« La responsabilité internationale » : différence entre les versions

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Ce projet ne représente rien de plus qu’un texte de soft-law mais le contenu des articles reflète non pas intégralement mais en partie des articles du droit coutumier puisque la Commission a voulue codifier la pratique des États et celle découlant de la jurisprudence internationale.
Ce projet ne représente rien de plus qu’un texte de soft-law mais le contenu des articles reflète non pas intégralement mais en partie des articles du droit coutumier puisque la Commission a voulue codifier la pratique des États et celle découlant de la jurisprudence internationale.
Une autre remarque porte sur la question de la subjectivité, qui est sujet en matière de responsabilité internationale ?  
·      Une autre remarque porte sur la question de la subjectivité, qui est sujet en matière de responsabilité internationale ? Qui doit répondre des actes illicites ?
 
 
==Qui doit répondre des actes illicites ?==
   
   
Cette règle ne concerne que les États, toutefois tout autre sujet de droit international est sujet de responsabilité puisque tout sujet à des droits et des obligations, c’est par cela qu’il est sujet de droit international et s’il a des obligations, il est susceptible de violer tel ou tel obligation et il doit en répondre.
Cette règle ne concerne que les États, toutefois tout autre sujet de droit international est sujet de responsabilité puisque tout sujet à des droits et des obligations, c’est par cela qu’il est sujet de droit international et s’il a des obligations, il est susceptible de violer tel ou tel obligation et il doit en répondre.
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Ne parlant de la responsabilité de l’État on parle de la responsabilité civile, il s’agit d’un tort causé aux civils, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, l’État n’est pas criminalisé en tant que tel, le droit pénal international concerne toujours des personnes.
Ne parlant de la responsabilité de l’État on parle de la responsabilité civile, il s’agit d’un tort causé aux civils, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, l’État n’est pas criminalisé en tant que tel, le droit pénal international concerne toujours des personnes.
   
   
·      Qu’est-ce qui fait surgir la responsabilité de l‘État ? Y a t-il des circonstances qui font disparaître l’illicéité, que se passe t-il si un État est responsable ?
==Qu’est-ce qui fait surgir la responsabilité de l‘État ? Y a t-il des circonstances qui font disparaître l’illicéité, que se passe t-il si un État est responsable ?==
   
   
Il y a deux sortes de conséquences principales issues de la responsabilité :
Il y a deux sortes de conséquences principales issues de la responsabilité :
-      réparer le tort causé
*réparer le tort causé
-      le pouvoir de l‘État lésé dans certaines circonstances strictement définies de prendre des contre-mesures
*le pouvoir de l‘État lésé dans certaines circonstances strictement définies de prendre des contre-mesures
   
   
D’un côté il y a la conséquence d’une nouvelle obligation et de l’autre côté il y a une faculté de prendre des mesures matérielles.
D’un côté il y a la conséquence d’une nouvelle obligation et de l’autre côté il y a une faculté de prendre des mesures matérielles.
   
   
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
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Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale.
Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale.
   
   
   
   
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Les éléments positivement requis sont de deux ordres :
Les éléments positivement requis sont de deux ordres :
-      il faut d’abord un fait internationalement illicite : violation d’une norme internationale.
*il faut d’abord un fait internationalement illicite : violation d’une norme internationale.
-      il faut que le fait illicite soit le fait d’un État : tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité.
*il faut que le fait illicite soit le fait d’un État : tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité.
   
   
Il faut regarder que tout fait illicite soit le fait d’un État à travers des règles d’attribution ; les personnes physiques agissent pour le compte de l’État et il faut déterminer quand cela est le cas et alors nous parlons des attributions des actes de la personne à l’État.
Il faut regarder que tout fait illicite soit le fait d’un État à travers des règles d’attribution ; les personnes physiques agissent pour le compte de l’État et il faut déterminer quand cela est le cas et alors nous parlons des attributions des actes de la personne à l’État.
   
   
Quant aux éléments absents dans l’article 1 :
Quant aux éléments absents dans l’article 1 :
-      élément de la faute : faut-il une faute dans l’intention de l’État ? une négligence ? L’article 1, reflète en cela la coutume internationale, répond par la négative ; il n’est pas nécessaire de pourvoir une négligence, une intention ou quoi que ce soit de la part des États, il suffit qu’il y ait une violation. Les États assument les uns envers les autres une obligation de respecter les règles, de ne pas commettre de fautes et de ne pas le faire intentionnellement.
*'''élément de la faute''' : faut-il une faute dans l’intention de l’État ? une négligence ? L’article 1, reflète en cela la coutume internationale, répond par la négative ; il n’est pas nécessaire de pourvoir une négligence, une intention ou quoi que ce soit de la part des États, il suffit qu’il y ait une violation. Les États assument les uns envers les autres une obligation de respecter les règles, de ne pas commettre de fautes et de ne pas le faire intentionnellement.
-      dommage/préjudice : il ne faut pas prouver un dommage déterminé, il ne faut aucun préjudice déterminé, la violation de la règle suffit, en fonction du type de préjudice on acheminera le devoir de réparer vers d’autres modalités.
*''' dommage/préjudice''' : il ne faut pas prouver un dommage déterminé, il ne faut aucun préjudice déterminé, la violation de la règle suffit, en fonction du type de préjudice on acheminera le devoir de réparer vers d’autres modalités.


=Les éléments générateurs de la responsabilité=
=Les éléments générateurs de la responsabilité=

Version du 21 février 2014 à 01:17

La notion de responsabilité

La responsabilité est le devoir de répondre en cas de violation du droit, chaque ordre juridique a des règles sur ce qu’il doit se passer dans le cas ou le droit est violé.

De ce point de vue la responsabilité est une fonction cardinale du droit, c’est une autre manière de déterminer le caractère obligatoire d’une règle juridique.

La Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire de Chorzów, séria A numéro XVII page 29, stipule que c’est un principe du droit international voire une conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte obligation de réparer.

Est appelé règle primaire toutes les règles de fond du droit international, toutes les règles susceptibles d’être violées. Dans le cas où une de ces règles primaires est violée surgit un système de règles secondaires qui nous apprend quelles sont les conséquences de cette violation.

Dans la perception de la responsabilité de l’État il y a un amas de règles primaires applicable à un moment donné entre les sujets du droit international et il y a un niveau secondaire applicable seulement s’i l’une des règles primaires est violé.

C’est un règle relative car il y existe une règle primaire de ne pas pénétrer sur le territoire d’un autre État sans son consentement, au niveau secondaire il y a le devoir de réparer le tort causé ; si l’État ne répare pas le tort causé, il viole la règle selon laquelle il doit réparer le tort causé, cette règle devient alors une règle primaire si bien que surgirait à ce moment là de nouveau une règle secondaire.

Ce qui est une règle primaire et secondaire est une raison de perception, la règle primaire a été violée, la règle secondaire décide ce qui doit en découler, le niveau intermédiaire est un niveau relatif.

La seconde remarque est que la responsabilisé internationale est une branche moderne, le droit international ne l’a développé pleinement qu’au XXème siècle, anciennement le droit international n’avait pas vraiment besoin de la responsabilité internationale puisque le droit international classique considérait que tous problèmes qui pouvait surgir entre États voire autres entités sur le respect de ces règles, devait être liquidé soit par une transaction, c’est-à-dire un accord, soit si un accord n’est pas possible par la contrainte soit la paix ou éventuellement la guerre.

Dans le droit moderne du XXème siècle, articulé autour de la paix et de la réglementation des ordres juridiques, la branche de la responsabilité a été grandement développée.

Ce développement a eu lieu à travers deux couroi : La première est celle de la pratique internationale ou la jurisprudence a tenue une place importance, ce fut d‘abord un droit de chancellerie et de la pratique de la jurisprudence ; des arbitrages dès la fin du XIXème siècle ont eu très souvent pour objet la violation du droit.

Il y eut un pratique riches entre les chancelleries soit de jurisprudence qui précise ce droit de responsabilité.

Il y a une autre couroi à travers laquelle la règle a grandi qui est à travers un travail de codification passée entre de multiples mains de la Commission du Droit International.

En 1955 commencent les travaux sur la Responsabilité de l’État durant jusqu’en 2001 ; le résultat est consigné dans les Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté en 2001 par le Commission du Droit International et entériné par l’Assemblée Générale des Nations-Unies dans la résolution 4659 de 2001.

Ce projet ne représente rien de plus qu’un texte de soft-law mais le contenu des articles reflète non pas intégralement mais en partie des articles du droit coutumier puisque la Commission a voulue codifier la pratique des États et celle découlant de la jurisprudence internationale. Une autre remarque porte sur la question de la subjectivité, qui est sujet en matière de responsabilité internationale ?


Qui doit répondre des actes illicites ?

Cette règle ne concerne que les États, toutefois tout autre sujet de droit international est sujet de responsabilité puisque tout sujet à des droits et des obligations, c’est par cela qu’il est sujet de droit international et s’il a des obligations, il est susceptible de violer tel ou tel obligation et il doit en répondre.

Les Nations-Unies ont toujours dédommagé les personnes ayant subit des dommage relevant de personnes des Nations-Unies.

La responsabilité des États est la plus importante dans la pratique puisque les relations internationales sont les relations interétatiques.

Ne parlant de la responsabilité de l’État on parle de la responsabilité civile, il s’agit d’un tort causé aux civils, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, l’État n’est pas criminalisé en tant que tel, le droit pénal international concerne toujours des personnes.

Qu’est-ce qui fait surgir la responsabilité de l‘État ? Y a t-il des circonstances qui font disparaître l’illicéité, que se passe t-il si un État est responsable ?

Il y a deux sortes de conséquences principales issues de la responsabilité :

  • réparer le tort causé
  • le pouvoir de l‘État lésé dans certaines circonstances strictement définies de prendre des contre-mesures

D’un côté il y a la conséquence d’une nouvelle obligation et de l’autre côté il y a une faculté de prendre des mesures matérielles.

Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

Article premier RESPONSABILITÉ DE L'ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.

Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale.


L’article premier des articles de la CDI sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est une disposition de toute haute qualité par sa précision et par sa litote, elle dispose tout fait internationalement illicite de l‘État engageant sa responsabilité internationale.

Cette affirmation contient deux conditions cumulatives mais aussi deux conditions négatives, deux éléments qu’on aurait pu penser trouver dans l’article 1 mais qui ni figure pas.

Les éléments positivement requis sont de deux ordres :

  • il faut d’abord un fait internationalement illicite : violation d’une norme internationale.
  • il faut que le fait illicite soit le fait d’un État : tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité.

Il faut regarder que tout fait illicite soit le fait d’un État à travers des règles d’attribution ; les personnes physiques agissent pour le compte de l’État et il faut déterminer quand cela est le cas et alors nous parlons des attributions des actes de la personne à l’État.

Quant aux éléments absents dans l’article 1 :

  • élément de la faute : faut-il une faute dans l’intention de l’État ? une négligence ? L’article 1, reflète en cela la coutume internationale, répond par la négative ; il n’est pas nécessaire de pourvoir une négligence, une intention ou quoi que ce soit de la part des États, il suffit qu’il y ait une violation. Les États assument les uns envers les autres une obligation de respecter les règles, de ne pas commettre de fautes et de ne pas le faire intentionnellement.
  • dommage/préjudice : il ne faut pas prouver un dommage déterminé, il ne faut aucun préjudice déterminé, la violation de la règle suffit, en fonction du type de préjudice on acheminera le devoir de réparer vers d’autres modalités.

Les éléments générateurs de la responsabilité

Le fait internationalement illicite

L’attribution

Les circonstances excluant l’illicéité

La mise-en-œuvre de la responsabilité internationale

La protection diplomatique

Références

Notes


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