Examen DIP II : janvier 2014

De Baripedia

Le 6 Août 1825, la Bolivie a obtenu son indépendance en tant qu’Etat ayant accès à l’océan Pacifique, avec un littoral limité au nord par le Pérou et au sud par le Chili. Le 14 Février 1879, le Chili a envahi et occupé militairement l’un des ports boliviens se trouvant sur ce littoral. Cet événement a déclenché un conflit armé entre les deux pays – « Guerre du Pacifique » – au terme duquel la Bolivie a été privée de tout accès à la mer. Le 4 avril 1884, toujours sous l’occupation du Chili, la Bolivie a signé avec celui-ci un pacte de trêve. Enfin, le 20 Octobre 1904, les deux pays ont conclu un traité de paix – «Tratado de Paz y Amistad» –, selon lequel « il est reconnu la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires occupés par celui-ci ». Quelques décennies plus tard, en 1975, le Ministre des affaires étrangères Chilien a déclaré dans une note diplomatique envoyé à l’Ambassade de Bolivie à Santiago que « le Chili est prêt à négocier avec la Bolivie la cession d’une portion du territoire qui appartenait anciennement à la Bolivie ». Le Gouvernement bolivien a répondu favorablement à cette note avec la proposition d’une date et d’un local pour que les premières négociations aient lieu.

1 Q 1. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est correcte ?

L’attaque chilienne de 1879 et l’annexion du territoire bolivien violent l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales du droit international coutumier.
L’attaque chilienne de 1879 et l’occupation continue du territoire bolivien depuis cette date constituent une agression armée aboutissant à une annexion territoriale. Une telle agression est illicite au regard du droit international et ne peut pas produire d’effets juridiques aujourd’hui. Par conséquent, la Bolivie peut réclamer les territoires en question comme étant boliviens.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, semble constituer un acte juridique qui oblige le Chili à céder une partie de son territoire à la Bolivie.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, ne semble pas constituer un acte juridique qui oblige le Chili à faire quoi que ce soit.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

2 Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :

Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua
Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador et les Etats auxquels ce denier fait appel, tel les Etats-Unis, seraient en droit d’agir en légitime défense, individuelle dans un cas, collective dans l’autre.
Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, à condition que ces incursions constituent une agression armée, peuvent justifier une réponse de la part des Etats-Unis dirigée contre le Nicaragua au titre de la légitime défense collective.
Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, puisqu’elles correspondent à un emploi de la force dans les relations entre Etats contraire à l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, génèrent un droit de légitime défense qui peut être exercé au nom de l’Etat victime par d’autres Etats, tel les Etats-Unis, à condition que l’Etat victime le leur demande.
La question 3 est fondée sur le cas suivant :

Alpha, un Etat membre des Nations Unies, est partie à un accord commercial avec Israël qui l’oblige à fournir de l’équipement militaire à ce dernier. Selon les termes de cet accord, Alpha est tenu de livrer, le 1er août 2006, vingt-cinq chasseurs F-18 Super Hornet pour équiper l’armée de l'air Israélienne.

Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.

3 Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?

Non. L’Etat Alpha, étant membre des Nations Unies, est tenu de respecter la résolution 1697 du Conseil de Sécurité ; en vertu de l’article 103 de Charte, les obligations découlant des résolutions du Conseil priment les autres engagements internationaux des Etats parties, en l’occurrence le traité de fourniture d’armes.
Oui. Bien que l’Etat Alpha soit tenu de respecter les décisions du Conseil de Sécurité, il est aussi obligé de respecter ses engagements internationaux (pacta sunt servanda); ainsi, l’obligation conventionnelle d’Alpha de fournir des équipements militaires à Israël prévaut sur la résolution 1697, même si celle-ci lui impose une obligation.
Oui – Alpha est certes sous l’obligation de donner suite à la livraison de cet équipement à Israël. La résolution 1697 du Conseil de Sécurité impose toutefois une obligation sur Alpha ; par conséquent, Alpha doit respecter la résolution sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée par violation de l’accord.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

4 Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».

Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter.
Le « droit de veto », selon le droit en vigueur, n’est exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité que quand celui-ci vote négativement, en vertu d’une modification du contenu de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.
Un membre permanent du Conseil de Sécurité, selon le droit en vigueur, n’exerce pas un « droit de veto » quand il s’abstient de voter, puisque le Conseil de Sécurité a le pouvoir implicite d’adopter une résolution même dans une telle circonstance.
Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.

5 Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».

(I) Organisations supranationales ; (II) au principe de primauté ; (III) leur obéissent ; (IV) compétences souveraines.
(I) Organisations internationales ; (II) au principe de subsidiarité ; (III) les dirigent ; (IV) compétences implicites.
(I) Organisations interétatiques ; (II) au principe de spécialité ; (III) les créent ; (IV) pouvoirs.
(I) Agents de l’Etat ; (II) au droit national ; (III) les emploient ; (IV) compétences territoriales.
(I) Individus ; (II) au droit pénal international ; (III) leur octroient la nationalité ; (IV) droits et obligations.

6 Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?

Si la responsabilité de l’Etat est retenue pour ce décès, ce sera à raison d’un acte positif parce que, par le truchement de (via) ses agents, l’Etat est intervenu (de manière disproportionnée) là où la Convention lui commandait de s’abstenir.
La passivité des policiers sera susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour la violation des obligations positives que la Convention faisait peser sur lui.
Si on admet que les articles 2 et 11 n’imposent que des obligations négatives, il n’y a pas violation de la Convention, les policiers n’étant pas intervenus.

7 Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :

Entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie normative puisque le droit découlant du traité constitutif de l’organisation prévaut sur les actes de droit dérivé.
Un traité conclu par les Nations Unies est, en principe, supérieur à un traité conclu par une autre quelconque organisation internationale.
Etant donné qu’une organisation internationale n’est pas une entité souveraine, les traités conclus par celle-ci sont inférieurs aux normes issues de la volonté étatique.
Une norme de droit international coutumier est supérieure à une norme de droit international particulier.

8 Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :

9 Q 9. Sans juger de la licéité de l’action du Canada, la(es)quelle(s) des circonstances suivantes n’aurai(en)t en toute hypothèse pas pu être vraisemblablement invoquée(s) par le Canada pour justifier l’arraisonnement de l’Estai :

10 Q 10. Sur la Cour Pénale Internationale, on peut affirmer :

11 Q 11. Sur la compétence ratione materiae de la Cour pénale internationale, on peut affirmer :

12 Q 12. Conformément à ces considérations, la(es)quelle(s) des conclusions suivantes quant au crime de génocide a été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :

13 Q 13. Considérant que les Musulmans, en tant qu’un groupe protégé au sens de la définition du crime de génocide, ont été victimes de massacres systématiques, pour qu’il existe un crime de génocide... :

14 Q 14. A propos des massacres de Musulmans à Srebrenica perpétrés avec l’intention de les éradiquer dans la zone géographique en question, on peut affirmer :

15 Q 15. Considérant que le Mavi Marmara est un navire dont l’Etat du pavillon est l’Union des Comores, et que l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI confère compétence à la Cour pour des crimes commis à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon est Partie au Statut, quelle(s) circonstance(s) pourrai(en)t faire obstacle à ce que la Cour pénale international exerce sa compétence dans le cas d’espèce ?

16 Q 16. L’obligation internationale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage dans le territoire d’autres Etats est un devoir de diligence. Cette obligation est parfois formulée de la manière suivante : « Un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir des dommages transfrontières ». Dans l’hypothèse où une activité industrielle menée par l’Etat X cause un tel dommage à l’Etat Y (par exemple la pollution grave d’un fleuve passant par l’Etat X et débouchant dans le territoire de l’Etat Y), on peut affirmer :

17 Q 17. Dans une affaire jugée en 1997, La Cour internationale de Justice a considéré que « ______________ constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative... ». De qu’elle circonstance s’agissait-il ?

18 Q 18. Au cas où un ressortissant d’un Etat membre des Nations Unies, agissant en tant qu’organe de cette Organisation, subit, dans l’exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État membre, l’Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies ?

19 Q 19. Selon les règles du droit de la responsabilité, on peut affirmer :

20 Q 20. En supposant que le manuel retrouvé en possession des « contras » n’ait jamais été produit par la CIA avec l’intention d’être livré à ce groupe armé, et que les officiels de la CIA qui ont fait en sorte que ce manuel arriva aux mains des « contras » l’aient fait en contrevenant des instructions expresses de la part du Gouvernement Américain, on peut affirmer :

21 Q 21. La Tanzanie et la Belgique sont membres des Nations Unies. La Tanzanie refuse d’extrader B. Ntuyahaga vers la Belgique, malgré le traité qui lie les deux pays, et préfère l’extrader vers le Rwanda qui le recherche également. L’intéressé était l’officier qui commandait le peloton ayant exécuté la Première ministre du Rwanda le 7 avril 1994 et arrêté les 10 para-commandos belges de la MINUTAR massacrés quelques heures plus tard dans le camp militaire de Kigali. La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait-elle connaître d’une requête de la Belgique contre la Tanzanie en raison de ce refus ?

22 Q 22. Inquiet de la menace de suspension qui pèse sur eux à la Conférence internationale du travail, à cause des révélations sur la pratique du travail forcé au Myanmar, les délégués de cet Etat vous demandent si la Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait donner suite à une demande d’avis consultatif. Le Myanmar est membre des Nations Unies (NU) et n’a pas consenti à la juridiction de la Cour. Est-ce possible ?

23 Q 23. La Guinée pourrait-elle porter une affaire devant la Cour contre la RDC à propos des faits précités ?

24 Q 24. Le Nigeria était-il obligé de livrer Taylor au Tribunal spécial ?