Création, application du droit et organisation de la Suisse

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Création et application des règles de droit

Création et application du droit distinguées :

Création et application du droit distinguées.png
  • Règle de droit (acte général et abstrait) => syllogisme => Décision/jugement(acte individuel et concret) => Processus d’application (de la règle activité judiciaire/exécutive)

On applique la règle de droit dans un cas particulier, on va rendre un jugement en appliquant la règle au cas particulier. C’est une acte individuel (il concerne deux personnes) et concret (se réfère à un fait).


  • Règle de droit (acte général et abstrait) => Processus de création de la règle (activité législative /réglementaire)

Comment se traduit cette distinction sur le plan institutionnel ?

La Suisse un État fédéral : trois niveaux politiques

  • La Confédération:
    • Peuple + Cantons
    • Parlement (Conseil national+ Conseil des États) = système bicaméral
    • Conseil fédéral
    • Tribunal fédéral
  • Les cantons (26cantons):
    • Peuple - Parlement(à Genève: Grand Conseil)
    • Gouvernement (àGenève: Conseil d’État)
    • Tribunaux (à Genève:Tribunal de première instance, Tribunal administratif, Cour de justice, etc.)
  • Les communes (2495, en diminution – fusions):
    • Organisation bipartite :peuple + exécutif
    • Organisation tripartite : peuple + exécutif (Conseil administratif) + parlement (Conseil communal) : système de Genève
    • (Pouvoir judiciaire exceptionnel : juges de paix)

La Confédération : organisations politique et les trois pouvoirs(démocratie semi-directe)

Organisations politique et les trois pouvoirs.png
  • Le peuple: le souverain (art. 136 ss Cst.) : Élit le Parlement
  • Le parlement: le pouvoir législatif (art. 148 ss Cst.) : Élit leGouvernement (Conseil fédéral + administration+ chancellerie) et la CourSuprême Conseil national (200 députés) + Conseil des États (46 députés) =Assemblée fédérale
  • Le gouvernement: le pouvoir exécutif (art. 174 ss Cst.) Conseilfédéral (7 Conseillers fédéraux) + administration + Chancellerie
  • La Cour suprême: le pouvoir judiciaire (art. 188 ss Cst.),Tribunal fédéral

Séparation des pouvoirs et création / application du droit

Le principe de la séparation des pouvoirs

Selon ce principe est de rang constitutionnel mais non-écrit, les tâches étatiques sont réparties entre les divers organes et, de façon générale, il est interdit à tout organe de l’État d’empiéter sur les compétences qui sont réservés aux autres organes.

Il y a deux applications :

  • Aspect personnel : fonctions incompatibles (art. 144 Cst.)
  • Aspect fonctionnel: plusieurs organes se répartissent le pouvoir étatique en exerçant des pouvoirs distincts. Cependant cela ne signifie pas que chaque organe exerce à lui seul un pouvoir étatique

Pouvoir législatif

Art. 182 cst - Législation et mise en œuvre

  1. Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
  2. Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Pouvoir exécutif

Art. 167 cst Finances L’Assemblée fédérale vote les dépenses de laConfédération, établit le budget et approuve le compte d’Etat.

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.


Pouvoir judicaire

Art. 173 cst Autres tâches et compétences

  1. L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: mes […]
  2. L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
  3. La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Création et application des lois

Création et application des lois.png


  • Pouvoir législatif: Création du droit(lois, règles de droit), qui doit être vérifié par le Conseil Fédérale(exécutive), c’est le Parlement. Lois
  • Pouvoir exécutif: application du droit(surtout l’administration) et aussi le droit de refuser une nouvelle loi,élaboré par le parlement, Conseil fédéral et Administration. Décisions
  • Pouvoir judiciaire: application du droitcontrôle le respect des règles de droit, (jugements, jurisprudence), c’est leTribunal fédéral. Jugements

Genèse d’une loi fédérale

Base légale

  • Constitution fédérale
    • Art. 156 : procédure des chambres
    • Art 163 : procédure par l’Assemblée
    • Art141 : referendum
  • Loi sur le parlement
    • Art.71 : soumission des objets et procédure
    • Art.83
    • Art.107
    • Art.141
  • Sur le plan cantonal – Constitution cantonale
    • Art.70 :Grand Conseil
    • Art53

Genèse en matière de droit du divorce

Ce processus est important dans l’interprétation,le plus important et d’identifier les principaux acteurs

Exemple : l’adoption du nouveau droit du divorce.

Question juridique :un époux peut-il s’opposer au divorce demandé par son conjoint ? Si oui,pour combien de temps ?

Situation après le 1 janvier 2000 (modification du droit du divorce):

  • demande sur requête commune (art. 111 et 112 CC)
  • demande unilatérale
    • après une séparation de 4 ans: "Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins." (art. 114 aCC)
    • motifs sérieux:rupture du lien conjugal (art. 115 CC)

Depuis le 1juin 2004 (modification de l’art. 114CC):

  • demande unilatérale après séparation de 2 ans: "Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins." (art. 114 CC)

Application d’une loi de droit privé: Ex demande de divorce

Processu loi féférale.png

Impulsion: CF révision droit famille (1968) >> Avant-projet Commission experts (1991) >> Consultation (1992) >> Projet + Message du Conseil fédéral (1995) >> Conseil des États (1996- 98) >> Conseil national (1998) >> Conférence de Conciliation (1998) >> Adoption par chambres (1998) >> Référendum n’a pas abouti >> Entrée en vigueur le 01.01.200

Modification d’une loi fédérale (ex- nom et de droit de cité)

Analyse de la structure d’un acte normatif