Modification de Les règles matérielles du droit des conflits armés

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*[[Introduction au cours de droit international humanitaire]]
*[[Les sources du droit des conflits armés]]
*[[L’applicabilité du droit des conflits armés]]
*[[Les règles matérielles du droit des conflits armés]]
*[[Les règles du droit des conflits armés non-internationaux]]
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Le droit de Genève quant à lui est basé notamment sur le principe du traitement humain des personnes protégées tel qu’on le trouve, traitement humain, dans toutes ces dispositions fondamentales des conventions de Genève. Pour le conflit armé non international, à l’article 3 commun, à l’article 4 du protocole additionnel II aussi, mais sur ce point il n’y ajoute pas beaucoup, ou alors dans les articles 12, 12, 13, 27, des conventions de Genève qui sont les dispositions ouvrant dans chacune des conventions la partie matérielle de celle-ci, également à l’article 11 du protocole additionnel I.
Le droit de Genève quant à lui est basé notamment sur le principe du traitement humain des personnes protégées tel qu’on le trouve, traitement humain, dans toutes ces dispositions fondamentales des conventions de Genève. Pour le conflit armé non international, à l’article 3 commun, à l’article 4 du protocole additionnel II aussi, mais sur ce point il n’y ajoute pas beaucoup, ou alors dans les articles 12, 12, 13, 27, des conventions de Genève qui sont les dispositions ouvrant dans chacune des conventions la partie matérielle de celle-ci, également à l’article 11 du protocole additionnel I.


Droit de La Haye et droit de Genève, donc avec deux logiques, non pas contrastées, mais toute de même suffisamment différentes pour que du point de vue didactique on les sépare et qu’on attaque d’abord les premières avant de se payer le luxe des secondes.
Droit de La Haye et droit de Genève donc avec deux logiques non pas contrastées, mais toute de même suffisamment différentes pour que du point de vue didactique on les sépare et qu’on attaque d’abord les premières avant de se payer le luxe des secondes.


= Le « Droit de La Haye » : les règles sur la conduite des hostilités =
= Le « Droit de La Haye » : les règles sur la conduite des hostilités =
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La raison profonde de cette règle est que la guerre n’est pas là pour faire le plus de destructions possibles, mais pour s’imposer à l’ennemi. Ce qui veut dire en termes militaires, pour viser sa résistance. Étant donné que les civils n’opposent pas de résistance, car en tant que tel ils ne participent pas aux conflits armés — s’ils participent quand même, ils peuvent être attaqués. Supposons maintenant qu’ils ne participent pas parce que c’est cela la notion traditionnelle de civile ; dès lors, attaquer les civiles n’avancerait pas vers l’objectif recherché, c’est-à-dire s’imposer à l’ennemi. On n’y gagnerait rien puisqu’on ne briserait aucune résistance, c’est une destruction inutile du point de vue du droit des conflits armés tel qu’il est classiquement perçu.
La raison profonde de cette règle est que la guerre n’est pas là pour faire le plus de destructions possibles, mais pour s’imposer à l’ennemi. Ce qui veut dire en termes militaires, pour viser sa résistance. Étant donné que les civils n’opposent pas de résistance, car en tant que tel ils ne participent pas aux conflits armés — s’ils participent quand même, ils peuvent être attaqués. Supposons maintenant qu’ils ne participent pas parce que c’est cela la notion traditionnelle de civile ; dès lors, attaquer les civiles n’avancerait pas vers l’objectif recherché, c’est-à-dire s’imposer à l’ennemi. On n’y gagnerait rien puisqu’on ne briserait aucune résistance, c’est une destruction inutile du point de vue du droit des conflits armés tel qu’il est classiquement perçu.


On remarquera aussi que cette règle sous cet angle est également réaliste, non pas pour quelques groupes armés en Afrique qui enlèvent des gens, pillent et tuent qui relève plus de la criminalité que du conflit armé, mais nous sommes ici dans les conflits armés non internationaux parce que ces règles s’appliquent en tout premier lieu dans les conflits armés internationaux prenant donc des armés comme unité de référence. Il est tout à fait clair que du point de vue de l’armée, on n’a pas envie de disperser ses forces en attaquant des objectifs qui n’apporterait rien du point de vue militaire. Pire encore, si on attaque directement des civils, alors on sera attaqué par la presse et par toutes les institutions du monde possible et imaginable comme commettant d’affreux crimes de guerre. Alors là, c’est ce que l’on souhaite à tout prix éviter.
On remarquera aussi que cette règle sous cet angle est également réaliste, non pas pour quelques groupes armés en Afrique qui enlèvent des gens, pillent et tuent qui relève plus de la criminalité que du conflit armé, mais nous sommes ici dans les conflits armés non internationaux parce que ces règles s’appliquent en tout premier lieu dans les conflits armés internationaux prenant donc des armés comme unité de référence. Il est tout à fait clair que du point de vue de l’armée, on n’a pas envie de disperser ses forces en attaquant des objectifs qui n’apporterait rien du point de vue militaire. Pire encore, si on attaque directement des civils, alors on sera attaqué par la presse et par toutes les institutions du monde possible et imaginable comme commettant d’affreux crimes de guerre. Alors là, c’est ce que l’on souhaite à tout pris éviter.
Donc, c’est une règle qui est également très réaliste. Elle est prévue à l’article 48 du protocole additionnel I avec le titre « Règle fondamentale ».
Donc, c’est une règle qui est également très réaliste. Elle est prévue à l’article 48 du protocole additionnel I avec le titre « Règle fondamentale ».


[[Fichier:Protocole_additionnel_aux_Conventions_de_Genève_du_12_août_1949_-_article_48.png|center|vignette|[https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=36CC2EA9C349B1D5C12563BD002C2463 Article 48 - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977].]]
ARTICLE 48


Nous remarquons que le terme « objectifs militaires » change légèrement de sens dans cette phrase. La première fois, il est opposé à des biens, la deuxième fois, tout à la fin de la phrase, il englobe les combattants. Il est donc possible d’attaquer des combattants et des objets qui servent des fins militaires dans un sens qu’il faudra encore préciser.
Nous remarquons que le terme « objectifs militaires » change légèrement de sens dans cette phrase. La première fois, il est opposé à des biens, la deuxième fois, tout à la fin de la phrase, il englobe les combattants. Il est donc possible d’attaquer des combattants et des objets qui servent des fins militaires dans un sens qu’il faudra encore préciser.
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Toute personne qui ne remplie pas les critères du combattant selon l’article IV de la Convention de Genève III, voire selon la réforme dans le protocole additionnel I à l’article 44, toute personne qui n’est donc pas combattante selon ces critères-là est automatiquement civil. Cela a pour avantage que nous n’avons aucune catégorie résiduelle, c’est-à-dire que nous n’avons pas juridiquement un trou noir dans le système des conventions de Genève. Car, si on avait défini d’un côté positivement les civils, et si on avait défini d’un autre côté positivement aussi les combattants, il y aurait pu avoir des cas où le juriste se serait trouvé confronté à des personnes qui, manifestement ou peut être ne remplissent les critères ni de l’un, ni de l’autre et qui par conséquent ne pourrait pas tomber dans la protection des différentes catégories prévues par le DIH. La définition négative nous évite cette ornière puisqu’elle assure que toute personne qui n’est pas combattante tombe automatiquement dans l’escarcelle du civil. Nous pouvons remarquer que cette manière de procéder permet d’aiguiser la protection, car le civil est en principe protégé ; le statut de combattant est ici exceptionnel, il faut le prouver. À ce moment-là, si c’est un combattant, ce qu’il faut déterminer, alors on peut l’attaquer, mais si ce n’est pas un combattant, on ne peut pas attaquer la personne, ce qui assure une protection plus large.
Toute personne qui ne remplie pas les critères du combattant selon l’article IV de la Convention de Genève III, voire selon la réforme dans le protocole additionnel I à l’article 44, toute personne qui n’est donc pas combattante selon ces critères-là est automatiquement civil. Cela a pour avantage que nous n’avons aucune catégorie résiduelle, c’est-à-dire que nous n’avons pas juridiquement un trou noir dans le système des conventions de Genève. Car, si on avait défini d’un côté positivement les civils, et si on avait défini d’un autre côté positivement aussi les combattants, il y aurait pu avoir des cas où le juriste se serait trouvé confronté à des personnes qui, manifestement ou peut être ne remplissent les critères ni de l’un, ni de l’autre et qui par conséquent ne pourrait pas tomber dans la protection des différentes catégories prévues par le DIH. La définition négative nous évite cette ornière puisqu’elle assure que toute personne qui n’est pas combattante tombe automatiquement dans l’escarcelle du civil. Nous pouvons remarquer que cette manière de procéder permet d’aiguiser la protection, car le civil est en principe protégé ; le statut de combattant est ici exceptionnel, il faut le prouver. À ce moment-là, si c’est un combattant, ce qu’il faut déterminer, alors on peut l’attaquer, mais si ce n’est pas un combattant, on ne peut pas attaquer la personne, ce qui assure une protection plus large.


Cette règle trouve un complément important dans la présomption du caractère civil d’une personne. Cela est toujours le premier paragraphe de l’article 50, mais la deuxième phrase « en cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile ». C’est cela aussi qui assure et assois la protection, car, en cas de doute, ne s’applique pas la règle de tirer d’abord et de poser des questions ensuite, mais s’applique la règle inverse, vérifier d’abord et tirer seulement si c’est un combattant autrement il y aurait le risque que trop de personnes en définitive protégées soient attaquées. Même les Américains prennent de plus en plus au sérieux cette règle, ils n’ont pas envie d’être attaqués, non seulement internationalement, mais aussi à l’intérieur pour commettre des bavures de tout type. Cela est devenu unfashionable, de tuer des civils, cela fait une horrible mauvaise presse. On devient très attentif et il y a du vocabulaire très joli d’ailleurs où ils souhaitent win the hearts.
Cette règle trouve un complément important dans la présomption du caractère civil d’une personne. Cela est toujours le premier paragraphe de l’article 50, mais la deuxième phrase « en cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile ». C’est cela aussi qui assure et assoie la protection, car, en cas de doute, ne s’applique pas la règle de tirer d’abord et de poser des questions ensuite, mais s’applique la règle inverse, vérifier d’abord et tirer seulement si c’est un combattant autrement il y aurait le risque que trop de personnes en définitive protégées soient attaquées. Même les Américains prennent de plus en plus au sérieux cette règle, ils n’ont pas envie d’être attaqués, non seulement internationalement, mais aussi à l’intérieur pour commettre des bavures de tout type. Cela est devenu unfashionable, de tuer des civils, cela fait une horrible mauvaise presse. On devient très attentif et il y a du vocabulaire très joli d’ailleurs où ils souhaitent win the hearts.


Dans l’article 50, c’est la troisième remarque, il y a aussi un troisième paragraphe. Il y est écrit que si au sein d’une population civile, donc un attroupement de plusieurs civils se trouvent quelques combattants isolés, la population civile ne perd pas son caractère civil. Elle n’est pas, en d’autres termes, contaminée par son statut par la présence des combattants. Si nous étions dans un conflit armé international, dans la salle de cours, et qu’il y avait deux ou trois combattants assis parmi les étudiants, le belligérant adverse ne pourrait pas bombarder l’attroupement d’étudiants en arguant qu’il y avait des combattants parce qu’en tant que non-combattant, les étudiants non combattants n’auraient pas perdu leur statut. Une telle argumentation serait donc non simplement une violation du principe d’attaque indiscriminé, mais carrément une attaque directe contre des civils et c’est donc la catégorie non pas des attaques indiscriminées, mais des attaques contre des civils. On ne peut pas prendre prétexte de quelques combattantes isolées afin de modifier la nature des civils au sein desquels se trouvent ces combattants isolés. Évidemment, si le nombre de combattants s’accroit considérablement, alors à ce moment-là, il s’agira d’une question de dommages collatéraux excessifs, donc de 51§ 5.b.
Dans l’article 50, c’est la troisième remarque, il y a aussi un troisième paragraphe. Il y est écrit que si au sein d’une population civile, donc un attroupement de plusieurs civils se trouvent quelques combattants isolés, la population civile ne perd pas son caractère civil. Elle n’est pas, en d’autres termes, contaminée par son statut par la présence des combattants. Si nous étions dans un conflit armé international, dans la salle de cours, et qu’il y avait deux ou trois combattants assis parmi les étudiants, le belligérant adverse ne pourrait pas bombarder l’attroupement d’étudiants en arguant qu’il y avait des combattants parce qu’en tant que non-combattant, les étudiants non combattants n’auraient pas perdu leur statut. Une telle argumentation serait donc non simplement une violation du principe d’attaque indiscriminé, mais carrément une attaque directe contre des civils et c’est donc la catégorie non pas des attaques indiscriminées, mais des attaques contre des civils. On ne peut pas prendre prétexte de quelques combattantes isolées afin de modifier la nature des civils au sein desquels se trouvent ces combattants isolés. Évidemment, si le nombre de combattants s’accroit considérablement, alors à ce moment-là, il s’agira d’une question de dommages collatéraux excessifs, donc de 51§ 5.b.
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La règle applicable, l’une des plus importantes du protocole tant du point de vue théorique que du point de vue pratique, et dans l’article 52 du protocole additionnel I. Là encore, il n’y a pas de règle qui précède l’article 52, il y a évidemment de la réglementation coutumière et toujours l’article 25 du règlement de La Haye, mais, la première fois que la règle a été formulée avec la clarté avec laquelle elle est formulée maintenant, c’est bien en 1977.
La règle applicable, l’une des plus importantes du protocole tant du point de vue théorique que du point de vue pratique, et dans l’article 52 du protocole additionnel I. Là encore, il n’y a pas de règle qui précède l’article 52, il y a évidemment de la réglementation coutumière et toujours l’article 25 du règlement de La Haye, mais, la première fois que la règle a été formulée avec la clarté avec laquelle elle est formulée maintenant, c’est bien en 1977.


[[Fichier:Protocole_additionnel_aux_Conventions_de_Genève_du_12_août_1949_-_article_52.png|center|vignette|[https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/9861b8c2f0e83ed3c1256403003fb8c5/3b49045ec70e0dffc12563bd002c24ee Article 52 - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977].]]
DISPOSITION 52


La première chose à noter donc est que nous retrouvons la même définition négative pour les objets que pour les personnes. Et pour la même raison. Il n’y a donc que deux catégories d’objets. Il y a soit des objectifs miliaires qui comprennent à al fois des personnes, des combattants pendant la phase où ils peuvent être attaqués, et des biens qui servent à l’action militaire qui sont les objectifs militaires. De l’autre côté, il y a des objets civils. Dès que quelque chose n’est pas un objectif militaire, c’est-à-dire qui ne répond pas aux critères d’objectifs militaires, cela est un bien civil. Nous allons voir que c’est une définition tout à fait remarquable qui fait la risée des juristes selon les Philistins, croyant qu’ils détournent absolument tout ; oui, parce qu’un bien qui est intrinsèquement militaire, comme un avion de chasse, si jamais pendant un moment donné, il ne remplit pas la condition d’un objectif militaire parce qu’on n’aurait pas d’avantage militaire à l’attaquer à ce moment-là, cet avion de chasse, pendant une phase, devient un objet civil du point de vue du DIH, il ne saurait être attaqué. L’avion militaire est un objet civil du point de vue de la catégorie du DIH si jamais il ne fait pas une contribution militaire ou s’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer. On voit ici un très bel exemple de la relativité des termes juridiques. Bien civil ne signifie ici rien d’autre que ce ci, « ne peut pas être attaqué », parce que l’objectif militaire peut être attaqué. C’est donc une définition négative ; automatiquement, tout ce qui ne tombe pas dans l’objectif militaire est un bien civil et est donc protégé contre l’attaque.
La première chose à noter donc est que nous retrouvons la même définition négative pour les objets que pour les personnes. Et pour la même raison. Il n’y a donc que deux catégories d’objets. Il y a soit des objectifs miliaires qui comprennent à al fois des personnes, des combattants pendant la phase où ils peuvent être attaqués, et des biens qui servent à l’action militaire qui sont les objectifs militaires. De l’autre côté, il y a des objets civils. Dès que quelque chose n’est pas un objectif militaire, c’est-à-dire qui ne répond pas aux critères d’objectifs militaires, cela est un bien civil. Nous allons voir que c’est une définition tout à fait remarquable qui fait la risée des juristes selon les Philistins, croyant qu’ils détournent absolument tout ; oui, parce qu’un bien qui est intrinsèquement militaire, comme un avion de chasse, si jamais pendant un moment donné, il ne remplit pas la condition d’un objectif militaire parce qu’on n’aurait pas d’avantage militaire à l’attaquer à ce moment-là, cet avion de chasse, pendant une phase, devient un objet civil du point de vue du DIH, il ne saurait être attaqué. L’avion militaire est un objet civil du point de vue de la catégorie du DIH si jamais il ne fait pas une contribution militaire ou s’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer. On voit ici un très bel exemple de la relativité des termes juridiques. Bien civil ne signifie ici rien d’autre que ce ci, « ne peut pas être attaqué », parce que l’objectif militaire peut être attaqué. C’est donc une définition négative ; automatiquement, tout ce qui ne tombe pas dans l’objectif militaire est un bien civil et est donc protégé contre l’attaque.
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*Emplacement : un objet peut faire une contribution militaire aussi par l’emplacement. Il y a des places qui ont une valeur stratégique comme, par exemple, des ponts ou des voies ferrées importantes pour le transport de personnel ou de matériel militaire. Il faut toute fois que ces places, fassent déjà l’objet d’une utilisation militaire ou au moins, qui soit envisageable que le belligérant adverse utilise ces places dans un avenir proche, autrement, on ne suffit pas aux critères de l’effectif. Mais nous entrons ici dans des matières assez difficiles pour un belligérant parce qu’il n’est pas appelé à spéculer trop. C’est-à-dire que si on a une place forte de ce genre, la présomption sera qu’elle peut être attaquée. Il faudrait déjà avoir des informations spécifiques ou des assurances de la partie adverse de ne pas utiliser ce pont par exemple à des fins militaires afin que l’attaque soit illicite. Cela peut arriver parce que bien entendu un pont qui ne serait utilisé que par des fins militaires, alors on ne donnerait pas des assurances de ce genre, mais des ponts même à des places stratégiques peuvent être important même pour des transports de civil et à ce moment-là un belligérant pourrait très bien trouver un certain intérêt à donner une assurance à l’autre belligérant qu’il n’utilisera pas ces ponts à des fins militaires afin qu’il ne soit pas détruit et que les approvisionnements pour les civils ne soient pas eux-mêmes coupés.
*Emplacement : un objet peut faire une contribution militaire aussi par l’emplacement. Il y a des places qui ont une valeur stratégique comme, par exemple, des ponts ou des voies ferrées importantes pour le transport de personnel ou de matériel militaire. Il faut toute fois que ces places, fassent déjà l’objet d’une utilisation militaire ou au moins, qui soit envisageable que le belligérant adverse utilise ces places dans un avenir proche, autrement, on ne suffit pas aux critères de l’effectif. Mais nous entrons ici dans des matières assez difficiles pour un belligérant parce qu’il n’est pas appelé à spéculer trop. C’est-à-dire que si on a une place forte de ce genre, la présomption sera qu’elle peut être attaquée. Il faudrait déjà avoir des informations spécifiques ou des assurances de la partie adverse de ne pas utiliser ce pont par exemple à des fins militaires afin que l’attaque soit illicite. Cela peut arriver parce que bien entendu un pont qui ne serait utilisé que par des fins militaires, alors on ne donnerait pas des assurances de ce genre, mais des ponts même à des places stratégiques peuvent être important même pour des transports de civil et à ce moment-là un belligérant pourrait très bien trouver un certain intérêt à donner une assurance à l’autre belligérant qu’il n’utilisera pas ces ponts à des fins militaires afin qu’il ne soit pas détruit et que les approvisionnements pour les civils ne soient pas eux-mêmes coupés.
*Utilisation : c’est là le domaine de l’utilisation d’un objet qui n’a pas de destination militaire. C’est-à-dire que nous n’avons pas ici un objet qui est destiné à l’utilisation militaire, nous n’avons pas non plus un objet qui par nature est militaire dans le sens indiqué tout à l’heure. Il s’agit d’objets normalement civils qui se trouvent simplement dans le contexte donné, utilisé par le belligérant à des fins militaires. Le bâtiment d’Unimail est un bâtiment qui dans le vocabulaire du protocole additionnel I est destiné à l’éducation, un bâtiment civil donc, mais qui pourrait parfaitement servir dans un conflit armé aussi à des fins militaires si on y cachait des armements, on y mettait du personnel sur le toit, une DCA anti-aviation sur le toit ou autre. Dans ce domaine de l’utilisation, chaque objet quelconque peut être transformé en objectif militaire simplement par le fait qu’il soit utilisé militaire. Cela peut être une vitre, un arbre, un bâtiment, littéralement tout.
*Utilisation : c’est là le domaine de l’utilisation d’un objet qui n’a pas de destination militaire. C’est-à-dire que nous n’avons pas ici un objet qui est destiné à l’utilisation militaire, nous n’avons pas non plus un objet qui par nature est militaire dans le sens indiqué tout à l’heure. Il s’agit d’objets normalement civils qui se trouvent simplement dans le contexte donné, utilisé par le belligérant à des fins militaires. Le bâtiment d’Unimail est un bâtiment qui dans le vocabulaire du protocole additionnel I est destiné à l’éducation, un bâtiment civil donc, mais qui pourrait parfaitement servir dans un conflit armé aussi à des fins militaires si on y cachait des armements, on y mettait du personnel sur le toit, une DCA anti-aviation sur le toit ou autre. Dans ce domaine de l’utilisation, chaque objet quelconque peut être transformé en objectif militaire simplement par le fait qu’il soit utilisé militaire. Cela peut être une vitre, un arbre, un bâtiment, littéralement tout.
*Destination : c’est l’utilisation future, mais voulue par le belligérant. Il a un certain objet à un usage militaire. S’il l’utilise déjà militairement, nous sommes déjà dans la catégorie de l’utilisation et nous n’avons pas besoin de la destination comme catégorie séparée. C’est pour cela que cette catégorie, de manière inhérente, touche des utilisations futures. Dans la jurisprudence, le plus bel exemple se trouve dans la sentence arbitrale de la commission Érythrée — Éthiopie en 2005. Il s’agissait d’une centrale électrique à Hirgigo. La question est de savoir si on pouvait attaquer cette centrale électrique. Il y avait une centrale électrique plus ou moins dans le désert et en construction. Normalement elle aurait dû être achevée quelque semaine plus tard et commencer la production d’électricité à ce moment-là. Il était prévu qu’elle produise un certain taux d’électricité, la majorité d’électricités à des fins civiles, mais il était également prévu qu’un pourcentage d’électricité serait utilisé par l’armée. Cette centrale a été attaquée avant qu’elle ne soit achevée, avant qu’elle ne produise de l’électricité et la commission arbitrale avait estimé qu’elle était un objectif militaire pour différentes autres raisons aussi, mais entre autres parce qu’elle était destinée même si seulement en partie à une utilisation militaire. Destination, par conséquent contribution militaire et puis l’avantage militaire a été affirmé aussi dans une analyse séparée. Cette contribution effective, par nature, par emplacement ou par destination doit être à l’action militaire comme on peut le lire dans le protocole. Action militaire, cela veut dire action militaire et rien d’autre. On peut dire aussi « opération militaire », mais il vaut mieux s’en tenir au mot exact qu’utilise la disposition du protocole. Il serait dès lors faux, gravement faux de dire qu’il suffit qu’un objet contribue à l’effort de guerre ou une formule du genre, car ce n’est exactement pas cela. Tout objet quelconque peut servir à un effort de guerre, les impôts que l’on paie servent à l’effort de guerre quand notre État est dans un conflit armé. Le professeur Kolb est peu convaincu que l’on soit un objectif militaire parce que l’on paie ses impôts pendant une période de conflit armé. C’est donc à l’action militaire, c’est-à-dire aux opérations militaires qu’elle soit offensive ou défensive. Ce sont les opérations militaires sur le terrain. C’est à cela qu’un objet doit servir.
*Destination : c’est l’utilisation future, mais voulue par le belligérant. Il a un certain objet à un usage militaire. S’il l’utilise déjà militairement, nous sommes déjà dans la catégorie de l’utilisation est nous n’avons pas besoin de la destination comme catégorie séparée. C’est pour cela que cette catégorie, de manière inhérente, touche des utilisations futures. Dans la jurisprudence, le plus bel exemple se trouve dans la sentence arbitrale de la commission Érythrée — Éthiopie en 2005. Il s’agissait d’une centrale électrique à Hirgigo. La question est de savoir si on pouvait attaquer cette centrale électrique. Il y avait une centrale électrique plus ou moins dans le désert et en construction. Normalement elle aurait dû être achevée quelque semaine plus tard et commencer la production d’électricité à ce moment-là. Il était prévu qu’elle produise un certain taux d’électricité, la majorité d’électricités à des fins civiles, mais il était également prévu qu’un pourcentage d’électricité serait utilisé par l’armée. Cette centrale a été attaquée avant qu’elle ne soit achevée, avant qu’elle ne produise de l’électricité et la commission arbitrale avait estimé qu’elle était un objectif militaire pour différentes autres raisons aussi, mais entre autres parce qu’elle était destinée même si seulement en partie à une utilisation militaire. Destination, par conséquent contribution militaire et puis l’avantage militaire a été affirmé aussi dans une analyse séparée. Cette contribution effective, par nature, par emplacement ou par destination doit être à l’action militaire comme on peut le lire dans le protocole. Action militaire, cela veut dire action militaire et rien d’autre. On peut dire aussi « opération militaire », mais il vaut mieux s’en tenir au mot exact qu’utilise la disposition du protocole. Il serait dès lors faux, gravement faux de dire qu’il suffit qu’un objet contribue à l’effort de guerre ou une formule du genre, car ce n’est exactement pas cela. Tout objet quelconque peut servir à un effort de guerre, les impôts que l’on paie servent à l’effort de guerre quand notre État est dans un conflit armé. Le professeur Kolb est peu convaincu que l’on soit un objectif militaire parce que l’on paie ses impôts pendant une période de conflit armé. C’est donc à l’action militaire, c’est-à-dire aux opérations militaires qu’elle soit offensive ou défensive. Ce sont les opérations militaires sur le terrain. C’est à cela qu’un objet doit servir.


En plus, il faut que l’attaque vise à neutraliser ou à détruire l’objet en cause ou à présenter pour celui qui attaque un avantage militaire. C’est donc une condition supplémentaire et cumulative. Un objet qui fait une contribution militaire, mais on où n’a pas en tant que belligérant un avantage lors de sa destruction, n’est pas un objectif militaire au sens du protocole. Un objet pour lequel on a un avantage militaire lorsqu’on le détruit, mais qui ne fait aucune contribution militaire dans le sens indiqué, n’est pas un objectif militaire dans le sens du protocole et comme nous l’avons vu, il devient automatiquement un objet civil, ou en tout cas pour une période de temps parce que les circonstances peuvent changer, les objectifs miliaires peuvent varier, la contribution militaire peut varier, à un moment il n’y en a pas, mais peut être que demain il y en a et par conséquent l’équation change toujours. Le maitre mot en matière d’objectif militaire est la relativité des situations et donc va nécessiter de réanalyser à chaque fois et c’est ce que font les commandants avec leurs legal adviser.
En plus, il faut que l’attaque vise à neutraliser ou à détruire l’objet en cause ou à présenter pour celui qui attaque un avantage militaire. C’est donc une condition supplémentaire et cumulative. Un objet qui fait une contribution militaire, mais on où n’a pas en tant que belligérant un avantage lors de sa destruction, n’est pas un objectif militaire au sens du protocole. Un objet pour lequel on a un avantage militaire lorsqu’on le détruit, mais qui ne fait aucune contribution militaire dans le sens indiqué, n’est pas un objectif militaire dans le sens du protocole et comme nous l’avons vu, il devient automatiquement un objet civil, ou en tout cas pour une période de temps parce que les circonstances peuvent changer, les objectifs miliaires peuvent varier, la contribution militaire peut varier, à un moment il n’y en a pas, mais peut être que demain il y en a et par conséquent l’équation change toujours. Le maitre mot en matière d’objectif militaire est la relativité des situations et donc va nécessiter de réanalyser à chaque fois et c’est ce que font les commandants avec leurs legal adviser.
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L’avantage maintenant, qu’est-ce qu’un avantage ?
L’avantage maintenant, qu’est-ce qu’un avantage ?


Un avantage est tout ce qui facilite quelque chose. Ici, comme il s’agit d’un avantage militaire, il s’agit de faciliter l’action militaire ou les opérations militaires. On les facilite en détruisant certains objets, c’est-à-dire en affaiblissant des forces armées ennemies ou leur matériel. Mais on peut aussi avoir un avantage militaire en renforçant ses propres capacités de défense par une attaque. Car, là aussi, cela est toujours relatif. L’affaiblissement de l’adversaire peut être obtenu en l’affaiblissant lui directement, mais il peut aussi être obtenu indirectement en se renforçant soi-même. C’est par exemple une attaque sur un camp de prisonniers de guerre. L’adversaire détient des prisonniers de guerre qui ont la nationalité A. A bombarde le camp de prisonniers pour libérer les prisonniers A. A ne se bombarde pas lui-même, le but n’est pas de tuer ses propres hommes. A bombarde le camp d’une telle manière qui leur permette de fuir. L’adversaire n’est pas affaiblie directement, mais A risque de se renforcer lui-même parce que si ces hommes s’enfuient, ils rejoignent les rangs de A et A a de nouveau quelques combattants de plus.
Un avantage est tout ce qui facilite quelque chose. Ici, comme il s’agit d’un avantage militaire, il s’agit de faciliter l’action militaire ou les opérations militaires. On les facilite en détruisant certains objets, c’est-à-dire en affaiblissant des forces armées ennemies ou leur matériel. Mais on peut aussi avoir un avantage militaire en renforçant ses propres capacités de défense par une attaque. Car, là aussi, cela est toujours relatif. L’affaiblissement de l’adversaire peut être obtenu en l’affaiblissant lui directement, mais il peut aussi être obtenu indirectement en se renforçant soi-même. C’est par exemple une attaque sur un camp de prisonniers de guerre. L’adversaire détient des prisonniers de guerre qui ont la nationalité A. A bombarde le camp de prisonniers pour libérer les prisonniers A. A ne se bombarde pas lui-même, le but n’est pas de tuer ses propres hommes. A bombarde le camp d’une telle manière qui leur permette de fuir. L’adversaire n’est pas affaiblie directement, mais A risque de se renforcer lui-même parce que si ces hommes s’enfuient, ils rejoignent les rangs de A et A a de nouveaux quelques combattants de plus.


Ensuite, un avantage doit être militaire. Une fois de plus, le mot ne pourrait être supprimé, ce n’est pas n’importe quel avantage, mais un avantage militaire dans le sens à peine indiqué. Cela doit donc faciliter les opérations militaires en me procurant un avantage relatif. Mais cela limite donc le type davantage, exclu toute une série d’autres avantages qui sont indirectement peut-être aussi intéressants pour les militaires, mais qui ne sont pas en tant que tel des avantages militaires. Par exemple, ce sont les avantages psychologiques. Les Anglo-saxons en ont été très friands pendant des années et on a essayé de leur expliquer qu’à chaque fois c’est incompatible avec le protocole. Frapper le moral de la population pour que la population fasse pression sur son leader, dictateur afin qu’il consente de conclure une paix n’est pas un avantage militaire pour le protocole. Cela aboutirait aisément à bombarder des civils ou à faire des attaques de terreur, ce qui est difficilement compatible avec le DIH. Signalons au passage que l’avantage psychologique où on essaie de frapper un objectif symbole tel que des stations de télévision ou d’autres symboles du pouvoir, des ministères par exemple, que de telles attaques mêmes du point de vue de ce qui est recherché par l’attaquant, son plus qu’ambivalente. Une population fléchit rarement lorsqu’on l’attaque de cette manière-là, au contraire, cela a tendance à renforcer sa farouche détermination de résistance. Ce ne sont certainement pas les bombardements de terreur sur Londres, Coventry et d’autres villes qui ont fait fléchir les Britanniques. Les Anglo-saxons feraient bien de s’en souvenir, la pratique s’oriente pas vraiment vers cette direction. On observe que beaucoup de fois on attaque ce genre de bâtiments, ministère ou station de télévision encore en Libye en 2011. C’est donc une pratique tout à fait récente encore, là-dessus, il y a une divergence d’opinions importante entre les continentaux et les anglo-saxons. Ici, nous nous fondons sur le mot « militaire » contenu dans l’article 52 § 2.
Ensuite, un avantage doit être militaire. Une fois de plus, le mot ne pourrait être supprimé, ce n’est pas n’importe quel avantage, mais un avantage militaire dans le sens à peine indiqué. Cela doit donc faciliter les opérations militaires en me procurant un avantage relatif. Mais cela limite donc le type davantage, exclu toute une série d’autres avantages qui sont indirectement peut-être aussi intéressants pour les militaires, mais qui ne sont pas en tant que tel des avantages militaires. Par exemple, ce sont les avantages psychologiques. Les Anglo-saxons en ont été très friands pendant des années et on a essayé de leur expliquer qu’à chaque fois c’est incompatible avec le protocole. Frapper le moral de la population pour que la population fasse pression sur son leader, dictateur afin qu’il consente de conclure une paix n’est pas un avantage militaire pour le protocole. Cela aboutirait aisément à bombarder des civils ou à faire des attaques de terreur, ce qui est difficilement compatible avec le DIH. Signalons au passage que l’avantage psychologique où on essaie de frapper un objectif symbole tel que des stations de télévision ou d’autres symboles du pouvoir, des ministères par exemple, que de telles attaques mêmes du point de vue de ce qui est recherché par l’attaquant, son plus qu’ambivalente. Une population fléchit rarement lorsqu’on l’attaque de cette manière-là, au contraire, cela a tendance à renforcer sa farouche détermination de résistance. Ce ne sont certainement pas les bombardements de terreur sur Londres, Coventry et d’autres villes qui ont fait fléchir les Britanniques. Les Anglo-saxons feraient bien de s’en souvenir, la pratique s’oriente pas vraiment vers cette direction. On observe que beaucoup de fois on attaque ce genre de bâtiments, ministère ou station de télévision encore en Libye en 2011. C’est donc une pratique tout à fait récente encore, là-dessus, il y a une divergence d’opinions importante entre les continentaux et les anglo-saxons. Ici, nous nous fondons sur le mot « militaire » contenu dans l’article 52 § 2.
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Il y a encore un terme, et il est des plus importants dans le protocole, car cet avantage militaire doit apparaître en l’« occurrence ». C’est un mot qui est jeté là parce qu’on est trop loquace, parce qu’on a peur de la nudité de la formule. Ici, « en l’occurrence » a son bon sens. Ce n’est pas simplement comme ça par mégarde parce qu’on est trop loquace. Et cela est même capital, car l’avantage doit apparaître dans une perspective concrète, c’est-à-dire au moment de l’attaque. C’est à ce moment-là que l’avantage doit exister. S’il n’existe pas à ce moment-là alors l’objectif n’est pas militaire. Cela veut dire qu’il faut lors de la planification déjà vérifier ce que l’on escompte de la neutralisation ou de la destruction de cet objet et que ce jugement reste un processus que même lors de l’exécution de l’attaque, le pilote doit encore avoir la possibilité, s’il s’agit d’une attaque aérienne, de considérer en fonction de ses possibilités, des changements dans l’équation de faire en sorte, s’il apparaît que l’avantage n’y est plus par rapport à l’objectif de l’attaque qui lui a été communiquée, qu’il puisse arrêter l’attaque. C’est en tout cas, toujours au moment concret, que l’avantage doit apparaître, et cela montre par conséquent que nous sommes dans un univers de relativité parfaite. Un objectif peut être militaire à 12:56 et cesser de l’être quelques heures après et le redevenir le lendemain. Il n’y a guère quelque chose qui soit un objectif militaire par nature sauf que dans beaucoup de cas les objectifs militaires par nature pourront être attaqués tout le temps, mais même eux peuvent selon les circonstances ne pas être un objectif militaire à un moment déterminé précisément s’il n’y a pas davantage à les attaquer. Cela peut être par exemple le cas tout à la fin du conflit armé si on escompte dans les heures qui viennent un armistice définitif, encore que cela puisse être ambigu. Il se pourrait qu’il n’y ait plus d’avantage militaire à certaines actions destructrices dans une telle phase.
Il y a encore un terme, et il est des plus importants dans le protocole, car cet avantage militaire doit apparaître en l’« occurrence ». C’est un mot qui est jeté là parce qu’on est trop loquace, parce qu’on a peur de la nudité de la formule. Ici, « en l’occurrence » a son bon sens. Ce n’est pas simplement comme ça par mégarde parce qu’on est trop loquace. Et cela est même capital, car l’avantage doit apparaître dans une perspective concrète, c’est-à-dire au moment de l’attaque. C’est à ce moment-là que l’avantage doit exister. S’il n’existe pas à ce moment-là alors l’objectif n’est pas militaire. Cela veut dire qu’il faut lors de la planification déjà vérifier ce que l’on escompte de la neutralisation ou de la destruction de cet objet et que ce jugement reste un processus que même lors de l’exécution de l’attaque, le pilote doit encore avoir la possibilité, s’il s’agit d’une attaque aérienne, de considérer en fonction de ses possibilités, des changements dans l’équation de faire en sorte, s’il apparaît que l’avantage n’y est plus par rapport à l’objectif de l’attaque qui lui a été communiquée, qu’il puisse arrêter l’attaque. C’est en tout cas, toujours au moment concret, que l’avantage doit apparaître, et cela montre par conséquent que nous sommes dans un univers de relativité parfaite. Un objectif peut être militaire à 12:56 et cesser de l’être quelques heures après et le redevenir le lendemain. Il n’y a guère quelque chose qui soit un objectif militaire par nature sauf que dans beaucoup de cas les objectifs militaires par nature pourront être attaqués tout le temps, mais même eux peuvent selon les circonstances ne pas être un objectif militaire à un moment déterminé précisément s’il n’y a pas davantage à les attaquer. Cela peut être par exemple le cas tout à la fin du conflit armé si on escompte dans les heures qui viennent un armistice définitif, encore que cela puisse être ambigu. Il se pourrait qu’il n’y ait plus d’avantage militaire à certaines actions destructrices dans une telle phase.


Il reste un dernier problème général à évoquer en matière d’avantage militaire. C’est le problème de l’unité de mesure d’une attaque au sein d’une opération militaire pour juger de l’avantage. Il est évident qu’une opération militaire comporte souvent toute une série coordonnée d’attaques. Si l’on prend l’aviation, parce que c’est tout de même un moyen d’attaque très prisé aujourd’hui, en tout cas par les Occidentaux, il y a des missions qui sont imparties à toute une série d’aviateurs parfois sur des jours, voire sur des semaines, et il est évident dans ce contexte que si l’on veut juger de l’avantage militaire séparément par rapport à chaque opération, chaque bombardement singulier, l’avantage pourrait ne pas apparaître. Alors que si l’on prend l’opération militaire dans son ensemble, parce que c’est évidemment à travers cette opération militaire dans son ensemble qu’on vise à obtenir un certain objectif militaire, on vise à obtenir un certain but, à ce moment-là, l’avantage pourrait apparaître. Un exemple tout banal et, si on donne l’ordre d’attaquer des stations de radiodiffusion parce qu’on estime que cette station diffuse des messages militaires, et qu’on ne considérait qu’une attaque déterminée sur un objectif déterminé, sur une station de radiodiffusion déterminée, on pourrait se dire qu’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer parce qu’il y a encore douze autres stations alors cela ne sert à rien d’attaquer celle-là parce que de toute façon ne pourra pas interrompre la radiodiffusion de l’adversaire. Ces stations ne sont utilisées qu’à 50 % chaque une, elles ont encore des capacités, par conséquent, si on attaque celle-là il y en a encore douze autres, et l’adversaire passera simplement par les autres et donc l’avantage miliaire est de zéro. Mais si on regarde et qu’on se rend compte que toutes les douze, ou treize alors ont été attaquées, cela parait différemment. C’est évident que si toutes ont été attaquées, dans ce cas, l’opération militaire prise dans son ensemble, et à ce moment-là l’avantage militaire apparaît évidemment parce que toutes les stations ont été détruites et donc là, évidemment, on a obtenu une limitation considérable de la faculté de l’adversaire à communiquer militairement. Cela serait peut-être le cas aussi si on en avait attaqué six sur douze parce qu’on peut obtenir là aussi une diminution considérable de la capacité de communication militaire. Cet exemple est très simple et dans d’autres cas c’est plus compliqué. Ce qui est surtout compliqué est de décider quelle est l’unité de mesure parce que plus on monte vers le général, plus l’opération militaire devient englobante et plus l’avantage apparaît. Mais si cela devient trop englobant, tout le conflit armé international n’est qu’au fond qu’une grande opération militaire et alors si c’est cela, la règle que nous sommes en train de considérer, article 52§2, perd entièrement de contour par rapport à l’avantage militaire. Il est toutefois assez évident que nous n’ayons pas de réponse très claire à cet égard et nous allons voir que certains États ont placé des réserves lorsqu’ils ont ratifié le protocole pour rappeler en tout cas que l’avantage militaire doit être jugé, pour rappeler qu’il faut regarder une opération militaire dans son ensemble pour juger de l’avantage militaire et non pas seulement des attaques singulières.
Il reste un dernier problème général à évoquer en matière d’avantage militaire. C’est le problème de l’unité de mesure d’une attaque au sein d’une opération militaire pour juger de l’avantage. Il est évident qu’une opération militaire comporte souvent toute une série coordonnée d’attaques. Si l’on prend l’aviation, parce que c’est tout de même un moyen d’attaque très prisé aujourd’hui, en tout cas par les Occidentaux, il y a des missions qui sont imparties à toute une série d’aviateurs parfois sur des jours, voire sur des semaines, et il est évident dans ce contexte que si l’on veut juger de l’avantage militaire séparément par rapport à chaque opération, chaque bombardement singulier, l’avantage pourrait ne pas apparaître. Alors que si l’on prend l’opération militaire dans son ensemble, parce que c’est évidemment à travers cette opération militaire dans son ensemble qu’on vise à obtenir un certain objectif militaire, on vise à obtenir un certain but, à ce moment-là, l’avantage pourrait apparaître. Un exemple tout banal et, si on donne l’ordre d’attaquer des stations de radiodiffusion parce qu’on estime que cette station diffuse des messages militaires, et qu’on ne considérait qu’une attaque déterminée sur un objectif déterminé, sur une station de radiodiffusion déterminée, on pourrait se dire qu’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer parce qu’il y a encore douze autres stations alors cela ne sert à rien d’attaquer celle-là parce que de toute façon ne pourra pas interrompre la radiodiffusion de l’adversaire. Ces stations ne sont utilisées qu’à 50 % chaque une, elles ont encore des capacités, par conséquent, si on attaque celle-là il y en a encore douze autres, et l’adversaire passera simplement par les autres et donc l’avantage miliaire est de zéro. Mais si on regarde et qu’on se rend compte que toutes les douze, ou treize alors ont été attaquées, cela parait différemment. C’est évident que si toutes ont été attaquées, dans ce cas, l’opération militaire prise dans son ensemble, et à ce moment-là l’avantage militaire apparaît évidemment parce que toutes les stations ont été détruite et donc là, évidemment, on a obtenu une limitation considérable de la faculté de l’adversaire à communiquer militairement. Cela serait peut-être le cas aussi si on en avait attaqué six sur douze parce qu’on peut obtenir là aussi une diminution considérable de la capacité de communication militaire. Cet exemple est très simple et dans d’autres cas c’est plus compliqué. Ce qui est surtout compliqué est de décider quelle est l’unité de mesure parce que plus on monte vers le général, plus l’opération militaire devient englobante et plus l’avantage apparaît. Mais si cela devient trop englobant, tout le conflit armé international n’est qu’au fond qu’une grande opération militaire et alors si c’est cela, la règle que nous sommes en train de considérer, article 52§2, perd entièrement de contour par rapport à l’avantage militaire. Il est toutefois assez évident que nous n’ayons pas de réponse très claire à cet égard et nous allons voir que certains États ont placé des réserves lorsqu’ils ont ratifié le protocole pour rappeler en tout cas que l’avantage militaire doit être jugé, pour rappeler qu’il faut regarder une opération militaire dans son ensemble pour juger de l’avantage militaire et non pas seulement des attaques singulières.


Les problèmes particuliers concernent le 52§ 2 dans ses deux volets, contribution et avantage, c’est-à-dire concernant les objectifs militaires en général.
Les problèmes particuliers concernent le 52§ 2 dans ses deux volets, contribution et avantage, c’est-à-dire concernant les objectifs militaires en général.


Tout d’abord, il y a les biens mixtes. Un bien mixte est un objet qui sert à la fois des militaires et en même temps les civils. Cela peut être un pont qui sert à la fois à l’approvisionnement militaire, mais aussi à l’approvisionnement civil. Peut-être que ce pont est utilisé pour approvisionner un hôpital qui se trouve dans les parages et peut-être que la survie de patient dépend en partie de cet approvisionnement-là. Qu’en est-il de tels objets mixtes ? Nous n’avons pas une analyse particulière pour ce qui les concerne. Il y a seulement un élément en particulier à prendre en compte. Un objet mixte est un objet militaire s’il remplit les conditions des objectifs militaires et il risque de les remplir puisque par hypothèse il fait une contribution militaire, il sert militairement. À supposer que celui-ci existe, il est tout simplement un objectif militaire et il peut être attaqué. La seule particularité de l’attaque à des objets de ce type est qu’ayant aussi un volet civil, le belligérant qui les attaques est obligé de considérer la proportionnalité, c’est-à-dire les dommages collatéraux causés sur le volet civil. Dans l’hypothèse du pont, il devrait considérer son avantage militaire, mais aussi le dommage qu’il fait collatéralement au civil et mettre en balance les deux. Avec le principe de proportionnalité, nous sommes là dans l’article 51 § 5.b du protocole additionnel I et nous ne sommes plus dans l’article 52 § 2.
Tout d’abord, il y a les biens mixtes. Un bien mixte est un objet qui sert à la fois des militaires et en même temps les civils. Cela peut être un pont qui sert à la fois à l’approvisionnement militaire, mais aussi à l’approvisionnement civil. Peut-être que ce pont est utilisé pour approvisionner un hôpital qui se trouve dans les parages et peut être que la survie de patient dépend en partie de cet approvisionnent là. Qu’en est-il de tels objets mixtes ? Nous n’avons pas une analyse particulière pour ce qui les concerne. Il y a seulement un élément en particulier à prendre en compte. Un objet mixte est un objet militaire s’il remplit les conditions des objectifs militaires et il risque de les remplir puisque par hypothèse il fait une contribution militaire, il sert militairement. À supposer que celui-ci existe, il est tout simplement un objectif militaire et il peut être attaqué. La seule particularité de l’attaque à des objets de ce type est qu’ayant aussi un volet civil, le belligérant qui les attaques est obligé de considérer la proportionnalité, c’est-à-dire les dommages collatéraux causés sur le volet civil. Dans l’hypothèse du pont, il devrait considérer son avantage militaire, mais aussi le dommage qu’il fait collatéralement au civil et mettre en balance les deux. Avec le principe de proportionnalité, nous sommes là dans l’article 51 § 5.b du protocole additionnel I et nous ne sommes plus dans l’article 52 § 2.


Les destructions inutiles par vengeance par exemple sont évidemment interdites d’après le protocole parce qu’on n’aurait pas dans ce cas l’avantage militaire à rechercher. Troisièmement, des biens qui sont normalement affectés à un usage civil comme le bâtiment de Unimail sont présumés être utilisés que pour de fins civils. Il y a donc une présomption comme pour les personnes qu’un objet civil est et reste bien un objet uniquement civil et n’est pas utilisé militairement. Il faudrait avoir des éléments positifs qui permettent d’établir qu’un bâtiment tel qu’Unimail est utilisé militairement pour pouvoir l’attaquer, à l’article 52 § 3 du protocole additionnel I : « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire ». On présume donc qu’un objet civil reste exclusivement civil sauf à démontrer le contraire en l’espèce par des informations concrètes parfois visibles.
Les destructions inutiles par vengeance par exemple sont évidemment interdites d’après le protocole parce qu’on n’aurait pas dans ce cas l’avantage militaire à rechercher. Troisièmement, des biens qui sont normalement affectés à un usage civil comme le bâtiment de Unimail sont présumés être utilisés que pour de fins civils. Il y a donc une présomption comme pour les personnes qu’un objet civil est et reste bien un objet uniquement civil et n’est pas utilisé militairement. Il faudrait avoir des éléments positifs qui permettent d’établir qu’un bâtiment tel qu’Unimail est utilisé militairement pour pouvoir l’attaquer, à l’article 52 § 3 du protocole additionnel I : « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire ». On présume donc qu’un objet civil reste exclusivement civil sauf à démontrer le contraire en l’espèce par des informations concrètes parfois visibles.
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Ensuite, « veiller à minimiser le dommage collatéral civil ». Il y a à vérifier que l’objectif est militaire et sur la check-list il a été déterminé.
Ensuite, « veiller à minimiser le dommage collatéral civil ». Il y a à vérifier que l’objectif est militaire et sur la check-list il a été déterminé.


[[Fichier:Protocole_additionnel_aux_Conventions_de_Genève_du_12_août_1949_-_article_57.png|center|vignette|[https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=36CC2EA9C349B1D5C12563BD002C2463 Article 57 - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977].]]
LETTE 57§ 2i


L’obligation maintenant est de prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et en tout cas de réduire au minimum les pertes civiles. Cette disposition est importante, les collègues internationalistes de monsieur Kolb l’oublient souvent, il en a été témoin en février 2015 à Paris et il l’a fait remarquer au collègue en question qui l’avait oublié qu’à côté du 51§ 5.b, il y a aussi 57§ 2.a.i. La différence est que dans l’article 51, les dommages collatéraux sont assez largement acceptables. La logique de l’article 51§5, est de dire que si on attaque un objectif militaire, tant que les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire, tant donc qu’il n’y a pas d’abus, une disproportion manifeste, il n’y a pas d’acte illicite. 57§2 va plus loin parce qu’il exige en tout cas du belligérant de faire un effort de minimiser dans le sens indiqué ces dommages collatéraux. En d’autres termes, il y a lors de la phase de planification un devoir plus fort qui est d’éviter le plus possible les dommages collatéraux et quant au résultat lorsqu’on passe à l’article 51, des dommages sont acceptables s’ils ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire. C’est donc un complément utilisé que celui de l’article 57 en la matière. Il faut tenter le minimum même si on ne peut pas l’obtenir. Voilà en termes très brefs la logique qui préside à notre disposition.
L’obligation maintenant est de prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et en tout cas de réduire au minimum les pertes civiles. Cette disposition est importante, les collègues internationalistes de monsieur Kolb l’oublient souvent, il en a été témoin en février 2015 à Paris et il l’a fait remarquer au collègue en question qui l’avait oublié qu’à côté du 51§ 5.b, il y a aussi 57§ 2.a.i. La différence est que dans l’article 51, les dommages collatéraux sont assez largement acceptables. La logique de l’article 51§5, est de dire que si on attaque un objectif militaire, tant que les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire, tant donc qu’il n’y a pas d’abus, une disproportion manifeste, il n’y a pas d’acte illicite. 57§2 va plus loin parce qu’il exige en tout cas du belligérant de faire un effort de minimiser dans le sens indiqué ces dommages collatéraux. En d’autres termes, il y a lors de la phase de planification un devoir plus fort qui est d’éviter le plus possible les dommages collatéraux et quant au résultat lorsqu’on passe à l’article 51, des dommages sont acceptables s’ils ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire. C’est donc un complément utilisé que celui de l’article 57 en la matière. Il faut tenter le minimum même si on ne peut pas l’obtenir. Voilà en termes très brefs la logique qui préside à notre disposition.
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S’abstenir d’une attaque dans la phase de planification n’est s’en abstenir, lorsqu’ayant fait toutes les vérifications, c’est un objectif militaire, après, il faut essayer de minimiser les dommages civils, et après apparaît que quoi que l’on fasse, le risque de dommages collatéraux risque d’être très important, même si tout va bien, des centaines de civils risquent de partir dans un meilleur monde. À ce moment-là, en assumant que cela soit un dommage collatéral excessif par rapport à l’avantage militaire, on demande au belligérant de sacrifier cette attaque-là. C’est donc l’objet du 57.2.a.3.i.
S’abstenir d’une attaque dans la phase de planification n’est s’en abstenir, lorsqu’ayant fait toutes les vérifications, c’est un objectif militaire, après, il faut essayer de minimiser les dommages civils, et après apparaît que quoi que l’on fasse, le risque de dommages collatéraux risque d’être très important, même si tout va bien, des centaines de civils risquent de partir dans un meilleur monde. À ce moment-là, en assumant que cela soit un dommage collatéral excessif par rapport à l’avantage militaire, on demande au belligérant de sacrifier cette attaque-là. C’est donc l’objet du 57.2.a.3.i.


Maintenant, il peut arriver que lors de la planification, cela semble jouer. Tout est bien fait, tout est bien préparé, excellent, on n’escompte pas de dommages excessifs collatéraux, et donc on donne l’instruction au pilote de voler et de frapper tel objectif militaire avec tel angle de tir et à telle heure. Le pilote vole, il est au-dessus de l’objectif militaire, il est sur le point de presser le bouton et il s’aperçoit que contrairement à ce que les planificateurs pouvaient évidemment imaginer ; il y a une classe d’école qui passe à ce moment et que si on bombarde l’objectif qui ne se trouve pas trop loin, il y a un certain risque que brusquement il y ait beaucoup d’écoliers morts. Bien entendu, le pilote ne va pas presser le bouton à ce moment-là. Ce qu’il va faire dépend, si à ce moment-là, les enfants sont en transit, il pourra faire simplement un tour et reprendre la position pour bombarder quelques minutes après. Il se pourrait toutefois aussi qu’il doive tout simplement annuler l’attaque complètement parce qu’il peut s’avérer qu’il n’y a pas seulement une classe d’école, mais que la préparation n’a pas été bien faite et que jusqu’à côté de l’objectif militaire, il y a des bâtiments civils de grande importance, il y a des églises, et que cela ne peut pas s’attaquer sans avoir des dommages trop importants. À ce moment-là, il doit s’abstenir. Et encore plus encore. Il est arrivé, et le protocole lui demande aussi, qu’après avoir largué le missile, il s’avère à ce moment-là, que la classe d’école sorte au moment où le missile est déjà largué, ou bien à cause de mauvaise visibilité, il apparaît seulement après avoir largué la bombe que jusque derrière l’objectif avec le risque de le frapper il y a un bien culturel ou quelque chose du genre ; et à ce moment-là, on demande au pilote dans la mesure où il a la possibilité, parfois cela est possible, si ce n’est pas possible, il n’y a plus rien à faire, amis si c’est possible c’est de dévier le missile, de dévier la trajectoire pour le faire s’abimer là où il ne cause pas de dommages. Cela est arrivé. Des avions de l’OTAN, dans un cas, lors de la guerre du Kosovo, un missile a été détourné dans une forêt parce qu’il s’est avéré au tout dernier moment qu’il y avait justement un bien culturel, une Église derrière l’objectif militaire, cela n’avait pas été vu apparemment, la préparation n’a pas dû être excellente de ce côté-là et suite à cela, le missile s’est donc abimé sans frapper l’objectif militaire, mais sans faire de dommages aussi.
Maintenant, il peut arriver que lors de la planification, cela semble jouer. Tout est bien fait, tout est bien préparé, excellent, on n’escompte pas de dommages excessifs collatéraux, et donc on donne l’instruction au pilote de voler et de frapper tel objectif militaire avec tel angle de tir et à telle heure. Le pilote vole, il est au-dessus de l’objectif militaire, il est sur le point de presser le bouton et il s’aperçoit que contrairement à ce que les planificateurs pouvaient évidemment imaginer ; il y a une classe d’école qui passe à ce moment et que si on bombarde l’objectif qui ne se trouve pas trop loin, il y a un certain risque que brusquement il y ait beaucoup d’écoliers morts. Bien entendu, le pilote ne va pas presser le bouton à ce moment-là. Ce qu’il va faire dépend, si à ce moment-là, les enfants sont en transit, il pourra faire simplement un tour et reprendre la position pour bombarder quelques minutes après. Il se pourrait toutefois aussi qu’il doive tout simplement annuler l’attaque complètement parce qu’il peut s’avérer qu’il n’y a pas seulement une classe d’école, mais que la préparation n’a pas été bien faite et que jusqu’à côté de l’objectif militaire, il y a des bâtiments civils de grande importance, il y a des églises, et que cela ne peut pas s’attaquer sans avoir des dommages trop importants. À ce moment-là, il doit s’abstenir. Et encore plus encore. Il est arrivé, et le protocole lui demande aussi, qu’après avoir largué le missile, il s’avère à ce moment-là, que la classe d’école sorte au moment où le missile est déjà largué, ou bien à cause de mauvaise visibilité, il apparaît seulement après avoir largué la bombe que jusque derrière l’objectif avec le risque de le frapper il y a un bien culturel ou quelque chose du genre ; et à ce moment-là, on demande au pilote dans la mesure où il a la possibilité, parfois cela est possible, si ce n’est pas possible, il n’y a pas lus rien à faire, amis si c’est possible c’est de dévier le missile, de dévier la trajectoire pour le faire s’abimer là où il ne cause pas de dommages. Cela est arrivé. Des avions de l’OTAN, dans un cas, lors de la guerre du Kosovo, un missile a été détourné dans une forêt parce qu’il s’est avéré au tout dernier moment qu’il y avait justement un bien culturel, une Église derrière l’objectif militaire, cela n’avait pas été vu apparemment, la préparation n’a pas dû être excellente de ce côté-là et suite à cela, le missile s’est donc abimé sans frapper l’objectif militaire, mais sans faire de dommages aussi.


Ensuite, l’avertissement au civil de l’attaque 57§ 2.c. : « dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas ». Certaines personnes ont tendance à penser que ce qui est dans le droit des conflits armés et soit trop réaliste, soit trop stricte, et le professeur rétorque qu’il faut à chaque fois citer des dispositions qui montrent qu’il y a toute une souplesse dans le DIH comme avec cette disposition. L’avertissement a évidemment pour but là aussi d’éviter des dommages collatéraux. Dans le bâtiment de la RTS, s’il devait être attaqué, il se pourrait que lors de l’attaque, toute une série de civils périssent et il se pourrait aussi et il faut même s’y attendre, que si un avertissement avait été donné, peut être quelques minutes avant l’attaque, ces civils puissent évacuer le bâtiment et dès lors ne serait pas frappé et ne mourrait pas dans l’attaque. C’est donc ce qu’on exige du belligérant, mais c’est une clause exceptionnelle. Comme on le voit, c’est uniquement si les circonstances le permettent.
Ensuite, l’avertissement au civil de l’attaque 57§ 2.c. : « dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas ». Certaines personnes ont tendance à penser que ce qui est dans le droit des conflits armés et soit trop réaliste, soit trop stricte, et le professeur rétorque qu’il faut à chaque fois citer des dispositions qui montrent qu’il y a toute une souplesse dans le DIH comme avec cette disposition. L’avertissement a évidemment pour but là aussi d’éviter des dommages collatéraux. Dans le bâtiment de la RTS, s’il devait être attaqué, il se pourrait que lors de l’attaque, toute une série de civils périssent et il se pourrait aussi et il faut même s’y attendre, que si un avertissement avait été donné, peut être quelques minutes avant l’attaque, ces civils puissent évacuer le bâtiment et dès lors ne serait pas frappé et ne mourrait pas dans l’attaque. C’est donc ce qu’on exige du belligérant, mais c’est une clause exceptionnelle. Comme on le voit, c’est uniquement si les circonstances le permettent.
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=== L’interdiction d’attaques indiscriminées ===
=== L’interdiction d’attaques indiscriminées ===
La proportionnalité est donc le problème des dommages collatéraux, c’est ce qu’adorent les journalistes. Cela est vraiment un problème qui frappe leur esprit et évidemment ils font bien parce que c’est ce qui marque aussi l’esprit de la population en général. L’article 51 § 5.b dit : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».
La proportionnalité est donc le problème des dommages collatéraux, c’est ce qu’adorent les journalistes. Cela est vraiment un problème qui frappe leur esprit et évidemment ils font bien parce que c’est ce qui marque aussi l’esprit de la population en général. L’article 51 § 5.b dit : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».


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Il y a donc une zone avec des objectifs militaires et avec des civils. C’est une zone où il y a une concentration de civils. Le belligérant peut attaquer les objectifs militaires, mais ce qu’il ne peut pas faire selon la lettre a. et de dire qu’il est compliqué de les distinguer, c’est assez rapproché, c’est beaucoup mieux de bombarder ici toute cette zone et donc on traite comme un objectif militaire unique des objectifs militaires nettement espacés et on fait un bombardement en tapis dans cette zone parce que si on bombarde en tapis, on est sûr qu’on les a détruits tous les trois, alors que si l’on attaque chacun séparément, vu l’exiguïté des lieux, cela est plus compliqué à réaliser militairement. Donc, un bombardement en tapis est typiquement une attaque indiscriminée parce qu’elle ne fait pas la distinction entre les civils et l’objectif militaire. Cela est interdit. Bien entendu, on peut bombarder en tapis en DIH si on n’est pas dans une zone où il y a des civils. En désert, il y a des objectifs militaires distincts, on peut bombarder en tapis sur une certaine zone, il n’y a pas de civils, le problème n’apparaît pas.
Il y a donc une zone avec des objectifs militaires et avec des civils. C’est une zone où il y a une concentration de civils. Le belligérant peut attaquer les objectifs militaires, mais ce qu’il ne peut pas faire selon la lettre a. et de dire qu’il est compliqué de les distinguer, c’est assez rapproché, c’est beaucoup mieux de bombarder ici toute cette zone et donc on traite comme un objectif militaire unique des objectifs militaires nettement espacés et on fait un bombardement en tapis dans cette zone parce que si on bombarde en tapis, on est sûr qu’on les a détruits tous les trois, alors que si l’on attaque chacun séparément, vu l’exiguïté des lieux, cela est plus compliqué à réaliser militairement. Donc, un bombardement en tapis est typiquement une attaque indiscriminée parce qu’elle ne fait pas la distinction entre les civils et l’objectif militaire. Cela est interdit. Bien entendu, on peut bombarder en tapis en DIH si on n’est pas dans une zone où il y a des civils. En désert, il y a des objectifs militaires distincts, on peut bombarder en tapis sur une certaine zone, il n’y a pas de civils, le problème n’apparaît pas.


Cela soulève des problèmes d’interprétation. Il faut donc que les objectifs militaires soient nettement espacés et distinct selon la lettre a. La question peut se poser si ce sont des objectifs militaires nettement espacés et distincts. En principe, cette phrase est interprétée comme signifiant qu’il s’agit à chaque fois de self-contain units et non pas d’objectifs militaires où il y a non seulement la proximité géographique, mais un lien physique entre les passerelles. Mais, cela donne lieu des discussions.
Cela soulève des problèmes d’interprétation. Il faut donc que les objectifs militaires soient nettement espacés et distinct selon la lettre a. La question peut se poser si ce sont des objectifs militaires nettement espacés et distinct. En principe, cette phrase est interprétée comme signifiant qu’il s’agit à chaque fois de self-contain units et non pas d’objectifs militaires où il y a non seulement la proximité géographique, mais un lien physique entre les passerelles. Mais, cela donne lieu des discussions.


Le deuxième type d’attaque indiscriminé est celui des pertes collatérales. C’est ici le principe de proportionnalité. Il faut se dire que « proportionnalité », comme terme, a un sens spécial en DIH. Ce n’est pas du tout le même sens que dans le droit des droits de l’homme par exemple. En DIH, la proportionnalité touche fondamentalement à l’équation que lorsqu’on attaque un objectif militaire, les dommages que l’on cause collatéralement au civil ne doivent être excessifs par rapport à l’avantage militaire que l’on recherche. C’est donc une question d’équation entre l’avantage militaire d’un côté et les pertes civiles qui sont la conséquence nécessaire de notre attaque sur l’objectif militaire. Il faut une certaine proportion entre les deux, entre pertes civiles et l’avantage militaire. C’est cela qu’on appelle la proportionnalité exigée en DIH.
Le deuxième type d’attaque indiscriminé est celui des pertes collatérales. C’est ici le principe de proportionnalité. Il faut se dire que « proportionnalité », comme terme, a un sens spécial en DIH. Ce n’est pas du tout le même sens que dans le droit des droits de l’homme par exemple. En DIH, la proportionnalité touche fondamentalement à l’équation que lorsqu’on attaque un objectif militaire, les dommages que l’on cause collatéralement au civil ne doivent être excessifs par rapport à l’avantage militaire que l’on recherche. C’est donc une question d’équation entre l’avantage militaire d’un côté et les pertes civiles qui sont la conséquence nécessaire de notre attaque sur l’objectif militaire. Il faut une certaine proportion entre les deux, entre pertes civiles et l’avantage militaire. C’est cela qu’on appelle la proportionnalité exigée en DIH.
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Comment cela se passe-t-il ? C’est une question très importante, évidemment dans les médias de grandes discussions à chaque fois.
Comment cela se passe-t-il ? C’est une question très importante, évidemment dans les médias de grandes discussions à chaque fois.


L’article 51§5.b est une disposition de très haute importance : « les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». Il s’agit de la disposition clef pour ce qui concerne les dommages dit « collatéraux ». Ce dont il s’agit ici est qu’un belligérant attaque un objectif militaire et il n’attaque qu’un objectif militaire, il ne vise pas la population civile et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, on parle de dommages collatéraux. Toujours est-il qu’en attaquant cet objectif militaire, à cause de l’imbrication relative de ces objectifs de l’espace et la présence de civils ou d’objets civils à proximité, il se peut qu’un certain dommage soit essuyé par des civils même si le belligérant ne le souhaite pas. L’objectif militaire est attaqué et l’attaque sur l’objectif provoque dans une zone autour de cet objectif, potentiellement selon l’arme utilisée, selon les circonstances, la présence de civils accidentels, connus, etc., provoque des dommages aux civils. C’est là l’hypothèse sur laquelle nous planchons maintenant.
L’article 51§5.b est une disposition de très haute importance : « XXXXXXXXXXXXXXx qu’elles causent incidemment des XXXXX, ou une combinaison de ces pertes et dommages qui serait excessif xxx attendu. Il s’agit de la disposition clef pour ce qui concerne les dommages dit « collatéraux ». Ce dont il s’agit ici est qu’un belligérant attaque un objectif militaire et il n’attaque qu’un objectif militaire, il ne vise pas la population civile et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, on parle de dommages collatéraux. Toujours est-il qu’en attaquant cet objectif militaire, à cause de l’imbrication relative de ces objectifs de l’espace et la présence de civils ou d’objets civils à proximité, il se peut qu’un certain dommage soit essuyé par des civils même si le belligérant ne le souhaite pas. L’objectif militaire est attaqué et l’attaque sur l’objectif provoque dans une zone autour de cet objectif, potentiellement selon l’arme utilisée, selon les circonstances, la présence de civils accidentels, connus, etc., provoque des dommages aux civils. C’est là l’hypothèse sur laquelle nous planchons maintenant.


Que peut-on dire sur cette disposition et comment l’analyser. Tout d’abord, remarquons que les dommages collatéraux et leur règlement dans le protocole additionnel I ainsi que le doit coutumier sont basé sur une hypothèse. Il s’agit de dommages attendus. Si l’on regarde le tout dernier mot, « dont-on peut attendre qu’elle cause incidemment ». Il s’agit donc d’une hypothèse, d’une projection que fait le belligérant. Il faut donc éviter même ce que font des juristes. La conclusion à partir des chiffres effectifs des dommages encourus. On bombarde un site, un objectif militaire, et ensuite il y a seize civils morts ainsi que seize civils blessés. Ce n’est pas ce qui est pertinent pour l’opération de l’article 51.5.b. Ce qui est pertinent est ce à quoi le belligérant pouvait raisonnablement s’attendre. Est-ce qu’il était raisonnablement prévisible qu’il y aurait à peu près une dizaine, une trentaine, une centaine voire plus de civils qui meurent ou sont blessés suite à cette attaque à ce moment de la journée avec telle ou telle arme et ainsi de suite — le jugement étant comme toujours contextuel. Cette hypothèse rend évidemment la disposition relativement compliquée dans son application puisque nous travaillons avec des projections. Il serait donc en tout cas erroné de conclure directement à partir des victimes effectives sur une violation de l’article 51 § 5.b. Non pas qu’il n’y ait pas de corrélation bien entendu. Si on a cinq cents victimes civiles, il est quand même fort à parier que quelque chose n’a pas fonctionné et que ces victimes-là sont excessifs par rapport à l’avantage militaire. Mais il faudra encore voir, il faudra voir ce qui était prévisible parce que parfois il peut arriver que l’enchainement de la causalité et ce qui arrive en effet dans le terrain s’écarte très fortement de ce à quoi on pouvait s’attendre. On peut planifier autant que l’on veut, partir du principe qu’un certain bâtiment est toujours vide et que ce jour-là sans qu’on le sache, 500 écoliers s’y trouvent, un bâtiment proche de l’objectif militaire, mais on n’avait aucun moyen de le savoir. À ce moment-là, même cinq cents victimes pourraient ne pas être excessives parce qu’elles n’étaient pas attendues et elles ne pouvaient pas être attendues en supposant toujours qu’il n’y ait pas eu de négligence.
Que peut-on dire sur cette disposition et comment l’analyser. Tout d’abord, remarquons que les dommages collatéraux et leur règlement dans le protocole additionnel I ainsi que le doit coutumier sont basé sur une hypothèse. Il s’agit de dommages attendus. Si l’on regarde le tout dernier mot, « dont-on peut attendre qu’elle cause incidemment ». Il s’agit donc d’une hypothèse, d’une projection que fait le belligérant. Il faut donc éviter même ce que font des juristes. La conclusion à partir des chiffres effectifs des dommages encourus. On bombarde un site, un objectif militaire, et ensuite il y a seize civils morts ainsi que seize civils blessés. Ce n’est pas ce qui est pertinent pour l’opération de l’article 51.5.b. Ce qui est pertinent est ce à quoi le belligérant pouvait raisonnablement s’attendre. Est-ce qu’il était raisonnablement prévisible qu’il y aurait à peu près une dizaine, une trentaine, une centaine voire plus de civils qui meurent ou sont blessés suite à cette attaque à ce moment de la journée avec telle ou telle arme et ainsi de suite — le jugement étant comme toujours contextuel. Cette hypothèse rend évidemment la disposition relativement compliquée dans son application puisque nous travaillons avec des projections. Il serait donc en tout cas erroné de conclure directement à partir des victimes effectives sur une violation de l’article 51 § 5.b. Non pas qu’il n’y ait pas de corrélation bien entendu. Si on a cinq cents victimes civiles, il est quand même fort à parier que quelque chose n’a pas fonctionné et que ces victimes-là sont excessifs par rapport à l’avantage militaire. Mais il faudra encore voir, il faudra voir ce qui était prévisible parce que parfois il peut arriver que l’enchainement de la causalité et ce qui arrive en effet dans le terrain s’écarte très fortement de ce à quoi on pouvait s’attendre. On peut planifier autant que l’on veut, partir du principe qu’un certain bâtiment est toujours vide et que ce jour-là sans qu’on le sache, 500 écoliers s’y trouvent, un bâtiment proche de l’objectif militaire, mais on n’avait aucun moyen de le savoir. À ce moment-là, même cinq cents victimes pourraient ne pas être excessives parce qu’elles n’étaient pas attendues et elles ne pouvaient pas être attendues en supposant toujours qu’il n’y ait pas eu de négligence.
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Comment détermine-t-on ces objets ? Qui va dire ce qui est un objet historique, œuvre d’art, lieu de culte qui constitue le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ? Pas tout objet d’art, pas tout monument historique, il faut un processus de validation. Ce processus de validation est fait essentiellement par les États eux-mêmes, c’est-à-dire que chaque État déclare pour son territoire quels sont à ses yeux les objets qui constituent ce patrimoine-là. Évidemment, les autorités de l’État ne sont pas entièrement seules dans cela, l’UNESCO fait un travail très important en dressant des listes et c’est généralement en coopération avec l’UNESCO qui a son siège à Paris que ces listes sont dressées par les différents États. Dans les États bien organisés, comme en Suisse, cette liste donne lieu à un petit livret et à une carte géographique. Dans le livret, il y a la description de tous les objets protégés. On explique de quoi il s’agit, comme l’Abbatiale de Romainmôtier, ce qu’est cette abbaye, sa date de construction, dire pourquoi elle est importante. Sur la carte, on va reporter le lieu exact, où se situe cette abbaye. En cas de conflit armé, on remettrait au belligérant adverse ce livret et cette carte de manière à ce qu’il soit informé sur la localisation de ces objets et sur leur nature.
Comment détermine-t-on ces objets ? Qui va dire ce qui est un objet historique, œuvre d’art, lieu de culte qui constitue le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ? Pas tout objet d’art, pas tout monument historique, il faut un processus de validation. Ce processus de validation est fait essentiellement par les États eux-mêmes, c’est-à-dire que chaque État déclare pour son territoire quels sont à ses yeux les objets qui constituent ce patrimoine-là. Évidemment, les autorités de l’État ne sont pas entièrement seules dans cela, l’UNESCO fait un travail très important en dressant des listes et c’est généralement en coopération avec l’UNESCO qui a son siège à Paris que ces listes sont dressées par les différents États. Dans les États bien organisés, comme en Suisse, cette liste donne lieu à un petit livret et à une carte géographique. Dans le livret, il y a la description de tous les objets protégés. On explique de quoi il s’agit, comme l’Abbatiale de Romainmôtier, ce qu’est cette abbaye, sa date de construction, dire pourquoi elle est importante. Sur la carte, on va reporter le lieu exact, où se situe cette abbaye. En cas de conflit armé, on remettrait au belligérant adverse ce livret et cette carte de manière à ce qu’il soit informé sur la localisation de ces objets et sur leur nature.


[[Fichier:Emblème_spécial_pour_les_biens_culturels_protégés_.png|250px|vignette|droite|Emblème spécial pour les biens culturels protégés<ref>https://www.icrc.org/fr/document/les-biens-culturels-sont-proteges-dans-les-conflits-armes</ref>.]]
[[Fichier : Emblème spécial pour les biens culturels protégés .jpg|250px|vignette|droite|Emblème spécial pour les biens culturels protégés<ref>https://www.icrc.org/fr/document/les-biens-culturels-sont-proteges-dans-les-conflits-armes</ref>.]]


Il ne suffit pas de défini ces objets et de les marquer sur une carte, encore faut-il qu’ils soient visibles en période de conflit armé, de manière à ne pas essuyer des bombardements par exemple. Et, par conséquent, il y a un emblème spécial qui se trouve dans les annexes de la convention de 1954, on peut donc le voir. C’est l’emblème spécial pour les biens culturels protégés, ces biens sont donc pourvus de cet emblème en période de conflit armé de manière à ce que ce soit bien visible y compris pour les bombardements aériens.
Il ne suffit pas de défini ces objets et de les marquer sur une carte, encore faut-il qu’ils soient visibles en période de conflit armé, de manière à ne pas essuyer des bombardements par exemple. Et, par conséquent, il y a un emblème spécial qui se trouve dans les annexes de la convention de 1954, on peut donc le voir. C’est l’emblème spécial pour les biens culturels protégés, ces biens sont donc pourvus de cet emblème en période de conflit armé de manière à ce que ce soit bien visible y compris pour les bombardements aériens.
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=== L’environnement naturel ===
=== L’environnement naturel ===


Il s’agit d’une réglementation à peu près entièrement manquée. L’environnement naturel ne pouvait pas être considéré comme un objet de protection avant les années 1970 parce qu’il n’y avait pas une conscience particulière encore 1949 par exemple mis à part le fait qu’en 1949 on n’a pas codifié le droit de La Haye. En plus, l’environnement naturel est un médium en réalité, une dimension, l’environnement naturel est partout, c’est la terre au fond. Qu’une réglementation spécifique soit nécessaire ici, car il est difficile de concevoir l’environnement comme un objet civil au sens classique peut paraitre évident.
Il s’agit d’une réglementation à peu près entièrement manquée. L’environnement naturel ne pouvait pas être considéré comme un objet de protection avant les années 1970 parce qu’il n’y avait pas une conscience particulière encore 1949 par exemple mis à par le fait qu’en 1949 on n’a pas codifié le droit de La Haye. En plus, l’environnement naturel est un médium en réalité, une dimension, l’environnement naturel est partout, c’est la terre au fond. Qu’une réglementation spécifique soit nécessaire ici, car il est difficile de concevoir l’environnement comme un objet civil au sens classique peut paraitre évident.


Toujours est-il que cette réglementation dans le protocole ainsi que dans la convention de 1976 qu’on qualifie toujours dans son acronyme anglais ENMOD pour Environmental Modification Convention. C’est un régime très similaire à celui du protocole additionnel dans l’article 55. Ces deux textes sont bien décevants.
Toujours est-il que cette réglementation dans le protocole ainsi que dans la convention de 1976 qu’on qualifie toujours dans son acronyme anglais ENMOD pour Environmental Modification Convention. C’est un régime très similaire à celui du protocole additionnel dans l’article 55. Ces deux textes sont bien décevants.
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=== Les interdictions conventionnelles ===
=== Les interdictions conventionnelles ===


Il y a toute une pléiade de conventions ou de dispositions contenues dans des conventions dont l’objet est d’interdire soit généralement la possession et l’utilisation d’une arme, soit d’en restreindre l’application. Ces interdictions sont avant tout de droit conventionnel, il faudra pour chacune d’entre elles déterminer dans quelle mesure les injonctions qu’elle contient font aussi partie du droit coutumier.
Il y a toute une pléiade de conventions ou de dispositions contenues dans des conventions dont l’objet est d’interdire soit généralement la possession et l’utilisation d’une arme, soit d’en restreindre l’application. C’est interdiction sont avant tout de droit conventionnel, il faudra pour chacune d’entre elles déterminer dans quelle mesure les injonctions qu’elle contient font aussi partie du droit coutumier.
Les principes présentés par le professeur Kolb font indubitablement partie du droit coutumier. Les interdictions spécifiques dont il va être question ne font pas ainsi automatiquement partie du droit coutumier, il faut déterminer au cas par cas avec les outils habituels applicables à la matière.
Les principes présentés par le professeur Kolb font indubitablement partie du droit coutumier. Les interdictions spécifiques dont il va être question ne font pas ainsi automatiquement partie du droit coutumier, il faut déterminer au cas par cas avec les outils habituels applicables à la matière.
Dans les interdictions spécifiques, nous n’en prendrons que quelques-unes à titre d’illustration. Si nous sommes curieux, et le professeur Kolb souligne qu’il n’est pas interdit de l’être, on peut prendre le Chindler et TOMAN et aller dans la section « arme » dans laquelle les textes sont présentés de manière chronologique ou sinon sur le site du CICR qui fournit également la liste de ces conventions et il est possible d’y jeter un petit coup d’œil.
Dans les interdictions spécifiques, nous n’en prendrons que quelques-unes à titre d’illustration. Si nous sommes curieux, et le professeur Kolb souligne qu’il n’est pas interdit de l’être, on peut prendre le Chindler et TOMAN et aller dans la section « arme » dans laquelle les textes sont présentés de manière chronologique ou sinon sur le site du CICR qui fournit également la liste de ces conventions et il est possible d’y jeter un petit coup d’œil.
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Progressivement parce que l’arme nucléaire s’étant développé, il y a eu deux classes d’armes de destructions massives : l’arme nucléaire pour les riches pour parler simple dans le premier monde et les armes biologiques et chimiques pour tout le monde, mais enfin surtout pour les pauvres parce que c’est plus facile à produire, à stocker et cela coûte moins, il ne faut pas une technologie extraordinaire pour maitriser ce genre d’armes.
Progressivement parce que l’arme nucléaire s’étant développé, il y a eu deux classes d’armes de destructions massives : l’arme nucléaire pour les riches pour parler simple dans le premier monde et les armes biologiques et chimiques pour tout le monde, mais enfin surtout pour les pauvres parce que c’est plus facile à produire, à stocker et cela coûte moins, il ne faut pas une technologie extraordinaire pour maitriser ce genre d’armes.


Il a été possible, mais laborieusement d’interdire ces armes, tout d’abord les armes biologiques et bactériologiques pour la simple raison qu’avec la détente déjà après Staline donc c’est-à-dire avec l’arrivée de Krutchov et la première détente, il a été relativement vite possible de mettre au ban les armes biologiques parce qu’elles sont plus compliquées à manier que les armes chimiques. Du moment que l’on a des armes chimiques, on n’a franchement pas besoin de s’égarer encore dans les méandres des armes biologiques. Il a été plus laborieux d’interdire les armes chimiques. On peut constater qu’il y a vingt ans supplémentaires qui ont dû s’écouler et toute une série d’événements politiques comme la deuxième grande détente, la chute des murs, l’utilisation des gaz sur les Kurdes par Saddam Hussein, donc toute une série de facteurs qui ont accru considérablement la pression. On peut remarquer toute de même une chose remarque et digne d’être noté selon le professeur Kolb, à savoir que le grand sacrifice en la matière a été fait par les États du tiers monde parce qu’ils ont renoncé eux à leur arme de destruction massive alors que les États du premier monde n’ont évidemment pas renoncé à leur arme de destruction massive qu’est l’arme nucléaire. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les États du tiers monde nous en veulent beaucoup en matière de désarmement parce qu’il y a un article 6 dans la convention sur la non-prolifération des armes nucléaires qui est du donnant — donnant : on acquiert par d’armes nucléaires, les petits, mais en contrepartie, cela est écrit dans la convention à l’article 6, les États du premier monde négocient constructivement et de bonne foi un désarmement nucléaire. Les États du tiers monde pensent qu’ils ont été un tout petit peu été couilloné, ils ont renoncé eux, mais les autres négocient éternellement, mais n’avancent évidemment jamais. Ceci étant dit, dans un monde très incertain, il est difficile de se défaire du rempare y compris nucléaire.
Il a été possible, mais laborieusement d’interdire ces armes, tout d’abord les armes biologiques et bactériologiques pour la simple raison qu’avec la détente déjà après Staline donc c’est-à-dire avec l’arrivée de Krutchov et la première détente, il a été relativement vite possible de mettre au ban les armes biologiques parce qu’elles sont plus compliquées à manier que les armes chimiques. Du moment que l’on a des armes chimiques, on n’a franchement pas besoin de s’égarer encore dans les méandres des armes biologiques. Il a été plus laborieux d’interdire les armes chimiques. On peut constater qu’il y a vingt ans supplémentaires qui ont dû s’écouler et toute une série d’évènements politiques comme la deuxième grande détente, la chute des murs, l’utilisation des gaz sur les Kurdes par Saddam Hussein, donc toute une série de facteurs qui ont accru considérablement la pression. On peut remarquer toute de même une chose remarque et digne d’être noté selon le professeur Kolb, à savoir que le grand sacrifice en la matière a été fait par les États du tiers monde parce qu’ils ont renoncé eux à leur arme de destruction massive alors que les États du premier monde n’ont évidemment pas renoncé à leur arme de destruction massive qu’est l’arme nucléaire. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les États du tiers monde nous en veulent beaucoup en matière de désarmement parce qu’il y a un article 6 dans la convention sur la non-prolifération des armes nucléaires qui est du donnant — donnant : on acquiert par d’armes nucléaires, les petits, mais en contrepartie, cela est écrit dans la convention à l’article 6, les États du premier monde négocient constructivement et de bonne foi un désarmement nucléaire. Les États du tiers monde pensent qu’ils ont été un tout petit peu été couilloné, ils ont renoncé eux, mais les autres négocient éternellement, mais n’avancent évidemment jamais. Ceci étant dit, dans un monde très incertain, il est difficile de se défaire du rempare y compris nucléaire.


La distinction entre le chimique et le biologique qui comprend également les bactéries donc la guerre bactériologique ; la définition de ces termes notamment ce qu’est une substance chimique dépasse les compétences du professeur Kolb. Cela est très compliqué, on la trouve au début dans les toutes premières dispositions à l’article 2 de la convention contre les armes chimiques. C’est très compliqué, il y a toute une série de termes techniques et plusieurs paragraphes. La distinction fondamentale est celle qui distingue les substances vivantes des substances mortes ou inertes. Les substances vivantes relevant de la biologie et les substances inertes non vivantes relevant de la chimie. Il y a toujours un métabolisme dans les organismes vivants.
La distinction entre le chimique et le biologique qui comprend également les bactéries donc la guerre bactériologique ; la définition de ces termes notamment ce qu’est une substance chimique dépasse les compétences du professeur Kolb. Cela est très compliqué, on la trouve au début dans les toutes premières dispositions à l’article 2 de la convention contre les armes chimiques. C’est très compliqué, il y a toute une série de termes techniques et plusieurs paragraphes. La distinction fondamentale est celle qui distingue les substances vivantes des substances mortes ou inertes. Les substances vivantes relevant de la biologie et les substances inertes non vivantes relevant de la chimie. Il y a toujours un métabolisme dans les organismes vivants.
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Les armes incendiaires sont visées et restreintes dans l’utilisation, attention non pas interdites, dans le protocole III à la convention sur les armes classiques de 1980. Les armes incendiaires sont donc des armes qui opèrent par du feu, elles mettent simplement dit à feu l’objectif. Le problème du feu est qu’il se propage de manière forte inattendue et non contrôlable. Ce sont des choses peu contrôlables que le feu. Cela pose donc un problème de dommages collatéraux donc excessif. L’histoire l’atteste parce que des armes à feu ont été non rarement utilisée à vrai dire puisque les Anglo-saxons ont une belle tradition de l’utilisation des armes à feu. On parle d’ailleurs beaucoup du feu nucléaire sur les deux villes japonaises, mais on oublie de parler de Tokyo. À Tokyo des plaquettes de phosphore ont été utilisées comme d’ailleurs à Dresde d’ailleurs. La destruction de cette ville qui était à peu près aussi massive que les villes attaquées par le feu nucléaire est due au feu traditionnel, au feu au sens direct du terme. Suite à la guerre du Vietnam, on s’en est de nouveau ému et le fruit est donc ce protocole qui contient des limitations lorsque le feu est susceptible de causer des dommages collatéraux excessifs et ces dommages collatéraux excessifs sont décrits avec un peu plus de détails par rapport au droit général du protocole additionnel de 1977.
Les armes incendiaires sont visées et restreintes dans l’utilisation, attention non pas interdites, dans le protocole III à la convention sur les armes classiques de 1980. Les armes incendiaires sont donc des armes qui opèrent par du feu, elles mettent simplement dit à feu l’objectif. Le problème du feu est qu’il se propage de manière forte inattendue et non contrôlable. Ce sont des choses peu contrôlables que le feu. Cela pose donc un problème de dommages collatéraux donc excessif. L’histoire l’atteste parce que des armes à feu ont été non rarement utilisée à vrai dire puisque les Anglo-saxons ont une belle tradition de l’utilisation des armes à feu. On parle d’ailleurs beaucoup du feu nucléaire sur les deux villes japonaises, mais on oublie de parler de Tokyo. À Tokyo des plaquettes de phosphore ont été utilisées comme d’ailleurs à Dresde d’ailleurs. La destruction de cette ville qui était à peu près aussi massive que les villes attaquées par le feu nucléaire est due au feu traditionnel, au feu au sens direct du terme. Suite à la guerre du Vietnam, on s’en est de nouveau ému et le fruit est donc ce protocole qui contient des limitations lorsque le feu est susceptible de causer des dommages collatéraux excessifs et ces dommages collatéraux excessifs sont décrits avec un peu plus de détails par rapport au droit général du protocole additionnel de 1977.


Quelles sont les règles fondamentales ? Tout d’abord, un bombardement aérien, la convention distingue par une attaque par l’air et une attaque par terre, un bombardement aérien d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une zone de concentration de civils est interdit. Cela est interdit en toute circonstance selon le texte, on ne met rien en balance. La distinction selon que c’est par air ou par terre est que par air on frappe à une certaine hauteur et par conséquent le risque de propagation du feu est donc considérablement accru, on en a un contrôle bien moindre comme stipulé dans l’article 2§2 du protocole III à la convention de 1980. Dans le paragraphe 3 de la même disposition d’ailleurs, il s’agit du même problème, c’est-à-dire d’attaquer un objectif militaire situé dans une zone de concentration de civiles, mais cette fois-ci non pas par l’air, mais par d’autres moyens, c’est-à-dire terre-terre, éventuellement mer-terre, dans ce cas, il n’y a pas une interdiction absolue comme dans le cas d’une attaque par l’air, mais seulement un devoir de précaution pour éviter au maximum les dommages collatéraux. Il y a d’une certaine façon une reprise des obligations de l’article 57 du protocole additionnel I. Au quatrième paragraphe de l’article 2, il y a une interdiction d’utiliser de telles armes contre de la couverture végétale, donc des forêts, des arbres. Mais ce qui est magnifique est que cette disposition ajoute sauf si ces forêts servent à couvrir des combattants ou des objectifs militaires ou si d’ailleurs ces arbres sont eux-mêmes un objectif militaire. Le professeur Kolb a toujours trouvé cette disposition comme un exemple magnifique d’une rédaction juridique singulière parce que si on applique les règles générales on arriverait au résultat que l’on pourrait rien attaquer s’il n’y a pas d’objectif militaire comme à l’article 52 § 2 du protocole additionnel I, et par conséquent cette disposition n’ajoute absolument rien au droit général. Pourquoi diantre un belligérant attaquerait-il une forêt par des armes incendiaires s’il ne s’y situe aucun objectif militaire ? Donc, parfois on se donne bonne conscience en écrivant des choses dans des conventions et en donnant l’impression qu’on a fait un effort alors qu’en réalité on n’a fait rien du tout.
Quelles sont les règles fondamentales ? Tout d’abord, un bombardement aérien, la convention distingue par une attaque par l’air et une attaque par terre, un bombardement aérien d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une zone de concentration de civils est interdit. Cela est interdit en toute circonstance selon le texte, on ne met rien en balance. La distinction selon que c’est par air ou par terre est que par air on frappe à une certaine hauteur et par conséquent le risque de propagation du feu est donc considérablement accru, on en a un contrôle bien moindre comme stipulé dans l’article 2§2 du protocole III à la convention de 1980. Dans le paragraphe 3 de la même disposition d’ailleurs, il s’agit du même problème, c’est-à-dire d’attaquer un objectif militaire situé dans une zone de concentration de civiles, mais cette fois-ci non pas par l’air, mais par d’autres moyens, c’est-à-dire terre-terre, éventuellement mer-terre, dans ce cas, il n’y a pas une interdiction absolue comme dans le cas d’une attaque par l’air, mais seulement un devoir de précaution pour éviter au maximum les dommages collatéraux. Il y a d’une certaine façon une reprise des obligations de l’article 57 du protocole additionnel I. Au quatrième paragraphe de l’article 2, il y a une interdiction d’utiliser de telles armes contre de la couverture végétale, donc des forêts, des arbres. Mais ce qui est magnifique est que cette disposition ajoute sauf si ces forêts servent à couvrir des combattants ou des objectifs militaires ou si d’ailleurs ces arbres sont eux-mêmes un objectif militaire. Le professeur Kolb a toujours trouvé cette disposition comme un exemple magnifique d’une rédaction juridique singulière parce que si on applique les règles générales on arriverait au résultat que l’on pourrait rien attaquer s’il n’y a pas d’objectif militaire comme à l’article 52 § 2 du protocole additionnel I, et par conséquent cette disposition n’ajoute absolument rien au droit général. Pourquoi diantre un belligérant attaquerait-il une forêt par des armes incendiaires s’il ne s’y situe aucun objectif militaire. Donc, parfois on se donne bonne conscience en écrivant des choses dans des conventions et en donnant l’impression qu’on a fait un effort alors qu’en réalité on n’a fait rien du tout.


Les armes nucléaires sont un chapitre difficile que nous ne traitons pas ici du point de vue du désarmement qui est tout un autre sujet dont il faudrait parler dans le droit de la paix. L’arme nucléaire intéresse le professeur Kolb ici sous l’angle plus restreint du droit des conflits armés. Est-ce que la possession de l’arme nucléaire est interdite par le droit des conflits armés ? La réponse est clairement non, le droit des conflits armés ne se soucie que de l’utilisation de l’arme nucléaire dans le courant d’un conflit armé et des effets que cette utilisation pourrait avoir notamment au regard du principe de distinction. Est-ce que l’utilisation de l’arme nucléaire est interdite pendant un conflit armé ? La réponse ne peut au fond pas faire de doutes : si on est prêt à estimer que l’arme nucléaire ne forme pas une espèce d’exception au droit des conflits armés, mais doit respecter les principes qui sont ceux du droit des conflits armés à l’instar de toutes les autres armes. S’il en est bien ainsi, l’arme nucléaire est manifestement contraire au droit des conflits armés, ne fusse que pour une raison qui est que l’arme nucléaire ne frappe qu’à grande échelle sans aucune forme de distinction. Sont frappés des objectifs militaires et des civiles et non pas seulement les civils présents, mais encore des civils de générations futures parce que les séquelles restent et se transmettent génétiquement.
Les armes nucléaires sont un chapitre difficile que nous ne traitons pas ici du point de vue du désarmement qui est tout un autre sujet dont il faudrait parler dans le droit de la paix. L’arme nucléaire intéresse le professeur Kolb ici sous l’angle plus restreint du droit des conflits armés. Est-ce que la possession de l’arme nucléaire est interdite par le droit des conflits armés ? La réponse est clairement non, le droit des conflits armés ne se soucie que de l’utilisation de l’arme nucléaire dans le courant d’un conflit armé et des effets que cette utilisation pourrait avoir notamment au regard du principe de distinction. Est-ce qu’allons l’utilisation de l’arme nucléaire est interdite pendant un conflit armé ? La réponse ne peut au fond pas faire de doutes : si on est prêt à estimer que l’arme nucléaire ne forme pas une espèce d’exception au droit des conflits armés, mais doit respecter les principes qui sont ceux du droit des conflits armés à l’instar de toutes les autres armes. S’il en est bien ainsi, l’arme nucléaire est manifestement contraire au droit des conflits armés, ne fusse que pour une raison qui est que l’arme nucléaire ne frappe qu’à grande échelle sans aucune forme de distinction. Sont frappés des objectifs militaires et des civiles et non pas seulement les civils présents, mais encore des civils de générations futures parce que les séquelles restent et se transmettent génétiquement.


Qui plus est, l’arme nucléaire a aussi un impact sur d’autres règles du droit des conflits armés notamment la question de l’environnement, le type de dommages que l’on inflige à l’environnement est ici d’une nature à dépasser le seuil de l’article 55, mais aussi, et on n’y songe pas toujours, le droit de neutralité, car l’arme nucléaire et les radiations qu’elle produit n’ont pas la délicatesse de s’arrêter aux frontières de l’État belligérant, mais s’étendent au-delà et un belligérant n’a aucun droit à interférer sur le territoire d’un État neutre.
Qui plus est, l’arme nucléaire a aussi un impact sur d’autres règles du droit des conflits armés notamment la question de l’environnement, le type de dommages que l’on inflige à l’environnement est ici d’une nature à dépasser le seuil de l’article 55, mais aussi, et on n’y songe pas toujours, le droit de neutralité, car l’arme nucléaire et les radiations qu’elle produit n’ont pas la délicatesse de s’arrêter aux frontières de l’État belligérant, mais s’étendent au-delà et un belligérant n’a aucun droit à interférer sur le territoire d’un État neutre.
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== Autres moyens et méthodes de guerre interdits (exemples) ==
== Autres moyens et méthodes de guerre interdits (exemples) ==
=== Refus de quartier ===


Les deux aspects faciles sont les suivants. C’est tout d’abord l’interdiction du refus de quartier, ce qui est un vocabulaire typiquement militaire – refusal of quarter. Cette interdiction se trouve à l’article 23.d du règlement de La Haye et à l’article 40 du protocole additionnel I. Il s’agit de l’annonce ou alors de la menace voire de l’exécution plus tard du refus d’une reddition adverse. Donc, ce que l’on dit à l’adversaire est qu’on ne fera pas de prisonniers, ceux qui se rendent seront passés aux armes. Lorsqu’on exécute ce genre d’annonce, on contrevient au droit des prisonniers de guerre, lorsqu’on ne fait que l’annoncer, on est dans le domaine de l’interdiction qui est le refus de quartier. On interdit ce genre d’annonce parce que l’on considère que c’est une méthode de guerre illicite, par cela qu’elle vise à semer la terreur chez l’adversaire. Pour le droit des prisonniers de guerre qu’on n’a pas le droit de passer aux armes, cela est relatif à la convention de Genève III.
Les deux aspects faciles sont les suivants. C’est tout d’abord l’interdiction du refus de quartier, ce qui est un vocabulaire typiquement militaire – refusal of quarter. Cette interdiction se trouve à l’article 23.d du règlement de La Haye et à l’article 40 du protocole additionnel I. Il s’agit de l’annonce ou alors de la menace voire de l’exécution plus tard du refus d’une reddition adverse. Donc, ce que l’on dit à l’adversaire est qu’on ne fera pas de prisonniers, ceux qui se rendent seront passés aux armes. Lorsqu’on exécute ce genre d’annonce, on contrevient au droit des prisonniers de guerre, lorsqu’on ne fait que l’annoncer, on est dans le domaine de l’interdiction qui est le refus de quartier. On interdit ce genre d’annonce parce que l’on considère que c’est une méthode de guerre illicite, par cela qu’elle vise à semer la terreur chez l’adversaire. Pour le droit des prisonniers de guerre qu’on n’a pas le droit de passer aux armes, cela est relatif à la convention de Genève III.
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Parmi les aspects qui méritent plus d’explication, il y a d’abord la perfidie et les ruses de guerre. Cela est compliqué du point de vue juridique. Et ensuite, il y a les représailles qui sont importantes du point de vue pratique, mais pas aussi compliqué du point de vue juridique.
Parmi les aspects qui méritent plus d’explication, il y a d’abord la perfidie et les ruses de guerre. Cela est compliqué du point de vue juridique. Et ensuite, il y a les représailles qui sont importantes du point de vue pratique, mais pas aussi compliqué du point de vue juridique.
=== Perfidie ===


La perfidie était anciennement interdite de manière beaucoup plus large qu’aujourd’hui parce qu’elle était liée à l’honneur militaire et elle n’était pas codifiée spécifiquement comme elle l’est de nos jours, mais on apprenait les règles du combat loyal dans les écoles militaires. Au Moyen Âge, la chevalerie européenne avait imposé des règles très généreuses, donc les grands combattants étaient généreux et les petits combattants, les mercenaires et autres que l’on ramenait par ci et par là pouvait être extrêmement brutaux, mais alors les chevaliers n’étaient pas compatibles avec leur honneur. Au XIXème siècle encore, entre États civilisés européens, on avait ce genre de formation dans les académies militaires.
La perfidie était anciennement interdite de manière beaucoup plus large qu’aujourd’hui parce qu’elle était liée à l’honneur militaire et elle n’était pas codifiée spécifiquement comme elle l’est de nos jours, mais on apprenait les règles du combat loyal dans les écoles militaires. Au Moyen Âge, la chevalerie européenne avait imposé des règles très généreuses, donc les grands combattants étaient généreux et les petits combattants, les mercenaires et autres que l’on ramenait par ci et par là pouvait être extrêmement brutaux, mais alors les chevaliers n’étaient pas compatibles avec leur honneur. Au XIXème siècle encore, entre États civilisés européens, on avait ce genre de formation dans les académies militaires.
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[[Fichier:Emblèmes protecteurs reconnus croix rouge.gif|250px|vignette|droite|Emblèmes protecteurs reconnus de la Croix Rouge.]]
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Quels sont ces cas particuliers aux articles 38 et 39 ? Tout d’abord, 38 concerne les emblèmes protecteurs reconnus. Donc, la Croix Rouge ou le croissant rouge voir le cristal ou le diamant rouge, protocole additionnel III de 2005 aux conventions de Genève. Si on abuse de ces signaux-là, on crée un dommage considérable parce que l’adversaire aura à chaque fois une raison de douter que la voiture avec le signe croix rouge soit vraiment une voiture Croix Rouge et par conséquent il hésitera à la laisser passer. S’il y a des blessés et des malades dedans dont la survie dépend d’un acheminement rapide, ils vont tout simplement décéder. Dans tous les cas, la voiture ne pourra pas passer à cause de suspicion. C’est la raison pour laquelle ces emblèmes sont particulièrement sacrés et indépendamment du fait de chercher à tuer quelqu’un, il faut interdire. Si on utilise une voiture à l’emblème de la Croix Rouge pour transporter des armes ou du matériel de guerre, c’est là le cas typique, on ne vise pas à tuer, à blesser ou à capturer quelqu’un, on transporte simplement des armes. Après, les armes quand elles sont rendues utilisées auront certains effets, mais on transporte simplement des armes. Ce ne serait donc pas une perfidie 37, mais évidemment que de tels cas doivent être interdits et c’est là donc l’objet de l’article 38.
Quels sont ces cas particuliers aux articles 38 et 39 ? Tout d’abord, 38 concerne les emblèmes protecteurs reconnus. Donc, la croix rouge ou le croissant rouge voir le cristal ou le diamant rouge, protocole additionnel III de 2005 aux conventions de Genève. Si on abuse de ces signaux-là, on crée un dommage considérable parce que l’adversaire aura à chaque fois une raison de douter que la voiture avec le signe croix rouge soit vraiment une voiture Croix Rouge et par conséquent il hésitera à la laisser passer. S’il y a des blessés et des malades dedans dont la survie dépend d’un acheminement rapide, ils vont tout simplement décéder. Dans tous les cas, la voiture ne pourra pas passer à cause de suspicion. C’est la raison pour laquelle ces emblèmes sont particulièrement sacrés et indépendamment du fait de chercher à tuer quelqu’un, il faut interdire. Si on utilise une voiture à l’emblème de la Croix Rouge pour transporter des armes ou du matériel de guerre, c’est là le cas typique, on ne vise pas à tuer, à blesser ou à capturer quelqu’un, on transporte simplement des armes. Après, les armes quand elles sont rendues utilisées auront certains effets, mais on transporte simplement des armes. Ce ne serait donc pas une perfidie 37, mais évidemment que de tels cas doivent être interdits et c’est là donc l’objet de l’article 38.


L’article 39 concerne ensuite d’autres emblèmes qui ne sont pas les emblèmes protecteurs du DIH, mais des signes de nationalité, de tierce puissance. Il s’agit tout d’abord de protéger les États neutres contre le danger d’être entrainé dans le conflit par l’abus de leur drapeau ou insigne. Ensuite, il y a l’ancienne question toujours controversée dans le passé sur l’utilisation des uniformes et signes de la partie adverse, deuxième paragraphe de l’article 39 : il est interdit d’utiliser des uniformes ennemis au moment de l’attaque ou pour dissimuler ou favoriser des opérations militaires. Cette règle reprend d’ailleurs pour la guerre en général une ancienne règle coutumière du droit de la mer pour les conflits armés évidemment. Il était accepté depuis un certain temps déjà que des navires pouvaient utiliser de faux pavillons y compris des pavillons de l’adversaire pour se couvrir. Et il était également admis qu’au moment que de passer à l’attaque devait hisser ses vraies couleurs, c’est-à-dire le pavillon de l’État auquel il ressortait autrement il commettait une perfidie. Donc on peut naviguer sur la haute mer avec le drapeau de son ennemi pour se couvrir, mais au moment où l’on passe à l’opération militaire, il fallait hisser les vraies couleurs pour ne pas commettre une perfide et cette règle a été reprise ici vis-à-vis des uniformes adverses. C’est une règle nouvelle du protocole, lors de la Deuxième Guerre mondiale la question était encore très controversée et la jurisprudence de Nuremberg va encore dans tous les sens, parfois elle dit que c’est interdit et parfois elle dit que ce n’est pas interdit. Ici, nous avons évolué avec une réglementation dans le protocole.
L’article 39 concerne ensuite d’autres emblèmes qui ne sont pas les emblèmes protecteurs du DIH, mais des signes de nationalité, de tierce puissance. Il s’agit tout d’abord de protéger les États neutres contre le danger d’être entrainé dans le conflit par l’abus de leur drapeau ou insigne. Ensuite, il y a l’ancienne question toujours controversée dans le passé sur l’utilisation des uniformes et signes de la partie adverse, deuxième paragraphe de l’article 39 : il est interdit d’utiliser des uniformes ennemis au moment de l’attaque ou pour dissimuler ou favoriser des opérations militaires. Cette règle reprend d’ailleurs pour la guerre en général une ancienne règle coutumière du droit de la mer pour les conflits armés évidemment. Il était accepté depuis un certain temps déjà que des navires pouvaient utiliser de faux pavillons y compris des pavillons de l’adversaire pour se couvrir. Et il était également admis qu’au moment que de passer à l’attaque devait hisser ses vraies couleurs, c’est-à-dire le pavillon de l’État auquel il ressortait autrement il commettait une perfidie. Donc on peut naviguer sur la haute mer avec le drapeau de son ennemi pour se couvrir, mais au moment où l’on passe à l’opération militaire, il fallait hisser les vraies couleurs pour ne pas commettre une perfide et cette règle a été reprise ici vis-à-vis des uniformes adverses. C’est une règle nouvelle du protocole, lors de la Deuxième Guerre mondiale la question était encore très controversée et la jurisprudence de Nuremberg va encore dans tous les sens, parfois elle dit que c’est interdit et parfois elle dit que ce n’est pas interdit. Ici, nous avons évolué avec une réglementation dans le protocole.
=== Ruses de guerre ===


Les ruses de guerre sont permises, elles ne constituent justement pas une perfidie et un belligérant peut y recourir autant qu’il souhaite. Il y a même des cultures anciennes comme la Chine où des penseurs éminents ont présenté l’art de guerre suprême comme l’art de la supercherie. Si on peut gagner une guerre par la tromperie et la ruse sans effusion de sang, on est suprêmement intelligent et on y invitait donc. Ce n’est pas la perfidie, mais la ruse. Et ce n’est pas faux que de penser que la ruse parfois permet d’arriver à des résultats avec beaucoup moins de destruction.
Les ruses de guerre sont permises, elles ne constituent justement pas une perfidie et un belligérant peut y recourir autant qu’il souhaite. Il y a même des cultures anciennes comme la Chine où des penseurs éminents ont présenté l’art de guerre suprême comme l’art de la supercherie. Si on peut gagner une guerre par la tromperie et la ruse sans effusion de sang, on est suprêmement intelligent et on y invitait donc. Ce n’est pas la perfidie, mais la ruse. Et ce n’est pas faux que de penser que la ruse parfois permet d’arriver à des résultats avec beaucoup moins de destruction.
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Voyons maintenant quelques exemples pour être sûr de saisir. Mettons que là aussi Louis de Funès avec Bourville, ils trouvent des uniformes des Allemands, ils mettent ces uniformes et ils s’enfuient, c’est donc pour couvrir une fuite. Ce n’est pas pour tuer, blesser ou capturer, donc ce n’est pas de la perfidie comme entendu à l’article 37. Avec des signes de nationalité, nous sommes dans le 39§2, on se couvre de l’uniforme d’un État ennemi. Cela ne sert pas à attaquer, à dissimuler ou protéger ou entraver des opérations militaires, nous sommes complètement en dehors d’une opération militaire, les individus veulent simplement s’enfuir. Si l’on feint des blessures pour être collecté et être transporté dans le camp adverse où l’on espère pouvoir espionner et transmettre des informations par un système de transmission. Ce n’est pas l’article 37 et ce n’est pas une hypothèse 38 et 39. L’acte vise à espionner et non pas à tuer, blesser ou capturer un adversaire. Un autre exemple est d’avoir une voiture de la Croix Rouge avec les emblèmes de la croix rouge. On enlève les emblèmes croix rouge et on transporte des armes dans la voiture. Ce n’est en tout cas pas 37 parce qu’il ne s’agit pas de tuer, blesser ou capturer, mais question maintenant 38, donc pas de perfidie 38 parce qu’on n’abuse pas de l’emblème, on l’enlève lorsqu’on transporte des armes donc on ne « navigue pas » on the faulse pretences, on annonce la couleur, lorsqu’il n’y a pas l’emblème on utilise la voiture à d’autres fins, il n’y a pas l’emblème dessus, soit on l’enlève ou le recouvre et on le remet lorsqu’on transporte des blessés : cela est licite. Évidemment, si on laisse l’emblème pendant que l’on transporte les armes, on est dans un cas 38. Avec ces trois exemples, chaque cas était négatif, cela est pour montrer que les hypothèses de perfidie sont quand même assez circonscrites dans le droit de la guerre moderne.
Voyons maintenant quelques exemples pour être sûr de saisir. Mettons que là aussi Louis de Funès avec Bourville, ils trouvent des uniformes des Allemands, ils mettent ces uniformes et ils s’enfuient, c’est donc pour couvrir une fuite. Ce n’est pas pour tuer, blesser ou capturer, donc ce n’est pas de la perfidie comme entendu à l’article 37. Avec des signes de nationalité, nous sommes dans le 39§2, on se couvre de l’uniforme d’un État ennemi. Cela ne sert pas à attaquer, à dissimuler ou protéger ou entraver des opérations militaires, nous sommes complètement en dehors d’une opération militaire, les individus veulent simplement s’enfuir. Si l’on feint des blessures pour être collecté et être transporté dans le camp adverse où l’on espère pouvoir espionner et transmettre des informations par un système de transmission. Ce n’est pas l’article 37 et ce n’est pas une hypothèse 38 et 39. L’acte vise à espionner et non pas à tuer, blesser ou capturer un adversaire. Un autre exemple est d’avoir une voiture de la Croix Rouge avec les emblèmes de la croix rouge. On enlève les emblèmes croix rouge et on transporte des armes dans la voiture. Ce n’est en tout cas pas 37 parce qu’il ne s’agit pas de tuer, blesser ou capturer, mais question maintenant 38, donc pas de perfidie 38 parce qu’on n’abuse pas de l’emblème, on l’enlève lorsqu’on transporte des armes donc on ne « navigue pas » on the faulse pretences, on annonce la couleur, lorsqu’il n’y a pas l’emblème on utilise la voiture à d’autres fins, il n’y a pas l’emblème dessus, soit on l’enlève ou le recouvre et on le remet lorsqu’on transporte des blessés : cela est licite. Évidemment, si on laisse l’emblème pendant que l’on transporte les armes, on est dans un cas 38. Avec ces trois exemples, chaque cas était négatif, cela est pour montrer que les hypothèses de perfidie sont quand même assez circonscrites dans le droit de la guerre moderne.


=== Les représailles ===
Les représailles


Il y a en la matière des représailles armées certaines analogies avec le droit de la paix avec les contre-mesures que nous avons analysées dans le cadre du cours de droit international public II avec le cas de la responsabilité de l’État, mais il y a aussi des différences entre les représailles en temps de paix qui s’appellent des contre-mesures dans le droit moderne et les représailles du droit de la guerre ou du droit des conflits armés, la différence la plus évidente est que les contre-mesures en temps de paix doivent être pacifiques par principe, les représailles armées sont interdites en temps de paix, en temps de guerre, elles ne le sont évidemment pas. Quand on est dans un conflit armé, l’utilisation de la force par principe n’est pas interdite et par conséquent les représailles aussi peuvent recourir à de la force ;
Il y a en la matière des représailles armées certaines analogies avec le droit de la paix avec les contre-mesures que nous avons analysées dans le cadre du cours de droit international public II avec le cas de la responsabilité de l’État, mais il y a aussi des différences entre les représailles en temps de paix qui s’appellent des contre-mesures dans le droit moderne et les représailles du droit de la guerre ou du droit des conflits armés, la différence la plus évidente est que les contre-mesures en temps de paix doivent être pacifiques par principe, les représailles armées sont interdites en temps de paix, en temps de guerre, elles ne le sont évidemment pas. Quand on est dans un conflit armé, l’utilisation de la force par principe n’est pas interdite et par conséquent les représailles aussi peuvent recourir à de la force ;
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Enfin, comme la représailles est une question de haute importance, c’est la prise de liberté par rapport au droit et elle peut engendrer des conséquences graves, c’est une question de décision qui doit être pris au plus haut niveau du commandement militaire voire du commandement civil, c’est-à-dire du gouvernement. Ce n’est pas une affaire que l’on peut laisser à du personnel subordonné. C’est donc une affaire du high command comme on dirait dans la langue classique qu’est l’anglais. En matière militaire, l’anglais est la langue classique en tout cas depuis un certain nombre d’années à cause de la prédominance d’un certain État auquel on peut penser.
Enfin, comme la représailles est une question de haute importance, c’est la prise de liberté par rapport au droit et elle peut engendrer des conséquences graves, c’est une question de décision qui doit être pris au plus haut niveau du commandement militaire voire du commandement civil, c’est-à-dire du gouvernement. Ce n’est pas une affaire que l’on peut laisser à du personnel subordonné. C’est donc une affaire du high command comme on dirait dans la langue classique qu’est l’anglais. En matière militaire, l’anglais est la langue classique en tout cas depuis un certain nombre d’années à cause de la prédominance d’un certain État auquel on peut penser.


= Le « Droit de Genève » : le traitement des personnes protégées =
= Le « Droit de Genève » : le traitement des personnes protégées =


Le droit de Genève est le traitement des personnes protégées, une fois de plus, dans le conflit armé international pour l’instant. Le droit de Genève ce sont les personnes protégées et les questions de personnes protégées, c’est une question de traitement humain. En cela tient tout le contenu normatif des conventions de Genève : traitées humainement les personnes protégées quand elles sont dans notre contrôle.
Le droit de Genève est le traitement des personnes protégées, une fois de plus, dans le conflit armé international pour l’instant. Le droit de Genève ce sont les personnes protégées et les questions de personnes protégés, c’est une question de traitement humain. En cela, tient tout le contenu normatif des conventions de Genève : traitées humainement les personnes protégées quand elles sont dans notre contrôle.


== Le principe général du traitement humain 
==
== Le principe général du traitement humain 
==
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Que signifie « principe de traitement humain » ? Cela signifie des choses concrètes, mais les choses concrètes ne sont pas immédiatement dans le principe, il faut les en tirer par voie de concrétisation. Et c’est ce à quoi s’attèle les conventions de Genève puisqu’elles contiennent une pluralité de disposition presque, toute une série de dispositions donc concrètes, particulières dans lesquelles il y a une spécification de ce qui est requis par le principe d’humanité ou de traitement humain.
Que signifie « principe de traitement humain » ? Cela signifie des choses concrètes, mais les choses concrètes ne sont pas immédiatement dans le principe, il faut les en tirer par voie de concrétisation. Et c’est ce à quoi s’attèle les conventions de Genève puisqu’elles contiennent une pluralité de disposition presque, toute une série de dispositions donc concrètes, particulières dans lesquelles il y a une spécification de ce qui est requis par le principe d’humanité ou de traitement humain.


Au niveau général de ces spécifications, il y a au moins trois aspects qu’il faut considérer et dont il faut tenir compte en la matière. Ce sont des facettes du principe de traitement humain. La première facette est que toute une série de dispositions s’attache à respecter ou à faire respecter la personne protégée. Et donc la question du respect de la personne protégée est une facette du traitement humain. Le respect c’est une affaire d’obligation négative. Il s’agit de ne pas interférer, de ne pas nuire, de ne pas menacer de ne pas faire des sévices, d’épargner les personnes protégées.
Au niveau général de ces spécifications, il y a au moins trois aspects qu’il faut considérer et dont il faut tenir compte en la matière. Ce sont des facettes du principe de traitement humain. La première facette est que toute une série de dispositions s’attache à respecter ou à faire respecter la personne protéger. Et donc la question du respect de la personne protégée est une facette du traitement humain. Le respect c’est une affaire d’obligation négative. Il s’agit de ne pas interférer, de ne pas nuire, de ne pas menacer de ne pas faire des sévices, d’épargner les personnes protégées.


L’obligation est ici une obligation de s’abstenir. Cela ne suffit pas pour traiter humainement, car autrement il suffirait de laisser son enfant tranquille, de ne pas lui laisser à manger et de dire ensuite qu’on le traite humainement lorsqu’il sera mort. Il faut évidemment aller plus loin et nous entrons ainsi dans le domaine de la protection ; protéger les personnes protégées, cela implique une obligation positive, une obligation de faire. Cette obligation de faire implique d’un côté de préserver ces personnes de maux ou de dangers divers, par exemple ne pas les exposer à la foule, à la curiosité publique où ils pourraient être conspués voire lynché, ce sont des ennemis après tout ; mais aussi de soigner ces personnes par tout un tas de mesures, médicales évidemment s’il y a lieu, d’hygiène, de nourriture et ainsi de suite. Nous verrons ce que cela implique plus tard qui est des questions en matière de convention III au mieux, pour les prisonniers de guerre.
L’obligation est ici une obligation de s’abstenir. Cela ne suffit pas pour traiter humainement, car autrement il suffirait de laisser son enfant tranquille, de ne pas lui laisser à manger et de dire ensuite qu’on le traite humainement lorsqu’il sera mort. Il faut évidemment aller plus loin et nous entrons ainsi dans le domaine de la protection ; protéger les personnes protégées, cela implique une obligation positive, une obligation de faire. Cette obligation de faire implique d’un côté de préserver ces personnes de maux ou de dangers divers, par exemple ne pas les exposer à la foule, à la curiosité publique où ils pourraient être conspués voire lynché, ce sont des ennemis après tout ; mais aussi de soigner ces personnes par tout un tas de mesures, médicales évidemment s’il y a lieu, d’hygiène, de nourriture et ainsi de suite. Nous verrons ce que cela implique plus tard qui est des questions en matière de convention III au mieux, pour les prisonniers de guerre.
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C’est une disposition relativement riche qui nous montre tout d’abord que certaines distinctions sont possibles parce qu’on ne les estime par inadéquate, c’est-à-dire qu’elles sont fondées sur un critère reconnu. Ce sont des distinctions en fonction du grade, il y a des règles particulières dans la convention en fonction du grade des prisonniers comme, par exemple, sur leur devoir de saluer. Il en va de même pour le sexe, il y a des dispositions plus favorables pour les femmes dans la convention et cela n’est donc pas contraire au principe de non-discrimination et puis il peut y avoir certains privilèges au regard de l’état de santé, et il en va ainsi pour les autres dispositions comme l’âge par exemple aussi, très intéressant parce qu’on sait qu’il y a eu quand même toute une série d’enfants soldats capturés depuis les années 1980 dans des conflits divers et il tombe sous le sens là aussi que ces enfants reçoivent un traitement plus favorable que d’autres prisonniers de guerre par exemple à l’égard aussi de leur scolarité. Aptitude de professionnel peut être des choses différentes comme le fait qu’il y a des prisonniers de guerre qui ont des aptitudes médicales et il est évident qu’en fonction de ses aptitudes ils peuvent recevoir un régime particulier, ils peuvent être mis à contribution pour prodiguer des soins et recevoir en retour un régime particulier, cela est compatible avec la convention mis à part ces situations particulières ou des distinctions sont reconnues, des critères sont ici énumérés qui indique des facteurs qu’on ne saurait prendre en compte pour distinguer race, nationalité, religions, opinion politique ou autre fondé sur des critères analogues, la liste n’est évidemment pas exhaustive. Tout critère similaire a ceux mentionnés ici est qui n’est pas adéquat, qui n’est pas reconnu comme étant adéquat, qui ne fonde pas une différence justifiée ne saurait être retenu pour distinguer défavorablement des prisonniers de guerre.
C’est une disposition relativement riche qui nous montre tout d’abord que certaines distinctions sont possibles parce qu’on ne les estime par inadéquate, c’est-à-dire qu’elles sont fondées sur un critère reconnu. Ce sont des distinctions en fonction du grade, il y a des règles particulières dans la convention en fonction du grade des prisonniers comme, par exemple, sur leur devoir de saluer. Il en va de même pour le sexe, il y a des dispositions plus favorables pour les femmes dans la convention et cela n’est donc pas contraire au principe de non-discrimination et puis il peut y avoir certains privilèges au regard de l’état de santé, et il en va ainsi pour les autres dispositions comme l’âge par exemple aussi, très intéressant parce qu’on sait qu’il y a eu quand même toute une série d’enfants soldats capturés depuis les années 1980 dans des conflits divers et il tombe sous le sens là aussi que ces enfants reçoivent un traitement plus favorable que d’autres prisonniers de guerre par exemple à l’égard aussi de leur scolarité. Aptitude de professionnel peut être des choses différentes comme le fait qu’il y a des prisonniers de guerre qui ont des aptitudes médicales et il est évident qu’en fonction de ses aptitudes ils peuvent recevoir un régime particulier, ils peuvent être mis à contribution pour prodiguer des soins et recevoir en retour un régime particulier, cela est compatible avec la convention mis à part ces situations particulières ou des distinctions sont reconnues, des critères sont ici énumérés qui indique des facteurs qu’on ne saurait prendre en compte pour distinguer race, nationalité, religions, opinion politique ou autre fondé sur des critères analogues, la liste n’est évidemment pas exhaustive. Tout critère similaire a ceux mentionnés ici est qui n’est pas adéquat, qui n’est pas reconnu comme étant adéquat, qui ne fonde pas une différence justifiée ne saurait être retenu pour distinguer défavorablement des prisonniers de guerre.


Il y a des dispositions analogues avec des petites variations évidemment parce que les civils ne vivent pas la même situation que les prisonniers de guerre, mais on trouve des dispositions analogues dans chacune des conventions sur la non-discrimination.
Il y a des dispositions analogues avec des petites variations évidemment parce que les civils ne vie pas la même situation que les prisonniers de guerre, mais on trouve des dispositions analogues dans chacune des conventions sur la non-discrimination.


== Les Conventions de Genève I et II : le soin des blessés et malades militaires ==
== Les Conventions de Genève I et II : le soin des blessés et malades militaires ==
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Militaires blessés et malades des forces adverses. C’est une convention relativement brève, une cinquantaine d’articles dans le corps du texte et relativement technique.
Militaires blessés et malades des forces adverses. C’est une convention relativement brève, une cinquantaine d’articles dans le corps du texte et relativement technique.


Il y a trois grands contenus, pas trois sections, mais en y allant avec une espèce de rayon X juridique, selon le professeur Kolb, on peut déterminer trois grands contenus de la convention I. Tout d’abord, l’obligation de respecter, protéger et secourir les blessés et les malades à l’article 12 et suivants. Ensuite, l’obligation d’organiser du personnel et des unités médicales à l’article 19 et suivants. Et puis, ce qui n’est qu’une seule disposition de la convention, mais selon le professeur Kolb elle est tellement différente des autres et soulève un autre problème, mais vraiment très important qui est la question de l’information sur le sors des blessés et des malades, ce sont là le bureau de renseignement à l’article 16 de la convention I.
Il y a trois grands contenus, pas trois sections, mais en y allant avec une espèce de rayon X juridique, selon le professeur Kolb, on peut déterminer trois grands contenus de la convention I. Tout d’abord, l’obligation de respecter, protéger et secourir les blessés et les malades à l’article 12 et suivants. Ensuite, l’obligation d’organiser du personnel et des unités médicales à l’article 19 et suivants. Et puis, ce qui n’est qu’une seule disposition de la convention, mais selon le professeur Kolb elle est tellement différente des autres et soulève un autre problème, mais vraiment très important qui est la question de l’information sur le sors des blessés et des malades, ce sont là le bureau de renseignent à l’article 16 de la convention I.


Voilà les trois grands blocs. Les deux premiers sont une série de dispositions, le dernier bloc est un seul article, mais d’une importance toute particulière. Voyons ce que cela donne en analysant chacun de ces blocs normatifs.
Voilà les trois grands blocs. Les deux premiers sont une série de dispositions, le dernier bloc est un seul article, mais d’une importance toute particulière. Voyons ce que cela donne en analysant chacun de ces blocs normatifs.
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Cette règle s’imposait avec tout son naturel pendant l’époque des royautés en Europe parce qu’il n’y avait pas une inimitée particulière, c’était au fond des guerres de cabinets avec des soldats de métier où il n’y avait pas d’inimitié personnelle, il allait de soi qu’on soignait en fonction des besoins, c’est une ancienne règle de chevalerie d’ailleurs. Que cette règle ait depuis longtemps perdu de son actualité va de soi et il n’est pas évident d’expliquer à des personnes dans le monde entier qu’elles ne pourront pas donner la priorité aux leurs, mais qu’elles devront peut-être donner la priorité aux ennemis en fonction de la gravité des blessures. Cela est quand même moralement quelque chose de fort développé et le professeur Kolb suppute qu’il ne faille pas être complètement inféodé à l’idéologie de l’UDC pour avoir quelques hésitations à cet égard. Le professeur Kolb avoue qu’il ne connaît pas exactement la pratique en la matière, car les États ne crient pas haut et fort sur les toits qu’ils donnent la priorité aux leurs et qu’ils laissent crever les autres contrairement à ce que dit la convention de Genève. Le professeur à quelques doutes sur la manière de procéder en la matière en 2015. Il tient en tout cas compte que cela est dans la convention de Genève et que cela correspondant aux pratiques médicales courantes si on regarde ensuite les pratiques médicales, c’est exactement cela. Simplement, en temps de paix, en temps de guerre, serait-ce différent, le professeur Kolb n’en sait rien, en tout cas pas pour la convention, cela est tout à fait clair.
Cette règle s’imposait avec tout son naturel pendant l’époque des royautés en Europe parce qu’il n’y avait pas une inimitée particulière, c’était au fond des guerres de cabinets avec des soldats de métier où il n’y avait pas d’inimitié personnelle, il allait de soi qu’on soignait en fonction des besoins, c’est une ancienne règle de chevalerie d’ailleurs. Que cette règle ait depuis longtemps perdu de son actualité va de soi et il n’est pas évident d’expliquer à des personnes dans le monde entier qu’elles ne pourront pas donner la priorité aux leurs, mais qu’elles devront peut-être donner la priorité aux ennemis en fonction de la gravité des blessures. Cela est quand même moralement quelque chose de fort développé et le professeur Kolb suppute qu’il ne faille pas être complètement inféodé à l’idéologie de l’UDC pour avoir quelques hésitations à cet égard. Le professeur Kolb avoue qu’il ne connaît pas exactement la pratique en la matière, car les États ne crient pas haut et fort sur les toits qu’ils donnent la priorité aux leurs et qu’ils laissent crever les autres contrairement à ce que dit la convention de Genève. Le professeur à quelques doutes sur la manière de procéder en la matière en 2015. Il tient en tout cas compte que cela est dans la convention de Genève et que cela correspondant aux pratiques médicales courantes si on regarde ensuite les pratiques médicales, c’est exactement cela. Simplement, en temps de paix, en temps de guerre, serait-ce différent, le professeur Kolb n’en sait rien, en tout cas pas pour la convention, cela est tout à fait clair.


Les personnes militaires qui seraient blessées ou malades et sous contrôle de la puissance adverse sont en même temps des prisonniers de guerre. Puisqu’on leur prodigue des soins, c’est qu’on a un contrôle sur eux et donc s’applique en même temps la convention I et la convention III.
Les personnes militaires qui seraient blessés ou malades et sous contrôle de la puissance adverse sont en même temps des prisonniers de guerre. Puisqu’on leur prodigue des soins, c’est qu’on a un contrôle sur eux et donc s’applique en même temps la convention I et la convention III.


L’obligation de secourir les blessés et les malades pèse sur la partie belligérante et ses organes militaires, sanitaires et médicaux en l’occurrence. La population civile n’est pas obligée de secourir les militaires adverses blessés et/ou malades qu’elle pourrait recueillir. Toutefois, si elle décide spontanément de le faire, c’est-à-dire si des civils décident de venir en aide à des soldats ennemis blessés et malades, blessés peut-être sur le champ de bataille, la convention précise à l’article 18 que ces personnes ne peuvent pas être pénalement poursuivie pour les actes d’assistance qu’elles auront prodigués. Normalement, la question des poursuites pénales et une question laissée au droit interne qui peut définir ces infractions comme bon lui semble. Ici, toutefois, la convention contient une règle d’inhibition de cette faculté étatique, elle exige des États de ne pas pénaliser de telles attitudes ; on pourrait les pénaliser comme une assistance à l’ennemi et ici on demande à ne pas le faire dans la meilleure tradition de Solferino de 1859, car c’est bien ce qui s’est passé dans cette bataille épique qui a inspiré un certain Henri Dunant.
L’obligation de secourir les blessés et les malades pèse sur la partie belligérante et ses organes militaires, sanitaires et médicaux en l’occurrence. La population civile n’est pas obligée de secourir les militaires adverses blessés et/ou malades qu’elle pourrait recueillir. Toutefois, si elle décide spontanément de le faire, c’est-à-dire si des civils décident de venir en aide à des soldats ennemis blessés et malades, blessés peut-être sur le champ de bataille, la convention précise à l’article 18 que ces personnes ne peuvent pas être pénalement poursuivie pour les actes d’assistance qu’elles auront prodigués. Normalement, la question des poursuites pénale et une question laissée au droit interne qui peut définir ces infractions comme bon lui semble. Ici, toutefois, la convention contient une règle d’inhibition de cette faculté étatique, elle exige des États de ne pas pénaliser de telles attitudes ; on pourrait les pénaliser comme une assistance à l’ennemi et ici on demande à ne pas le faire dans la meilleure tradition de Solferino de 1859, car c’est bien ce qui s’est passé dans cette bataille épique qui a inspiré un certain Henri Dunant.


Enfin, il y a plusieurs règles dans l’article 15 sur la recherche des blessés et des malades, car il est joli de dire qu’une fois recueille, les blessés et les malades doivent être soignés, encore faut-il parfois pouvoir aller justement les recueillir, car autrement ils vont mourir avant même que l’on puisse les soigner. Or, il n’est pas toujours facile d’aller chercher les blessés et les malades, car tant que la bataille fait rage et que le feu ne se tait pas il est impossible d’aller recueillir des personnes, on risque tout simplement de se faire abattre soi-même. C’est la raison pour laquelle l’article 15 demande aux belligérants de tenter de conclure à chaque fois que le besoin s’en fait sentir des cessez-le-feu dont l’objectif principal est de permettre le secours aux blessés et aux malades, c’est-à-dire le fait d’aller les recueillir et de les évacuer. Des pauses dans le feu de manière à recueillir ces blessés et les malades et ces questions-là sont aussi spécialement règlementées pour des zones, des localités, des villes encerclées ou en siège qui est là l’objet le troisième paragraphe de cette disposition.
Enfin, il y a plusieurs règles dans l’article 15 sur la recherche des blessés et des malades, car il est joli de dire qu’une fois recueille, les blessés et les malades doivent être soignés, encore faut-il parfois pouvoir aller justement les recueillir, car autrement ils vont mourir avant même que l’on puisse les soigner. Or, il n’est pas toujours facile d’aller chercher les blessés et les malades, car tant que la bataille fait rage et que le feu ne se tait pas il est impossible d’aller recueillir des personnes, on risque tout simplement de se faire abattre soi-même. C’est la raison pour laquelle l’article 15 demande aux belligérants de tenter de conclure à chaque fois que le besoin s’en fait sentir des cessez-le-feu dont l’objectif principal est de permettre le secours aux blessés et aux malades, c’est-à-dire le fait d’aller les recueillir et de les évacuer. Des pauses dans le feu de manière à recueillir ces blessés et les malades et ces questions-là sont aussi spécialement règlementées pour des zones, des localités, des villes encerclées ou en siège qui est là l’objet le troisième paragraphe de cette disposition.
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Il faut donc ne pas utiliser militairement de telles installations, le personnel ne doit pas s’engager dans des actes de belligérants, etc., autrement il prive les blessés et les malades de leur protection ce qui serait plus que fâcheux.
Il faut donc ne pas utiliser militairement de telles installations, le personnel ne doit pas s’engager dans des actes de belligérants, etc., autrement il prive les blessés et les malades de leur protection ce qui serait plus que fâcheux.


De manière à ce que cette protection contre l’attaque ne reste pas illusoire, il est prévu dans les conventions que les installations, le personnel, les zones en cause soient signalés par des emblèmes protecteurs. En plus, le personnel sanitaire est signalé non seulement par l’emblème sur un brassard, mais aussi par une carte d’identité spéciale à l’article 40 § 2. L’utilisation des emblèmes pour signaler les installations ainsi que les zones voire du personnel n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’on peut y renoncer pour des raisons graves et en tout cas des raisons valables et de telles raisons graves et/ou valables dans la pratique, cela signifie une chose, c’est que si la signalisation nous met en danger, il est possible d’y renoncer.
De manière à ce que cette protection contre l’attaque ne reste pas illusoire, il est prévu dans les conventions que les installations, le personnel, les zones en cause soient signalés par des emblèmes protecteurs. En plus, le personnel sanitaire est signalé non seulement par l’emblème sur un brassard, mais aussi par une carte d’identité spéciale à l’article 40 § 2. L’utilisation des emblèmes pour signaler les installions ainsi que les zones voire du personnel n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’on peut y renoncer pour des raisons graves et en tout cas des raisons valables et de telles raisons graves et/ou valables dans la pratique, cela signifie une chose, c’est que si la signalisation nous met en danger, il est possible d’y renoncer.


Il existe des cas om des installations, dès qu’elles sont signalées par des croix rouges par exemple sont attaquées. C’est une ancienne pratique ; les Italiens ont attaqué toute une série d’installations sanitaires de la Croix Rouge lors de la guerre d’Éthiopie en 1935 – 1936, Marcelle Junod, le délégué du CICR le rapporte dans son livre Le troisième combattant. Au Liban en 1987 il y a une situation similaire et le délégué du CICR à l’époque était Sylvie Junod la fille de Marcelle Junod, c’est donc de père en fille. Il est donc possible de renoncer à signaler spécifiquement ces installations sachant évidemment que de cette manière-là on entre dans un champ ambivalent parce que peut être qu’on les protège davantage contre ceux qui attaqueraient directement en violation du droit, mais en même temps on les protège peut-être mieux vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas attaquer ces installations, mais qui seraient amenés à commettre des erreurs. C’est donc une question d’appréciation qui peut être extrêmement délicate.
Il existe des cas om des installations, dès qu’elles sont signalées par des croix rouges par exemple sont attaquées. C’est une ancienne pratique ; les Italiens ont attaqué toute une série d’installations sanitaires de la Croix Rouge lors de la guerre d’Éthiopie en 1935 – 1936, Marcelle Junod, le délégué du CICR le rapporte dans son livre Le troisième combattant. Au Liban en 1987 il y a une situation similaire et le délégué du CICR à l’époque était Sylvie Junod la fille de Marcelle Junod, c’est donc de père en fille. Il est donc possible de renoncer à signaler spécifiquement ces installations sachant évidemment que de cette manière-là on entre dans un cham ambivalent parce que peut être qu’on les protège davantage contre ceux qui attaqueraient directement en violation du droit, mais en même temps on les protège peut-être mieux vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas attaquer ces installations, mais qui seraient amenés à commettre des erreurs. C’est donc une question d’appréciation qui peut être extrêmement délicate.


Les emblèmes applicables aujourd’hui sont en pratique surtout deux, la croix rouge sur fond blanc, c’est-à-dire le drapeau suisse aux couleurs inversées à cause d’Henry Dunant bien sûr, hommage rendu à la Suisse ; ainsi que le croissant rouge. Le lion rouge que l’on trouve encore dans les conventions est un emblème qui n’est plus applicable. C’était l’emblème de l’Iran avant la révolution, donc de la Perse, avant la révolution islamique, cela est actuellement en désuétude. On le trouve encore actuellement dans les conventions, mais cela ne s’applique plus. En revanche, il y a le nouvel emblème, mais à la connaissance du professeur Kolb, il n’est pas très utilisé si ce n’est pour dire peu, il y a l’emblème du protocole III de 2005, le cristal rouge.
Les emblèmes applicables aujourd’hui sont en pratique surtout deux, la croix rouge sur fond blanc, c’est-à-dire le drapeau suisse aux couleurs inversées à cause d’Henry Dunant bien sûr, hommage rendu à la Suisse ; ainsi que le croissant rouge. Le lion rouge que l’on trouve encore dans les conventions est un emblème qui n’est plus applicable. C’était l’emblème de l’Iran avant la révolution, donc de la Perse, avant la révolution islamique, cela est actuellement en désuétude. On le trouve encore actuellement dans les conventions, mais cela ne s’applique plus. En revanche, il y a le nouvel emblème, mais à la connaissance du professeur Kolb, il n’est pas très utilisé si ce n’est pour dire peu, il y a l’emblème du protocole III de 2005, le cristal rouge.


Ensuite, et cela est peut-être une règle surprenante pour le non-initié, le matériel sanitaire constitue du butin de guerre. Cela veut donc dire que ce matériel peut être pris par l’adversaire qui peut s’en servir ensuite pour continuer à prodiguer des soins. Ce qui veut dire aussi que la zone sanitaire ne doit pas justement résister à la prise par les forces adverses, car la résistance serait une action belligérante et celle-ci n’est pas permise. La zone sanitaire peut donc être prise par l’ennemi et le matériel, li peut s’en servir lui, il peut donc y avoir un passage de main.
Ensuite, et cela est peut-être une règle surprenante pour le non-initié, le matériel sanitaire constitue du butin de guerre. Cela veut donc dire que ce matériel peut être pris par l’adversaire qui peut s’en servir ensuite pour continuer à prodiguer des soins. Ce qui veut dire aussi que la zone sanitaire ne doit pas justement résister à la prise par les forces adverses, car la résistance serait une action belligérante et celle-ci n’est pas permis. La zone sanitaire peut donc être prise par l’ennemi et le matériel, li peut s’en servir lui, il peut donc y avoir un passage de main.


Les zones sanitaires ne doivent pas être militairement armées, précisément c’est là un gage pour le belligérant adverse qu’on n’abusera pas de ces zones pour des activités miliaires. Toutefois, il est permis d’avoir des soldats qui gardent ces zones, car dans des périodes de conflit armé, il arrive fréquemment qu’on ait des pilleurs et des éléments criminels de tout crin et de tout ordre et il est évident que de telles zones où il se trouve du matériel ayant parfois une certaine valeur ne doivent pas être laissées ouvertes à tous les vents. Il est donc possible d’avoir du personnel militaire qui fasse la garde et ce personnel militaire peut être armé à cette fin. La règle applicable est que les armements permis doivent être des armements portés à la main, il faut donc que les militaires puissent les porter à la main. Tout ce qui dépasse en tout ordre de grandeur n’est pas permis. Ce sont donc des armes de légitime défense ou de défense du poste.
Les zones sanitaires ne doivent pas être militairement armées, précisément c’est là un gage pour le belligérant adverse qu’on n’abusera pas de ces zones pour des activités miliaires. Toutefois, il est permis d’avoir des soldats qui gardent ces zones, car dans des périodes de conflit armé, il arrive fréquemment qu’on ait des pilleurs et des éléments criminels de tout crin et de tout ordre et il est évident que de telles zones où il se trouve du matériel ayant parfois une certaine valeur ne doivent pas être laissées ouvertes à tous les vents. Il est donc possible d’avoir du personnel militaire qui fasse la garde et ce personnel militaire peut être armé à cette fin. La règle applicable est que les armements permis doivent être des armements portés à la main, il faut donc que les militaires puissent les porter à la main. Tout ce qui dépasse en tout ordre de grandeur n’est pas permis. Ce sont donc des armes de légitime défense ou de défense du poste.
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Il est possible aussi de demander des contributions médicales aussi à des prisonniers de guerre qui ne sont pas des médecins, mais qui ont des connaissances médicales. Dans ce cas il doit évidemment se signaler autrement la puissance détentrice de ne le saura pas, mais il est possible de se signaler un peu comme il arrive dans des trains de temps en temps. Cela est possible dans le contexte qui nous intéresse ici — article 25 ainsi que 29 de la convention I.
Il est possible aussi de demander des contributions médicales aussi à des prisonniers de guerre qui ne sont pas des médecins, mais qui ont des connaissances médicales. Dans ce cas il doit évidemment se signaler autrement la puissance détentrice de ne le saura pas, mais il est possible de se signaler un peu comme il arrive dans des trains de temps en temps. Cela est possible dans le contexte qui nous intéresse ici — article 25 ainsi que 29 de la convention I.


Les infractions graves aux obligations les plus importantes de cette convention c’est-à-dire concernant donc le soin des blessés et des malades constituent des crimes de guerre qu’on appelle donc des infractions graves. Ce sont des crimes de guerre conventionnels. « Crime de guerre » est la catégorie générale, du droit coutumier ; « infraction grave » est une catégorie spéciale de crime de guerre définie dans les conventions de Genève, il s’agit donc d’infractions aux dispositions les plus importantes de ces conventions et cela est appelé infraction grave. La distinction est faite parce que le régime juridique des crimes de guerre en général de droit coutumier et des infractions graves de droit conventionnel en sont pas identiques. Il y a certaines différences. L’une d’entre elles est que les crimes de guerre, on n’est pas obligé de les poursuivre, on peut les poursuivre, les infractions graves, on est obligé de les poursuivre, ce n’est pas une simple faculté. Donc, il y a une certaine différence, nous appelons cela des infractions graves. Le professeur Kolb renvoie aux dispositions pénales de la convention I à l’article 49 et suivants et en particulier à l’article 50 pour les infractions graves. Lorsqu’on parle des infractions graves, il faut dire « infraction grave », on ne peut rien dire d’autre, si on dit « violation grave », on est déjà dans le faux parce que c’est autre chose du point de vue du droit international pénal ; là, il n’y a aucune variation, cette infraction ne grave sinon rien.
Les infractions graves aux obligations les plus importantes de cette convention, c’est-à-dire concernant donc le soin des blessés et des malades constituent des crimes de guerre qu’on appelle donc des infractions graves. Ce sont des crimes de guerre conventionnels. « Crime de guerre » est la catégorie générale, du droit coutumier ; « infraction grave » est une catégorie spéciale de crime de guerre définie dans les conventions de Genève, il s’agit donc d’infractions aux dispositions les plus importantes de ces conventions et cela est appelé infraction grave. La distinction est faite parce que le régime juridique des crimes de guerre en général de droit coutumier et des infractions graves de droit conventionnel en sont pas identiques. Il y a certaines différences. L’une d’entre elles est que les crimes de guerre, on n’est pas obligé de les poursuivre, on peut les poursuivre, les infractions graves, on est obligé de les poursuivre, ce n’est pas une simple faculté. Donc, il y a une certaine différence, nous appelons cela des infractions graves. Le professeur Kolb renvoie aux dispositions pénales de la convention I à l’article 49 et suivants et en particulier à l’article 50 pour les infractions graves. Lorsqu’on parle des infractions graves, il faut dire « infraction grave », on ne peut rien dire d’autre, si on dit « violation grave », on est déjà dans le faux parce que c’est autre chose du point de vue du droit international pénal ; là, il n’y a aucune variation, c’est infraction ne grave sinon rien.


==== Les bureaux de renseignements ====
==== Les bureaux de renseignements ====
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Les bureaux de renseignements est quelque chose de tout de même très important. C’est que le belligérant a le devoir d’enregistrer chaque blessé et chacune malade dans son pouvoir – article 16§2, il y est précisé aussi quel type d’information il faut recueillir et insérer dans des formulaires. Le but principal est de savoir qui est où afin que des personnes ne disparaissent pas tout d’abord et que deuxièmement des liens familiaux puissent être établis. Il est d’ailleurs souvent extrêmement grave pour les familles de ne pas savoir si leurs proches sont morts, ne sont pas morts et les circonstances dans lesquelles ils se trouvent.
Les bureaux de renseignements est quelque chose de tout de même très important. C’est que le belligérant a le devoir d’enregistrer chaque blessé et chacune malade dans son pouvoir – article 16§2, il y est précisé aussi quel type d’information il faut recueillir et insérer dans des formulaires. Le but principal est de savoir qui est où afin que des personnes ne disparaissent pas tout d’abord et que deuxièmement des liens familiaux puissent être établis. Il est d’ailleurs souvent extrêmement grave pour les familles de ne pas savoir si leurs proches sont morts, ne sont pas morts et les circonstances dans lesquelles ils se trouvent.


Le mécanisme de l’information prévu à l’article 13 permet de répondre à cette angoisse et à ces besoins légitimes. Les informations que recueille le belligérant et donc le formulaire qu’il remplit sont transmis au bureau de renseignement du CICR. Ce bureau de renseignement n’est pas réglementé dans la première convention parce qu’il a des fonctions générales en matière de prisonnier de guerre, cela ne concerne pas que les blessés et les malades, mais tous les prisonniers de guerre et cela est donc réglementé dans la troisième convention de Genève à l’article 122. L’article 16 de la première y fait référence.
Le mécanisme de l’information prévu à l’article 13 permet de répondre à cette angoisse et à ces besoins légitimes. Les informations que recueille le belligérant et donc le formulaire qu’il remplie sont transmis au bureau de renseignement du CICR. Ce bureau de renseignement n’est pas réglementé dans la première convention parce qu’il a des fonctions générales en matière de prisonnier de guerre, cela ne concerne pas que les blessés et les malades, mais tous les prisonniers de guerre et cela est donc réglementé dans la troisième convention de Genève à l’article 122. L’article 16 de la première y fait référence.


Le bureau des renseignements reçoit donc l’information et les transmet à la puissance d’origine donc à la puissance de nationalité du blessé, du soldat, du personnel militaire en cause. C’est de cette manière aussi que sont échangés les certificats de décès, car il arrive que des blessés et des malades décèdent, il arrive aussi que les prisonniers de guerre en bonne santé décèdent, mais plus souvent encore que des blessés et des malades décèdent et à ce moment-là, l’article 16§4, on échange ces informations qui ne sont pas moins importantes pour les proches. Très souvent on dira, en cas d’enlèvement ou d’attentat, lors des conflits armés, on voit ces personnes à la télévision qui disent que le pire est de ne pas savoir.
Le bureau des renseignements reçoit donc l’information et les transmet à la puissance d’origine donc à la puissance de nationalité du blessé, du soldat, du personnel militaire en cause. C’est de cette manière aussi que sont échangés les certificats de décès, car il arrive que des blessés et des malades décèdent, il arrive aussi que les prisonniers de guerre en bonne santé décèdent, mais plus souvent encore que des blessés et des malades décèdent et à ce moment-là, l’article 16§4, on échange ces informations qui ne sont pas moins importantes pour les proches. Très souvent on dira, en cas d’enlèvement ou d’attentat, lors des conflits armés, on voit ces personnes à la télévision qui disent que le pire est de ne pas savoir.
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La deuxième convention de Genève protège des soldats, donc du personnel militaire on est donc dans la même hypothèse que dans la première convention, mais le théâtre de la guerre n’est plus le même, nous sommes maintenant dans le domaine maritime. Ceux qu’il s’agit de protéger sont cette fois-ci les blessés, les malades ou les naufragés.
La deuxième convention de Genève protège des soldats, donc du personnel militaire on est donc dans la même hypothèse que dans la première convention, mais le théâtre de la guerre n’est plus le même, nous sommes maintenant dans le domaine maritime. Ceux qu’il s’agit de protéger sont cette fois-ci les blessés, les malades ou les naufragés.


La convention II est aussi une convention relativement ramassée, elle ressemble beaucoup à la première convention du point de vue de la structure, du type de contenu et de la longueur à la aussi, à savoir une bonne quarantaine d’articles. Ce n’est pas beaucoup. Mais évidemment, les modalités par lesquelles on peut prodiguer des soins et recueillir les blessés et les malades ainsi que les naufragés sont quand même très différents. Sur terre, il y a une pluralité de possibilité de prodiguer ces soins, de transporter les personnes, etc. En mer, il y en a très peu. Les blessés et les malades sont soit gardés sur des navires de guerre soit parfois évacués par des navires commerciaux, mais cela est seulement en cas d’urgence. Et puis, il y a un lieu particulièrement important pour la protection que sont les navires-hôpitaux. Le cœur de la deuxième convention est de règlement la protection sur les navires-hôpitaux. Pour le reste, si des blessés et des malades sont recueillis sur un navire de guerre, les dispositions sur le soin de ces blessés et malades sont tout à fait analogues pour ce qui est de la première convention.
La convention II est aussi une convention relativement ramassée, elle ressemble beaucoup à la première convention du point de vue de la structure, du type de contenu et de la longueur à la aussi, à savoir une bonne quarantaine d’articles. Ce n’est pas beaucoup. Mais évidemment, les modalités par lesquelles on peut prodiguer des soins et recueillir les blessés et les malades ainsi que les naufragés sont quand même très différents. Sur terre, il y a une pluralité de possibilité de prodiguer ces soins, de transporter les personnes, etc. En mer, il y en a très peu. Les blessés et les malades sont soit gardés sur des navires de guerre soit parfois évacués par des navires commerciaux, mais cela est seulement en cas d’urgence. Et puis, il y a un lieu particulièrement important pour la protection que sont les navires-hôpitaux. Le cœur de la deuxième convention est de règlement la protection sur les navires-hôpitaux. Pour le reste, si des blessés et des malades sont recueillis sur un navire de guerre, les dispositions sur le soin de ces blessés et malades sont tout à fait analogiques pour ce qui est de la première convention.


==== La réglementation en ce qui concerne les navires-hôpitaux ====
==== La réglementation en ce qui concerne les navires-hôpitaux ====


Tout d’abord, ces navires-hôpitaux sont immunisés contre l’attaque. On retrouve donc la pratique du principe d’immunité contre l’attaque à l’article 22. Donc, cette fois-ci, toujours des articles de la deuxième convention.
Tout d’abord, ces navires-hôpitaux sont immunisés contre l’attaque. On retrouve donc la pratique du principe d’immunité contre l’attaque à l’article 22. Donc, cette fois-ci toujours des articles de la deuxième convention.


Comment met-on en service un navire-hôpital ? Ce sont des navires belligérants. On les met en service par une notification à la partie adverse qui doit se faire au moins dix jours avant le début de l’emploi du navire. C’est là une règle ancienne évidemment, nous sommes en 1949 lorsqu’elle est adoptée et elle vise à assurer qu’on ait suffisamment de temps pour se préparer à la présence du navire-hôpital, c’est-à-dire qu’on ne soit pas surpris au dernier moment par des mesures auxquelles on n’aurait eu aucune possibilité de se préparer — article 22.
Comment met-on en service un navire-hôpital ? Ce sont des navires belligérants. On les met en service par une notification à la partie adverse qui doit se faire au moins dix jours avant le début de l’emploi du navire. C’est là une règle ancienne évidemment, nous sommes en 1949 lorsqu’elle est adoptée et elle vise à assurer qu’on ait suffisamment de temps pour se préparer à la présence du navire-hôpital, c’est-à-dire qu’on ne soit pas surpris au dernier moment par des mesures auxquelles on aurait eu aucune possibilité de se préparer — article 22.


L’intermédiaire de la communication, donc de la notification peut être la puissance protectrice s’il y en a une, mais il en a très rarement. La dernière fois qu’il y en a eu c’est dans la guerre des Malouines/Falkland en 1982 ou alors le CICR. Évidemment, les belligérants peuvent se communiquer aussi directement ces notifications dans la mesure où elles ont encore des contacts. Si ce n’est pas le cas, il faut passer par un tiers et le tiers aujourd’hui, c’est en règle tout à fait général le CICR. Il a agi de la sorte déjà lors de la guerre du Vietnam.
L’intermédiaire de la communication, donc de la notification peut être la puissance protectrice s’il y en a une, mais il en a très rarement. La dernière fois qu’il y en a eu c’est dans la guerre des Malouines/Falkland en 1982 ou alors le CICR. Évidemment, les belligérants peuvent se communiquer aussi directement ces notifications dans la mesure où elles ont encore des contacts. Si ce n’est pas le cas, il faut passer par un tiers et le tiers aujourd’hui, c’est en règle tout à fait général le CICR. Il a agi de la sorte déjà lors de la guerre du Vietnam.
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Troisièmement, les navires-hôpitaux peuvent être visités et contrôlés — visit and search — par des navires de guerre belligérants et donc par des navires de guerre du belligérant adverse. Un belligérant ne contrôle pas nécessairement ses navires-hôpitaux, il a d’autres choses à faire. Mais la partie adverse peut être tentée de faire un tel contrôle, une telle visite déjà et ensuite contrôle à bord — article 31 — pour une raison tout à fait évidente parce qu’il peut suspecter des abus, il peut suspecter qu’un navire-hôpital serve aussi à transporter des armes et non seulement à prodiguer des soins.
Troisièmement, les navires-hôpitaux peuvent être visités et contrôlés — visit and search — par des navires de guerre belligérants et donc par des navires de guerre du belligérant adverse. Un belligérant ne contrôle pas nécessairement ses navires-hôpitaux, il a d’autres choses à faire. Mais la partie adverse peut être tentée de faire un tel contrôle, une telle visite déjà et ensuite contrôle à bord — article 31 — pour une raison tout à fait évidente parce qu’il peut suspecter des abus, il peut suspecter qu’un navire-hôpital serve aussi à transporter des armes et non seulement à prodiguer des soins.


En cas d’abus constaté à bord du navire, le navire-hôpital peut être saisi, il devient comme on dit dans le jargon du droit de la guerre maritime une « prise maritime ». Cela signifie donc que le navire peut être transporté vers le port du belligérant capteur, ce qui est plutôt fâcheux pour les blessés et les malades parce que si le navire-hôpital n’est plus là, pour ceux qui seraient encore blessés et malades, ils ne pourraient être pas recueillis et ils risquent de se trouver dans le « glou-glou », c’est-à-dire sombrer dans la mer, ce qui n’est pas évident. Pour éviter cela, il y a une pratique déjà relativement ancienne qui a été prise sur une initiative du CICR déjà avant l’adoption des conventions de Genève qui est de placer des observateurs neutres sur ces navires-hôpitaux, observateurs neutres agréés par les deux belligérants ou plusieurs si nécessaire, et qui atteste de la bonne utilisation du navire, c’est-à-dire de l’absence d’abus. C’est lors de la Première Guerre mondiale que cette règle a commencé à prendre de l’essor puisque les Allemands accusaient toute une série de navires-hôpitaux d’être abusés et les attaquer ce qui était évidemment plutôt fâcheux.
En cas d’abus constaté à bord du navire, le navire-hôpital peut être saisi, il devient comme on dit dans le jargon du droit de la guerre maritime une « prise maritime ». Cela signifie donc que le navire peut être transporté vers le port du belligérant capteur, ce qui est plutôt fâcheux pour les blessés et les malades parce que si le navire-hôpital n’est plus là, pour ceux qui seraient encore blessés et malades, ils ne pourraient être pas recueilli et ils risquent de se trouver dans le « glou-glou », c’est-à-dire sombrer dans la mer, ce qui n’est pas évident. Pour éviter cela, il y a une pratique déjà relativement ancienne qui a été prise sur une initiative du CICR déjà avant l’adoption des conventions de Genève qui est de placer des observateurs neutres sur ces navires-hôpitaux, observateurs neutres agréés par les deux belligérants ou plusieurs si nécessaire, et qui atteste de la bonne utilisation du navire, c’est-à-dire de l’absence d’abus. C’est lors de la Première guerre mondiale que cette règle a commencé à prendre de l’essor puisque les Allemands accusaient toute une série de navires-hôpitaux d’être abusés et les attaquer ce qui était évidemment plutôt fâcheux.


Cette règle a ensuite été codifiée dans l’article 31 § 4 de la convention donc celle des observateurs neutres et ces observateurs neutres ne sont pas rarement des experts du CICR, c’est-à-dire le CICR envoie son propre personnel et le fait agréer par les belligérants. Cela a été le cas lors de la dernière Grande Guerre navale, c’est-à-dire Malouine/Falkland.
Cette règle a ensuite été codifiée dans l’article 31 § 4 de la convention donc celle des observateurs neutres et ces observateurs neutres ne sont pas rarement des experts du CICR, c’est-à-dire le CICR envoie son propre personnel et le fait agréer par les belligérants. Cela a été le cas lors de la dernière Grande Guerre navale, c’est-à-dire Malouine/Falkland.
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Donc peu importe que le navire soit privé à la base, s’il a la commission d’un État, c’est-à-dire si un État le réquisitionne pour ses services, alors cela devient un navire-hôpital selon les dispositions de la convention.
Donc peu importe que le navire soit privé à la base, s’il a la commission d’un État, c’est-à-dire si un État le réquisitionne pour ses services, alors cela devient un navire-hôpital selon les dispositions de la convention.


== La Convention de Genève III : la protection des prisonniers de guerre ==
== La Convention de Genève III : la protection des prisonniers de guerre ==




Cette convention est déjà beaucoup plus longue sur les prisonniers de guerre, protection des prisonniers de guerre. La convention contient 143 articles. Elle sera battue en longueur d’une courte tête par la quatrième convention sur les civils.
Cette convention est déjà beaucoup plus longue sur les prisonniers de guerre, protection des prisonniers de guerre. La convention contient 143 articles. Elle sera battue en longueur d’une courte tête par la quatrième convention sur les civils.


Nous devons tout d’abord nous interroger sur qui est prisonnier de guerre. La troisième convention de Genève protège les prisonniers de guerre. Nous nous situons donc dans le conflit armé international.
Nous devons tout d’abord nous interroger sur qui est prisonnier de guerre. La troisième convention de Genève protégé les prisonniers de guerre. Nous nous situons donc dans le conflit armé international.


Qui a le droit au statut de prisonnier de guerre ?
Qui a le droit au statut de prisonnier de guerre ?


Il y a trois catégories de personnes qui ont le droit à un statut de prisonnier de guerre ou équivalent. Nous parlerons d’abord des deux catégories moins importantes numériquement et aussi du point de vue pratique pour parler en dernier lieu de la catégorie la plus importante, car elle demandera plus de temps pour l’analyse.
Il y a trois catégories de personnes qui ont le droit à un statut de prisonnier de guerre ou équivalent. Nous parlerons d’abord des deux catégories moins importantes numériquement et aussi du point de vue pratique pour parler en dernier lieu de la catégorie la plus importante car elle demandera plus de temps pour l’analyse.


En premier lieu, ont le droit au statut de prisonnier de guerre certains civils. On conviendra que c’est plutôt atypique qu’un civil puisse être retenu dans un camp de prisonnier de guerre et jouisse en plus en toute conséquence dès qu’il est retenu dans un camp de prisonnier de guerre du statut de prisonnier de guerre. Mais ce ne sont pas n’importe quel civil.
En premier lieu, ont le droit au statut de prisonnier de guerre certains civils. On conviendra que c’est plutôt atypique qu’un civil puisse être retenu dans un camp de prisonnier de guerre et jouisse en plus en toute conséquence dès qu’il est retenu dans un camp de prisonnier de guerre du statut de prisonnier de guerre. Mais ce ne sont pas n’importe quel civil.
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Ce sont des civils fortement liés à l’armée dans le sens qu’ils exercent des fonctions, accomplissent des tâches ou rendent des services utiles à l’armée.
Ce sont des civils fortement liés à l’armée dans le sens qu’ils exercent des fonctions, accomplissent des tâches ou rendent des services utiles à l’armée.


Il y a ces catégories de personnes mentionnées à l’article 4 de la convention III à la lettre A et au chiffre 4 ainsi que : « les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie telle que les membres civils d’équipage d’avion militaire, correspondant de guerre, fournisseur, membre d’unité de travail ou de service chargé du bien être des forces armées […] ». Voici quelques exemples de personnes qui peuvent être retenues et qui doivent recevoir à ce moment-là un traitement comme prisonnier de guerre.
Il y a ces catégories de personnes mentionnées à l’article 4 de la convention III à la lettre A et au chiffre 4 ainsi que 5 : « les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie tel que les membres civils d’équipage d’avion militaire, correspondant de guerre, fournisseur, membre d’unité de travail ou de service chargé du bien être des forces armées […] ». Voici quelques exemples de personnes qui peuvent être retenues et qui doivent recevoir à ce moment-là un traitement comme prisonnier de guerre.


La question la plus importante qui se pose pour nous est pourquoi est-ce que ces civils peuvent-ils être retenus ? Si ce sont des membres des forces armées qui font ces tâches-là, nous ne sommes plus dans la catégorie des civils et nous allons devoir analyser cela plus tard en matière des membres de forces armées qui sont une autre catégorie qui donne lieu au statut de prisonnier de guerre. Mais ici, nous supposons que ce sont des civils et un « correspondant de guerre », vocabulaire un tout petit peu ancien, c’est typiquement une personne civile.
La question la plus importante qui se pose pour nous est pourquoi est-ce que ces civils peuvent-ils être retenus ? Si ce sont des membres des forces armées qui font ces tâches là, nous ne sommes plus dans la catégorie des civils et nous allons devoir analyser cela plus tard en matière des membres de forces armés qui est une autre catégorie qui donne lieu au statut de prisonnier de guerre. Mais ici nous supposons que ce sont des civils et un « correspondant de guerre », vocabulaire un tout petit peu ancien, c’est typiquement une personne civile.


Alors, pourquoi est-ce qu’on retient ces personnes-là ou pourquoi a-t-on le droit de le retenir ? La réponse est très simple, c’est que ces personnes rendent des services à l’armée et par conséquent elles sont utiles au belligérant adverse et si on les capture, on ne doit pas les relâcher parce qu’en ne les relâchant pas on évite que ces personnes puissent continuer à rendre des services à l’armée adverse.
Alors, pourquoi est-ce qu’on retient ces personnes là ou pourquoi a-t-on le droit de le retenir ? La réponse est très simple, c’est que ces personnes rendent des services à l’armée et par conséquent elles sont utiles au belligérant adverse et si on les capture, on ne doit pas les relâcher parce qu’en les relâchant pas on évite que ces personnes puissent continuer à rendre des services à l’armée adverse.


On pourrait dire que cela est peut-être vrai pour les fournisseurs, les membres des unités de travail, etc., mais les correspondants de guerre qui sont au fond des journalistes ; le correspondant de guerre connaît parfois des informations sensibles qu’ils ont pu collecter sur le champ de bataille et il est parfois de l’intérêt de les garder du moins provisoirement pour qu’ils ne puissent pas transmettre ce dont ils ont pu être témoins aux forces adverses. Les correspondants de guerre visés ici ne sont pas des journalistes du Matin, du Temps, etc., qui sont tout à fait libres ; ce sont là des civils qui peuvent aller et venir comme ils veulent. Les correspondants de guerre sont les correspondants officiels ici, donc ceux qui suivent l’armée, les anciens chroniqueurs de guerre des rois.
On pourrait dire que cela est peut-être vrai pour les fournisseurs, les membres des unités de travail, etc., mais les correspondant de guerre qui sont au fond des journalistes ; le correspondant de guerre connaît parfois des informations sensibles qu’ils ont pu collecter sur le champ de bataille et il est parfois de l’intérêt de les garder du moins provisoirement pour qu’ils ne puissent pas transmettre ce dont ils ont pu être témoin aux forces adverses. Les correspondants de guerre visés ici ne sont pas des journalistes du Matin, du Temps, etc., qui sont tout à fait libre ; ce sont là des civils qui peuvent aller et venir comme ils veulent. Les correspondants de guerre sont les correspondant officiels ici, donc ceux qui suivent l’armée, les anciens chroniqueurs de guerre des rois.


Si ces personnes sont capturées, elles ont droit au statut de prisonnier de guerre. Évidemment, il est possible de les relâcher également, on n’est pas obligé de garder un correspondant de guerre, on peut le relâcher. À ce moment-là il n’est pas prisonnier de guerre, il est libre, il retourne soit vers ses lignes, soit il va ailleurs.
Si ces personnes sont capturées, elles ont droit au statut de prisonnier de guerre. Évidemment, il est possible de les relâcher également, on n’est pas obligé de garder un correspondant de guerre, on peut le relâcher. À ce moment-là il n’est pas prisonnier de guerre, il est libre, il retourne soit vers ses lignes, soit il va ailleurs.


La deuxième catégorie de personnes sont là des militaires, nous approchons de ce qu’à quoi on s’attend. Des militaires qui s’ils sont capturés peuvent être également gardés, mais qui ne sont pas des prisonniers de guerre, toutefois, s’ils sont capturés et gardés par les forces adverses, ces personnes ont le droit à un traitement au moins aussi favorable que celui imparti aux prisonniers de guerre. Ce sont donc des personnes sans statut, elles ne sont pas des prisonniers de guerre, mais elles ont droit à un traitement au moins aussi favorable, on leur garantit un traitement, on leur dénie un statut.
La deuxième catégorie de personnes sont là des militaires, nous approchons de ce que à quoi on s’attend. Des militaires qui, s’ils sont capturés peuvent être également gardé mais qui ne sont pas des prisonniers de guerre, toutefois, s’ils sont capturés et gardé par les forces adverses, ces personnes ont le droit à un traitement au moins aussi favorable que celui imparti aux prisonniers de guerre. Ce sont donc des personnes sans statut, elles ne sont pas des prisonniers de guerre mais elles ont droit à un traitement au moins aussi favorable, on leur garantie un traitement, on leur déni un statut.


On se demandera là encore pourquoi les juristes inventent des choses aussi compliquées que d’assurer un traitement sans donner le statut, car si on donnait le statut, il y aurait automatiquement le traitement. Il faut toujours rappeler le principe fondamental en droit selon le professeur Kolb, que rien n’est fait sans raison. La distinction a un sens ici et elle devient plus manifeste lorsqu’on se penche sur les personnes qui en bénéficient. Il s’agit seulement de deux catégories de personnes ayant un statut militaire par ailleurs, à savoir d’un côté le personnel sanitaire et médical de l’armée ainsi que le personnel religieux de l’armée. Cette question est réglementée par ailleurs dans l’article 33 de la convention III.
On se demandera là encore pourquoi les juristes inventent des choses aussi compliquées que d’assurer un traitement sans donner le statut car si on donnait le statut, il y aurait automatiquement le traitement. Il faut toujours rappeler le principe fondamental en droit selon le professeur Kolb, que rien n’est fait sans raison. La distinction a un sens ici et elle devient plus manifeste lorsqu’on se penche sur les personnes qui en bénéficient. Il s’agit seulement de deux catégories de personnes ayant un statut militaire par ailleurs, à savoir d’un côté le personnel sanitaire et médical de l’armée ainsi que le personnel religieux de l’armée. Cette question est règlementée par ailleurs dans l’article 33 de la convention III.


Pourquoi ne pas leur octroyer un statut ? C’est parce que ces personnes-là peuvent assurément être gardées, on peut parfaitement si on capture des médecins de l’armée adverse les garder et les amener dans le camp de prisonnier de guerre et leur dire qu’ils vont s’occuper des prisonniers de guerre blessés et malades de leur nationalité ; cela à plusieurs avantages d’abord de nous décharger, on n’a pas besoin de mettre ses propres médecins à contribution, on en a peut-être besoin ailleurs normalement, lorsque la guerre fait rage, les médecins ne sont pas assez nombreux. Deuxièmement, cela fait sens également du point de vue de soins. Il est beaucoup plus utile que des prisonniers de guerre d’une certaine nationalité et culture soit traité par des médecins de leur propre nationalité qui connaissent d’abord leur langue, chaque médecin même le plus nul des nuls dira combien est importante la communication avec le malade, si on ne se comprend pas c’est plutôt mauvais. Ensuite, compréhension culturelle aussi, on est habitué peut-être à certains médicaments, à certains traitements que des médecins d’une tout autre culture ne connaissent pas. Il ne faut pas penser à la guerre franco-allemande nécessairement, il faut penser parfois à États-Unis et Vietnam où il y a vraiment un faussé qui n’est pas seulement culturel, mais un faussé de tout point de vue. Donc, cela fait sens, on peut garder ces médecins.
Pourquoi ne pas leur octroyer un statut ? C’est parce que ces personnes là peuvent assurément être gardé, on peut parfaitement si on capture des médecins de l’armée adverse les garder et les amener dans le camp de prisonnier de guerre et leur dire qu’ils vont s’occuper des prisonniers de guerre blessés et malade de leur nationalité ; cela à plusieurs avantage d’abord de nous décharger, on n’a pas besoin de mettre ses propres médecins à contribution, on en a peut être besoin ailleurs Normalement, lorsque la guerre fait rage, les médecins ne sont pas assez nombreux. Deuxièmement, cela fait sens également du point de vue de soins. Il est beaucoup plus utile que des prisonniers de guerre d’une certaine nationalité et culture soit traité par des médecins de leur propre nationalité qui connaissent d’abord leur langue, chaque médecin même le plus nul des nul dira combien est important la communication avec le malade, si on ne se comprend pas c’est plutôt mauvais. Ensuite, compréhension culturelle aussi, on est habitué peut-être à certains médicaments, à certains traitements que des médecins d’une toute autre culture ne connaissent pas. Il ne faut pas penser à la guerre franco-allemande nécessairement, il faut penser parfois à États-Unis et Vietnam où il y a vraiment un faussé qui n’est pas seulement culturel mais un faussé de tout point de vue. Donc, cela fait sens, on peut garder ces médecins.


Pourquoi ne pas leur accorder le statut ? C’est parce qu’il y a une particularité. Les prisonniers de guerre, le principe est qu’on peut les garder jusqu’à la fin du conflit armé et on a à les rapatrier que lorsque le conflit armé se termine, pas avant. Cela n’est pas vrai pour le personnel sanitaire, médical et religieux. On peut les garder qu’aussi longtemps qu’on a un besoin de les employer. Lorsqu’on en a plus, c’est-à-dire si on a du personnel surnuméraire, on en a capturé trop, il n’y a plus à faire pour eux, on est obligé de les relâcher parce que ce principe est que ces personnes sont utiles, elles ne doivent pas rester désœuvrées. Si on n’a pas d’utilisation pour ces personnes dans son camp, on doit les relâcher. C’est la raison pour laquelle elles ne sont pas des prisonniers de guerre, autrement la règle générale serait applicable en fonction de laquelle on n’est pas obligé de relâcher ce genre de personnes avant la fin du conflit armé.
Pourquoi ne pas leur accorder le statut ? C’est parce qu’il y a une particularité. Les prisonniers de guerre, le principe est qu’on peut les garder jusqu’à la fin du conflit armé et on a à les rapatrier que lorsque le conflit armé se termine, pas avant. Cela n’est pas vrai pour le personnel sanitaire, médical et religieux. On peut les garder qu’aussi longtemps qu’on a un besoin de les employer. Lorsqu’on en a plus, c’est-à-dire si on a du personnel surnuméraire, on en a capturé trop, il n’y a plus à faire pour eux, on est obligé de les relâcher parce que ce principe est que ces personnes sont utiles, elles ne doivent pas rester désœuvrée. Si on n’a pas d’utilisation pour ces personnes dans son camp, on doit les relâcher. C’est la raison pour laquelle elles ne sont pas des prisonniers de guerre, autrement la règle générale serait applicable en fonction de laquelle on n’est pas obligé de relâcher ce genre de personnes avant la fin du conflit armé.


On aurait bien sûr pu faire une exception ensuite en disant que ces prisonniers de guerre là doivent être relâchés, on a fait l’exception en amont déjà en les mettant dans une catégorie séparée.
On aurait bien sûr pu faire une exception ensuite en disant que ces prisonniers de guerre là doivent être relâchés, on a fait l’exception en amont déjà en les mettant dans une catégorie séparée.


Troisièmement et dernièrement, les combattants, et cela inclus toutes les personnes membres des forces armées d’un État, sauf celles que nous venons de mentionner, le personnel sanitaire, médical ou religieux, toutes ces personnes-là sont considérées comme des combattants et des combattants ont le droit au statut de prisonnier de guerre.
Troisièmement et dernièrement, les combattants, et cela inclus toutes les personnes membres des forces armées d’un État, sauf celles que nous venons de mentionner, le personnel sanitaire, médical ou religieux, toutes ces personnes là sont considérées comme des combattants et des combattants ont le droit au statut de prisonnier de guerre.
=== Applicabilité ratione personae : définition du combattant ===
=== Applicabilité ratione personae : définition du combattant ===


Qui est combattant dans un conflit armé international ? Nous avons déjà effleuré la question sans la discuter. On se souvient que pour le principe de distinction, il faut distinguer les combattants d’un côté et les civils de l’autre en apprenant qu’on pouvait attaquer seulement les combattants et qu’il ne fallait pas s’en prendre directement aux civils.
Qui est combattant dans un conflit armé international ? Nous avons déjà effleuré la question sans la discuter. On se souvient que pour le principe de distinction, il faut distinguer les combattants d’un côté et les civils de l’autre en apprenant qu’on pouvait attaquer seulement les combattants et qu’il ne fallait pas s’en prendre directement aux civils.


Pour le principe de distinction, ce que nous allons voir maintenant est fondamental. Ensuite, aussi, pour savoir qui a le droit au statut de prisonnier de guerre en tant que combattant, bien sûr, faut-il définir le combattant.
Pour le principe de distinction, ce que nous allons voir maintenant est fondamental. Ensuite, aussi, pour savoir qui a le droit au statut de prisonnier de guerre en tant que combattant, bien sûr, faut-il définir le combattant.


Il y a trois catégories de personnes qui sont des combattants dans un conflit armé international. La première catégorie a déjà été mentionnée, qui est la plus importante, ce sont les membres des forces armées. Il y a encore deux autres catégories où des civils peuvent devenir des combattants s’ils remplissent certaines conditions, c’est-à-dire des civils peuvent changer de statut en devenant des combattants, mais moyennant des conditions, pour ce qui est en tout cas des conventions de Genève, en l’occurrence de la troisième, extrêmement strict, car le système du DIH n’aime pas les civils qui veulent participer aux conflits armés, c’est contraire à la systématique et surtout cela met en danger imminent le principe de distinction.
Il y a trois catégories de personnes qui sont des combattants dans un conflit armé international. La première catégorie a déjà été mentionnée, qui est la plus importante, ce sont les membres des forces armées. Il y a encore deux autres catégories où des civils peuvent devenir des combattants s’ils remplissent certaines conditions, c’est-à-dire des civils peuvent changer de statut en devenant des combattants mais moyennant des conditions, pour ce qui est en tout cas des conventions de Genève, en l’occurrence de la troisième, extrêmement strict car le système du DIH n’aime pas les civils qui veulent participer aux conflits armés, c’est contraire à la systématique et surtout cela met en danger éminent le principe de distinction.


Ces deux autres catégories de personnes sont des personnes en levée en masse et ensuite des personnes appartenant à des mouvements de résistance, on dit aussi des milices ou encore corps de volontaire. Il y a ces deux catégories particulières de personne à l’article 4.a§6 pour la levée en masse et § 2 pour les mouvements de résistance.
Ces deux autres catégories de personnes sont des personnes en levée en masse et ensuite des personnes appartenant à des mouvements de résistance, on dit aussi des milices ou encore corps de volontaire. Il y a ces deux catégories particulières de personne à l’article 4.a§6 pour la levée en masse et §2 pour les mouvements de résistance.


Donc, est combattante une personne qui est membre des forces armées régulières d’un État, soit une personne participant à une levée en masse, soit une personne appartenant à un mouvement de résistance moyennant évidemment des conditions. Les trois catégories sont évidemment alternatives, une personne ne va pas être à la fois un, deux et trois.
Donc, est combattant une personne qui est membre des forces armées régulières d’un État, soit une personne participant à une levée en masse, soit une personne appartenant à un mouvement de résistance moyennant évidemment des conditions. Les trois catégories sont évidemment alternatives, une personne ne va pas être à la fois un, deux et trois.


==== Les membres des forces armées régulières d’un État ====
==== Les membres des forces armées régulières d’un État ====


Il s’agit là de toutes les personnes qui font organiquement partie de l’armée d’une partie au conflit. Quant à savoir qui fait partie de l’armée, c’est là une question de droit interne et d’organisation interne de l’État. Celui-ci peut incorporer qui bon lui semble dans l’armée, il peut avoir une armée de métier restreinte, il peut avoir une armée avec un système au sens suisse du terme, à savoir un système de milice où le citoyen devient un combattant lorsqu’il est appelé aux armes. Un État peut également incorporer des groupes bizarroïdes dans l’armée, des groupes paramilitaires ou autre. Il peut incorporer même s’il le souhaite des compagnies militaires privées et leur personnel ; normalement on ne le fait pas justement, on préfère faire de l’outsourcing, mais rien n’empêche un État de dire que le personnel de telle compagnie militaire privée est incorporé pour tel et tel conflit armé dans l’armée, il peut le faire et ces personnes deviennent des membres réguliers de forces armées à ce moment-là. Et selon le principe d’effectivité que l’on a appris en matière de responsabilité de l’État, il en serait de même pour tout autre groupe qui de fait se trouve agir pour les forces armées de l’État, par exemple parce que des instructions lui auraient été données ou parce qu’il s’agit d’un organe de fait (article 4 et 8 sur la responsabilité de l’État sur la CDI).
Il s’agit là de toutes les personnes qui font organiquement partie de l’armée d’une partie au conflit. Quand à savoir qui fait partie de l’armée, c’est là une question de droit interne et d’organisation interne de l’État. Celui-ci peut incorporer qui bon lui semble dans l’armée, il peut avoir une armée de métier restreinte, il peut avoir une armée avec un système au sens suisse du terme, à savoir un système de milice où le citoyen devient un combattant lorsqu’il est appelé aux armes. Un État peut également incorporer des groupes bizarroïdes dans l’armée, des groupes paramilitaires ou autre. Il peut incorporer même s’il le souhaite des compagnies militaires privées et leur personnel ; normalement on ne le fait pas justement, on préfère faire de l’outsourcing mais rien d’empêche un État de dire que le personnel de telle compagnie militaire privée est incorporée pour tel et tel conflit armé dans l’armé, il peut le faire et ces personnes deviennent des membres réguliers de forces armés à ce moment-là. Et selon le principe d’effectivité que l’on a appris en matière de responsabilité de l’État, il en serait de même pour tout autre groupe qui de fait se trouve agir pour les forces armées de l’État, par exemple parce que des instructions lui auraient été données ou parce qu’il s’agit d’un organe de fait (article 4 et 8 sur la responsabilité de l’État sur la CDI).


Chose très importante parce que le terme « combattant » peut aisément induire en erreur : ne sont des combattants pas simplement des membres de forces armées qui ont une mission effective de combattre, qui sont donc pour parler un peu génériquement, dans l’infanterie ou dans l’artillerie, mais tous les membres des forces armées. Donc, par exemple, y compris le professeur Kolb de la section justice militaire, faisant son service sans armes dans la section droit des conflits armés de l’armée suisse. Si la Suisse faisait un conflit armé et si le professeur Kolb était en service, alors il serait un combattant du point de vue du système des conventions de Genève peu importe qu’il n’ait ou pas de mission de combat.
Chose très importante parce que le terme « combattant » peut aisément induire en erreur : ne sont des combattants pas simplement des membres de forces armées qui ont une mission effective de combattre, qui sont donc pour parler un peu génériquement, dans l’infanterie ou dans l’artillerie, mais tous les membres des forces armées. Donc, par exemple, y compris le professeur Kolb de la section justice militaire, faisant son service sans armes dans la section droit des conflits armés de l’armée suisse. Si la Suisse faisait un conflit armé et si le professeur Kolb était en service, alors il serait un combattant du poing de vue du système des conventions de Genève peut importe qu’il n’ait ou pas de mission de combat.


Ce qui compte pour le système de la convention de Genève est que toutes les personnes qui font organiquement partie de l’armée, rendent des services à l’armée et que par conséquent peut vouloir les garder, et que deuxièmement, toutes les personnes qui font partie de l’armée pourraient aussi être appelées peut-être à combattre, à près tout, on pourrait aussi prendre une arme et combattre, le belligérant adverse peut empêcher cela en gardant en cas de capture.
Ce qui compte pour le système de la convention de Genève est que toutes les personnes qui font organiquement partie de l’armée, rendent des services à l’armée et que par conséquent peut vouloir les garder, et que deuxièmement, toutes les personnes qui font partie de l’armée pourraient aussi être appelées peut-être à combattre, à près tout, on pourrait aussi prendre une arme et combattre, le belligérant adverse peut empêcher cela en gardant en cas de capture.


Les forces de police en revanche ne sont pas parties de l’armée, sauf quelques corps d’ailleurs dans des États autres que la Suisse qui ont des fonctions militaires également comme la gendarmerie en France et en Belgique ainsi que les Carabiniers en Italie. Ce ne sont pas là des forces purement de police, ce sont originairement des forces militaires qui ont acquis des fonctions de police. Toutefois, un État peut parfaitement incorporer des forces de police dans l’armée, c’est-à-dire leur donner des missions militaires. On exige de lui à ce moment-là qu’il le notifie au belligérant adverse.
Les forces de police en revanche ne dont pas partie de l’armée, sauf quelques corps d’ailleurs dans des États autres que la Suisse qui ont des fonctions militaires également comme la gendarmerie en France et en Belgique ainsi que les Carabiniers en Italie. Ce ne sont pas là des forces purement de police, ce sont originairement des forces militaires qui ont acquis des fonctions de police. Toutefois, un État peut parfaitement incorporer des forces de police dans l’armée, c’est-à-dire leur donner des missions militaires. On exige de lui à ce moment-là qu’il le notifie au belligérant adverse.


Ce qui vient d’être dit est résumé en termes très brefs dans le premier chiffre de l’article 4.a.
Ce qui vient d’être dit est résumé en termes très brefs dans le premier chiffre de l’article 4.a.


Il faut signaler au passage que la non-reconnaissance d’un gouvernement particulier voire d’un État ne peut pas être pris comme argument pour dire que comme il ne reconnaît pas ce gouvernement ou cet État, pour lui cet État n’existe pas ou ce gouvernement n’existe pas, par conséquent les forces armées de cet État ou de ce gouvernement n’existent pas, et dès lors, même si on capture ces personnes, cela ne peut pas être des prisonniers de guerre parce qu’on ne reconnaît pas l’État ou le gouvernement au nom duquel elles combattent. Il est évident que s’il en était ainsi, il y aurait une lacune relativement grave dans la protection, le troisième chiffre de la même lettre du même article rappelle que cet argument ne peut être avancé. D’autant plus important d’ailleurs que les États qui se font la guerre sont non rarement des États qui ne s’adorent pas l’un l’autre et par conséquent non rarement ne se reconnaissent pas. Prenons comme exemple tout simple Israël et quelques-uns de ses voisins, peut être pas l’Égypte parce qu’il y a les accords de Camp David, mais un petit pays en guerre civile depuis 2011 aux frontières d’Israël dont le nom commence avec S et termine avec un E.
Il faut signaler au passage que la non-reconnaissance d’un gouvernement particulier voire d’un État ne peut pas être pris comme argument pour dire que comme il ne reconnait pas ce gouvernement ou cet État, pour lui cet État n’existe pas ou ce gouvernement n’existe pas, par conséquent les forces armés de cet État ou de ce gouvernement n’existe pas, et dès lors, même si on capture ces personnes, cela ne peut pas être des prisonniers de guerre parce qu’on ne reconnaît pas l’État ou le gouvernement au nom duquel elles combattent. Il est évident que s’il en était ainsi, il y aurait une lacune relativement grave dans la protection, le troisième chiffre de la même lettre du même article rappel que cet argument ne peut être avancé. D’autant plus important d’ailleurs que les États qui se font la guerre sont non rarement des États qui ne s’adorent pas l’un l’autre et par conséquent non rarement ne se reconnaissent pas. Prenons comme exemple tout simple Israël et quelques uns de ses voisins, peut être pas l’Égypte parce qu’il y a les accords de Camp David, mais un petit pays en guerre civil depuis 2011 aux frontières d’Israël dont le nom commence avec S et termine avec un Y.


==== La levée en masse ====
==== La levée en masse ====


La levée en masse est une catégorie plutôt anecdotique aujourd’hui bien qu’elle ne soit peut-être pas complètement inapplicable, toutefois, il s’agit d’un cas marginal.
La levée en masse est une catégorie plutôt anecdotique aujourd’hui bien qu’elle ne soit peut-être pas complétement inapplicable, toutefois, il s’agit d’un cas marginal.


La levée en masse, le terme vient évidemment des guerres napoléoniennes et de la Révolution française, il est donc vénérable. Il signifie dans le système des conventions de Genève, en l’occurrence de la troisième, que seront considérés comme des combattants des civils qui prennent spontanément des armes à l’approche des forces ennemies, c’est-à-dire dans la phase d’invasion, au moment du premier contact, pour défendre le territoire de l’État auquel ils ressortissent.
La levée en masse, le terme vient évidemment des guerres napoléoniennes et de la révolution française, il est donc vénérable. Il signifie dans le système des conventions de Genève, en l’occurrence de la troisième, que seront considérés comme des combattants des civils qui prennent spontanément des armes à l’approche des forces ennemis, c’est-à-dire dans la phase d’invasion, au moment du premier contact, pour défendre le territoire de l’État auquel ils ressortissent.


Catégories débattues au XIXème siècle, mais en faveur de laquelle toute une série d’États ont fait pression dont d’ailleurs la Suisse, mais aussi la Belgique, plutôt des États petits, sont de grandes armées de métiers où l’argumentait était qu’il faut admettre la guerre patriotique au sens le plus ancien du terme, un paysan qui voit avancer l’ennemi pourrait spontanément prendre les armes, se battre, ne devrait pas être considéré comme un criminel, mais en cas de capture devrait jouir du statut de prisonnier de guerre.
Catégories débattue au XIXème siècle mais en faveur de laquelle toute une série d’États ont fait pression dont d’ailleurs la Suisse mais aussi la Belgique, plutôt des États petits, sont des grandes armées de métiers où l’argumentait était qu’il faut admettre la guerre patriotique au sens le plus ancien du terme, un paysan qui voit avancer l’ennemi pourrait spontanément prendre les armes, se battre, ne devrait pas être considéré comme un criminel mais en cas de capture devrait jouir du statut de prisonnier de guerre.


Les conditions pour la levée en masse sont autres que pour les membres des forces armées. On aura remarqué que pour les membres des forces armées, il n’y a aucune condition pour être considéré combattant sauf être membre des forces armées, ce qui est une question de fait et de droit qu’il faut élucider selon les principes expliqués.
Les conditions pour la levée en masse sont autre que pour les membres des forces armées. On aura remarqué que pour les membres des forces armées, il n’y a aucune condition pour être considéré combattant sauf être membre des forces armées, ce qui est une question de fait et de droit qu’il faut élucider selon les principes expliqués.


Dans la levée en masse, il n’en va pas aussi naturellement, il faut tout un parcours pour être reconnu comme étant combattant dans ce cas-là parce que le paysan qui prend la fourche pour se battre contre les Prussiens qui arrivent en 1870, c’est tout d’abord un civil. Et de lui on s’attendrait une abstention plutôt qu’une action belliqueuse. Pour le transformer tout de même en combattant, on exige de lui qu’il n’ait pas eu le temps de s’organiser, parce qu’évidemment, si on a le temps de s’organiser dans les forces militaires de l’État, la nécessité de prendre spontanément les armes au dernier moment de l’invasion disparait et on ne pourrait justifier que cette personne-là, par exemple, ne porte pas d’uniforme et de signe distinctif. Ce n’est que la nécessité, c’est-à-dire le fait de prendre les armes au dernier moment parce qu’on est surpris par l’invasion qui justifie une dérogation à cette règle.
Dans la levée en masse, il n’en va pas aussi naturellement, il faut tout un parcours pour être reconnu comme étant combattant dans ce cas là parce que le paysan qui prend la fourche pour se battre contre les prussiens qui arrivent en 1870, c’est tout d’abord un civil. Et de lui on s’attendrait une abstention plutôt qu’une action belliqueuse. Pour le transformer tout de même en combattant, on exige de lui qu’il n’ait pas eu le temps de s’organiser, parce qu’évidemment, si on a le temps de s’organiser dans les forces militaires de l’État, la nécessité de prendre spontanément les armes au dernier moment de l’invasion disparait et on ne pourrait justifier que cette personne là, par exemple, ne porte pas d’uniforme et de signe distinctif. Ce n’est que la nécessité, c’est-à-dire le fait de prendre les armes au dernier moment parce qu’on est surpris par l’invasion qui justifie une dérogation à cette règle.


En plus, la levée en masse ne concerne que la phase de mouvement, c’est-à-dire le premier contact lors de l’invasion. On peut se battre contre les forces envahissantes, dans la phase justement de mouvement militaire. En territoire occupé, il n’y a pas de levée en masse. Qui plus est, et cela ressort d’ailleurs du chiffre 6, la numérotation dans l’article 4 est un peu bizarre selon le professeur Kolb.
En plus, la levée en masse ne concerne que la phase de mouvement, c’est-à-dire le premier contact lors de l’invasion. On peut se battre contre les forces envahissantes, dans la phase justement de mouvement militaire. En territoire occupé, il n’y a pas de levée en masse. Qui plus est, et cela ressort d’ailleurs du chiffre 6, la numérotation dans l’article 4 est un peu bizarre selon le professeur Kolb.


Il ressort qu’il y a deux conditions supplémentaires, c’est que tout d’abord ces personnes doivent porter ouvertement les armes quelle qu’elles soient, cela peut être un fusil, cela peut être une fourche bien qu’aujourd’hui la fourche est un tout petit peu démodée. Mais, il faut porter ouvertement ces armes. La fourche, on ne peut pas la cacher, le professeur Kolb ne voyant pas où d’ailleurs ; une arme, on pourrait la cacher, c’est-à-dire ne pas la porter ouvertement. Et en plus, deuxièmement, il faut que ces personnes respectent les règles du droit des conflits armés. C’est-à-dire que si elles commettent des crimes de guerre par exemple, elles ne sont pas seulement punissables pour les avoir commis, mais la sanction est beaucoup plus radicale. C’est que ces personnes ne sont plus considérées comme combattantes et ne doivent plus être traitées comme prisonniers de guerre. Cela reste des civils à ce moment-là et cela veut dire que s’ils sont capturés, ils doivent être traités comme des civils, mais ils peuvent être poursuivis pour les actes qu’ils ont commis et ils ne jouissent pas des protections qu’on les prisonniers de guerre dans la convention III.
Il ressort qu’il y a deux conditions supplémentaires, c’est que tout d’abord ces personnes doivent porter ouvertement les armes quelle qu’elles soient, cela peut être un fusil, cela peut être une fourche bien qu’aujourd’hui la fourche est un tout petit peu démodé. Mais, il faut porter ouvertement ces armes. La fourche, on ne peut pas la cacher, le professeur Kolb ne voyant pas où d’ailleurs ; une arme, on pourrait la cacher, c’est-à-dire ne pas la porter ouvertement. Et en plus, deuxièmement, il faut que ces personnes respectent les règles du droit des conflits armés. C’est-à-dire que si elles commettent des crimes de guerre par exemple, elles ne sont pas seulement punissables pour les avoir commis mais la sanction est beaucoup plus radicale. C’est que ces personnes ne sont plus considérées comme combattantes et ne doivent plus être traité comme prisonnier de guerre. Cela reste des civils à ce moment là et cela veut dire que s’ils sont capturés, ils doivent être traités comme des civils mais ils peuvent être poursuivis pour les actes qu’ils ont commis et ils ne jouissent pas des protections qu’on les prisonniers de guerre dans la convention III.


Pourquoi faut-il porter ouvertement les armes dans ce cas, dans le système de la convention ? Ce critère réapparait dans les mouvements de résistance et on pourra les commenter à ce moment-là.
Pourquoi faut-il porter ouvertement les armes dans ce cas, dans le système de la convention ? Ce critère réapparait dans les mouvements de résistance et on pourra les commenter à ce moment-là.


==== Les mouvements de résistance ====
==== Les mouvements de résistances ====


Les mouvements de résistance, le deuxième chiffre parle aussi de « milice » ou « autre corps de volontaires », il s’agit de « groupes armés » en un mot.
Les mouvements de résistances, le deuxième chiffre parle aussi de « milice » ou « autre corps de volontaires », il s’agit de « groupes armés » en un mot.


Là encore, il est possible pour des civils, cette fois-ci notamment en territoire occupé lorsqu’on a eu le temps de s’organiser un tout petit peu, la phase d’invasion et de mouvement étant terminé, de s’organiser en un groupe armé pour résister aux forces adverses occupantes.
Là encore, il est possible pour des civils, cette fois-ci notamment en territoire occupé lorsqu’on a eu le temps de s’organiser un tout petit peu, la phase d’invasion et de mouvement étant terminé, de s’organiser en un groupe armé pour résister aux forces adverses occupantes.


Pour devenir combattants dans un tel groupe armé, nous sommes dans un conflit armé international, les conditions sont encore plus strictes que pour la levée en masse parce que dans la levée en masse, après tout, droit de nécessité, il fallait faire certaines exceptions et permettre certaines choses. Mais ici, en ce qui concerne les mouvements de résistance, il y a le temps de s’organiser et on n’est plus excusés à prendre des libertés par rapport aux règles les plus strictes et la convention de Genève est vraiment radicalement stricte en la matière.
Pour devenir combattant dans un tel groupe armé, nous sommes dans un conflit armé international, les conditions sont encore plus strictes que pour la levée en masse parce que dans la levée en masse, après tout, droit de nécessité, il fallait faire certaines exceptions et permettre certaines choses. Mais ici, en ce qui concerne les mouvements de résistances, il y a le temps de s’organiser et on n’est plus excusés à prendre des libertés par rapport aux règles les plus strictes et la convention de Genève est vraiment radicalement stricte en la matière.


Elle exige que cinq conditions soient réunies pour qu’une personne, dans ces circonstances, puisse se réclamer combattante. Tout d’abord, il faut que le groupe pour lequel elle combat, ce mouvement de résistance, ait une allégeance avec une partie au conflit. Typiquement ce sera la partie au conflit dont le territoire aura été occupé, dont le gouvernement se trouvera parfois en exile comme, par exemple, à Londres. La manière d’établir cette allégeance c’est-à-dire le fait d’appartenir à une partie au conflit n’est pas régie de manière formaliste. Il suffit qu’un mouvement se réclame de cette cause, se batte donc pour celle-ci, et que le cas échéant, s’il y a un gouvernement en exile, celui-ci reconnaît que cette force représente l’État en cause. La jurisprudence est assez intéressante de ce point de vue là, post-Deuxième guerre mondiale. Il faut simplement retenir qu’il s’agit de s’assurer que le mouvement ait un lien avec la cause étatique. Le but de ce critère n’est pas d’être formaliste et d’exiger qu’un notaire ait par acte notarié établit, dressé le contact entre le groupe et le gouvernement en exile par exemple, c’est plutôt d’écarter des mouvements criminels qui, au bénéfice de la situation du conflit armé, pourraient se former de réclamer des avantages en vertu de la convention de Genève. Il arrive fréquemment que dans un conflit armé dans des territoires qui ont perdu le souverain légitime, qui sont occupés des mouvements mafieux, criminelles ou autres s’organisent et pratiquent la violence, la convention voulait les exclure des bénéfices des conventions de Genève, cela parait aller de soi. Mais, il faut juridiquement l’assurer et on le fait à travers ce critère d’appartenance puisque ces groupes-là criminels agissent à des fins privées, ils n’agissent pas pour le compte de l’État et ils ne sont justement pas reconnus comme représentant l’État.
Elle exige que cinq conditions soient réunies pour qu’une personne, dans ces circonstances, puisse se réclamer combattante. Tout d’abord, il faut que le groupe pour lequel elle combat, ce mouvement de résistance, ait une allégeance avec une partie au conflit. Typiquement ce sera la partie au conflit dont le territoire aura été occupé, dont le gouvernement se trouvera parfois en exile comme par exemple à Londres. La manière d’établir cette allégeance, c’est-à-dire le fait d’appartenir à une partie au conflit n’est pas régie de manière formaliste. Il suffit qu’un mouvement se réclame de cette cause, se batte donc pour celle-ci, et que le cas échéant, s’il y a un gouvernement en exile, celui-ci reconnaissent que cette force représente l’État en cause. La jurisprudence est assez intéressante de ce point de vue là, post-Deuxième guerre mondiale. Il faut simplement retenir qu’il s’agit de s’assurer que le mouvement ait un lien avec la cause étatique. Le but de ce critère n’est pas d’être formaliste et d’exiger qu’un notaire ait par acte notarié établit, dressé le contact entre le groupe et le gouvernement en exile par exemple, c’est plutôt d’écarter des mouvements criminels qui, au bénéfice de la situation du conflit armé, pourraient se former de réclamer des avantages en vertu de la convention de Genève. Il arrive fréquemment que dans un conflit armé dans des territoires qui ont perdus le souverain légitime, qui sont occupé des mouvements mafieux, criminelles ou autres s’organisent et pratiquent la violence, la convention voulait les exclure des bénéfices des conventions de Genève, cela parait aller de soi. Mais, il faut juridiquement l’assurer et on le fait à travers ce critère d’appartenance puisque ces groupes-là criminels agissent à des fins privées, ils n’agissent pas pour le compte de l’État et ils ne sont justement pas reconnus comme représentant l’État.


Deuxièmement, il faut que ces groupes aient à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés. En termes plus brefs, il s’agit donc de l’exigence d’un commandement responsable. Il faut une structure militaire à ce groupe, cette structure n’a pas besoin d’être aussi rodée que celle de l’armée régulière. Nous retrouvons ici un critère typique aussi au conflit armé non international, article 3 commun. C’est une question de discipline militaire. La raison est pour la même que l’article 3 : il faut pouvoir assurer l’application des règles du droit du conflit armé et cela ne peut se faire que si le groupe n’est structuré de telle manière à pouvoir suivre des règles de droit des conflits armés ce qui suppose aussi une chaîne de commandement. Si le commandant ordonne certaines choses, il faut que cela puisse passer et que les troupes puissent s’y tenir parce que s’il n’y a aucune chaîne de commandement valable et que chacun fait ce qu’il veut, on est plutôt mal barré à essayer d’appliquer des règles du droit des conflits armés.
Deuxièmement, il faut que ces groupes aient à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés. En termes plus brefs, il s’agit donc de l’exigence d’un commandement responsable. Il faut une structure militaire à ce groupe, cette structure n’a pas besoin d’être aussi rodée que celle de l’armé régulière. Nous retrouvons ici un critère typique aussi au conflit armé non internationaux, article 3 commun. C’est une question de discipline militaire. La raison est pour la même que l’article 3 : il faut pouvoir assurer l’application des règles du droit du conflit armé et cela ne peut se faire que si le groupe n’est structuré de telle manière à pouvoir suivre des règles de droit des conflits armés ce qui suppose aussi une chaîne de commandement. Si le commandant ordonne certaines choses, il faut que cela puisse passer et que les troupes puissent s’y tenir parce que s’il n’y a aucune chaîne de commandement valable et que chacun fait ce qu’il veut, on est plutôt mal barré à essayer d’appliquer des règles du droit des conflits armés.
Troisièmement, il faut avoir, et cela est un critère individuel, c’est-à-dire la personne individuellement qui se réclame combattante, doit avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance. On voit toutes ces conditions dans le chiffre 2 aux différentes lettres a, b, c et d. Le critère de l’appartenance n’apparait pas dans les lettres, il apparait dans le chapeau de l’article 2 donc dans le texte à travers les mots « appartenant à une partie au conflit ». Signe distinctif et reconnaissable à distance. Il y a certains commentaires à faire à cet égard, mais sans réponse définitive. Commençons par la question la plus importante : pourquoi un signe fixe à distance ?
Troisièmement, il faut avoir, et cela est un critère individuel, c’est-à-dire la personne individuellement qui se réclame combattante, doit avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance. On voit toutes ces conditions dans le chiffre 2 aux différentes lettres a, b, c et d. Le critère de l’appartenance n’apparait pas dans les lettres, il apparaît dans le chapeau de l’article 2 donc dans le texte à travers les mots « appartenant à une partie au conflit ». Signe distinctif et reconnaissable à distance. Il y a certains commentaires à faire à cet égard mais sans réponse définitive. Commençons par la question la plus importante : pourquoi un signe fixe à distance ?


Cela peut être évidemment un uniforme, mais normalement, cela serait trop demander que d’aller aussi loin. Mais alors quelque chose d’équivalent. Il faut tout de même pouvoir distinguer qui est combattant et qui est civil pour mettre en œuvre le principe de distinction. On doit donc demander à quelqu’un qui se veut combattant de se faire reconnaître comme tel. Ce n’est pas au civil de se faire reconnaître comme civil. En paraphrasant une publicité de la poste en France, il n’y a pas écrit civil sur le front de civils.
Cela peut être évidemment un uniforme mais normalement, cela serait trop demander que d’aller aussi loin. Mais alors quelque chose d’équivalent. Il faut tout de même pouvoir distinguer qui est combattant et qui est civil pour mettre en œuvre le principe de distinction. On doit donc demander à quelqu’un qui se veut combattant de se faire reconnaître comme tel. Ce n’est pas au civil de se faire reconnaître comme civil. En paraphrasant une publicité de la poste en France, il n’y a pas écrit civil sur le front de civils.


Le signe distinctif en tient lieu. Il faut évidemment savoir qu’est-ce que cela veut dire « fixe et reconnaissable à distance », car les questions aboutissent vite à de la casuistique. Par « fixe », on veut dire que cela doit être quelque chose qui ne puisse pas être manipulé à l’envi. Si cela était simplement un brassard que l’on peut mettre en enlever, le risque de manipulation serait trop grand. Par conséquent, on admettra le brassard encore demandera-t-il qu’il soit cousu sur le vêtement en cause ou sur les vêtements en cause. Par « reconnaissable à distance », c’est qu’il doit être visible, car sinon la distinction ne peut pas être opérée. Il faut que ce soit visible, mais qu’est-ce qui est visible à distance ? À quelle distance ? Cela dépend évidemment aussi du conflit armé. Si on se bat dans la jungle comme avec la situation du Vietnam, c’est encore différent. Cela aboutie vite à de la casuistique. Le professeur Kolb ne va pas donner de réponse générale. Il est évident aussi que des combattants ne doivent pas se rendre reconnaissables trop facilement comme lors de la Première Guerre mondiale et l’armée française avec des vêtements rouges que les Allemands arrivaient à tirer très bien. On voit qu’il y a ici des questions assez intéressantes. On voit le sens de la règle et on voit aussi certaines de ses difficultés.
Le signe distinctif en tient lieu. Il faut évidemment savoir qu’est-ce que cela veut dire « fixe et reconnaissable à distance » car les questions aboutissent vites à de la casuistique. Par « fixe », on veut dire que cela doit être quelque chose qui ne puisse pas être manipulé à l’envie. Si cela était simplement un brassard que l’on peut mettre en enlever, le risque de manipulation serait trop grand. Par conséquent, on admettra le brassard encore demandera t-il qu’il soit cousu sur le vêtement en cause ou sur les vêtements en cause. Par « reconnaissable à distance », c’est qu’il doit être visible car sinon la distinction ne peut pas être opérée. Il faut que ce soit visible mais qu’est-ce qui est visible à distance ? À quelle distance ? Cela dépend évidemment aussi du conflit armé. Si on se bat dans la jungle comme avec la situation du Vietnam, c’est encore différent. Cela aboutie vite à de la casuistique. Le professeur Kolb ne va pas donner de réponse générale. Il est évident aussi que des combattants ne doivent pas se rendre reconnaissable trop facilement comme lors de la Première guerre mondiale et l’armée française avec des vêtements rouges que les allemands arrivaient à tirer très bien. On voit qu’il y a ici des questions assez intéressantes. On voit le sens de la règle et on voit aussi certaines de ses difficultés.


Il faut porter ouvertement les armes. Donc, même chose ici que pour la levée en masse : porter ouvertement les armes. Pourquoi cette condition ? C’est encore le principe de distinction et c’est aussi quelque part l’idée d’égalité avec les militaires. On veut jouer au militaire, on veut devenir combattant, alors on est à la même enseigne. Les militaires portent ouvertement les armes alors il faut le faire aussi si on veut les mêmes privilèges.
Il faut porter ouvertement les armes. Donc, même chose ici que pour la levée en masse : porter ouvertement les armes. Pourquoi cette condition ? C’est encore le principe de distinction et c’est aussi quelque part l’idée d’égalité avec les militaires. On veut jouer au militaire, on veut devenir combattant, alors on est à la même enseigne. Les militaires portent ouvertement les armes alors il faut le faire aussi si on veut les mêmes privilèges.


Et enfin et en cinquième lieu, et il faut noter que cela est cumulatif, il faut tous les remplir. Il faut en plus respecter les lois et les coutumes de la guerre selon le vocabulaire de l’époque, c’est-à-dire les règles du droit des conflits armés. Même chose que pour la levée en masse une fois de plus, quel est le sens de cette règle ? C’est tout d’abord de donner une incitation à respecter le droit des conflits armés parce qu’on en retire un avantage si on le fait. Tout ce qui n’existe pas dans un conflit armé non international, on ne retire aucun avantage à respecter ou ne pas respecter le DIH puisqu’on est criminel dans tous les cas. Dans le conflit armé international, on a un avantage dans ces cas-là et bien entendu, là encore, d’une certaine manière, il y a l’idée de l’égalité avec les forces armées qui quant à elles, ont également l’obligation de respecter les conventions que leur État a ratifiées ainsi que le droit coutumier applicable. Mais c’est surtout l’idée d’incitation.
Et enfin et en cinquième lieu, et il faut noter que cela est cumulatif, il faut tous les remplir. Il faut en plus respecter les lois et les coutumes de la guerre selon le vocabulaire de l’époque, c’est-à-dire les règles du droit des conflits armés. Même chose que pour la levée en masse une fois de plus, quel est le sens de cette règle ? C’est tout d’abord de donner une incitation à respecter le droit des conflits armés parce qu’on en retire un avantage si on le fait. Tout ce qui n’existe pas dans un conflit armé non international, on ne retire aucun avantage à respecter ou ne pas respecter le DIH puisqu’on est criminel dans tous les cas. Dans le conflit armé international, on a un avantage dans ces cas là et bien entendu, là encore, d’une certaine manière, il y a l’idée de l’égalité avec les forces armées qui quant à elles, ont également l’obligation de respecter les conventions que leur État a ratifié ainsi que le droit coutumier applicable. Mais c’est surtout l’idée d’incitation.


Il faut revenir sur cela est le remettre en question d’un certain point de vue. Avant de se faire, ayant maintenant présenté les trois catégories de combattants, il y a une remarque supplémentaire à intercaler ici qui est importante. On voit que pour le système du DIH et notamment de la convention III, il n’y a que des combattants réguliers, car combattant et civils sont deux catégories qui se jouxte, nous l’avons déjà vu lorsque nous avons parlé du protocole additionnel I et que nous avons analysé l’article 50 § 1. Il y a des combattants et des civils dans le système du DIH et il n’y a rien d’autre, il n’y a pas de troisième genre. On est soit l’un soit l’autre, ce qui veut dire qu’un combattant irrégulier n’existe pas pour le droit des conflits armés, car on ne peut être combattant que si on est régulier, c’est-à-dire si on remplit les critères. Si on ne les remplit pas, on n’est plus combattant. Un combattant irrégulier ne fait donc pas de sens dans le système, il n’est tout simplement pas combattant du tout. C’est la raison pour laquelle que si on ne dit pas combattant régulier, car cela serait un pléonasme. Évidemment, en science politique, il faudrait dire « irrégulier » parce que la chose ne serait pas claire, mais en droit c’est un pléonasme. Donc, « combattant irrégulier », du point de vue du DIH est une contradiction dans les termes, car si on est irrégulier, on n’est pas combattant, on ne peut pas être les deux en même temps.
Il faut revenir sur cela est le remettre en question d’un certain point de vue. Avant de se faire, ayant maintenant présenté les trois catégories de combattants, il y a une remarque supplémentaire à intercaler ici qui est importante. On voit que pour le système du DIH et notamment de la convention III, il n’y a que des combattants réguliers car combattant et civils sont deux catégories qui se jouxte, nous l’avons déjà vu lorsque nous avons parlé du protocole additionnel I et que nous avons analysé l’article 50§1. Il y a des combattants et des civils dans le système du DIH et il n’y a rien d’autre, il n’y a pas de troisième genre. On est soit l’un soit l’autre, ce qui veut dire qu’un combattant irrégulier n’existe pas pour le droit des conflits armés car on ne peut être combattant que si on est régulier, c’est-à-dire si on rempli les critère. Si on ne les rempli pas on n’est plus combattant. Un combattant irrégulier ne fait donc pas de sens dans le système, il n’est tout simplement pas combattant du tout. C’est la raison pour laquelle que si on ne dit pas combattant régulier, car cela serait un pléonasme. Évidemment, en science-politique, il faudrait dire « irrégulier » parce que la chose ne serait pas claire mais en droit c’est un pléonasme. Donc, « combattant irrégulier », du point de vue du DIH est une contradiction dans les termes car si on est irrégulier, on n’est pas combattant, on ne peut pas être les deux en même temps.


Que le terme soit une monstruosité juridique n’est vrai que pour le système du droit international humanitaire. En doit interne, pas nécessairement. Il peut tout à fait faire sens de parler de combattant irrégulier, en droit américain ou autre, parce que le droit interne qui est un système juridique autonome peut parfaitement rattacher des conséquences particulières à ce qu’il définit lui comme un combattant irrégulier. Il faut noter simplement que pour le DIH, le terme ne fait pas sens et il faut donc parler uniquement de combattant ou de civils d’ailleurs.
Que le terme soit une monstruosité juridique n’est vrai que pour le système du droit international humanitaire. En doit interne, pas nécessairement. Il peut tout à fait faire sens de parler de combattant irrégulier, en droit américain ou autre, parce que le droit interne qui est un système juridique autonome peut parfaitement rattacher des conséquences particulières à ce qu’il définie lui comme un combattant irrégulier. Il faut noter simplement que pour le DIH, le terme ne fait pas sens et il faut donc parler uniquement de combattant ou de civils d’ailleurs.


Par conséquent, le combattant irrégulier, c’est tout simplement un civil qui participe aux hostilités. Mais, cela reste un civil qui perd certains privilèges. Le système est parfaitement rodé comme cela, nous n’avons pas besoin d’autres catégories et nous ne sommes pas irréalistes non plus, car nous avons la catégorie du civil participant directement aux hostilités.
Par conséquent, le combattant irrégulier, c’est tout simplement un civil qui participe aux hostilités. Mais, cela reste un civil qui perd certains privilèges. Le système est parfaitement rodé comme cela, nous n’avons pas besoin d’autres catégories et nous ne sommes pas irréalistes non plus car nous avons la catégorie du civil participant directement aux hostilités.


On se souvient que nous nous situons dans la très grande majorité dans des territoires occupés, et donc, certaines personnes s’organisent en mouvement de résistance pour combattre les forces occupantes et pour que ces personnes qui participent puissent être combattantes, on leur demande des conditions qui, à bien y regarder, sont quand même singulières dans un territoire occupé. On demande de porter un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
On se souvient que nous nous situons dans la très grande majorité dans des territoires occupés, et donc, certaines personnes s’organisent en mouvement de résistance pour combattre les forces occupantes et pour que ces personnes qui participent puissent être combattantes, on leur demande des conditions qui, à bien y regarder, sont quand même singulières dans un territoire occupé. On demande de porter un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.


Les conditions énoncées sont tellement strictes qu’on peut certainement les appliquer lorsqu’on a des mouvements de résistance en territoire occupé qui contrôlent une partie du territoire. C’était le cas en Yougoslavie enfin en Serbie à l’époque, en Grèce qui comme on le sait partage avec la Suisse, le fait d’avoir des régions montagneuses que les Allemands ne contrôlaient pas et donc que les partisans comme ils appelaient là-bas se retiraient dans ces zones-là et à ce moment-là cela devient réaliste. On contrôle une région et on peut donc y siéger, mettre des uniformes et conduire des opérations de guérillas en remplissant ces conditions. Mais si ce le territoire est occupé au sens étroit du terme, avec la présence des forces occupantes comme à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors cela ne marche pas.
Les conditions énoncées sont tellement strictes qu’on peut certainement les appliquer lorsqu’on a des mouvements de résistance en territoire occupé qui contrôlent une partie du territoire. C’était le cas en Yougoslavie enfin en Serbie à l’époque, en Grèce qui comme on le sait partage avec la Suisse, le fait d’avoir des régions montagneuses que les allemands ne contrôlaient pas et donc que les partisans comme ils appelaient là bas se retiraient dans ces zones là et à ce moment-là cela devient réaliste. On contrôle une région et on peut donc y siéger, mettre des uniformes et conduire des opérations de guérillas en remplissant ces conditions. Mais si ce le territoire est occupé au sens étroit du terme, avec la présence des forces occupantes comme à Paris pendant la Deuxième guerre mondiale, alors cela ne marche pas.


Plus généralement que la situation de la Deuxième Guerre mondiale, ces conditions ne marcheront pas, ne seront pas de fait pratiquement applicables dans chaque cas où la guerre et trop asymétrique et où donc on a besoin de recourir pour la partie plus faible à des tactiques de guérillas. C’est-à-dire qu’on doit se cacher parmi les civils ou peut être dans la jungle d’ailleurs, cela dépend des circonstances de nouveau, on sort au dernier moment, on frappe les forces adverses et on coure et on se cache de nouveau dans la jungle, parmi les civils, as the case may be. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer ces conditions et exactement cela s’est produit dans les guerres de décolonisation où on avait des situations de forte asymétrie et où il était impossible pour les peuples luttant pour leur indépendance de remplir ces critères-là avec un résultat délétère qui est que si on suppose que ces conflits sont des conflits armés internationaux, ce que fait le protocole additionnel I d’ailleurs à l’article 1§4, le résultat pratique est qu’une partie au conflit, l’État colonial en ce cas, qui procède à travers des forces armées régulières et par conséquent rempli automatiquement toutes les conditions auraient toujours le droit à voir traiter ses combattants à lui ou à elle en tant que prisonnier de guerre et que l’autre partie belligérante, en l’occurrence les peuples luttant pour leur indépendance, ne pourraient jamais réclamer que l’un de leurs « combattants » puisse jouir du statut de prisonnier de guerre s’il était capturé parce qu’il ne remplira jamais ces conditions-là qui sont celles des groupes armés. En résulte une inégalité à peu près totale des belligérants devant le droit de la guerre en matière de prisonnier de guerre, une partie aurait toujours le droit à avoir ses membres traités comme prisonniers de guerre, c’est-à-dire bien, et l’autre partie n’y aurait jamais droit, ses prisonniers de guerre pourraient même être condamnés à mort, fusillé, traité en tout cas tout à fait en dehors du système de la convention de Genève ; que cela ne fonctionne pas bien en pratique est évident et comme conséquent il fallait imaginer une réforme à cet égard est tout aussi facile à comprendre. Cette réforme a été menée dans le protocole additionnel I, qui était là l’un des grands buts du protocole additionnel I que de s’atteler à cette question de la réforme du statut de combattant dans des guerres asymétriques, c’est-à-dire dans des guerres où une partie au conflit est obligé de recourir à des tactiques de guérilla.
Plus généralement que la situation de la Deuxième guerre mondiale, ces conditions ne marcheront pas, ne seront pas de fait pratiquement applicable dans chaque cas où la guerre et trop asymétrique et où donc on a besoin de recourir pour la partie plus faible à des tactiques de guérillas. C’est-à-dire qu’on doit se cacher parmi les civils ou peut être dans la jungle d’ailleurs, cela dépend des circonstances de nouveau, on sort au dernier moment, on frappe les forces adverses et on coure et on se cache de nouveau dans la jungle, parmi les civils, as the case may be. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer ces conditions et exactement cela s’est produit dans les guerres de décolonisation où on avait des situation de forte asymétrie et où il était impossible pour les peuples luttant pour leur indépendance de remplir ces critères là avec un résultat délétère qui est que si on suppose que ces conflits sont des conflits armés internationaux, ce que fait le protocole additionnel I d’ailleurs à l’article 1§4, le résultat pratique est qu’une partie au conflit, l’État colonial en ce cas, qui procède à travers des forces armées régulières et par conséquent rempli automatiquement toutes les conditions aurait toujours le droit à voir traiter ses combattants à lui ou à elle en tant que prisonnier de guerre et que l’autre partie belligérante, en l’occurrence les peuples luttant pour leur indépendance, ne pourraient jamais réclamer que l’un de leurs « combattants » puisse jouir du statut de prisonnier de guerre s’il était capturé parce qu’il ne remplira jamais ces conditions là qui sont celles des groupes armés. En résulte un inégalité à peu près totale des belligérants devant le droit de la guerre en matière de prisonnier de guerre, une partie aurait toujours le droit à avoir ses membres traités comme prisonniers de guerre, c’est-à-dire bien, et l’autre partie n’y aurait jamais droit, ses prisonniers de guerre pourraient même être condamné à mort, fusillé, traité en tout cas tout à fait en dehors du système de la convention de Genève ; que cela ne fonction pas bien en pratique est évident et comme conséquent il fallait imaginer une réforme à cette égard est tout aussi facile à comprendre. Cette réforme a été menée dans le protocole additionnel I, qui était là l’un des grands buts du protocole additionnel I que de s’atteler à cette question de la réforme du statut de combattant dans des guerres asymétriques, c’est-à-dire dans des guerres où une partie au conflit est obligé de recourir à des tactiques de guérilla.


Comment cette réforme a-t-elle été faite ? Quelles sont les réformes que propose le protocole additionnel ?
Comment cette réforme a t-elle était faite ? Quelles sont les réformes que propose le protocole additionnel ?


Le protocole reprend généralement la question des membres des forces armées et des combattants, elle contient certains compléments intéressants dans l’article 43, et les réformes les plus importantes sur le problème évoqué se trouvent dans l’article 44 qui est l’un des plus controversés de l’ensemble du protocole.
Le protocole reprend généralement la question des membres des forces armées et des combattants, elle contient certains compléments intéressants dans l’article 43, et les réformes les plus importantes sur le problème évoqué se trouve dans l’article 44 qui est l’un des plus controversés de l’ensemble du protocole.


La réforme porte sur les points suivants. C’est une réforme juridique, cela veut dire que les conditions présentées pour le statut de combattant telles qu’exposé dans la convention de Genève III à l’article 4 continu à être applicable. Elles ne sont modifiées que sur les points où le protocole contient une réglementation incompatible qui l’emporte en vertu de la lex posterior entre les parties au protocole additionnel I. Il est également clair que ces réformes ne relèvent pas du droit coutumier étant donné que toute une série d’États et non des moindres y sont toujours farouchement opposés.
La réforme porte sur les points suivants. C’est une réforme juridique, cela veut dire que les conditions présentées pour le statut de combattant telles qu’exposé dans la convention de Genève III à l’article 4 continu a être applicable. Elles ne sont modifiées que sur les points où le protocole contient une réglementation incompatible qui l’emporte en vertu de la lex posterior entre les parties au protocole additionnel I. Il est également clair que ces réformes ne relèvent pas du droit coutumier étant donné que toute une série d’États et non des moindre y sont toujours farouchement opposés.


Les réformes portent sur les points suivants, il y en a trois de manière synthétique. La première réforme, le non respecté du droit des conflits armés par une personne participant à un groupe armé n’est plus une condition pour jouir du statut de prisonnier de guerre, c’est-à-dire pour être reconnu comme combattant. En termes plus brefs, le non-respect du droit des conflits armés est désormais sans incidence sur le statut.
Les réformes portent sur les points suivants, il y en a trois de manière synthétique. La première réforme, le non respecté du droit des conflits armés par une personne participant à un groupe armé n’est plus une condition pour jouir du statut de prisonnier de guerre, c’est-à-dire pour être reconnu comme combattant. En termes plus brefs, le non respect du droit des conflits armés est désormais sans incidence sur le statut.


Le non-respect du droit des conflits armés n’a donc plus d’incidence, on élimine ainsi une discrimination qui existait par rapport aux membres des forces armées régulières, car il est tout à fait évident en droit qu’un membre des forces armées régulières d’un État peut piller, violer, tuer, c’est-à-dire commettre autant d’infractions au droit des conflits armés qu’il veut, il n’en perd pas pour autant le statut, c’est-à-dire le droit d’être traité comme prisonnier de guerre. La seule conséquence juridique à laquelle il fait face sont des poursuites pénales pour les actes qu’il aura commis. Désormais, les membres des groupes armés ont le même sort. Cela fait sens, non seulement en matière de non-discrimination, mais aussi en matière de praticabilité de la règle, car c’était quand même une échappatoire était trop belle pour que les États n’en abusent pas ou n’essaient pas d’en abuser. La refermer, c’est sans doute bienvenu.
Le non respect du droit des conflits armés n’a donc plus d’incidence, on élimine ainsi une discrimination qui existait par rapport aux membres des forces armées régulière car il est tout à fait évident en droit qu’un membre des forces armées régulières d’un État peut piller, violer, tuer, c’est-à-dire commettre autant d’infractions au droit des conflits armés qu’il veut, il n’en perd pas pour autant le statut, c’est-à-dire le droit d’être traité comme prisonnier de guerre. La seule conséquence juridique à laquelle il fait face sont des poursuites pénales pour les actes qu’il aura commis. Désormais, les membres des groupes armés ont le même sort. Cela fait sens, non seulement en matière de non discrimination mais aussi en matière de praticabilité de la règle car c’était quand même une échappatoire était trop belle pour que les États n’en abusent pas ou n’essaient pas d’en abuser. La refermer, c’est sans doute bienvenue.


La deuxième réforme, le signe distinctif fixe est reconnaissable a distance ne doit plus être porté dans tous les cas, on peut s’en passer lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque l’on est dans une situation où on ne peut pas comme guerre asymétrique ou nécessitée de recourir à de la guérilla — 44§ 3. La question du non respecté du droit des conflits armés qui n’a plus d’incidence est 44§ 2.
La deuxième réforme, le signe distinctif fixe est reconnaissable a distance ne doit plus être porté dans tous les cas, on peut s’en passer lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque l’on est dans une situation où on ne peut pas comme guerre asymétrique ou nécessité de recourir à de la guérilla – 44§3. La question du non respecté du droit des conflits armés qui n’a plus d’incidence est 44§2.


« combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Étant donné, toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant ».
« combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. Etant donné, toutefois, qu'il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant ».


À ce moment-là, il n’est pas nécessaire de se distinguer selon le signe fixe et reconnaissable.
À ce moment-là, il n’est pas nécessaire de se distinguer selon le signe fixe et reconnaissable.


Qu’est-ce qui en prend la place ? La seule chose qui reste est le port ouvert des armes. Mais là aussi on ne peut plus exiger un port ouvert de tous les instants et en restreint donc le temps dans lequel la personne doit porter ouvertement les armes. Il doit les porter ouvertement comme dit le paragraphe 3 pendant chaque engagement militaire, c’est-à-dire au moment des combats et donc cumulativement pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend par à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.
Qu’est-ce qui en prend la place ? La seule chose qui reste est le port ouvert des armes. Mais là aussi on ne peut plus exiger un port ouvert de tous les instants et en restreint donc le temps dans lequel la personne doit porter ouvertement les armes. Il doit les porter ouvertement comme dit le paragraphe 3 pendant chaque engagement militaire, c’est-à-dire au moment des combats et donc cumulativement pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend par à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.


Lorsque donc, la personne prend position sur le dernier lieu à partir duquel l’attaque doit être lancée et dans la mesure où il est à portée de vue de l’adversaire, il est tenu de porter les armes ouvertement, il ne saurait les cacher, c’est ce qui permet de les distinguer d’un simple civil. La visibilité dont il s’agit ici a toujours été interprétée comme une visibilité à l’œil nu, disons à la vue normale non corrigée, cela veut dire aussi évidemment avec des lunettes si on est myope comme l’est le professeur Kolb, mais sans instrument d’amélioration de la vue comme jumelle et pire encore satellite avec image que l’on reçoit sur son téléphone ou autre appareil parce qu’à ce moment-là, tous les mondes est toujours visibles. Si on pouvait améliorer la vue, il faudrait toujours porter les armes ouvertement parce qu’on serait toujours visible par l’adversaire. C’est donc uniquement la visibilité normale. On n’exige pas le port ouvert des armes si on ne peut pas être vue par l’adversaire parce qu’à ce moment-là, le port ouvert des armes n’aurait pas d’utilité. Si on est en pleine jungle et que c’est seulement l’ours et l’hippopotame qui peut nous voir, alors le professeur Kolb ne sait pas s’ils veulent nécessairement voir les armes. Toujours est-il évidemment que cela donne lieu à certaines marges d’interprétation qui peuvent être fâcheuses. On peut essayer d’argumenter qu’on n’était pas visible.
Lorsque donc, la personne prend position sur le dernier lieu à partir duquel l’attaque doit être lancée et dans la mesure où il est à portée de vue de l’adversaire, il est tenu de porter les armes ouvertement, il ne saurait les cacher, c’est ce qui permet de les distinguer d’un simple civil. La visibilité dont il s’agit ici a toujours été interprété comme une visibilité à l’œil nue, disons à la vue normale non corrigée, cela veut dire aussi évidemment avec des lunettes si on est myope comme l’est le professeur Kolb, mais sans instrument d’amélioration de la vue comme jumelle et pire encore satellite avec image que l’on reçoit sur son téléphone ou autre appareil parce qu’à ce moment-là, tout les monde est toujours visible. Si on pouvait améliorer la vue, il faudrait toujours porter les armes ouvertement parce qu’on serait toujours visible par l’adversaire. C’est donc uniquement la visibilité normale. On n’exige pas le port ouvert des armes si on ne peut pas être vue par l’adversaire parce qu’à ce moment-là, le port ouvert des armes n’aurait pas d’utilité. Si on est en pleine jungle et que c’est seulement l’ours et l’hippopotame qui peut nous voir, alors le professeur Kolb ne sait pas s’ils veulent nécessairement voir les armes. Toujours est-il évidemment que cela donne lieu à certaines marges d’interprétation qui peuvent être fâcheuses. On peut essayer d’argumenter qu’on n’était pas visible.


Voilà les règles. C’est tout de même une plage temporelle fortement réduite, on peut porter les armes ouvertement seulement au dernier moment pour parler de manière de manière un tout petit peu générique : on frappe et après on se disperse de nouveau dans la nature. D’ailleurs, après l’attaque on peut se débarrasser des armes et simplement fuir, on n’a plus besoin de porter des armes ouvertement, on fuit simplement après l’attaque, c’est dans le déploiement qu’il faut dans le sens indiqué ouvertement.
Voilà les règles. C’est tout de même une plage temporelle fortement réduite, on peut porter les armes ouvertement seulement au dernier moment pour parler de manière de manière un tout petit peu générique : on frappe et après on se disperse de nouveau dans la nature. D’ailleurs, après l’attaque on peut se débarrasser des armes et simplement fuir, on n’a plus besoin de porter des armes ouvertement, on fuit simplement après l’attaque, c’est dans le déploiement qu’il faut dans le sens indiqué ouvertement.


Troisième réforme, c’est le 4 l’article 44. Cette disposition a de quoi surprendre. Elle s’applique au cas visé par le paragraphe 3, c’est-à-dire les cas où les personnes ne peuvent pas se distinguer selon la matière traditionnelle parce qu’il y a une situation d’asymétrie et de guérilla. Il est dit ici que « Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole […] ». Grosso modo, la personne n’a plus le statut de prisonnier de guerre, mais en conserve le traitement.
Troisième réforme, c’est le 4 l’article 44. Cette disposition a de quoi surprendre. Elle s’applique au cas visé par le paragraphe 3, c’est-à-dire les cas où les personnes ne peuvent pas se distinguer selon la matière traditionnelle parce qu’il y a une situation d’asymétrie et de guérilla. Il est dit ici que « Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole […] ». Grosso modo, la personne n’a plus le statut de prisonnier de guerre mais en conserve le traitement.


Cela peut surprendre parce qu’on peut se dire qu’on est bien généreux, qu’on est bien humanitaire à la limite et qu’on privilégie bien les guérilléros parce qu’eux, s’ils ne respectent pas toujours les conditions, eux, ils peuvent être traités comme prisonniers de guerre alors que d’autres éventuellement ne le sont plus du tout dans le système traditionnel convention de Genève. Cette règle a évidemment une portée humanitaire. Elle a été insérée aussi pour cette raison, mais elle n’a pas été insérée seulement pour cette raison et peut-être même pas en tout premier lieu pour cette raison. Ce qui est d’ailleurs intéressant parce que l’article 44§4 est l’une de ces dispositions dont on mécomprend le plus souvent le véritable sens ; disons plutôt la véritable raison.
Cela peut surprendre parce qu’on peut se dire qu’on est bien généreux, qu’on est bien humanitaire à la limite et qu’on privilégie bien les guérilléros parce que eux, s’ils ne respectent pas toujours les conditions, eux, ils peuvent être traité comme prisonniers de guerre alors que d’autres éventuellement ne le sont plus du tout dans le système traditionnel convention de Genève. Cette règle a évidemment une portée humanitaire. Elle a été insérée aussi pour cette raison mais elle n’a pas été insérée seulement pour cette raison et peut être même pas en tout premier lieu pour cette raison. Ce qui est d’ailleurs intéressant parce que l’article 44§4 est l’une de ces dispositions dont on méscomprend le plus souvent le véritable sens ; disons plutôt la véritable raison.


La véritable raison était tout simplement l’intérêt du belligérant, c’est l’intérêt des belligérants qui a fait insérer cette disposition avant même l’intérêt humanitaire et il faut connaître un peu la pratique pour le voir parce que quand on est seulement des académiques à l’âge de vingt ans, on ne peut pas saisir des choses pareilles.
La véritable raison était tout simplement l’intérêt du belligérant, c’est l’intérêt des belligérants qui a fait insérer cette disposition avant même l’intérêt humanitaire et il faut connaître un peut la pratique pour le voir parce que quand on est seulement des académiques à l’âge de vingt ans, on ne peut pas saisir des choses pareilles.


Cette disposition a été inventée lors de la guerre française en Algérie, guerre d’indépendance, et après encore un tout petit peu appliquée par les Américains au Vietnam. Le problème est très simple. Que fait-on de la part de combattants adverses, par hypothèse dans un conflit armé international qui ne remplissent pas les conditions pour être reconnu comme des combattants et maintenant donc elles savent que si elles se rendent, elles ne sont pas considérées comme des combattants, tous les actes qu’elles ont commis sont des crimes et que le cas échéant elles vont être fusillées si ce n’est torturé ou autrement maltraité. Mettons-nous maintenant à la place de ces gens. On est un guérillero et on sait que si on se rend, on va proclamèrent avoir un traitement délétère et en plus on aura le choix entre l’échafaud et l’exécution par une salve. Est-ce que l’on va se rendre ? Le professeur ne le croit pas. Par conséquent, pour qu’on puisse induire ces personnes à se rendre, ce à quoi un belligérant a tout de même intérêt que ses adversaires se rendent, c’est intéressant pour lui, il faut dire à ce belligérant que même s’il ne les aime pas, s’il ne leur offre pas au moins un traitement, non pas les traiter comme prisonniers de guerre en ne leur accordant pas le statut, mais de leur garantir de les traiter correctement, de les traiter au moins comme des prisonniers de guerre parce que cela permettra de les capturer plus facilement, autrement ils ne se rendront pas, ils se battront jusqu’au bout. Les belligérants l’ont fait, les Français ont accepté cette réglementation en Algérie, ils l’ont tenté, les Américains l’ont tenté ; c’est de que vient 44§ 4.
Cette disposition a été inventée lors de la guerre française en Algérie, guerre d’indépendance, et après encore un tout petit peu appliquée par les américains au Vietnam. Le problème est très simple. Que fait-on de la part de combattants adverses, par hypothèse dans un conflit armé international qui ne remplissent pas les conditions pour être reconnus comme des combattants et maintenant donc elles savent que si elles se rendent, elles ne sont pas considérées comme des combattants, tous les actes qu’elles ont commis sont des crimes et que le cas échéant elles vont être fusillées si ce n’est torturé ou autrement maltraité. Mettons-nous maintenant à la place de ces gens. On est un guérillero et on sait que si on se rend, on va proclamèrent avoir un traitement délétère et en plus on aura le choix entre l’échafaud et l’exécution par une salve. Est-ce que l’on va se rendre ? Le professeur ne le croit pas. Par conséquent, pour qu’on puisse induire ces personnes à se rendre, ce à quoi un belligérant a tout de même intérêt que ses adversaires se rendent, c’est intéressant pour lui, il faut dire à ce belligérant que même s’il ne les aime pas, s’il ne leur offre pas au moins un traitement, non pas les traiter comme prisonnier de guerre en ne leur accordant pas le statut mais de leur garantir de les traiter correctement, de les traiter au moins comme des prisonniers de guerre parce que cela permettra de les capturer plus facilement, autrement ils ne se rendront pas, ils se battront jusqu’au bout. Les belligérants l’ont fait, les français ont accepté cette réglementation en Algérie, ils l’ont tenté, les américains l’ont tenté ; c’est de la que vient 44§4.


L’apparence n’est pas toujours la bonne. Évidemment que c’est humanitaire aussi, nous engrangeons ça également et nous en sommes contents. Mais, le but principal du 44§ 4 était de permettre la reddition des personnes concernées donc de servir le belligérant dans le conflit armé du belligérant qui se bat contre cette personne-là dans un conflit armé.
L’apparence n’est pas toujours la bonne. Évidemment que c’est humanitaire aussi, nous engrangeons ça également et nous en sommes content. Mais, le but principal du 44§4 était de permettre la reddition des personnes concernées donc de servir le belligérant dans le conflit armé du belligérant qui se bat contre cette personne là dans un conflit armé.


Voilà les trois réformes.
Voilà les trois réformes.


On a reproché au protocole d’ouvrir la voie trop généreusement à des pratiques terroristes. On l’a dit aux États-Unis, on l’a dit en Israël et certains autres États ont également utilisé ces arguments. Le professeur Kolb ne croit pas que cette critique soit entièrement adéquate mis à part déjà que le terme terrorisme est un terme extrêmement chargé politiquement. On appelle tendancieusement terroriste toute personne qui utilise la violence contrairement à ses intérêts. C’est évident que les résistants étaient des terroristes pour les Allemands, ils les qualifiaient d’ailleurs comme tels.
On a reproché au protocole d’ouvrir la voie trop généreusement à des pratiques terroristes. On l’a dit aux États-Unis, on l’a dit en Israël et certains autres États ont également utilisés ces arguments. Le professeur Kolb ne croit pas que cette critique soit entièrement adéquate mis à part déjà que le terme terme terrorisme est un terme extrêmement chargé politiquement. On appel tendancieusement terroriste toute personne qui utilise la violence contrairement à ses intérêts. C’est évident que les résistants étaient des terroristes pour les allemands, ils les qualifiaient d’ailleurs comme tels.


Mais, ici, selon le professeur Kolb, le terme n’est pas véritablement adéquat pour toute une série de raisons. Tout d’abord parce que le protocole additionnel I ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux et que par conséquent nous sommes ici dans les cas que nous considérons pratiquement toujours dans des territoires occupés ce qui est quand même des situations fortes particulières. Que, en plus, ces mouvements doivent avoir un lien formel avec une partie au conflit comme à l’article 4 convention de Genève, cela continue à être applicable n’est-ce pas, le protocole n’a pas modifié ce critère d’appartenance. Qu’en plus, le protocole interdit la terreur, que le DIH est applicable et que donc le principe de distinction est pleinement applicable. Que par conséquent, guérilla, on ne peut frapper que les groupes armés adverses et rien d’autre. Si on attaque de manière indiscriminée des civils et des militaires en mettant des bombes sur des places de marchés ou en lançant des missiles sur des places de marché, on peut continuer à être considéré comme un terroriste, et d’ailleurs être condamné pour ses actes, ce sont encore des crimes, le DIH applicable demandant de faire la distinction. Par conséquent, on n’autorise pas tellement terrorisme, ce que l’on fait est plutôt qu’on autorise jusqu’à un certain point la guérilla ce qu’évidemment ceux contre qui elle est dirigée n’aiment pas. Mais, c’est tout simplement une question de réalisme, car si on ne le fait pas, cela signifie tout simplement que le droit des prisonniers de guerre s’effondre. On ne peut pas avoir un droit des prisonniers de guerre où une partie aurait toujours droit à recevoir tous les bénéfices et d’autres parties n’auraient jamais droit à recevoir les bénéfices parce que d’un côté il y a toujours des combattants et de l’autre il n’y a jamais de combattants. C’est pratiquement impossible ou alors autrement dit, cela est impraticable et le protocole en prend date.
Mais, ici, selon le professeur Kolb, le terme n’est pas véritablement adéquat pour toute une série de raisons. Tout d’abord parce que le protocole additionnel I ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux et que par conséquent nous sommes ici dans les cas que nous considérons pratiquement toujours dans des territoires occupés ce qui est quand même des situations fortes particulières. Que, en plus, ces mouvements doivent avoir un lien formel avec une partie au conflit comme à l’article 4 convention de Genève, cela continue à être applicable n’est-ce pas, le protocole n’a pas modifié ce critère d’appartenance. Qu’en plus, le protocole interdit la terreur, que le DIH est applicable et que donc le principe de distinction est pleinement applicable. Que par conséquent, guérilla, on ne peut frapper que les groupes armés adverses et rien d’autre. Si on attaque de manière indiscriminée des civils et des militaires en mettant des bombes sur des places de marchés ou en lançant des missiles sur des places de marché, on peut continuer à être considéré comme un terroriste, et d’ailleurs être condamnés pour ses actes, ce sont encore des crimes, le DIH applicable demandant de faire la distinction. Par conséquent, on n’autorise pas tellement terrorisme, ce que l’on fait est plutôt qu’on autorise jusqu’à un certain point la guérilla ce qu’évidemment ceux contre qui elle est dirigée n’aiment pas. Mais, c’est tout simplement une question de réalisme, car si on ne le fait pas, cela signifie tout simplement que le droit des prisonniers de guerre s’effondre. On ne peut pas avoir un droit des prisonniers de guerre où une partie aurait toujours droit à recevoir tous les bénéfices et d’autres parties n’auraient jamais droit à recevoir les bénéfices parce que d’un côté il y a toujours des combattants et de l’autre il n’y a jamais de combattants. C’est pratiquement impossible ou alors autrement dit, cela est impraticable et le protocole en prend date.


Ce régime toutefois jusqu’à aujourd’hui n’est que conventionnel, il s’applique entre parties au protocole hélas, cela n’a pas percé encore en droit général parce que des États importants ne sont pas favorables à la réglementation du protocole.
Ce régime toutefois jusqu’à aujourd’hui n’est que conventionnel, il s’applique entre parties au protocole hélas, cela n’a pas percé encore en droit général parce que des États importants ne sont pas favorables à la réglementation du protocole.
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===== Le mercenaire =====
===== Le mercenaire =====


La catégorie du mercenaire intéresse également le DH, elle est règlement, selon le professeur Kolb, très mal, mais tout de même réglementé à l’article 47 du protocole additionnel I. Dans le sens qu’une partie au conflit peut refuse le statut de prisonnier de guerre pour un mercenaire, le mercenaire n’a plus beaucoup de sympathie au XXème siècle évidemment, se battre pour des causes surtout pour opprimer des peuples qui aspirent à la liberté simplement parce qu’on est payé, cela n’est pas très sympathique.
La catégorie du mercenaire intéresse également le DH, elle est règlement, selon le professeur Kolb, très mal, mais tout de même règlementé à l’article 47 du protocole additionnel I. Dans le sens qu’une partie au conflit peut refuse le statut de prisonnier de guerre pour un mercenaire, le mercenaire n’a plus beaucoup de sympathie au XXème siècle évidemment, se battre pour des causes surtout pour opprimer des peuples qui aspirent à la liberté simplement parce qu’on est payé, cela n’est pas très sympathique.


Toujours est-il que la réglementation du protocole et de la convention d’ailleurs sur les mercenaires, le protocole à l’article 47 est gravement défaillent. Il est gravement défaillant parce que les conditions pour être reconnu comme mercenaire sont tellement strictes qu’il faut être « légèrement maboule » pour se faire prendre en tant que mercenaire. Car, par exemple, il suffit d’incorporer quelqu’un dans l’armée pour que par définition il ne puisse pas être mercenaire. Donc, si on l’incorpore dans l’armée, il n’est jamais mercenaire. C’est un moyen quand même relativement facile d’échapper à la règle quand en on a envie.
Toujours est-il que la réglementation du protocole et de la convention d’ailleurs sur les mercenaires, le protocole à l’article 47 est gravement défaillent. Il est gravement défaillant parce que les conditions pour être reconnu comme mercenaire sont tellement strictes qu’il faut être « légèrement maboule » pour se faire prendre en tant que mercenaire. Car, par exemple, il suffit d’incorporer quelqu’un dans l’armée pour que par définition il ne puisse pas être mercenaire. Donc, si on l’incorpore dans l’armée, il n’est jamais mercenaire. C’est un moyen quand même relativement facile d’échapper à la règle quand en on a envie.
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Cette présomption est encore renforcée dans le protocole additionnel I à l’article 45 § 1 et §2. L’article 45 insiste encore particulièrement sur le fait que cette présomption se rattache automatiquement, soit à la notification de la puissance d’origine soit à al revendication de la personne concernée. Donc, si on capture une personne et que son État d’origine dit que c’est l’un de ses combattants, cela est suffisant pour créer un cas de doute pour le moins et pour devoir appliquer la convention. De même, on est capturé, on dit qu’on est combattant de l’État X ou Y par exemple, cela suffit pour faire fonctionner la présomption.
Cette présomption est encore renforcée dans le protocole additionnel I à l’article 45 § 1 et §2. L’article 45 insiste encore particulièrement sur le fait que cette présomption se rattache automatiquement, soit à la notification de la puissance d’origine soit à al revendication de la personne concernée. Donc, si on capture une personne et que son État d’origine dit que c’est l’un de ses combattants, cela est suffisant pour créer un cas de doute pour le moins et pour devoir appliquer la convention. De même, on est capturé, on dit qu’on est combattant de l’État X ou Y par exemple, cela suffit pour faire fonctionner la présomption.


Elle est donc très généreuse cette présomption et elle fait sens, car si un cas de doute pouvait être invoqué pour le contraire, c’est-à-dire pour ne pas octroyer le traitement, cela permettrait à une partie belligérante à ouvrir des lacunes de protection tout de même très grave, c’est-à-dire à dénier à des personnes un statut auquel elles ont peut-être droit, un statut protecteur auquel elles ont peut-être droit, et elle aurait même intérêt à le faire aussi longtemps que possible, c’est-à-dire, imaginons qu’on ait la règle contraire, on a pas besoin de reconnaître le traitement de prisonnier de guerre jusqu’à ce qu’un tribunal ait tranché la question, alors là, il y a carrément intérêt à procrastiner le plus possible, dire au tribunal de prendre son temps parce que tant qu’il n’a pas jugé on peut se permettre de ne pas traiter la personne en fonction de la convention III.
Elle est donc très généreuse cette présomption et elle fait sens, car si un cas de doute pouvait être invoqué pour le contraire, c’est-à-dire pour ne pas octroyer le traitement, cela permettrait à une partie belligérante à ouvrir des lacunes de protection tout de même très grave, c’est-à-dire à dénier à des personnes un statut auquel elles ont peut-être droit, un statut protecteur auquel elles ont peut-être droit, et elle aurait même intérêt à le faire aussi longtemps que possible, c’est-à-dire, imaginons qu’on ait la règle contraire, on a pas besoin de reconnaitre le traitement de prisonnier de guerre jusqu’à ce qu’un tribunal ait tranché la question, alors là, il y a carrément intérêt à procrastiner le plus possible, dire au tribunal de prendre son temps parce que tant qu’il n’a pas jugé on peut se permettre de ne pas traiter la personne en fonction de la convention III.


La distribution contraire fait beaucoup plus de sens, elle n’ouvre pas une lacune de protection et en plus elle permet d’accélérer des procédures parce que le belligérant cette fois-ci a plutôt intérêt à ce que le tribunal puisse trancher la question dans un délai raisonnable.
La distribution contraire fait beaucoup plus de sens, elle n’ouvre pas une lacune de protection et en plus elle permet d’accélérer des procédures parce que le belligérant cette fois-ci a plutôt intérêt à ce que le tribunal puisse trancher la question dans un délai raisonnable.
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Quelques petites remarques encore avant d’arriver au régime de protection.
Quelques petites remarques encore avant d’arriver au régime de protection.


Premièrement, lorsqu’on a le statut de prisonnier de guerre, on le garde jusqu’à sa libération, notamment on ne perd pas son statut par transfert. SI on est transféré à une autre puissance, l’État qui nous transfère doit s’assurer que la puissance vers laquelle ils transfèrent nous reconnaîtra comme prisonnier de guerre et appliquera la convention III, article 12. D’ailleurs, il y a une règle analogique pour les civils dans la convention de Genève IV à l’article 45.
Premièrement, lorsqu’on a le statut de prisonnier de guerre, on le garde jusqu’à sa libération, notamment on ne perd pas son statut par transfert. SI on est transféré à une autre puissance, l’État qui nous transfère doit s’assurer que la puissance vers laquelle ils transfèrent nous reconnaitra comme prisonnier de guerre et appliquera la convention III, article 12. D’ailleurs, il y a une règle analogique pour les civils dans la convention de Genève IV à l’article 45.


Ensuite, il est possible d’interner des prisonniers de guerre dans un État neutre, c’est-à-dire les transférer vers un État neutre. Un État neutre peut recevoir des prisonniers de guerre d’un conflit auquel il n’est évidemment pas partie parce qu’il est neutre, il peut recevoir ces prisonniers sur son territoire, c’est un service qu’il rend au belligérant, mais c’est un gros servi qu’il rend d’abord au belligérant et qu’il rend ensuite aux prisonniers. D’abord, il rend le service au belligérant parce qu’il les décharge, c’est onéreux d’avoir des prisonniers de guerre notamment en grand nombre. Pendant la guerre, il arrive que la nourriture soit juste dans le sens de compter, en Suisse il y a eu le rationnement, en Grève, pays de la mère du professeur Kolb, les gens mourraient par millier parce qu’ils n’avaient rien du tout à manger notamment lors des hivers 1943 et 1944 qui sont encore de funestes mémoires. Devoir nourrir de dizaines voire des centaines de milliers de prisonniers de guerre, cela n’est pas rien, donc recevoir ces personnes sur des territoires neutres est un service insigne. C’est un service aussi rendu aux prisonniers parce qu’évidemment ils ne sont plus retenus dans un contexte d’hostilité, si on arrive en Suisse, il n’y a pas le contact d’hostilité avec les forces détentrices et il y a donc souvent des conditions de détention allégées. Au cours de la Première Guerre mondiale, il y a eu les Polonais qui ont construit les sentiers pédestres au Tessin, ils s’occupaient avec ça. C’est mieux que d’être dans un camp de prisonnier de guerre et ce sentier près des Centovalli porte encore leur nom aujourd’hui, c’est le sentier des Polonais. C’est l’article 111 de la convention III qui prévoit ce transfert en territoire neutre.
Ensuite, il est possible d’interner des prisonniers de guerre dans un État neutre, c’est-à-dire les transférer vers un État neutre. Un État neutre peut recevoir des prisonniers de guerre d’un conflit auquel il n’est évidemment pas partie parce qu’il est neutre, il peut recevoir ces prisonniers sur son territoire, c’est un service qu’il rend au belligérant, mais c’est un gros servi qu’il rend d’abord au belligérant et qu’il rend ensuite aux prisonniers. D’abord, il rend le service au belligérant parce qu’il les décharge, c’est onéreux d’avoir des prisonniers de guerre notamment en grand nombre. Pendant la guerre, il arrive que la nourriture soit juste dans le sens de compter, en Suisse il y a eu le rationnement, en Grève, pays de la mère du professeur Kolb, les gens mourraient par millier parce qu’ils n’avaient rien du tout à manger notamment lors des hivers 1943 et 1944 qui sont encore de funestes mémoires. Devoir nourrir de dizaines voire des centaines de milliers de prisonniers de guerre, cela n’est pas rien, donc recevoir ces personnes sur des territoires neutres est un service insigne. C’est un service aussi rendu aux prisonniers parce qu’évidemment ils ne sont plus retenus dans un contexte d’hostilité, si on arrive en Suisse, il n’y a pas le contact d’hostilité avec les forces détentrices et il y a donc souvent des conditions de détention allégées. Au cours de la Première Guerre mondiale, il y a eu les Polonais qui ont construit les sentiers pédestres au Tessin, ils s’occupaient avec ça. C’est mieux que d’être dans un camp de prisonnier de guerre et ce sentier près des Centovalli porte encore leur nom aujourd’hui, c’est le sentier des Polonais. C’est l’article 111 de la convention III qui prévoit ce transfert en territoire neutre.


Enfin et en dernier lieu, les prisonniers de guerre doivent être détenus sur terre – article 22 § 1. S’ils sont capturés en mer, ils doivent être transférés le plus vite possible sur terre. Cette règle est issue de certains abus, à l’époque déjà des guerres napoléoniennes où les personnes disparaissent lorsqu’elles étaient détenues en mer. Parfois, cette règle a pu poser quelques problèmes lors de la guerre des Malouines/Falkland en 1982, il s’est avéré relativement vite qu’on ne pouvait pas garder les prisonniers sur les îles Malouines/Falkland parce qu’il n’y avait pas de centre de détention et parce que, pour parler un peu vulgaire, on se gelait les fesses relativement rapidement dans ces terres inhospitalières, il n’y avait pas assez de couvertures et, etc., et que par conséquent, le lieu de détention le plus sûr et le plus douillé était au fond à bord de navires sauf que la convention III le prohibait et c’est par un accord particulier, un peu compliqué, pas évident, parce que les personnes protégées ne peuvent pas renoncer à leur garantie, mais sous la houlette du CICR, il a été accepté que ces personnes soient transférées sur des navires. Cette règle parfois peut être même écartée lorsque le bien des personnes protégées dans une interprétation téléologique l’exige.
Enfin et en dernier lieu, les prisonniers de guerre doivent être détenus sur terre – article 22 § 1. S’ils sont capturés en mer, ils doivent être transférés le plus vite possible sur terre. Cette règle est issue de certains abus, à l’époque déjà des guerres napoléoniennes où les personnes disparaissent lorsqu’elles étaient détenues en mer. Parfois, cette règle a pu poser quelques problèmes lors de la guerre des Malouines/Falkland en 1982, il s’est avéré relativement vite qu’on ne pouvait pas garder les prisonniers sur les îles Malouines/Falkland parce qu’il n’y avait pas de centre de détention et parce que, pour parler un peu vulgaire, on se gelait les fesses relativement rapidement dans ces terres inhospitalières, il n’y avait pas assez de couvertures et, etc. et que par conséquent, le lieu de détention le plus sûr et le plus douillé était au fond à bord de navires sauf que la convention III le prohibait et c’est par un accord particulier, un peu compliqué, pas évident, parce que les personnes protégées ne peuvent pas renoncer à leur garantie, mais sous la houlette du CICR, il a été accepté que ces personnes soient transférées sur des navires. Cette règle parfois peut être même écartée lorsque le bien des personnes protégées dans une interprétation téléologique l’exige.


=== Règles de protection ===
=== Règles de protection ===


Il faut maintenant discourir du régime de protection. Il y a des prisonniers de guerre qui sont normalement détenus dans des camps de prisonniers de guerre, quelles sont les garanties ou encore plus généralement parlant, quelles sont les règles applicables ?
Il faut maintenant discourir du régime de protection. Il y a des prisonniers de guerre qui sont normalement détenus dans des camps de prisonniers de guerre, quels sont les garanties ou encore plus généralement parlant, quelles sont les règles applicables ?


Il y a évidemment toute une série et cela fait depuis environ 2009 que le professeur Kolb s’en occupe, ayant interviewé tous les délégués du CICR qui ont été dans des conflits et qui ont bien voulu le rencontrer pour les interroger. Le professeur Kolb a mené une recherche sur la convention III puisqu’il n’y avait rien sur le régime de protection.
Il y a évidemment toute une série et cela fait depuis environ 2009 que le professeur Kolb s’en occupe, ayant interviewé tous les délégués du CICR qui ont été dans des conflits et qui ont bien voulu le rencontrer pour les interroger. Le professeur Kolb a mené une recherche sur la convention III puisqu’il n’y avait rien sur le régime de protection.
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La règle fondamentalement en matière de protection des prisonniers et le traitement humain, on le retrouve ici à l’article 13. C’est sans doute la disposition la plus importante. L’article 13 et donc l’article clef. Et puis, les questions de traitement humain apparaissent aussi dans les articles suivants jusqu’à l’article 16. Le bloc 13 à 16, on peut dire que c’est le bloc « traitement humain » au sens général.
La règle fondamentalement en matière de protection des prisonniers et le traitement humain, on le retrouve ici à l’article 13. C’est sans doute la disposition la plus importante. L’article 13 et donc l’article clef. Et puis, les questions de traitement humain apparaissent aussi dans les articles suivants jusqu’à l’article 16. Le bloc 13 à 16, on peut dire que c’est le bloc « traitement humain » au sens général.


Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout un tas de choses notées dans ces dispositions comme, par exemple, le respect de la personne et en particulier des femmes eut égard à leur sexe dans le vocabulaire de l’époque à l’article 14 d’ailleurs au paragraphe 2. Des prisonniers de guerre parfois conspués par la foule comme parfois lynchée par la foule comme nous avons eu des cas récurrents dans le passé.
Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout un tas de choses notées dans ces dispositions comme, par exemple, le respect de la personne et en particulier des femmes eut égard à leur sexe dans le vocabulaire de l’époque à l’article 14 d’ailleurs au paragraphe 2. Des prisonniers de guerre parfois conspués par la foule comme parfois lynché par la foule comme nous avons eu des cas récurrents dans le passé.


Une discussion moderne de cette règle-là a eu lieu dans beaucoup de conflits récents à commencer par le conflit de libération du Koweït en 1991 où il y a eu la pratique de montrer des prisonniers de guerre à la télévision avec des bleus, la mine prostrée qui faisaient est déclaration parfois un tout petit peu confuse lorsqu’ils en faisaient une et on les filmait. Cela est directement contraire à la règle que nous venons de dire, c’est exposer ces prisonniers de guerre à la curiosité publique dans une posture généralement très peu favorable. Il s’agit de les humilier en d’autres termes.
Une discussion moderne de cette règle-là a eu lieu dans beaucoup de conflits récents à commencer par le conflit de libération du Koweït en 1991 où il y a eu la pratique de montrer des prisonniers de guerre à la télévision avec des bleus, la mine prostrée qui faisaient est déclaration parfois un tout petit peu confuse lorsqu’ils en faisaient une et on les filmé. Cela est directement contraire à la règle que nous venons de dire, c’est exposer ces prisonniers de guerre à la curiosité publique dans une posture généralement très peu favorable. Il s’agit de les humilier en d’autres termes.


L’image a toujours une importance toujours plus grande. Évidemment, il ne s’agit pas d’interdire aux journalistes de la montrer, cela est autre chose. C’est que plutôt ces personnes, la puissance détentrice ne doit pas les exposer.
L’image a toujours une importance toujours plus grande. Évidemment, il ne s’agit pas d’interdire aux journalistes de la montrer, cela est autre chose. C’est que plutôt ces personnes, la puissance détentrice ne doit pas les exposer.
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Il y a ensuite des règles sur la capture des prisonniers de guerre. La règle la plus importante en la matière est contenue dans l’article 17 sur l’interrogatoire du prisonnier. Il y est dit dans le premier paragraphe ce que le prisonnier de guerre doit comme information à la puissance qui le capture et donc à contrario ce qu’il ne doit pas. Ce qu’il doit est de déclarer son nom et prénom ainsi que son grade, sa date de naissance et son numéro de matricule. L’article 17§1 est là pour pallier aux éventuels oublies. À contrario, un prisonnier de guerre ne doit aucune information supplémentaire et notamment il ne doit aucune information sur le déroulement des opérations militaires auxquelles il a participé au moment où il a été capturé.
Il y a ensuite des règles sur la capture des prisonniers de guerre. La règle la plus importante en la matière est contenue dans l’article 17 sur l’interrogatoire du prisonnier. Il y est dit dans le premier paragraphe ce que le prisonnier de guerre doit comme information à la puissance qui le capture et donc à contrario ce qu’il ne doit pas. Ce qu’il doit est de déclarer son nom et prénom ainsi que son grade, sa date de naissance et son numéro de matricule. L’article 17§1 est là pour pallier aux éventuels oublies. À contrario, un prisonnier de guerre ne doit aucune information supplémentaire et notamment il ne doit aucune information sur le déroulement des opérations militaires auxquelles il a participé au moment où il a été capturé.


Pourquoi est-ce qu’il ne doit pas ces informations supplémentaires ? Cela est assez évident. On ne force pas le prisonnier de guerre à trahir ses camarades ou la puissance au nom de laquelle il combat. Il peut donc tenir le silence à cet égard et il ne serait être interrogé. S’il veut parler, il peut, mais simplement, il n’est pas tenu de dire plus. Ces informations qu’il est tenu de donner seront ensuite reportées dans une carte de capture qui est transmise au bureau des renseignements selon le mécanisme évoqué précédemment en matière de la première et de la deuxième convention de Genève. C’est une procédure prise relativement vite et à l’article 70.
Pourquoi est-ce qu’il ne doit pas ces informations supplémentaires. Cela est assez évident. On ne force pas le prisonnier de guerre à trahir ses camarades ou la puissance au nom de laquelle il combat. Il peut donc tenir le silence à cet égard et il ne serait être interrogé. S’il veut parler, il peut, mais simplement, il n’est pas tenu de dire plus. Ces informations qu’il est tenu de donner seront ensuite reportées dans une carte de capture qui est transmise au bureau des renseignements selon le mécanisme évoqué précédemment en matière de la première et de la deuxième convention de Genève. C’est une procédure prise relativement vite et à l’article 70.


Dans la pratique, il est arrivé que des belligérants aient trainés dans la préparation de ces cartes et dans leur transmission parce que le nombre de prisonniers fait en peu de temps a été tellement massif qu’il a été impossible d’agir avec célérité : rupture de stock de carte de capture, difficulté à transcrire des noms arabes de la part de personnes qui n’ont aucune idée de comment cela fonctionne ; cela est déjà arrivé aux Américains lors de la guerre de libération du Koweït lorsque des masses de soldats irakiens pas très motivés se sont rendus et les Américains, ne l’ayant pas prévu, cela leur arrive très souvent de ne pas prévoir des choses d’ailleurs, n’avaient plus de cartes de capture, il a fallu attendre des semaines pour que d’autres arrivent et après ils se sont souvent trompés sur les noms arabes avec plein d’erreurs ayant eu besoin de l’aide du CICR pour démêler tout cela. Au passage, ce sont certains aspects pratiques dont le professeur Kolb a pu être témoin, non pas directement, mais par des entretiens qu’il a pu tenir ou la littérature qu’il a étudiée.
Dans la pratique, il est arrivé que des belligérants aient trainés dans la préparation de ces cartes et dans leur transmission parce que le nombre de prisonniers fait en peu de temps a été tellement massif qu’il a été impossible d’agir avec célérité : rupture de stock de carte de capture, difficulté à transcrire des noms arabes de la part de personnes qui n’ont aucune idée de comment cela fonctionne ; cela est déjà arrivé aux Américains lors de la guerre de libération du Koweït lorsque des masses de soldats irakiens pas très motivés se sont rendus et les Américains, ne l’ayant pas prévu, cela leur arrive très souvent de ne pas prévoir des choses d’ailleurs, n’avaient plus de cartes de capture, il a fallu attendre des semaines pour que d’autres arrivent et après ils se sont souvent trompés sur les noms arabes avec plein d’erreurs ayant eu besoin de l’aide du CICR pour démêler tout cela. Au passage, ce sont certains aspects pratiques dont le professeur Kolb a pu être témoin, non pas directement, mais par des entretiens qu’il a pu tenir ou la littérature qu’il a étudiée.
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Il y a une règle ensuite sur la non-exposition au danger. Les prisonniers de guerre doivent dès que possible être transférés hors des zones dangereuses où ils auraient été capturés, où ils se trouveraient détenus dans un premier temps et hébergés dans un lieu sûr. Cela peut et sera en règle générale le camp des prisonniers de guerre destiné à les accueillir de manière provisoirement définitive avec une petite contradiction dans les termes toute sympathique.
Il y a une règle ensuite sur la non-exposition au danger. Les prisonniers de guerre doivent dès que possible être transférés hors des zones dangereuses où ils auraient été capturés, où ils se trouveraient détenus dans un premier temps et hébergés dans un lieu sûr. Cela peut et sera en règle générale le camp des prisonniers de guerre destiné à les accueillir de manière provisoirement définitive avec une petite contradiction dans les termes toute sympathique.


Selon les circonstances, le transfert n’est pas toujours possible. Si les zones sont sous bombardement massif, il peut être impossible d’évacuer immédiatement, il faut donc tenir compte des circonstances de l’espèce. Le lieu vers lequel les prisonniers sont en définitive transférés doit être marqué et devrait ne pas se trouver près d’objectifs miliaires. Il doit être marqué des lettres PW ou PG — ce sont les deux langues de la convention avec PW pour prisonner of war et PG pour prisonnier de guerre ; article 12, 20 et 23 traitent de ces questions-là. Le but que ces camps ne soient pas pris pour cible par le belligérant adverse que ce sont des camps militaires ; ce sont des camps militaires simplement, il serait utile qu’il sache que ce sont peut-être ses propres hommes qui se trouvent là et qu’il ne les bombarde pas. Ce serait quand même fâcheux s’il n’en était pas ainsi.
Selon les circonstances, le transfert n’est pas toujours possible. Si les zones sont sous bombardement massif, il peut être impossible d’évacuer immédiatement, il faut donc tenir compte des circonstances de l’espèce. Le lieu vers lequel les prisonniers sont en définitive transférés doit être marqué et devrait ne pas se trouver près d’objectifs miliaires. Il doit être marqué des lettres PW ou PG — ce sont les deux langues de la convention avec PW pour prisonner of war et PG pour prisonnier de guerre ; article 12, 20 et 23 traitent de ces questions-là. Le but que ces camps ne soit pas pris pour cible par le belligérant adverse que ce sont des camps militaires ; ce sont des camps militaires simplement, il serait utile qu’il sache que ce sont peut-être ses propres hommes qui se trouvent là et qu’il ne les bombarde pas. Ce serait quand même fâcheux s’il n’en était pas ainsi.


Dans la pratique, l’un des problèmes avec le transfert est que comme on le pense toujours en Occidentaux, on ne voit pas les problèmes pratiques, dans des pays du tiers monde parfois il n’y a pas de moyens de transport et donc les prisonniers de guerre sont capturés quelque part et après il faut se « taper » trois cents kilomètres à pied pour aller vers le camp. Le problème est donc ici un problème de transfert dans des conditions adéquates d’autant plus que souvent les chaussures sont enlevées aux personnes avec la motivation de les empêcher de fuir. Si on a un nombre important de prisonniers à transférer et que ceux-ci ont de bonnes chaussures, on peut craindre davantage des évasions que quand on enlève les chaussures. Parfois, en revanche, aussi, enlever des chaussures et une brimade notamment vis-à-vis des Occidentaux. Notamment au Vietnam parce qu’évidemment ces gens savent que nous avons les pieds relativement sensibles comme nous portons généralement des chaussures nous ne sommes plus habitués et notre peau s’est résorbée, nous n’avons plus de cornée sur les pieds et donc marcher pendant des heures après cela fait des blessures épouvantables et cela devient carrément une brimade. Mais voilà, cela est une question que la jurisprudence a toujours dû considérer ; Érythrée – Éthiopie, commission arbitrale, c’est l’une des questions de savoir que faire de ces transferts en marche dans le désert parfois pendant longtemps en enlevant parfois les chaussures des personnes, cela peut être dans le sable du désert tout à fait un petit peu problématique quand il fait cinquante degrés et que le sol est à peu près à quatre-vingts degrés, on met le pied dessus ; si on a la peau très épaissie peut-être et dans d’autres cas c’est peut-être un tout petit peu moins agréable.
Dans la pratique, l’un des problèmes avec le transfert est que comme on le pense toujours en occidentaux, on ne voit pas les problèmes pratiques, dans des pays du tiers monde parfois il n’y a pas de moyens de transport et donc les prisonniers de guerre sont capturés quelque part et après il faut se « taper » trois cents kilomètres à pied pour aller vers le camp. Le problème est donc ici un problème de transfert dans des conditions adéquates d’autant plus que souvent les chaussures sont enlevées aux personnes avec la motivation de les empêcher de fuir. Si on a un nombre important de prisonniers à transférer et que ceux-ci ont de bonnes chaussures, on peut craindre davantage des évasions que quand on enlève les chaussures. Parfois, en revanche, aussi, enlever des chaussures et une brimade notamment vis-à-vis des Occidentaux. Notamment au Vietnam parce qu’évidemment ces gens savent que nous avons les pieds relativement sensibles comme nous portons généralement des chaussures nous ne sommes plus habitués et notre peau s’est résorbée, nous n’avons plus de cornée sur les pieds et donc marcher pendant des heures après cela fait des blessures épouvantables et cela devient carrément une brimade. Mais voilà, cela est une question que la jurisprudence a toujours dû considérer ; Érythrée – Éthiopie, commission arbitrale, c’est l’une des questions de savoir que faire de ces transferts en marche dans le désert parfois pendant longtemps en enlevant parfois les chaussures des personnes, cela peut être dans le sable du désert tout à fait un petit peu problématique quand il fait cinquante degrés et que le sol est à peu près à quatre-vingts degrés, on met le pied dessus ; si on a la peau très épaissie peut-être et dans d’autres cas c’est peut-être un tout petit peu moins agréable.


Les prisonniers de guerre sont astreints à la discipline militaire, c’est-à-dire que lorsqu’ils sont détenus dans un camp de prisonnier de guerre, ils continuent à être dans leur service militaire. Ils sont donc placés sous les ordres de leurs officiers et sont astreints à tous les autres devoirs militaires y compris le devoir de salut et de respect. Les prisonniers peuvent garder leurs uniformes et porter les insignes de leur grade — article 40. Il est précisé à l’article 43 de la convention IV que les officiers seront traités avec le respect dû à leur rang et il y a des règles spécifiques détaillées dans la convention III sur qui doit saluer qui, ainsi, les officiers doivent saluer que des officiers de rang supérieur de la puissance détentrice, mais en tout cas le commandant du camp de prisonniers – article 39 § 3. Les simples soldats sont obligés de saluer tous les officiers de la puissance détentrice – article 39 § 2. Ces règles ne sont pas d’une grande importance, il est vrai, mais il montre que le camp de prisonnier de guerre est un ensemble structuré et que nous sommes malgré tout relativement loin du Club méditerrané ou d’autres institutions du même genre.
Les prisonniers de guerre sont astreints à la discipline militaire, c’est-à-dire que lorsqu’ils sont détenus dans un camp de prisonnier de guerre, ils continuent à être dans leur service militaire. Ils sont donc placés sous les ordres de leurs officiers et sont astreints à tous les autres devoirs militaires y compris le devoir de salut et de respect. Les prisonniers peuvent garder leurs uniformes et porter les insignes de leur grade — article 40. Il est précisé à l’article 43 de la convention IV que les officiers seront traités avec le respect dû à leur rang et il y a des règles spécifiques détaillées dans la convention III sur qui doit saluer qui, ainsi, les officiers doivent saluer que des officiers de rang supérieur de la puissance détentrice, mais en tout cas le commandant du camp de prisonnier – article 39 § 3. Les simples soldats sont obligés de saluer tous les officiers de la puissance détentrice – article 39 § 2. Ces règles ne sont pas d’une grande importance, il est vrai, mais il montre que le camp de prisonnier de guerre est un ensemble structuré et que nous sommes malgré tout relativement loin du Club méditerrané ou d’autres institutions du même genre.


Il y a en suite des règles détaillées sur le travail des prisonniers de guerre. Trop détaillé afin que le professeur Kolb puisse les exposer dans le détail qu’elles mériteraient. Ces règles, on les trouve dans la convention III aux articles 49 et suivants — Section III, travail des prisonniers de guerre.
Il y a en suite des règles détaillées sur le travail des prisonniers de guerre. Trop détaillé afin que le professeur Kolb puisse les exposer dans le détail qu’elles mériteraient. Ces règles, on les trouve dans la convention III aux articles 49 et suivants — Section III, travail des prisonniers de guerre.
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Du point de vue juridique, cette disposition à l’article 52§1 qui fait place à la volonté du prisonnier de guerre est une lex speciali qui déroge au sein même de la convention III à la disposition générale contenue dans l’article 7. La convention IV contient également une disposition du même type, toutes les conventions en contiennent. Il est écrit à l’article 7 que les prisonniers de guerre pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement au droit que leur assure la présente convention et le cas échéant les accords spéciaux visés à l’article précédent. Donc, on ne peut pas renoncer aux protections même volontairement. Mais l’article 52 précise qu’en ce qui concerne les travaux malsains ou dangereux, on peut renoncer. Et donc, là, il s’agit d’une lex speciali qui porte exception à l’article 7. S’il n’y avait pas cette lex speciali à l’article 7 prévaudrait et le prisonnier ne pourrait pas consentir à ces travaux. Pourquoi consent-il ? Les raisons peuvent être tout à fait personnelles. Généralement, il y consent parce qu’il y trouve un avantage, on lui promet un régime de détention meilleur ou ils payent.
Du point de vue juridique, cette disposition à l’article 52§1 qui fait place à la volonté du prisonnier de guerre est une lex speciali qui déroge au sein même de la convention III à la disposition générale contenue dans l’article 7. La convention IV contient également une disposition du même type, toutes les conventions en contiennent. Il est écrit à l’article 7 que les prisonniers de guerre pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement au droit que leur assure la présente convention et le cas échéant les accords spéciaux visés à l’article précédent. Donc, on ne peut pas renoncer aux protections même volontairement. Mais l’article 52 précise qu’en ce qui concerne les travaux malsains ou dangereux, on peut renoncer. Et donc, là, il s’agit d’une lex speciali qui porte exception à l’article 7. S’il n’y avait pas cette lex speciali à l’article 7 prévaudrait et le prisonnier ne pourrait pas consentir à ces travaux. Pourquoi consent-il ? Les raisons peuvent être tout à fait personnelles. Généralement, il y consent parce qu’il y trouve un avantage, on lui promet un régime de détention meilleur ou ils payent.


Lorsque les prisonniers de guerre travaillent, la convention demande qu’une paie adéquate leur soit versée — article 54 et 62. La pratique subséquente, donc post-1949, a considérablement affaibli ces dispositions. Tout d’abord, l’indemnité prévue à l’article 62 n’est plus de mise, une indemnité équitable évidemment, mais pour le reste, lorsqu’il est dit qu’elle ne doit pas être inférieure à un quart de franc suisse comme unité de référence, cela qui était pertinent en 1949 ne l’est plus aujourd’hui. Toujours est-il qu’ayant recherché assez attentivement dans la pratique, le professeur Kolb s’est rendu compte que dans toute une série de situations, les prisonniers n’ont pas été payés pour le travail sans que cela n’ait suscité des protestations des États à la convention III de Genève, il est donc incertain de savoir jusqu’à quel point ces dispositions subsistent même si la jurisprudence Érythrée – Éthiopie en a fait état en tant que black letter law, disposition applicable, mais des doutes subsistent. En tout cas, dans la convention il faut un paiement, dans la réalité, ces paiements n’ont souvent pas lieu. On voit relativement mal malgré tout l’Érythrée et l’Éthiopie qui sont dans une situation de conflit armé et dont les caisses de l’État ne sont pas aussi richement fournies qu’elles peuvent l’être parfois chez nous et qu’elles l’étaient surtout dans le passé en Suisse, payer encore des indemnités à des prisonniers de guerre. Si cela se trouve, en fraction de franc suisse, avec le franc suisse fort, c’est un tout petit peu irréaliste dans le monde moderne. Le professeur Kolb n’a pas trouvé beaucoup de cas où les prisonniers ont été payés.
Lorsque les prisonniers de guerre travaillent, la convention demande qu’une paye adéquate leur soit versée — article 54 et 62. La pratique subséquente, donc post-1949, a considérablement affaibli ces dispositions. Tout d’abord, l’indemnité prévue à l’article 62 n’est plus de mise, une indemnité équitable évidemment, mais pour le reste, lorsqu’il est dit qu’elle ne doit pas être inférieure à un quart de franc suisse comme unité de référence, cela qui était pertinent en 1949 ne l’est plus aujourd’hui. Toujours est-il qu’ayant recherché assez attentivement dans la pratique, le professeur Kolb s’est rendu compte que dans toute une série de situations, les prisonniers n’ont pas été payés pour le travail sans que cela n’ait suscité des protestations des États à la convention III de Genève, il est donc incertain de savoir jusqu’à quel point ces dispositions subsistent même si al jurisprudence Érythrée – Éthiopie en à fait état en tant que black letter law, disposition applicable, mais des doutes subsistes. En tout cas, dans la convention il faut un paiement, dans la réalité, ces paiements n’ont souvent pas lieu. On voit relativement mal malgré tout l’Érythrée et l’Éthiopie qui sont dans une situation de conflit armé et dont les caisses de l’État ne sont pas aussi richement fournies qu’elles peuvent l’être parfois chez nous et qu’elles l’étaient surtout dans le passé en Suisse, payer encore des indemnités à des prisonniers de guerre. Si cela se trouve, en fraction de franc suisse, avec le franc suisse fort, c’est un tout petit peu irréaliste dans le monde moderne. Le professeur Kolb n’a pas trouvé beaucoup de cas où les prisonniers ont été payés.


Il y a ensuite, autre domaine, la propriété. Les prisonniers de guerre peuvent garder leurs propriétés personnelles excepté certains objets comme des véhicules bien entendu, des armes, équipement militaire et dans beaucoup de cas aussi objets de valeur. Notamment, des objets de valeur sont souvent saisis et déposés contre un reçu. Ces objets sont resitués au moment de la libération du prisonnier. La raison pour laquelle on n’admet pas des armes dans le camp de prisonnier de guerre, pour les prisonniers parait assez évidente et ne parait pas avoir besoin d’être explicitée davantage.
Il y a ensuite, autre domaine, la propriété. Les prisonniers de guerre peuvent garder leurs propriétés personnelles excepté certains objets comme des véhicules bien entendu, des armes, équipement militaire et dans beaucoup de cas aussi objets de valeur. Notamment des objets de valeur sont souvent saisis et déposés contre un reçu. Ces objets sont resitués au moment de la libération du prisonnier. La raison pour laquelle on n’admet pas des armes dans le camp de prisonnier de guerre, pour les prisonniers parait assez évidente et ne parait pas avoir besoin d’être explicitée davantage.


Pour ce qui concerne les valeurs, la raison en est tout simplement la tranquillité et la sécurité du camp. S’il y a beaucoup d’hommes et parfois même quelques femmes maintenant dans des camps de prisonniers de guerre, il peut y en avoir des dizaines de milliers, on veut éviter à ce qu’il y ait des valeurs qui traitement parce que cela peut donner lieu à des voles, à des bagarres et donc à de l’insécurité, on veut éviter ce genre de mésaventure. Le camp de prisonnier de guerre n’est pas une chambre cinq étoiles à l’hôtel Hilton où il y a un safe pour chaque prisonnier de guerre où il peut mettre ses affaires les plus précieuses. Le safe existe, mais il est peut-être dans le bureau du commandant ou ailleurs, c’est qu’on consigne les choses à l’entrée dans le camp. Ce qui compte est qu’un reçu est donné et qu’au moment du rapatriement du prisonnier ces objets doivent être restitués y compris l’arme personnelle qui lui aurait été enlevée au moment de l’entrée dans le camp.
Pour ce qui concerne les valeurs, la raison en est tout simplement la tranquillité et la sécurité du camp. S’il y a beaucoup d’hommes et parfois même quelques femmes maintenant dans des camps de prisonniers de guerre, il peut y en avoir des dizaines de milliers, on veut éviter à ce qu’il y ait des valeurs qui traitement parce que cela peut donner lieu à des voles, à des bagarres et donc à de l’insécurité, on veut éviter ce genre de mésaventure. Le camp de prisonnier de guerre n’est pas une chambre cinq étoiles à l’hôtel Hilton où il y a un safe pour chaque prisonnier de guerre où il peut mettre ses affaires les plus précieuses. Le safe existe, mais il est peut-être dans le bureau du commandant ou ailleurs, c’est la qu’on consigne les choses à l’entrée dans le camp. Ce qui compte est qu’un reçu est donné et qu’au moment du rapatriement du prisonnier ces objets doivent être restitués y compris l’arme personnelle qui lui aurait été enlevée au moment de l’entrée dans le camp.


Les prisonniers de guerre peuvent recevoir du courrier notamment des colis individuels qui leur seraient envoyés soit par leur famille soit par le CICR — article 71. Lorsqu’on est dans un camp de prisonnier de guerre et parfois isolé du monde extérieur pendant peut être même des années, le contact avec le monde extérieur et le fait de recevoir un paquet avec des denrées qui sont peut-être de son pays, du chocolat suisse ou des livres auxquelles ont est attaché sont des choses qui sont d’une importance tout à fait incommensurable et si on lit les mémoires de prisonniers de guerre, ils insistent à chaque combien ces paquets seraient pour eux parfois même d’une importance vitale pour ne pas sombrer dans la dépression.
Les prisonniers de guerre peuvent recevoir du courrier notamment des colis individuels qui leur seraient envoyés soit par leur famille soit par le CICR — article 71. Lorsqu’on est dans un camp de prisonnier de guerre et parfois isolé du monde extérieur pendant peut être même des années, le contact avec le monde extérieur et le fait de recevoir un paquet avec des denrées qui sont peut être de son pays, du chocolat suisse ou des livres auxquelles ont est attaché sont des choses qui sont d’une importance tout à fait incommensurable et si on lit les mémoires de prisonniers de guerre, ils insistent à chaque combien ces paquets seraient pour eux parfois même d’une importance vitale pour ne pas sombrer dans la dépression.


Il n’est pas si fréquent que les prisonniers de guerre travaillent. Le problème beaucoup plus cruel pour les prisonniers de guerre ces dernières décennies étaient qu’ils n’étaient pas astreints au travail ou seulement très peu. En Éthiopie — Érythrée, ils ont construit des baraquements dans lesquels ils ont été détenus ensuite. Après, on n’est pas astreint au travail, mais que fait-on toute la journée, c’est le désœuvrement, c’est difficile, pendant une semaine on tient, mais ensuite cela devient difficile. Ici, ces paquets sont encore de plus grande importance.
Il n’est pas si fréquent que les prisonniers de guerre travaillent. Le problème beaucoup plus cruel pour les prisonniers de guerre ces dernières décennies étaient qu’ils n’étaient pas astreints au travail ou seulement très peu. En Éthiopie — Érythrée, ils ont construit des baraquements dans lesquels ils ont été détenus ensuite. Après, on n’est pas astreint au travail, mais que fait-on toute la journée, c’est le désœuvrement, c’est difficile, pendant une semaine on tient, mais ensuite cela devient difficile. Ici, ces paquets sont encore de plus grande importance.
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Cet homme de confiance doit en principe être agréé par la puissance détentrice. Elle doit donc le reconnaître, elle peut refuser de le faire, mais le refus doit être motivé. Il n’y a pas une pratique de refus tangible – article 79 § 4. Le professeur Kolb n’a pas trouvé dans la pratique des cas de refus, la puissance détentrice n’a évidemment pas trop d’intérêt à ne pas reconnaître celui que les prisonniers voudraient voir comme leur représentant. Des motifs de refus seraient évidemment surtout des motifs liés à la personne si la puissance d’origine à tous les motifs de penser que la personne n’est pas d’une neutralité suffisante pour être le lien entre le commandant du camp et les prisonniers. Par neutralité on entend une personne qui serait par exemple excessivement agressive ou militante. Mais, le professeur Kolb n’a pas trouvé de cas dans la pratique à cet égard.
Cet homme de confiance doit en principe être agréé par la puissance détentrice. Elle doit donc le reconnaître, elle peut refuser de le faire, mais le refus doit être motivé. Il n’y a pas une pratique de refus tangible – article 79 § 4. Le professeur Kolb n’a pas trouvé dans la pratique des cas de refus, la puissance détentrice n’a évidemment pas trop d’intérêt à ne pas reconnaître celui que les prisonniers voudraient voir comme leur représentant. Des motifs de refus seraient évidemment surtout des motifs liés à la personne si la puissance d’origine à tous les motifs de penser que la personne n’est pas d’une neutralité suffisante pour être le lien entre le commandant du camp et les prisonniers. Par neutralité on entend une personne qui serait par exemple excessivement agressive ou militante. Mais, le professeur Kolb n’a pas trouvé de cas dans la pratique à cet égard.


Les tâches de l’homme de confiance ou des hommes de confiance c’est d’être l’intermédiaire entre les prisonniers et la puissance détentrice. En plus de cette fonction qui consiste donc par exemple à dire au commandant du camp qu’il y a eu des violations de la convention de Genève à exiger qu’un exemplaire de la convention III soit affiché dans le camp comme le prévoit la convention, de parler aussi d’autres choses comme le fait de na pas avoir assez de possibilités d’avoir des douches donc cela sent mauvais dans les dortoirs, ce sont des problèmes pratiques, souvent des choses de ce genre, ou que la nourriture n’est pas suffisante, les couvertures ne suffisent pas parce qu’on a froid la nuit étant quelque part dans les montagnes. En plus de ces tâches-là d’intermédiaire, l’homme de confiance s’occupe aussi du bien être physique, spirituel et social des prisonniers, c’est-à-dire qu’il est aussi à leur service, il n’est pas qu’un intermédiaire, mais il s’occupe aussi des personnes. C’est par exemple aussi à travers lui que se fera la distribution des paquets que reçoivent les prisonniers de guerre lorsqu’ils ne sont pas personnels. Il y a aussi des envois collectifs aux prisonniers de guerre et à ce moment-là il faut distribuer le contenu des envois collectifs. L’homme de confiance est mis à contribution à cet égard, il est le représentant des prisonniers, il s’occupe d’eux et par conséquent, il s’occupe aussi de la distribution de ces denrées.
Les tâches de l’homme de confiance ou des hommes de confiance c’est d’être l’intermédiaire entre les prisonniers et la puissance détentrice. En plus de cette fonction qui consiste donc par exemple à dire au commandant du camp qu’il y a eu des violations de la convention de Genève à exiger qu’un exemplaire de la convention III soit affiché dans le camp comme le prévoit la convention, de parler aussi d’autres choses comme le fait de na pas avoir assez de possibilités d’avoir des douches donc cela sent mauvais dans les dortoirs, ce sont des problèmes pratiques, souvent des choses de ce genre, ou que la nourriture n’est pas suffisante, les couvertures ne suffisent pas parce qu’on a froid la nuit étant quelque part dans les montagnes. En plus de ces tâches-là d’intermédiaire, l’homme de confiance s’occupe aussi du bien être physique, spirituel et social des prisonniers, c’est-à-dire qu’il est aussi à leur service, il n’est pas qu’un intermédiaire, mais il s’occupe aussi des personnes. C’est par exemple aussi à travers lui que se feront la distribution des paquets que reçoivent les prisonniers de guerre lorsqu’ils ne sont pas personnels. Il y a aussi des envois collectifs aux prisonniers de guerre et à ce moment-là il faut distribuer le contenu des envois collectifs. L’homme de confiance est mis à contribution à cet égard, il est le représentant des prisonniers, il s’occupe d’eux et par conséquent, il s’occupe aussi de la distribution de ces denrées.


Les articles 80 et 81 de la convention III nous informent davantage sur ces fonctions-là de l’homme de confiance. Le professeur Kolb suppose que s’il y avait aujourd’hui des femmes prisonnières, cela arrive parfois, ce sont des femmes de confiance.
Les articles 80 et 81 de la convention III nous informent davantage sur ces fonctions-là de l’homme de confiance. Le professeur Kolb suppose que s’il y avait aujourd’hui des femmes prisonnières, cela arrive parfois, ce sont des femmes de confiance.
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Les aspects les plus importants sur lesquels il insistera sont de deux autres. Tout d’abord, il doit obtenir que la puissance détentrice laisse le délégué du CICR faire des interviews individuelles avec des prisonniers à son propre choix tout entièrement discrétionnaire. En termes plus simples, le délégué doit pouvoir choisir la personne avec qui il a envie de parler, et ce à l’exclusion de toute présence de personnel de la puissance détentrice. On ne sait pas nécessairement avec qui on veut parler, peut être qu’on observe certaines personnes qui nous paraissent troublées dont le regard trahi des émotions, des tensions et on a peut-être envie de parler avec ceux-là. Il faut donc obtenir la garantie qu’on puisse s’entretenir avec qui bon nous semblera et seul avec cette personne.  
Les aspects les plus importants sur lesquels il insistera sont de deux autres. Tout d’abord, il doit obtenir que la puissance détentrice laisse le délégué du CICR faire des interviews individuelles avec des prisonniers à son propre choix tout entièrement discrétionnaire. En termes plus simples, le délégué doit pouvoir choisir la personne avec qui il a envie de parler, et ce à l’exclusion de toute présence de personnel de la puissance détentrice. On ne sait pas nécessairement avec qui on veut parler, peut être qu’on observe certaines personnes qui nous paraissent troublées dont le regard trahi des émotions, des tensions et on a peut-être envie de parler avec ceux-là. Il faut donc obtenir la garantie qu’on puisse s’entretenir avec qui bon nous semblera et seul avec cette personne.  


Deuxièmement, le délégué du CICR doit obtenir qu’il puisse visiter l’ensemble du camp là encore en fonction de sa discrétion. Il peut dire en termes tout simples demander à ouvrir une porte pour voir ce qu’il y a là-dedans et la porte lui doit être ouverte. S’il n’obtient pas ces garanties de pouvoir visiter toutes les places, tous les lieux, toutes les pièces, toutes les annexes du camp à son libre choix ou alors les interviews personnalisées, à ce moment-là, le CICR tout entier et le délégué en particulier évidemment est dans le dilemme. En principe, il doit refuser de faire la visite si ces conditions ne sont pas remplies, car si elles ne sont pas remplies, il ne pourrait pas accomplir sa mission comme elle est prévue et risquerait de se rendre complice de la puissance détentrice ne pouvant pas testifier de manière crédible de ce qui se passe. Il risquerait de devenir partie d’une espèce de machination de la puissance détentrice qui lui montrerait que les hommes qu’il veut bien lui montrer, peut être préparés et payés pour qu’ils disent que c’est encore mieux que le Club méditerranée ou alors justement qu’ils ne puissent pas voir les salles qui sont les plus pertinentes, disons, où il y aurait des instruments de tortures ou autre.  
Deuxièmement, le délégué du CICR doit obtenir qu’il puisse visiter l’ensemble du camp là encore en fonction de sa discrétion. Il peut dire en termes tout simples demander à ouvrir une porte pour voir ce qu’il y a là-dedans et la porte lui doit être ouverte. S’il n’obtient pas ces garanties de pouvoir visiter toutes les places, tous les lieux, toutes les pièces, toutes les annexes du camp à son libre choix ou alors les interviews personnalisées, à ce moment-là, le CICR tout entier et le délégué en particulier évidemment est dans le dilemme. En principe, il doit refuser de faire la visite si ces conditions ne sont pas remplies, car si elles ne sont pas remplies, il ne pourrait pas accomplir sa mission comme elle est prévue et risquerait de se rendre complice de la puissance détentrice ne pouvant pas testifier de manière crédible de ce qui se passe. Il risquerait de devenir partie d’une espèce de machination de la puissance détentrice qui lui montrerait que les hommes qu’il veut bien lui montrer, peut être préparés et payés pour qu’ils disent que c’est encore mieux que le Club méditerranée ou alors justement qu’ils ne puissent pas voir les salles qui sont les plus pertinentes disons, où il y aurait des instruments de tortures ou autre.  


D’un autre côté, si le délégué refuse, il sait aussi que les prisonniers ne verront personne et il sait l’importance que sa visite a pour ces personnes-là. Il se trouve donc dans un dilemme et de ce dilemme on ne peut sortir qu’en faisant des choix et des arbitrages très difficiles qui dépendent de situations individuelles. En principe, il ne doit pas y aller, il pourra tout de même choisir d’y aller s’il pense que c’est là le moindre mal. Il y a une règle générale, mais des exceptions possibles. La règle générale est qu’il ne doit pas y aller, mais il y a quand même une partie discrétionnaire qui fait que cette règle générale peut être trouée dans toute une série de situations.
D’un autre côté, si le délégué refuse, il sait aussi que les prisonniers ne verront personne et il sait l’importance que sa visite à pour ces personnes-là. Il se trouve donc dans un dilemme et de ce dilemme on ne peut sortir qu’en faisant des choix et des arbitrages très difficiles qui dépendent de situations individuelles. En principe, il ne doit pas y aller, il pourra tout de même choisir d’y aller s’il pense que c’est là le moindre mal. Il y a une règle générale, mais des exceptions possibles. La règle générale est qu’il ne doit pas y aller, mais il y a quand même une partie discrétionnaire qui fait que cette règle générale peut être trouée dans toute une série de situations.


Lorsque le délégué est sur place, il visite en fonction de ce qui a été dit et il va notamment rencontrer d’abord le commandant du camp donc les autorités de la puissance détentrice, ensuite il rencontre les hommes de confiance et des prisonniers, mais là il ne rencontrera que quelques-uns en fonction des hasards et des aléas de sa visite, et il rencontrera le personnel médical. Il visitera aussi les lieux, les différentes salles, les baraquements, les douches, etc. À la fin de sa visite, il retourne au commandant du camp et lui fait un rapport succin de ce qu’il a vu et des problèmes qu’il a constatés.
Lorsque le délégué est sur place, il visite en fonction de ce qui a été dit et il va notamment rencontrer d’abord le commandant du camp donc les autorités de la puissance détentrice, ensuite il rencontre les hommes de confiance et des prisonniers, mais là il ne rencontrera que quelques-uns en fonction des hasards et des aléas de sa visite, et il rencontrera le personnel médical. Il visitera aussi les lieux, les différentes salles, les baraquements, les douches, etc. À la fin de sa visite, il retourne au commandant du camp et lui fait un rapport succin de ce qu’il a vu et des problèmes qu’il a constatés.
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Il arrive que des prisonniers de guerre décèdent. Cela arrive assez fréquemment lorsqu’ils sont blessés ou malades, mais cela arrive aussi pour les autres prisonniers. En cas de décès, un certificat de décès doit être dressé par la puissance détentrice. On trouve les dispositions pertinentes aux articles 120 et 121 de la convention III. Ce certificat précisera les données les plus importantes et aussi le motif du décès. En cas de doute, il y a évidemment lieu de faire une enquête comme le précisent les dispositions mentionnées pour déterminer la cause du décès. Cela est transmis au bureau de renseignement — article 122 —, bureau de renseignement du CICR qui transmet ensuite cette documentation à la puissance d’origine.
Il arrive que des prisonniers de guerre décèdent. Cela arrive assez fréquemment lorsqu’ils sont blessés ou malades, mais cela arrive aussi pour les autres prisonniers. En cas de décès, un certificat de décès doit être dressé par la puissance détentrice. On trouve les dispositions pertinentes aux articles 120 et 121 de la convention III. Ce certificat précisera les données les plus importantes et aussi le motif du décès. En cas de doute, il y a évidemment lieu de faire une enquête comme le précisent les dispositions mentionnées pour déterminer la cause du décès. Cela est transmis au bureau de renseignement — article 122 —, bureau de renseignement du CICR qui transmet ensuite cette documentation à la puissance d’origine.


La convention précise ensuite qu’un enterrement honorable doit avoir lieu si possible selon les rites du défunt et dans une tombe individuelle marquée si bien qu’on puisse retrouve ensuite ce prisonnier, pas le syndrome Mozart, fausse commune et on ne sait plus où il est, mais plutôt tombe individuelle. La convention va aussi loin que de préciser que le détail en devient carrément émouvant, que si possible le prisonnier décédé doit être enterré près de ses nationaux, si possible. Il y a une espèce de solidarité même dans la mort entre les prisonniers.
La convention précise ensuite qu’un enterrement honorable doit avoir lieu si possible selon les rites du défunt et dans une tombe individuelle marquée si bien qu’on puisse retrouve ensuite ce prisonnier, pas le syndrome Mozart, fausse commune et on ne sait plus où il est, mais plutôt tombe individuelle. La convention va aussi loin que de préciser que le détail en devient carrément émouvant, que si possible, le prisonnier décédé doit être enterré près de ses nationaux, si possible. Il y a une espèce de solidarité même dans la mort entre les prisonniers.


Est-il possible de bruler des prisonniers de guerre comme la crémation ou est-ce qu’il faut absolument les enterrer ? Si on lit l’article 120, on se rend compte que non, l’enterrement évidemment, ces conventions ont été faites par des Européens et des Américains notamment en 1949, mais l’incinération y est reconnue puisque l’incinération est d’ailleurs aussi une pratique courante dans certaines cultures notamment asiatiques. Cela est mentionné tout sphériquement. On regarde par exemple le troisième paragraphe de l’article 120, l’enterrement ou l’incinération devant être précédé. Donc, c’est tout à fait possible de procéder à l’incinération.
Est-il possible de bruler des prisonniers de guerre comme la crémation ou est-ce qu’il faut absolument les enterrer ? Si on lit l’article 120, on se rend compte que non, l’enterrement évidemment, ces conventions ont été faites par des européens et des Américains notamment en 1949, mais l’incinération y est reconnue puisque l’incinération est d’ailleurs aussi une pratique courante dans certaines cultures notamment asiatiques. Cela est mentionné tout sphériquement. On regarde par exemple le troisième paragraphe de l’article 120, l’enterrement ou l’incinération devant être précédé. Donc, c’est tout à fait possible de procéder à l’incinération.


D’ailleurs, toutes ces dispositions sont toujours sous réserve de ce qui est possible dans les circonstances. La convention est donc sourde en réalité à cet égard.
D’ailleurs, toutes ces dispositions sont toujours sous réserve de ce qui est possible dans les circonstances. La convention est donc sourde en réalité à cet égard.
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Il arrive le moment où les prisonniers de guerre de guerre sont relâchés. Si ce moment n’arrive pas, c’est qu’ils sont décédés avant.
Il arrive le moment où les prisonniers de guerre de guerre sont relâchés. Si ce moment n’arrive pas, c’est qu’ils sont décédés avant.


Alors, il y a différentes modalités de rapatriement. Il y en a quelques-unes qui sont purement volontaires, c’est-à-dire que la puissance détentrice peut libérer, « élargir » comme on dit dans le langage de la convention européenne des droits de l’homme, certains prisonniers pour des raisons diverses, mais il n’y a pas d’obligation juridique de la faire. C’est donc purement discrétionnaire pour la puissance détentrice : elle peut comme elle ne peut aussi ne pas le faire.
Alors, il y a différentes modalités de rapatriement. Il y en a quelques-unes qui sont purement volontaire, c’est-à-dire que la puissance détentrice peut libérer, « élargir » comme on dit dans le langage de la convention européenne des droits de l’homme, certains prisonniers pour des raisons diverses, mais il n’y a pas d’obligation juridique de la faire. C’est donc purement discrétionnaire pour la puissance détentrice : elle peut comme elle ne peut aussi ne pas le faire.


Il y a des rapatriements obligatoires prévus par le droit. Là, il n’y a pas de discrétion. Lorsque les circonstances se présentent, les prisonniers doivent être relâchés.
Il y a des rapatriements obligatoires prévus par le droit. Là, il n’y a pas de discrétion. Lorsque les circonstances se présentent, les prisonniers doivent être relâchés.
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===== Transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre =====
===== Transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre =====


On peut transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre — article 111. On peut transférer, on n’est pas obligé. Un État neutre peut se proposer en la matière.
On peut transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre — article 111. On peut transférer, on n’est pas obligé. Un État neutre peut se proposer en la matière.
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===== Relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie =====
===== Relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie =====


Il peut arriver aussi qu’un belligérant décide de relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie.
Il peut arriver aussi qu’un belligérant décide de relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie.
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Pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre ? Il y a des raisons éminemment pratiques à cela : on en capture un certain nombre, on ne peut pas les garder parce qu’on n’a pas les moyens de transport, parce qu’on a peu d’hommes pour les transporter, cela est trop compliqué dans le camp. Au XIXème siècle, les tuer sur place était encore apparemment admissible selon toute une partie de la doctrine, aujourd’hui ce n’est plus admissible. Et par conséquent, si pratiquement, on n’a pas la possibilité de les transporter, ce qu’on fait est qu’on leur enlève les armes et on les relâche dans la nature parce que c’est le moindre mal.
Pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre ? Il y a des raisons éminemment pratiques à cela : on en capture un certain nombre, on ne peut pas les garder parce qu’on n’a pas les moyens de transport, parce qu’on a peu d’hommes pour les transporter, cela est trop compliqué dans le camp. Au XIXème siècle, les tuer sur place était encore apparemment admissible selon toute une partie de la doctrine, aujourd’hui ce n’est plus admissible. Et par conséquent, si pratiquement, on n’a pas la possibilité de les transporter, ce qu’on fait est qu’on leur enlève les armes et on les relâche dans la nature parce que c’est le moindre mal.


Il est évident aussi qu’on peut relâcher des prisonniers qu’on a déjà dans des camps. Si les camps sont pleins et qu’on a plus les ressources nécessaires pour les garder, qu’aucun pays neutre ne s’est encore manifestée pour les prendre, alors on peut s’en débarrasser d’un certain nombre, on relâche peut-être les plus faibles, ceux qui sont peut-être chétifs et malades et qui ne participeront pas trop au conflit, mais on les relâche.
Il est évident aussi qu’on peut relâcher des prisonniers qu’on a déjà dans des camps. Si les camps sont pleins et qu’on a plus les ressources nécessaires pour les garder, qu’aucun pays neutre ne s’est encore manifesté pour les prendre, alors on peut s’en débarrasser d’un certain nombre, on relâche peut-être les plus faibles, ceux qui sont peut-être chétifs et malades et qui ne participeront pas trop au conflit, mais on les relâche.


Cela est donc possible, mais purement discrétionnaire.
Cela est donc possible, mais purement discrétionnaire.
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===== Les grands malades et les grands blessés pendant le conflit armé =====
===== Les grands malades et les grands blessés pendant le conflit armé =====


Tout d’abord à l’article 109 et suivants, ce qu’on appelle les grands malades où grands blessés de guerre. Ce sont là des prisonniers de guerre, c’est-à-dire des militaires de la puissance adverse capturé qui ont été capturés et qui par la suite sont si gravement atteint par la maladie ou par la blessure qu’il est évident qu’ils ne peuvent plus participer au conflit armé même après des soins.
 
Tout d’abord à l’article 109 et suivants, ce qu’on appelle les grands malades où grands blessés de guerres. Ce sont là des prisonniers de guerre, c’est-à-dire des militaires de la puissance adverse capturés qui ont été capturés et qui par la suite sont si gravement atteint par la maladie ou par la blessure qu’il est évident qu’ils ne peuvent plus participer au conflit armé même après des soins.


Dès lors, la détention dans un camp de prisonnier de guerre n’est pas une punition, mais une détention de sécurité. Il les retient parce qu’il ne veut pas les relâcher, s’il les relâchait, ils continueraient à la combattre.
Dès lors, la détention dans un camp de prisonnier de guerre n’est pas une punition, mais une détention de sécurité. Il les retient parce qu’il ne veut pas les relâcher, s’il les relâchait, ils continueraient à la combattre.


Mais dans ce cas, la raison même de la détention disparait, car ces personnes-là ne pourront plus le combattre et à supposer qu’il n’ait pas d’autres raisons à les garder parce qu’il connaîtrait des secrets militaires extraordinaires, ces personnes-là doivent être relâchées.
Mais dans ce cas, la raison même de la détention disparait, car ces personnes-là ne pourront plus le combattre et à supposer qu’il n’ait pas d’autres raisons à les garder parce qu’il connaitrait des secrets militaires extraordinaires, ces personnes-là doivent être relâchées.


Savoir quand est-ce que des prisonniers remplissent les conditions pour être grand blessé ou grand malade est une question médicale et il y a des commissions médicales mixtes prévues dans les textes aux dispositions mentionnées qui planchent sur cette question en cas de controverse.
Savoir quand est-ce que des prisonniers remplissent les conditions pour être grand blessé ou grand malade est une question médicale et il y a des commissions médicales mixtes prévues dans les textes aux dispositions mentionnées qui planchent sur cette question en cas de controverse.
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Cette modalité de rapatriement a lieu pendant le conflit armé déjà.
Cette modalité de rapatriement a lieu pendant le conflit armé déjà.


===== Tous les prisonniers de guerre qui doivent être rapatriés sans délai à la fin générale des hostilités =====
            ===== Tous les prisonniers de guerre qui doivent être rapatriés sans délai à la fin générale des hostilités =====


Pour tous les autres prisonniers qui ne tombent pas dans la catégorie précédente, le rapatriement obligatoire se situe à la fin du conflit armé et c’est là l’objet d’une disposition importante de la convention III qui a reçu beaucoup d’attention et à juste titre, à savoir l’article 118. Il ouvre la section II, libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités : « Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ».
Pour tous les autres prisonniers qui ne tombent pas dans la catégorie précédente, le rapatriement obligatoire se situe à la fin du conflit armé et c’est là l’objet d’une disposition importante de la convention III qui a reçu beaucoup d’attention et à juste titre, à savoir l’article 118. Il ouvre la section II, libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités : « Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ».
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Cela se comprend, mais la pratique après la Seconde Guerre mondiale est allée rapidement dans une direction qui a montré la faiblesse de cette réglementation sous un jour nouveau, car il est arrivé déjà d’ailleurs pour certains Russes qui ont été renvoyés en Union soviétique après la guerre, des Russes qui appartenaient à des ethnies minoritaires, les koulaks par exemple ayant disparu dans le goulag. Mais plus encore la guerre de Corée qui éclate en 1950, Corée du Nord communiste et Corée du Sud soutenu par les États-Unis, ce à quoi on a été confronté dans ce conflit armé est que toute une série de coréen du nord ne voulaient pas rentrer chez eux à la fin du conflit. C’est-à-dire qu’ils ne voulaient surtout pas être rapatriés, c’était peu drôle d’être à l’époque en Corée du Nord et le professeur Kolb pense qu’aujourd’hui ce n’est pas beaucoup plus réjouissant.
Cela se comprend, mais la pratique après la Seconde Guerre mondiale est allée rapidement dans une direction qui a montré la faiblesse de cette réglementation sous un jour nouveau, car il est arrivé déjà d’ailleurs pour certains Russes qui ont été renvoyés en Union soviétique après la guerre, des Russes qui appartenaient à des ethnies minoritaires, les koulaks par exemple ayant disparu dans le goulag. Mais plus encore la guerre de Corée qui éclate en 1950, Corée du Nord communiste et Corée du Sud soutenu par les États-Unis, ce à quoi on a été confronté dans ce conflit armé est que toute une série de coréen du nord ne voulaient pas rentrer chez eux à la fin du conflit. C’est-à-dire qu’ils ne voulaient surtout pas être rapatriés, c’était peu drôle d’être à l’époque en Corée du Nord et le professeur Kolb pense qu’aujourd’hui ce n’est pas beaucoup plus réjouissant.


La question s’est donc posée très rapidement de savoir s’il faut de force renvoyer ces personnes chez elles lorsqu’elles craignent d’y être persécutées, de disparaitre dans des camps de concentration ou d’y avoir un sort peu reluisant. En même temps de cette guerre de Corée était adopté la convention de 1951 de New York sur les réfugiés et cette convention, on le sait, à son article 33 contient une disposition qu’on invoque encore aujourd’hui souvent qui est le principe du non-refoulement, c’est-à-dire qu’on ne refoule pas une personne, en l’occurrence pour la convention de New York un réfugié, vers des États où ils pourraient craindre légitimement de subir des atteintes à l’intégrité physique notamment la torture.
La question s’est donc posée très rapidement de savoir s’il faut de force renvoyer ces personnes chez elles lorsqu’elles craignent d’y être persécutées, de disparaitre dans des camps de concentration ou d’y avoir un sort peu reluisant. En même temps de cette guerre de Corée était adopté la convention de 1951 de New York sur les réfugiés et cette convention, on le sait, à son article 33 contient une disposition qu’on invoque encore aujourd’hui souvent qui est le principe du non-refoulement, c’est-à-dire qu’on ne refoule pas une personne, en l’occurrence pour la convention de New York un réfugié, cers des États où ils pourraient craindre légitimement de subir des atteintes à l’intégrité physique notamment la torture.


Pour la faire brève, les puissances occidentales à l’époque ont refusé de rapatrier de force des Coréens du Nord et ont estimé qu’il fallait appliquer les principes des droits de l’homme récent et notamment du droit des réfugiés, donc le principe de non refoulement à ces personnes, ce qui a donné lieu à des controverses assez après avec l’Union soviétique et la Chine, donc des pays communistes, qui insistaient sur la lettre de la convention à l’article 188, rapatrier, full-stop, et rien d’autre.
Pour la faire brève, les puissances occidentales à l’époque ont refusé de rapatrier de force des Coréens du Nord et ont estimé qu’ils faillaient appliquer les principes des droits de l’homme récent et notamment du droit des réfugiés, donc le principe de non refoulement à ces personnes, ce qui a donné lieu à des controverses assez après avec l’Union soviétique et la Chine, donc des pays communistes, qui insistaient sur la lettre de la convention à l’article 188, rapatrier, full-stop, et rien d’autre.


Par la suite, cette question a été résolue comme si souvent dans les affaires internationales parce qu’on s’est entendu dans le sens où la convention à l’article 118 a été modifiée par la pratique subséquente dans le sens du droit des droits de l’homme. C’est-à-dire qu’on accepte aujourd’hui que cette disposition ait été modifiée par le droit des droits de l’homme subséquent si bien qu’une personne ne peut pas être renvoyée contre sa volonté dans un État où elle craint d’y être persécutée.
Par la suite, cette question a été résolue comme si souvent dans les affaires internationales parce qu’on s’est entendu dans le sens où la convention à l’article 118 a été modifiée par la pratique subséquente dans le sens du droit des droits de l’homme. C’est-à-dire qu’on accepte aujourd’hui que cette disposition ait été modifiée par le droit des droits de l’homme subséquent si bien qu’une personne ne peut pas être renvoyée contre sa volonté dans un État où elle craint d’y être persécutée.
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Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de manipulations en la matière comme l’histoire en a donné tant d’exemples, le CICR se charge d’interviewer ces personnes de manière à constater que c’est réellement leur volonté libre que de ne pas rentrer chez elle et de choisir une autre place vers laquelle aller. Il ne faut donc plus prendre aujourd’hui l’article 118 à la lettre.
Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de manipulations en la matière comme l’histoire en a donné tant d’exemples, le CICR se charge d’interviewer ces personnes de manière à constater que c’est réellement leur volonté libre que de ne pas rentrer chez elle et de choisir une autre place vers laquelle aller. Il ne faut donc plus prendre aujourd’hui l’article 118 à la lettre.


Cette pratique subséquente qui a commencé donc avec la guerre de Corée, mais qui a été contesté à l’époque a été suivie dans une série de conflits postérieurs sans donner lieu à des contestations, il en est du conflit Iran — Irak dans les années 1980 où toute une série d’Irakiens hostiles à Saddam Hussein ne voulaient pas rentre en Irak à la fin du conflit armé et ont bénéficié du traitement dit. Saddam Hussein s’en accommodait parfaitement, plutôt que d’avoir chez lui, ses opposants qui soient ailleurs l’arrangé aussi donc cela n’a plus donné lieu à des protestations comme dans les années 1950 et c’est aujourd’hui un point acquis. C’est là une influence du droit des droits de l’homme sur le DIH dans le sens d’une modification de ce dernier.
Cette pratique subséquente qui a commencé donc avec la guerre de Corée, mais qui a été contesté à l’époque a été suivie dans une série de conflits postérieurs sans donner lieu à des contestations, il en est du conflit Iran — Iraq dans les années 1980 où toute une série d’Iraquiens hostiles à Saddam Hussein ne voulaient pas rentre en Iraq à la fin du conflit armé et ont bénéficié du traitement dit. Saddam Hussein s’en accommodait parfaitement, plutôt que d’avoir chez lui, ses opposants qui soient ailleurs l’arrangé aussi donc cela n’a plus donné lieu à des protestations comme dans les années 1950 et c’est aujourd’hui un point acquis. C’est là une influence du droit des droits de l’homme sur le DIH dans le sens d’une modification de ce dernier.


====== Sans délai ======
====== Sans délai ======
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Deuxièmes, peut être aussi une limite juridique ? La commission arbitrale Érythrée — Éthiopie dans ses sentences arbitrales sur les prisonniers de guerre dans ce conflit particulier, a suggéré ce qui suit : ce qui s’était passé dans ce conflit est qu’une partie avait commencé à libérer de manière large et hardie des prisonniers de l’autre partie alors que l’autre partie ne le faisait pas au même rythme, elle libérait qu’au compte goûte.
Deuxièmes, peut être aussi une limite juridique ? La commission arbitrale Érythrée — Éthiopie dans ses sentences arbitrales sur les prisonniers de guerre dans ce conflit particulier, a suggéré ce qui suit : ce qui s’était passé dans ce conflit est qu’une partie avait commencé à libérer de manière large et hardie des prisonniers de l’autre partie alors que l’autre partie ne le faisait pas au même rythme, elle libérait qu’au compte goûte.


Les arbitres ont estimé que l’État qui avait libéré davantage plus vite et en plus grand nombre pouvait commencer à devenir plus restrictif, c’est-à-dire suspendre son processus de libération pour stimuler l’autre partie à progresser dans son propre de voir à libérer les prisonniers de guerre. Grosso modo, la commission arbitrale a ici admis qu’il puisse y avoir une espèce de réciprocité presque de contre-mesure pour stimuler.
Les arbitres ont estimé que l’État qui avait libéré davantage plus vite et en plus grand nombre pouvait commencer à devenir plus restrictif, c’est-à-dire suspendre son processus de libération pour stimuler l’autre partie à progresser dans son propre de voir à libérer les prisonniers de guerre. Grosso modo, la commission arbitrale a ici admi qu’il puisse y avoir une espèce de réciprocité presque de contre-mesure pour stimuler.


Ce n’est pas sans être contestable parce que dans le droit de Genève, en principe il n’y a pas ces considérations de réciprocité, il ne devrait pas y en avoir. On saisit toutefois la motivation de la commission qui est de faire en sorte qu’il n’y ait pas un déséquilibre complet et que la partie qui a libéré davantage puisse quand même garder dans ses mains une espèce d’atout pour motiver l’autre partie à remplir aussi ses devoirs.
Ce n’est pas sans être contestable parce que dans le droit de Genève, en principe il n’y a pas ces considérations de réciprocité, il ne devrait pas y en avoir. On saisit toutefois la motivation de la commission qui est de faire en sorte qu’il n’y ait pas un déséquilibre complet et que la partie qui a libéré davantage puisse quand même garder dans ses mains une espèce d’atout pour motiver l’autre partie à remplir aussi ses devoirs.
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En Bosnie par exemple, il y avait des allégeances religieuses — ethniques opposées entre les trois communautés mentionnées. Dès lors, en appliquant donc le critère téléologique, faire en sorte de protéger les personnes contre leur adversaire quel qu’il soit et quelle que soit la définition, par nationalité, par allégeance et ainsi de suite, pour cette raison-là, le tribunal s’est fondé sur le critère de l’allégeance sans abolir du tout le critère de la nationalité, mais en adjoignant à la nationalité alternativement le critère de l’allégeance. C’est donc soit lorsqu’on a une autre nationalité que celui qui nous détient, soit que nous avons une allégeance que nous pouvons être protégés par la convention IV. La nationalité et surtout dans le cas des conflits armés internationaux classiques et l’allégeance dans le cas de conflits internationaux qui sont par internationalisation d’un conflit armé non international à la base.
En Bosnie par exemple, il y avait des allégeances religieuses — ethniques opposées entre les trois communautés mentionnées. Dès lors, en appliquant donc le critère téléologique, faire en sorte de protéger les personnes contre leur adversaire quel qu’il soit et quelle que soit la définition, par nationalité, par allégeance et ainsi de suite, pour cette raison-là, le tribunal s’est fondé sur le critère de l’allégeance sans abolir du tout le critère de la nationalité, mais en adjoignant à la nationalité alternativement le critère de l’allégeance. C’est donc soit lorsqu’on a une autre nationalité que celui qui nous détient, soit que nous avons une allégeance que nous pouvons être protégés par la convention IV. La nationalité et surtout dans le cas des conflits armés internationaux classiques et l’allégeance dans le cas de conflits internationaux qui sont par internationalisation d’un conflit armé non international à la base.


Si on suit cette jurisprudence et qu’on estime que le critère s’est généralisé et applicable aussi en DIH, ce que toute une partie de la doctrine fait, alors, on a ici un élargissement de l’article 4 par la pratique et les termes « dont elles ne sont pas ressortissantes doit être relus « dont elles n’en sont pas ressortissantes ou dont elles n’ont pas l’allégeance ».
Si on suit cette jurisprudence et qu’on estime que le critère s’est généralisé et applicable aussi en DIH, ce que toute une partie de la doctrine fait, alors, on a ici un élargissement de l’article 4 par la pratique et les termes « dont elles ne sont pas ressortissantes doit être relus “dont elles n’en sont pas ressortissantes ou dont elles n’ont pas l’allégeance”.


Il faut signaler que dans le deuxième paragraphe, on exclut encore spécifiquement les ressortissants d’un cobelligérant de la protection de la convention IV. Cela montre qu’il s’agit de protéger fondamentalement les civils ennemis. Donc, les ressortissants d’un cobelligérant puisqu’ils font cause commune, qu’on ne considère pas comme ennemi, ce sont des nationaux étrangers il est vrai, mais ils ressortissent à un cobelligérant, quelqu’un de notre côté, ces personnes-là ne sont pas protégées par la convention IV, car on estime que la protection est inutile, elles ne doivent pas faire normalement face à des mesures de rigueur, mais on rappelle tout de même que si ces personnes ne jouissent pas d’une représentation diplomatique, elles jouiront de certains avantages de la convention IV, c’est-à-dire que si le cobelligérant n’a pas de représentation diplomatique, et personne ne peut donc les protéger sur place, c’est à l’État territorial de les protéger. Cela est le paragraphe deux de l’article 4.
Il faut signaler que dans le deuxième paragraphe, on exclut encore spécifiquement les ressortissants d’un cobelligérant de la protection de la convention IV. Cela montre qu’il s’agit de protéger fondamentalement les civils ennemis. Donc, les ressortissants d’un cobelligérant puisqu’ils font cause commune, qu’on ne considère pas comme ennemi, ce sont des nationaux étrangers il est vrai, mais ils ressortissent à un cobelligérant, quelqu’un de notre côté, ces personnes-là ne sont pas protégées par la convention IV, car on estime que la protection est inutile, elles ne doivent pas faire normalement face à des mesures de rigueur, mais on rappelle tout de même que si ces personnes ne jouissent pas d’une représentation diplomatique, elles jouiront de certains avantages de la convention IV, c’est-à-dire que si le cobelligérant n’a pas de représentation diplomatique, et personne ne peut donc les protéger sur place, c’est à l’État territorial de les protéger. Cela est le paragraphe deux de l’article 4.
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Si on analyse même sommairement la quatrième convention, on se rendra compte qu’elle est constituée de trois parties, éventuellement de quatre, mais la quatrième à bien y regarder fait partie d’une partie.
Si on analyse même sommairement la quatrième convention, on se rendra compte qu’elle est constituée de trois parties, éventuellement de quatre, mais la quatrième à bien y regarder fait partie d’une partie.


Il y a une première parie qui est les règles générales aux articles 27 à 34. Ce sont là les règles les plus importantes en matière de traitement humain. Il y a ensuite une autre partie, la protection des ressortissants ennemis sur le territoire d’un belligérant, ce sont là les articles 35 à 46. Enfin, il y a la protection des personnes civiles dans les territoires occupés, ce sont là les articles 47 et suivants en arrivant jusqu’à 78 d’ailleurs. Il y a ensuite une très longue partie qui concerne l’internement des civils, des règles sur les camps dans lesquels les civils seraient internés, il sait là des articles 79 à 135 ; cette partie est calquée assez largement sur le régime applicable aux prisonniers de guerre dans la troisième convention. Pour être un tout petit peu plus précis, il y a une analogie à partir de la troisième convention de Genève, mais dans un régime un tout petit peu allégé ; les civils sont moins dangereux, on les déteint dans des conditions un tout petit peu allégée par rapport au régime des prisonniers de guerre dans la troisième convention. Analogie, mais un tout petit peu plus souple. Bien entendu, l’internement des civils peut avoir lieu et dans les territoires occupés et sur le territoire des belligérants. Par conséquent, c’est une partie qu’on peut parfaitement intégrer dans les deux autres dites, on rajoute aux règles générales, c’est la raison pour laquelle il y a trois ou quatre parties selon la manière dont on aimerait compter.
Il y a une première parie qui est les règles générales aux articles 27 à 34. Ce sont là les règles les plus importantes en matière de traitement humain. Il y a ensuite une autre partie, la protection des ressortissants ennemis sur le territoire d’un belligérant, ce sont là les articles 35 à 46. Enfin, il y a la protection des personnes civiles dans les territoires occupés, ce sont là les articles 47 et suivants en arrivant jusqu’à 78 d’ailleurs. Il y a ensuite une très longue partie qui concerne l’internement des civils, des règles sur les camps dans lesquels les civils seraient internés, il sait là des articles 79 à 135 ; cette partie est calquée assez largement sur le régime applicable aux prisonniers de guerre dans la troisième convention. Pour être un tout petit peu plus précis, il y a une analogie à partir de la troisième convention de Genève, mais dans un régime un tout petit peu allégé ; les civils sont moins dangereux, on les déteint dans des conditions un tout petit peu allégées par rapport au régime des prisonniers de guerre dans la troisième convention. Analogie, mais un tout petit peu plus souple. Bien entendu, l’internement des civils peut avoir lieu et dans les territoires occupés et sur le territoire des belligérants. Par conséquent, c’est une partie qu’on peut parfaitement intégrer dans les deux autres dites, on rajoute aux règles générales, c’est la raison pour laquelle il y a trois ou quatre parties selon la manière dont on aimerait compter.


Les règles générales sont aux articles 27 et suivants. Ce sont des règles applicables à tous les civils protégés où qu’ils se trouvent. Dès lors, les règles générales sont applicables aussi bien sur le territoire des belligérants que dans les territoires occupés. De ce point de vue là, il s’agit de règle qui comme dans les mathématiques mettent avant la parenthèse ce qui est commun pour ne pas avoir à le répéter parce que sinon ces règles générales, il aurait fallu les répéter dans la partie article 35 et suivants pour les territoires des belligérants, il aurait fallu de nouveau en parler dans les territoires occupés. On les a mis devant la parenthèse, elle figure maintenant dans ses articles 27 et suivants, mais il y a un peu plus que cela.
Les règles générales sont aux articles 27 et suivants. Ce sont des règles applicables à tous les civils protégés où qu’ils se trouvent. Dès lors, les règles générales sont applicables aussi bien sur le territoire des belligérants que dans les territoires occupés. De ce point de vue là, il s’agit de règle qui comme dans les mathématiques mettent avant la parenthèse ce qui est commun pour ne pas avoir à le répéter parce que sinon ces règles générales, il aurait fallu les répéter dans la partie article 35 et suivants pour les territoires des belligérants, il aurait fallu de nouveau en parler dans les territoires occupés. On les a mis devant la parenthèse, elle figure maintenant dans ses articles 27 et suivants, mais il y a un peu plus que cela.
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La convention IV à l’article 35§1 énonce le principe. Et le principe est que les civils ont le droit de quitter le territoire de l’État belligérant et notamment de rentrer chez eux : « toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit aura le droit de le faire ». C’est le principe énoncé au premier paragraphe. Mais, ce principe est pourvu d’une exception très large dans le sens où elle donne lieu à une appréciation en fonction de critères très divers presque discrétionnaire, presque, pas tout à fait, de la part du belligérant. Cette exception est énoncée immédiatement après dans la même phrase : « aura le droit de le faire […] à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’État ». « Intérêts nationaux de l’État » est bien entendu une tournure très large et que le belligérant pourra apprécier avec une certaine latitude.
La convention IV à l’article 35§1 énonce le principe. Et le principe est que les civils ont le droit de quitter le territoire de l’État belligérant et notamment de rentrer chez eux : « toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit aura le droit de le faire ». C’est le principe énoncé au premier paragraphe. Mais, ce principe est pourvu d’une exception très large dans le sens où elle donne lieu à une appréciation en fonction de critères très divers presque discrétionnaire, presque, pas tout à fait, de la part du belligérant. Cette exception est énoncée immédiatement après dans la même phrase : « aura le droit de le faire […] à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’État ». « Intérêts nationaux de l’État » est bien entendu une tournure très large et que le belligérant pourra apprécier avec une certaine latitude.


Toutefois, il serait erroné de penser que l’État territorial en cause puisse mettre dans son intérêt national tout ce qu’il souhaite. Ici, à cet égard donc, les travaux préparatoires sont sans doute très utiles et ils montrent qu’il ne s’agit pas d’annuler le principe général en fonction duquel des civils peuvent quitter le territoire, il s’agit de tenir compte d’intérêts légitimes de la puissance territoriale. En effet, on ne voit pas pourquoi l’État territorial devrait laisser partir de jeunes hommes dans un âge militaire, et en rentrant chez soi en tant que civil pourra certainement être incorporé dans l’armée de l’État adverse, et en tant que puissance territoriale, on n’est pas obligé de le laisser partir pour qu’il combatte contre nous. Il en va de même si on est un civil qui a des connaissances particulières, qui a travaillé dans de l’industrie où il y a des informations sensibles du point de vue militaire, il est évident là aussi que la puissance territoriale ne serait pas obligée de la laisser partir. Il s’agit donc d’intérêts et de protection de cette puissance contre des actes hostiles, contre le service qu’on pourrait rendre au belligérant adverse. Mais s’il n’y a pas ce risque, si ce risque n’est pas tangible, s’il n’y a pas des motifs particuliers, le départ devrait être concédé.
Toutefois, il serait erroné de penser que l’État territorial en cause puisse mettre dans son intérêt national tout ce qu’il souhaite. Ici, à cet égard donc, les travaux préparatoires sont sans doute très utiles et ils montrent qu’il ne s’agit pas d’annuler le principe général en fonction duquel des civils peuvent quitter le territoire, il s’agit de tenir compte d’intérêts légitimes de la puissance territoriale. En effet, on ne voit pas pourquoi l’État territorial devrait laisser partir de jeunes hommes dans un âge militaire, et en rentrant chez soi en tant que civil pourra certainement être incorporé dans l’armée de l’État adverse, et en tant que puissance territoriale, on n’est pas obligé de le laisser partir pour qu’il combattre contre nous. Il en va de même si on est un civil qui a des connaissances particulières, qui a travaillé dans de l’industrie où il y a des informations sensibles du point de vue militaire, il est évident là aussi que la puissance territoriale ne serait pas obligée de la laisser partir. Il s’agit donc d’intérêts et de protection de cette puissance contre des actes hostiles, contre le service qu’on pourrait rendre au belligérant adverse. Mais s’il n’y a pas ce risque, si ce risque n’est pas tangible, s’il n’y a pas des motifs particuliers, le départ devrait être concédé.


Dans la mesure où le départ est refusé, la convention précise qu’il doit y avoir alors à ce moment-là des recours. Il y a des « garanties judiciaires », cela est prévu à l’article 35 qui renvoie à cet égard à l’article 43 qui est l’article des garanties procédurales qui sont données ; il faut un recours au moins deux fois par année pour faire contrôler si les conditions contre le départ, qui militent contre le départ son encore réuni. Dans la pratique, ce n’est même pas si souvent que les États belligérants essayent de retenir le départ des civils ennemis. Souvent, ils sont assez soulagés que ces personnes quittent le territoire. La pratique nous montre parfois plutôt le problème inverse, à savoir des expulsions de civils de nationalité ennemi, parfois des expulsions collectives.
Dans la mesure où le départ est refusé, la convention précise qu’il doit y avoir alors à ce moment-là des recours. Il y a des « garanties judiciaires », cela est prévu à l’article 35 qui renvoie à cet égard à l’article 43 qui est l’article des garanties procédurales qui sont données ; il faut un recours au moins deux fois par année pour faire contrôler si les conditions contre le départ, qui militent contre le départ son encore réuni. Dans la pratique, ce n’est même pas si souvent que les États belligérants essayent de retenir le départ des civils ennemis. Souvent, ils sont assez soulagés que ces personnes quittent le territoire. La pratique nous montre parfois plutôt le problème inverse, à savoir des expulsions de civils de nationalité ennemi, parfois des expulsions collectives.
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L’internement est la mesure de loin la plus lourde et la convention ne la prévoit que dans les cas où elle est nécessaire. Il faut bien dire que dans la pratique étatique, cette subsidiarité de l’internement c’est-à-dire le fait qu’elle soit soumise à un strict test de nécessité et de proportionnalité n’a pas souvent été respectée. Les belligérants ont eu la main légère dans l’internement des civils ennemis, c’est une pratique courante déjà à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale que d’avoir une suspicion généralisée vis-à-vis de ses civils ennemis et de les interner parfois en masse. Même des puissances libérales comme le Royaume-Uni ont interné les civils allemands, les États-Unis et le Canada se sont donnés allégrement au même exercice notamment aussi en ce qui concerne les Japonais.
L’internement est la mesure de loin la plus lourde et la convention ne la prévoit que dans les cas où elle est nécessaire. Il faut bien dire que dans la pratique étatique, cette subsidiarité de l’internement c’est-à-dire le fait qu’elle soit soumise à un strict test de nécessité et de proportionnalité n’a pas souvent été respectée. Les belligérants ont eu la main légère dans l’internement des civils ennemis, c’est une pratique courante déjà à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale que d’avoir une suspicion généralisée vis-à-vis de ses civils ennemis et de les interner parfois en masse. Même des puissances libérales comme le Royaume-Uni ont interné les civils allemands, les États-Unis et le Canada se sont donnés allégrement au même exercice notamment aussi en ce qui concerne les Japonais.


Cette pratique pas entièrement justifiée au regard de la convention a continuité encore depuis. Le professeur Kolb aime toujours mentionner l’exemple qu’on ignore généralement complètement et qu’il ignorait pour sa part aussi à l’époque où les faits ont eu lieu, lors de la guerre des Falkland/Malouines, il y a eu des internements automatiques pendant quelques semaines de ressortissants argentins au Royaume-Uni qui ont été pour ceux de la région de Londres en tout cas internée, semble-t-il, dans une vieille prison qui a été réaffectée au service à cette occasion avec des gardes qui était un peu dans leurs petits souliers, car ils estimaient que de devoirs garder ces honorables citoyens argentins était un tout petit peu fâcheux voire gênant.
Cette pratique pas entièrement justifiée au regard de la convention a continuité encore depuis. Le professeur Kolb aime toujours mentionner l’exemple qu’on ignore généralement complètement et qu’il ignorait pour sa part aussi à l’époque où les faits ont eu lieu, lors de la guerre des Falkland/Malouines, il y a eu des internements automatiques pendant quelques semaines de ressortissants argentins au Royaume-Uni qui ont été pour ceux de la région de Londres en tout cas internée, semble-t-il, dans une vieille prison qui a été réaffecté au service à cette occasion avec des gardes qui était un peu dans leurs petits souliers, car ils estimaient que de devoir garder ces honorables citoyens argentins était un tout petit peu fâcheux voire gênant.


Jusqu’à encore assez récemment, il y avait encore une propension à interner assez rapidement. Si l’on veut des exemples encore plus récents, la guerre de Bosnie de 1992 à 1995 nous fournit d’autres exemples avec la différence toutefois que dans ce dernier conflit il y a eu un tribunal pénal qui a eu une mission d’examiner dans quelle mesure entre autres des crimes de guerre avaient été commis et la jurisprudence du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie avait clairement commencée à resserrer les visses en la matière, car le tribunal étant un tribunal tranchant en droit a tout simplement appliqué la convention et la convention précise que l’internement est une mesure de dernier recours, qu’elle doit donc être nécessaire et qu’il faut prouver que cela est nécessaire pour des raisons de sécurité. Et, il y a eu dès lors des condamnations en la matière. C’est-à-dire que le tribunal a trouvé dans plus d’une affaire que les conditions des internements massifs qui avaient été pratiqués une fois de plus n’avaient pas été réunies.
Jusqu’à encore assez récemment, il y avait encore une propension à interner assez rapidement. Si l’on veut des exemples encore plus récents, la guerre de Bosnie de 1992 à 1995 nous fournit d’autres exemples avec la différence toutefois que dans ce dernier conflit il y a eu un tribunal pénal qui a eu une mission d’examiner dans quelle mesure entre autres des crimes de guerre avaient été commis et la jurisprudence du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie avait clairement commencée à resserrer les visses en la matière, car le tribunal étant un tribunal tranchant en droit a tout simplement appliqué la convention et la convention précise que l’internement est une mesure de dernier recours, qu’elle doit donc être nécessaire et qu’il faut prouver que cela est nécessaire pour des raisons de sécurité. Et, il y a eu dès lors des condamnations en la matière. C’est-à-dire que le tribunal a trouvé dans plus d’une affaire que les conditions des internements massifs qui avaient été pratiqués une fois de plus n’avaient pas été réunies.
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= Annexes =
= Annexes =
* Conventions De Genève Et Commentaires. Comité International De La Croix-Rouge. Url: https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/traites-et-droit-coutumier/conventions-de-geneve>.
*Conventions De Genève Et Commentaires. Comité International De La Croix-Rouge. Url: https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/traites-et-droit-coutumier/conventions-de-geneve>.
* Les protocoles  additionnelsaUX conVentions de GenèVedU 12 aoÛt 1949. Url: https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0321.pdf
* [http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079 Full text of Protocol I]
* [http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=470&ps=S List of countries that have signed but not yet ratified Protocol I]
* [https://web.archive.org/web/20041012232344/http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_review_1997_320?OpenDocument International Review of the Red Cross, 1997 – No. 320] Special issue: 20th anniversary of the 1977 Additional Protocols
* [http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList163/3C41E69FDF9CC5DCC1256B66005B085F 1977 Additional Protocols short bibliography] (by [[International Committee of the Red Cross|ICRC]])
* "''New rules for victims of armed conflicts, Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949''", by M. Bothe, [http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList160/4D7BB900A61F93C9C1256B66005A7ACE K.J.Partsch], W.A. Solf, Pub: Martinus Nijhoff The Hague/Boston/London, 1982, ISBN 90-247-2537-2
* [http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/012987b.htm U.S. President Ronald Reagan's message to the Senate on Protocols I & II]


= Références =
= Références =
<references />
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[[Category:Robert Kolb]]
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