Modification de La relación entre el derecho internacional y el derecho interno
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La interpretación coherente en algunos casos puede adoptar una forma muy sólida o el juez contrario a la verdad por razones de conformidad con el derecho internacional interpretará el derecho internacional para no violar un tratado internacional importante. | La interpretación coherente en algunos casos puede adoptar una forma muy sólida o el juez contrario a la verdad por razones de conformidad con el derecho internacional interpretará el derecho internacional para no violar un tratado internacional importante. | ||
= | = Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale = | ||
Il se pose plus d’une fois la question de savoir si une norme de droit international et notamment les normes conventionnelles peuvent être directement appliquées au bénéfice d’un individu qui l’invoque devant un organe de droit interne. | |||
La | La question est de savoir est-ce qu’un individu peut invoquer l’article 14 d’une convention quelconque afin de faire valoir un droit devant un tribunal suisse ? La question est de savoir si la norme est self-executing ou non. | ||
Si se self- | Si elle est self-exetucitng on peut l’invoquer à son bénéfice et l’invoquer devant un organe suisse. Si la norme est non self-executing on ne peut l’invoquer à son bénéfice devant un organe d’application du droit interne. | ||
Comment décide-t-on si une norme est self-executing ou si elle ne l’est pas ? | |||
Cela dépend d’une série de considérations, d’interprétations et d’espèces. On interprète la norme et on se fonde sur deux séries de considération, d’un côté l’intention des parties au traité, car elles indiquent parfois si elles veulent que les normes qu’elles édictent soient self-executing ou pas. Mise à part l’intention des parties on se fonde sur le caractère même de la règle à savoir ses caractéristiques objectives et notamment le degré de précision de la règle ainsi que l’existence de financements et d’organes nécessaires afin de mettre la règle en œuvre. | |||
Tout cela est de la mécanique. Nous avons dans les traités des normes qui s’adressent parfois au législateur, ce sont des lois-cadres ou « programmes », on prévoit qu’un certain nombre de choses doivent être faites dans un certain domaine, mais n’est pas censée s’appliquer directement, il faut d’abord le concrétiser et le législateur national doit avant tout agir, le traité ne prévoit qu’un schéma général. | |||
Si le traité stipule que chacun doit être protégé par un système de sécurité sociale, cela est imprécis, la norme ne le dit pas, c’est le législateur national qui définit la manière dont le système sera fait. Cette norme est typiquement une norme non self-executing parce qu’on assure une protection de type « sécurité sociale ». | |||
En revanche dans le cadre d’une norme conventionnelle qui prévoit que dans le cas d’un procès pénal ou civil qu’on puisse se défendre soi-même ou par un avocat, cette norme peut être parfaitement self-executing, elle est suffisamment précise afin d’être mise en œuvre par un juge directement. Donc le juge peut directement mettre en œuvre cette norme et l’interpréter, c’est une norme qui peut être invoquée au bénéfice de l’individu. | |||
ATF 112 arrêt du 112 I lettre p 184 – 185. « Ainsi, un citoyen peut invoquer un traité devant l'administration et les tribunaux si celui-ci pose des règles de droit suffisamment précises et claires pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète. Tel n'est pas le cas d'une disposition qui énonce un programme ou fixe les lignes directrices dont devra s'inspirer la législation des États contractants et qui s'adresse non aux autorités administratives ou judiciaires, mais au législateur national. L'applicabilité directe doit également être déniée aux normes qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou aménagent un pouvoir d'appréciation considérable » | |||
C’est une question d’interprétation de savoir si une norme est self-executing ou pas. Cela dépend aussi des pays. | |||
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 140.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a140 article 140]]] | |||
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 141.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a140 article 141]]] | [[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 141.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a140 article 141]]] | ||
Nous avons dans la constitution suisse des referendums obligatoires et facultatifs à l’article 140 et 141 de la Constitution. Lorsqu’on souhaite ratifier certains traités, ceci est soumis au vote populaire soit obligatoirement soit facultativement. | |||
Ils sont soumis à un referendum obligatoire dans le cadre de l’article 140, ex lege d’abord lorsque le traité porte sur l’adhésion à une organisation de sécurité collective et lorsqu’il est question d’adhésion à une communauté supranationale. | |||
Est supranationale toute communauté qui peut édicter des règles directement applicables aux individus au sein des différents États membres. | |||
On peut soumettre d’autres traités au referendum même si cela n’est pas obligatoire. | |||
À l’article 141 est le referendum facultatif, dans les 100 jours après la publication officielle du projet du traité 50000 citoyens ou 8 cantons peuvent soumettre le traité au referendum dans les cas de traité à durée indéterminée et non dénonçable, l’adhésion à une organisation internationale qui ne serait pas de sécurité collective et supranationale et concernent des dispositions importantes fixant des règles de droit et/ou la mise en œuvre nécessite l’adoption de règles de lois fédérales. | |||
= | = Annexes = | ||
= | = Références = | ||
<references /> | <references /> | ||