« La structure d’État, le régime politique et la neutralité de la Suisse » : différence entre les versions

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[http://www.rts.ch/video/fiction/ednp/4539891-la-societe-des-nations-1920.html]  
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Lestravaux commencent à Paris en 1919 visant à la création de la Société desNations ; pour que la Suisse soit renseigné sur les débats, Rappard est l’envoyéofficieux des suisses car elle ne peut participer aux négociations mettant enplace la charte de la Société des Nations.
Les travaux commencent à Paris en 1919 visant à la création de la Société desNations ; pour que la Suisse soit renseigné sur les débats, Rappard est l’envoyé officieux des suisses car elle ne peut participer aux négociations mettant en place la charte de la Société des Nations.
   
   
Cesdémarches auprès des délégations alliées et particulièrement auprès de la délégationaméricaine vont concourir à la désignation de Genève comme siège de la Sociétédes Nation ainsi qu’à l’entrée de la Suisse avec son statut de neutralité.  
Cesdémarches auprès des délégations alliées et particulièrement auprès de la délégationaméricaine vont concourir à la désignation de Genève comme siège de la Sociétédes Nation ainsi qu’à l’entrée de la Suisse avec son statut de neutralité.  
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Finjanvier 1919 le bruit cours à Paris que Genève sera le futur siège de laSociété des Nations. Cela créerait un statut spécial pour le pays hôte quiserait celui de la neutralité sans en avoir le nom.  
Finjanvier 1919 le bruit cours à Paris que Genève sera le futur siège de laSociété des Nations. Cela créerait un statut spécial pour le pays hôte quiserait celui de la neutralité sans en avoir le nom.  
   
   
Cependant,en avril 1919 les alliés ne sont pas favorables à la création d’un statutspécial.  
Cependant,en avril 1919 les alliés ne sont pas favorables à la création d’un statut spécial.  
 


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Max Huber, juriste du département politique fédérale qui se nomme actuellement le département des affaires étrangères, vient à Paris avec l’idée que la garantie de la neutralité de laSuisse pourrait être interpréter à la lumière de l’article 21 « les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte »
Max Huber, juriste du départementpolitique fédérale qui se nomme actuellement le département des affairesétrangères, vient à Paris avec l’idée que la garantie de la neutralité de laSuisse pourrait être interpréter à la lumière de l’article 21 « lesengagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententesrégionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix,ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions duprésent Pacte »
   
   
Il était indispensable que la Suisse obtienne un statut spécial sinon le peuple Suisse refusera d’entrer catégoriquement dans la Société des Nations. Rappard s’entretient avec Wilson rappelant que si la Suisse doit rentrer dans laSociété des Nations il faudrait il vote du peuple et des cantons.
Il était indispensable que la Suisse obtienne un statut spécial sinon le peuple Suisse refusera d’entrer catégoriquement dans la Société des Nations. Rappard s’entretient avec Wilson rappelant que si la Suisse doit rentrer dans laSociété des Nations il faudrait il vote du peuple et des cantons.
   
   
Le28 avril, la Conférence de la Paix, réunie au Quai d’Orsay, fait de Genève lesiège de la Société des Nations écartant Bruxelles et La Haye.
Le 28 avril, la Conférence de la Paix, réunie au Quai d’Orsay, fait de Genève le siège de la Société des Nations écartant Bruxelles et La Haye.
   
   
Cependantaucune assurance positive ne veut être formulée concernant le statut spécial dupays hôte.. Rappard estime que la Suisse peut espérer au mieux être acceptéepar les alliés dans la Société des Nations sans pour autant s’opposer au maintiende la neutralité découlant de l’interprétation de l’article 21. Finalement laneutralité Suisse est reconnue alors que plus personne ne l’espérait.  
Cependant aucune assurance positive ne veut être formulée concernant le statut spécial du pays hôte. Rappard estime que la Suisse peut espérer au mieux être acceptée par les alliés dans la Société des Nations sans pour autant s’opposer au maintien de la neutralité découlant de l’interprétation de l’article 21. Finalement la neutralité Suisse est reconnue alors que plus personne ne l’espérait.  
   
   
Traité de 1815  
'''Traité de 1815'''
C’estun traité qui garantissait la neutralité de la Suisse. ; en cas de conflitavec les voisins de la confédération, la neutralité devait s’étendre à laSavoie du Nord.  A l’époque ces provincesappartenait à Duc de Savoie Roi de Sardaigne. Cette situation singulièresubsistait toujours en 1919 alors même que la Savoie est devenue française dès1860.
C’est un traité qui garantissait la neutralité de la Suisse. ; en cas de conflit avec les voisins de la confédération, la neutralité devait s’étendre à laSavoie du Nord.  À l’époque ces provinces appartenait à Duc de Savoie Roi de Sardaigne. Cette situation singulière subsistait toujours en 1919 alors même que la Savoie est devenue française dès1860.
   
   
Cestatut de neutralité qui s’étendait ne plaisait pas tellement aux françaisselon le principe de double souveraineté en cas de guerre.  
Cestatut de neutralité qui s’étendait ne plaisait pas tellement aux françaisselon le principe de double souveraineté en cas de guerre.  
   
   
MaxHuber propose un plan permettant de renoncer au statut de neutralité de laSavoie du Nord en échange de la reconnaissance de la neutralité Suisse.L’abandon de ce statut se faisait un faveur de la France, elle avait encontrepartie la charge de faire reconnaitre la neutralité de la Suisse avec unemention explicite de façon à ce que le peuple et les cantons qui serontconsulté puisent donner un « oui franc et massif ».
Max Huber propose un plan permettant de renoncer au statut de neutralité de laSavoie du Nord en échange de la reconnaissance de la neutralité Suisse.L’abandon de ce statut se faisait un faveur de la France, elle avait en contre partie la charge de faire reconnaitre la neutralité de la Suisse avec une mention explicite de façon à ce que le peuple et les cantons qui seront consulté puisent donner un « oui franc et massif ».
   
   
Lesgouvernements français et suisse vont arriver à un accord menant à l’article435 du traité de Versailles le 28 juin 1919 :  
Lesgouvernements français et suisse vont arriver à un accord menant à l’article435 du traité de Versailles le 28 juin 1919 :  
« Leshautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées enfaveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintiende la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités etconventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zoneneutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article92 de l'acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 dutraité de Paris du 20 novembre 1815 ne correspondent plus aux circonstancesactuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte del'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suissepour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurentabrogées. »
« Les hautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article92 de l'acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815 ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées. »
   
   
Leprésident du Conseil français qui était Clemenceau n’avait aucune intentionvis-à-vis de la Société des Nations mais a soutenu le statut de neutralitésuisse.
Le président du Conseil français qui était Clemenceau n’avait aucune intention vis-à-vis de la Société des Nations mais a soutenu le statut de neutralité suisse.
   
   
WilliamRappard va mener une campagne pour que la Suisse intègre la Société desNations, ainsi le 16 mai 1920, la majorité des suisses et des cantons ontacceptés de rentrer dans la Société des Nations.
William Rappard va mener une campagne pour que la Suisse intègre la Société desNations, ainsi le 16 mai 1920, la majorité des suisses et des cantons ont acceptés de rentrer dans la Société des Nations.
   
   
Entant que membre de la Société des Nations, la Suisse doit tout de même êtresolidaire des mesures prises à l’encontre d’une nation qui en violerait unautre.  
Entant que membre de la Société des Nations, la Suisse doit tout de même êtresolidaire des mesures prises à l’encontre d’une nation qui en violerait unautre.  
   
   
Néanmoinsla neutralité militaire est maintenu mais elle reste tenue d’adopter desmesures financière et économique à l’encontre d’un pays hors la loi quiviolerait la charte de la Société des Nations.
Néanmoins la neutralité militaire est maintenu mais elle reste tenue d’adopter des mesures financière et économique à l’encontre d’un pays hors la loi qui violerait la charte de la Société des Nations.


==Les années trente==
==Les années trente==

Version du 26 août 2013 à 22:10

L’État fédéral et les principaux organes de la Confédération et des Cantons

À l’échelon fédéral

Le peuple Suisse et les cantons sont souverains. Le peuple Suisse désigne un certain nombred’organes à l’échelle fédérale

Représentépar deux chambres :

  • Assemblée fédérale : représentative du peuple Suisse
  • Conseil des cantons : représente les cantons

L’Assemblée fédérale

Représente l’autorité suprême de la Confédération composée de deux chambres dotées de mêmes compétences :

  • Conseil National : se compose de 200 députés du peuple élus en proportion de la population des cantons.
  • Conseil des États : composé de 46 députés issus des cantons
    • organe de représentation et de légitimation par excellence
    • parangon du « bicamérisme parfait »
source
  • Avant 1848 le canton est souverain, tout ce qu’il fait et les règles développées sont élaborées sur la base de l’unanimité.
  • En 1848, les compétences accordées à l’État fédéral au détriment des cantons sont principalement les relations diplomatiques, les domaines des finances.

Cependant ce qui ne fait pas partie de laconstitution relève des cantons, et l’élément cantonal n’a pas totalementdisparu puisqu’il est représenté à travers le Conseil des États.

Le bicaméralisme est un systèmeparlementaire de « milice » puisque que la fonction première desdéputés n’est pas de siéger à temps plein à l’Assemblée et d’autre part ils nesont pas liés par un « mandat impératif », c’est à dire qu’ils sont libresdans la manière de voter. Pour assurer leur tâche de représentation,les députés bénéficient d’immunité

L'immunité: privilège faisant échapper une personne, en raison d'une qualité qui luiest propre, à un devoir, ou à une sujétion, pesant sur les autres : 2 catégories :

  • irresponsabilité : immunité en vertu de laquelle le parlementaire est soustrait àtoute action judiciaire pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions.
  • Inviolabilité : protection de la liberté physique et intellectuelle des parlementairesen tant que citoyen – un député ne peut pas être poursuivi pendant son mandatpour éviter d’interférer le débat parlementaire. Il ne pourra être poursuiviqu’avec l’autorisation du Conseil dont il est membre.

Art. 162 Immunité 1 Les membres de l’Assemblée fédéraleet ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de laConfédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les proposqu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes. 2 La loi peut prévoir d’autres formesd’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Conseil National

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

  1. Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
  2. Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
  3. Chaque canton forme une circonscription électorale.
  4. Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population.

Chaque canton a droit à un siège au moins.

Le Conseil National est élu à la proportionnelle

Conseil des États

Le mode des élections est défini parles cantons. Généralement le système est un mode de majoritaire à deux tours.Pour exercer certaines attributions, l’Assemblée Fédéral siège et délibère en un seul collège.

Art. 168 Elections

  1. L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
  2. La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.


Différenciation :

  • Conseil d’État : exécutif cantonal
  • Assemblée fédérale : adopte des lois dans tous les domaines de la compétence de la confédération.

Art. 163 Forme des actesédictés par l’Assemblée fédérale

  1. L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
  2. Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.


Siège selon différentes sessions dontcertaines peuvent être extraordinaire. Pendant les sessions, les membres de l’Assembléefédérale peuvent prendre la parole, exprimer le sentiment et prendre desdécisions. Les moyens dont disposent les parlementaires sont appelés la «saisine ». Ce droit touche d’une part la législation et d’autre lepart le domaine constitutionnel.

La saisine est l'action de porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est appelé à statuer.

1eélément : INTITIATIVE PARLEMENTAIRE Permet de soumettre au parlement lui-mêmeun projet d’acte législative ou une proposition générale de proposition d’untel acte.

2eélément : LA MOTION Le parlementaire peut poser une motion afinde déposer un projet de loi ou de prendre une mesure. Elle doit être approuvéepar l’autre conseil.

3eélément : LE POSTULAT Charge le Conseil fédéral d’examinerl’opportunité soit de déposer un projet de loi soit de prendre une mesure soitde présenter un rapport à ce sujet.

4eélément : L’INTERPELATION Charge le Conseil fédéral de fournir desrenseignements

5eélément : LA QUESTION Charge le Conseil fédéral de fournir desrenseignements sur des affaires concernant la fédération.

6eélément : L’HEURE DES QUESTIONS Le Conseil fédéral répond oralement à desquestions

Durant les quatre dernières années lesparlementaires ont déposés plus de 6000 interventions :

  • 400 initiatives parlementaires
  • 1300 motions
  • 700 postulats
  • 1700 interpellations
  • 850 questions
  • 200-300 questions écrites

La saisine appartient aussi au ConseilFédéral qui peut saisir le parlement d’un projet de loi.

Art. 181 Droitd’initiative Le Conseilfédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes decelle-ci.


A la chute de Napoléon, la structureconfédérale, avec les acquis de la révolution ,subsiste jusqu’en 1848.

Le Conseil fédéral

Art.174 Cst - Rôle du Conseil fédéral Le Conseil fédéral est l’autoritédirectoriale et exécutive suprême de la Confédération.

Le gouvernement suisse compte septmembres, élus pour une période administrative de quatre ans par l’Assembléefédérale (Chambres réunies). La présidente de la Confédération est une « primainter pares » (la première de ses pairs). Elle est élue pour un an par lesChambres réunies. Elle dirige les séances du Conseil fédéral et assumecertaines fonctions de représentation. Quant à la chancelière de laConfédération, elle est en quelque sorte le « premier secrétaire » dugouvernement.

  • Autorité directoriale et exécutif suprême de la confédération.
  • Exerce par le biais des attributions gouvernementales l’activité législative.
  • Est élu pour 4 ans après chaque renouvellement intégral du Conseil National (art 175 cst).

Les conseillers pourrait être comparé àl’exécutif et gouvernement français fédéraux, ils sont plus que des ministres parce qu’ils incarnentl’exécutif.

Le conseil fédéral est un conseil decoalition qui représente la plupart des formations politiques.

Lorsqu’il y a un désaccord des chambres, le peuple décide s’il doit y avoir révision ou non. En cas d’approbation par le peuple qui montre la nécessité d’une révision, à ce moment-là les chambres sont dissoutes amenant à des nouvelles élections.

Conseil fédéral.png


Le Conseil fédéral est un organe collégial(art.177 cst) sous réserve de la révision formelle du collège gouvernementalqu’assure le président de la confédération.

Les 7 membres du Conseil fédéral sont égauxde façon à ce qu’aucun d’eux ne soit supérieur aux autres. Cependant, en casd’égalité des voix, celles du Président compte double.

Les décisions sont prises au nom du ConseilFédéral

Chaque conseillé fédéraux est chef dudépartement qui lui est attribué et membre du conseil collégiale.

Le Conseil fédéral est représenté par lesprincipaux partis du pays résultant d’un accord entre les grandes formations politiques.

Art. 175 Composition etélection 4 Les diverses régions et les communautéslinguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.

La pratique veut qu’un membre du Conseilfédéral soit élu président de la confédération après avoir exercés sesfonctions sous la présidence de tous ses collègues avant lui. C’estl’ancienneté qui est sanctionnée-

La présidence a fonction de représentationdu collège gouvernemental soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Le Conseil fédéral est chargé :

  • des relations avec l’étranger
  • dirige la diplomatie Suisse
  • propose au parlement les traitéspour approbation
  • dirige les affaires entre laconfédération et les cantons
  • prend des mesures pour assurer la protection intérieure et extérieure du pays
  • s’occupe de la phase préliminaire de la procédure législative
  • administre les finances de la confédération

La Chancellerie fédérale

Art.179 Cst - Chancellerie fédérale La Chancellerie fédérale est l’état-majordu Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

La chancellerie fédérale date de 1803, ellereprésente l’État-major qui participe aux délibérations de l’Assemblée fédéraleavec une voix consultative.

Le chancelier est désigné par l’Assembléefédérale, il est désigné en tant que collège. Le chancelier de la confédérationa une voie consultative, elle ne vote mais participe aux séances du Conseilfédéral.


Tribunal fédéral

C’est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

Les compétences du Tribunal fédéral vont s’étendre en même temps que celles de la Confédération. Il devient une cour permanente en 1874 au fur et à mesure que les pouvoirs cantonaux furent transféré au niveau de la confédération

Tribunal fédéral.png

Composé de 3 cours :

  • le tribunal fédéral lui-même (Lausanne)
  • affaires de droit social(Lucerne)
  • tribunal pénal fédéral (Bellinzona)
  • tribunal des brevets (Saint-Gall)

à l’échelon de la confédération les recours des instances cantonales sont soumises à l’examen de cette autorité judiciaire suprême de la confédération

Art. 147 Cst - Procédure de consultation Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Pour résumer

Systeme-politique-suisse.gif
  • source: www.forumpolitique.com

À l’échelon cantonal

Art.51 Cst - Constitutions cantonales

1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Ainsi pour l’application de la loi fédérale, il ne peut l’appliquer à son bon vouloir. Les cantons doivent désigner les organes chargé de l’exécution des tâches fédérales. Les cantons doivent créer le institutions et la instances ensuivant les indications de la législation fédérale.

Les cantons jouissent d’une certaine autonomie : elle se manifeste dans la liberté que les cantons ont de s’organiser et de repartir le pouvoir cantonal entre les organes qu’ils instituent. Leur action est cependant limitée par la constitution.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 51 Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Les cantons disposent d’une organisation étatique central et leur territoire et divisé en commune.


L’organisation centrale compte 3 organes principaux :

1. L’Assemblée législative– Grand Conseil, Parlement Sa composition va de 55 membres à 200 à Bernes

Les membres du parlement fédéral ont des immunités qui leur permettent d’assurer pleinement leurs tâches de députés tout comme les députés des chambres fédérales qui bénéficient eux aussi de l’immunité d’irresponsabilité

Le parlement fixe les impôts et le vote du budget. Tout comme les parlementaires fédéraux ce ne sont pas des parlementaires dits « professionnels »

2. L’exécutif collégial Les cantons ont un exécutif collégial qui est élu par le peuple du canton à la majoritaire ; ils sont composé de 5 ou 10 personnes et sont élus par le citoyens des cantons a la majorité.

Dans certains cantons il existe encore des gouvernements de milice.

Comme dans le conseil fédéral, les membres de cet exécutif gouvernemental cantonal sont chacun à la tête d’un département.

Le Président du gouvernement choisi parmi les membres de l’exécutif peut être désigné :

  • soit par le peuple
  • soit par le Grand Conseil
  • soit par le Conseil d’État (Genève)

Les attributions est l’autorité exécutive supérieur du canton, il surveille les administrations et nomes les fonctionnaire cantonaux. D’autre part il représente à l’extérieur le canton.

Le pouvoir est assuré collégialement, ce qui implique une certaine honnêteté et probité intellectuelle

3. Les tribunaux Les procédures civiles et pénales sont du domaine de l‘État fédéral

Chaque canton possède des tribunaux qui sont organisés de manière relativement diverse. Pour cela il faut se rapporter aux lois cantonales judiciaires

La démocratie

Qu’est-ce que la démocratie ? C’est le régime politique dans lequel le pouvoir est attribué au peuple qui l'exerce lui-même ou par l'intermédiaire des représentants qu'il élit.

Lerégime politique et la forme de gouvernement d’un État.

La démocratie directe: régime dans lequel lepeuple, sans intermédiaire, adopte lui-même les lois et décisions importanteset choisit lui-même les agents d'exécution. Ce régime n’existe plus qu’à Glariset a Appenzell Rhodes-Intérieures.

La démocratie indirecte ou représentative est le régime dans lequel le rôle du peuple se borneà élire des représentants.

  • À l’échelon fédéral il n’y a pas de démocratie directe
  • À l’échelon cantonal la démocratie directe existe (ex- landsgemeinde de Glaris)
  • À l’échelon communal : démocratie directe à travers les assemblées communales

Le régime politique de démocratie semi-directe

La démocratie peut êtresemi-directe :normalement exercée par des représentants, mais les citoyens peuvent intervenirdans son exercice par le referendum et l’initiative.


Le régime politique de la démocratie directe

[1]

La démocratie directe: régime dans lequel lepeuple, sans intermédiaire, adopte lui-même les lois et décisions importanteset choisit lui-même les agents d'exécution.

EnSuisse la démocratie est le régime politique qui fait du peuple le souverain.

Lesouverain, tant en matière législative que constitutionnelle exerce ladémocratie à tous les niveaux.

  • Election populaire : caractérisé par le choix de la représentation populaire- C’est le peuple qui procède a l’élection de ceux qui vont le représenter.
  • referendum populaire :permet au peuple de se prononcer sur un acte adopté par une autorité étatique,le plus souvent le parlement. Cet acte peut être constitutionnel ou législatif.Il est prévu par la législation pour les révisions constitutionnelles, l’adhésion à des organisations supranationales ou de sécurité collective mais aussi pour les lois fédérales déclarées urgente n’ayant pas de base constitutionnelle.
  • referendum obligatoire :procédure qui soumet obligatoirement au scrutin populaire un objet en principe après son adoption par l'organe parlementaire. Il est prévu pour l’adhésion de la Suisse a des organisation supranationales et de sécurité collective (Art.140. cst)
  • referendum facultatif :si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte,sont soumis au vote du peuple : les lois fédérales, les lois fédérales déclarées urgentes, les arrêtés fédéraux, les traités internationaux (Art141, cst). Dans ce domaine facultatif, le fédéralisme n’intervient pas,ce n’est que le peuple qui décide, il n’y a pas la double majorité ; ainsi le referendum facultatif prend aussi lieu dans les communes.
  • initiative populaire :il confère a un fraction du corps électoral soit 100000 citoyens une mesure, qui permet de conduire à l’abrogation d’un acte normatif. (ex-révision de la constitution). En droit fédérale, l’initiative ne peut être que constitutionnelle.


Certainslandsgemeinde qui est l’assemblé souveraine est une assemblés publique de tousles souverains actifs du canton qui se regroupe généralement au printemps surune place publique du chef-lieu du canton, elle est présidée par lelangsgamand. Ces assemblée détiennent aussi la compétence de :

  • nominer les hauts fonctionnaires
  • élire les magistrats des tribunaux
  • décider de certaines dépenses
  • voter les traités
  • voter les lois
  • prendre des décisions administratives importantes

Cetteassemblée permet la participation aux décisions de la commune

Actuellement ce régime de démocratien’est maintenu que dans deux cantons :

  • Glaris
  • Appenzell Rhodes intérieure

Lerégime de la démocratie direct est cependant toujours représenté dans unemajorité de communes à l’échelon communal et notamment dans le systèmebipartite. L’assemblée communale délibère publiquement.

La neutralité

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William Rappard
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Nom de naissance William Emmanuel Rappard
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New York, Drapeau des États-Unis États-Unis
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Genève, Modèle:Drapeau2
Nationalité Suisse
Profession
Diplomate, professeur, recteur d'université
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Erreur Lua : impossible de créer le processus : proc_open n’est pas disponible. Vérifiez la directive de configuration PHP « disable_functions ».

William Emmanuel Rappard est né à New York en 1883 et décède à Genève en 1958, il fut notamment professeur, recteur et diplomate suisse. Défenseur de la neutralité suisse.

  • Jeunesse

Néd'une famille thurgovienne qui vivait aux États-Unis à New York d'un pèrenégociant en broderie et d'une mère travaillant dans son entreprisepharmaceutique familiale. Il passa son enfance et le début de son adolescenceaux États-Unis. La famille Rappard quitta les USA pour s'installer à Genève oùWilliam termina son cursus scolaire et entama son parcours académique.

  • Études

Étudiant,il a fréquenté de nombreuses universités : à Paris il a été l’élève d' AdolpheLandry (1874-1956) qui, semble-t-il, l’a marqué et d’Halévy ; en Allemagne(Berlin) il a suivi les cours de Wagner et de Schmoller, à Harvard de Taussiget à Vienne de Philippovich qui l’a encouragé à s’intéresser à l'OrganisationInternationale du Travail (OIT).

  • Vie active

Professeurassistant à Harvard de 1911 à 1912, il est nommé en 1913 professeur d'histoireéconomique à l’Université de Genève. Ami d'Abbott Lawrence Lowell, président deHarvard de 1909 à 1933, connaissant le colonel House et Walter Lippmann, il ajoué un rôle important dans l’attribution du siège de la Société des Nations àGenève. Il présida la commission des mandats de la Société des Nations. Il travailla aussi en tant que juriste. Il possédait donc une formation pluridisciplinaire.

En 1927, il fonda l'Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Genève, il y accueillit de nombreux réfugiés en provenance des États totalitaires voisins. Il fut également membre dans les années trente du"Comité international pour le placement des intellectuels réfugiés".Il fut aussi recteur de l'université de Genève à 2 reprises.

En1942, le Conseil fédéral le désigne comme interlocuteur pour d'importantesnégociations (entre autre renouer les relations avec les pays alliés), alorsqu'il n'est pas fonctionnaire fédéral, mais professeur à l'université. Ilplaidera également pour le retour des organisations internationales à Genève.

Àla fin des années trente, il s’opposa à la fondation Rockefeller qui auraitvoulu que l’IUHEI se consacre aux études économiques et abandonnel’enseignement comme l’avait fait la Brookings Institution. À cette occasion ilreçut le soutien de Lionel Robbins qui le tenait en haute estime. Membre de ladélégation Suisse auprès de l’OIT de 1945 à 1956. Un des fondateurs de laSociété du Mont-Pèlerin.

Sabibliographie touche au droit, à l’histoire, à la statistique ainsi qu’auxrelations internationales.

Rapparda abordé la neutralité en tant que chercheur et en tant qu’acteur.

La neutralité de la Suisse, des origines au XXe siècle

PourRappard le terme neutralité ne suscite par l’enthousiasme. Il relève, enfrançais, l’adjectif neutre rime trop bien avec l’épithète pleutre aveclaquelle il est souvent accouplé pour ne pas subir d’emblée une véritabledépréciation ; de plus il sert aux biologiste a définir les organesasexué, les chimistes les substances sans saveur. La neutralité est l’attituded’un pays qui refuse ou de s’interdire d’intervenir dans les conflits quioppose les un aux autre les États tiers ».

La neutralité est l’aptitude d’unpays qui refuse ou s’interdit de s’opposer à des conflits qui implique des paystiers

L’historienRappard montre que cette politique de neutralité remonte à Marignan conférence.

Laneutralité remonte à la défaite de Marignan (1515) lorsque les Suisses ont été battupar François Ier. C’est alors que la neutralité est devenu le principedirecteur de la politique étrangère Suisse.

Àl’époque la Suisse avait deux possibilités pour assurer son existence:

  • soit s’allier à la France des Bourbons soit à l’Autriche des Habsbourg, le risque étant de devenir sujet de l’un de ces deux pays
  • soit s’abstenir de toute intervention dans les guerres continuelles entre la France et l’Autriche

Ainsila neutralité était une manière pour les suisses de maintenir leurindépendance.

Aprèsla réforme, la neutralité va être une manière de maintenir les confédérés. Ens’alliant étroitement avec les coreligionnaire étranger, la Suisse risquaitd’éclater. Le principe de neutralité élaboré dans le conflit entre l’Autricheet la France va être également utilisé dans le domaine religieux.

Laneutralité Suisse devint un principe ayant pour but d’assurer la sécurité extérieurmais aussi de préserver la sécurité intérieur afin d’éviter que des conflit confessionnellesne viennent faire éclater l’unité.

Cettepolitique de neutralité poursuivit au cour des siècle était aussi conforme à l’intérêtdes belligérants.

Laguerre de la ligue des Habsbourg menaçait les frontières de la confédération,Louis XIV et Léopold Ier avaient engagés les suisses à défendre leur territoirecontre d’éventuelles incursions de leurs ennemies. Cependant, les Suisses vont demander que lesfrançais et autrichiens participent aux frais de mobilisations ; ils s’exécutèrent.

Ainsila neutralité devint un élément essentiel du patrimoine institutionnel desconfédérés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Àla chute de Napoléon, ce statut est de nouveau reconnu le 20 novembre1815 : la neutralité et l’indépendance de la Suisse sont dans les brefs intérêtsde l’Europe entière.

L’actedu 20 novembre 1815 qui est un traité international signé par lespuissances européennes disait « la neutralité et l’inviolabilité de lasuisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans le vraiintérêt de l’Europe tout entière ».

Duranttout le XIXème siècle la Suisse va maintenir sa politique de neutralité.

La guerre de 1914-1918

La Suisse est coupée en deux :

  • les alémaniques sont favorable à l’Empire Allemand et de Guillaume II
  • les Romands s’indignent des exactions et de la violation de la neutralité de la Belgique par les troupes allemandes

Rappardva intervenir dans le débat politique pour défendre la neutralité, dénonce lesdangers remettant potentiellement en cause la neutralité de la Suisse.

Ilœuvre afin que les Suisses divisés restent unis dans la volonté de demeurer àl’écart du conflit extérieur restant prêt à défendre la nation contre toutagresseur.

En1917 Rappard est envoyé aux États-Unis pour faire entendre la Suisse neutre etassurer son approvisionnement. Les entrevus et entretient qu’il a avec lesjournalistes et l’entourage de Wilson vont lui permettre de faire valoir lesintérêts de la Suisse et son principe de neutralité.

Ilmontre que les suisses ont besoin autant de l’aide politique que l’appui économiquedes États-Unis, réussissant à rallier l’opinion américaine.

Aucours de son entretient avec Wilson, Rappard à la présence d’esprit de rappelerau président des États-Unis les passages qu’il avait consacré dans l’un de seslivres à la Suisse :

  • principe d’entraide
  • respect des libertés de chacun
  • tolérance mutuelle

L’évocation de son livre place Wilson sur un terrain cher exposant son dessin de nouvel ordre mondial : de l’avenir de l’Europe dépend l’avenir de la Suisse.

Rappardsuggère une déclaration des États-Unis suggérant la neutralité de la Suisse. Le5 décembre 1917 les États-Unis reconnaissent la neutralité Suisse et s’engagentà fournir du blé.

En1918, lors d’un autre tête à tête avec le président Wilson ils décident que laSociété des Nations doit naitre de la paix. Seul les nations faisant la paix seront admis à la table des négociations.

La Suisse n’étant pas un belligérant elle ne pourra adhérer à la Société des Nations seulement après sa création.

La conférence de la paix

[2]

Les travaux commencent à Paris en 1919 visant à la création de la Société desNations ; pour que la Suisse soit renseigné sur les débats, Rappard est l’envoyé officieux des suisses car elle ne peut participer aux négociations mettant en place la charte de la Société des Nations.

Cesdémarches auprès des délégations alliées et particulièrement auprès de la délégationaméricaine vont concourir à la désignation de Genève comme siège de la Sociétédes Nation ainsi qu’à l’entrée de la Suisse avec son statut de neutralité.

Les alliés considèrent qu’un statut de neutralité ne peut trouver sa place dans la Société des Nations formant un nouvel ordre international fondé sur le droit.

Les alliés sont défavorable au statut de neutralité car dans le nouvelle ordre mondial, la neutralité bas en brèche la solidarité mondiale.

Rappard propose au Conseil Fédéral que le maintien de la neutralité Suisse soit dans l’intérêt de la communauté internationale : il déconseille au Conseil Fédéral que l’adhésion soit subordonné à la reconnaissance de la neutralité.

Finjanvier 1919 le bruit cours à Paris que Genève sera le futur siège de laSociété des Nations. Cela créerait un statut spécial pour le pays hôte quiserait celui de la neutralité sans en avoir le nom.

Cependant,en avril 1919 les alliés ne sont pas favorables à la création d’un statut spécial.

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Max Huber
Nom de naissance Max Huber
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Zurich, Modèle:Drapeau2
Nationalité Suisse
Profession
Juriste
Activité principale
président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), président du Conseil d'Administration des entreprises Alusuisseet Oerlikon Contraves
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Max Huber, juriste du département politique fédérale qui se nomme actuellement le département des affaires étrangères, vient à Paris avec l’idée que la garantie de la neutralité de laSuisse pourrait être interpréter à la lumière de l’article 21 « les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte »

Il était indispensable que la Suisse obtienne un statut spécial sinon le peuple Suisse refusera d’entrer catégoriquement dans la Société des Nations. Rappard s’entretient avec Wilson rappelant que si la Suisse doit rentrer dans laSociété des Nations il faudrait il vote du peuple et des cantons.

Le 28 avril, la Conférence de la Paix, réunie au Quai d’Orsay, fait de Genève le siège de la Société des Nations écartant Bruxelles et La Haye.

Cependant aucune assurance positive ne veut être formulée concernant le statut spécial du pays hôte. Rappard estime que la Suisse peut espérer au mieux être acceptée par les alliés dans la Société des Nations sans pour autant s’opposer au maintien de la neutralité découlant de l’interprétation de l’article 21. Finalement la neutralité Suisse est reconnue alors que plus personne ne l’espérait.

Traité de 1815 C’est un traité qui garantissait la neutralité de la Suisse. ; en cas de conflit avec les voisins de la confédération, la neutralité devait s’étendre à laSavoie du Nord. À l’époque ces provinces appartenait à Duc de Savoie Roi de Sardaigne. Cette situation singulière subsistait toujours en 1919 alors même que la Savoie est devenue française dès1860.

Cestatut de neutralité qui s’étendait ne plaisait pas tellement aux françaisselon le principe de double souveraineté en cas de guerre.

Max Huber propose un plan permettant de renoncer au statut de neutralité de laSavoie du Nord en échange de la reconnaissance de la neutralité Suisse.L’abandon de ce statut se faisait un faveur de la France, elle avait en contre partie la charge de faire reconnaitre la neutralité de la Suisse avec une mention explicite de façon à ce que le peuple et les cantons qui seront consulté puisent donner un « oui franc et massif ».

Lesgouvernements français et suisse vont arriver à un accord menant à l’article435 du traité de Versailles le 28 juin 1919 : « Les hautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article92 de l'acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815 ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées. »

Le président du Conseil français qui était Clemenceau n’avait aucune intention vis-à-vis de la Société des Nations mais a soutenu le statut de neutralité suisse.

William Rappard va mener une campagne pour que la Suisse intègre la Société desNations, ainsi le 16 mai 1920, la majorité des suisses et des cantons ont acceptés de rentrer dans la Société des Nations.

Entant que membre de la Société des Nations, la Suisse doit tout de même êtresolidaire des mesures prises à l’encontre d’une nation qui en violerait unautre.

Néanmoins la neutralité militaire est maintenu mais elle reste tenue d’adopter des mesures financière et économique à l’encontre d’un pays hors la loi qui violerait la charte de la Société des Nations.

Les années trente

Lesannées trente allaient démentir les espoirs mis dans la Société des Nations. Rappardest au cœur de la Société des Nations étant le témoin privilégié de cetteévolution internationale.

Rapparddénonce le danger que font courir aux libertés individuelles les régimestotalitaires.

CesÉtats ont en commun d’avoir écarté l’individualisme libéral et la démocratie.La nation se substitue à l’individu, tout lui est imposé sauf ce qui lui est interdit.

Lasituation internationale favorise ces régimes dictatoriaux qui n’ont pas àtenir compte de leur opinion publique.

«… comment pourrait-ton admettre qu’un régime qui dénie à tous la liberté depenser, d’écrire, de parler, de se grouper, de se nourrir, de voyager, d’aimer,d’haïr, de s’indigner, de s’enthousiasmer, de travailler et de se délasser àleur guise puisse être générateur d’unerace d’hommes aussi énergique, aussi intelligents, aussi inventifs, aussi réellementproductifs et créateurs qu’un régimeplus respectueux des droits de l’individu »

Rapparddéplore le manque d’universalité de la Société des Nations et sa capacité àmaintenir la paix. Elle devait garantir l’intégrité territoriale et ladépendance de tous ses membres par l’application du principe de sécuritécollective.

Lesagression japonaise envers la Manchourie, puis l’agression italienne enÉthiopie a porté un coup violent au prestige et à la crédibilité de cetteorganisation internationale.

L’espoirqu’elle incarnait est une grande déception. Les dangers pour la neutralitéSuisse émanant de cette instabilité, l’amène à refuser une implication dans lesmesures économiques, financière et commerciale prisent notamment contre l’Italie.

Rappardconsidère alors que le retour à la neutralité intégrale est désormais le seulmoyen pour la Suisse de se protéger du « gangstérisme » des nationstotalitaires.

Chamberlaindéclarait en février 1938 : « la Société des Nations dans sa formeactuelle ne peut garantir la sécurité du collectif, nous ne saurions nousabandonner à une illusion et induire en erreur les petites nations qu’il seraitprotéger, alors que nous savons parfaitement que nous pouvons attendre deGenève aucun recours ».

Tousles voisins de la Suisse quitte la Société des Nations excepté la France.Rappard considérait que la neutralité est un « parachute » que la Suissen’est pas prête de l’abandonner tant que « l’espace aérien » estdangereux.

Ainsiau printemps 1938, la Suisse revient à sa politique traditionnelle de neutralitéintégrale la dispensant de toutes sanctions à l’encontre d’autres nations. La neutralitésera reconnue par l’ensemble des membres de la Société des Nations et autant del’Italie que de l’Allemagne.

Aprèsl’agression de la Finlande par la Russie et l’inaction de la Société desNations, la Suisse prend ses distances avec ses obligations envers la Sociétédes Nations.

« Sià mes yeux la neutralité n’est jamais glorieuse c’est parce qu’elle est la négationde la solidarité active qui répond a une organisation véritable de la paix. En faitil est évident que la neutralité que nous pratiquons en Suisse s’inspire dedonner aucun prétexte a une intervention de nos voisins du nord et du sud ».

La deuxième guerre mondiale

La Suisse est isolée, entourée de trois dictatures exigeant le respect d’une neutralité intégrale ; Rappard rappelant qu’elle n’est pas des plus glorieuses « elle n’est moins que jamais dans un conflit ou tous les droits et toutes la vérité son d’un côté et ou tous les tors et les mensonges sont de l’autre ».

Rappard est convaincu que la politique du silence est la seule désormais convenant à la Suisse tout en venant en aides à ceux qui souffrent du conflit.

Ledéclanchement de la seconde guerre mondiale est une guerre totale qui implique aussi une guerre économiquedont l’une des principales armes est le blocus économique.

La Suisse neutre entourée par les puissances de l’Axe devra défendre son approvisionnement à l’étranger consistant principalement en matière première indispensable à la survie du paix.

Pourcontrer ce blocus la Suisse va devoir négocier autant avec les alliés que les puissances de l’axe. Les pourparlers seront inévitablement influencés par les aléas de la guerre. L’Allemagne nazi obtiendra notamment une aide substantielle dans son économique provoquant la colère des alliés et leur blocus contre la Suisse.

La Suisse entourée par un seul belligérant est le seul pays n’ayant pas été occupé. Rappard relève que la neutralité ne peut être respectée que si il y a équilibre des États entourant la Suisse. Rappard s’efforce de lutter contre une politique économique et commerciale du conseil fédéral qu’il juge trop laxisme vis-à-vis de l’Allemagne nazi.

Envoyé à Londres en 1942, tentant de desserrer le blocus allié, Rappard remarque que la Suisse jouie d’une forte sympathie. Il rencontre De Gaulle disposé à l’égard de la confédération méritant de ne pas avoir cédée aux dictâtes des puissances de l’Axe. Les alliés mettent cependant tout en œuvre pour entraver les livraisons de produits Suisses aux puissances de l’Axe.

« C'est pour cela, que tout en consentant à notre ravitaillement dans la mesure, peut-être réduite, du nécessaire et du possible, on tient à resserrer à nos dépens le blocus économique. «Si vous voulez des matières premières, propres à alimenter vos industries et à vous prévenir du chômage», nous répète-t-on sans cesse, «réduisez vos exportations en denrées alimentaires, en machines et notamment en armes et en munitions à destination de nos ennemis. Nous comprenons les nécessités de votre propre défense nationale et nous n'ignorons pas les besoins de votre marché du travail, mais nous n'entendons pas nous priver de nos ressources de plus en plus limitées en tonnage, en matières premières et surtout en métaux, pour vous faciliter la tâche de collaborer indirectement à la destruction de nos avions, de nos tanks, de nos villes, et à la perte de nos soldats»».

Rappard explique qu’il est impossible de tenir rigueur aux alliés de cette attitude,assurant que leur engagement doit faire taire les critiques. 2dd doivent faire taire en nous leurs critiques à notre égard

En 1945, les alliés dépêchent à Berne une délégation ayant pour but d’amener la Suisse à rompre avec l’Allemagne. La Suisse doit regagner sa crédibilité auprès des alliés. Rappard est présent lors des négociations, il gagne la confiance des deux parties en défendant les intérêts des alliés mais aussi en plaidant la cause de la Suisse.

Au terme de ces négociations la délégation des alliées a pu se rendre compte que le peuple Suisse n’avait été nullement des complices volontaire de l’Axe mais des sympathisants de la cause des alliés.

L’après-guerre

Alors que les alliés planchent sur la réorganisation du monde, Rappard s’interroge sur la neutralité de la Suisse.

Il considère que l’Organisation des Nations-Unies n’est en l’état pas capable d’assurer la sécurité du nouvel ordre international. La neutralité de la Suisse serait un obstacle à l’entrée de la Suisse dans cette organisation.

Pour éviter l’isolement, la Suisse collabore étroitement avec tous les organes techniques de l’ONU qu’ils soient économique, sociaux ou juridiques. Cette voie prônait par Rappard et la voie que les autorités suisses vont suivre.

Rappard est d’autre part convaincu que les divergences entre les alliés vont permettre de renforcer la neutralité de la Suisse. C’est pourquoi il a privilégié l’adhésion plutôt que la neutralité, considérant qu’elle ne serait plus nécessaire en raison de la sécurité engendrée par ce nouvel ordre mondial.

La menace soviétique lui dicte à travers son expérience de ne pas adhérer aux Nations-Unies et de maintenir le régime de neutralité Suisse

Les obligations de la Suisse ne doivent pas faire oublier aux helvètes qu’ils ne peuvent déroger à leurs engagements. Cette attitude est certes l’indice d’une certaine générosité mais aussi dû à un manque de connaissance historique et politique.

La neutralité était d’abord une sécurité afin que la France n’attaque pas l’Autriche,tandis que la France savait que la neutralité de la Suisse permettait de se protéger des Habsbourg et du Saint-Empire. C’est sur cette garantie que s’est construit la neutralité.

Références