Modification de Las normas sustantivas del derecho de los conflictos armados
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¿Qué ocurre con las normas sustantivas del derecho de los conflictos armados? Hay dos conjuntos de normas: las normas de La Haya relativas al desarrollo de las hostilidades y las normas de Ginebra relativas a la protección de las personas fuera de combate. | ¿Qué ocurre con las normas sustantivas del derecho de los conflictos armados? Hay dos conjuntos de normas: las normas de La Haya relativas al desarrollo de las hostilidades y las normas de Ginebra relativas a la protección de las personas fuera de combate. | ||
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También hay que señalar que esta norma desde este punto de vista también es realista, no para unos pocos grupos armados en África que secuestran, saquean y matan a personas, lo que es más criminal que los conflictos armados, sino que estamos aquí en conflictos armados no internacionales porque estas normas se aplican sobre todo en los conflictos armados internacionales, por lo que se toman las fuerzas armadas como unidad de referencia. Es evidente que, desde el punto de vista del ejército, no queremos dispersar nuestras fuerzas atacando objetivos que no aportarían nada desde el punto de vista militar. Peor aún, si atacamos directamente a los civiles, seremos atacados por la prensa y por todas las instituciones del mundo que pueden y pueden ser imaginadas cometiendo horribles crímenes de guerra. Eso es lo que queremos evitar a toda costa. Así que es una regla que también es muy realista. Está previsto en el artículo 48 del Protocolo adicional I con el título "Norma básica". | También hay que señalar que esta norma desde este punto de vista también es realista, no para unos pocos grupos armados en África que secuestran, saquean y matan a personas, lo que es más criminal que los conflictos armados, sino que estamos aquí en conflictos armados no internacionales porque estas normas se aplican sobre todo en los conflictos armados internacionales, por lo que se toman las fuerzas armadas como unidad de referencia. Es evidente que, desde el punto de vista del ejército, no queremos dispersar nuestras fuerzas atacando objetivos que no aportarían nada desde el punto de vista militar. Peor aún, si atacamos directamente a los civiles, seremos atacados por la prensa y por todas las instituciones del mundo que pueden y pueden ser imaginadas cometiendo horribles crímenes de guerra. Eso es lo que queremos evitar a toda costa. Así que es una regla que también es muy realista. Está previsto en el artículo 48 del Protocolo adicional I con el título "Norma básica". | ||
[[Fichier:Protocolo_adicionall_a_los_Convenios_de_Ginebra_de_1949_-_articule_48.png|center|vignette|[https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977#NORMA-FUNDAMENTAL Artículo 48 - Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977].]] | [[Fichier:Protocolo_adicionall_a_los_Convenios_de_Ginebra_de_1949_-_articule_48.png|center|vignette|[https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977#NORMA-FUNDAMENTAL Artículo 48 - Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977].]]Observamos que el término "objetivos militares" cambia ligeramente en esta frase. La primera vez que se opone a la propiedad, la segunda vez, al final de la frase, incluye a los combatientes. Por lo tanto, es posible atacar a los combatientes y a los objetos utilizados con fines militares de una manera que aún no se ha especificado. | ||
Observamos que el término "objetivos militares" cambia ligeramente en esta frase. La primera vez que se opone a la propiedad, la segunda vez, al final de la frase, incluye a los combatientes. Por lo tanto, es posible atacar a los combatientes y a los objetos utilizados con fines militares de una manera que aún no se ha especificado. | |||
Esto es lo que significa "principio" o "regla de distinción". Es obviamente cardinal, porque sin esta regla, un beligerante podría atacar todo, literalmente, y los objetos militares y civiles y eso simplemente significaría una guerra total. Con tal concepción, no podemos, por supuesto, tener una ley de guerra, simplemente habría una guerra de destrucción ilimitada. | Esto es lo que significa "principio" o "regla de distinción". Es obviamente cardinal, porque sin esta regla, un beligerante podría atacar todo, literalmente, y los objetos militares y civiles y eso simplemente significaría una guerra total. Con tal concepción, no podemos, por supuesto, tener una ley de guerra, simplemente habría una guerra de destrucción ilimitada. | ||
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Por último, hay militares asignados a la protección médica y de la salud, encuadernadores; estas personas tampoco pueden ser atacadas. Disfrutan de inmunidad frente a los ataques, como ya ocurre en los Convenios de Ginebra. El protocolo no repite esto. Sin embargo, existe el artículo 15 del Protocolo Adicional I, que se refiere principalmente a ese personal civil. Por lo tanto, si tenemos baños del ejército, estas personas no pueden ser atacadas mientras se dedican a sus actividades de salud. El personal médico del Ejército no es necesariamente personal médico permanente. Hay personal sanitario "volador", es decir, personal que tiene una unidad de salud, que sigue a la tropa, pero que son combatientes como los demás, pero que simplemente tienen un brazalete adicional en caso de que haya bajas o muertes, pueden ponerse el brazalete en ese momento y dedicarse a su tarea médica durante un cierto período. Si tienes un pequeño destacamento militar en las montañas, no puedes permitirte, de todos modos, tener un soldado que sigue a otros sin hacer nada y neutralizado todo el tiempo, así que lo haces pelear hasta que hay necesidad de tratar a alguien. De modo que esa persona está involucrada en la lucha, pero puede salir de ella y convertirse en un trabajador de salud en algún momento. El caso más común es que el personal de salud siempre está de servicio, y en ese momento es aún más fácil. | Por último, hay militares asignados a la protección médica y de la salud, encuadernadores; estas personas tampoco pueden ser atacadas. Disfrutan de inmunidad frente a los ataques, como ya ocurre en los Convenios de Ginebra. El protocolo no repite esto. Sin embargo, existe el artículo 15 del Protocolo Adicional I, que se refiere principalmente a ese personal civil. Por lo tanto, si tenemos baños del ejército, estas personas no pueden ser atacadas mientras se dedican a sus actividades de salud. El personal médico del Ejército no es necesariamente personal médico permanente. Hay personal sanitario "volador", es decir, personal que tiene una unidad de salud, que sigue a la tropa, pero que son combatientes como los demás, pero que simplemente tienen un brazalete adicional en caso de que haya bajas o muertes, pueden ponerse el brazalete en ese momento y dedicarse a su tarea médica durante un cierto período. Si tienes un pequeño destacamento militar en las montañas, no puedes permitirte, de todos modos, tener un soldado que sigue a otros sin hacer nada y neutralizado todo el tiempo, así que lo haces pelear hasta que hay necesidad de tratar a alguien. De modo que esa persona está involucrada en la lucha, pero puede salir de ella y convertirse en un trabajador de salud en algún momento. El caso más común es que el personal de salud siempre está de servicio, y en ese momento es aún más fácil. | ||
=== La | === L’interdiction d’attaquer des objets civils === | ||
La règle applicable, l’une des plus importantes du protocole tant du point de vue théorique que du point de vue pratique, et dans l’article 52 du protocole additionnel I. Là encore, il n’y a pas de règle qui précède l’article 52, il y a évidemment de la réglementation coutumière et toujours l’article 25 du règlement de La Haye, mais, la première fois que la règle a été formulée avec la clarté avec laquelle elle est formulée maintenant, c’est bien en 1977. | |||
DISPOSITION 52 | |||
La première chose à noter donc est que nous retrouvons la même définition négative pour les objets que pour les personnes. Et pour la même raison. Il n’y a donc que deux catégories d’objets. Il y a soit des objectifs miliaires qui comprennent à al fois des personnes, des combattants pendant la phase où ils peuvent être attaqués, et des biens qui servent à l’action militaire qui sont les objectifs militaires. De l’autre côté, il y a des objets civils. Dès que quelque chose n’est pas un objectif militaire, c’est-à-dire qui ne répond pas aux critères d’objectifs militaires, cela est un bien civil. Nous allons voir que c’est une définition tout à fait remarquable qui fait la risée des juristes selon les Philistins, croyant qu’ils détournent absolument tout ; oui, parce qu’un bien qui est intrinsèquement militaire, comme un avion de chasse, si jamais pendant un moment donné, il ne remplit pas la condition d’un objectif militaire parce qu’on n’aurait pas d’avantage militaire à l’attaquer à ce moment-là, cet avion de chasse, pendant une phase, devient un objet civil du point de vue du DIH, il ne saurait être attaqué. L’avion militaire est un objet civil du point de vue de la catégorie du DIH si jamais il ne fait pas une contribution militaire ou s’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer. On voit ici un très bel exemple de la relativité des termes juridiques. Bien civil ne signifie ici rien d’autre que ce ci, « ne peut pas être attaqué », parce que l’objectif militaire peut être attaqué. C’est donc une définition négative ; automatiquement, tout ce qui ne tombe pas dans l’objectif militaire est un bien civil et est donc protégé contre l’attaque. | |||
Maintenant, il faut évidemment définir l’objectif militaire. On ne peut pas dire « est un bien civil tout ce qui n’est pas un objectif militaire », et dire en même temps « est un objectif militaire tout ce qui n’est pas un bien civil » ; cela évidemment, ça ne va pas. | |||
Il faut donc définir l’objectif militaire et comment peut-on le définir. Il y a, à bien y regarder, que deux moyens de s’y prendre. Le premier n’est pas intelligent et il n’a jamais été tenté sérieusement. Le deuxième peut paraitre de prime abord un peu superficiel, mais c’est en réalité le seul praticable et n’est franchement pas un mauvais moyen. Quelles sont ces deux vois théoriquement envisageable ? | |||
La première est de dresser une liste des objets qui peuvent être attaqués. La liste risque d’être longue bien entendu, mais enfin, on y va par une liste. La deuxième voie serait de renoncer à une liste et d’indiquer des critères en fonction desquels un commandant militaire doit, mais aussi peut décider dans un cas donné si tel ou tel objet, parce qu’il remplit les conditions des critères, devient un objectif militaire. On indique ici les critères, on n’indique pas les objets que l’on peut attaquer, mais on indique les critères en fonction desquels dans un cas donné, il va être possible de décider du sort d’un objet. Cela, évidemment, donne une certaine latitude, mais aussi une certaine responsabilité au commandant et aussi aux conseillers juridiques qui s’appelle le LigAd dans les armés modernes pour legal adviser. | |||
L’approche énumérative ou l’approche contextuelle, le protocole est résolument en faveur de l’approche contextuelle. Aucune liste, mais seulement des critères. Évidemment, on aurait pu combiner aussi les deux. On aurait pu faire une liste illustrative et puis avoir un critère général à la fin, mais on y a renoncé parce que la liste serait très lacunaire et cela donnerait immédiatement lieu à des incertitudes. | |||
Alors pourquoi la liste n’est pas praticable ? Pourquoi n’est-ce pas une bonne idée ? | |||
Il y a des raisons superficielles, mais aussi des raisons plus profondes pour expliquer pourquoi il en est ainsi. La raison superficielle la plus évidente n’est pas mauvaise. C’est que la liste serait de toute façon incomplète parce qu’il s’invente de nouveaux biens miliaires tous les jours et il faudrait donc constamment la remettre à jour et de toute manière on oublierait des choses qui peuvent être attaquées et cela ne serait pas très pratique. Qui plus est, si on a une liste avec, admettons 3514 objets, ce n’est franchement pas très pratique pour un militaire d’attaquer un objet. Ce n’est pas très pratique. | |||
Mais il y a des raisons plus profondes aussi. C’est que, si nous allons directement à la plus importante d’entre elles, à bien y regarder, il n’y a pas un objet qui serait de manière inhérente à un objectif militaire. Il n’y en a pas. Parce que même un objet militaire par nature ne peut pas toujours être attaqué. Il faut avoir un avantage militaire pour le faire, il faut qu’il continue militairement. Les canons à Berne près de la caserne, qui date de Napoléon et qui ne fonctionne plus, ce sont des biens militaires, on ne peut plus les attaques parce qu’ils ne servent plus militairement. Donc, la liste ne serait pas utile et serait trop large de toute manière. Et puis, qui plus est, aucun bien, aucun n’est jamais un objectif militaire ou ne peut pas être un objectif militaire. Tout bien peut être un objectif militaire à bien y regarder. Pourquoi ? Prenons un arbre, est-ce un objectif militaire, le mettrions le nous dans la liste ? En soi, un arbre est un objet civil. Mais il va de soi qu’un arbre peut aussi devenir un objet militaire ou un objectif miliaire parce que si on y cache des armes par exemple, cet arbre devient un objectif militaire. L’Université de Genève est dans le bâtiment de Unimail, est un bâtiment consacré à l’éducation selon les termes du protocole additionnel I. C’est donc un bâtiment civil par essence, c’est une université. Mais évidemment, si pendant le conflit armé, des combattants arrivent dans le bâtiment et e disent que le toit d’Unimail est pratique parce que c’est haut et on peut bien tirer, et qu’en même temps on y amène des armes, alors ce bâtiment devient un objectif militaire, c’est-à-dire qu’il peut être attaqué parce qu’il s’y déroule une action militaire à partir de ce bâtiment. Le bâtiment est utilisé, le bâtiment en tant que tel et pas simplement le combattant qui s’y trouve. Le bâtiment offre un avantage militaire et une contribution militaire parce que le toit est haut et que cela à une valeur stratégique et que cela est utilisé militairement, cela rend ce bâtiment un objectif militaire dans cette hypothèse. Car, s’il n’y a pas de combattants et pas d’arsenal et pas d’armes, cela ne devient pas un objectif militaire, donc, de toute manière, il faudrait regarder contextuellement ce qu’il en est. La liste ne serait pas de secours parce qu’on n’y mettrait pas l’université comme objectif militaire, or, elle peut le devenir. Si bien donc, tout simplement, il faut y aller contextuellement, rien ne nous permet d’y obvier. | |||
Cela nous donne donc la règle suivante à l’article 52 § 2 : « Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ». Chaque mot est ici nécessaire, c’est une véritable formulation de juriste et pas de journaliste, même dans l’utilisation du mot « effectif » que les journalistes affectionnent, mais qui ici a tout son sens, on ne peut pas l’enlever sans perdre quelque chose. Beaucoup d’adverbes et d’adjectif, chacun a sa fonction juridique, aucun ne serait être retranché jusqu’à la virgule. | |||
Il s’agit d’un des objets les plus importants du droit des conflits armés, il s’agit des objectifs militaires, car, après tout, à y réfléchir même seulement sommairement, on se rend compte que l’objectif militaire désigne le seul objet que peuvent attaquer des forces armées pendant le conflit armé. On ne saurait donc avoir de question à la fois plus pertinente et importante. | |||
Nous avons vu que les objectifs militaires sont une disposition clef du protocole I. D’autre part, la définition est une fois de plus négative, à savoir donc que nous ne définissons pas les objectifs protégés, les objets civils, mais que nous définissons plutôt les objets qui peuvent être attaqués pendant le conflit armé, à savoir précisément les objectifs militaires. | |||
Si on regarde cette disposition, on se rend compte avec une analyse aux rayons X, que derrière toutes les fioritures nécessaires toutefois, se cache deux éléments fondamentaux, il y a donc deux critères fondamentaux pour décider si un objet déterminer relève de l’objectif militaire. En termes extrêmement courts, c’est la contribution militaire que fait cet objet et l’avantage militaire à sa neutralisation ou à sa destruction. Si nous allons encore plus au cœur de la chose, contribution plus avantage fait l’objectif militaire. | |||
Contribution plus avantage. Les deux critères sont cumulatifs comme l’indique le « plus ». Il est dès lors erroné de dire que puisqu’il y a un avantage militaire à détruire un certain objet, celui-ci est un objectif militaire même s’il y a un avantage à le détruire, mais que l’objet ne fait pas une contribution militaire, on ne peut pas le détruire. L’hôtel des finances a peut-être une certaine utilité à le détruire parce que l’État pourra moins bien se financer, mais l’hôtel des finances ne fait pas une contribution militaire dans aucun sens directement en tout cas. L’effort du protocole est toujours de restreindre les objets qui peuvent être attaqués, car, si on définit les choses trop amplement, il y a littéralement plus rien qui pourrait être attaqué. | |||
Voyons ces éléments chacun tour à tour et d’abord la contribution avec tous les termes qui l’entour et ensuite l’avantage. | |||
Contribution, que signifie le mot en lui-même ? C’est tout simplement qu’un objet rend des services ou a une utilité pour des opérations militaires. La manière dont un objet peut rendre des services ou avoir une utilité militaire est détaillée dans la disposition que nous regardons à travers les termes, « nature », « emplacement », « destination » ou « utilisation ». Il faut aussi remarquer qu’il y a le mot « effectif » dans le texte. Contribution effective à l’action militaire. Comme dit précédemment, dans les textes juridiques, on ne peut jamais penser qu’un mot soit inutile. C’est le principe d’interprétation de l’effet utile ; d’ailleurs chaque mot doit avoir son sens, car autrement les rédacteurs l’auraient éliminé. Le mot « effectif » renvoie ici au fait que la contribution doit être actuelle, c’est-à-dire non simplement potentielle ou hypothétique. Il est évident qu’un objet pourrait faire une contribution militaire et qu’à cet égard-là dans le domaine des potentialités, il n’y a aucun objet qu’il ne pourrait faire une contribution militaire. Le mot « effectif » ne signifie toutefois pas que la contribution pourrait ne pas être future si seulement elle est fermement voulue par les parties et cela ressort de l’utilisation du terme « destination » dans la liste. Un objet peut faire sa contribution militaire aussi par sa destination. C’est-à-dire par le but qu’on lui assigne et ce but, peut aussi être situé dans l’avenir, mais dans ce cas il y a une certitude, on destine quelque chose à un certain but militaire et à ce moment-là, le belligérant adverse peut détruire cet objet, il n’a pas besoin d’attendre qu’on le mette en effet en service à son détriment. Dans ce sens, le terme « effectif » souffre une toute petite amplification. | |||
Venons maintenant aux quatre catégories, à savoir « nature », « emplacement », « utilisation », « destination ». Remarquons qu’il s’agit d’illustration, la liste n’est pas exhaustive bien qu’on n’imagine pas véritablement de quelle manière un objet devrait encore faire une contribution militaire autrement qu’à travers un de ces quatre canaux. | |||
Très rapidement un commentaire sur chacun de ces éléments : | |||
*Nature : un objet fait une contribution par nature aux opérations militaires lorsqu’il agit de matériel ou de bâtiments intrinsèquement militaires. Il en va ainsi de véhicule militaire, de chars, de munitions, d’armement de tout type. Il faut remarquer à cet égard que le matériel militaire n’est jamais « hors de combat ». En d’autres termes, le fait qu’un dépôt de munition ne soit pas utilisé aujourd’hui, mais pourrait être utilisé demain, ne fait pas qu’il ne puisse pas être attaqué. Le belligérant adverse n’a pas à spéculer sur la question de savoir quand est-ce que son adversaire va utiliser ses munitions ou s’il va les utiliser. Cela serait encore du joli que de devoir spéculer là-dessus. Il peut attaquer ce genre de matériel à n’importe quel moment simplement parce qu’il pourra être utilisé demain. Cela aussi ne s’oppose pas à effectif parce qu’évidemment, on produit du matériel militaire et on ne peut pas l’utiliser dans chacun de ces éléments au même moment. On échelonne l’action militaire et il serait tout de même étonnant de ne pas permettre l’attaque de matériel intrinsèquement militaire sous prétexte qu’il n’est pas utilisé en ce moment même. Bien entendu, il faut l’avantage militaire, même le matériel militaire ne peut pas être attaqué s’il n’y a pas un avantage militaire à attaquer. Cela est assez évident, mais là on peut déjà discuter la contribution militaire pour du matériel militaire histoire, les canons de Napoléon à Berne ne font plus de contribution aujourd’hui, mais cela peut être vrai aussi d’avions qui se seraient rendu dans un pays neutre, à ce moment-là ils ne font plus de contribution militaire sans doute, mais il n’y a pas davantage militaire non plus à les détruire et à ce moment-là, même du matériel de ce type, en tout cas pendant une certaine période, pourrait ne pas être « attaquable ». Il faut donc à chaque fois vérifier les deux choses, « contribution » et « avantage », mais souvent il y aura déjà la contribution qui tombera dans les cas évoqués. | |||
*Emplacement : un objet peut faire une contribution militaire aussi par l’emplacement. Il y a des places qui ont une valeur stratégique comme, par exemple, des ponts ou des voies ferrées importantes pour le transport de personnel ou de matériel militaire. Il faut toute fois que ces places, fassent déjà l’objet d’une utilisation militaire ou au moins, qui soit envisageable que le belligérant adverse utilise ces places dans un avenir proche, autrement, on ne suffit pas aux critères de l’effectif. Mais nous entrons ici dans des matières assez difficiles pour un belligérant parce qu’il n’est pas appelé à spéculer trop. C’est-à-dire que si on a une place forte de ce genre, la présomption sera qu’elle peut être attaquée. Il faudrait déjà avoir des informations spécifiques ou des assurances de la partie adverse de ne pas utiliser ce pont par exemple à des fins militaires afin que l’attaque soit illicite. Cela peut arriver parce que bien entendu un pont qui ne serait utilisé que par des fins militaires, alors on ne donnerait pas des assurances de ce genre, mais des ponts même à des places stratégiques peuvent être important même pour des transports de civil et à ce moment-là un belligérant pourrait très bien trouver un certain intérêt à donner une assurance à l’autre belligérant qu’il n’utilisera pas ces ponts à des fins militaires afin qu’il ne soit pas détruit et que les approvisionnements pour les civils ne soient pas eux-mêmes coupés. | |||
*Utilisation : c’est là le domaine de l’utilisation d’un objet qui n’a pas de destination militaire. C’est-à-dire que nous n’avons pas ici un objet qui est destiné à l’utilisation militaire, nous n’avons pas non plus un objet qui par nature est militaire dans le sens indiqué tout à l’heure. Il s’agit d’objets normalement civils qui se trouvent simplement dans le contexte donné, utilisé par le belligérant à des fins militaires. Le bâtiment d’Unimail est un bâtiment qui dans le vocabulaire du protocole additionnel I est destiné à l’éducation, un bâtiment civil donc, mais qui pourrait parfaitement servir dans un conflit armé aussi à des fins militaires si on y cachait des armements, on y mettait du personnel sur le toit, une DCA anti-aviation sur le toit ou autre. Dans ce domaine de l’utilisation, chaque objet quelconque peut être transformé en objectif militaire simplement par le fait qu’il soit utilisé militaire. Cela peut être une vitre, un arbre, un bâtiment, littéralement tout. | |||
*Destination : c’est l’utilisation future, mais voulue par le belligérant. Il a un certain objet à un usage militaire. S’il l’utilise déjà militairement, nous sommes déjà dans la catégorie de l’utilisation est nous n’avons pas besoin de la destination comme catégorie séparée. C’est pour cela que cette catégorie, de manière inhérente, touche des utilisations futures. Dans la jurisprudence, le plus bel exemple se trouve dans la sentence arbitrale de la commission Érythrée — Éthiopie en 2005. Il s’agissait d’une centrale électrique à Hirgigo. La question est de savoir si on pouvait attaquer cette centrale électrique. Il y avait une centrale électrique plus ou moins dans le désert et en construction. Normalement elle aurait dû être achevée quelque semaine plus tard et commencer la production d’électricité à ce moment-là. Il était prévu qu’elle produise un certain taux d’électricité, la majorité d’électricités à des fins civiles, mais il était également prévu qu’un pourcentage d’électricité serait utilisé par l’armée. Cette centrale a été attaquée avant qu’elle ne soit achevée, avant qu’elle ne produise de l’électricité et la commission arbitrale avait estimé qu’elle était un objectif militaire pour différentes autres raisons aussi, mais entre autres parce qu’elle était destinée même si seulement en partie à une utilisation militaire. Destination, par conséquent contribution militaire et puis l’avantage militaire a été affirmé aussi dans une analyse séparée. Cette contribution effective, par nature, par emplacement ou par destination doit être à l’action militaire comme on peut le lire dans le protocole. Action militaire, cela veut dire action militaire et rien d’autre. On peut dire aussi « opération militaire », mais il vaut mieux s’en tenir au mot exact qu’utilise la disposition du protocole. Il serait dès lors faux, gravement faux de dire qu’il suffit qu’un objet contribue à l’effort de guerre ou une formule du genre, car ce n’est exactement pas cela. Tout objet quelconque peut servir à un effort de guerre, les impôts que l’on paie servent à l’effort de guerre quand notre État est dans un conflit armé. Le professeur Kolb est peu convaincu que l’on soit un objectif militaire parce que l’on paie ses impôts pendant une période de conflit armé. C’est donc à l’action militaire, c’est-à-dire aux opérations militaires qu’elle soit offensive ou défensive. Ce sont les opérations militaires sur le terrain. C’est à cela qu’un objet doit servir. | |||
En plus, il faut que l’attaque vise à neutraliser ou à détruire l’objet en cause ou à présenter pour celui qui attaque un avantage militaire. C’est donc une condition supplémentaire et cumulative. Un objet qui fait une contribution militaire, mais on où n’a pas en tant que belligérant un avantage lors de sa destruction, n’est pas un objectif militaire au sens du protocole. Un objet pour lequel on a un avantage militaire lorsqu’on le détruit, mais qui ne fait aucune contribution militaire dans le sens indiqué, n’est pas un objectif militaire dans le sens du protocole et comme nous l’avons vu, il devient automatiquement un objet civil, ou en tout cas pour une période de temps parce que les circonstances peuvent changer, les objectifs miliaires peuvent varier, la contribution militaire peut varier, à un moment il n’y en a pas, mais peut être que demain il y en a et par conséquent l’équation change toujours. Le maitre mot en matière d’objectif militaire est la relativité des situations et donc va nécessiter de réanalyser à chaque fois et c’est ce que font les commandants avec leurs legal adviser. | |||
L’avantage maintenant, qu’est-ce qu’un avantage ? | |||
Un avantage est tout ce qui facilite quelque chose. Ici, comme il s’agit d’un avantage militaire, il s’agit de faciliter l’action militaire ou les opérations militaires. On les facilite en détruisant certains objets, c’est-à-dire en affaiblissant des forces armées ennemies ou leur matériel. Mais on peut aussi avoir un avantage militaire en renforçant ses propres capacités de défense par une attaque. Car, là aussi, cela est toujours relatif. L’affaiblissement de l’adversaire peut être obtenu en l’affaiblissant lui directement, mais il peut aussi être obtenu indirectement en se renforçant soi-même. C’est par exemple une attaque sur un camp de prisonniers de guerre. L’adversaire détient des prisonniers de guerre qui ont la nationalité A. A bombarde le camp de prisonniers pour libérer les prisonniers A. A ne se bombarde pas lui-même, le but n’est pas de tuer ses propres hommes. A bombarde le camp d’une telle manière qui leur permette de fuir. L’adversaire n’est pas affaiblie directement, mais A risque de se renforcer lui-même parce que si ces hommes s’enfuient, ils rejoignent les rangs de A et A a de nouveau quelques combattants de plus. | |||
Ensuite, un avantage doit être militaire. Une fois de plus, le mot ne pourrait être supprimé, ce n’est pas n’importe quel avantage, mais un avantage militaire dans le sens à peine indiqué. Cela doit donc faciliter les opérations militaires en me procurant un avantage relatif. Mais cela limite donc le type davantage, exclu toute une série d’autres avantages qui sont indirectement peut-être aussi intéressants pour les militaires, mais qui ne sont pas en tant que tel des avantages militaires. Par exemple, ce sont les avantages psychologiques. Les Anglo-saxons en ont été très friands pendant des années et on a essayé de leur expliquer qu’à chaque fois c’est incompatible avec le protocole. Frapper le moral de la population pour que la population fasse pression sur son leader, dictateur afin qu’il consente de conclure une paix n’est pas un avantage militaire pour le protocole. Cela aboutirait aisément à bombarder des civils ou à faire des attaques de terreur, ce qui est difficilement compatible avec le DIH. Signalons au passage que l’avantage psychologique où on essaie de frapper un objectif symbole tel que des stations de télévision ou d’autres symboles du pouvoir, des ministères par exemple, que de telles attaques mêmes du point de vue de ce qui est recherché par l’attaquant, son plus qu’ambivalente. Une population fléchit rarement lorsqu’on l’attaque de cette manière-là, au contraire, cela a tendance à renforcer sa farouche détermination de résistance. Ce ne sont certainement pas les bombardements de terreur sur Londres, Coventry et d’autres villes qui ont fait fléchir les Britanniques. Les Anglo-saxons feraient bien de s’en souvenir, la pratique s’oriente pas vraiment vers cette direction. On observe que beaucoup de fois on attaque ce genre de bâtiments, ministère ou station de télévision encore en Libye en 2011. C’est donc une pratique tout à fait récente encore, là-dessus, il y a une divergence d’opinions importante entre les continentaux et les anglo-saxons. Ici, nous nous fondons sur le mot « militaire » contenu dans l’article 52 § 2. | |||
Il en va de même bien entendu d’avantages financiers, politique ou autre pour la même raison énoncée. Si tous ces avantages suffisaient, on désignerait à l’attaque un nombre d’objets beaucoup trop important avec des dommages collatéraux civils qui partiraient en flèche. | |||
La | La troisième remarque sur l’avantage est que non seulement il doit être militaire, mais encore faut-il qu’il soit précis. C’est le tout dernier mot du 52§ 2 : « un avantage militaire précis ». Le mot, une fois de plus n’est pas inutile, il fait pendant au mot « effectif » pour ce qui est de la contribution, a la même fonction qu’« effectif » dans « contribution », ici, c’est précis pour « avantage ». L’avantage précis s’oppose à un avantage hypothétique. Il s’oppose aussi à des avantages indirects qui deviennent spéculatifs. Évidemment, on peut toujours dire qu’on s’attend à un avantage militaire après une théorie de dominos, une chaine de causalité prolongé et ensuite on escompte à la fin avoir dans l’escarcelle tel ou tel avantage. Si on permettait ce genre de jeu, on s’en remettrait à de la pure spéculation. Donc, les avantages indirects ne sont pas proscrits, il faut les rechercher, encore faut-il que le lien de causalité soit très rapproché et qu’on ne rentre pas dans de la pure spéculation. Il est évident par exemple que si on attaque des systèmes d’ordinateur, on n’en va probablement pas avoir un avantage militaire immédiat, les opérations militaires en train de se dérouler continueront évidemment sauf s’ils ont besoin des ordinateurs pour fonctionner, mais on peut selon les cas rendre plus difficile, inhibé considérablement la capacité de planification militaire de l’adversaire pour l’avenir. Cela est un avantage manifeste même s’il n’est pas immédiat dans le temps, mais il n’est pas spéculatif dans ce cas et c’est cela qui est essentiel. | ||
Il y a encore un terme, et il est des plus importants dans le protocole, car cet avantage militaire doit apparaître en l’« occurrence ». C’est un mot qui est jeté là parce qu’on est trop loquace, parce qu’on a peur de la nudité de la formule. Ici, « en l’occurrence » a son bon sens. Ce n’est pas simplement comme ça par mégarde parce qu’on est trop loquace. Et cela est même capital, car l’avantage doit apparaître dans une perspective concrète, c’est-à-dire au moment de l’attaque. C’est à ce moment-là que l’avantage doit exister. S’il n’existe pas à ce moment-là alors l’objectif n’est pas militaire. Cela veut dire qu’il faut lors de la planification déjà vérifier ce que l’on escompte de la neutralisation ou de la destruction de cet objet et que ce jugement reste un processus que même lors de l’exécution de l’attaque, le pilote doit encore avoir la possibilité, s’il s’agit d’une attaque aérienne, de considérer en fonction de ses possibilités, des changements dans l’équation de faire en sorte, s’il apparaît que l’avantage n’y est plus par rapport à l’objectif de l’attaque qui lui a été communiquée, qu’il puisse arrêter l’attaque. C’est en tout cas, toujours au moment concret, que l’avantage doit apparaître, et cela montre par conséquent que nous sommes dans un univers de relativité parfaite. Un objectif peut être militaire à 12:56 et cesser de l’être quelques heures après et le redevenir le lendemain. Il n’y a guère quelque chose qui soit un objectif militaire par nature sauf que dans beaucoup de cas les objectifs militaires par nature pourront être attaqués tout le temps, mais même eux peuvent selon les circonstances ne pas être un objectif militaire à un moment déterminé précisément s’il n’y a pas davantage à les attaquer. Cela peut être par exemple le cas tout à la fin du conflit armé si on escompte dans les heures qui viennent un armistice définitif, encore que cela puisse être ambigu. Il se pourrait qu’il n’y ait plus d’avantage militaire à certaines actions destructrices dans une telle phase. | |||
Il reste un dernier problème général à évoquer en matière d’avantage militaire. C’est le problème de l’unité de mesure d’une attaque au sein d’une opération militaire pour juger de l’avantage. Il est évident qu’une opération militaire comporte souvent toute une série coordonnée d’attaques. Si l’on prend l’aviation, parce que c’est tout de même un moyen d’attaque très prisé aujourd’hui, en tout cas par les Occidentaux, il y a des missions qui sont imparties à toute une série d’aviateurs parfois sur des jours, voire sur des semaines, et il est évident dans ce contexte que si l’on veut juger de l’avantage militaire séparément par rapport à chaque opération, chaque bombardement singulier, l’avantage pourrait ne pas apparaître. Alors que si l’on prend l’opération militaire dans son ensemble, parce que c’est évidemment à travers cette opération militaire dans son ensemble qu’on vise à obtenir un certain objectif militaire, on vise à obtenir un certain but, à ce moment-là, l’avantage pourrait apparaître. Un exemple tout banal et, si on donne l’ordre d’attaquer des stations de radiodiffusion parce qu’on estime que cette station diffuse des messages militaires, et qu’on ne considérait qu’une attaque déterminée sur un objectif déterminé, sur une station de radiodiffusion déterminée, on pourrait se dire qu’il n’y a pas davantage militaire à l’attaquer parce qu’il y a encore douze autres stations alors cela ne sert à rien d’attaquer celle-là parce que de toute façon ne pourra pas interrompre la radiodiffusion de l’adversaire. Ces stations ne sont utilisées qu’à 50 % chaque une, elles ont encore des capacités, par conséquent, si on attaque celle-là il y en a encore douze autres, et l’adversaire passera simplement par les autres et donc l’avantage miliaire est de zéro. Mais si on regarde et qu’on se rend compte que toutes les douze, ou treize alors ont été attaquées, cela parait différemment. C’est évident que si toutes ont été attaquées, dans ce cas, l’opération militaire prise dans son ensemble, et à ce moment-là l’avantage militaire apparaît évidemment parce que toutes les stations ont été détruites et donc là, évidemment, on a obtenu une limitation considérable de la faculté de l’adversaire à communiquer militairement. Cela serait peut-être le cas aussi si on en avait attaqué six sur douze parce qu’on peut obtenir là aussi une diminution considérable de la capacité de communication militaire. Cet exemple est très simple et dans d’autres cas c’est plus compliqué. Ce qui est surtout compliqué est de décider quelle est l’unité de mesure parce que plus on monte vers le général, plus l’opération militaire devient englobante et plus l’avantage apparaît. Mais si cela devient trop englobant, tout le conflit armé international n’est qu’au fond qu’une grande opération militaire et alors si c’est cela, la règle que nous sommes en train de considérer, article 52§2, perd entièrement de contour par rapport à l’avantage militaire. Il est toutefois assez évident que nous n’ayons pas de réponse très claire à cet égard et nous allons voir que certains États ont placé des réserves lorsqu’ils ont ratifié le protocole pour rappeler en tout cas que l’avantage militaire doit être jugé, pour rappeler qu’il faut regarder une opération militaire dans son ensemble pour juger de l’avantage militaire et non pas seulement des attaques singulières. | |||
Les problèmes particuliers concernent le 52§ 2 dans ses deux volets, contribution et avantage, c’est-à-dire concernant les objectifs militaires en général. | |||
Tout d’abord, il y a les biens mixtes. Un bien mixte est un objet qui sert à la fois des militaires et en même temps les civils. Cela peut être un pont qui sert à la fois à l’approvisionnement militaire, mais aussi à l’approvisionnement civil. Peut-être que ce pont est utilisé pour approvisionner un hôpital qui se trouve dans les parages et peut-être que la survie de patient dépend en partie de cet approvisionnement-là. Qu’en est-il de tels objets mixtes ? Nous n’avons pas une analyse particulière pour ce qui les concerne. Il y a seulement un élément en particulier à prendre en compte. Un objet mixte est un objet militaire s’il remplit les conditions des objectifs militaires et il risque de les remplir puisque par hypothèse il fait une contribution militaire, il sert militairement. À supposer que celui-ci existe, il est tout simplement un objectif militaire et il peut être attaqué. La seule particularité de l’attaque à des objets de ce type est qu’ayant aussi un volet civil, le belligérant qui les attaques est obligé de considérer la proportionnalité, c’est-à-dire les dommages collatéraux causés sur le volet civil. Dans l’hypothèse du pont, il devrait considérer son avantage militaire, mais aussi le dommage qu’il fait collatéralement au civil et mettre en balance les deux. Avec le principe de proportionnalité, nous sommes là dans l’article 51 § 5.b du protocole additionnel I et nous ne sommes plus dans l’article 52 § 2. | |||
Les destructions inutiles par vengeance par exemple sont évidemment interdites d’après le protocole parce qu’on n’aurait pas dans ce cas l’avantage militaire à rechercher. Troisièmement, des biens qui sont normalement affectés à un usage civil comme le bâtiment de Unimail sont présumés être utilisés que pour de fins civils. Il y a donc une présomption comme pour les personnes qu’un objet civil est et reste bien un objet uniquement civil et n’est pas utilisé militairement. Il faudrait avoir des éléments positifs qui permettent d’établir qu’un bâtiment tel qu’Unimail est utilisé militairement pour pouvoir l’attaquer, à l’article 52 § 3 du protocole additionnel I : « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire ». On présume donc qu’un objet civil reste exclusivement civil sauf à démontrer le contraire en l’espèce par des informations concrètes parfois visibles. | |||
Essayons de voir ce que cela peut donner en variant un petit peu, en imaginant des hypothèses et en mettant à jour le côté fortement relatif de l’objectif militaire. C’est une lourde responsabilité sur les commandants que de faire les décisions qui s’imposent. Mais, le droit ne peut pas être plus rigide en la matière parce que le processus de targeting est tout simplement trop multiple sur le terrain pour qu’on puisse inférer des règles trop strictes. Les règles sont strictes, mais elles laissent en même temps une marge d’appréciation certaine sans laquelle le DIH serait voué à l’irréalisme. | |||
Un | Un belligérant attaque une station de radiodiffusion qui pourrait être la RTS, station de radiodiffusion étatique, télévision, radio, pour le grand public, et en même temps on peut supposer que cette station de radiodiffusion à travers les installations très sophistiquées dont elle dispose, peut servir aussi et sert aussi à la transmission de messages militaires. C’est fréquent que l’État utilise aussi ces stations de radiodiffusion civiles y compris pour des messages militaires. Parfois, cela est même plutôt anecdotique, on sait que lors de l’occupation de la France, les instructions étaient données de Londres avec les messages communiqués à travers la radio. Maintenant, la question se pose de savoir dans quelle mesure une telle attaque peut être licite en DIH en fonction des critères du 52§ 2. D’abord, constatons qu’il s’agit d’une question de faits que nous ne pouvons donc pas vider abstraitement, nous avons besoin d’informations, car si la station de radiodiffusion en cause ne transmet aucun message militaire ni n’a les capacités de le faire, elle reste exclusivement civile et elle ne saurait être bombardée assumant maintenant qu’il s’agisse d’une attaque aérienne. Mais s’il en est autrement, question de fait, si donc les messages militaires sont transmis, à ce moment-là, il y a une contribution effective à l’action militaire, on transmet les messages vers le front, et l’avantage militaire pourra apparaître. Ici, il faudra considérer de plus près certaines questions. La première série de questions est de savoir s’il y a un avantage en lui-même, sans question de proportionnalité. La proportionnalité touche aux dommages collatéraux sur le côté civil. Avantage militaire, oui ou non ? Si on attaque une seule station sur douze dans le total qui dans la même ville font des transmissions ayant la même capacité, le même rayon d’action et ainsi de suite, l’avantage militaire peut ne pas paraitre sauf à les détruire toutes ou un nombre plus important qu’une seule, ou alors peut être que l’avantage apparaît tout de même : si toutes les douze ou treize stations selon comment on les compte, sont déjà à 100 % de leur capacité, en en détruisant une, il y a peut-être un avantage militaire parce qu’on réussit tout de même à réduire le flux d’information. Si ces stations ne sont utilisées à une petite fraction de leur capacité pour transmettre des messages militaires, la chose est peut-être différente. Cela dépend de l’information que l’on a à cet égard, c’est une question de fait. Autre hypothèse ; admettons qu’on interrompe en effet des messages militaires et que cela peut paraitre un avantage parce qu’on arrive de fait à interrompre pendant un certain les avantages militaires, mais on doit s’attendre à ce que le belligérant adverse rétablisse la communication dans deux ou trois heures. Aujourd’hui, rétablir une station de communication lorsqu’on a des techniciens un peu valides, cela ne prend pas beaucoup de temps et en effet, lorsque les Occidentaux ont bombardé la station de radiodiffusion en Serbie en 1999, après trois heures, elle a été remise en service. Si donc on doit s’attendre à une réparation aussi rapide, il se peut parfaitement que l’avantage militaire ne paraisse pas parce que pour interrompre des messages militaires pendant trois heures, il n’y a peut-être pas un avantage militaire tangible et à ce moment-là, l’objet n’est pas un objectif militaire. Mais il peut en être autrement et cela dépend du fait de nouveau. Donc impossible de le dire abstraitement de dehors. Si, par exemple, on est dans la phase d’invasion comme lors du D-Day en Normandie, et l’on se dit que c’est le moment crucial, un moment militairement très délicat, il faut interrompre les communications de l’adversaire non pas pour deux ou trois jours, mais pour quatre ou cinq heures au moment crucial. À ce moment-là, on réussit à les interrompre peut-être seulement pour trois heures, même si on se dit quelques heures en fonction des pièces détachées qu’ils auront trouvé de leur organisation plus ou moins bonne, même seulement trois heures d’interruption peut être capital dans le contexte. À ce moment-là, l’avantage militaire y est, et grandement, royalement. Tout cela est fortement contextuel et il faut regarder en fonction des informations que l’on a et du but que l’on vise et qu’on ne peut pas du dehors donner des jugements à cet égard. C’est ce qui fait que même les journalistes qui demandent au professeur Kolb si cela était licite ou non d’attaquer cela, il doit leur dire à chaque fois qu’on ne peut pas le dire, il n’a pas les documents, il n’était pas dans l’État-major pour savoir ce qui était poursuit à travers l’attaque, si l’attaque était singulière ou si elle était inscrite dans un ensemble d’attaques. Il faut connaître le dossier pour donner un jugement. On peut imaginer d’autres variations comme le rayon des transmissions. Peut-être que l’une des tours de radiodiffusion est plus puissance que les auteurs, elle a peut être une portée plus grande géographiquement, elle a des installations de derniers cris. Il y a certes onze autres stations dans la ville qui peuvent transmettre des messages, mais les autres sont vieux jeu, elles n’ont pas la même capacité de transmission ou elles ne peuvent pas transmettre des messages codés alors que celle-ci peut transmettre des messages codés. À ce moment-là on largue quelques bombes sur la bonne, la forte des stations. À ce moment-là, on ne peut plus tenir la même logique de dire qu’il y a les onze autres, mais non, parce qu’apparemment elles ne peuvent pas transmettre les mêmes messages, les messages codés ou alors elles n’ont pas le même rayon, elle ne peut atteindre les mêmes forces militaires et donc l’avantage militaire réapparaît dans cette dernière hypothèse là où elle avait disparu dans la première hypothèse. | ||
Il y a un autre critère qui entre en compte qui est la proportionnalité, les dommages collatéraux parce qu’évidemment dans la radio de station diffusion, il y a des civils aussi, elle transmet des messages militaires, elle est « objectif militaire » ; mais en même temps, il y a tout le personnel civil, il y a la fonction civile. Alors comment va-t-on juger à ce moment-là du côté des pertes collatérales. | |||
Une disposition a aussi la grande caractéristique d’être au cœur du droit militaire, c’est une disposition que le professeur Kolb discute très souvent lorsqu’il fait son service à Berne, à savoir l’article 57 du protocole additionnel I. Savoir qu’il ne faut attaquer que des objectifs militaires qui se déclinent sous l’aspect de la contribution et de l’avantage est une chose. Savoir qu’il ne faut pas faire de dommages collatéraux excessifs est une autre chose. Mais, tout cela suppose une bonne base d’informations et une bonne préparation des opérations. Si un belligérant attaque au petit bonheur la chance, il risque de commettre des bavures et le protocole essaie de l’éviter afin justement de limiter les attaques strictement aux objectifs militaires et de faire en sorte que les civils n’emphatissent pas excessivement. C’est tout l’objet de l’article 57 dont le titre est « Précaution dans l’attaque ». | |||
Le but de l’article 57 est avant tout celui d’épargner le plus possible les civils des effets des attaques. Cela ressort déjà de la section dans laquelle est insérée cette disposition, titre IV, « population civile », et ensuite chapitre III, « biens de caractère civil, mesures de précautions », 57§ 1, « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractères civil ». On ne peut être plus clair sur cette orientation vers la protection du civil. | |||
Le domaine d’application de l’article 57 est large. Il concerne bien entendu le commandant militaire et le conseiller juridique, mais aussi tout personnel militaire ayant la faculté d’influencer la décision ou la manière d’exécuter une attaque qu’elle soit offensive ou défensive. Donc, aussi le pilote, si nous restons dans la guerre aérienne, au moment de l’exécution de la tâche qui lui aura été impartie. | |||
Quels sont les volets de cette précaution que le belligérant doit prendre ? Il y a les différents paragraphes et sous-paragraphes de l’article 57. | |||
Commentons par la vérification des objectifs pour s’assurer qu’ils soient réellement des objectifs militaires. C’est là l’objet de l’article 57 § 2.a.i. Remarquons tout d’abord que le belligérant est tenu de faire, « tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles ni des biens civils, etc. ». Donc, un devoir de faire tous ce qui est pratiquement possible, ce qui est une question de faits. Et, au-delà de la question de fait d’ailleurs, une question de bonne organisation de l’armée. Parfois aussi simplement de l’utilisation adéquate des ressources, y compris technologiques qu’une armée a à disposition. Cela signifie aussi que l’obligation est modulable. On peut s’attendre plus d’une armée bien organisée rodée à des conflits armés tel que l’armée américaine ; sans doute il serait politiquement plus correct de dire étasuniennes. Il sera probablement moins possible d’être aussi exigeant avec une armée d’un État du tiers-monde disposant de moyens bien moindre. | |||
Cette formule, « tout ce qui est pratiquement possible », doit être lu aussi à distinguer certains cas de figure, à savoir tout d’abord les cas où il peut y avoir des doutes sur la qualité d’un objectif, des informations contradictoires sur sa nature, est-ce encore un objectif militaire, est-ce qu’il a été réaffecté cet objet, est-ce vraiment un bâtiment du gouvernement adverse ou est-ce par hasard l’ambassade chinoise et ainsi de suite — celle-ci a essuyé une attaque lors des opérations en Yougoslavie en 1999. Donc, en cas de doutes, il y a une obligation de vérifier d’autant plus méticuleusement. Il en irait de même si des dommages collatéraux importants, mais cela n’est pas un problème de vérification de l’objectif, c’est un peu plus large, si le danger de dommages collatéraux importants apparaît, c’est-à-dire si autour de l’objectif il pourrait y avoir beaucoup de personnes civiles. Donc, vérification méticuleuse des objectifs pour en déterminer l’emplacement, l’étendue et les fonctions. | |||
Ensuite, « veiller à minimiser le dommage collatéral civil ». Il y a à vérifier que l’objectif est militaire et sur la check-list il a été déterminé. | |||
LETTE 57§ 2i | |||
L’obligation maintenant est de prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et en tout cas de réduire au minimum les pertes civiles. Cette disposition est importante, les collègues internationalistes de monsieur Kolb l’oublient souvent, il en a été témoin en février 2015 à Paris et il l’a fait remarquer au collègue en question qui l’avait oublié qu’à côté du 51§ 5.b, il y a aussi 57§ 2.a.i. La différence est que dans l’article 51, les dommages collatéraux sont assez largement acceptables. La logique de l’article 51§5, est de dire que si on attaque un objectif militaire, tant que les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire, tant donc qu’il n’y a pas d’abus, une disproportion manifeste, il n’y a pas d’acte illicite. 57§2 va plus loin parce qu’il exige en tout cas du belligérant de faire un effort de minimiser dans le sens indiqué ces dommages collatéraux. En d’autres termes, il y a lors de la phase de planification un devoir plus fort qui est d’éviter le plus possible les dommages collatéraux et quant au résultat lorsqu’on passe à l’article 51, des dommages sont acceptables s’ils ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire. C’est donc un complément utilisé que celui de l’article 57 en la matière. Il faut tenter le minimum même si on ne peut pas l’obtenir. Voilà en termes très brefs la logique qui préside à notre disposition. | |||
Comment peut-on s’y prendre alors pour tenter de minimiser les pertes civiles ? Il n’y a pas un moyen, mais tout cela dépend du contexte et les techniques sont diverses et variées. On ne peut donc que donner des exemples. Ensuite, on peut voir ce qui est possible dans un contexte déterminé et de quoi dispose un belligérant. | |||
On peut avoir et utiliser des armes guidées au laser. Peut-être pas si on est un État du tiers-monde qui n’en possède pas, mais si on est une armée très développée, on a des armes guidées au laser et lorsqu’on attaque certains objectifs, par exemple ceux où il faut escompter des pertes collatérales graves, on sera peut-être tenté, et le protocole y invite en tout cas, à utiliser une arme dirigée au laser. Pourquoi ? Parce que de telles armes frappent de manière beaucoup plus précise. Si jamais le terme « frappe chirurgicale » a du sens, c’est par rapport à ces armes-là. On peut les faire « impacter » très facilement à quelques centimètres de la cible, ce qui n’est pas le cas des obus traditionnels ou des autres bombes traditionnelles. | |||
Le grand désavantage de ces armes est évidemment purement financier parce qu’une arme guidée au laser coûte des centaines de milliers de dollars par unité et par conséquent c’est tout de même cher. Et donc, il faut tenir compte aussi de cet aspect-là. Le DIH ne demande pas au belligérant d’utiliser que des armes du dernier crie guidées laser, etc. ; ça ne serait pas possible parce que beaucoup d’États n’en possèdent même pas. Bien entendu, si on a cette option, le protocole nous invite précisément ici parce que cela permet de minimiser les pertes. | |||
Il y a ensuite de la reconnaissance poussée du terrain. C’est ce que les Anglo-saxons appellent de le air-skanning. Donc, on vérifie par des images satellites, ou parfois simplement par des avions des reconnaissances qui livrent des images, et on fait une reconnaissance très spécifique sur le terrain pour voir où se situe quoi pour déterminer s’il y a des hôpitaux dans la région, s’il y a des biens culturels, s’il y a d’autres biens ; cela peut être très important non seulement parce qu’on a un objectif militaire là et un hôpital ici, mais du point de vue de l’angle de tir cela peut être évidemment très important. Parce que si on image qu’ici c’est un objectif militaire, et que là c’est un hôpital, alors évidemment attaquer avec l’avion qui vient ici et qui bombarde dans cette direction n’est pas la bonne option. Dans toute la mesure du possible, il faudrait choisir un autre angle. Parce que si le missile est perdu pour une raison ou pour une autre, il va frapper l’hôpital et cela serait fâcheux. Encore faut-il savoir qu’il y a un hôpital pour choisir l’angle de tir. Un autre exemple est que l’objectif militaire et ici et que là il y un village, et ici un terrain vague et là le foret, dans ce cas, une fois de plus, on va choisir l’angle opposé qui dépend de la maitrise aérienne que l’on a. Très souvent, on a une maitrise aérienne très suffisante qui permet de maitriser des angles de tir différents. | |||
Il est possible de choisir le moment de l’attaque. Si par exemple on sait qu’on doit attaquer la RTS parce qu’elle fait des contributions militaires importantes et qu’on a un avantage, en cas de possibilité on va choisir les heures nocturnes lorsque le bâtiment n’a pas d’affluence parce qu’on minimise dans ce cas-là les pertes en vie humaine. On ne va pas attaquer à 10 heure du matin parce qu’on va escompter qu’à 10 heure du matin il y a peut-être l’affluence maximale. | |||
Il est possible d’utiliser des techniques de limitation de la déflagration ou de la fragmentation des bombes. Donc, utiliser des armes telles qu’elle permette de limiter la déflagration parce que plus la déflagration ou la fragmentation est importante et plus dans la zone aux alentours de l’impact, il risque d’y avoir du grabuge chez les civils. Une fois de plus, cela uniquement lorsqu’il y a le risque de dommages collatéraux. Si on attaque un objectif en plein désert, on peut y aller même avec des armes qui fragmentent parce qu’il n’y a rien autour et par conséquent pas de risque. Le seul but du 57 est d’éviter les risques pour les civils. | |||
Un dernier problème est celui que les Occidentaux ont parfois utilisé la technique du volet relativement haut dans les bombardements aériens pour être hors de l’emprise de la DCA, c’est-à-dire des défenses antiaériennes. Lorsque l’on vole à une certaine altitude, on ne peut pas être abattu, ce qui est certainement un avantage de ne pas perdre des pilotes en plus. Le pilote n’est pas un militaire quelconque, c’est un militaire de très haute valeur. Quand on vole haut, le risque est évidemment de bombarder avec moins de précision à moins d’utiliser des armes guidées au laser bien entendu, mais cela n’est pas toujours le cas qu’on utilise ces armes. Donc, plus on vole haut et plus l’impact devient moins facilement calculable et donc les dommages collatéraux risquent de s’accroitre. On aurait donc plus dire que le choix de voler haut est un choix problématique du point de vue de la disposition que nous sommes en train d’analyser. Cela peut être vrai, mais il faut regarder au cas par cas, cela dépend des armes que l’on utilise. Si l’on utilise des armes guidées au laser, le fait de voler haut ne pose pas de problème particulier. En discutant avec les militaires, le professeur Kolb a remarqué qu’on donne à réfléchir encore à un élément auquel on ne songe pas toujours, parfois voler bas permet certes de cibler avec plus de précision, mais qu’en même temps il n’est pas aussi sûr de minimiser les dommages collatéraux dans ce cas pour la simple raison que le stress du pilote augmente considérablement. Voler bas est aussi du point de vue du relief un peu plus compliqué à moins que l’on veuille aller s’écraser sur la montagne, mais cela, normalement, le pilote ne le veut pas ; et puis évidemment, sachant aussi que l’on peut être abattu, on est sur le qui-vive et on sait très bien que lorsqu’on est sous le stress on travaille moins bien y compris avec beaucoup moins de décision. Donc, c’est ambivalent que de voler haut ou de voler. En tout cas, c’est une question pertinente dans le choix stratégique du point de la disposition que nous sommes en train de considérer. | |||
Ensuite, il y a une obligation de s’abstenir d’une attaque ou même de l’annuler voire de l’interrompre et cela est contenu pour al phase de la phase de planification pour l’article 57§2.a.3.i, et pour la phase d’exécution, donc annuler ou interrompre dans l’article 57 § 2.b. La différence entre la lettre a. et la lettre b. est qu’avec la lettre a. nous sommes dans la planification et dans la lettre b. nous sommes dans l’exécution. Le professeur Kolb se permet de prendre les deux volets ensemble parce qu’il s’agit au fond de la même chose, une fois dans la phase de planification et une fois dans la phase d’exécution. | |||
S’abstenir d’une attaque dans la phase de planification n’est s’en abstenir, lorsqu’ayant fait toutes les vérifications, c’est un objectif militaire, après, il faut essayer de minimiser les dommages civils, et après apparaît que quoi que l’on fasse, le risque de dommages collatéraux risque d’être très important, même si tout va bien, des centaines de civils risquent de partir dans un meilleur monde. À ce moment-là, en assumant que cela soit un dommage collatéral excessif par rapport à l’avantage militaire, on demande au belligérant de sacrifier cette attaque-là. C’est donc l’objet du 57.2.a.3.i. | |||
Maintenant, il peut arriver que lors de la planification, cela semble jouer. Tout est bien fait, tout est bien préparé, excellent, on n’escompte pas de dommages excessifs collatéraux, et donc on donne l’instruction au pilote de voler et de frapper tel objectif militaire avec tel angle de tir et à telle heure. Le pilote vole, il est au-dessus de l’objectif militaire, il est sur le point de presser le bouton et il s’aperçoit que contrairement à ce que les planificateurs pouvaient évidemment imaginer ; il y a une classe d’école qui passe à ce moment et que si on bombarde l’objectif qui ne se trouve pas trop loin, il y a un certain risque que brusquement il y ait beaucoup d’écoliers morts. Bien entendu, le pilote ne va pas presser le bouton à ce moment-là. Ce qu’il va faire dépend, si à ce moment-là, les enfants sont en transit, il pourra faire simplement un tour et reprendre la position pour bombarder quelques minutes après. Il se pourrait toutefois aussi qu’il doive tout simplement annuler l’attaque complètement parce qu’il peut s’avérer qu’il n’y a pas seulement une classe d’école, mais que la préparation n’a pas été bien faite et que jusqu’à côté de l’objectif militaire, il y a des bâtiments civils de grande importance, il y a des églises, et que cela ne peut pas s’attaquer sans avoir des dommages trop importants. À ce moment-là, il doit s’abstenir. Et encore plus encore. Il est arrivé, et le protocole lui demande aussi, qu’après avoir largué le missile, il s’avère à ce moment-là, que la classe d’école sorte au moment où le missile est déjà largué, ou bien à cause de mauvaise visibilité, il apparaît seulement après avoir largué la bombe que jusque derrière l’objectif avec le risque de le frapper il y a un bien culturel ou quelque chose du genre ; et à ce moment-là, on demande au pilote dans la mesure où il a la possibilité, parfois cela est possible, si ce n’est pas possible, il n’y a plus rien à faire, amis si c’est possible c’est de dévier le missile, de dévier la trajectoire pour le faire s’abimer là où il ne cause pas de dommages. Cela est arrivé. Des avions de l’OTAN, dans un cas, lors de la guerre du Kosovo, un missile a été détourné dans une forêt parce qu’il s’est avéré au tout dernier moment qu’il y avait justement un bien culturel, une Église derrière l’objectif militaire, cela n’avait pas été vu apparemment, la préparation n’a pas dû être excellente de ce côté-là et suite à cela, le missile s’est donc abimé sans frapper l’objectif militaire, mais sans faire de dommages aussi. | |||
Ensuite, l’avertissement au civil de l’attaque 57§ 2.c. : « dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas ». Certaines personnes ont tendance à penser que ce qui est dans le droit des conflits armés et soit trop réaliste, soit trop stricte, et le professeur rétorque qu’il faut à chaque fois citer des dispositions qui montrent qu’il y a toute une souplesse dans le DIH comme avec cette disposition. L’avertissement a évidemment pour but là aussi d’éviter des dommages collatéraux. Dans le bâtiment de la RTS, s’il devait être attaqué, il se pourrait que lors de l’attaque, toute une série de civils périssent et il se pourrait aussi et il faut même s’y attendre, que si un avertissement avait été donné, peut être quelques minutes avant l’attaque, ces civils puissent évacuer le bâtiment et dès lors ne serait pas frappé et ne mourrait pas dans l’attaque. C’est donc ce qu’on exige du belligérant, mais c’est une clause exceptionnelle. Comme on le voit, c’est uniquement si les circonstances le permettent. | |||
Les circonstances le permettent lorsqu’il s’agit d’un bien qui n’est pas mobile ou meuble, parce qu’évidemment si on avait des biens qui bougent, si on prévient auparavant que l’on va les attaquer, ces biens vont tout simplement disparaître et on ne pourra plus les attaquer. Les cibles mobiles donc, là, généralement c’est impossible de prévenir à l’avance, et le fait de savoir si l’on peut prévenir dépend aussi de la DCA, c’est-à-dire de toute la défense antiaérienne. Si en revanche, on a une maîtrise totale du ciel, il est possible de se permettre beaucoup plus facilement de prévenir. | |||
Mais donc, dans la mesure où on ne se met pas en danger et où on ne met pas en danger le bon déroulement de l’opération, on doit prévenir. On doit prévenir seulement si des civils peuvent être attaqués. Si on attaque en plein désert, on n’a jamais besoin de prévenir. Attaquer en plein désert un pur objectif militaire, il n’y a pas de civils autour, il n’y a jamais un besoin de prévenir parce que de toute façon on ne pourrait sauver aucun civil et le 57 ne touche qu’à cela, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile. Si on prend « population », il faut même qu’il y en ait une masse, c’est-à-dire un nombre de civils et non pas un seul qui se promènerait dans le désert. | |||
L’avertissement peut être soit général soit spécial. On appelle un « avertissement général », celui selon lequel une certaine cible sera attaquée, mais on ne dit pas quand, on dit seulement que ce lieu ou ce bâtiment sera attaqué. En revanche, un avertissement est spécial lorsque l’on prévient les civils d’une attaque concrète, dans quelques minutes nous allons bombarder la RTS. L’avertissement selon le protocole doit être effectif. Cela signifie donc qu’il faut qu’il puisse remplir sa fonction, qu’il faut que l’évacuation soit possible. Ce qui signifie qu’il faut calculer le nombre de minutes. On peut calculer de manière très stricte évidemment dans le sens qu’il ne faut pas être généreux dans le nombre de minutes imparti avec un strict nécessaire pour évacuer, mais il ne pourrait pas être suffisant de prévenir le belligérant adverse parce qu’il ne pourrait pas avoir le temps lui de contacter sur le lieu les personnes concernées. Il y a des techniques très diverses d’ailleurs d’avertir. Parfois, il y a encore la vieille technique qui est de lancer des tracts d’un avion ou d’un hélicoptère afin de dire que dans cette région il va y avoir des attaques. Il peut aussi y avoir des communications faites par voie électronique. Le protocole n’exige pas un moyen de communication particulier, il oblige uniquement que cela soit effectif du point de vue du but recherché c’est-à-dire en l’occurrence de l’évacuation des lieux. | |||
Ensuite et en dernier lieu, c’est l’objet de l’article 57§3 qui est le choix de l’objectif militaire causant probablement le moins de dommages collatéraux. C’est problématique parce que même les militaires ne le comprennent pas toujours et le craignent. Le militaire n’aime pas cette disposition alors qu’elle ne leur est pas défavorable, elle est purement rationnelle. C’est un principe de nécessité et de proportionnalité : « Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil ». Nécessité et proportionnalité donc, mises-en œuvre ici de manière exemplaire. | |||
Il faut s’entendre très clairement sur le contenu de cette disposition et tout aussi clairement sur ce qui n’y figure pas. Le paragraphe 3 est applicable à un cas de figure qui est qu’un belligérant a un but précis, et plusieurs objectifs militaires permettent chacun alternativement d’entièrement réaliser ce but précis. En termes encore plus clairs, l’attaque de chacun de ces objectifs militaires, chacun suffit à réaliser entièrement le but sans avoir besoin d’attaquer aussi les autres. À ce moment-là, si l’attaque d’un objectif militaire cause moins de pertes collatérales que l’attaque d’un autre de ces objectifs militaires, le belligérant doit attaquer celui qui cause le moins de pertes. Il y a trois ponts sur une ligne de communication importante où passent des biens militaires. On veut interrompre les communications. Pour le faire avec efficacité, on doit détruire l’un des trois ponts. On n’a pas besoin de les détruire tous les trois parce qu’il s’agit de couvrir une opération militaire qui dure quelques heures, il faut donc interrompre pendant quelques heures les communications et pour cela, on ne reconstruit pas un pont en quelques heures. Il suffit d’en détruire un, on n’a pas besoin de les détruire tous les trois pour arriver au but. Il se trouve maintenant que le premier pont est situé au milieu d’un village. Il se trouve que le deuxième mène directement à un hôpital derrière. Il se trouve que le troisième, entre des montages, est dans une région entièrement sauvage. Dans ce cas, le belligérant devrait attaquer le troisième pont, à supposer évidemment que ce soit là la ligne de communication et qu’en attaquant ce point, il peut interrompre les communications. Il devrait s’abstenir en revanche d’attaquer le pont dans le village et l’autre pont qui mène aussi à un hôpital tout proche à cause des dommages collatéraux qu’il occasionnerait. Ce n’est que dans cette hypothèse-là d’une parfaite alternativité des objectifs militaires au vu du but que recherchent les belligérants que l’on peut appliquer le troisième paragraphe. Dans les autres cas, on ne peut pas parce que très souvent, l’avantage militaire sera plus grand si on attaque plusieurs de ces objectifs que si on en attaque un seul. Si on veut interrompre plus durablement la ligne de communication, on va devoir peut-être devoir les attaquer tous les trois parce que cela interrompra la communication militaire pendant un temps plus long et c’est là l’avantage que l’on recherche. Si on veut neutraliser les lignes de communication que pendant quelques heures, à ce moment-là, l’alternativité parfaite apparaît. Mais, si ce n’est pas le cas et que l’on veut interrompre de manière plus durable ce chemin de communication parce qu’évidemment l’avantage militaire en est accru, à ce moment-là, le paragraphe 3 ne nous empêche pas de rechercher la plus grande efficacité. Bien entendu, il faudra veiller à mettre en balance l’avantage militaire avec les dommages collatéraux civils pour l’hôpital peut-être, ou les dommages escomptés collatéraux si on attaque le pont dans le village, mais cela est un autre problème que celui du troisième paragraphe qui touche plutôt au choix entre les objectifs militaires s’ils apparaissent comme étant véritablement alternatifs par rapport au but recherché. | |||
Avec l’article 57, on comprend qu’il s’agit là d’une disposition de toute première importance. Dans la pratique militaire, les attaques se préparent très souvent et le 57 est LA disposition sur la préparation des attaques du point de vue du DIH. Même pour les militaires, c’est une disposition très utile. | |||
Un bon exemple de mise en œuvre très méticuleuse de l’article 57 se trouve dans la campagne libyenne de 2011. Pendant des semaines avant l’opération militaire, des avions de l’OTAN ont survolé la Libye afin de cartographier très exactement l’emplacement des objectifs militaires, des biens civils, c’est-à-dire tout un travail de préparation a été fait jamais dans l’histoire militaire avant ce conflit de 2011. Le professeur Kolb en sait en la matière ayant notamment discuté de cela avec le conseiller juridique des forces néerlandaises, sur ce qu’il s’est passé, sur un contexte précis, et cela était selon lui fort intéressant. | |||
=== L’interdiction d’attaques indiscriminées === | |||
La proportionnalité est donc le problème des dommages collatéraux, c’est ce qu’adorent les journalistes. Cela est vraiment un problème qui frappe leur esprit et évidemment ils font bien parce que c’est ce qui marque aussi l’esprit de la population en général. L’article 51 § 5.b dit : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». | |||
Le contexte est le troisième volet de notre principe de distinction. C’est la prohibition d’attaquer les personnes civiles, la prohibition d’attaquer des objets civils, et ensuite la prohibition d’attaques indiscriminées. Ce sont les trois volets. Nous passons avec cette disposition dans le domaine d’attaques indiscriminées. Les attaques indiscriminées sont réglementées dans l’article 51§4 et 51§ 5 du protocole additionnel I et notamment 51§ 5. Il y a deux manières dont une attaque peut être indiscriminée. La première manière est au 51§ 5.a, c’est ce que nous appelons en termes brefs l’« objectif militaire unique » : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : a) les attaques par bombardement, quelles que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ; ». | |||
Il y a donc une zone avec des objectifs militaires et avec des civils. C’est une zone où il y a une concentration de civils. Le belligérant peut attaquer les objectifs militaires, mais ce qu’il ne peut pas faire selon la lettre a. et de dire qu’il est compliqué de les distinguer, c’est assez rapproché, c’est beaucoup mieux de bombarder ici toute cette zone et donc on traite comme un objectif militaire unique des objectifs militaires nettement espacés et on fait un bombardement en tapis dans cette zone parce que si on bombarde en tapis, on est sûr qu’on les a détruits tous les trois, alors que si l’on attaque chacun séparément, vu l’exiguïté des lieux, cela est plus compliqué à réaliser militairement. Donc, un bombardement en tapis est typiquement une attaque indiscriminée parce qu’elle ne fait pas la distinction entre les civils et l’objectif militaire. Cela est interdit. Bien entendu, on peut bombarder en tapis en DIH si on n’est pas dans une zone où il y a des civils. En désert, il y a des objectifs militaires distincts, on peut bombarder en tapis sur une certaine zone, il n’y a pas de civils, le problème n’apparaît pas. | |||
Cela soulève des problèmes d’interprétation. Il faut donc que les objectifs militaires soient nettement espacés et distinct selon la lettre a. La question peut se poser si ce sont des objectifs militaires nettement espacés et distinct. En principe, cette phrase est interprétée comme signifiant qu’il s’agit à chaque fois de self-contain units et non pas d’objectifs militaires où il y a non seulement la proximité géographique, mais un lien physique entre les passerelles. Mais, cela donne lieu des discussions. | |||
Le deuxième type d’attaque indiscriminé est celui des pertes collatérales. C’est ici le principe de proportionnalité. Il faut se dire que « proportionnalité », comme terme, a un sens spécial en DIH. Ce n’est pas du tout le même sens que dans le droit des droits de l’homme par exemple. En DIH, la proportionnalité touche fondamentalement à l’équation que lorsqu’on attaque un objectif militaire, les dommages que l’on cause collatéralement au civil ne doivent être excessifs par rapport à l’avantage militaire que l’on recherche. C’est donc une question d’équation entre l’avantage militaire d’un côté et les pertes civiles qui sont la conséquence nécessaire de notre attaque sur l’objectif militaire. Il faut une certaine proportion entre les deux, entre pertes civiles et l’avantage militaire. C’est cela qu’on appelle la proportionnalité exigée en DIH. | |||
Comment cela se passe-t-il ? C’est une question très importante, évidemment dans les médias de grandes discussions à chaque fois. | |||
L’article 51§5.b est une disposition de très haute importance : « XXXXXXXXXXXXXXx qu’elles causent incidemment des XXXXX, ou une combinaison de ces pertes et dommages qui serait excessif xxx attendu. Il s’agit de la disposition clef pour ce qui concerne les dommages dit « collatéraux ». Ce dont il s’agit ici est qu’un belligérant attaque un objectif militaire et il n’attaque qu’un objectif militaire, il ne vise pas la population civile et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, on parle de dommages collatéraux. Toujours est-il qu’en attaquant cet objectif militaire, à cause de l’imbrication relative de ces objectifs de l’espace et la présence de civils ou d’objets civils à proximité, il se peut qu’un certain dommage soit essuyé par des civils même si le belligérant ne le souhaite pas. L’objectif militaire est attaqué et l’attaque sur l’objectif provoque dans une zone autour de cet objectif, potentiellement selon l’arme utilisée, selon les circonstances, la présence de civils accidentels, connus, etc., provoque des dommages aux civils. C’est là l’hypothèse sur laquelle nous planchons maintenant. | |||
Que peut-on dire sur cette disposition et comment l’analyser. Tout d’abord, remarquons que les dommages collatéraux et leur règlement dans le protocole additionnel I ainsi que le doit coutumier sont basé sur une hypothèse. Il s’agit de dommages attendus. Si l’on regarde le tout dernier mot, « dont-on peut attendre qu’elle cause incidemment ». Il s’agit donc d’une hypothèse, d’une projection que fait le belligérant. Il faut donc éviter même ce que font des juristes. La conclusion à partir des chiffres effectifs des dommages encourus. On bombarde un site, un objectif militaire, et ensuite il y a seize civils morts ainsi que seize civils blessés. Ce n’est pas ce qui est pertinent pour l’opération de l’article 51.5.b. Ce qui est pertinent est ce à quoi le belligérant pouvait raisonnablement s’attendre. Est-ce qu’il était raisonnablement prévisible qu’il y aurait à peu près une dizaine, une trentaine, une centaine voire plus de civils qui meurent ou sont blessés suite à cette attaque à ce moment de la journée avec telle ou telle arme et ainsi de suite — le jugement étant comme toujours contextuel. Cette hypothèse rend évidemment la disposition relativement compliquée dans son application puisque nous travaillons avec des projections. Il serait donc en tout cas erroné de conclure directement à partir des victimes effectives sur une violation de l’article 51 § 5.b. Non pas qu’il n’y ait pas de corrélation bien entendu. Si on a cinq cents victimes civiles, il est quand même fort à parier que quelque chose n’a pas fonctionné et que ces victimes-là sont excessifs par rapport à l’avantage militaire. Mais il faudra encore voir, il faudra voir ce qui était prévisible parce que parfois il peut arriver que l’enchainement de la causalité et ce qui arrive en effet dans le terrain s’écarte très fortement de ce à quoi on pouvait s’attendre. On peut planifier autant que l’on veut, partir du principe qu’un certain bâtiment est toujours vide et que ce jour-là sans qu’on le sache, 500 écoliers s’y trouvent, un bâtiment proche de l’objectif militaire, mais on n’avait aucun moyen de le savoir. À ce moment-là, même cinq cents victimes pourraient ne pas être excessives parce qu’elles n’étaient pas attendues et elles ne pouvaient pas être attendues en supposant toujours qu’il n’y ait pas eu de négligence. | |||
Le premier problème est donc l’hypothèse, cela est difficile à concrétiser et surtout de l’extérieur, il faut avoir là encore les connaissances du dossier. Le deuxième problème que nous avons dans l’application du 51§ 5 est que le standard est relativement ouvert. Ce qu’il faut comparer, nous l’avons vu dans la disposition, est d’un côté des dommages civils, personnes et biens, et de l’autre côté un avantage militaire. On avouera que les deux côtés de la balance ne sont pas exactement équimorphes. Cela est difficile de comparer un avantage militaire avec des dommages civils parce qu’il s’agit de deux choses fondamentalement différentes. On peut bien comparer le rouble et le franc suisse, évidemment si on a un taux de conversion, on peut les comparer, tant qu’on n’en a pas, c’est un peu difficile de les comparer, ou des pommes et des poires comme on dit parfois. Or, ce taux de conversion nous ne l’avons pas très exactement et cela donne donc une certaine latitude au belligérant. Ce que nous pouvons faire fondamentalement est d’interdire les dommages excessifs, les dommages manifestement disproportionnés ; mais c’est au fond cela le stand du 51§ 5.b. | |||
Reste donc la difficulté de comparaison. Lorsque les propositions ont été faites aux États, et elles l’ont été faites, de codifier avec un peu plus de précision ce qu’implique la proportionnalité au sens du 51§ 5.b, les États n’ont jamais voulu, ni par des normes contraignantes, ni par des codes de conduite ou du soft law, jamais n’ont-ils voulu préciser davantage la proportionnalité, donc les dommages collatéraux et le règlement à leur égard, parce que bien entendu, cela limiterait davantage dans un domaine sensible leur pouvoir discrétionnaire. | |||
Troisième chose qui rend difficile l’application de la proportionnalité est le standard, mais quel est le standard juridique du 51§ 5.b ? Des dommages excessifs causés aux civils donc. On remarque donc que l’équation n’est pas celle d’une proportionnalité directe. Le protocole n’exige pas que les dommages causés aux civils que ce soit des personnes ou des objets soient proportionnés un tant soit peu à l’avantage militaire. Tout au contraire, le protocole ne demande qu’une chose, c’est que le dommage ne soit pas excessif par rapport à l’avantage militaire. Il faut y voir un souci de réalisme et sans doute aussi une victoire pour les cercles militaires qui ont perdu sur bien d’autres aspects du protocole, mais pas ici. Mais ce n’est pas entièrement injustifié et il faut bien y réfléchir. Dans un conflit armé international par hypothèse, un belligérant ne peut attaquer que des objectifs militaires, rien d’autre, il ne peut attaquer rien d’autre comme le stipule le 52§ 2. Il serait tout de même difficile de lui interdire d’attaquer ces objectifs militaires qui font une contribution militaire et où il y a un avantage militaire à les neutraliser ou à les détruire, il serait quand même difficile de lui interdire d’attaquer ces objectifs de manière trop poussée parce qu’en définitive, à ce moment-là, il pourrait ne plus rien attaquer. C’est la raison pour laquelle le protocole accepte un certain domaine de dommages collatéraux. Du moment que l’on ne vise pas directement des civils, mais des objectifs militaires, la guerre étant la guerre, on accepte des dommages collatéraux. On demandera au belligérant de s’abstenir de l’attaque seulement ci ses dommages tels qu’il les attend, sont tout de même excessifs par rapport à l’avantage militaire, et à ce moment-là, on lui demande de se sacrifier, de sacrifier l’avantage militaire à la protection des civils, mais seulement lorsque cela en vaut vraiment la chandelle. C’est donc une proportionnalité négative que l’on retrouve dans le protocole. Le professeur Kolb n’ira pas jusqu’à dire que des dommages civils collatéraux par présomption sont licites. Mais, la position contraire qui avait été soutenue par le commentateur du CICR, commentaire au protocole additionnel, l’ouvrage édité par Zimmermann et d’autres, selon lequel des dommages collatéraux importants seraient toujours interdits, car sensés toujours être excessifs. C’est là une hypothèse que les États n’ont pas acceptée. Donc, même des dommages collatéraux importants, même des centaines de morts si l’avantage militaire est seulement suffisamment important pour le contrebalancer sont licites. Si on gagne la guerre avec une attaque décisive, on peut accepter des dommages collatéraux très importants. Selon le professeur Kolb, d’après le droit actuel, Hiroshima et Nagasaki seraient allés trop loin. Mais, on peut accepter des dommages collatéraux importants. Jusqu’où peut-on aller dans ces dommages collatéraux, c’est là ce que les juristes aimeraient préciser et que les États n’aiment pas préciser. Comme c’est au législateur et pas nous, cette précision n’existe pas dans le droit positif actuel. Il faut donc travailler avec ces outils relatifs comme indiqué dans le protocole. | |||
Ce qui facilite en revanche l’application de l’article 51§5.b est un facteur politique. Pour une fois que les facteurs politiques nous facilitent la tâche, ils méritent d’être mentionnés. C’est que les belligérants, ceux qui s’engagent dans des conflits armés internationaux, notamment des États occidentaux, sont devenus très très sensibles aux dommages collatéraux parce que cela leur fait très mauvaise presse. Imaginons se retrouver dans les journaux où ailleurs comme étant un État qui fait la guerre contre des civils, qui tue des centaines de civils, cela est tout simplement pas possible aujourd’hui, et c’est la raison pour laquelle les belligérants prennent au sérieux cette disposition, pas simplement parce qu’elle est juridique, mais parce qu’ils comprennent bien que la guerre ce n’est pas que des opérations sur le terrain, mais c’est aussi la guerre psychologique, la guerre de propagande, c’est aussi le soutien qu’une certaine cause peut avoir. | |||
À quoi s’applique exactement le terme « civil » dans l’équation de proportionnalité ? Des objets civils, des personnes civiles, cela nous l’avons déjà vu et nous avons déjà défini ces termes plus ou moins. Toujours est-il que l’on applique également cette disposition par analogie. Ce n’est pas d’ailleurs sans contestation, quelques auteurs vont dans un autre sens, mais le professeur Kolb pense que le meilleur argument est celui qu’il présente : c’est que lorsqu’on attaque des unités sanitaires, on peut le faire dans certaines circonstances, lorsque ces unités sanitaires font des actes militaires, il est possible que dans une zone sanitaire, on commence à tirer, fasse des actions militaires, à ce moment-là elles perdent leur immunité. Lorsque donc il y a de telles attaques, il faut considérer l’impact que ces attaques auront sur les blessés et les malades ainsi que sur le personnel sanitaire. Or, ces blessés et ces malades ainsi que le personnel sanitaire ne sont pas nécessairement des civils, car il peut s’agir de combattants blessés et malades, mais protégés par les conventions de Genève. Donc, selon le professeur Kolb, il faut appliquer cette équation par analogie aussi dans ce cas. | |||
Il faut remarquer que le jugement complexe sur ce qu’implique l’avantage militaire par rapport aux pertes civiles attendues, est une tâche, donc l’appréciation, que doit entreprendre le commandant, c’est-à-dire des militaires de haut rang. Normalement, le commandant n’est pas seul. C’est là le domaine, 51§ 5.b dans lequel les conseillers juridiques ont leur rôle le plus important. Si on parle en effet aux conseillers juridiques des armés, ils font plein de choses, mais lorsque les armés sont en campane, l’une de leurs tâches principales est d’assister le commandant dans la sélection du processus de ciblage, le targeting, et par conséquent, de mettre en musique l’équation du 51§ 5.b. | |||
Dernière remarque. Bien entendu, on peut tenter de sanctionner ex-post facto, après le fait donc. On pourrait dire post festum aussi, après la fête. Bien entendu, on peut donc sanctionner le commandant après les faits disciplinairement au sein de l’armé, peut être par un procès pénal par un tribunal international, cela est déjà arrivé bien que pas très fréquemment. Mais, le DIH n’en a pas grande cure à vrai dire. Ce qu’il se passe après le conflit dans les procès pénaux et bien peut être par effet d’mandement, c’est bien par effet de prévention générale, mais c’est au fond assez secondaire. Du point de vue du DIH, ce qui compte est que le commandant prend au sérieux et fasse une appréciation de bonne foi. La bonne foi est donc décisive parce que dans les opérations, lui seul est en possession des éléments du dossier pour faire les décisions qui s’imposent. Le commandant et son conseiller juridique bien entendu. Et c’est là-dessus que mise surtout le DIH. Si on n’a pas cette bonne foi, il est évident que des règles telles que celle du 51§ 5.b sont donc en souffrance. Ce qui nous vient en aide est la tenaille de la réciprocité d’un côté, mais aussi la tenaille de l’opinion publique et de la presse qui ici fait un travail tout à fait important, d’appui, le professeur Kolb confesse qu’il critique souvent les journalistes pour l’imprécision juridique, mais reconnait l’importance de leur travail et en voici un exemple d’un travail important qu’ils font et où ils nous viennent en appui même si là justement ils commettent là aussi des imperfections suggérant que toute perte collatérale soit contraire au droit ou des bêtises de ce genre. Mais bref, cela va dans une direction de mettre un peu plus de pression, et pour une fois, elle est même bienvenue. | |||
La proportionnalité, dans le droit des conflits armés, à trait à ceci qui est le fait de ne pas provoquer des dommages civils excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. Il faut ensuite concrétiser cela sur le terrain dans des dossiers du moment, dans le full contexte, en tenant compte donc de toutes les circonstances changeantes des espèces pendant le conflit armé. | |||
== Lugares y objetivos inmunes al ataque == | == Lugares y objetivos inmunes al ataque == | ||
Ligne 305 : | Ligne 307 : | ||
Dado que estos dos ámbitos no siempre se distinguen claramente en la práctica porque el régimen jurídico es el mismo, el Protocolo Adicional suprimió la división entre ámbitos temporales y estructurales y los fusionó en uno solo, lo que tiene sentido desde el punto de vista jurídico, ya que el régimen jurídico es idéntico en ambos casos y, por lo tanto, no se justificaba una distinción. El abogado no distingue por razones puramente sociológicas; se pueden tener dos zonas que son sociológicamente diferentes, una es temporal y la otra es fija, pero la distinción desde el punto de vista del derecho sólo se justifica si hay diferencias en los efectos jurídicos o en los regímenes jurídicos. Mientras no haya ninguna, no hay necesidad de hacer una distinción jurídica, por lo que el Protocolo, en su artículo 60, las fusiona. En otras palabras, establece un régimen jurídico único. | Dado que estos dos ámbitos no siempre se distinguen claramente en la práctica porque el régimen jurídico es el mismo, el Protocolo Adicional suprimió la división entre ámbitos temporales y estructurales y los fusionó en uno solo, lo que tiene sentido desde el punto de vista jurídico, ya que el régimen jurídico es idéntico en ambos casos y, por lo tanto, no se justificaba una distinción. El abogado no distingue por razones puramente sociológicas; se pueden tener dos zonas que son sociológicamente diferentes, una es temporal y la otra es fija, pero la distinción desde el punto de vista del derecho sólo se justifica si hay diferencias en los efectos jurídicos o en los regímenes jurídicos. Mientras no haya ninguna, no hay necesidad de hacer una distinción jurídica, por lo que el Protocolo, en su artículo 60, las fusiona. En otras palabras, establece un régimen jurídico único. | ||
=== | === Bien culturels et lieux de cultes === | ||
Pour ce qui est des biens culturels et des lieux de cultes, ces biens culturels et lieux de culte bénéficient d’un régime de protection spécial. En vertu de toute une série de réglementations, les plus importantes pour les conflits armés internationaux d’ailleurs et surtout, sont d’un côté l’article 53 du protocole additionnel I, et de l’autre et encore plus, la convention de La Haye de 1954 sur la protection du patrimoine culturel en période de conflit armé. Ce texte de 1954 a désormais deux protocoles, le protocole à la convention de 1954, le deuxième protocole étant la protection à des conflits armés non internationaux d’ailleurs et étant et raffinant aussi le système d’objets ouverts de par cette protection. | |||
Il faut dire que si on veut expliquer la protection des objets culturels, il faudrait presque un cours pour cela. Le professeur Kolb étant dans un jury de thèse en 2015, une thèse portant sur ce sujet qui prenait six cents pages. Le professeur Kolb n’essaiera donc pas de donner un aperçu détaillé. Dans les très grandes lignes, il s’agit de biens culturels comme le dit l’article 53 : « Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit : a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ; b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire ; c) de faire de ces biens l’objet de représailles ». C’est là le jargon typique en matière de protection de ces objets. | |||
On y ajoute d’ailleurs en vertu de la convention de 1954 aussi les conteneurs. Donc, si on a une bibliothèque précieuse, il n’y a pas que les livres qui sont protégés, mais également les lieux qui contiennent ces livres ; ce qui fait sens d’ailleurs. | |||
La | Comment détermine-t-on ces objets ? Qui va dire ce qui est un objet historique, œuvre d’art, lieu de culte qui constitue le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ? Pas tout objet d’art, pas tout monument historique, il faut un processus de validation. Ce processus de validation est fait essentiellement par les États eux-mêmes, c’est-à-dire que chaque État déclare pour son territoire quels sont à ses yeux les objets qui constituent ce patrimoine-là. Évidemment, les autorités de l’État ne sont pas entièrement seules dans cela, l’UNESCO fait un travail très important en dressant des listes et c’est généralement en coopération avec l’UNESCO qui a son siège à Paris que ces listes sont dressées par les différents États. Dans les États bien organisés, comme en Suisse, cette liste donne lieu à un petit livret et à une carte géographique. Dans le livret, il y a la description de tous les objets protégés. On explique de quoi il s’agit, comme l’Abbatiale de Romainmôtier, ce qu’est cette abbaye, sa date de construction, dire pourquoi elle est importante. Sur la carte, on va reporter le lieu exact, où se situe cette abbaye. En cas de conflit armé, on remettrait au belligérant adverse ce livret et cette carte de manière à ce qu’il soit informé sur la localisation de ces objets et sur leur nature. | ||
[[Fichier : Emblème spécial pour les biens culturels protégés .jpg|250px|vignette|droite|Emblème spécial pour les biens culturels protégés<ref>https://www.icrc.org/fr/document/les-biens-culturels-sont-proteges-dans-les-conflits-armes</ref>.]] | |||
Il ne suffit pas de défini ces objets et de les marquer sur une carte, encore faut-il qu’ils soient visibles en période de conflit armé, de manière à ne pas essuyer des bombardements par exemple. Et, par conséquent, il y a un emblème spécial qui se trouve dans les annexes de la convention de 1954, on peut donc le voir. C’est l’emblème spécial pour les biens culturels protégés, ces biens sont donc pourvus de cet emblème en période de conflit armé de manière à ce que ce soit bien visible y compris pour les bombardements aériens. | |||
La protection de ces biens et variables. Ici on entre dans les complexités. La protection n’est pas absolue en général, car là encore, si un bien culturel est abusé par un belligérant afin de faire des actes militaires, si par exemple on utilise le château de Lussan qui est certainement un bien culturel étant répertorié dans la liste Suisse, parce qu’il est bien situé pour y placer des canons et faire des actes de résistance militaire, la protection est perdue. Simplement, le principe de proportionnalité tel que nous l’avons vu au 51§ 5.b est un tout petit peu renforcé. C’est-à-dire que la protection de ce bien-là est plus forte par rapport à ce qui serait un bien civil en général. Et puis, dans le protocole II de 1999, la protection est aussi renforcée pour des biens particulièrement importants où on demande en principe au belligérant adverse de s’abstenir de les attaquer même s’ils font des actes de résistance. Il y a un relèvement du domaine de protection par rapport à l’article 51 § 5.b au règlement général des biens civils. C’est ce qui justifie d’ailleurs cette catégorie des biens culturels. | |||
=== Bienes esenciales para la supervivencia de la población civil === | === Bienes esenciales para la supervivencia de la población civil === | ||
Ligne 608 : | Ligne 615 : | ||
Existen disposiciones similares con pequeñas variaciones, obviamente porque los civiles no experimentan la misma situación que los prisioneros de guerra, pero hay disposiciones similares en cada una de las convenciones de no discriminación. | Existen disposiciones similares con pequeñas variaciones, obviamente porque los civiles no experimentan la misma situación que los prisioneros de guerra, pero hay disposiciones similares en cada una de las convenciones de no discriminación. | ||
== | == Les Conventions de Genève I et II : le soin des blessés et malades militaires == | ||
=== Convenio I === | === Convenio I === | ||
Ligne 968 : | Ligne 975 : | ||
==== Las visitas del CICR ==== | ==== Las visitas del CICR ==== | ||
Pour ce qui est de la convention III, on trouve la disposition pertinente à l’article 126 § 4. Il y a dans les statuts du CICR également des dispositions plus détaillées à cet égard. | |||
Pour les prisonniers de guerre, il est essentiel d’avoir des liens avec le monde extérieur et leur lien le plus important est celui du délégué du CICR qui vient leur rendre visite souvent à des intervalles réguliers. | |||
Le délégué du CICR à comme mission tout d’abord de vérifier que les dispositions de la convention sont appliquées correctement et par ailleurs d’être lui aussi une courroie de transmission entre le commandant du camp et les prisonniers, car il fait rapport aussi au commandant du camp de ce qu’i la pu observer dans les visites. | |||
Ces visites se déroulent grosso modo comme suit. Le délégué du CICR s’annonce, il n’y a pas de visite inopinée dans les camps de prisonnier de guerre. Cela serait évidemment pratique d’arriver, de frapper à la porte à un moment quelconque sans que le camp et ses dirigeants aient eu le temps de se préparer et d’effacer des traces peut être fâcheuses, mais ce n’est pas pratiquement réalisable en temps de conflit armé. On ne peut pas dans les zones de conflits armés circuler comme cela, frapper à des portes et dire qu’on est là et qu’il faut nous ouvrir. Tout cela doit être organisé ne fusse que pour des raisons de sécurité tout à fait élémentaires. | |||
On s’annonce donc pour ces visites. Une date est agréée, le délégué du CICR se rend alors sur place. En principe, il n’ira rendre visite au camp de prisonnier de guerre que s’il obtient dès le moment où il s’annonce la garantie sur certains aspects du déroulement de la visite. | |||
Les aspects les plus importants sur lesquels il insistera sont de deux autres. Tout d’abord, il doit obtenir que la puissance détentrice laisse le délégué du CICR faire des interviews individuelles avec des prisonniers à son propre choix tout entièrement discrétionnaire. En termes plus simples, le délégué doit pouvoir choisir la personne avec qui il a envie de parler, et ce à l’exclusion de toute présence de personnel de la puissance détentrice. On ne sait pas nécessairement avec qui on veut parler, peut être qu’on observe certaines personnes qui nous paraissent troublées dont le regard trahi des émotions, des tensions et on a peut-être envie de parler avec ceux-là. Il faut donc obtenir la garantie qu’on puisse s’entretenir avec qui bon nous semblera et seul avec cette personne. | |||
Deuxièmement, le délégué du CICR doit obtenir qu’il puisse visiter l’ensemble du camp là encore en fonction de sa discrétion. Il peut dire en termes tout simples demander à ouvrir une porte pour voir ce qu’il y a là-dedans et la porte lui doit être ouverte. S’il n’obtient pas ces garanties de pouvoir visiter toutes les places, tous les lieux, toutes les pièces, toutes les annexes du camp à son libre choix ou alors les interviews personnalisées, à ce moment-là, le CICR tout entier et le délégué en particulier évidemment est dans le dilemme. En principe, il doit refuser de faire la visite si ces conditions ne sont pas remplies, car si elles ne sont pas remplies, il ne pourrait pas accomplir sa mission comme elle est prévue et risquerait de se rendre complice de la puissance détentrice ne pouvant pas testifier de manière crédible de ce qui se passe. Il risquerait de devenir partie d’une espèce de machination de la puissance détentrice qui lui montrerait que les hommes qu’il veut bien lui montrer, peut être préparés et payés pour qu’ils disent que c’est encore mieux que le Club méditerranée ou alors justement qu’ils ne puissent pas voir les salles qui sont les plus pertinentes, disons, où il y aurait des instruments de tortures ou autre. | |||
D’un autre côté, si le délégué refuse, il sait aussi que les prisonniers ne verront personne et il sait l’importance que sa visite a pour ces personnes-là. Il se trouve donc dans un dilemme et de ce dilemme on ne peut sortir qu’en faisant des choix et des arbitrages très difficiles qui dépendent de situations individuelles. En principe, il ne doit pas y aller, il pourra tout de même choisir d’y aller s’il pense que c’est là le moindre mal. Il y a une règle générale, mais des exceptions possibles. La règle générale est qu’il ne doit pas y aller, mais il y a quand même une partie discrétionnaire qui fait que cette règle générale peut être trouée dans toute une série de situations. | |||
Lorsque le délégué est sur place, il visite en fonction de ce qui a été dit et il va notamment rencontrer d’abord le commandant du camp donc les autorités de la puissance détentrice, ensuite il rencontre les hommes de confiance et des prisonniers, mais là il ne rencontrera que quelques-uns en fonction des hasards et des aléas de sa visite, et il rencontrera le personnel médical. Il visitera aussi les lieux, les différentes salles, les baraquements, les douches, etc. À la fin de sa visite, il retourne au commandant du camp et lui fait un rapport succin de ce qu’il a vu et des problèmes qu’il a constatés. | |||
Il dresse ensuite un rapport qu’il envoie au CICR. Au siège, ce rapport et relu et ce que fait le siège en cette matière est surtout d’expurger le rapport de toute remarquer personnel et subjective. Le CICR tient énormément à ce que ces rapports soient sur un ton parfaitement objectif, constations de fait sans entrer dans des appréciations personnelles qui pourraient heurter. Ce rapport ainsi expurgé est ensuite transmis à la puissance d’origine et bien en tendu aussi à la puissance détentrice. | |||
Ainsi se déroulent les visites et elles peuvent être répétées bien entendu, car il ne suffira peut-être pas toujours de faire une visite à moins que le conflit ne soit vraiment très bref et que les personnes soient vite libérées. Au passage, il faut signaler que CICR a visité un seul prisonnier de guerre qui était le général Noriega lorsque les États-Unis l’avaient arrêté suite à l’intervention au Panama en 1989. C’était le chef de l’État, mais il était aussi le chef des forces armé donc il avait droit au statut de prisonnier de guerre et d’ailleurs les Américains ont respecté ce statut puisque Noriega avait certains avantages dans la prison où il se trouvait en vertu de la convention III. Un de ces avantages était qu’il recevait la visite du CICR. Donc, le CICR s’est déplacé aussi pour un prisonnier de guerre, mais c’est un cas très exceptionnel. | |||
==== La muerte de los prisioneros de guerra ==== | ==== La muerte de los prisioneros de guerra ==== | ||
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La idea detrás de esta disposición es que un prisionero de guerra que intenta escapar para intentar unirse a su propia línea y alguien que actúa honorablemente por sentimiento patriótico y que esto no debería ser sancionado con una sanción penal. Por otra parte, perturba la seguridad del campamento y tampoco sería apropiado exigir a la potencia detentora que no sancionara esta actitud con medidas disciplinarias, porque si no pudiéramos sancionar también daríamos un incentivo para escapar de los intentos y que, por supuesto, no queremos imponerla, no sería realista imponerla a la potencia detentora. | La idea detrás de esta disposición es que un prisionero de guerra que intenta escapar para intentar unirse a su propia línea y alguien que actúa honorablemente por sentimiento patriótico y que esto no debería ser sancionado con una sanción penal. Por otra parte, perturba la seguridad del campamento y tampoco sería apropiado exigir a la potencia detentora que no sancionara esta actitud con medidas disciplinarias, porque si no pudiéramos sancionar también daríamos un incentivo para escapar de los intentos y que, por supuesto, no queremos imponerla, no sería realista imponerla a la potencia detentora. | ||
==== | ==== Le rapatriement ou la libération ==== | ||
Il arrive le moment où les prisonniers de guerre de guerre sont relâchés. Si ce moment n’arrive pas, c’est qu’ils sont décédés avant. | |||
Alors, il y a différentes modalités de rapatriement. Il y en a quelques-unes qui sont purement volontaires, c’est-à-dire que la puissance détentrice peut libérer, « élargir » comme on dit dans le langage de la convention européenne des droits de l’homme, certains prisonniers pour des raisons diverses, mais il n’y a pas d’obligation juridique de la faire. C’est donc purement discrétionnaire pour la puissance détentrice : elle peut comme elle ne peut aussi ne pas le faire. | |||
Il y a des rapatriements obligatoires prévus par le droit. Là, il n’y a pas de discrétion. Lorsque les circonstances se présentent, les prisonniers doivent être relâchés. | |||
==== Le transfert volontaire ==== | |||
===== L’échange de prisonnier de guerre ===== | |||
Dans le rapatriement voire le transfert volontaire, discrétionnaire, libre, il y a tout d’abord l’échange de prisonnier de guerre. Il arrive que des belligérants se mettent d’accord d’échanger les prisonniers, cela les décharge de l’obligation de prendre soin de ces prisonniers, de les nourrir, de les loger, c’est une décharge manifeste et en plus elle n’est pas au désavantage de celui qui libère parce qu’il obtient une libération concomitante de la part de l’autre partie. | |||
Il serait erroné toutefois de croire que les échanges se font toujours homme contre homme, grade contre grade avec une sécularité parfaite. C’est évidemment possible de dire qu’on relâche cinquante soldats d’infanterie et que l’autre partie relâchera également cinquante soldats d’infanterie. Rien ne l’empêche. | |||
On observe dans la pratique plus souvent que les échanges se font de manière plus graduée notamment Israël — États arabes, il y a souvent eu des échanges extrêmement inégaux où Israël a relâché un nombre important de soldats de pays arabes alors que seulement quelques soldats juifs ont été relâchés. Cela est dû notamment au fait qu’Israël attache une importance toute particulière aux bien-être de ses soldats et est prêt à relâcher dix contre un par exemple ; c’est une pratique tout à fait courante en la matière. | |||
Il n’y a aucune de faire obligation juridique de faire un par un parce que c’est du volontaire, c’est un accord entre les parties. | |||
===== Transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre ===== | |||
On peut transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre — article 111. On peut transférer, on n’est pas obligé. Un État neutre peut se proposer en la matière. | |||
Pour ce qui est de la Suisse en tout cas, État neutre par antonomase, elle a reçu toute une série de prisonniers de guerre notamment pendant la Première Guerre mondiale qui est venue dans ce pays déchargeant les belligérants du poids de garder ces prisonniers sur leur territoire. C’est un service que rendent des États neutres aux belligérants, si un État neutre reçoit ces prisonniers sur son territoire, il est évidemment obligé de les garder, pas nécessairement interné de manière aussi stricte que dans les pays belligérants, mais de les garder sur son territoire, de ne pas les libérer en d’autres termes jusqu’à la fin du conflit ou jusqu’au moment où il est autorisé par les belligérants à les laisser partir. | |||
L’idée évidemment est que ces personnes restent dans le pays neutre et ne participent plus au conflit armé, c’est cela l’idée du transfert dans un pays neutre. | |||
===== Relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie ===== | |||
Il peut arriver aussi qu’un belligérant décide de relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie. | |||
Cela peut paraitre bizarre qu’on le fasse, mais cela ne montre qu’une seule chose qui est qu’on n’a aucune expérience de terrain si on raisonne comme cela. Si on est à l’université, on n’est pas sur le terrain. | |||
Pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre ? Il y a des raisons éminemment pratiques à cela : on en capture un certain nombre, on ne peut pas les garder parce qu’on n’a pas les moyens de transport, parce qu’on a peu d’hommes pour les transporter, cela est trop compliqué dans le camp. Au XIXème siècle, les tuer sur place était encore apparemment admissible selon toute une partie de la doctrine, aujourd’hui ce n’est plus admissible. Et par conséquent, si pratiquement, on n’a pas la possibilité de les transporter, ce qu’on fait est qu’on leur enlève les armes et on les relâche dans la nature parce que c’est le moindre mal. | |||
Il est évident aussi qu’on peut relâcher des prisonniers qu’on a déjà dans des camps. Si les camps sont pleins et qu’on a plus les ressources nécessaires pour les garder, qu’aucun pays neutre ne s’est encore manifestée pour les prendre, alors on peut s’en débarrasser d’un certain nombre, on relâche peut-être les plus faibles, ceux qui sont peut-être chétifs et malades et qui ne participeront pas trop au conflit, mais on les relâche. | |||
Cela est donc possible, mais purement discrétionnaire. | |||
==== | ==== L’obligation de transfert les prisonniers de guerre : les cas de rapatriement ==== | ||
===== | ===== Les grands malades et les grands blessés pendant le conflit armé ===== | ||
Tout d’abord à l’article 109 et suivants, ce qu’on appelle les grands malades où grands blessés de guerre. Ce sont là des prisonniers de guerre, c’est-à-dire des militaires de la puissance adverse capturé qui ont été capturés et qui par la suite sont si gravement atteint par la maladie ou par la blessure qu’il est évident qu’ils ne peuvent plus participer au conflit armé même après des soins. | |||
Dès lors, la détention dans un camp de prisonnier de guerre n’est pas une punition, mais une détention de sécurité. Il les retient parce qu’il ne veut pas les relâcher, s’il les relâchait, ils continueraient à la combattre. | |||
Mais dans ce cas, la raison même de la détention disparait, car ces personnes-là ne pourront plus le combattre et à supposer qu’il n’ait pas d’autres raisons à les garder parce qu’il connaîtrait des secrets militaires extraordinaires, ces personnes-là doivent être relâchées. | |||
Savoir quand est-ce que des prisonniers remplissent les conditions pour être grand blessé ou grand malade est une question médicale et il y a des commissions médicales mixtes prévues dans les textes aux dispositions mentionnées qui planchent sur cette question en cas de controverse. | |||
Ces commissions ont parfois fonctionné dans tel ou tel conflit, donc ce n’est pas entièrement lettre morte. Il peut évidemment être évident que tel ou tel prisonnier soit tellement gravement affecté qu’il faille le relâcher, à ce moment-là, le cas n’est pas douteux et il ne sera pas nécessaire de recourir à des certifications par des médecins dans ces commissions. | |||
Pour le rapatriement de ces prisonniers, tout se passe à travers des accords très spéciaux que doivent conclure les parties avec une implication importante du CICR. Il est évident que ces personnes ne peuvent pas être simplement relâchées, car leurs conditions sont telles que parfois même un transport peut leur être fatal. Ce sont donc des choses qui doivent être organisées et ce rapatriement qui se fait par avion est organisé généralement par le CICR de manière à pouvoir échanger carrément, donc faire un vol aller-retour si l’on veut entre les deux belligérants et rapatrier les grands blessés et malades bilatéralement dans un seul processus. | |||
Cette modalité de rapatriement a lieu pendant le conflit armé déjà. | |||
===== Tous les prisonniers de guerre qui doivent être rapatriés sans délai à la fin générale des hostilités ===== | |||
Pour tous les autres prisonniers qui ne tombent pas dans la catégorie précédente, le rapatriement obligatoire se situe à la fin du conflit armé et c’est là l’objet d’une disposition importante de la convention III qui a reçu beaucoup d’attention et à juste titre, à savoir l’article 118. Il ouvre la section II, libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités : « Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ». | |||
Cela signifie donc qu’à la fin générale des opérations militaires, notion déjà analysée qui est donc l’armistice définitif, les prisonniers de guerre doivent être relâchés, mais pas n’importe comment, il y a deux mots dans l’article 118 qui sont juridiquement d’une grande importance qui est le mot « rapatrier » et le mot « sans délai ». | |||
====== Rapatrier ====== | |||
Le texte dit seront libérés et rapatriés. Le texte ne dit d’ailleurs pas libérés ou rapatriés, il dit libérés et rapatriés et cela était tout à fait volontaire. En d’autres termes, les réacteurs de l’article 118, les travaux préparatoires le démontrent sans l’ombre d’ambiguïté, n’ont pas voulu laisser la faculté de libérer les prisonniers de guerre sans les renvoyer chez eux, c’est-à-dire dans la puissance d’origine. | |||
En | |||
Le rapatriement au contraire et obligatoire, il faut les renvoyer dans le territoire dont ils ressortissent. Ce choix était dû aux expériences historiques, car il est arrivé plus d’une fois que des belligérants avaient argués que les prisonniers de guerre ne voulaient pas rentrer, qu’ils avaient des contrats, du travail lucratif, qu’ils préféraient rester en Russie et travailler dans des conditions magnifiques ou qu’ils préféraient aller dans tel ou tel autre État de nouveau pour y aller travailler avec des contrats de travail intéressant. Plein de subterfuges pour ne pas rapatrier les prisonniers. Fort de cette expérience historique, les rédacteurs de la convention ont voulu couper court à ces abus et manipulations en disant qu’à la fin du conflit, il faut renvoyer ces personnes chez elles, sans exception, sans histoire, sans blablas. | |||
Cela se comprend, mais la pratique après la Seconde Guerre mondiale est allée rapidement dans une direction qui a montré la faiblesse de cette réglementation sous un jour nouveau, car il est arrivé déjà d’ailleurs pour certains Russes qui ont été renvoyés en Union soviétique après la guerre, des Russes qui appartenaient à des ethnies minoritaires, les koulaks par exemple ayant disparu dans le goulag. Mais plus encore la guerre de Corée qui éclate en 1950, Corée du Nord communiste et Corée du Sud soutenu par les États-Unis, ce à quoi on a été confronté dans ce conflit armé est que toute une série de coréen du nord ne voulaient pas rentrer chez eux à la fin du conflit. C’est-à-dire qu’ils ne voulaient surtout pas être rapatriés, c’était peu drôle d’être à l’époque en Corée du Nord et le professeur Kolb pense qu’aujourd’hui ce n’est pas beaucoup plus réjouissant. | |||
La question s’est donc posée très rapidement de savoir s’il faut de force renvoyer ces personnes chez elles lorsqu’elles craignent d’y être persécutées, de disparaitre dans des camps de concentration ou d’y avoir un sort peu reluisant. En même temps de cette guerre de Corée était adopté la convention de 1951 de New York sur les réfugiés et cette convention, on le sait, à son article 33 contient une disposition qu’on invoque encore aujourd’hui souvent qui est le principe du non-refoulement, c’est-à-dire qu’on ne refoule pas une personne, en l’occurrence pour la convention de New York un réfugié, vers des États où ils pourraient craindre légitimement de subir des atteintes à l’intégrité physique notamment la torture. | |||
Pour la faire brève, les puissances occidentales à l’époque ont refusé de rapatrier de force des Coréens du Nord et ont estimé qu’il fallait appliquer les principes des droits de l’homme récent et notamment du droit des réfugiés, donc le principe de non refoulement à ces personnes, ce qui a donné lieu à des controverses assez après avec l’Union soviétique et la Chine, donc des pays communistes, qui insistaient sur la lettre de la convention à l’article 188, rapatrier, full-stop, et rien d’autre. | |||
Par la suite, cette question a été résolue comme si souvent dans les affaires internationales parce qu’on s’est entendu dans le sens où la convention à l’article 118 a été modifiée par la pratique subséquente dans le sens du droit des droits de l’homme. C’est-à-dire qu’on accepte aujourd’hui que cette disposition ait été modifiée par le droit des droits de l’homme subséquent si bien qu’une personne ne peut pas être renvoyée contre sa volonté dans un État où elle craint d’y être persécutée. | |||
Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de manipulations en la matière comme l’histoire en a donné tant d’exemples, le CICR se charge d’interviewer ces personnes de manière à constater que c’est réellement leur volonté libre que de ne pas rentrer chez elle et de choisir une autre place vers laquelle aller. Il ne faut donc plus prendre aujourd’hui l’article 118 à la lettre. | |||
Cette pratique subséquente qui a commencé donc avec la guerre de Corée, mais qui a été contesté à l’époque a été suivie dans une série de conflits postérieurs sans donner lieu à des contestations, il en est du conflit Iran — Irak dans les années 1980 où toute une série d’Irakiens hostiles à Saddam Hussein ne voulaient pas rentre en Irak à la fin du conflit armé et ont bénéficié du traitement dit. Saddam Hussein s’en accommodait parfaitement, plutôt que d’avoir chez lui, ses opposants qui soient ailleurs l’arrangé aussi donc cela n’a plus donné lieu à des protestations comme dans les années 1950 et c’est aujourd’hui un point acquis. C’est là une influence du droit des droits de l’homme sur le DIH dans le sens d’une modification de ce dernier. | |||
====== Sans délai ====== | |||
La | La convention dit à l’article 188, seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités. | ||
On comprend le terme « sans délai ». Là encore on veut fermer la porte à des manipulations, car il est arrivé très souvent que la libération des prisonniers de guerre s’étale sur des années. Toujours est-il qu’il faut lire avec le grain de sel cette disposition. Tout d’abord pour des raisons pratiques évidentes et peut être même pour des raisons juridiques, en tout cas s’il en suit la jurisprudence non pas complément incontestable sur ce point de la commission arbitrale Érythrée — Éthiopie. | |||
Quant au premier aspect, c’est-à-dire l’aspect pratique. Il est évident que si l’on détient de trois à dix prisonniers de guerre comme cela était apparemment le cas, à un certain moment il n’y en avait plus que trois, comme cela a été le cas des Argentins ou des Britanniques lors de la guerre des Falkland/Malouines. Par hypothèse, si on en détient trois, ce n’est pas très difficile de relâcher sans délai trois personnes. Si on détient plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre, nous sommes quand même dans une autre paire de manches. C’était le cas dans la guerre Inde – Pakistan de 1971 où on a eu littéralement des centaines de milliers de prisonniers de guerre pakistanais en Inde répartis sur le continent qui est tout juste et très légèrement plus grand que la Suisse et que par conséquent, on comprend que relâcher ces personnes sans délai n’est pas quelque chose qui peut se faire sans une préparation adéquate. | |||
Il a fallu toute une préparation à ce rapatriement, il a fallu affréter des tarins spéciaux d’ailleurs parce que les prisonniers, on ne peut pas les relâcher juste comme cela dans la nature, il faut s’assurer aussi qu’ils ne deviennent pas aussi l’objet de la vindicte publique parce qu’il peut y avoir de l’hostilité à leur égard. Des trains spéciaux ont été affrétés qui ont traversé l’Inde entière avec d’ailleurs une fois de plus le CICR comme acteur principal. Tout cela demande un certain temps à être organisé et aussi à être exécuté parce que si on a 600 000 personnes à libérer, ce n’est pas peu de choses. En plus, on ne peut même pas juste les faire partir comme cela, il y a des consignes de sécurité, il faut veiller pour la nourriture, il y a tout un tas de choses à organiser, cela ne se fait pas sans délai à vrai dire. Mais il faut aller de l’avant et c’est cela d’exige la convention. | |||
Deuxièmes, peut être aussi une limite juridique ? La commission arbitrale Érythrée — Éthiopie dans ses sentences arbitrales sur les prisonniers de guerre dans ce conflit particulier, a suggéré ce qui suit : ce qui s’était passé dans ce conflit est qu’une partie avait commencé à libérer de manière large et hardie des prisonniers de l’autre partie alors que l’autre partie ne le faisait pas au même rythme, elle libérait qu’au compte goûte. | |||
Les arbitres ont estimé que l’État qui avait libéré davantage plus vite et en plus grand nombre pouvait commencer à devenir plus restrictif, c’est-à-dire suspendre son processus de libération pour stimuler l’autre partie à progresser dans son propre de voir à libérer les prisonniers de guerre. Grosso modo, la commission arbitrale a ici admis qu’il puisse y avoir une espèce de réciprocité presque de contre-mesure pour stimuler. | |||
Ce n’est pas sans être contestable parce que dans le droit de Genève, en principe il n’y a pas ces considérations de réciprocité, il ne devrait pas y en avoir. On saisit toutefois la motivation de la commission qui est de faire en sorte qu’il n’y ait pas un déséquilibre complet et que la partie qui a libéré davantage puisse quand même garder dans ses mains une espèce d’atout pour motiver l’autre partie à remplir aussi ses devoirs. | |||
C’est donc une jurisprudence sur ce point mal assuré dont on voit la raison pratique. Du point de vue juridique pas sans aspects douteux. | |||
== La Convention de Genève IV : la protection des civils ennemis == | |||
=== Remarques liminaires === | |||
La convention IV, voici quelques remarques générales avant d’entrer dans l’analyse. La convention de 1949 IV est une innovation alors que les autres ne le sont pas, ni la convention I, ni la II ni la III ne sont nouvelles dans le sens où elles régiraient des personnes qui n’étaient pas auparavant couvertes par le DIH. | |||
Pour les civils en revanche, il n’y avait de convention qui les protégées en 1949. C’est donc l à un progrès du DIH qui est dû aux exactions de la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale étant l’un des premiers conflits où les civils ont été au cœur des pertes et cela devait s’accélérer encore après 1949. | |||
Le CICR avait bien tenté dans les années 1930 à faire conclure une convention sur la protection des civils notamment contre les bombardements y compris encore à l’époque de la guerre d’Espagne qui avait mis en exergue la question, les États n’avaient pas voulu s’engager dans cette voie parce que le traitement des civils, cela se rapproche un tout petit peu d’une espèce de droit des droits de l’homme et c’était considéré comme une question intérieure à laquelle on ne voulait surtout pas toucher. | |||
C’est même la plus longue de toutes les conventions de Genève et elle touche à ces civils qui n’étaient pas protégés en dehors de quelques dispositions bien chétives dans le droit de l’occupation de guerre. | |||
La convention IV par le fait qu’elle protège les civils, c’est-à-dire un nombre considérable de personnes sans statut particulier, se rapproche quelque part du droit des droits de l’homme. En effet, ce n’est pas tout à fait par hasard que le premier pont vers les droits de l’homme entre le DIH et les droits de l’homme s’est bien fait dans le cadre de la quatrième convention à l’époque des territoires occupés par Israël en 1967. | |||
On remarquera toutefois qu’il y a des différences structurelles importantes entre le droit des droits de l’homme d’un côté et le DIH en l’occurrence la quatrième convention protégeant les civils de l’autre. La différence la plus éminente est que le droit des droits de l’homme est en principe un droit qui protège toute personne se trouvant sous la juridiction d’un État, toute personne sans autre qualité et sans exclusive, alors que la convention quatre concerne surtout avec quelque tout petits résidus exceptionnels, surtout, la protection des civils de la partie adverse, donc les civils ennemis dans leur contact avec le belligérant auquel ils ne ressortissent pas. | |||
C’est donc là non pas la protection de tout être humain, mais la protection comme c’est typique en période de conflit armé de personnes vis-à-vis du belligérant adverse parce qu’on estime que des civils ayant l’allégeance ou la nationalité adverse risquent des mesures de rigueur par rapport à un belligérant qui les considère évidemment comme des ennemis. | |||
Ne sont donc pas protégés par la convention IV non plus les civils propres d’un belligérant. Si l’Italie déclarait la guerre et entrait en conflit armé contre l’Allemagne, la convention IV ne régirait pas les relations de l’Italie vis-à-vis de ses propres ressortissants, car ce ne sont pas là des civils ennemis bien entendu, il régirait les relations entre l’Italie et les civils allemands et bien entendu les relations entre l’Allemagne et les civils italiens. | |||
Une troisième remarque est que selon la jurisprudence, il y a toutefois deux dispositions qui s’appliquent généralement à toute personne, et là nous sommes au fond dans une manière de considérer les choses typiques des droits de l’homme, qui est l’article 3 commun. La jurisprudence estime qu’il s’agit là de règles humanitaires à minima applicables en toute circonstance et donc vis-à-vis de tout civil y compris, quelle que soit sa nationalité. Et de même pour l’article 75 du protocole additionnel I qui est une disposition « pur sucre des droits de l’homme ». La commission arbitrale Érythrée — Éthiopie a jugé dans ce sens dans les sentences relatives aux civils. | |||
En quatrième et dernier lieu, le professeur Kolb signale sans en avoir le temps de discuter cette question qui pourtant le mériterait, il est possible de consulter les commentaires à la convention IV, qu’il y a dans cette disposition un article 5. Cette disposition prévoit que certaines dérogations comme il est écrit aux protections prévues à la convention sont possibles lorsque des personnes protégées par la convention sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de la puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent ces personnes. | |||
Donc, par exemple, il peut arriver qu’il y ait des civils ennemis, mais parmi ceci, il y en a quelques-uns qui sont pacifiques et qui d’autres peut être se livrent à des activités d’espionnage, de sabotage ou autre, qui ne sont donc pas aussi pacifiques que cela et qui sont des agents de leur État de nationalité sans devenir des combattants, des militaires, et par conséquent, il est évidemment possible de prendre certaines mesures qui sont plus rigoureuses vis-à-vis de ces dernières personnes pour protéger sa sécurité. La manière dont cela est possible est décrite dans l’article 5. | |||
Cet article n’est évidemment pas une disposition que le CICR adore, et le professeur Kolb le comprend, parce qu’il permet des mesures de restrictions de droit sans des contrôles concomitants très sûr. Nous sommes en phase de conflit armé et donc les contrôles seraient difficiles. Mais, la disposition est évidemment réaliste, car elle tient compte du fait que les civils ne sont pas toujours aussi innocents que dans l’idéologie générale ils paraissent l’être. C’est une question de mesure et la convention permet là aussi certaines mesures exceptionnelles vis-à-vis des personnes. Le DIH n’est pas simplement un droit de rêveur, il est tout à fait réaliste et bien équilibré. | |||
=== Applicabilité ratione personae : définition du civil protégé === | |||
Qui sont les personnes protégées par la quatrième convention ? Le champ d’application personnel de la quatrième convention, en d’autres termes pour ceux qui ne saisissent pas ce vocabulaire juridique à qui s’applique la quatrième convention, ce champ d’application personnel est défini dans l’article 4. C’est tout comme dans la convention III. C’est le premier paragraphe de l’article 4 qu’il faut regarder en tout premier lieu, car il contient les informations les plus importantes. Le paragraphe deux doit aussi être évoqué. | |||
Le paragraphe un dit « Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». Si on applique à cette disposition notre laser juridique, et on essaie de déterminer quels sont les termes clefs, on verra aisément qu’il y en a trois. | |||
Des « personnes » tout d’abord, ensuite, ces personnes doivent être « au pouvoir » d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante, et puis, « dont elles ne sont pas ressortissantes ». Les autres termes sont là évidemment aussi, mais on les comprend beaucoup plus aisément, ils n’ont pas une interprétation très poussée. Mais, « personnes », cela demande un effort d’interprétation, « au pouvoir de », ce n’est pas très explicite aussi, il faut voir ce que cela signifie, et « dont elles ne sont pas ressortissantes » mérite également qu’on se penche plus précisément sur la question. | |||
==== Personne ==== | |||
Cela signifie tout simplement civil, car il faut lire le premier paragraphe de l’article 4 en conjonction avec le titre même de la convention de Genève. Si on lit le titre même de la Convention IV, Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, on saisit que le terme « personne » dans le quatrième paragraphe se réfère à des personnes civiles, donc en termes plus brefs, à des civils. Sans doute, aurait-on mieux fait d’utiliser ce vocabulaire-là aussi dans le premier paragraphe de l’article 4. | |||
Qui est un civil ? Nous n’avons plus besoin de nous arrêter sur cette question, nous l’avons déjà analysé ailleurs. Est civile toute personne qui n’est pas combattante. | |||
=== | ==== Au pouvoir de ==== | ||
Le texte anglais utilise les termes « in the hands of ». C’est évidemment un terme plus évocateur en anglais, être dans les mains de quelqu’un « au pouvoir » est plus exquisément juridique. | |||
Est au pouvoir de la partie adverse une personne dans deux cas. Tout d’abord, si elle est détenue, si elle est capturée par cette puissance adverse. Et par exemple est détenu dans un camp pour les civils comme il existe des camps pour des prisonniers de guerre, il existe des camps pour des civils et la réglementation est fort détaillée dans la convention aux articles 79 à 135. C’est assez détaillé comme réglementation. Dans ce cas, on est manifestement au pouvoir de la puissance adverse, mais même si on n’est pas dans le camp, on est arrêté, on est dans les mains précisément des forces adverses, elle nous prélève chez nous et nous amène au quartier général du commandant, on est évidemment dans les mains, c’est-à-dire au pouvoir de cette puissance adverse. C’est aussi ainsi que l’a interprété cette disposition, le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, comme, par exemple, dans l’affaire Tadić de 1997 au paragraphe 579 et suivants. | |||
==== | ==== Dont elles ne sont pas ressortissantes ==== | ||
Vient la question la plus ardue. Ces personnes ne doivent pas être ressortissantes de la puissance qui les détient sinon ils ne sont pas protégés au titre de la quatrième convention. Le texte anglais dit « of which they are not national ». | |||
En tout premier lieu, il s’agit évidemment des civils de la puissance adverse et c’est à eux qu’ont pensé les rédacteurs de cette disposition. Dans l’exemple Allemagne – Italie, les civils italiens, les civils allemands réciproquement. | |||
Se pose un peu dans la pratique un problème ardu dans certains cas de conflits armés non internationaux qui ont été internationalisés par le fait d’un contrôle global par des États étrangers. Exemple type pour le tribunal pour le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Conflit armé qui était internationalisé par le fait que certains groupes bosno-serbes étaient contrôlés apparemment de manière suffisamment étroite — contrôle global — par la Serbie et que certains groupes bosno-croates étaient suffisamment contrôlés — contrôle global — par la Croatie, si bien que dans l’analyse du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, le conflit armé n’était pas simplement un conflit interne entre bosno-croates, bosno-musulmans et bosno-serbes, mais en réalité, en termes juridiques, un conflit entre la Croatie, la Bosnie et la Serbie et cela est un conflit armé international. Mais si c’est un conflit armé international comme l’analyse semble le suggérer, alors en principe, on est d’accord que la convention IV devrait être applicable parce que la convention IV s’applique à des conflits armés internationaux. | |||
Or, maintenant, il y a l’article 4 de la convention IV, et celui pose des problèmes insignes en la matière, car il est évident que les personnes qui se battaient sur le territoire de la Bosnie étaient formellement toutes Bosniaques par les bosno-serbes étaient des bosniaques, et les bosno-croates étaient des Bosniaques et les bosno-musulmans étaient des Bosniaques, et donc, si on y va avec ces dispositions, la convention IV ne pourrait au fond jamais s’appliquer à personne parce que les personnes qui y étaient détenues n’étaient pas des ressortissantes d’une autre puissance, mais ressortissant de la même puissance qui les détenait. Lorsque les bosno-serbes détenaient des bosno-croates ou bosno-musulmans ou vice versa, à chaque fois des Bosniaques qui se détenaient entre-eux. Ce ne sont pas des personnes dont elles ne sont pas ressortissantes dans le sens de la disposition que nous venons de voir. | |||
Dès lors, si on applique à la lettre cette disposition, on devrait dire que la convention IV ne s’applique pas. Or, la jurisprudence n’a pas pris cette voie. Elle a donné une interprétation téléologique d’une certaine puissance à cette disposition. Cette jurisprudence a été initiée par la chambre d’appel du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadić en 1999 au paragraphe 163 et suivants et a été suivie ensuite dans toute une série d’affaires. C’est l’affaire dans laquelle le développement le plus long consacré à cette question se trouve. | |||
Que dit cette jurisprudence ? Elle constate tout d’abord que la rédaction de l’article 4 attribuait à la nationalité des personnes une importance certaine, mais seulement relative. La nationalité donc à travers les termes « elles ne sont pas ressortissantes ». Pourquoi en est-il ainsi ? Le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie met l’accent sur le fait, et elle a tout à fait raison, les travaux préparatoires le démontrent que les rédacteurs avaient en tête aussi certains cas de personnes qui n’avaient pas la nationalité adverse et qui pourtant devaient être couvertes par la convention IV et le tribunal mentionne les apatrides. Il y a souvent un certain nombre d’apatrides qui se trouvent depuis longtemps parfois sur un territoire et les apatrides n’ont pas de nationalité, c’est la définition même du terme, donc elles ne peuvent pas être des personnes qui ne seraient pas ressortissantes de. Pourtant, les rédacteurs admettaient que ces personnes devaient être traitées exactement comme si elles avaient la nationalité de l’État sur lequel elles vivent. | |||
Le tribunal pour l’ex-Yougoslavie en déduit qu’en définitive, ce critère de la nationalité devait être certainement le critère dominant parce que dans un conflit armé international où se battent des États, normalement, il y a des civils de nationalité diverse, France – Allemagne, il y a les civils allemands, les civils français, c’est le cas auquel on pense naturellement, mais que le critère n’était pas strict parce que s’il devait être strict, on n’aurait pas admis ces catégories latérales comme les apatrides qui devraient bénéficier quand même de la protection. On ne les a pas insérés dans le texte de l’article 4 parce qu’on n’a pas voulu énumérer tous les cas possibles où cela serait éventuellement encore pertinent. | |||
Le tribunal en détruit que si la nationalité et décrit le cas le plus fréquent n’est pas juridiquement un critère exclusif, alors il faut appliquer plutôt le but de la disposition – article 4 § 1. Le but est d’offrir une protection à toutes les personnes qui se trouvent dans les mains de l’adversaire. | |||
Dans un conflit armé non international qui a été internationalisé, il n’y aura pas des nationalités différentes parce que c’est à la base un conflit armé interne. Ce qu’on aura dans ce cas est des allégeances différentes. | |||
En Bosnie par exemple, il y avait des allégeances religieuses — ethniques opposées entre les trois communautés mentionnées. Dès lors, en appliquant donc le critère téléologique, faire en sorte de protéger les personnes contre leur adversaire quel qu’il soit et quelle que soit la définition, par nationalité, par allégeance et ainsi de suite, pour cette raison-là, le tribunal s’est fondé sur le critère de l’allégeance sans abolir du tout le critère de la nationalité, mais en adjoignant à la nationalité alternativement le critère de l’allégeance. C’est donc soit lorsqu’on a une autre nationalité que celui qui nous détient, soit que nous avons une allégeance que nous pouvons être protégés par la convention IV. La nationalité et surtout dans le cas des conflits armés internationaux classiques et l’allégeance dans le cas de conflits internationaux qui sont par internationalisation d’un conflit armé non international à la base. | |||
Si on suit cette jurisprudence et qu’on estime que le critère s’est généralisé et applicable aussi en DIH, ce que toute une partie de la doctrine fait, alors, on a ici un élargissement de l’article 4 par la pratique et les termes « dont elles ne sont pas ressortissantes doit être relus « dont elles n’en sont pas ressortissantes ou dont elles n’ont pas l’allégeance ». | |||
Il faut signaler que dans le deuxième paragraphe, on exclut encore spécifiquement les ressortissants d’un cobelligérant de la protection de la convention IV. Cela montre qu’il s’agit de protéger fondamentalement les civils ennemis. Donc, les ressortissants d’un cobelligérant puisqu’ils font cause commune, qu’on ne considère pas comme ennemi, ce sont des nationaux étrangers il est vrai, mais ils ressortissent à un cobelligérant, quelqu’un de notre côté, ces personnes-là ne sont pas protégées par la convention IV, car on estime que la protection est inutile, elles ne doivent pas faire normalement face à des mesures de rigueur, mais on rappelle tout de même que si ces personnes ne jouissent pas d’une représentation diplomatique, elles jouiront de certains avantages de la convention IV, c’est-à-dire que si le cobelligérant n’a pas de représentation diplomatique, et personne ne peut donc les protéger sur place, c’est à l’État territorial de les protéger. Cela est le paragraphe deux de l’article 4. | |||
=== Les clauses d’intangibilité des droits === | |||
L’intangibilité des droits, on a là les dispositions dans les articles 6, 6, 6, 7 ainsi que 7, 7, 7, 8 des conventions de Genève. | |||
La première série, 6, 6, 6, 7 rappelle aux belligérants qu’ils peuvent conclure des accords spéciaux entre eux, mais que ces accords spéciaux ne peuvent pas diminuer les droits des personnes protégées. Deux belligérants ne peuvent donc pas conclure un accord pour dire qu’elles diminueront tel ou tel droit de prisonniers de guerre comme par exemple les prisonniers de guerre ne pourront plus recevoir de courrier. Une telle disposition ne prévaudrait pas contre la disposition contraire contenue dans la convention III. | |||
Il s’agit ici d’une clause qui s’assure qu’on ne puisse pas déroger aux protections pour les personnes protégées par accord spécial. Il s’agit d’une forme de jus cogens à vrai dire, mais un peu différente de celle envisagée dans l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités. | |||
Puis, il y a les articles 7, 7, 7, 8 des quatre conventions. Il s’agit ici plus spécifiquement de l’inaliénabilité des droits, c’est-à-dire de l’absence de faculté de la personne protégée de renoncer aux droits que lui octroient les conventions. Ainsi, un prisonnier de guerre ne peut pas unilatéralement renoncer aux droits que lui donne la convention III. Les rédacteurs des conventions de Genève se méfient des pressions que pourraient subir les personnes protégées pour soi-disant renoncer à leurs droits, elles avaient de matériaux historiques. Toute une série de prisonniers de guerre en Allemagne qui soi-disant renoncent à la protection de la convention de 1929 sur les prisonniers de guerre parce qu’elles obtiennent des contrats de travail magnifique dans l’industrie sidérurgique allemande où ensuite elles sont utilisées comme main d’œuvre sous-nourrie jusqu’à la mort et sans possibilité de visite du CICR parce que ces personnes perdaient le statut de prisonnier de guerre soi-disant volontairement ; ces portes ont été verrouillées maintenant à travers ces clauses, ici article 7, 7, 7, 8. | |||
Enfin, il faut signaler que l’article 47 de la convention IV contient encore une fois une disposition particulière d’intangibilité des droits pour les territoires occupés. Il y est dit que les personnes protégées donc notamment les civils dans les territoires occupés ne peuvent pas perdre leur protection par les changements des institutions du territoire occupé, donc par exemple l’installation d’un gouvernement fantoche ou alors par un accord de collaboration entre l’occupant et les autorités locales, Vichy ou les Kisling norvégiens ou alors par annexion. Par exemple, une puissance ne peut pas dire qu’elle a annexé le territoire donc ce n’est plus du territoire occupé, c’est devenu son territoire national, par conséquent, il n’y a plus lieu d’appliquer les règles sur l’occupation. | |||
L’article 47 n’interdit pas l’annexion, cela est du jus ad bellum, c’est ailleurs, il faut aller dans la Charte et dans du droit coutumier. L’article 47 dit simplement que même si on annexe, on ne peut pas prétendre à travers l’annexion, les personnes protégées perdent leur protection, et la question est tout à fait d’actualité avec ce qui s’est passé en Crimée. Même chose pour des collaborateurs, si le gouvernement conclut un accord pour dire que le territoire n’est pas occupé ou on n’applique pas le droit de l’occupation, cela n’aurait pas d’effet sur l’applicabilité de la convention IV. | |||
Évidemment, dans ces cas, la puissance en cause ne va pas accepter d’appeler cela un territoire occupé. Si on dit aux Russes que la Crimée est un territoire occupé, avec l’étiquette, on n’obtient rien. La seule chose qu’on peut faire, mais c’est la seule chose que demande la convention IV aussi, est qu’on assure sur le fond les protections aux personnes concernées ; qu’on appelle cela un territoire occupé ou pas est tout à fait secondaire. Les Américaines n’aimaient pas non plus le terme « territoire occupé » au début de leur aventure en Irak ; ils étaient des libérateurs soi-disant. Le problème est qu’évidemment, occupation, cela a mauvaise presse chez nous en occident, personne ne veut être une paissance occupante. Les Polonais lorsqu’ils ont entendu « puissance occupante » en Irak, cela les a interloqués après ce qu’ils ont vécu avec l’Allemagne, c’était politiquement tout à fait impossible de dire qu’il était puissance occupante en Irak. Pourtant, ils occupaient une toute petite partie du territoire de grâce des Américains qui les avaient laissés gérer cette partie. | |||
=== Les règles générales === | |||
Si on analyse même sommairement la quatrième convention, on se rendra compte qu’elle est constituée de trois parties, éventuellement de quatre, mais la quatrième à bien y regarder fait partie d’une partie. | |||
Si | |||
Il y a une première parie qui est les règles générales aux articles 27 à 34. Ce sont là les règles les plus importantes en matière de traitement humain. Il y a ensuite une autre partie, la protection des ressortissants ennemis sur le territoire d’un belligérant, ce sont là les articles 35 à 46. Enfin, il y a la protection des personnes civiles dans les territoires occupés, ce sont là les articles 47 et suivants en arrivant jusqu’à 78 d’ailleurs. Il y a ensuite une très longue partie qui concerne l’internement des civils, des règles sur les camps dans lesquels les civils seraient internés, il sait là des articles 79 à 135 ; cette partie est calquée assez largement sur le régime applicable aux prisonniers de guerre dans la troisième convention. Pour être un tout petit peu plus précis, il y a une analogie à partir de la troisième convention de Genève, mais dans un régime un tout petit peu allégé ; les civils sont moins dangereux, on les déteint dans des conditions un tout petit peu allégée par rapport au régime des prisonniers de guerre dans la troisième convention. Analogie, mais un tout petit peu plus souple. Bien entendu, l’internement des civils peut avoir lieu et dans les territoires occupés et sur le territoire des belligérants. Par conséquent, c’est une partie qu’on peut parfaitement intégrer dans les deux autres dites, on rajoute aux règles générales, c’est la raison pour laquelle il y a trois ou quatre parties selon la manière dont on aimerait compter. | |||
Les règles générales sont aux articles 27 et suivants. Ce sont des règles applicables à tous les civils protégés où qu’ils se trouvent. Dès lors, les règles générales sont applicables aussi bien sur le territoire des belligérants que dans les territoires occupés. De ce point de vue là, il s’agit de règle qui comme dans les mathématiques mettent avant la parenthèse ce qui est commun pour ne pas avoir à le répéter parce que sinon ces règles générales, il aurait fallu les répéter dans la partie article 35 et suivants pour les territoires des belligérants, il aurait fallu de nouveau en parler dans les territoires occupés. On les a mis devant la parenthèse, elle figure maintenant dans ses articles 27 et suivants, mais il y a un peu plus que cela. | |||
C’est que ces règles générales s’appliquent aussi ailleurs même si ce sont des cas relativement rares ; ailleurs par rapport au territoire des belligérants ou du territoire occupé. On peut avoir des contacts avec des civils ennemis aussi en haute mer par exemple. Si on inspecte ou saisit un navire commercial ennemi, à ce moment-là, on doit aux civils ennemis avec lesquels on est en contact sur notre navire de guerre, on leur doit les protections de la quatrième convention. | |||
Les règles générales dépassent donc, mais pas de beaucoup il faut bien le dire du point de vue pratique les territoires des belligérants ainsi que les territoires occupés. | |||
Quelles sont ces règles générales ? Les principes les plus importants sont énoncés à l’article 27 qui correspond très largement aux articles 12, 12, 13 des trois premières conventions, c’est le principe du traitement humain avec tous ses corolaires. | |||
Ensuite, prenons le paquet des articles 27 à 32. Qu’y trouve-t-on ? On y trouve une série de règles, respect de la personne, de l’honneur des personnes, des droits familiaux, des convictions et pratiques religieuses, des habitudes et des coutumes, pas de violence ou d’intimidation, protection contre les insultes et la curiosité publique étant repêché de la troisième convention, les règles sur la non-discrimination habituelle telle que nous les avons déjà vues dans le contexte de la convention III, pas de sévices corporels, pas de prise d’otage, pas de peine collective, pas de terreur, pas de pillage, aussi quelques exemples des protections dont bénéficient les personnes civiles en vertu des règles générales. | |||
Les règles de la convention IV sur la protection des civils lorsqu’il se trouve sur le territoire d’un belligérant adverse. La convention procède ici de manière relativement logique. Il y a d’abord les règles générales toujours applicables et ensuite on se pose la question de savoir quand est-ce qu’un belligérant peut entrer en contact régulièrement avec des civils ennemis et on conclut que soit ces civils se trouvent déjà sur son territoire, soit alors le belligérant va sur leur territoire d’où cette bipartition : civil sur le territoire d’un belligérant, civil sur des territoires occupés. | |||
Les civils sur le territoire d’un belligérant sont typiquement ceux-ci la guerre éclatait maintenant entre l’Italie et la Suisse, ce serait les Italiens en Suisse et les Suisses en Italie. | |||
Quelles sont les garanties que la convention IV offre à ces personnes ? Il y en a diverses. La première question qui se pose est est-ce que les civils ennemis, les civils protégés ont le droit de quitter le territoire sur lesquelles ils se trouvent et où ils se trouvent être des ennemis et donc pas nécessairement pas toujours bien vue. | |||
La convention IV à l’article 35§1 énonce le principe. Et le principe est que les civils ont le droit de quitter le territoire de l’État belligérant et notamment de rentrer chez eux : « toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit aura le droit de le faire ». C’est le principe énoncé au premier paragraphe. Mais, ce principe est pourvu d’une exception très large dans le sens où elle donne lieu à une appréciation en fonction de critères très divers presque discrétionnaire, presque, pas tout à fait, de la part du belligérant. Cette exception est énoncée immédiatement après dans la même phrase : « aura le droit de le faire […] à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’État ». « Intérêts nationaux de l’État » est bien entendu une tournure très large et que le belligérant pourra apprécier avec une certaine latitude. | |||
Toutefois, il serait erroné de penser que l’État territorial en cause puisse mettre dans son intérêt national tout ce qu’il souhaite. Ici, à cet égard donc, les travaux préparatoires sont sans doute très utiles et ils montrent qu’il ne s’agit pas d’annuler le principe général en fonction duquel des civils peuvent quitter le territoire, il s’agit de tenir compte d’intérêts légitimes de la puissance territoriale. En effet, on ne voit pas pourquoi l’État territorial devrait laisser partir de jeunes hommes dans un âge militaire, et en rentrant chez soi en tant que civil pourra certainement être incorporé dans l’armée de l’État adverse, et en tant que puissance territoriale, on n’est pas obligé de le laisser partir pour qu’il combatte contre nous. Il en va de même si on est un civil qui a des connaissances particulières, qui a travaillé dans de l’industrie où il y a des informations sensibles du point de vue militaire, il est évident là aussi que la puissance territoriale ne serait pas obligée de la laisser partir. Il s’agit donc d’intérêts et de protection de cette puissance contre des actes hostiles, contre le service qu’on pourrait rendre au belligérant adverse. Mais s’il n’y a pas ce risque, si ce risque n’est pas tangible, s’il n’y a pas des motifs particuliers, le départ devrait être concédé. | |||
Dans la mesure où le départ est refusé, la convention précise qu’il doit y avoir alors à ce moment-là des recours. Il y a des « garanties judiciaires », cela est prévu à l’article 35 qui renvoie à cet égard à l’article 43 qui est l’article des garanties procédurales qui sont données ; il faut un recours au moins deux fois par année pour faire contrôler si les conditions contre le départ, qui militent contre le départ son encore réuni. Dans la pratique, ce n’est même pas si souvent que les États belligérants essayent de retenir le départ des civils ennemis. Souvent, ils sont assez soulagés que ces personnes quittent le territoire. La pratique nous montre parfois plutôt le problème inverse, à savoir des expulsions de civils de nationalité ennemi, parfois des expulsions collectives. | |||
Les expulsions collectives ne sont pas admises dans le droit de la paix en vertu du régime de la convention européenne des droits de l’homme et des autres conventions du même type. Pour ce qui est du droit des conflits armés, selon la jurisprudence de la commission Érythrée — Éthiopie, dans les sentences arbitrales de 2005 concernant les civils des deux parties, selon cette commission arbitrale, des expulsions collectives sont licites en vertu du droit des conflits armés et compatibles avec la convention IV. Elles avaient été pratiquées entre les deux belligérants Érythrée — Éthiopie. C’est donc là une jurisprudence relativement musclée. C’est le problème donc inverse. C’est plutôt qu’on n’a peut-être pas envie de quitter le territoire et qu’on est expulsé. La convention de 1949 considère le cas où l’on veut partir et où on nous retient qui était plus pratique, plus important à l’époque. | |||
Deuxième question est relative à la liberté de mouvement des personnes civiles sur le territoire de la puissance où il se trouve. Cette liberté de mouvement peut être restreinte pour des raisons de sécurité. Cette restriction peut être d’ordre divers. Elle peut aller dans des cas d’une certaine gravité jusqu’à l’internement ou la mesure tout juste moins contraignante, la résidence forcée — article 41 et 42 : « Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 ». | |||
Évidemment, qui peut le plus peut le moins. On peut assigner à résidence ou interner, si on interne, les articles mentionnés 79 à 135 sont applicables, mais puisqu’on peut le plus, on peut aussi le moins. Cela veut dire qu’une puissance belligérante pourrait par exemple demander simplement que les civils se présentent périodiquement à un poste ou qu’ils ne puissent pas voyager. | |||
L’internement est la mesure de loin la plus lourde et la convention ne la prévoit que dans les cas où elle est nécessaire. Il faut bien dire que dans la pratique étatique, cette subsidiarité de l’internement c’est-à-dire le fait qu’elle soit soumise à un strict test de nécessité et de proportionnalité n’a pas souvent été respectée. Les belligérants ont eu la main légère dans l’internement des civils ennemis, c’est une pratique courante déjà à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale que d’avoir une suspicion généralisée vis-à-vis de ses civils ennemis et de les interner parfois en masse. Même des puissances libérales comme le Royaume-Uni ont interné les civils allemands, les États-Unis et le Canada se sont donnés allégrement au même exercice notamment aussi en ce qui concerne les Japonais. | |||
Cette pratique pas entièrement justifiée au regard de la convention a continuité encore depuis. Le professeur Kolb aime toujours mentionner l’exemple qu’on ignore généralement complètement et qu’il ignorait pour sa part aussi à l’époque où les faits ont eu lieu, lors de la guerre des Falkland/Malouines, il y a eu des internements automatiques pendant quelques semaines de ressortissants argentins au Royaume-Uni qui ont été pour ceux de la région de Londres en tout cas internée, semble-t-il, dans une vieille prison qui a été réaffectée au service à cette occasion avec des gardes qui était un peu dans leurs petits souliers, car ils estimaient que de devoirs garder ces honorables citoyens argentins était un tout petit peu fâcheux voire gênant. | |||
Jusqu’à encore assez récemment, il y avait encore une propension à interner assez rapidement. Si l’on veut des exemples encore plus récents, la guerre de Bosnie de 1992 à 1995 nous fournit d’autres exemples avec la différence toutefois que dans ce dernier conflit il y a eu un tribunal pénal qui a eu une mission d’examiner dans quelle mesure entre autres des crimes de guerre avaient été commis et la jurisprudence du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie avait clairement commencée à resserrer les visses en la matière, car le tribunal étant un tribunal tranchant en droit a tout simplement appliqué la convention et la convention précise que l’internement est une mesure de dernier recours, qu’elle doit donc être nécessaire et qu’il faut prouver que cela est nécessaire pour des raisons de sécurité. Et, il y a eu dès lors des condamnations en la matière. C’est-à-dire que le tribunal a trouvé dans plus d’une affaire que les conditions des internements massifs qui avaient été pratiqués une fois de plus n’avaient pas été réunies. | |||
Une belle affaire où les questions ressortent vraiment bien est l’affaire Kordić, chambre de première instance, 2001 au paragraphe 271 et suivants. Il y a eu toute une jurisprudence aussi après, mais le professeur Kolb s’abstient de mentionner les sentences encore plus récentes et les affaires plus récentes. | |||
Il y a aussi en dernier lieu une série de dispositions, assez remarquable, le professeur Kolb ne pensant pas qu’aujourd’hui il serait facile de les adopter, mais en 1949 on les a adoptés. Il y a certaines mesures que l’État territorial doit prendre ou doit faciliter en matière d’emploi, par exemple comme les moyens d’existences des personnes civiles qui auraient perdu du fait du conflit leur activité lucrative. Il faut jeter un coup d’œil aux articles 39 et 40 de la quatrième convention. Le professeur Kolb ne pense pas qu’aujourd’hui il serait imaginable qu’une telle disposition soit adoptée même avec des majorités qui ne sont pas du tout UDC. Même avec des majorités normales, de telles dispositions aujourd’hui seraient difficilement imaginables : on s’occupe encore des ennemis en temps de conflit armé, mais on ne s’occupe pas des chômeurs qu’on a localement ici. C’est tout de même édulcoré, ce n’est pas une obligation générale de procurer du travail, mais tout de même, des ennemis en plus, c’est en 1949. | |||
=== La ocupación de guerra === | === La ocupación de guerra === | ||
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* Conventions De Genève Et Commentaires. Comité International De La Croix-Rouge. Url: https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/traites-et-droit-coutumier/conventions-de-geneve>. | *Conventions De Genève Et Commentaires. Comité International De La Croix-Rouge. Url: https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/traites-et-droit-coutumier/conventions-de-geneve>. | ||
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