Modification de Les sources du droit des conflits armés

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*[[Introduction au cours de droit international humanitaire]]
*[[Les sources du droit des conflits armés]]
*[[L’applicabilité du droit des conflits armés]]
*[[Les règles matérielles du droit des conflits armés]]
*[[Les règles du droit des conflits armés non-internationaux]]
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Nous n’allons pas discuter les sources du droit général, nous l’avons vue dans le cours de droit international public, mais plutôt de dire certaines spécificités des sources du droit des conflits armés.  
Nous n’allons pas discuter les sources du droit général, nous l’avons vue dans le cours de droit international public, mais plutôt de dire certaines spécificités des sources du droit des conflits armés.  
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= Les traités =
= Les traités =
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La convention sur certaines armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs date de 1980 et fut adoptée sous les auspices des Nations Unies, cela est suffisamment rare en matière de DIH pour le noter. La raison de cette convention est que les protocoles additionnels de 1977 ne contiennent pratiquement rien sur les armes, parce qu’à la conférence de Genève de 1977, il y avait un blocage à peu près complet sur la question des armes. La raison en était que les pays du tiers-monde voulaient s’attaquer à la question de l’arme nucléaire qu’ils voulaient voir largement interdite alors que les pays occidentaux menaçaient de claquer la porte de la conférence si les armes nucléaires étaient mises sur le tapis. En définitive, on s’est mis d’accord lors de la conférence de ne pas parler des armes du tout puisque cela n’aurait pas fonctionné.  
La convention sur certaines armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs date de 1980 et fut adoptée sous les auspices des Nations Unies, cela est suffisamment rare en matière de DIH pour le noter. La raison de cette convention est que les protocoles additionnels de 1977 ne contiennent pratiquement rien sur les armes, parce qu’à la conférence de Genève de 1977, il y avait un blocage à peu près complet sur la question des armes. La raison en était que les pays du tiers-monde voulaient s’attaquer à la question de l’arme nucléaire qu’ils voulaient voir largement interdite alors que les pays occidentaux menaçaient de claquer la porte de la conférence si les armes nucléaires étaient mises sur le tapis. En définitive, on s’est mis d’accord lors de la conférence de ne pas parler des armes du tout puisque cela n’aurait pas fonctionné.  


Toujours est-il que le CICR a décidé de faire quelque chose sur les armes et à trouver une collaboration utile des Nations Unies sur la question et donc on a abouti avec des travaux préparatoires à cette convention de 1980. Il s’agit d’une convention-cadre relativement brève. Elle rappelle les principes généraux du DIH applicable aux armes et prévoit l’adoption de protocoles qu’on appelle pas additionnel dans ce cas pour ne pas créer la confusion avec les protocoles additionnels aux conventions de Genève, on appelle ça seulement des protocoles à la convention de 1980. Il était donc prévu d’adopter des protocoles au fur et à mesure que des problèmes nouveaux surgiraient ou bien que les parties arriveraient à se mettre d’accord sur tel ou tel sujet. Il y a cinq protocoles jusqu’à aujourd’hui, le premier sur les armes à fragmentation, le deuxième sur les mines et les pièges, le troisième sur les armes incendiaires, le quatrième sur les armes à laser aveuglant et le cinquième sur les restes explosifs de guerre.  
Toujours est-il que le CICR a décidé de faire quelque chose sur les armes et à trouver une collaboration utile des Nations Unies sur la question et donc on a abouti avec des travaux préparatoires à cette convention de 1980. Il s’agit d’une convention-cadre relativement brève. Elle rappelle les principes généraux du DIH applicable aux armes et prévoit l’adoption de protocoles qu’on appelle pas additionnel dans ce cas pour ne pas créer la confusion avec les protocoles additionnels aux conventions de Genève, on appelle ça seulement des protocoles à la convention de 1980. Il était donc prévu d’adopter des protocoles au fur et à mesure que des problèmes nouveaux surgiraient ou bien que les parties arriveraient à se mettre d’accord sur tel ou tel sujet. Il y a cinq protocoles jusqu’à aujourd’hui, le premier sur les armes à fragmentation, le deuxième sur les mines et les pièges, le troisième sur les armes incendiaires, le quatrième sur les armes à laser aveuglantes et le cinquième sur les restes explosifs de guerre.  


Certains de ces protocoles ont été révisés comme, par exemple, le deuxième protocole qui a été révisé en 1999 pour le rendre applicable entre autres aussi aux conflits armés non internationaux. Il y a ces cinq protocoles, certains dans une version déjà révisée avec donc un problème de droit des traités que certains États ne sont liés que par l’ancien, c’est-à-dire certains par la version une et d’autres par la version deux. Cette convention existe et elle est d’une certaine importance tout de même pour les armes, c’est une grande convention mis à part la convention sur les armes chimiques de 1993 ou sur les armes biologiques.  
Certains de ces protocoles ont été révisés comme, par exemple, le deuxième protocole qui a été révisé en 1999 pour le rendre applicable entre autre aussi aux conflits armés non internationaux. Il y a ces cinq protocoles, certains dans une version déjà révisée avec donc un problème de droit des traités que certains États ne sont lié que par l’ancien, c’est-à-dire certains par la version une et d’autres par la version deux. Cette convention existe et elle est d’une certaine importance tout de même pour les armes, c’est une grande convention mis à part la convention sur les armes chimiques de 1993 ou sur les armes biologiques.  


Dans le cadre du DIH, il y a un nombre de traités impressionnant en la matière. Cela se compare à peu près au droit des droits de l’homme. Pourquoi cet engouement pour les traités, pourquoi autant de codification en matière de DIH ? pourquoi le DIH est-il la matière du droit international où il y a le plus de droit écrit ?  
Dans le cadre du DIH, il y a un nombre de traités impressionnant en la matière. Cela se compare à peu près au droit des droits de l’homme. Pourquoi cet engouement pour les traités, pourquoi autant de codification en matière de DIH ? pourquoi le DIH est-il la matière du droit international où il y a le plus de droit écrit ?  
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Il y a certaines situations qui « crèvent les yeux ». La première et la plus évidente est celle où telle ou telle règle est contenue dans une convention qui n’est pas universellement ratifiée où il y a certains États parties et d’autres qui ne le sont pas. Dans ce cas, on ne peut appliquer la règle conventionnelle qu’aux États parties : pac tertiis nec nocent nec prosunt, à savoir la relativité des traités en d’autres termes comme à l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités.  
Il y a certaines situations qui « crèvent les yeux ». La première et la plus évidente est celle où telle ou telle règle est contenue dans une convention qui n’est pas universellement ratifiée où il y a certains États parties et d’autres qui ne le sont pas. Dans ce cas, on ne peut appliquer la règle conventionnelle qu’aux États parties : pac tertiis nec nocent nec prosunt, à savoir la relativité des traités en d’autres termes comme à l’article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités.  


Ce qui veut dire que dans un conflit armé, nous pourrions avoir un État qui serait tenu par une certaine règle, mais un autre cobelligérant qui ne serait pas. Le droit coutumier permet d’unifier cela parce que si une règle relève du droit coutumier, elle est également applicable à tous les belligérants, à tous les États si c’est une règle de droit coutumier universelle. La coutume a donc ici une valeur unifiante et harmonisatrice. Il faudra vérifier si dans des conventions qui ne sont pas universellement ratifiées si telle ou telle disposition relève du droit coutumier. Cela est intéressant surtout pour le protocole additionnel premier et pour le deuxième puisque dans ces protocoles, il y a des dispositions. Donc, le statut n’est pas évident du point de vue coutumier d’ailleurs, mais ce sont en tout cas des textes qui ne sont pas universellement ratifiés contrairement aux conventions de Genève. Il y a toujours une trentaine d’États qui ne sont pas parties.  
Ce qui veut dire que dans un conflit armé, nous pourrions avoir un État qui serait tenu par une certaine règle, mais un autre cobelligérant qui ne serait pas. Le droit coutumier permet d’unifier cela parce que si une règle relève du droit coutumier, elle est également applicable à tous les belligérants, à tous les États si c’est une règle de droit coutumier universelle. La coutume a donc ici une valeur unifiant et harmonisatrice. Il faudra vérifier si dans des conventions qui ne sont pas universellement ratifiées si telle ou telle disposition relève du droit coutumier. Cela est intéressant surtout pour le protocole additionnel premier et pour le deuxième puisque dans ces protocoles, il y a des dispositions. Donc, le statut n’est pas évident du point de vue coutumier d’ailleurs, mais ce sont en tout cas des textes qui ne sont pas universellement ratifiés contrairement aux conventions de Genève. Il y a toujours une trentaine d’États qui ne sont pas parties.  


Il ne faudrait pas conclure que si une convention est universellement ratifiée comme les conventions de Genève où tout le monde est partie, que la question du droit coutumier ne se poserait pas parce que de toute façon, tout le monde est partie et par conséquent on applique la convention.  
Il ne faudrait pas conclure que si une convention est universellement ratifiée comme les conventions de Genève où tout le monde est partie, que la question du droit coutumier ne se poserait pas parce que de toute façon, tout le monde est partie et par conséquent on applique la convention.  
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= Les principes généraux de droit =
= Les principes généraux de droit =
Dans chaque branche du droit où il y a un amas de règles de détail, les principes généraux, paradoxalement peut-être, jouent un certain rôle. Il en est ainsi tout simplement parce que la multitude de règles de détail, la poussière de règle de détail est elle que la branche du droit en cause finit par ne plus être visible. Les principes généraux de droit permettent, à ce moment-là, de restructurer de manière un peu plus visible les différents contenus de cette branche du droit et de leur donner une colonne vertébrale. C’est la raison pour laquelle, le DIH qui a beaucoup de règles de détail, connaît aussi des principes généraux d’une certaine importance. C’est donc une branche du droit où les principes généraux, eux aussi, ont de l’importance, peut être plus que dans d’autres branches du droit.
Dans chaque branche du droit où il y a un amas de règles de détail, les principes généraux, paradoxalement peut-être, jouent un certain rôle. Il en est ainsi tout simplement parce que la multitude de règles de détail, la poussière de règle de détail est elle que la branche du droit en cause finit par ne plus être visible. Les principes généraux de droit permettent, à ce moment-là, de restructurer de manière un peu plus visible les différents contenus de cette branche du droit et de leur donner une colonne vertébrale. C’est la raison pour laquelle, le DIH qui a beaucoup de règles de détail, connaît aussi des principes généraux d’une certaine importance. C’est donc une branche du droit où les principes généraux, eux aussi, ont de l’importance, peut être plus que dans d’autres branches du droit.


== Principe d’humanité ==
== Principe d’humanité ==
 
En tout premier lieu, il y a le principe d’humanité. C’est un cas relativement rare que le droit international contienne un principe à connotation aussi morale que le principe d’humanité. Ce principe, que certains préfèrent appeler le « principe du traitement humain », ce principe informe l’ensemble du droit de Genève. C’est le principe cardinal des conventions de Genève que l’on retrouve dans cette teneur générale, traitement humain, dans les articles 12, 12, 13 et 27 des conventions de Genève I à IV.  
En tout premier lieu, il y a le principe d’humanité. C’est un cas relativement rare que le droit international contienne un principe à connotation aussi morale que le principe d’humanité. Ce principe, que certains préfèrent appeler le « principe du traitement humain », ce principe informe l’ensemble du droit de Genève. C’est le principe cardinal des conventions de Genève que l’on retrouve dans cette teneur générale, traitement humain, dans les articles 12, 12, 13 et 27 des conventions de Genève I à IV.  


Variante particulière du principe d’humanité ou du traitement humain se trouve dans la clause de Martens.
Variante particulière du principe d’humanité ou du traitement humain se trouve dans la clause de Martens.


== Principe de nécessité militaire ==
== Principe de nécessité militaire ==
Dans le passé, c’est-à-dire avant 1949 et plus précisément, avant 1945, donc avant la fin de la Guerre ; le principe de nécessité militaire avait une valeur et une portée différente de celle qu’il a aujourd’hui. À l’époque, le principe était pour le moins miroitant, car il signifiait que parfois, le belligérant pouvait mettre de côté une règle de droit des conflits armés en plaidant tout simplement la nécessité. C’est un peu le principe « nécessité n’a pas de loi » , lorsqu’on lutte pour sa survie dans un conflit armé, il faut al possibilité d’invoquer la nécessité pour se libérer d’obligation qu’on ne peut respecte sous peine d’éventuellement sur un dommage disproportionné, qui sait, peut être même perdre la guerre.


Dans le passé, c’est-à-dire avant 1949 et plus précisément, avant 1945, donc avant la fin de la Guerre ; le principe de nécessité militaire avait une valeur et une portée différente de celle qu’il a aujourd’hui. À l’époque, le principe était pour le moins miroitant, car il signifiait que parfois, le belligérant pouvait mettre de côté une règle de droit des conflits armés en plaidant tout simplement la nécessité. C’est un peu le principe « nécessité n’a pas de loi », lorsqu’on lutte pour sa survie dans un conflit armé, il faut al possibilité d’invoquer la nécessité pour se libérer d’obligation qu’on ne peut respecte sous peine d’éventuellement sur un dommage disproportionné, qui sait, peut être même perdre la guerre.
En d’autres termes, le principe de nécessité militaire était parfois, dans certains cercles, considérés comme une espèce d’État de nécessité qu’on pouvait invoquer généralement. L’État de nécessité est au sens de l’article 25 du projet responsabilité des États, sauf qu’on lui donnait une ampleur bien plus grande que l’état de nécessité de la Commission du droit international.  
 
En d’autres termes, le principe de nécessité militaire était parfois, dans certains cercles, considérés comme une espèce d’État de nécessité qu’on pouvait invoquer généralement. L’État de nécessité est au sens de l’article 25 du projet responsabilité des États, sauf qu’on lui donnait une ampleur bien plus grande que l’état de nécessité de la Commission du droit international.  


Les tribunaux d’après guerre dès la jurisprudence de Nuremberg ont emphatiquement rejeté cette conception de la nécessité militaire et il est vrai qu’elle est juridiquement redoutable. Si un belligérant peut estimer subjectivement à n’importe quel moment qu’il ne veut pas appliquer telle ou telle règle parce qu’il est dans une situation de nécessité, à ce moment-là, cela revient juridiquement à dire que le droit des conflits armés n’est pas véritablement contraignant, que c’est purement un ordre potestatif : on peut ne pas l’appliquer, et si on veut l’appliquer, il suffit d’invoquer la nécessité.  
Les tribunaux d’après guerre dès la jurisprudence de Nuremberg ont emphatiquement rejeté cette conception de la nécessité militaire et il est vrai qu’elle est juridiquement redoutable. Si un belligérant peut estimer subjectivement à n’importe quel moment qu’il ne veut pas appliquer telle ou telle règle parce qu’il est dans une situation de nécessité, à ce moment-là, cela revient juridiquement à dire que le droit des conflits armés n’est pas véritablement contraignant, que c’est purement un ordre potestatif : on peut ne pas l’appliquer, et si on veut l’appliquer, il suffit d’invoquer la nécessité.  


Dès lors, aujourd’hui, ce volet de la nécessité a changé considérablement de mouture. On considère aujourd’hui que la nécessité militaire permet encore et toujours d’écarter certaines règles du droit des conflits armés en cas précisément de nécessité, mais uniquement lorsque la norme du droit des conflits armés applicable le prévoit.  
Dès lors, aujourd’hui, ce volet de la nécessité a changé considérablement de mouture. On considère aujourd’hui que la nécessité militaire permet encore et toujours d’écarter certaines règles du droit des conflits armés en cas précisément de nécessité, mais uniquement lorsque la norme du droit des conflits armés applicable le prévoit.  


On ne peut donc plus invoquer cet état de nécessité généralement pour ne pas appliquer des règles sur le traitement des prisonniers de guerre par exemple. On peut l’invoquer seulement spécialement lorsque la règle en cause le prévoit. Il y a une série de règles du droit des conflits armés qui prévoit une exception pour la nécessité militaire. Par exemple, l’article 23, lettre « g » du règlement de La Haye de 1907, il est notamment interdit de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, notamment la propriété privée, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les propriétés privées ne font pas une contribution directe à la guerre, elles ne soutiennent pas l’effort de guerre d’une partie au conflit, dès lors, il ne faut pas les détruire, mais il peut arriver qu’une situation se présente dans laquelle il faille détruire une propriété privée. Si une maison qui barre l’accès à des chars vers un théâtre où ces chars doivent se rendre pour des raisons militaires, à ce moment-là, il n’est pas interdit de plastiquer cette maison, de l’abattre afin de faire passer les chars : c’est une impérieuse nécessité de la guerre et c’est permis parce que c’est prévu dans la norme. Ainsi, il y a d’autres normes qui permettent cette mise de côté lorsqu’il y a des nécessités, c’est-à-dire lorsque les opérations militaires le demandent impérativement. C’est au belligérant de juger, mais il peut s’exposer à une responsabilité pénale.   
On ne peut donc plus invoquer cet état de nécessité généralement pour ne pas appliquer des règles sur le traitement des prisonniers de guerre par exemple. On peut l’invoquer seulement spécialement lorsque la règle en cause le prévoit. Il y a une série de règles du droit des conflits armés qui prévoit une exception pour la nécessité militaire. Par exemple, l’article 23, lettre « g » du règlement de La Haye de 1907, il est notamment interdit de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, notamment la propriété privée, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les propriétés privées ne font pas une contribution directe à la guerre, elles ne soutiennent pas l’effort de guerre d’une partie au conflit, dès lors, il ne faut pas les détruire, mais il peut arriver qu’une situation se présente dans laquelle il faille détruire une propriété privée. Si une maison qui barre l’accès à des chars vers un théâtre où ces chars doivent se rendre pour des raisons militaires, à ce moment-là, il n’est pas interdit de plastiquer cette maison, de l’abattre afin de faire passer les chars : c’est une impérieuse nécessité de la guerre et c’est permis parce que c’est prévu dans la norme. Ainsi, il y a d’autres normes qui permettent cette mise de côté lorsqu’il y a des nécessités, c’est-à-dire lorsque les opérations militaires le demandent impérativement. C’est au belligérant de juger, mais il peut s’exposer à une responsabilité pénale.   


Cela est le volet libératoire de la nécessité militaire. Elle permet donc d’écarter certaines règles pour la nécessité militaire. Mais il y a un autre volet qu’on ne perçoit pas toujours dans la nécessité militaire et qui est très ancien également. On considère en effet que toute destruction, toute action militaire qui a un impact sur l’ennemi et sur l’adversaire doit pouvoir être justifié par un motif militaire valable, car une destruction qui serait inutile du point de vue militaire, fait uniquement par vengeance, par plaisir de détruire ou par volonté de terroriser serait interdite déjà du point de vue de la nécessité militaire, car justement non nécessaire pour le seul but de la guerre reconnue qui est de briser la résistance ennemie.  
Cela est le volet libératoire de la nécessité militaire. Elle permet donc d’écarter certaines règles pour la nécessité militaire. Mais il y a un autre volet qu’on ne perçoit pas toujours dans la nécessité militaire et qui est très ancien également. On considère en effet que toute destruction, toute action militaire qui a un impact sur l’ennemi et sur l’adversaire doit pouvoir être justifié par un motif militaire valable, car une destruction qui serait inutile du point de vue militaire, fait uniquement par vengeance, par plaisir de détruire ou par volonté de terroriser serait interdite déjà du point de vue de la nécessité militaire, car justement non nécessaire pour le seul but de la guerre reconnue qui est de briser la résistance ennemie.  


Cela montre que le principe de la nécessité militaire a deux visages, c’est véritablement un janus. D’un côté, il libère de l’application de règles du droit du conflit armé lorsque ces règles le prévoient. Ici, il sert les militaires dont il délie les mains. D’un autre côté, il y a une balance restrictive. Toute destruction ou autre action militaire ayant un impact sur l’ennemi qui ne serait pas militairement nécessaire est interdite parce que le but reconnu de la guerre est uniquement de briser la résistance ennemie et non pas de faire des choses qui n’ont aucun lien avec cela.  
Cela montre que le principe de la nécessité militaire a deux visages, c’est véritablement un janus. D’un côté, il libère de l’application de règles du droit du conflit armé lorsque ces règles le prévoient. Ici, il sert les militaires dont il délie les mains. D’un autre côté, il une balance restrictive. Toute destruction ou autre action militaire ayant un impact sur l’ennemi qui ne serait pas militairement nécessaire est interdite parce que le but reconnu de la guerre est uniquement de briser la résistance ennemie et non pas de faire des choses qui n’ont aucun lien avec cela.  


Au XIXème siècle, ce principe était, dans ses deux aspects, cela libère lorsqu’on en a besoin, cela contraint lorsqu’on doit toujours mesurer ses actions aux buts de brises la résistance ennemie ; cela était le grand principe pivotale du droit des conflits armés au XIXème siècle. Aujourd’hui, il a été résorbé, il a été réduit, mais il est toujours là dans ses deux aspects, redimensionnés. Redimensionné parce que ce n’est pas un motif général que l’on peut invoquer vis-à-vis de toute règle de droit des conflits armés, mais seulement vis-à-vis de quelques règles qui prévoient la nécessité militaire comme exception, et le deuxième aspect est destructions inutiles interdites. C’est donc un principe important que la nécessité militaire.
Au XIXème siècle, ce principe était, dans ses deux aspects, cela libère lorsqu’on en a besoin, cela contraint lorsqu’on doit toujours mesurer ses actions aux buts de brises la résistance ennemie ; cela était le grand principe pivotale du droit des conflits armés au XIXème siècle. Aujourd’hui, il a été résorbé, il a été réduit, mais il est toujours là dans ses deux aspects, redimensionnés. Redimensionné parce que ce n’est pas un motif général que l’on peut invoquer vis-à-vis de toute règle de droit des conflits armés, mais seulement vis-à-vis de quelques règles qui prévoient la nécessité militaire comme exception, et le deuxième aspect est destructions inutiles interdites. C’est donc un principe important que la nécessité militaire.


== Principe de limitation ==
== Principe de limitation ==
 
Le principe de limitation ressort déjà de l’article 22 du règlement de La Haye de 1907. L’article 22 stipule que « Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi ». C’est évidemment une règle tout à fait fondamentale du DIH et c’est pourquoi on dit à juste titre que c’est un principe, elle signifie que la guerre totale n’est jamais licite. Les moyens de nuire à l’ennemi et de viser sa résistance ne sont pas tous licites. La guerre totale n’est donc pas permise, ce serait la négation de toute limitation dans la guerre, c’est-à-dire un DIH. Cela, en même temps, montre aussi la structure fondamentale du DIH qui n’est pas d’autoriser des actions de guerre, mais plutôt de limiter les libertés du belligérant pour faire en sorte que certains actes trop destructifs ne soient pas permis. Le principe de limitation opère donc comme une limite vis-à-vis de la guerre totale qui serait une destruction beaucoup trop généralisée et d’un autre côté indique la structure même du droit qui est plutôt basée sur des prohibitions, en tout cas dans le droit de La Haye.
Le principe de limitation ressort déjà de l’article 22 du règlement de La Haye de 1907. L’article 22 stipule que « Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi ». C’est évidemment une règle tout à fait fondamentale du DIH et c’est pourquoi on dit à juste titre que c’est un principe, elle signifie que la guerre totale n’est jamais licite. Les moyens de nuire à l’ennemi et de viser sa résistance ne sont pas tous licites. La guerre totale n’est donc pas permise, ce serait la négation de toute limitation dans la guerre, c’est-à-dire un DIH. Cela, en même temps, montre aussi la structure fondamentale du DIH qui n’est pas d’autoriser des actions de guerre, mais plutôt de limiter les libertés du belligérant pour faire en sorte que certains actes trop destructifs ne soient pas permis. Le principe de limitation opère donc comme une limite vis-à-vis de la guerre totale qui serait une destruction beaucoup trop généralisée et d’un autre côté indique la structure même du droit qui est plutôt basée sur des prohibitions, en tout cas dans le droit de La Haye.


== Principe de distinction ==
== Principe de distinction ==
 
Le principe de distinction se retrouve notamment dans l’article 48 du protocole additionnel I. La distinction veut dire que chaque belligérant doit à tout moment faire une distinction entre les personnes civiles et les objets civils d’un côté, et les objectifs militaires, c’est-à-dire le personnel militaire et les objets militaires de l’autre côté, et n’attaquer que les seconds et non pas les premiers. En termes plus simples, il faut distinguer le civil et le militaire et n’attaquer que le militaire pendant le conflit armé. C’est évidemment un principe tout à fait cardinal sur lequel est basé l’ensemble du droit de La Haye, car sans ce principe, la guerre deviendrait tout de suite totale d’ailleurs. Si on pouvait attaquer aussi tout ce qui est civil, il n’y a plus de limite, on attaque tout parce qu’il y a le militaire et le civil, il n’y a rien d’autre.
Le principe de distinction se retrouve notamment dans l’article 48 du protocole additionnel I. La distinction veut dire que chaque belligérant doit à tout moment faire une distinction entre les personnes civiles et les objets civils d’un côté, et les objectifs militaires, c’est-à-dire le personnel militaire et les objets militaires de l’autre côté, et n’attaquer que les seconds et non pas les premiers. En termes plus simples, il faut distinguer le civil et le militaire et n’attaquer que le militaire pendant le conflit armé. C’est évidemment un principe tout à fait cardinal sur lequel est basé l’ensemble du droit de La Haye, car sans ce principe, la guerre deviendrait tout de suite totale d’ailleurs. Si on pouvait attaquer aussi tout ce qui est civil, il n’y a plus de limite, on attaque tout parce qu’il y a le militaire et le civil, il n’y a rien d’autre.


C’est un principe, nous sommes à la base du système juridique et ce sont des clefs de lecture fondamentales que ces principes généraux.
C’est un principe, nous sommes à la base du système juridique et ce sont des clefs de lecture fondamentales que ces principes généraux.


== Principe de proportionnalité ==
== Principe de proportionnalité ==
Le principe de proportionnalité a un sens particulier en DIH, un sens qui ne se confond pas avec le sens qu’il peut avoir dans le droit des droits de l’homme ou ailleurs comme dans le droit administratif par exemple.  
Le principe de proportionnalité a un sens particulier en DIH, un sens qui ne se confond pas avec le sens qu’il peut avoir dans le droit des droits de l’homme ou ailleurs comme dans le droit administratif par exemple.  


En DIH, la proportionnalité veut dire qu’il faut un rapport d’un certain type entre d’un côté l’avantage militaire poursuivie à travers une action et les dommages civils dit « collatéraux » infligés.  
En DIH, la proportionnalité veut dire qu’il faut un rapport d’un certain type entre d’un côté l’avantage militaire poursuivie à travers une action et les dommages civils dit « collatéraux » infligés.  


Il arrive en effet, que lorsqu’on attaque un objectif militaire, cela est la seule chose que l’on soit autorisé à attaquer, on ne peut faire en sorte que cette attaque n’ait pas un certain impact sur du civil autour de l’objectif militaire, que cela soit des personnes ou des biens. En termes encore plus simples, en attaquant l’objectif militaire, on doit calculer avec un certain nombre de civils mort et de bâtiments ou d’autres installations civiles endommagées. Cela est permis en DIH, mais il faut un certain rapport entre l’avantage militaire poursuivi et ses dommages civils collatéraux. Si les dommages civils collatéraux excédent de manière manifeste l’avantage militaire, alors il y aurait un principe de proportionnalité qui empêcherait de mener cette attaque à ce moment-là, de cette manière-là en causant ce genre de dommage collatéral.  
Il arrive en effet, que lorsqu’on attaque un objectif militaire, cela est la seule chose que l’on soit autorisé à attaquer, on ne peut faire en sorte que cette attaque n’ait pas un certain impact sur du civil autour de l’objectif militaire, que cela soit des personnes ou des biens. En termes encore plus simples, en attaquant l’objectif militaire, on doit calculer avec un certain nombre de civils mort et de bâtiments ou d’autres installations civiles endommagées. Cela est permis en DIH, mais il faut un certain rapport entre l’avantage militaire poursuivi et ses dommages civils collatéraux. Si les dommages civils collatéraux excédent de manière manifeste l’avantage militaire, alors il y aurait un principe de proportionnalité qui empêcherait de mener cette attaque à ce moment-là, de cette manière-là en causant ce genre de dommage collatéral.  
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= La clause de Martens =
= La clause de Martens =
La clause de Martens est une concrétisation de ce principe d’humanité. Elle est séparée à cause de sa particularité. C’est une clause qui a été insérée dans la convention de La Haye II de 1899 et IV de 1907. Entre temps, la clause de Martens a été reprise dans les textes, dans les conventions de Genève, dans les dispositions qui traient de la dénonciation de ces conventions, on la trouve aussi dans la convention de 1980 sur les armes dans le préambule, mais on la trouve aussi notamment dans l’article 1§2 du protocole additionnel I.


La clause de Martens est une concrétisation de ce principe d’humanité. Elle est séparée à cause de sa particularité. C’est une clause qui a été insérée dans la convention de La Haye II de 1899 et IV de 1907. Entre temps, la clause de Martens a été reprise dans les textes, dans les conventions de Genève, dans les dispositions qui traient de la dénonciation de ces conventions, on la trouve aussi dans la convention de 1980 sur les armes dans le préambule, mais on la trouve aussi notamment dans l’article 1 § 2 du protocole additionnel I.
[[Fichier:Friedrich Fromhold Martens 1878.jpg|vignette|200px|Frédéric Fromhold de Martens en 1878.]]


[[Fichier:Friedrich Fromhold Martens 1878.jpg|vignette|200px|Frédéric Fromhold de Martens en 1878.]]
Frédéric de Martens était professeur de droit international à Saint-Pétersbourg ayant écrit un manuel important d’époque sur le DIP. Martens était délégué du gouvernement tsariste russe à la conférence de La Haye, et il a proposé cette clause avec le but de pallier les insuffisances, les lacunes dans le droit de l’occupation de guerre.  


Frédéric de Martens était professeur de droit international à Saint-Pétersbourg ayant écrit un manuel important d’époque sur le DIP. Martens était délégué du gouvernement tsariste russe à la conférence de La Haye, et il a proposé cette clause avec le but de pallier les insuffisances, les lacunes dans le droit de l’occupation de guerre.  
Cette clause se lit comme suit : « En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tel qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ». C’est une formulation bien ancienne ; cela sent et suinte de tous les ports au XIXème siècle.  


Cette clause se lit comme suit : « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tel qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». C’est une formulation bien ancienne ; cela sent et suinte de tous les ports au XIXème siècle.
Une version légèrement modernisée par encore différente, l’honneur est continué à être fait au créateur, une version un peu modernisée se trouve dans l’article 1§2.   
 
Une version légèrement modernisée par encore différente, l’honneur est continué à être fait au créateur, une version un peu modernisée se trouve dans l’article 1 § 2.   


Cette clause n’avait pas de valeur de droit positif avant la Deuxième Guerre mondiale et avant les conventions de Genève. C’était une clause d’un préambule, belle, généreuse, gentille, honorée dans les mots et méconnue dans les faits. C’est donc de manière révisionniste, courageuse sans doute, mais révisionniste que le tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg dans l’affaire Krupp, dans cette affaire de 1948, ce tribunal américain a pu estimer que la clause de Martens était plus qu’un vœu pieu et qu’elle faisait partie du droit positif. En 1948, cela n’était franchement pas vrai, depuis lors, cela est certainement vrai, ne fût-ce que part le fait que cette clause a été insérée dans des dispositions opérationnelles des conventions de Genève, mais aussi du protocole et autre.  
Cette clause n’avait pas de valeur de droit positif avant la Deuxième Guerre mondiale et avant les conventions de Genève. C’était une clause d’un préambule, belle, généreuse, gentille, honorée dans les mots et méconnue dans les faits. C’est donc de manière révisionniste, courageuse sans doute, mais révisionniste que le tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg dans l’affaire Krupp, dans cette affaire de 1948, ce tribunal américain a pu estimer que la clause de Martens était plus qu’un vœu pieu et qu’elle faisait partie du droit positif. En 1948, cela n’était franchement pas vrai, depuis lors, cela est certainement vrai, ne fût-ce que part le fait que cette clause a été insérée dans des dispositions opérationnelles des conventions de Genève, mais aussi du protocole et autre.  


Quel sens a cette clause juridiquement aujourd’hui ? Elle a un sens originaire que visait Martens déjà à l’époque en 1899 et elle a des sens supplémentaires qu’on peut lui donner aujourd’hui bien que Martens n’eut certainement pu même les rêver à l’époque où il a vécu.  
Quel sens a cette clause juridiquement aujourd’hui ? Elle a un sens originaire que visait Martens déjà à l’époque en 1899 et elle a des sens supplémentaires qu’on peut lui donner aujourd’hui bien que Martens n’eu certainement pu même les rêver à l’époque où il a vécu.  


Le sens originaire de la clause de Martens est toujours valable, et celui de faire en sorte que lorsqu’une matière n’est pas réglée, lorsqu’il y a une lacune en d’autres termes dans le droit des conflits armés, matière non réglée alors qu’il devrait y avoir des règles, ne puisse pas s’appliquer la règle de liberté résiduelle qui autrement s’appliquerait normalement. Le terme « règle de liberté résiduelle » veut dire « ce qui n’est pas interdit est permis ».  
Le sens originaire de la clause de Martens est toujours valable, et celui de faire en sorte que lorsqu’une matière n’est pas réglée, lorsqu’il y a une lacune en d’autres termes dans le droit des conflits armés, matière non réglée alors qu’il devrait y avoir des règles, ne puisse pas s’appliquer la règle de liberté résiduelle qui autrement s’appliquerait normalement. Le terme « règle de liberté résiduelle » veut dire « ce qui n’est pas interdit est permis ».  


Lorsqu’il y a un DIH qui est assez peu codifié comme c’était le cas en 1899 et 1907, il y avait plus de lacunes que de réglementations, cela peut être un tout petit peu fâcheux de suggérer aux États que pour tout ce qui n’est pas réglé expressément dans la convention, ils restent libres de faire ce qu’ils veulent parce que ce n’est pas interdit donc permis. Avec la clause de Martens, on a essayé de limiter ce principe et de dire que si ce n’est pas expressément interdit, cela ne veut pas encore dire que ce soit permis ; il faut encore considérer si l’attitude ou la conduite en cause est compatible avec les lois de l’humanité et de la conscience publique, avec la règle morale au fond. C’est assez spécifique véritablement.
Lorsqu’il y a un DIH qui est assez peu codifié comme c’était le cas en 1899 et 1907, il y avait plus de lacunes que de réglementations, cela peut être un tout petit peu fâcheux de suggérer aux États que pour tout ce qui n’est pas réglé expressément dans la convention, ils restent libres de faire ce qu’ils veulent parce que ce n’est pas interdit donc permis. Avec la clause de Martes, on a essayé de limiter ce principe et de dire que si ce n’est pas expressément interdit, cela ne veut pas encore dire que ce soit permis ; il faut encore considérer si l’attitude ou la conduite en cause est compatible avec les lois de l’humanité et de la conscience publique, avec la règle morale au fond. C’est assez spécifique véritablement.


Nous procédons surtout, dans le droit de La Haye, avec un principe de limitation, nous limitons certaines activités, nous interdisons certaines activités, nous ne sommes pas là pour autoriser les États à faire ce qu’ils veulent pendant la guerre. Les États ont déjà l’autorisation générale qui est issue de leur souveraineté. On n’a pas besoin de leur dire qu’ils peuvent faire ceci ou cela, ils sont souverains, donc ils peuvent le faire automatiquement, ils ont une compétence générale.  
Nous procédons surtout, dans le droit de La Haye, avec un principe de limitation, nous limitons certaines activités, nous interdisons certaines activités, nous ne sommes pas là pour autoriser les États à faire ce qu’ils veulent pendant la guerre. Les États ont déjà l’autorisation générale qui est issue de leur souveraineté. On n’a pas besoin de leur dire qu’ils peuvent faire ceci ou cela, ils sont souverains donc ils peuvent le faire automatiquement, ils ont une compétence générale.  


Le DIH poursuit plutôt le but de limiter certaines actions. On arrive à se mettre d’accord dans le règlement de La Haye, dans les conventions de Genève, on extrait certaines questions de la liberté des États. Cette approche généralement limitative, on essaie, à son tour de la tempérer avec la clause de Martens, en faisant en sorte de dire aux États que si quelque chose n’a pas encore été interdit dans cette approche, les États ne peuvent pas penser qu’automatiquement, cela doit être considéré comme étant permis.  
Le DIH poursuit plutôt le but de limiter certaines actions. On arrive à se mettre d’accord dans le règlement de La Haye, dans les conventions de Genève, on extrait certaines questions de la liberté des États. Cette approche généralement limitative, on essaie, à son tour de la tempérer avec la clause de Martens, en faisant en sorte de dire aux États que si quelque chose n’a pas encore été interdit dans cette approche, les États ne peuvent pas penser qu’automatiquement, cela doit être considéré comme étant permis.  
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La même chose peut être faite dans la fonction législative, si on est dans une conférence internationale où il s’agit de codifier du nouveau droit des conflits armés, il est possible en tant que délégué de passer à la tribune et de dire que cette disposition devrait être revue dans un sens un tout petit peu plus humanitaire et invoquer la clause de Martens dans le processus législatif avec la même limite pour l’interprétation.  
La même chose peut être faite dans la fonction législative, si on est dans une conférence internationale où il s’agit de codifier du nouveau droit des conflits armés, il est possible en tant que délégué de passer à la tribune et de dire que cette disposition devrait être revue dans un sens un tout petit peu plus humanitaire et invoquer la clause de Martens dans le processus législatif avec la même limite pour l’interprétation.  


Une autre fonction qu’il est possible d’octroyer à la clause de Martens est de dire que la clause de Martens est un renvoi juridique vers le droit des droits de l’homme et que donc, on demande aux belligérants de tenir compte, non seulement du DIH, mais aussi du droit des droits de l’homme avant de décider de la licéité d’une certaine conduite parce que la formule même reste sous la sauvegarde et l’empire des principes du droit des gens. Bien entendu, cela n’était pas ce que Martens avait en tête en 1899, mais nous pouvons interpréter cette clause ainsi aujourd’hui, rien n’empêche de donner à une clause dans un traité multilatéral de codification un sens contemporain, on n’est pas lié à lui donner un sens historique uniquement.
Une autre fonction qu’il est possible d’octroyer à la clause de Martens est de dire que la clause de Martens est un renvoie juridique vers le droit des droits de l’homme et que donc, on demande aux belligérants de tenir compte, non seulement du DIH, mais aussi du droit des droits de l’homme avant de décider de la licéité d’une certaine conduite parce que la formule même reste sous la sauvegarde et l’empire des principes du droit des gens. Bien entendu, cela n’était pas ce que Martens avait en tête en 1899, mais nous pouvons interpréter cette clause ainsi aujourd’hui, rien n’empêche de donner à une clause dans un traité multilatéral de codification un sens contemporain, on n’est pas lié à lui donner un sens historique uniquement.


= Le droit des droits de l’homme =
= Le droit des droits de l’homme =
C’est une matière forte complexe que la relation du DIH avec le droit des droits de l’homme. C’est une matière tellement compliquée d’ailleurs, qu’après une vingtaine d’années d’occupation avec elle, le professeur Kolb n’a toujours pas de lumières très puissantes sur la matière. C’est très fuyant et c’est très articulé. La matière est chatoyante et incertaine encore aujourd’hui parce que tout est en mouvement ces dernières années en la matière.  
C’est une matière forte complexe que la relation du DIH avec le droit des droits de l’homme. C’est une matière tellement compliquée d’ailleurs, qu’après une vingtaine d’années d’occupation avec elle, le professeur Kolb n’a toujours pas de lumières très puissantes sur la matière. C’est très fuyant et c’est très articulé. La matière est chatoyante et incertaine encore aujourd’hui parce que tout est en mouvement ces dernières années en la matière.  


En tout premier lieu se pose la question de savoir en quoi les droits de l’homme peuvent-ils être utiles pour le DIH. Qu’est-ce qu’ils peuvent nous apporter ? Est-ce que le DIH ne se suffit pas en lui-même ? Il y a plusieurs facteurs d’utilité et c’est la raison pour laquelle la question se pose tant en théorie qu’en pratique.  
En tout premier lieu se pose la question de savoir en quoi les droits de l’homme peuvent-ils être utiles pour le DIH. Qu’est-ce qu’ils peuvent nous apporter ? Est-ce que le DIH ne se suffit pas en lui-même ? Il y a plusieurs facteurs d’utilité et c’est la raison pour laquelle la question se pose tant en théorie qu’en pratique.  


Sociologiquement parlant, tout d’abord, la question se pose parce que les rôles de l’armée se sont considérablement diversifiés ces dernières années, il serait gravement erroné de considérer que les armées aujourd’hui ne font rien d’autre que des fonctions de belligérance classique, c’est-à-dire larguer des bombes. Les armées de nos jours font à peu près tout, même du nation building dans des territoires sous administration des Nations Unies. Donc, les rôles sont extrêmement diversifiés allant des missions de combat jusqu’à des fonctions de police lorsqu’on est sur un checkpoint et qu’on contrôle les véhicules qui passent. Par cette réalité sociologique, les militaires entrent tout naturellement dans le domaine des droits de l’homme.  
Sociologiquement parlant, tout d’abord, la question se pose parce que les rôles de l’armée se sont considérablement diversifiés ces dernières années, il serait gravement erroné de considérer que les armées aujourd’hui ne font rien d’autre que des fonctions de belligérance classique, c’est-à-dire larguer des bombes. Les armées de nos jours font à peu près tout, même du nation building dans des territoires sous administration des Nations Unies. Donc, les rôles sont extrêmement diversifiés allant des missions de combat jusqu’à des fonctions de police lorsqu’on est sur un checkpoint et qu’on contrôle les véhicules qui passent. Par cette réalité sociologique, les militaires entrent tout naturellement dans le domaine des droits de l’homme.  
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Deuxièmement, et paradoxalement peu, le droit des droits de l’homme est plus moderne et plus développé que le DIH sur beaucoup de points et donc il ne nous est pas complètement inutile de nous référer à ce droit des droits de l’homme.  
Deuxièmement, et paradoxalement peu, le droit des droits de l’homme est plus moderne et plus développé que le DIH sur beaucoup de points et donc il ne nous est pas complètement inutile de nous référer à ce droit des droits de l’homme.  


Plus « moderne » et plus « développé » et comment donc cela ?
Plus « moderne » et plus « développé » et comment donc cela ?


Plus « moderne », parce qu’au niveau universel, le droit des droits de l’homme prend son envole en 1966. La grande majorité des instruments sont conclus après, cela s’agraine entre les années 1970, 1980 et 1990, donc c’est relativement moderne. Si on prend le DIH, 1907 avec le règlement de La Haye, cela va, mais on ne peut pas dire que cela soit du « dernier cri » ; la convention de Genève de 1949, cela date de 1949, cela est quand même assez vieux aussi, c’est la société de la guerre. Les protocoles additionnels de 1977 sont déjà un tout petit peu mieux, le professeur Kolb avait dix ans à l’époque. Tout de même, 1977 est la dernière grande codification, on ne peut pas dire non plus que ce soit le dernier cri, il y a quand même des évolutions depuis ; lorsqu’on parle simplement de la cyberguerre, ce sont des choses auxquels on ne pouvait pas songer en 1977.  
Plus « moderne », parce qu’au niveau universel, le droit des droits de l’homme prend son envole en 1966. La grande majorité des instruments sont conclus après, cela s’agraine entre les années 1970, 1980 et 1990, donc c’est relativement moderne. Si on prend le DIH, 1907 avec le règlement de La Haye, cela va, mais on ne peut pas dire que cela soit du « dernier cri » ; la convention de Genève de 1949, cela date de 1949, cela est quand même assez vieux aussi, c’est la société de la guerre. Les protocoles additionnels de 1977 sont déjà un tout petit peu mieux, le professeur Kolb avait dix ans à l‘époque. Tout de même, 1977 est la dernière grande codification, on ne peut pas dire non plus que ce soit le dernier cri, il y a quand même des évolutions depuis ; lorsqu’on parle simplement de la cyberguerre, ce sont des choses auxquels on ne pouvait pas songer en 1977.  


Le droit des droits de l’homme est donc clairement plus moderne et en plus il est plus développé. Cela peut être surprenant, mais pas tellement parce que dans les droits de l’homme il y a beaucoup de conventions et même si les textes conventionnels peuvent être brefs, les droits énoncés peuvent être brefs, nous avons beaucoup de droit secondaire dans les droits de l’homme, à savoir du droit secrété par les organes de contrôle, par le conseil des droits de l’homme, par la jurisprudence parce qu’il y a des tribunaux en la matière, alors qu’en DIH il n’y a rien de tout cela, il n’y a pas un organe de contrôle qui sécrète des rapports, des avis, il n’y a pas de jurisprudence, il n’y a pas un tribunal du DIH, il y a des tribunaux des droits de l’homme régionaux, mais il n’y a pas de tribunal de DIH. Tous ces fora permettent de développer le droit et donc, il ne faut pas voir que la disposition contenue dans la convention, mais aussi tout ce qui revêt de cette disposition, par toutes ces sources qui viennent s’agglutiner sur les textes conventionnels, cela fini par donner une grande précision au droit des droits de l’homme à travers toute cette pratique.  
Le droit des droits de l’homme est donc clairement plus moderne et en plus il est plus développé. Cela peut être surprenant, mais pas tellement parce que dans les droits de l’homme il y a beaucoup de conventions et même si les textes conventionnels peuvent être brefs, les droits énoncés peuvent être bref, nous avons beaucoup de droit secondaire dans les droits de l’homme, à savoir du droit secrété par les organes de contrôle, par le conseil des droits de l’homme, par la jurisprudence parce qu’il y a des tribunaux en la matière, alors qu’en DIH il n’y a rien de tout cela, il n’y a pas un organe de contrôle qui sécrète des rapports, des avis, il n’y a pas de jurisprudence, il n’y a pas un tribunal du DIH, il y a des tribunaux des droits de l’homme régionaux, mais il n’y a pas de tribunal de DIH. Tous ces fora permettent de développer le droit et donc, il ne faut pas voir que la disposition contenue dans la convention, mais aussi tout ce qui revêt de cette disposition, par toutes ces sources qui viennent s’agglutiner sur les textes conventionnels, cela fini par donner une grande précision au droit des droits de l’homme à travers toute cette pratique.  


Et donc, nous pouvons en bénéficier. Lorsque nous avons quelques dispositions très sommaires sur le procès équitable dans le DIH, convention de Genève, et que nous comparons cela aux dispositions contenues dans l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 14 du pacte sur les droits civils et politiques, et toute la jurisprudence et les rapports autour, on se sent vraiment comme un parent complètement pauvre dans les conventions de Genève, mais on se dit en même temps, qu’en puisant dans les sources des droits de l’homme, on peut donner corps au principe de procès équitable.  
Et donc, nous pouvons en bénéficier. Lorsque nous avons quelques dispositions très sommaires sur le procès équitable dans le DIH, convention de Genève, et que nous comparons cela aux dispositions contenues dans l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 14 du pacte sur les droits civils et politiques, et toute la jurisprudence et les rapports autour, on se sent vraiment comme un parent complètement pauvre dans les conventions de Genève, mais on se dit en même temps, qu’en puisant dans les sources des droits de l’homme, on peut donner corps au principe de procès équitable.  


Troisièmement, l’utilité du droit des droits de l’homme réside aussi dans le fait qu’il y a des organes de contrôle. C’est un point supplémentaire. Il y a des organes de contrôle et donc, il y a parfois la possibilité de faire contrôler indirectement l’application du DIH par des organes de contrôle des droits de l’homme et donc de donner une espèce de sanction au DIH à travers les organes des droits de l’homme puisque nous n’avons pas d’organe qui le fasse pour le DIH, nous n’en avons pas, le CICR ne l’est pas. Le CICR n’est pas là pour instruire et condamner des États ; le CICR est là pour veiller au respect du DIH et il le fait avec sa proverbiale discrétion. Souvent, rien ne transparait, si quelque chose transparait, le CICR n’est pas content.  
Troisièmement, l’utilité du droit des droits de l’homme réside aussi dans le fait qu’il y a des organes de contrôle. C’est un point supplémentaire. Il y a des organes de contrôle et donc, il y a parfois la possibilité de faire contrôler indirectement l’application du DIH par des organes de contrôle des droits de l’homme et donc de donner une espèce de sanction au DIH à travers les organes des droits de l’homme puisque nous n’avons pas d’organe qui le fasse pour le DIH, nous n’en avons pas, le CICR ne l’est pas. Le CICR n’est pas là pour instruire et condamner des États ; le CICR est là pour veiller au respect du DIH et il le fait avec sa proverbiale discrétion. Souvent, rien ne transparait, si quelque chose transparait, le CICR n’est pas content.  


Le conseil des droits de l’homme, depuis des années d’ailleurs, déjà la commission faisait cela, elle s’occupait de situations de conflit armé, parfois de manière très visible comme avec la question de la flottille de Gaza, la question du Darfour ou encore la question de la Syrie, mais plein d’autres aussi, pas seulement les grands conflits comme la question de groupes vulnérables dans les conflits armés comme, par exemple, les femmes dans les conflits armés ; il y a véritablement une occupation permanente de ce créneau-là. Cela est pareil avec la jurisprudence. Si l’on prend la Cour européenne des droits de l’homme, puisque nous sommes en Europe, il y a eu tout un tas de cas concernant la Turquie et la Russie qui, lors de conflits armés non internationaux comme la guerre avec les Kurdes et les guerres tchétchènes, dans ces cas-là, il y a eu des affaires à la Cour européenne des droits de l’homme et des condamnations.  
Le conseil des droits de l’homme, depuis des années d’ailleurs, déjà la commission faisait cela, elle s’occupait de situations de conflit armé, parfois de manière très visible comme avec la question de la flottille de Gaza, la question du Darfour ou encore la question de la Syrie, mais plein d’autres aussi, pas seulement les grands conflits comme la question de groupes vulnérables dans les conflits armés comme, par exemple, les femmes dans les conflits armés ; il y a véritablement une occupation permanente de ce créneau-là. Cela est pareil avec la jurisprudence. Si l’on prend la Cour européenne des droits de l’homme, puisque nous sommes en Europe, il y a eu tout un tas de cas concernant la Turquie et la Russie qui, lors de conflits armés non internationaux comme la guerre avec les Kurdes et les guerres tchétchènes, dans ces cas-là, il y a eu des affaires à la Cour européenne des droits de l’homme et des condamnations.  


Une très belle affaire est l’affaire Isayev qui est une affaire concernant la Tchétchénie au début des années 2000 dans laquelle la Russie avait bombardé un convoi qui sortait d’une ville en disant que c’était des combattants, des porteurs d’armes bombardées en tant qu’objectif militaire. Le seul problème était que ces porteurs d’armes, si jamais ils étaient là, n’étaient franchement pas seuls, il y avait toute une série de civiles que le bombardement a aboutie à tuer toute une série de civiles. La plainte a été portée à la Cour européenne des droits de l’homme. Alors, évidemment, la Cour européenne des droits de l’homme ne va pas dire qu’elle applique le protocole additionnel II, elle ne peut pas le faire parce que sa compétence est limitée à l’application de la convention européenne des droits de l’homme. Que fait la Cour européenne des droits de l’homme ? Elle dit que c’est une question de droit à la vie relevant de l’article 2, et elle regarde maintenant si le bombardement a été fait dans les règles de l’art afin de protéger la vie des personnes civiles. Est-ce que cela a été fait dans les règles de l’art ? Où trouve-t-on les règles de l’art ? On les trouve dans le DIH, à l’article 57 du protocole additionnel I. La Cour ne le dit pas d’ailleurs dans son jugement, mais on voit, d’après la formulation qu’elle utilise qu’elle a regardé l’article 57 du protocole additionnel I. Dans l’article 57 du protocole additionnel I, il y a les principes, les règles sur la préparation des attaques afin de faire en sorte d’épargner le plus possible de civiles. La Cour conclut que la Russie n’a pas respecté ces règles-là, c’est-à-dire qu’elle n’a pas méticuleusement préparé l’attaque en vue de ne pas frapper des civiles ou le moins possible. Elle estime donc qu’à cause de la préparation insuffisante de l’attaque, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à la vie, a été violé.  
Une très belle affaire est l’affaire Isayev qui est une affaire concernant la Tchétchénie au début des années 2000 dans laquelle la Russie avait bombardé un convoi qui sortait d’une ville en disant que c’était des combattants, des porteurs d’armes bombardées en tant qu’objectif militaire. Le seul problème était que ces porteurs d’armes, si jamais ils étaient là, n’étaient franchement pas seuls, il y avait toute une série de civiles que le bombardement a aboutie à tuer toute une série de civiles. La plainte a été portée à la Cour européenne des droits de l’homme. Alors, évidemment, la Cour européenne des droits de l’homme ne va pas dire qu’elle applique le protocole additionnel II, elle ne peut pas le faire parce que sa compétence est limitée à l’application de la convention européenne des droits de l’homme. Que fait la Cour européenne des droits de l’homme ? Elle dit que c’est une question de droit à la vie relevant de l’article 2, et elle regarde maintenant si le bombardement a été fait dans les règles de l’art afin de protéger la vie des personnes civiles. Est-ce que cela a été fait dans les règles de l’art ? Où trouve-t-on les règles de l’art ? On les trouve dans le DIH, à l’article 57 du protocole additionnel I. La Cour ne le dit pas d’ailleurs dans son jugement, mais on voit, d’après la formulation qu’elle utilise qu’elle a regardé l’article 57 du protocole additionnel I. Dans l’article 57 du protocole additionnel I, il y a les principes, les règles sur la préparation des attaques afin de faire en sorte d’épargner le plus possible de civiles. La Cour conclut que la Russie n’a pas respecté ces règles-là, c’est-à-dire qu’elle n’a pas méticuleusement préparé l’attaque en vue de ne pas frapper des civiles ou le moins possible. Elle estime donc qu’à cause de la préparation insuffisante de l’attaque, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à la vie, a été violé.  


Ce qui est intéressant est que ce n’est pas une application directe du DIH, elle est tout à fait indirecte, le DIH est indirectement appliqué à travers l’article 2 du droit à la vie, mais il est quand même indirectement appliqué et cela indirectement aboutie à une sanction, c’est-à-dire à une condamnation pécuniaire de la Russie et la Russie a toujours payée parce que la Cour européenne les indispose, mais une seule chose était importante pour eux, à savoir se débarrasser de ces affaires et payer n’était jamais un problème pour eux dans le passé. Puisque la Cour condamne surtout à des sommes d’argent, alors cela ne posait pas de problèmes pour la Russie. C’est une façon de donner une sanction au DIH qu’il n’y a pas en DIH et donc le droit des droits de l’homme n’est pas sans intérêt pour nous parce que très souvent, alors qu’il n’y a rien en DIH, on arrivera à donner un certain momentum à la mise en œuvre du DIH à travers des organes de droit de l’homme, que cela soit le Conseil, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou d’autres organes encore.  
Ce qui est intéressant est que ce n’est pas une application directe du DIH, elle est tout à fait indirecte, le DIH est indirectement appliqué à travers l’article 2 du droit à la vie, mais il est quand même indirectement appliqué et cela indirectement aboutie à une sanction, c’est-à-dire à une condamnation pécuniaire de la Russie et la Russie a toujours payée parce que la Cour européenne les indispose, mais une seule chose était importante pour eux, à savoir se débarrasser de ces affaires et payer n’était jamais un problème pour eux dans le passé. Puisque la Cour condamne surtout à des sommes d’argent, alors cela ne posait pas de problèmes pour la Russie. C’est une façon de donner une sanction au DIH qu’il n’y a pas en DIH et donc le droit des droits de l’homme n’est pas sans intérêt pour nous parce que très souvent, alors qu’il n’y a rien en DIH, on arrivera à donner un certain momentum à la mise en œuvre du DIH à travers des organes de droit de l’homme, que cela soit le Conseil, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou d’autres organes encore.  


Maintenant, il faut voir les problèmes spécifiques qu’il se pose dans cette relation. En quoi est-ce que le droit des droits de l’homme pose-t-il un problème particulier dans son application conjointe avec le DIH ; et enfin, où le droit des droits de l’homme peut surtout apporter ces services au DIH.
Maintenant, il faut voir les problèmes spécifiques qu’il se pose dans cette relation. En quoi est-ce que le droit des droits de l’homme pose-t-il un problème particulier dans son application conjointe avec le DIH ; et enfin, où le droit des droits de l’homme peut surtout apporter ces services au DIH.


Mis à part les difficultés qui sont dues à une pratique insuffisamment claire sur la relation entre les deux branches, en d’autres termes, beaucoup de questions sont encore en plein mouvement et le droit n’est pas fixé, il y a deux problèmes supplémentaires dont le premier est largement résolu et le deuxième ne l’est pas.  
Mis à part les difficultés qui sont dues à une pratique insuffisamment claire sur la relation entre les deux branches, en d’autres termes, beaucoup de questions sont encore en plein mouvement et le droit n’est pas fixé, il y a deux problèmes supplémentaires dont le premier est largement résolu et le deuxième ne l’est pas.  
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Si cette doctrine était toujours vraie, la question des relations entre le DIH et le droit des droits de l’homme ne se poserait pas puisqu’il y aurait une exclusivité mutuelle à peu près parfaite, à savoir que les droits de l’homme s’appliquant en période de paix et dès que le conflit armé s’imposerait, le DIH en prendrait le relais.  
Si cette doctrine était toujours vraie, la question des relations entre le DIH et le droit des droits de l’homme ne se poserait pas puisqu’il y aurait une exclusivité mutuelle à peu près parfaite, à savoir que les droits de l’homme s’appliquant en période de paix et dès que le conflit armé s’imposerait, le DIH en prendrait le relais.  


Cette doctrine a été très largement abandonnée. On admet aujourd’hui que le droit des droits de l’homme s’applique aussi en période de conflit armé, mais que certains droits peuvent y être limités, parfois, par ce qu’on appelle une dérogation et qui est plutôt juridiquement une suspension ; en d’autres termes, des États peuvent suspendre certains droits reconnus dans des conventions lorsqu’ils se trouvent dans une situation d’urgence dont le conflit armé fait partie comme stipulé dans l’article 15 de la convention européenne des droits de l’homme ou alors, alternativement, sans suspendre les droits, il est possible de les limiter par de la législation publique comme c’est toujours le cas, on peut toujours limiter les droits de l’homme, sauf quelques-uns comme l’interdiction de la torture, et l’État utilisait cette limitation des droits par de la législation publique de manière un peu plus généreuse en période de conflit armé.  
Cette doctrine a été très largement abandonnée. On admet aujourd’hui que le droit des droits de l’homme s’applique aussi en période de conflit armé, mais que certains droits peuvent y être limités, parfois, par ce qu’on appelle une dérogation et qui est plutôt juridiquement une suspension ; en d’autres termes, des États peuvent suspendre certains droits reconnus dans des conventions lorsqu’ils se trouvent dans une situation d’urgence dont le conflit armé fait parti comme stipulé dans l’article 15 de la convention européenne des droits de l’homme ou alors, alternativement, sans suspendre les droits, il est possible de les limiter par de la législation publique comme c’est toujours le cas, on peut toujours limiter les droits de l’homme, sauf quelques-uns comme l’interdiction de la torture, et l’État utilisait cette limitation des droits par de la législation publique de manière un peu plus généreuse en période de conflit armé.  


Cette difficulté largement résorbée, il n’y a plus d’État qui plaide aujourd’hui pour une exclusivité du droit selon la ligne de fracture évoquée, à savoir période de paix et période de conflit armé.  
Cette difficulté largement résorbée, il n’y a plus d’État qui plaide aujourd’hui pour une exclusivité du droit selon la ligne de fracture évoquée, à savoir période de paix et période de conflit armé.  
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En revanche, pour les conflits armés non internationaux, le problème est beaucoup plus sérieux, car il est assez facile et aisé de comprendre que la grande partie des actes ayant trait aux hostilités dans un conflit armé international se déroule au-delà de sa frontière. On n’occupe pas tant son propre territoire, cela va de soi, on ne bombarde pas en premier lieu son territoire, cela va de soi, les opérations ont lieu extraterritorialement.  
En revanche, pour les conflits armés non internationaux, le problème est beaucoup plus sérieux, car il est assez facile et aisé de comprendre que la grande partie des actes ayant trait aux hostilités dans un conflit armé international se déroule au-delà de sa frontière. On n’occupe pas tant son propre territoire, cela va de soi, on ne bombarde pas en premier lieu son territoire, cela va de soi, les opérations ont lieu extraterritorialement.  


Comment répondre à cette difficulté ? En termes très brefs, il y a une grande division d’opinion sur cette question. La grande majorité des États, ainsi que tous les organes internationaux sans exception aucune, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau des organisations régionales, que ce soit au niveau des juridictions régionales de droit de l’homme, tous ces organes, comme la très grande majorité des États, estiment que les droits de l’homme ne sont pas territorialement limités, mais qu’ils peuvent s’appliquer extraterritorialement.  
Comment répondre à cette difficulté ? En termes très brefs, il y a une grande division d’opinion sur cette question. La grande majorité des États, ainsi que tous les organes internationaux sans exception aucune, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau des organisations régionales, que ce soit au niveau des juridictions régionales de droit de l’homme, tous ces organes, comme la très grande majorité des États, estiment que les droits de l’homme ne sont pas territorialement limités, mais qu’ils peuvent s’appliquer extraterritorialement.  


Ils peuvent s’y appliquer lorsque l’État exerce un certain degré de compétence sur un territoire étranger. Ce degré de compétence doit être défini plus spécifiquement, mais selon cette manière de voir, il n’y a pas une limitation territoriale ; le droit des droits de l’homme peut se projeter au-delà des frontières de l’État lorsque des organes de l’État font des actes de puissance publique à l’étranger.  
Ils peuvent s’y appliquer lorsque l’État exerce un certain degré de compétence sur un territoire étranger. Ce degré de compétence doit être défini plus spécifiquement, mais selon cette manière de voir, il n’y a pas une limitation territoriale ; le droit des droits de l’homme peut se projeter au-delà des frontières de l’État lorsque des organes de l’État font des actes de puissance publique à l’étranger.  


Il n’y a que quelques États et aucun organe international qui estime le contraire et qui s’en tienne encore à une lecture rigide selon laquelle les droits de l’homme ne sauraient s’appliquer extraterritorialement, il s’agit notamment d’États qui ont des territoires occupés et qui par conséquent ne veulent pas se voir chargés encore d’obligation droit de l’homme sur ces territoires en plus desquels ils ont déjà en vertu du DIH comme c’est le cas d’Israël, et il s’agit d’un autre côté d’États qui sont partie prenante à beaucoup de conflits armés internationaux et qui dès lors non pas intérêt non plus à ce que la palette totale des obligations qui leur sont imputables dans les différents territoires où ils font des opérations augmente comme c’est le cas avec les États-Unis d’Amérique. D’autres États ont des réflexes similaires comme la Russie qui s’oriente dans cette direction, mais toujours est-il que la Russie participe à moins de conflits armés internationaux que les États-Unis. Sa pratique est un tout petit peu moins pertinente pour les conflits armés internationaux. Moins pertinente dans le sens simplement qu’elle a eu moins d’occasions de s’exprimer à cet égard.  
Il n’y a que quelques États et aucun organe international qui estime le contraire et qui s’en tienne encore à une lecture rigide selon laquelle les droits de l’homme ne sauraient s’appliquer extraterritorialement, il s’agit notamment d’États qui ont des territoires occupés et qui par conséquent ne veulent pas se voir chargés encore d’obligation droit de l’homme sur ces territoires en plus desquels ils ont déjà en vertu du DIH comme c’est le cas d’Israël, et il s’agit d’un autre côté d’États qui sont partie prenantes à beaucoup de conflits armés internationaux et qui dès lors non pas intérêt non plus à ce que la palette totale des obligations qui leur sont imputables dans les différents territoires où ils font des opérations augmente comme c’est le cas avec les États-Unis d’Amérique. D’autres États ont des réflexes similaires comme la Russie qui s’oriente dans cette direction, mais toujours est-il que la Russie participe à moins de conflits armés internationaux que les États-Unis. Sa pratique est un tout petit peu moins pertinente pour les conflits armés internationaux. Moins pertinente dans le sens simplement qu’elle a eu moins d’occasions de s’exprimer à cet égard.  


Le professeur Kolb pense que la doctrine de la grande majorité des États ainsi que des organes internationaux y inclus la Cour internationale de justice, par exemple dans l’affaire du mur, est mieux fondée.  
Le professeur Kolb pense que la doctrine de la grande majorité des États ainsi que des organes internationaux, y inclus la Cour internationale de justice, par exemple dans l’affaire du mur, est mieux fondée.  


Quoi qu’il en soit, il faut ajouter un mot sur le degré de contrôle du territoire étranger que doit procéder un belligérant afin que le droit des droits de l’homme s’y applique.  
Quoi qu’il en soit, il faut ajouter un mot sur le degré de contrôle du territoire étranger que doit procéder un belligérant afin que le droit des droits de l’homme s’y applique.  


Ce qui est généralement accepté par tous ceux qui sont en faveur de l’application extraterritoriale des droits de l’homme est que dans le cas d’un territoire occupé, on possède le contrôle suffisant pour que le droit des droits de l’homme y soit applicable et que vos obligations en matière de droit de l’homme y soit applicable, et il est également généralement accepté par ces mêmes États que dans le cas de détention de personnes dans un camp, dans une prison ou ailleurs, ce degré de contrôle est également atteint. Si on prend la jurisprudence anglaise, dans l’affaire Hassan et autres ; prenons la législation anglaise au niveau le plus élevé, à savoir la House of Lords qui existait encore à l’époque, et d’ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé ces jugements ; la convention européenne des droits de l’homme s’appliquait sur le territoire irakien dans les prisons que le Royaume-Uni avait sous son contrôle. Ce sont donc là deux situations, à savoir de territoire occupé et de détention de personne où l’État exerce une compétence tellement intense, qu’il serait choquant que ces obligations en matière de droit de l’homme ne s’y appliquent pas. Cela voudrait dire qu’on devrait bien se comporter sur son territoire, dès qu’on est sur un territoire étranger, il est possible faire des actes abominables sans que personne ne donne des comptes.  
Ce qui est généralement accepté par tous ceux qui sont en faveur de l’application extraterritoriale des droits de l’homme est que dans le cas d’un territoire occupé, on possède le contrôle suffisant pour que le droit des droits de l’homme y soit applicable et que vos obligations en matière de droit de l’homme y soit applicable, et il est également généralement accepté par ces mêmes États que dans le cas de détention de personnes dans un camp, dans une prison ou ailleurs, ce degré de contrôle est également atteint. Si on prend la jurisprudence anglaise, dans l’affaire Hassan et autres ; prenons la législation anglaise au niveau le plus élevé, à savoir la House of Lords qui existait encore à l’époque, et d’ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé ces jugements ; la convention européenne des droits de l’homme s’appliquait sur le territoire irakien dans les prisons que le Royaume-Uni avait sous son contrôle. Ce sont donc là deux situation, à savoir de territoire occupé et de détention de personne où l’État exerce une compétence tellement intense, qu’il serait choquant que ces obligations en matière de droit de l’homme ne s’y applique pas. Cela voudrait dire qu’on devrait bien se comporter sur son territoire, dès qu’on est sur un territoire étranger, il est possible faire des actes abominables sans que personne ne donne des comptes.  


Pour d’autres situations où le contrôle est moindre, l’appréciation est plus divisée.
Pour d’autres situations où le contrôle est moindre, l’appréciation est plus divisée.


On a pu discuter dans l’affaire Bankovic, Cour européenne des droits de l’homme datant de 2001, on a pu discuter dans quelle mesure des bombardements dans le territoire de l’ancienne Yougoslavie, dans le contexte de la guerre du Kosovo de 1999, dans quelle mesure le contrôle aérien total que possédaient les alliés et donc toute une série d’États européens liés par la convention européenne des droits de l’homme, dans quelle mesure ce contrôle aérien total impliquait que le Royaume-Uni par exemple doive respecter les obligations en matière de convention européenne des droits de l’homme, à savoir les préparatifs et les préparations adéquates pour les bombardements afin de respecter le droit à la vie comme stipulé dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.  
On a pu discuter dans l’affaire Bankovic, Cour européenne des droits de l’homme datant de 2001, on a pu discuter dans quelle mesure des bombardements dans le territoire de l’ancienne Yougoslavie, dans le contexte de la guerre du Kosovo de 1999, dans quelle mesure le contrôle aérien total que possédait les alliés et donc toute une série d’États européens liés par la convention européenne des droits de l’homme, dans quelle mesure ce contrôle aérien total impliquait que le Royaume Uni par exemple doive respecter les obligations en matière de convention européenne des droits de l’homme, à savoir les préparatifs et les préparations adéquates pour les bombardements afin de respecter le droit à la vie comme stipulé dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.  


Peut-on l’appliquer, oui ou non ? Il s’agit justement de bombardements, c’est exactement de cela qu’on parle. La question plus profonde de savoir si on peut appliquer le droit des droits de l’homme parce que l’État en cause, Royaume-Uni ou autre y aurait la juridiction non pas territoriale évidemment, le Royaume-Uni n’est pas souverain en territoire de Kosovo et de Yougoslavie, mais la juridiction par le fait d’un contrôle effectif, est-ce que cela suffit quand on a que le contrôle aérien et non pas le contrôle terrestre, qu’on est donc pas présent sur le territoire, mais qu’on est simplement dans les airs, la Cour européenne des droits de l’homme a nié qu’il y ait ici un contrôle suffisant et a estimée dès lors que la convention de s’appliquait pas.
Peut-on l’appliquer, oui ou non ? Il s’agit justement de bombardements, c’est exactement de cela qu’on parle. La question plus profonde de savoir si on peut appliquer le droit des droits de l’homme parce que l’État en cause, Royaume-Uni ou autre y aurait la juridiction non pas territoriale évidemment, le Royaume-Uni n’est pas souverain en territoire de Kosovo et de Yougoslavie, mais la juridiction par le fait d’un contrôle effectif, est-ce que cela suffit quand on a que le contrôle aérien et non pas le contrôle terrestre, qu’on est donc pas présent sur le territoire, mais qu’on est simplement dans les airs, la Cour européenne des droits de l’homme a nié qu’il y ait ici un contrôle suffisant et a estimée dès lors que la convention de s’appliquait pas.


Il y a toute une série de situations intermédiaires que nous connaissons dans la pratique en matière de droit de l’homme comme pour le cas où on envoie des commandos pour enlever des personnes sur un territoire étranger, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme, pacte civil et politique, a estimé que dans ce cas, le pacte s’appliquait ; donc application extraterritoriale, droit de l’homme, sur un territoire étranger pour l’opération d’enlèvement. Est-ce qu’une opération belligérante unique sur le territoire étranger, comme du sabotage par exemple, pourrait suffire, selon certains organes, probablement oui, mais pas tous les États le voient de la même manière ?
Il y a toute une série de situations intermédiaires que nous connaissons dans la pratique en matière de droit de l’homme comme pour le cas où on envoie des commandos pour enlever des personnes sur un territoire étranger, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme, pacte civil et politique, a estimé que dans ce cas, le pacte s’appliquait ; donc application extraterritoriale, droit de l’homme, sur un territoire étranger pour l’opération d’enlèvement. Est-ce qu’une opération belligérante unique sur le territoire étranger, comme du sabotage par exemple, pourrait suffire, selon certains organes, probablement oui, mais pas tous les États le voient de la même manière.


Il faut simplement percevoir qu’il y a là toute une série de dégradé de situation de contrôle et les réponses sont loin d’être claires sauf dans les deux cas qui sont quant à eux clairs, à savoir l’occupation et la détention.  
Il faut simplement percevoir qu’il y a là toute une série de dégradé de situation de contrôle et les réponses sont loin d’être claires sauf dans les deux cas qui sont quant à eux clairs, à savoir l’occupation et la détention.  


Dans quel domaine le DIH peut-il faire flores en matière de DIH ? Quels apports sont particulièrement utiles en la matière ?  
Dans quel domaine le DIH peut-il faire flores en matière de DIH ? Quels apports sont particulièrement utiles en la matière ?  


En matière de DIH, nous avons peu de dispositions, en tout cas jusqu’au protocole de 1977, sur le procès équitable. Il est prévu dans les conventions de Genève que les personnes protégées telles que les prisonniers de guerre peuvent subir un procès pénal généralement, mais civil également. Ce que cela implique comme obligation de procès équitable, à savoir « fair trial », garantie de défense par exemple, n’est pas précisé. Les protocoles de 1977 contiennent déjà beaucoup plus à cet égard il est vrai, mais ils ne sont pas ratifiés par tous les États.  
En matière de DIH, nous avons peu de dispositions, en tout cas jusqu’au protocole de 1977, sur le procès équitable. Il est prévu dans les conventions de Genève que les personnes protégées telles que les prisonniers de guerre peuvent subir un procès pénal généralement, mais civil également. Ce que cela implique comme obligation de procès équitable, à savoir « fair trial », garantie de défense par exemple, n’est pas précisé. Les protocoles de 1977 contiennent déjà beaucoup plus à cet égard il est vrai, mais ils ne sont pas ratifiés par tous les États.  


En cette matière, le droit des droits de l’homme est particulièrement riche. Il n’y a pas que les dispositions contenues dans les différents traités, il y a également la pratique des différents organes comme la Cour européenne des droits de l’homme, il y a une pratique extrêmement riche qui permet de préciser ce qui est dû en matière de procès équitable. L’apport des droits de l’homme au DIH est ici significatif.  
En cette matière, le droit des droits de l’homme est particulièrement riche. Il n’y a pas que les dispositions contenues dans les différents traités, il y a également la pratique des différents organes comme la Cour européenne des droits de l’homme, il y a une pratique extrêmement riche qui permet de préciser ce qui est dû en matière de procès équitable. L’apport des droits de l’homme au DIH est ici significatif.  


Il en va de même pour la détention. Il y a des dispositions détaillées dans le DIH même très détaillées pour la détention de personnes dans les camps de prisonnier de guerre ou encore les camps de détention de civil. Toute la convention III de Genève de 1949 concerne cela et une bonne partie des dispositions de la IV convention concernant les civils à l’article 79 et suivant de la quatrième concerne également cela.  
Il en va de même pour la détention. Il y a des dispositions détaillées dans le DIH même très détaillées pour la détention de personnes dans les camps de prisonnier de guerre ou encore les camps de détention de civil. Toute la convention III de Genève de 1949 concerne cela et une bonne partie des dispositions de la IV convention concernant les civils à l’article 79 et suivant de la quatrième concerne également cela.  


En dehors de ces camps de prisonniers de guerre et de ces camps de prisonniers civils, la détention n’est pas réglée dans les conventions de Genève et cette lacune est très opportunément remplie et comblée par certaines dispositions du protocole additionnel I et II, article 75, article 5 et 6 du protocole additionnel II, ainsi que par le droit des droits de l’homme.  
En dehors de ces camps de prisonniers de guerre et de ces camps de prisonniers civils, la détention n’est pas réglée dans les conventions de Genève et cette lacune est très opportunément remplie et comblée par certaines dispositions du protocole additionnel I et II, article 75, article 5 et 6 du protocole additionnel II, ainsi que par le droit des droits de l’homme.  


Il y a également dans les territoires occupés des apports utiles du droit des droits de l’homme. On le sait d’ailleurs parce qu’on a sans doute déjà constaté que les Nations Unies, à travers tous leurs organes appliquent au territoire palestinien occupé, à la fois le DIH, c’est-à-dire le droit de l’occupation de guerre et aussi les pactes internationaux sur les droits civils et politiques ainsi que celui sur les droits sociaux économiques et culturels, à savoir les deux pactes de 1966. C’est une pratique constante de l’organisation et de ses organes comme par exemple du conseil de droits de l’homme, du comité des droits de l’homme. Donc, utilité aussi à cet égard dans les territoires occupés.  
Il y a également dans les territoires occupés des apports utiles du droit des droits de l’homme. On le sait d’ailleurs parce qu’on a sans doute déjà constaté que les Nations Unies, à travers tous leurs organes appliquent au territoire palestinien occupé, à la fois le DIH, c’est-à-dire le droit de l’occupation de guerre et aussi les pactes internationaux sur les droits civils et politiques ainsi que celui sur les droits sociaux économiques et culturels, à savoir les deux pactes de 1966. C’est une pratique constante de l’organisation et de ses organes comme par exemple du conseil de droits de l’homme, du comité des droits de l’homme. Donc, utilité aussi à cet égard dans les territoires occupés.  


Utilité également dans les conflits armés non internationaux, appelés vulgairement parfois de la « guerre civile ». Cela n’est pas un terme d’art juridique est que le terme n’est pas précis juridiquement. Le professeur Kolb l’utilise ici simplement parce qu’il évoque plus que le conflit juridique, mais peu transparent de conflit armé non international.  
Utilité également dans les conflits armés non internationaux, appelés vulgairement parfois de la « guerre civile ». Cela n’est pas un terme d’art juridique est que le terme n’est pas précis juridiquement. Le professeur Kolb l’utilise ici simplement parce qu’il évoque plus que le conflit juridique, mais peu transparent de conflit armé non international.  
Dans de tels conflits, il y a peu de règles de DIH applicable à titre conventionnel. Il y a peu de règles parce que les États ne veulent pas accepter davantage qu’un minimum. Il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de flottements. Le droit des droits de l’homme peut faire un complément utile jusqu’à un certain point. Dans des situations en Syrie, il est difficile d’avoir beaucoup d’effets positifs. Si on prend l’Anatolie, la Turquie, dans les années 1990, avec la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, cela était déjà légèrement différent. Il faut donc distinguer les situations. Pour la Syrie, il n’y a pas de tribunal régional. Dans les pays arabes et en Asie, il n’y a pas de tribunal sur les droits de l’homme comme il y en a en Europe, dans les Amériques et en Afrique désormais aussi.
Dans de tels conflits, il y a peu de règles de DIH applicable à titre conventionnel. Il y a peu de règles parce que les États ne veulent pas accepter davantage qu’un minimum. Il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de flottements. Le droit des droits de l’homme peut faire un complément utile jusqu’à un certain point. Dans des situations en Syrie, il est difficile d’avoir beaucoup d’effets positifs. Si on prend l’Anatolie, la Turquie, dans les années 1990, avec la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, cela était déjà légèrement différent. Il faut donc distinguer les situations. Pour la Syrie, il n’y a pas de tribunal régional. Dans les pays arabes et en Asie, il n’y a pas de tribunal sur les droits de l’homme comme il y en a en Europe, dans les Amériques et en Afrique désormais aussi.


En tout dernier lieu, même en matière de conduite des hostilités, ou en principe, le droit des droits de l’homme touche à son nadir, c’est-à-dire à son point le plus bas, même dans ce domaine, il y a certains apports ponctuels, mais néanmoins utiles du droit des droits de l’homme. Par exemple, avec le droit à la vie, c’est ce qui est en cause pendant la conduite des hostilités, en tout cas très largement. Le DIH est assez permissif, on peut tuer lors d’un conflit armé, on peut viser à tuer ; dans le droit des droits de l’homme, il peut y avoir un certain tempérament. Nous pouvons songer au cas Isaeva où il s’agissait de préparer convenablement un bombardement afin de limiter les dommages collatéraux civils, ce qui n’avait pas été fait et ce que la Cour européenne a considéré comme une violation du droit à la vie. Là, il y a un apport exceptionnel du droit des droits de l’homme à la conduite des hostilités et non pas à la protection des personnes où il a un droit de citer un tout petit peu plus facile et reposant.
En tout dernier lieu, même en matière de conduite des hostilités, ou en principe, le droit des droits de l’homme touche à son nadir, c’est-à-dire à son point le plus bas, même dans ce domaine, il y a certains apports ponctuels, mais néanmoins utiles du droit des droits de l’homme. Par exemple, avec le droit à la vie, c’est ce qui est en cause pendant la conduite des hostilités, en tout cas très largement. Le DIH est assez permissif, on peut tuer lors d’un conflit armé, on peut viser à tuer ; dans le droit des droits de l’homme, il peut y avoir un certain tempérament. Nous pouvons songer au cas Isaeva où il s’agissait de préparer convenablement un bombardement afin de limiter les dommages collatéraux civils, ce qui n’avait pas été fait et ce que la Cour européenne a considéré comme une violation du droit à la vie. Là, il y a un apport exceptionnel du droit des droits de l’homme à la conduite des hostilités et non pas à la protection des personnes où il a un droit de citer un tout petit peu plus facile et reposant.


= Annexes =
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