« Examen DIP II : janvier 2014 » : différence entre les versions

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Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :
{Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :}


A. Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua
A. Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua
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Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.
Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.


Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?
{Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?}
A. Non. L’Etat Alpha, étant membre des Nations Unies, est tenu de respecter la résolution 1697 du Conseil de Sécurité ; en
A. Non. L’Etat Alpha, étant membre des Nations Unies, est tenu de respecter la résolution 1697 du Conseil de Sécurité ; en


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Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».
{Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».}


A. Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter.
A. Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter.
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D. Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.
D. Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte.


Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».
{Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».}


A. (I) Organisations supranationales ; (II) au principe de primauté ; (III) leur obéissent ; (IV) compétences souveraines. B. (I) Organisations internationales ; (II) au principe de subsidiarité ; (III) les dirigent ; (IV) compétences implicites.
A. (I) Organisations supranationales ; (II) au principe de primauté ; (III) leur obéissent ; (IV) compétences souveraines. B. (I) Organisations internationales ; (II) au principe de subsidiarité ; (III) les dirigent ; (IV) compétences implicites.
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E. (I) Individus ; (II) au droit pénal international ; (III) leur octroient la nationalité ; (IV) droits et obligations.  
E. (I) Individus ; (II) au droit pénal international ; (III) leur octroient la nationalité ; (IV) droits et obligations.  


Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?
{Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?}


A. Si la responsabilité de l’Etat est retenue pour ce décès, ce sera à raison d’un acte positif parce que, par le truchement de (via) ses agents, l’Etat est intervenu (de manière disproportionnée) là où la Convention lui commandait de s’abstenir.
A. Si la responsabilité de l’Etat est retenue pour ce décès, ce sera à raison d’un acte positif parce que, par le truchement de (via) ses agents, l’Etat est intervenu (de manière disproportionnée) là où la Convention lui commandait de s’abstenir.
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C. Si on admet que les articles 2 et 11 n’imposent que des obligations négatives, il n’y a pas violation de la Convention, les policiers n’étant pas intervenus.
C. Si on admet que les articles 2 et 11 n’imposent que des obligations négatives, il n’y a pas violation de la Convention, les policiers n’étant pas intervenus.


Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :
{Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :}


A. Entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie normative puisque le droit découlant du traité constitutif de l’organisation prévaut sur les actes de droit dérivé.
A. Entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie normative puisque le droit découlant du traité constitutif de l’organisation prévaut sur les actes de droit dérivé.
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D. Une norme de droit international coutumier est supérieure à une norme de droit international particulier.
D. Une norme de droit international coutumier est supérieure à une norme de droit international particulier.


Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que : A. L’Organisation a la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux.
{Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :}
A. L’Organisation a la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux.


B. L’Organisation est un Etat au sens matériel du terme.
B. L’Organisation est un Etat au sens matériel du terme.
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L’Organisation des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) avait pris des mesures réglementaires pour protéger les stocks de poissons chevauchants. De l’avis du Canada, ces mesures s’étaient révélées inefficaces, pour diverses raisons. Par une loi de 1994 sur la protection des pêcheries côtières, le Canada a déclaré que les stocks chevauchants du Grand Banc étaient «menacés d’extinction», affirmant que la loi et ses règlements d’application avaient pour objet «de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer». Des fonctionnaires canadiens ont par la suite arraisonné et saisi en haute mer un bateau de pêche espagnol, l’Estai, faisant naître un litige avec l’Union européenne et l’Espagne. Le Gouvernement espagnol a refusé d’admettre que la saisie pût être justifiée par des préoccupations de conservation «car elle viol[ait] ce qui [était] établi dans la Convention [OPANO] à laquelle le Canada et l’Espagne [étaient] parties». Le Canada était de l’avis contraire, et a affirmé que l’arrestation de l’Estai était une mesure licite pour mettre fin à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs espagnols.
L’Organisation des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) avait pris des mesures réglementaires pour protéger les stocks de poissons chevauchants. De l’avis du Canada, ces mesures s’étaient révélées inefficaces, pour diverses raisons. Par une loi de 1994 sur la protection des pêcheries côtières, le Canada a déclaré que les stocks chevauchants du Grand Banc étaient «menacés d’extinction», affirmant que la loi et ses règlements d’application avaient pour objet «de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer». Des fonctionnaires canadiens ont par la suite arraisonné et saisi en haute mer un bateau de pêche espagnol, l’Estai, faisant naître un litige avec l’Union européenne et l’Espagne. Le Gouvernement espagnol a refusé d’admettre que la saisie pût être justifiée par des préoccupations de conservation «car elle viol[ait] ce qui [était] établi dans la Convention [OPANO] à laquelle le Canada et l’Espagne [étaient] parties». Le Canada était de l’avis contraire, et a affirmé que l’arrestation de l’Estai était une mesure licite pour mettre fin à la surpêche du flétan du Groenland pratiquée par les pêcheurs espagnols.


Q 9. Sans juger de la licéité de l’action du Canada, la(es)quelle(s) des circonstances suivantes n’aurai(en)t en toute hypothèse pas pu être vraisemblablement invoquée(s) par le Canada pour justifier l’arraisonnement de l’Estai :
{Q 9. Sans juger de la licéité de l’action du Canada, la(es)quelle(s) des circonstances suivantes n’aurai(en)t en toute hypothèse pas pu être vraisemblablement invoquée(s) par le Canada pour justifier l’arraisonnement de l’Estai :}


A. Détresse.
A. Détresse.
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Q 10. Sur la Cour Pénale Internationale, on peut affirmer :
{Q 10. Sur la Cour Pénale Internationale, on peut affirmer :}


A. Sa compétence est toujours subsidiaire à celle des Etats membres.
A. Sa compétence est toujours subsidiaire à celle des Etats membres.
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partie substantielle de son propre appareil judiciaire, peut déférer à la Cour des crimes internationaux commis par des rebelles sur son territoire.
partie substantielle de son propre appareil judiciaire, peut déférer à la Cour des crimes internationaux commis par des rebelles sur son territoire.


Q 11. Sur la compétence ratione materiae de la Cour pénale internationale, on peut affirmer :
{Q 11. Sur la compétence ratione materiae de la Cour pénale internationale, on peut affirmer :}
A. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves, qui touchent l’ensemble de la communauté
A. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves, qui touchent l’ensemble de la communauté


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« À l’origine considérés comme un groupe religieux, les Musulmans de Bosnie ont été reconnus comme « nation » par la Constitution yougoslave de 1963. En outre, les preuves présentées au procès [devant le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie] indiquent très clairement que les plus hautes autorités politiques serbes de Bosnie et les forces serbes de Bosnie opérant à Srebrenica en juillet 1995 considéraient les Musulmans de Bosnie comme un groupe national spécifique. Inversement, aucune caractéristique nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne permet de distinguer les Musulmans de Bosnie habitant à Srebrenica lors de l’offensive de 1995 des autres Musulmans de Bosnie. Leur seul trait distinctif serait la localisation géographique, laquelle ne figure pas au nombre des critères envisagés par la Convention. De plus, il est peu probable que les Musulmans de Bosnie habitant dans l’enclave à l’époque de l’offensive se considéraient comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct des autres Musulmans de Bosnie. (...) Il est manifeste qu’ils se considéraient plutôt comme des membres du groupe des Musulmans de Bosnie ». (Extrait du jugement rendu le2 août 2001 dans l’affaire Krstic)
« À l’origine considérés comme un groupe religieux, les Musulmans de Bosnie ont été reconnus comme « nation » par la Constitution yougoslave de 1963. En outre, les preuves présentées au procès [devant le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie] indiquent très clairement que les plus hautes autorités politiques serbes de Bosnie et les forces serbes de Bosnie opérant à Srebrenica en juillet 1995 considéraient les Musulmans de Bosnie comme un groupe national spécifique. Inversement, aucune caractéristique nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne permet de distinguer les Musulmans de Bosnie habitant à Srebrenica lors de l’offensive de 1995 des autres Musulmans de Bosnie. Leur seul trait distinctif serait la localisation géographique, laquelle ne figure pas au nombre des critères envisagés par la Convention. De plus, il est peu probable que les Musulmans de Bosnie habitant dans l’enclave à l’époque de l’offensive se considéraient comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct des autres Musulmans de Bosnie. (...) Il est manifeste qu’ils se considéraient plutôt comme des membres du groupe des Musulmans de Bosnie ». (Extrait du jugement rendu le2 août 2001 dans l’affaire Krstic)


Q 12. Conformément à ces considérations, la(es)quelle(s) des conclusions suivantes quant au crime de génocide a été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :
{Q 12. Conformément à ces considérations, la(es)quelle(s) des conclusions suivantes quant au crime de génocide a été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :}


A. Le groupe protégé, au sens de la définition du crime de génocide, qu’une attaque doit viser pour qu’il y ait un crime de génocide, est en l’espèce celui des Musulmans de Bosnie.
A. Le groupe protégé, au sens de la définition du crime de génocide, qu’une attaque doit viser pour qu’il y ait un crime de génocide, est en l’espèce celui des Musulmans de Bosnie.
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C. Aucune des réponses précédentes n’est correcte.
C. Aucune des réponses précédentes n’est correcte.


Q 13. Considérant que les Musulmans, en tant qu’un groupe protégé au sens de la définition du crime de génocide, ont été victimes de massacres systématiques, pour qu’il existe un crime de génocide... :
{Q 13. Considérant que les Musulmans, en tant qu’un groupe protégé au sens de la définition du crime de génocide, ont été victimes de massacres systématiques, pour qu’il existe un crime de génocide... :}
A. Il est impératif que les auteurs des massacres aient considéré les Musulmans en question, dans la zone géographique
A. Il est impératif que les auteurs des massacres aient considéré les Musulmans en question, dans la zone géographique


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B. Il est n’est pas nécessaire que les auteurs des massacres aient eu l’intention de détruire la totalité du groupe protégé. C. Aucune des réponses précédentes n’est correcte.
B. Il est n’est pas nécessaire que les auteurs des massacres aient eu l’intention de détruire la totalité du groupe protégé. C. Aucune des réponses précédentes n’est correcte.


Q 14. A propos des massacres de Musulmans à Srebrenica perpétrés avec l’intention de les éradiquer dans la zone géographique en question, on peut affirmer :
{Q 14. A propos des massacres de Musulmans à Srebrenica perpétrés avec l’intention de les éradiquer dans la zone géographique en question, on peut affirmer :}
A. Une campagne aboutissant à un tel massacre, dans une zone géographique limitée, d’un groupe plus vaste qui s’étend
A. Une campagne aboutissant à un tel massacre, dans une zone géographique limitée, d’un groupe plus vaste qui s’étend


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Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.
Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.


Q 15. Considérant que le Mavi Marmara est un navire dont l’Etat du pavillon est l’Union des Comores, et que l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI confère compétence à la Cour pour des crimes commis à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon est Partie au Statut, quelle(s) circonstance(s) pourrai(en)t faire obstacle à ce que la Cour pénale international exerce sa compétence dans le cas d’espèce ?
{Q 15. Considérant que le Mavi Marmara est un navire dont l’Etat du pavillon est l’Union des Comores, et que l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI confère compétence à la Cour pour des crimes commis à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon est Partie au Statut, quelle(s) circonstance(s) pourrai(en)t faire obstacle à ce que la Cour pénale international exerce sa compétence dans le cas d’espèce ?}


A. Le fait qu’Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.
A. Le fait qu’Israël n’est pas partie au Statut de la CPI.
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Q 16. L’obligation internationale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage dans le territoire d’autres Etats est un devoir de diligence. Cette obligation est parfois formulée de la manière suivante : « Un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir des dommages transfrontières ». Dans l’hypothèse où une activité industrielle menée par l’Etat X cause un tel dommage à l’Etat Y (par exemple la pollution grave d’un fleuve passant par l’Etat X et débouchant dans le territoire de l’Etat Y), on peut affirmer :
{Q 16. L’obligation internationale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage dans le territoire d’autres Etats est un devoir de diligence. Cette obligation est parfois formulée de la manière suivante : « Un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir des dommages transfrontières ». Dans l’hypothèse où une activité industrielle menée par l’Etat X cause un tel dommage à l’Etat Y (par exemple la pollution grave d’un fleuve passant par l’Etat X et débouchant dans le territoire de l’Etat Y), on peut affirmer :}


A. La responsabilité internationale de l’Etat X sera engagée, étant donné la survenance d’un dommage à l’Etat Y.
A. La responsabilité internationale de l’Etat X sera engagée, étant donné la survenance d’un dommage à l’Etat Y.
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pris les mesures nécessaires pour prévenir ce dommage.
pris les mesures nécessaires pour prévenir ce dommage.


Q 17. Dans une affaire jugée en 1997, La Cour internationale de Justice a considéré que « ______________ constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative... ». De qu’elle circonstance s’agissait-il ?
{Q 17. Dans une affaire jugée en 1997, La Cour internationale de Justice a considéré que « ______________ constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative... ». De qu’elle circonstance s’agissait-il ?}


A. Force majeure.
A. Force majeure.
B. Etat de nécessité. C. Légitime défense. D. Contre-mesure. E. Consentement.  
B. Etat de nécessité. C. Légitime défense. D. Contre-mesure. E. Consentement.  


Q 18. Au cas où un ressortissant d’un Etat membre des Nations Unies, agissant en tant qu’organe de cette Organisation, subit, dans l’exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État membre, l’Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies ?
{Q 18. Au cas où un ressortissant d’un Etat membre des Nations Unies, agissant en tant qu’organe de cette Organisation, subit, dans l’exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État membre, l’Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies ?}


A. Oui, à la condition que les Membres de l’Organisation s’unissent pour présenter une réclamation contre l’Etat défendeur pour le dommage subi par l'Organisation
A. Oui, à la condition que les Membres de l’Organisation s’unissent pour présenter une réclamation contre l’Etat défendeur pour le dommage subi par l'Organisation
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La Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1986, a estimé que les actes reprochés étaient en effet l’action d’un groupe armé sur lequel les Etats-Unis exerçaient une large mesure de contrôle : cet Etat, par l’action de la CIA, contribuait à l'organisation, à la formation, à l'équipement, au financement et à l'approvisionnement de ce groupe armé. La Cour a également observé, entre autres, qu’un manuel relatif aux « opérations psychologiques » retrouvé avec les « contras » était l’œuvre de la CIA. Le manuel est consacré aux techniques destinées à gagner la bienveillance de la population, celle-ci étant définie comme comprenant les guérilleros, les troupes ennemies et la population civile. Les passages du manuel relatifs aux aspects militaires plutôt que politiques ou idéologiques ne sont pas généralement contraires au droit humanitaire, mais il existe de notables exceptions. Une section sur la « terreur implicite et explicite » contient des instructions sur la manière de détruire les installations militaires ou de police, d'interrompre les communications, d'enlever des représentants du gouvernement Nicaraguayen, etc.
La Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1986, a estimé que les actes reprochés étaient en effet l’action d’un groupe armé sur lequel les Etats-Unis exerçaient une large mesure de contrôle : cet Etat, par l’action de la CIA, contribuait à l'organisation, à la formation, à l'équipement, au financement et à l'approvisionnement de ce groupe armé. La Cour a également observé, entre autres, qu’un manuel relatif aux « opérations psychologiques » retrouvé avec les « contras » était l’œuvre de la CIA. Le manuel est consacré aux techniques destinées à gagner la bienveillance de la population, celle-ci étant définie comme comprenant les guérilleros, les troupes ennemies et la population civile. Les passages du manuel relatifs aux aspects militaires plutôt que politiques ou idéologiques ne sont pas généralement contraires au droit humanitaire, mais il existe de notables exceptions. Une section sur la « terreur implicite et explicite » contient des instructions sur la manière de détruire les installations militaires ou de police, d'interrompre les communications, d'enlever des représentants du gouvernement Nicaraguayen, etc.


Q 19. Selon les règles du droit de la responsabilité, on peut affirmer :
{Q 19. Selon les règles du droit de la responsabilité, on peut affirmer :}


A. Les actes du groupe armé « contras », reprochés par le Nicaragua, sont en principe attribuables aux Etats-Unis.
A. Les actes du groupe armé « contras », reprochés par le Nicaragua, sont en principe attribuables aux Etats-Unis.
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circonstance excluant leur illicéité.
circonstance excluant leur illicéité.


Q 20. En supposant que le manuel retrouvé en possession des « contras » n’ait jamais été produit par la CIA avec l’intention d’être livré à ce groupe armé, et que les officiels de la CIA qui ont fait en sorte que ce manuel arriva aux mains des « contras » l’aient fait en contrevenant des instructions expresses de la part du Gouvernement Américain, on peut affirmer :
{Q 20. En supposant que le manuel retrouvé en possession des « contras » n’ait jamais été produit par la CIA avec l’intention d’être livré à ce groupe armé, et que les officiels de la CIA qui ont fait en sorte que ce manuel arriva aux mains des « contras » l’aient fait en contrevenant des instructions expresses de la part du Gouvernement Américain, on peut affirmer :}


A. L’acte des officiels de la CIA en question est attribuable aux Etats-Unis.
A. L’acte des officiels de la CIA en question est attribuable aux Etats-Unis.
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Q 21. La Tanzanie et la Belgique sont membres des Nations Unies. La Tanzanie refuse d’extrader B. Ntuyahaga vers la Belgique, malgré le traité qui lie les deux pays, et préfère l’extrader vers le Rwanda qui le recherche également. L’intéressé était l’officier qui commandait le peloton ayant exécuté la Première ministre du Rwanda le 7 avril 1994 et arrêté les 10 para-commandos belges de la MINUTAR massacrés quelques heures plus tard dans le camp militaire de Kigali. La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait-elle connaître d’une requête de la Belgique contre la Tanzanie en raison de ce refus ?
{Q 21. La Tanzanie et la Belgique sont membres des Nations Unies. La Tanzanie refuse d’extrader B. Ntuyahaga vers la Belgique, malgré le traité qui lie les deux pays, et préfère l’extrader vers le Rwanda qui le recherche également. L’intéressé était l’officier qui commandait le peloton ayant exécuté la Première ministre du Rwanda le 7 avril 1994 et arrêté les 10 para-commandos belges de la MINUTAR massacrés quelques heures plus tard dans le camp militaire de Kigali. La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait-elle connaître d’une requête de la Belgique contre la Tanzanie en raison de ce refus ?}


A. Oui, mais seulement si la Belgique et la Tanzanie reconnaissent la compétence de la CIJ pour cette affaire.
A. Oui, mais seulement si la Belgique et la Tanzanie reconnaissent la compétence de la CIJ pour cette affaire.
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Statut de la CIJ.
Statut de la CIJ.


Q 22. Inquiet de la menace de suspension qui pèse sur eux à la Conférence internationale du travail, à cause des révélations sur la pratique du travail forcé au Myanmar, les délégués de cet Etat vous demandent si la Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait donner suite à une demande d’avis consultatif. Le Myanmar est membre des Nations Unies (NU) et n’a pas consenti à la juridiction de la Cour. Est-ce possible ?
{Q 22. Inquiet de la menace de suspension qui pèse sur eux à la Conférence internationale du travail, à cause des révélations sur la pratique du travail forcé au Myanmar, les délégués de cet Etat vous demandent si la Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait donner suite à une demande d’avis consultatif. Le Myanmar est membre des Nations Unies (NU) et n’a pas consenti à la juridiction de la Cour. Est-ce possible ?}


A. Oui, car les Etats membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la CIJ (article 93§1), ce qui leur permet de faire une telle demande.
A. Oui, car les Etats membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la CIJ (article 93§1), ce qui leur permet de faire une telle demande.
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Le 25 janvier 1988, M. Diallo fut arrêté et incarcéré. Le 28 janvier 1989, le procureur général de Kinshasa ordonna la libération de M. Diallo après le classement du dossier judiciaire pour « inopportunité de poursuites ». Le 31 octobre 1995, le Premier ministre zaïrois prit un décret d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Le 5 novembre 1995, ce dernier fut arrêté et mis en détention en vue de son expulsion. Après avoir été remis en liberté et arrêté à nouveau, il fut finalement expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996.
Le 25 janvier 1988, M. Diallo fut arrêté et incarcéré. Le 28 janvier 1989, le procureur général de Kinshasa ordonna la libération de M. Diallo après le classement du dossier judiciaire pour « inopportunité de poursuites ». Le 31 octobre 1995, le Premier ministre zaïrois prit un décret d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Le 5 novembre 1995, ce dernier fut arrêté et mis en détention en vue de son expulsion. Après avoir été remis en liberté et arrêté à nouveau, il fut finalement expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996.


Q 23. La Guinée pourrait-elle porter une affaire devant la Cour contre la RDC à propos des faits précités ?
{Q 23. La Guinée pourrait-elle porter une affaire devant la Cour contre la RDC à propos des faits précités ?}
A. Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC le respect des contrats commerciaux de la société Africom-Zaïra. B. Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC que celle-ci veille à ce que les contrats commerciaux de la société
A. Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC le respect des contrats commerciaux de la société Africom-Zaïra. B. Oui, la Guinée pourrait en principe réclamer à la RDC que celle-ci veille à ce que les contrats commerciaux de la société


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En 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et la Sierra Leone ont conclu un accord créant un Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire commises en Sierra Leone depuis 1996. Le Secrétaire général des Nations Unies, habilité à cette fin par le Conseil de sécurité, a négocié et signé cet accord au nom de l’ONU. L’ex-Président du Liberia, Charles Taylor, est alors réfugié au Nigéria. Le Tribunal spécial demande au Nigeria de lui livrer Taylor aux fins de le poursuivre pour sa responsabilité présumée dans les crimes de guerre commis en Sierra Leone lorsqu’il était au pouvoir au Liberia. Le Nigeria est membre des Nations Unies. L’accord créant le Tribunal spécial est en vigueur. Le Statut du Tribunal ne dit rien sur la coopération des Etats avec ce Tribunal.
En 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et la Sierra Leone ont conclu un accord créant un Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire commises en Sierra Leone depuis 1996. Le Secrétaire général des Nations Unies, habilité à cette fin par le Conseil de sécurité, a négocié et signé cet accord au nom de l’ONU. L’ex-Président du Liberia, Charles Taylor, est alors réfugié au Nigéria. Le Tribunal spécial demande au Nigeria de lui livrer Taylor aux fins de le poursuivre pour sa responsabilité présumée dans les crimes de guerre commis en Sierra Leone lorsqu’il était au pouvoir au Liberia. Le Nigeria est membre des Nations Unies. L’accord créant le Tribunal spécial est en vigueur. Le Statut du Tribunal ne dit rien sur la coopération des Etats avec ce Tribunal.


Q 24. Le Nigeria était-il obligé de livrer Taylor au Tribunal spécial ?
{Q 24. Le Nigeria était-il obligé de livrer Taylor au Tribunal spécial ?}
A. Non, car le Nigéria n’est pas partie à l’accord créant le Tribunal spécial et rien ne dit qu’il l’ait expressément accepté.
A. Non, car le Nigéria n’est pas partie à l’accord créant le Tribunal spécial et rien ne dit qu’il l’ait expressément accepté.
B. Oui, car l’ONU a la capacité pour conclure l’accord créant ce Tribunal et cette création a été entérinée par le Conseil de
B. Oui, car l’ONU a la capacité pour conclure l’accord créant ce Tribunal et cette création a été entérinée par le Conseil de

Version du 9 décembre 2014 à 23:48

1 Le 6 Août 1825, la Bolivie a obtenu son indépendance en tant qu’Etat ayant accès à l’océan Pacifique, avec un littoral limité au nord par le Pérou et au sud par le Chili. Le 14 Février 1879, le Chili a envahi et occupé militairement l’un des ports boliviens se trouvant sur ce littoral. Cet événement a déclenché un conflit armé entre les deux pays – « Guerre du Pacifique » – au terme duquel la Bolivie a été privée de tout accès à la mer. Le 4 avril 1884, toujours sous l’occupation du Chili, la Bolivie a signé avec celui-ci un pacte de trêve. Enfin, le 20 Octobre 1904, les deux pays ont conclu un traité de paix – «Tratado de Paz y Amistad» –, selon lequel « il est reconnu la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les territoires occupés par celui-ci ». Quelques décennies plus tard, en 1975, le Ministre des affaires étrangères Chilien a déclaré dans une note diplomatique envoyé à l’Ambassade de Bolivie à Santiago que « le Chili est prêt à négocier avec la Bolivie la cession d’une portion du territoire qui appartenait anciennement à la Bolivie ». Le Gouvernement bolivien a répondu favorablement à cette note avec la proposition d’une date et d’un local pour que les premières négociations aient lieu.

{Q 1. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est correcte ?

L’attaque chilienne de 1879 et l’annexion du territoire bolivien violent l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales du droit international coutumier.
L’attaque chilienne de 1879 et l’occupation continue du territoire bolivien depuis cette date constituent une agression armée aboutissant à une annexion territoriale. Une telle agression est illicite au regard du droit international et ne peut pas produire d’effets juridiques aujourd’hui. Par conséquent, la Bolivie peut réclamer les territoires en question comme étant boliviens.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, semble constituer un acte juridique qui oblige le Chili à céder une partie de son territoire à la Bolivie.
La déclaration du Ministre des affaires étrangères chilien, telle qu’elle est libellée, ne semble pas constituer un acte juridique qui oblige le Chili à faire quoi que ce soit.
Aucune des réponses précédentes n’est correcte.

2 Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :

3 Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?

4 Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».

5 Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».

6 Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?

7 Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :

8 Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :

9 Q 9. Sans juger de la licéité de l’action du Canada, la(es)quelle(s) des circonstances suivantes n’aurai(en)t en toute hypothèse pas pu être vraisemblablement invoquée(s) par le Canada pour justifier l’arraisonnement de l’Estai :

10 Q 10. Sur la Cour Pénale Internationale, on peut affirmer :

11 Q 11. Sur la compétence ratione materiae de la Cour pénale internationale, on peut affirmer :

12 Q 12. Conformément à ces considérations, la(es)quelle(s) des conclusions suivantes quant au crime de génocide a été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :

13 Q 13. Considérant que les Musulmans, en tant qu’un groupe protégé au sens de la définition du crime de génocide, ont été victimes de massacres systématiques, pour qu’il existe un crime de génocide... :

14 Q 14. A propos des massacres de Musulmans à Srebrenica perpétrés avec l’intention de les éradiquer dans la zone géographique en question, on peut affirmer :

15 Q 15. Considérant que le Mavi Marmara est un navire dont l’Etat du pavillon est l’Union des Comores, et que l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI confère compétence à la Cour pour des crimes commis à bord d’un navire dont l’Etat du pavillon est Partie au Statut, quelle(s) circonstance(s) pourrai(en)t faire obstacle à ce que la Cour pénale international exerce sa compétence dans le cas d’espèce ?

16 Q 16. L’obligation internationale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage dans le territoire d’autres Etats est un devoir de diligence. Cette obligation est parfois formulée de la manière suivante : « Un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir des dommages transfrontières ». Dans l’hypothèse où une activité industrielle menée par l’Etat X cause un tel dommage à l’Etat Y (par exemple la pollution grave d’un fleuve passant par l’Etat X et débouchant dans le territoire de l’Etat Y), on peut affirmer :

17 Q 17. Dans une affaire jugée en 1997, La Cour internationale de Justice a considéré que « ______________ constitue une cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à une obligation internationale. Elle observe en outre que cette cause d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel. Telle était aussi l’opinion de la Commission du droit international lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait opté pour une forme négative... ». De qu’elle circonstance s’agissait-il ?

18 Q 18. Au cas où un ressortissant d’un Etat membre des Nations Unies, agissant en tant qu’organe de cette Organisation, subit, dans l’exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État membre, l’Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir la réparation des dommages causés aux Nations Unies ?

19 Q 19. Selon les règles du droit de la responsabilité, on peut affirmer :

20 Q 20. En supposant que le manuel retrouvé en possession des « contras » n’ait jamais été produit par la CIA avec l’intention d’être livré à ce groupe armé, et que les officiels de la CIA qui ont fait en sorte que ce manuel arriva aux mains des « contras » l’aient fait en contrevenant des instructions expresses de la part du Gouvernement Américain, on peut affirmer :

21 Q 21. La Tanzanie et la Belgique sont membres des Nations Unies. La Tanzanie refuse d’extrader B. Ntuyahaga vers la Belgique, malgré le traité qui lie les deux pays, et préfère l’extrader vers le Rwanda qui le recherche également. L’intéressé était l’officier qui commandait le peloton ayant exécuté la Première ministre du Rwanda le 7 avril 1994 et arrêté les 10 para-commandos belges de la MINUTAR massacrés quelques heures plus tard dans le camp militaire de Kigali. La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait-elle connaître d’une requête de la Belgique contre la Tanzanie en raison de ce refus ?

22 Q 22. Inquiet de la menace de suspension qui pèse sur eux à la Conférence internationale du travail, à cause des révélations sur la pratique du travail forcé au Myanmar, les délégués de cet Etat vous demandent si la Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait donner suite à une demande d’avis consultatif. Le Myanmar est membre des Nations Unies (NU) et n’a pas consenti à la juridiction de la Cour. Est-ce possible ?

23 Q 23. La Guinée pourrait-elle porter une affaire devant la Cour contre la RDC à propos des faits précités ?

24 Q 24. Le Nigeria était-il obligé de livrer Taylor au Tribunal spécial ?