Guerre du Pacifique » – au terme duquel la Bolivie a été privée de tout accès à la mer. Le 4 avril 1884, toujours sous l’occupation du Chili, la Bolivie a signé avec celui-ci un pacte de trêve. Enfin, le 20 Octobre 1904, les deux pays ont conclu un traité de paix – «Tratado de Paz y Amistad» –, selon lequel « il est reconnu la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires occupés par celui-ci ». Quelques décennies plus tard, en 1975, le Ministre des affaires étrangères Chilien a déclaré dans une note diplomatique envoyé à l’Ambassade de Bolivie à Santiago que « le Chili est prêt à négocier avec la Bolivie la cession d’une portion du territoire qui appartenait anciennement à la Bolivie ». Le Gouvernement bolivien a répondu favorablement à cette note avec la proposition d’une date et d’un local pour que les premières négociations aient lieu.
| Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua |
| Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador et les Etats auxquels ce denier fait appel, tel les Etats-Unis, seraient en droit d’agir en légitime défense, individuelle dans un cas, collective dans l’autre. |
| Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, à condition que ces incursions constituent une agression armée, peuvent justifier une réponse de la part des Etats-Unis dirigée contre le Nicaragua au titre de la légitime défense collective. |
| Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, puisqu’elles correspondent à un emploi de la force dans les relations entre Etats contraire à l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, génèrent un droit de légitime défense qui peut être exercé au nom de l’Etat victime par d’autres Etats, tel les Etats-Unis, à condition que l’Etat victime le leur demande. |
La question 3 est fondée sur le cas suivant :
Alpha, un Etat membre des Nations Unies, est partie à un accord commercial avec Israël qui l’oblige à fournir de l’équipement militaire à ce dernier. Selon les termes de cet accord, Alpha est tenu de livrer, le 1er août 2006, vingt-cinq chasseurs F-18 Super Hornet pour équiper l’armée de l'air Israélienne.
Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.
| Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter. |
| Le « droit de veto », selon le droit en vigueur, n’est exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité que quand celui-ci vote négativement, en vertu d’une modification du contenu de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte. |
| Un membre permanent du Conseil de Sécurité, selon le droit en vigueur, n’exerce pas un « droit de veto » quand il s’abstient de voter, puisque le Conseil de Sécurité a le pouvoir implicite d’adopter une résolution même dans une telle circonstance. |
| Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte. |
La question 9 est fondée sur le cas suivant :
L’Organisation des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) avait pris des mesures réglementaires pour protéger les stocks de poissons chevauchants. De l’avis du Canada, ces mesures s’étaient révélées inefficaces, pour diverses raisons. Par une loi de 1994 sur la protection des pêcheries côtières, le Canada a déclaré que les stocks chevauchants du Grand Banc étaient «menacés d’extinction», affirmant que la loi et ses règlements d’application avaient pour objet «de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer». Des fonctionnaires canadiens ont par la suite arraisonné et saisi en haute mer un bateau de pêche espagnol, l’Estai, faisant naître un litige avec l’Union européenne et l’Espagne. Le Gouvernement espagnol a refusé d’admettre que la saisie pût être justifiée par des préoccupations de conservation «car elle viol[ait] ce qui [était] établi dans la Convention [OPANO] à laquelle le Canada et l’Espagne [étaient] parties». Le Canada était de l’avis contraire, et a affirmé que l’arrestation de l’Estai était une mesure licite pour mettre fin à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs espagnols.
Les questions 12, 13 et 14 sont fondées sur le cas suivant :
« À l’origine considérés comme un groupe religieux, les Musulmans de Bosnie ont été reconnus comme « nation » par la Constitution yougoslave de 1963. En outre, les preuves présentées au procès [devant le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie] indiquent très clairement que les plus hautes autorités politiques serbes de Bosnie et les forces serbes de Bosnie opérant à Srebrenica en juillet 1995 considéraient les Musulmans de Bosnie comme un groupe national spécifique. Inversement, aucune caractéristique nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne permet de distinguer les Musulmans de Bosnie habitant à Srebrenica lors de l’offensive de 1995 des autres Musulmans de Bosnie. Leur seul trait distinctif serait la localisation géographique, laquelle ne figure pas au nombre des critères envisagés par la Convention. De plus, il est peu probable que les Musulmans de Bosnie habitant dans l’enclave à l’époque de l’offensive se considéraient comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct des autres Musulmans de Bosnie. (...) Il est manifeste qu’ils se considéraient plutôt comme des membres du groupe des Musulmans de Bosnie ». (Extrait du jugement rendu le2 août 2001 dans l’affaire Krstic)
La question 15 est fondée sur le cas suivant :
Les autorités comoriennes ont déféré une situation au Procureur de la CPI concernant les événements de mai 2010 sur le navire « MAVI MARMARA » (Source: Bureau du Procureur)
« Aujourd’hui, des représentants de mon Bureau se sont entretenus avec les membres d’une délégation du cabinet d’avocats Elmadag, basé à Istanbul, au nom du Gouvernement de l’Union des Comores, un État Partie à la Cour pénale internationale depuis le 18 août 2006.
La délégation a transmis un renvoi "de l’Union des Comores relatif au raid israélien opéré le 31 mai 2010 sur une flottille humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza, par lequel les autorités de ce pays demandent au Procureur de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour au regard des articles 12, 13 et 14 du Statut de Rome, commis lors de ce raid". Conformément aux dispositions du Statut de Rome, mon bureau va entreprendre un examen préliminaire afin de déterminer si les critères pour ouvrir une enquête sont réunis. J’annoncerai ma décision en temps opportun après une analyse approfondie de l’ensemble des informations disponibles. »
Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.
Les questions 19 et 20 sont fondées sur le cas suivant :
Dans l’affaire Nicaragua, il était soutenu par le Nicaragua que les Etats-Unis auraient violé, par l’action d’un groupe armé nommé « contras », une obligation de droit international de ne pas tuer, blesser ou enlever des citoyens du Nicaragua. Les activités en question correspondaient à l'application de tactiques consistant notamment à répandre la terreur et le danger parmi les non- combattants. A l'appui de ces affirmations, le Nicaragua a mentionné de nombreux cas d'assassinat, de torture, de viol, d'exécution de prisonniers et de meurtre de civils sans aucune nécessité militaire, qu'il attribue aux « mercenaires formés par la CIA » ou aux « forces mercenaires ».
La Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1986, a estimé que les actes reprochés étaient en effet l’action d’un groupe armé sur lequel les Etats-Unis exerçaient une large mesure de contrôle : cet Etat, par l’action de la CIA, contribuait à l'organisation, à la formation, à l'équipement, au financement et à l'approvisionnement de ce groupe armé. La Cour a également observé, entre autres, qu’un manuel relatif aux « opérations psychologiques » retrouvé avec les « contras » était l’œuvre de la CIA. Le manuel est consacré aux techniques destinées à gagner la bienveillance de la population, celle-ci étant définie comme comprenant les guérilleros, les troupes ennemies et la population civile. Les passages du manuel relatifs aux aspects militaires plutôt que politiques ou idéologiques ne sont pas généralement contraires au droit humanitaire, mais il existe de notables exceptions. Une section sur la « terreur implicite et explicite » contient des instructions sur la manière de détruire les installations militaires ou de police, d'interrompre les communications, d'enlever des représentants du gouvernement Nicaraguayen, etc.
La question 23 est fondée sur le cas suivant :
M. Ahmadou Sadio Diallo, citoyen guinéen, s’est installé en RDC (République Démocratique du Congo – Anciennement Zaïre) en 1964. En 1974, il y a créé la société d’import/export Africom-Zaïre, une société privée à responsabilité limitée (ci-après «SPRL») de droit zaïrois, enregistrée au registre du commerce de la ville de Kinshasa, en RDC. Cette société commerciale a son siège social à Kinshasa.
À la fin des années quatre-vingt, la société Africom-Zaïre intenta, par l’intermédiaire de son gérant, M. Diallo, des recours à l’encontre de leurs partenaires commerciaux pour tenter de recouvrer diverses créances. Les différents litiges opposant Africom- Zaïre à ses partenaires commerciaux se poursuivirent tout au long des années quatre-vingt-dix.
Le 25 janvier 1988, M. Diallo fut arrêté et incarcéré. Le 28 janvier 1989, le procureur général de Kinshasa ordonna la libération de M. Diallo après le classement du dossier judiciaire pour « inopportunité de poursuites ». Le 31 octobre 1995, le Premier ministre zaïrois prit un décret d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Le 5 novembre 1995, ce dernier fut arrêté et mis en détention en vue de son expulsion. Après avoir été remis en liberté et arrêté à nouveau, il fut finalement expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996.
La question 24 est fondée sur le cas suivant :
En 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et la Sierra Leone ont conclu un accord créant un Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire commises en Sierra Leone depuis 1996. Le Secrétaire général des Nations Unies, habilité à cette fin par le Conseil de sécurité, a négocié et signé cet accord au nom de l’ONU. L’ex-Président du Liberia, Charles Taylor, est alors réfugié au Nigéria. Le Tribunal spécial demande au Nigeria de lui livrer Taylor aux fins de le poursuivre pour sa responsabilité présumée dans les crimes de guerre commis en Sierra Leone lorsqu’il était au pouvoir au Liberia. Le Nigeria est membre des Nations Unies. L’accord créant le Tribunal spécial est en vigueur. Le Statut du Tribunal ne dit rien sur la coopération des Etats avec ce Tribunal.