« International relations and the fight against international terrorism » : différence entre les versions

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*The Arab League
*The Arab League


== THe example of the Arab League: Convention of 22 April 1998 ==
== The example of the Arab League: Convention of 22 April 1998 ==
This example shows why the United Nations did not manage to overcome an interesting reading of terrorism awareness until 11 September 2001.
This example shows why the United Nations did not manage to overcome an interesting reading of terrorism awareness until 11 September 2001.


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The terrorist offence is "any offence or commencement of an offence committed for the purpose of terrorism in any Contracting State or directed against its nationals, property or interests and punishable under the domestic law of that State". (a) The Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed on 14 September 1963; (b) The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed on 16 December 1970.(d) The New York Convention for the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, signed on 14 December 1973.(e) The International Convention against the Taking of Hostages, signed on 17 December 1979; (f) The United Nations Convention of 1983 (sic)[1982] on the Law of the Sea, in particular with regard to maritime piracy ".
The terrorist offence is "any offence or commencement of an offence committed for the purpose of terrorism in any Contracting State or directed against its nationals, property or interests and punishable under the domestic law of that State". (a) The Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed on 14 September 1963; (b) The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed on 16 December 1970.(d) The New York Convention for the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, signed on 14 December 1973.(e) The International Convention against the Taking of Hostages, signed on 17 December 1979; (f) The United Nations Convention of 1983 (sic)[1982] on the Law of the Sea, in particular with regard to maritime piracy ".


Article 2 (a) provides that {{citation|not all cases of armed struggle, conducted with various means, including armed struggle against foreign occupation and aggression for liberation and self-determination, in accordance with the principles of international law, constitute an offence}}. (b) None of the terrorist offences mentioned in the preceding article constitutes a political offence. Article 2 (a) excludes the fact that Palestinian action can be considered a terrorist act.  
Article 2 (a) provides that {{citation|not all cases of armed struggle, conducted with various means, including armed struggle against foreign occupation and aggression for liberation and self-determination, in accordance with the principles of international law, constitute an offence}}. (b) None of the terrorist offences mentioned in the preceding article constitutes a political offence. Article 2 (a) excludes the fact that Palestinian action can be considered a terrorist act.


== Le cas européen ==
== Le cas européen ==

Version du 8 février 2018 à 12:35

International terrorism is pre-September 11 terrorism. We will deal with the fight against terrorism by trying to see how the law has interpreted the issue of international terrorism, what have been the different definitions according to it and the different means of combating international terrorism.

Conceiving terrorism in public international law

The different possible meanings of the notion of "international"

Can international law shed light on international terrorism? Obviously, the first difficulty encountered is that it is linked to the fact that the word "terrorism" is passed very late in the cenacles of international criminal law. It was not until 1930 and the Conference on the Unification of Criminal Law that the word "terrorism" appeared for the first time. The definition is rather mundane: {{citation} intentional and systematic use of means likely to provoke terror in order to achieve certain ends ". To qualify an act as "terrorist}}, intentionality is required.

Lawyers will distinguish between the question of the individual act and a collective act. An "individual terrorism" is either an isolated act of an individual, but also an individual act of a group meaning a criminal gang. In this description, there is the fact that the borders are very fragile between a political crime with the ideological intention of a common criminality that would be abused of a situation or destroy for a private interest or non-political motives. At the state level, it would be a group of individuals attacking a state. There is an infringement of public order and a potential destabilization of that public order. It's a legal logic.

A central concept: the concept of EXTRANEITY ["what is foreign"]

The concept of foreignness means something that is foreign, something that has a foreign dimension beyond the domestic question. In terrorism is immediately understood the fact that there are several types of foreigners. It could be:

  • foreign terrorists acting on national soil;
  • terrorists acting off national soil;
  • the place of execution of victims who are foreign to the nationality of the victims;
  • consequences produced outside the place and country where the attack occurred;
  • destroyed interests[persons and property] damaged on foreign soil, for example, the embassy that belongs to the aggressed country and not to the country in which it is located.

The complexity of case situations in foreign countries is becoming apparent, which will obviously interfere with the ability or otherwise to deal with the problem. The more foreign, the more complex the right to manage the situation is. The simplest situation would be a nation state where there is a terrorist act committed by nationals. As soon as there is a foreign country, we enter a much more complicated system that will have a number of legal limits and which will begin to be lifted in the post-9/11 period.

First international terrorism conventions

International conventions show how difficult it is to define terrorism from a legal point of view, but also how difficult it is to define the conditions of prosecution. According to the 1937 Geneva Convention signed by 24 States, terrorism is a « criminal act against a State and the purpose or nature of which is to provoke terror in specified persons, groups of persons or the public ». This vague definition that identifies the personalities accused: it is an isolated act against a head of state in a public.

The second important text is the Washington Convention, which is the convention of the Organization of American States of 2 February 1971[1] which defines terrorism as « acts that produce an effect of terror or intimidation on the inhabitants of a State or a part of its population and that cause a common danger to the life, health, physical integrity or freedom of persons by the use of methods or means which, by their very nature, cause ». There is an effect of tipping point of multiplication of the act and violence.

Le deuxième texte important est la convention de Washington qui est la convention de l’Organisation des États Américains du 2 février 1971[2] which defines terrorism as {{quotation} acts which produce an effect of terror or intimidation on the inhabitants of a State or on part of its population and which cause a common danger to the life, health, physical integrity or liberty of persons by the use of methods or means which, by their nature, cause or may cause widespread harm, serious disturbance in public order, calamity or calamity.}}. Il y a un effet de bascule de démultiplication de l’acte et de la violence.

This convention takes much more control over the issue of disturbance to public order and will begin to evolve towards a definition that is much more rooted in society and the consequences of violence in society. International definitions in public law evolve according to the nature of the evolution of terrorism itself. For example, the concept of the aircraft itself poses the extraneity problem.

Thus, terrorism can be described as international in several ways:

  • An individual or collective internal terrorism which raises itself at the international level as a hold-up committed by a Swiss in Sweden, a hijacking of aircraft committed by Russians in South Africa, the exemplary case of the Basque movements. The international arrives ipso facto as soon as there is a border crossing. International law will take into account any act of terror;
  • an international conflict that is consistent and encourages terrorist violence in third countries. It is a regional conflict that spills over by internationalizing the de facto conflict from a legal point of view;
  • the terrorist act affects a person under international protection;
  • the perpetrator takes refuge in a foreign country.

Case of today's homegrown terrorism

These are the new forms of violence that have arisen over the past decade or so and are developing in Western states, which are domestic terrorism and are terrorist acts produced by nationals, but which have an international or extranational claim.

The term « homegrown terrorism » means the use, planned to use, or threatened use, of force or violence by a group or individual born, raised, or based and operating primarily within the United States or any possession of the United States to intimidate or coerce the United States government, the civilian population of the United States or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.

The different forms of international terrorism under public law

By public international law, there is going to be a concept which raises the problem of "international terrorism under ordinary law". There may be "ideological terrorism", but there may also be international terrorism under ordinary law, such as criminals who use "terrorist processes" and play on the permeability of borders. They are hostage-taking for ransom and border crossings, but also organised crime. However, this raises the difficulty of knowing when to speak of "terrorist acts" in common law violence?

With the concept of "ideological international terrorism", ideologies are transnational. They therefore play with the borders of nation-states in order to import and export themselves. Some countries may use identities or ideologies to intervene with their neighbours. Some can use in the conflicts they have with other countries the ideological contribution is contested in the other country. Risk is the use of terrorism as a destabilizing tool.

The context of "ideological international terrorism" is irredentism and the awakening of local peculiarities that seek logistical support abroad. Or protect yourself behind a border. For example, the Basques of ETA or the case of the Palestinian diaspora, who find themselves separated on several countries and who struggle from one country to Israel or to other countries.

The Nature of International Terrorism in Public International Law

There will be two very interesting designs showing the complexity of things. An important distinction is made between:

  1. "International terrorism arise from legal hostilities": countries are at war with each other and there are acts in the so-called "terrorist" milieu. All public international law wanted to settle the war. In this regulation of wars, it appears that there may be abuses by armed groups on the method of terrorist acts. In the context of war, there are so-called "terrorist" actions either by legal rules or population terrorists in the case of occupation.
  2. "International terrorism arise from illegal hostilities": between States or the interstices of States there appears acts of violence which are in the most complete illegality. It is a matter of subversion in order to change the nature of politics through violence with the deployment of technology in order to change the state and provoke it. These movements think that in the violent reaction they are going to produce, they will succeed in attracting the approval of the population. In the majority of situations, these are struggles within a nation-state by subverting the overthrow of a legal political regime through pressure on a nation-state such as hostage-taking to obtain concessions and benefits.

Acting against international terrorism

Places of production of standards

International conferences for the international unification of criminal law; this is because in the public construction of international law, there are international conferences that will try to support convergence on international laws and regulations. With the international conferences, we are witnessing developments in the concept of the word "terrorism".

Warsaw, 1927: To study "the acts perpetrated abroad and consistent in the deliberate use of any means likely to create a common danger".

Brussels, 1930: Definitions of terrorism:"a common danger." Terrorist acts ":" If the act is directed against the life, physical integrity or liberty of persons or against public or private heritage and is carried out with the aim of promoting or implementing political or social ideas ".

December 1931: Definition of Terrorism:"Anyone who, for the purpose of terrorizing the population, uses against persons or property of bombs, mines, explosives, incendiary materials, firearms or other destructive devices that cause or seek to spread any epidemic disease, epizootic or other calamity or interrupt government services of public utility".

Madrid, 1935: it is a reflection on the notion of universal jurisdiction for terrorist acts. A State may prosecute terrorists regardless of the location of the attack itself and regardless of the nationality of the perpetrators and/or victims. The idea emerges that the terrorist act as such must be combated everywhere. A State could prosecute terrorists regardless of the location of the attack, regardless of the nationality of the perpetrators or victims.

Copenhagen, 1935: Reflection on a special criminalisation in case of "disturbances in the functioning of public authorities or in international relations". Emphasis on attacks on life, heads of state and families and diplomats.

Les conventions internationales

All the international conventions, which are the international legal texts that seek to condemn international terrorism, appear.

The first convention condemning international terrorism was made within the framework of the League of Nations in Geneva in 1937. It is the first to condemn "international terrorism" and was signed by 24 countries. The second establishing an International Criminal Court is signed by 13 countries. However, we didn't come up with something very powerful. No further action, because of the Second World War, there was no ratification and no consensus on the idea of extradition.

United Nations Security Council

The debate was resumed in 1945 with the creation of the United Nations, which would appear to be an important forum for reflection on violence in the international context. The UN has a role to ensure safety and security on the plant. The challenge is political cooperation for peace. The initial thinking is to think of continuity with the Geneva Convention of 1937. Emerges the notion of the possible complicity of States in the development of terrorism.

The United Nations is becoming a place of production of contemporary counter-terrorism norms:

  • The General Assembly ": its mission is" peacekeeping "and" political cooperation ". Since 1945, more than 12,000 resolutions have been adopted.
  • The Security Council: responsible for "maintaining international security". There are 15 members, including 5 permanent members from the United States, Great Britain, France, Russia and China. It is the international police agency that produces resolutions.

First cycle of conventions: 1963 - 1971

The conventions that are to be adopted will follow the news of terrorism. The first round of the Convention appeared in the 1960s and 1970s, when aircraft hijackings appeared. The first important statement is on air piracy, in order to qualify the offence as air piracy. Basically, these first Tokyo Conventions appeared in 1963, the Hague in 1970 and Montreal in 1971, notably to qualify the concept of "air traffic offences".

With the attacks at the Munich Olympic Games, a question that no one had imagined was asked. Peacetime Olympism becomes a theatre of conflict. The Americans in 1972 proposed the concept of an "international crime" offence.

The first problem that shows the complexity of the matter is the setback that European countries are taking, as well as third world countries. The international system is unable to manage the problem. The project is not successful as opposed to European and Third World countries, because there is the fear of measures reaching national liberation movements that they otherwise support. Thus, the project is referred? to a commission created for this purpose. On 13 December 1973, the General Assembly merely postponed consideration of the question of the Commission until the next session of 14 December 1974.

Deuxième cycle de conventions: 1973 - 2000

The second round of conventions shows that nothing concrete has emerged in terms of defining terrorism as a legal definition of international terrorism. These are conventions that will stick to the reality of the transformation of violence.

14 December 1973: Prevention and punishment of offences against internationally protected persons

26 October 1979: Combating the illicit use of nuclear materials

17 December 1979: Qualification of hostage-taking

February 24,1988: Condemnation of acts of violence at airports

10 March 1988: Protection of maritime platforms

1 March 1991: Mandatory marking of plastic explosives to make them detectable.

9 December 1994: Eradicating international terrorism

17 December 1996: Developing legal instruments against international terrorism

9 December 1999: Combating financing and money laundering

The concept of "due diligence" - duty of care - requested of States

The United Nations can only recommend that States have an obligation to be vigilant about what is happening on their territory in order to spread international awareness of the struggle. This dissemination is carried out through all regional organizations managing diplomatic and economic relations. Some will ratify the UN conventions:

  • the Organization of American States (OAS)
  • The Organization of African Unity[OAU]
  • Southeast Asian Association[ASCAR]
  • The Arab League

The example of the Arab League: Convention of 22 April 1998

This example shows why the United Nations did not manage to overcome an interesting reading of terrorism awareness until 11 September 2001.

The Arab League doesn't want to recognize the Palestinian fighters as terrorists.

According to the Arab League, terrorism is « any act of violence or threat of violence, regardless of the causes and purposes committed to carry out an individual or collective criminal project aimed at spreading terror among people or frightening them by harming or endangering their lives, liberty? or security? or at harming the environment, one of the public services, public or private property, or the environment ».

The terrorist offence is "any offence or commencement of an offence committed for the purpose of terrorism in any Contracting State or directed against its nationals, property or interests and punishable under the domestic law of that State". (a) The Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed on 14 September 1963; (b) The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed on 16 December 1970.(d) The New York Convention for the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, signed on 14 December 1973.(e) The International Convention against the Taking of Hostages, signed on 17 December 1979; (f) The United Nations Convention of 1983 (sic)[1982] on the Law of the Sea, in particular with regard to maritime piracy ".

Article 2 (a) provides that « not all cases of armed struggle, conducted with various means, including armed struggle against foreign occupation and aggression for liberation and self-determination, in accordance with the principles of international law, constitute an offence ». (b) None of the terrorist offences mentioned in the preceding article constitutes a political offence. Article 2 (a) excludes the fact that Palestinian action can be considered a terrorist act.

Le cas européen

En Europe, la lutte contre le terrorisme est ancienne liée à la lutte antiterroriste développée par chaque État-nation. Dès 1974, un mouvement va commencer à fabriquer un territoire européen de la lutte antiterroriste. Vont être intégrées des conventions onusiennes notamment celles de Tokyo, La Haye et Montréal.

1973 : Condamnation par le Conseil de l’Europe des « Actes de terrorisme international ».

1974 : Les ministres de l’Europe préconisent le renforcement des mesures de lutte.

1975 : Renforcement de la convention d’extradition de décembre 1957.

1976 : Création de TREVI. Système d’échanges d’informations entre États sur le terrorisme, ses menaces, l’équipement, les moyens techniques, la formation de la police pour lutter plus efficacement contre le terrorisme international.

1977 : Le Président Français en appelle à la « constitution d’un espace judiciaire européen » basé sur l’entraide judiciaire européenne est renforcée. L’extradition entre État-membres va être développée.

Entre 1981 et 1997, 9 résolutions sont votées, mais on constate des blocages persistants dus à la frilosité́ des États.

1982 : Échec de la proposition du ministre Français de la Justice sur la création d’une Cour pénale européenne qui aurait été capable de traiter directement les actes terroristes.

1985 : Accords de Schengen sur la libre-circulation des personnes en Europe qui renforcent la coopération policière et judiciaire entre les États-membres

L’espace de liberté va de pair avec la constitution d’un espace du contrôle de la circulation touchant tant la criminalité organisée, la prostitution, le blanchiment d’argent sale, le trafic d’œuvres d’art que le terrorisme.

1992 : Traité de Maastricht. « Troisième pilier » = la justice. Le terrorisme devient un objet central de la coopération européenne.

1999 : Traité d’Amsterdam. L’espace de liberté́ est lié à la sécurité́ et à la justice. Un pas est franchi en direction de la souveraineté́ pénale européenne. Reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

1999 : Conseil de l’Europe de Tempere ; 4 axes prioritaires sont définis dans le domaine de la coopération judiciaire et de l’espace judiciaire européen :

  • principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ;
  • approchement des législations pénales des États membres ;
  • développement des agences de coopération européenne : EUROPOL – Office européen de police) et EUROJUST – Office européen de justice ;
  • intensification des relations entre EUROJUST et pays tiers.

2001 : Adoption par le Conseil de l’Europe de la Convention Internationale de la lutte contre la cybercriminalité́.

La répression : les effets juridiques du terrorisme international sur le plan de la poursuite et de la répression

Principes classiques du droit judiciaire

Ce sont les catégories sur lesquelles on peut engager les questions du droit et les compétences en matière juridique :

  • principe de territorialité : règle normale et prioritaire de compétence c’est-à-dire le lieu où l’acte répréhensible se commet ;
  • principe de la personnalité active [de l’acte répréhensible] : poursuite par un État d’un ressortissant de sa nationalité ayant commis un acte répréhensible à l’étranger ;
  • principe de la personnalité passive [de l’acte répréhensible] : poursuivre sur le sol national les agissements commis à l’étranger, mais ayant fait des victimes de mon État. La France ne l’avait pas développé ;
  • principe de réalité : reconnaitre les compétences des tribunaux du pays dont les intérêts se sont trouvés altérés par les infractions. Le moins évident dans le droit répressif classique.

Ces cas expliquent pourquoi cela eut du mal à avancer parce que chacun applique ces principes selon sa convenance et ses intérêts. L’ETA utilisait la France comme une base arrière au combat en Espagne. Le droit de poursuite des terroristes fut donc longtemps limité par les principes classiques adoptés par chaque État en matière judiciaire. La reconnaissance des juridictions étrangères comme compétentes fut longue et limitée par des tas d’embûches. Ainsi, l’extradition fut aussi longtemps limitée en raison de la non-reconnaissance par des juridictions et des États de la compétence judiciaire de tribunaux et juridictions étrangères.

Le principe de compétence universelle : système original

La compétence universelle est une idée apparue dans les années 1990. C’est l’idée d’atteinte à des valeurs universelles et des crimes graves tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Un État est en mesure de poursuivre les auteurs d’une infraction commise dont l’action a été trouvée sur son territoire, quel que soit son lieu de réalisation, quelle que soit la nationalité des personnes qui ont participé à cette infraction, quelle que soit la nationalité des victimes.

Cela a été admis progressivement en Occident par la loi Belge du 16 juin 1993 suscitant de multiples plaintes. Les tribunaux belges, au nom de la compétence universelle, se sont retrouvés assaillis par des tas de demandes concernant notamment Bush, Pinochet, Sabra et Chatila créant des problèmes et des enjeux diplomatiques. Toutefois, cette loi est limitée par la loi du 1er août 2003 qui reconnaît les juridictions étrangères comme compétentes. Cette approche se retrouve en partie dans d’autres pays européens pour certains des crimes les plus graves.

La question qui est posée par les juristes est la suivante : est-ce que l’application progressive des traités internationaux par les pays de la planète ne favorise-t-elle pas l’adoption d’un système mondial de compétence universelle ? Les juristes n’arrivent pas à élaborer une juridiction internationale pour penser le terrorisme. C’est l’échec d’une juridiction internationale.

Entre 1970 et 2000, on ne parvient pas à penser les compétences d’une juridiction internationale pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle fut consacrée dans l’une des conventions de Genève de 1937 sur le terrorisme, mais jamais entérinées, élaborée dans les projets de 1972, mais jamais conceptualisée. Les États ne sont pas prêts à se dessaisir de leurs responsabilités judiciaires. Il y a eu une difficulté majeure à l’application d’un principe d’extradition renouvelé.

L’imbroglio de l’extradition

La définition de l’extradition est une procédure légale par laquelle un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est expulsé d'un territoire et livré à l'autorité qui le réclame. C’est par exemple le cas de Carlos qui est jugé et condamné à Paris par contumace et qui sera livré plus tard par la Soudan. L’extradition a pour objet le jugement dans un pays donné des agissements commis par une ou plusieurs personnes soient parce qu’elles sont ressortissante de ce pays, soient parce qu’elles ont commis des actes répréhensibles contre les intérêts du pays.

Les actes du terrorisme international rentrent parfaitement bien dans la logique de l’extradition qui sont des actes commis depuis un sol national en direction d’un autre avec victimes de nationalités tierces.

Difficulté du dossier : le point de départ historique

Le point de départ historique est le mouvement des idées des Lumières du XVIIIème siècle au XIXème siècle qui est favorable à l’émancipation des peuples avec un retour à la liberté́ passant par la fin de l’esclavage. Il y a une bienveillance à l’égard des opprimés et de la délinquance d’essence politique. Cette complaisance au moins pour certains à l’égard des révolutions afin de se libérer par la force relevant de l’ordre de la nécessité.

On va refuser l’extradition pour des raisons politiques parce que les raisons politiques sont nobles. On le voit très bien dans la fameuse loi Belge du 1er octobre 1833 qui refuse l’extradition pour des raisons politiques. La loi Belge du 1er octobre 1833 refuse l’extradition pour des raisons politiques, car la Belgique naît d’une révolte contre les Pays-Bas. L’avantage pour les États est de donner asile à des conjurés politiques pour négocier dans l’après-victoire. La loi du 10 mars 1927 en France dit que l’extradition doit être refusée si elle possède un « caractère politique », mais aussi « si elle est demandée dans un but politique ». Il faut produire une inversion qui va produire beaucoup de difficulté. Il faut donc un changement de mentalité pour que l’extradition puisse être adoptée pour des délits idéologiques ou de caractère politique.

Le point de départ « La clause » belge ou « d’attentat »

Huile sur toile illustrant l"attentat d'Orsini" de 1862.

En 1856, l’acte terroriste contre Napoléon III est commis par un « terroriste » belge. Se pose la question de comment le sanctionner ? Il faudrait modifier la loi belge du 1er octobre 1833. Mais pour la respecter, il faut proclamer que « l’attentat contre un chef d’État étranger ne sera jamais considéré́ comme possédant un caractère politique » et qui sera étendu dans un second temps aux membres de sa famille.

Les pays européens ont repris à leur compte la clause belge et vont pendant longtemps mettre en avant un paradoxe puisque pour que les auteurs d’un attentat terroriste puissent être poursuivis, il faut que l’action terroriste ne soit pas considérée comme politique.

D’où l’émergence d’une seconde catégorie d’acteurs de violences considérées comme non politiques, à savoir les délits anarchistes. Pour faire le contraire de cette loi, il faut attendre le XXème siècle pour permettre l’extradition non politique pour permettre de juger les actes politiques terroristes. Ce sont des « délits sociaux » qui vont permettre aux États européens d’extrader les anarchistes : Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, France

La remise en cause de « l’extradition non politique » pour permettre l’extradition politique intervient après la Seconde guerre mondiale avec les conventions onusiennes déjà citées : Tokyo, La Haye et Montréal. Ainsi, il est possible de juger des terroristes par extradition si l’État dans lequel ils ont trouvé refuge refuse de les juger. L’extension progressive du concept de compétence universelle aux affaires terroristes restreint l’usage possible du refus d’extradition dans ce type de domaine.

Juger le terrorisme international

Le problème est que comme nous ne sommes pas dans un espace juridiquement unifié, faisant que le droit d’extradition est difficile à mettre en œuvre. Les résultats de cette difficile gestation d’un droit d’extradition pour le terrorisme international sont qu’il y a peu de jugements et des jugements par contumace c’est-à-dire que les auteurs des actes terroristes ne sont pas présents.

22 décembre 1975, à l’aéroport de Vienne. C’est le premier coup de force qui fait connaître Illich Ramirez-Sanchez dit Carlos, 26 ans à l’époque: la prise de 66 otages lors d’une réunion de l’OPEP à Vienne, y compris 11 ministres du Pétrole. Ils seront libérés à Alger. L’attaque fait trois morts. Jusqu’à son arrestation en 1994, le terroriste sera vu notamment en Irak, en Syrie, ou en Libye. (AFP)[3]

Le cas d’école est la prise d’otage des ministres de l’OPEP à Vienne en décembre 1975. Le bilan est de trois employés assassinés, 66 otages puis une fuite vers Alger à bord d’un DC 9 avec 42 otages. L’Autriche ne demande pas de demande d’extradition au gouvernement algérien sur le territoire duquel les terroristes s’étaient réfugiés. On ne dispose pas des outils performants afin de rendre possible l’accès à ces terroristes. Il y a une sensation d’inefficacité et de perte de temps.

Est soulevé la question de comment soumettre une demande d’extradition alors que l’on a cédé aux menaces pour faciliter la fuite des terroristes avec leurs otages ? Le cas de Carlos est intéressant parce qu’il est arrêté seulement 20 ans après suite à son extradition du Soudan. Le peu qui fut jugé est souvent non appliqué, d’autre part, ces jugements et condamnations engagent un nouveau cycle de terreur.

La lutte antiterroriste jusqu'au 11 septembre 2001

On distingue des caractères spécifiques. La lutte contre le terrorisme ne s’assimile à aucune autre politique publique :

  • confidentialité : c’est une politique publique ;
  • secret : cela procède d’une gestion d’informations notamment qui ne sont pas dévoilées au public. Le secret est le caractère et l’enjeu de l’efficacité. Dans les démocraties, des commissions parlementaires peuvent interroger les politiques publiques de façon restreinte. La cohérence est à comprendre dans la logique même dans laquelle l’État-Nation s’est construit. C’est quelque chose de complexe, d’autant plus complexe qu’on est dans une certaine forme de secret ;
  • dépasser les limites espace public et espace privé : c’est en allant au cœur même des individus que la lutte se construit. Comme l’enjeu est la sécurité nationale, dans la démocratie la sécurité nationale passe avant la liberté des individus ;
  • action au-delà des frontières nationales : les États-Nations ne jouent pas nécessairement de transparence entre les services secrets ;
  • ne cible pas une population ou une catégorie sociale particulière ;
  • mesures appliquées selon la logique de la Raison d’État ;
  • action du présent : il y a une logique de présent – futur ;
  • mais anticipation : il faut avoir connaissance de la préparation de l’acte avant l’acte. Il faut suivre tout le processus de fabrication d’attentat ;
  • prévision et efficacité prospective : en fonction de la compréhension du terrain, on peut anticiper.

La lutte antiterroriste possède d’autres caractères :

  • elle relève de l’histoire des États-nations ;
  • elle fonde la sécurité extérieure, mais aussi la sécurité intérieure : il faut sécuriser les intérêts à l’extérieur, pour cela il faut surveiller ce qui pourrait se passer. À l’intérieur de l’État-Nation, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas un retour de violence. C’est une logique de gestion des deux rapports ;
  • elle peut se lire comme un processus de densification de méthodes et moyens d’accumulation de strates : il faut parler en termes d’évolution des logiques de strates et de violence. La logique de performance est basée sur le fait que la confidentialité fabrique de la connaissance. Il y un course poursuite à la connaissance afin de savoir ce qu’il se passe ;
  • les nouveaux dispositifs naissent du « passage à de nouvelles violences » ;
  • le poids des cultures et des traditions est prépondérant : un État « sans passé colonial » possède moins de culture du renseignement. C’est l’expérience qui fonde la compétence.

Les cultures sont très importantes, car les sociétés qui ont connu des violences politiques internes ont développé des systèmes de surveillances prépondérants.

La lutte antiterroriste comprend trois niveaux:

  • le renseignement : c’est ce qui conditionne l’action, sans renseignement on est démuni.
  • la coordination
  • la répression

On part d’une nécessité de la gestion de l’information jusqu’à la sanction.

Le renseignement

La fonction prépondérante du renseignement se situe du côté de la menace et de ses probabilités. La construction en temps réel de l’image de la situation permet d’éluder les zones d’ombre qui interdisent de comprendre une situation dans sa globalité. On considère qu’il y a plusieurs types de renseignements :

  • le renseignement stratégique : peut venir d’une analyse d’un milieu ou bien d’une information ;
  • le renseignement de défense : concerne des points vitaux ;
  • le renseignement de police ;
  • le renseignement opérationnel : exploiter dans une vision beaucoup plus active.

Ces 4 activités regroupent 4 pôles :

  • le renseignement de documentation ;
  • le renseignement d’investigation ;
  • le renseignement d’anticipation ;
  • le renseignement de situation.

La nécessité du renseignement va expliciter qu’il y a beaucoup d’officines qui vont travailler sur le renseignement ne pouvant être cantonné à un type de renseignement qui engendre une perte d’efficacité de l’analyse. C’est pourquoi le renseignement se découpe en plusieurs structures. La complexité des missions de renseignement explique la juxtaposition de plusieurs structures au sein d’un même État. Dans les démocraties occidentales, on distingue aussi le renseignement intérieur du renseignement extérieur. Ces différenciations sont aujourd’hui en train de s’estomper.

URSS

  • KGB : Sécurité d’État, renseignement extérieur et sécurité intérieure ;
  • GRU : Renseignement de l’État-Major général - défense extérieure.

Apparaissent des choses très intéressantes qui sont que les militaires possèdent une fonction opérationnelle de sécurité du renseignement. Les armées sont un enjeu de protection de la sécurité. C’est tout un ensemble d’administrations qui pose le renseignement comme fondamental.

États-Unis

Les États-Unis développent le concept de « communauté du renseignement » :

  • FBI : Police sur le sol américain ;
  • CIA : Agence d’analyse pour l’information extérieure ;
  • Coopération institutionnelle entre les deux agences [FBI et CIA]. Intelligence Authorization Act, 1996 ;
  • DIA [Defense Intelligence Agency] ;
  • NSA [National Security Agency] ;
  • NGA [National Geospatial-Intelligence Agency] ;
  • CGI [Coast Guard Intelligence] ;
  • OI [Office of Intelligence] (Département de l’Energie] ;
  • INSCOM [L’Intelligence and Security Command] [Département de la Défense] ;
  • ID [L’Intelligence Department] [Corps des Marines] ;
  • ONI [L’Office of Naval Intelligence [US Navy] ;
  • AIA [Air Inteligence Agency] [US Air Force] ;
  • IAP [Information Analysis and Infrastructure] [Departement de la Sécurité Nationale].
  • TFI [Office of Terrorism and Finance Intelligence], Departement du Trésor.

France

En France, le renseignement est conjointement assumé au Ministère de l’Intérieur par la Direction de la Surveillance du Territoire [DST] créée en 1944 et la Direction centrale des renseignements généraux [DCRG]. Depuis les années 1960, la surveillance interne a intégré le terrorisme international sur le sol national et c’est la DCRG qui est compétente pour le terrorisme national. Au Ministère de la Défense, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage [SDECE] créé en 1945 est devenu en 1982 la Direction générale de la sécurité extérieure [DGSE], elle conserve ses attributions de saisie de l’information sur place à l’étranger.

Dans la question sous la Guerre froide, la lutte antiterroriste est intégrée dans le contrespionnage. Apparaissent progressivement d’autres organismes qui vont s’occuper de la sécurité extérieure. La DNRED [Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières] au ministère de l’Économie, la TRACFIN [cellule Traitement du renseignement sur les circuits financiers clandestins, la FINATER [cellule Financement du terrorisme] ou encore VIGIPIRATE qui est un plan gouvernemental de prévention du terrorisme qui centralise aussi le renseignement.

Cela signifie qu’il y a une organisation au niveau politique. Le Conseil de sécurité intérieure [CSI] qui propose une réflexion sur le terrorisme est sous la responsabilité du Premier ministre. Le CILAT [Comité interministériel de liaison antiterroriste] est le représentant des ministères concernés par le terrorisme). On distingue aussi au niveau de la coordination opérationnelle la Bureau de liaison [BDL] Police judiciaire, mes Renseignements généraux, la Direction de la Surveillance du Territoire qui existe depuis la Guerre d’Algérie. Le UCLAT [Comité permanent de coordination de la lutte antiterroriste] fondé en septembre 1982 sous l’autorité directe du général de la Police nationale. L’idée est de rassembler au niveau interministériel tous les services de l’État.

La répression

On distingue les espions des personnes qui vont coopérer avec les services secrets. Il y a un cercle de professionnels et tout un ensemble d’individus qui vont communiquer ce qu’ils observent. L’enjeu est d’anticiper afin d’éviter.

Les dispositifs existants sont complexes. La DNAT [Division nationale antiterroriste] est lié au Ministère de l’Intérieur fut créée en 1998 et s’appuie en régions sur les SRPJ [Services régionaux de la Police judiciaire] et à Paris, sur ce qui est un cas spécifique, la Section antiterroriste de la Brigade criminelle. Les BRI [brigades de recherches et d’interventions] sont en charge des surveillances et filatures/ En appoint de la surveillance peut être également appelé́ l’OCRB [L’office central de répression du banditisme]. Pour les arrestations, il n‘y a pas de services spécialisés, mais en cas de difficultés particulières, il peut-être fait appel à l’armée, soit le GIGN [Groupe d’Intervention de la gendarmerie nationale] soit le RAID [Groupe de Recherche, assistance, intervention et dissuasion].

Le niveau juridique organise la répression. Pendant longtemps le terrorisme relevait du seul crime de droit commun. Après les attentats de 1986, le terrorisme est replacé dans le contexte de la criminalité organisée puis un régime procédural qui centralise l’instruction et le jugement au tribunal de grande instance de Paris à savoir une Cour d’assises spéciale antiterroriste ou siège des juges antiterroristes. Cinq juges sont spécialisés dans les affaires antiterroristes est peuvent déclencher une instruction spécifique avec une garde à vue prolongée de plus de 72 heures. Lorsqu’un terroriste est jugé, il est jugé par un juge spécialisé. C’est une Cour d’assises composée de magistrats professionnels. Un dispositif en faveur des « repentis » a été mis en place, celui qui fut engagé dans des actes de violence et qui se repenti, accède à un statut spécifique. Notamment en Italie, cela a permis de juguler la violence politique.

En 1994 est mis en place un nouveau code pénal où me terrorisme est reconnu comme une infraction spécifique. Né la définition moderne du terrorisme avec la naissance d’un droit pénal antiterroriste comme droit spécialisé et dérogatoire. Cette nouvelle définition du terrorisme se retrouve à l’Article 421-1 du nouveau Code pénal de 1994 : « Tout acte intentionnel des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité́ des personnes », comprennent les atteintes à la liberté́ des personnes que représentent l’enlèvement, la séquestration, le détournement de tout type de transport. Sont définis comme terrorisme, les vols, extorsions, destructions, infractions informatiques, mais aussi la fabrication et la détention d’engins explosifs, leur vente et exportation, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques, la fabrication, le stockage et l’emploi d’armes chimiques. Émerge de nouvelles formes de terrorisme comme avec le terrorisme écologique.

La Loi du 22 juillet 1996 formule le concept « de terrorisme par association de malfaiteurs » soit un acte criminel pensé ou projeté́ dans lequel l’individu appartient à un groupe, un collectif déclaré « terroriste ». Lors de l’enquête préliminaire, le flagrant délit est du ressort de la police judiciaire. La procédure déroge « par principe de spécialisation » aux règles traditionnelles en matière de compétence géographique. L’instruction et le jugement entrent dans le champ de responsabilité du Parquet de Paris à travers son service central de la lutte antiterroriste et de ses juges spécialisés dans l’antiterrorisme.

Conclusion – l’émergence d’un nouvel acteur : l’Europe

L’émergence du terrorisme international a engagé une profonde refonte des dispositifs de la lutte antiterroriste. Il y a des points nodaux très importants comme la question de l’extradition. Au niveau des acteurs nationaux, il y a 50 ans de progrès, mais cela s’est fait aussi à travers d’autres institutions comme les acteurs régionaux, au niveau de la gouvernance onusienne ou encore au niveau de la gouvernance européenne.

L’émergence du nouvel acteur européen sur la réflexion de l’espace pénal permet une prise de conscience au niveau européen de la nécessité de faire progresser les législations nationales sur le triple plan du renseignement, de la coopération policière et judiciaire. Ce qui était de l’ordre de la normalisation est entré dans les questions de l’antiterrorisme. La logique des États-Nations freine dans certains domaines à cause de la logique de sécurité nationale. Ainsi, on va enjoindre les États-membres à harmoniser leurs législations notamment à partir de la ratification d’urgence des conventions onusiennes

Les accords de Schengen marquent un tournant important avec émergence de l’espace pénal européen. C’est peut-être un pas vers la constitution d’une Europe comme un acteur de premier plan de la lutte antiterroriste à venir.

Annexes

Bibliographie

  • Mario Bettati, Le droit d’ingérence, Paris, Editions Odile Jacob, 1996 ;
  • Gilbert Guillaume, Georges Levasseur, Terrorisme international, Paris, A. Pedone, 1977 ;
  • Alain Joxe, L’empire du chaos. Les Républiques face à la domination américaine dans l’après-guerre froide, Paris, La Découverte, 2004 ;
  • Intervenir ? Droits de la personne et raisons d’Etat, Paris, Grasset, 1993 ;
  • Yves-Marie Laulan, La planète balkanisée, Paris, Pluriel, 1993 ;
  • Philippe Marchesin, Les nouvelles menaces. Les relations Nord-Sud des années 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 2001.
  • Philippe Moreau Defarges, Un monde d’ingérences, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 ;
  • Michel Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988 ;
  • Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde, les rebelles, Paris, Le Seuil, 1983 ;
  • Charles Zorgbibe, La Méditerranée sans les Grands ? , Paris, 1980 ;
  • Glaser, Stefan. "Le Terrorisme International Et Ses Divers Aspects." Revue Internationale De Droit Comparé 25.4 (1973): 825-50. Web. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_4_15343>.

References

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  3. "Carlos, Terroriste Numéro Un Des Années 1980." LeTemps.ch. N.p., n.d. Web. 16 July 2014. <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/278b9d82-0950-11e1-ad22-6c90af0e2acf/Carlos_terroriste_num%25C3%25A9ro_un_des_ann%25C3%25A9es_1980>.