Principes, création et application de la loi

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Autorités d’application des lois fédérales

En Suisse il y a un système complexe découlant de la structureet de l’organisation de l’État Suisse en plusieurs entités.

Quelques bases légales :

  • Droit civil (Art. 122 cst.) : La législation en matière de droit civil et deprocédure civile relève de la compétence de la Confédération. L’organisationjudiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont duressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
  • Droit pénal (Art 123 cst.) : La législation en matière de droit pénal et deprocédure pénale relève de la compétence de la Confédération. L’organisationjudiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peineset des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, saufdisposition contraire de la loi. La Confédération peut légiférer surl’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons descontributions.
  • Droit administratif : (Art. 46cst. ; mise en œuvre du droit fédéral) : Les cantons mettent en œuvre le droit fédéralconformément à la Constitution et à la loi
  • Rôle du Tribunal fédéral (Art. 188 cst.) : Le Tribunal fédéral estl’autorité judiciaire suprême de la Confédération. La loi règle l’organisationet la procédure. Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.


Application d’une loi de droit privé (ex.divorce)

1. Demande en divorce à unTribunal de première instance (Genève): jugement

2. Appel à la Cour dejustice (Genève): arrêt

3. Recours au Tribunalfédéral: arrêt

4. [CEDH]

Application d’une loi administrative (ex.retrait du permis de conduire)

1. Rapport de police au Servicedes automobiles (Genève): décision (retrait de permis)

2. Recours à la Commissioncantonale de recours en matière administrative: décision

3. Recours au Tribunaladministratif (Genève): arrêt

4. Recours au Tribunalfédéral: arrêt

5. [CEDH]


Nb : L’ensemble des décisions découlant desarrêts fédéraux font partie de la jurisprudence.

Institutions: création et application du droit : Logique juridique et institutionnelle

Logique juridique

Logique institutionnelle

Création et application du droit distinguées

Le Principe de Légalité

1. Principe de la séparation des pouvoirs: droit constitutionnel qui résulte de la répartition de taches étatiques entre divers organes et qui interdit de façon général a tout organe de l’état d’empiéter sur les compétences qui sont réservés aux autres organes (ATF 128 l 113, 116)


2. Le principe de la légalité: Le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi.


L’importance du principe de la légalité

Le Principe de la légalité – deux aspects: primauté de la loi et exigence de la base légale.


• Primauté de la loi: respect de la loi par les autorités et hiérarchie des normes.

• Exigence de la base légale: toute l’activité étatique doit se fonder sur la loi et donc reposer sur une base légale = les actes étatiques doivent se fonder sur une loi au sens matériel, suffisamment précise et déterminée et qui émane de l’autorité constitutionnellement compétente (respect de la procédure d’adoption).


Art. 5 al. 1 Cst. "Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État."

- il faut respecter la constitution, elle détermine les fonctions et les compétences en matières d’adoption de règles de droit

- il y a une gradation de exigences, il faut une loi formelle adoptée par le parlement et soumise au referendum afin d’avoir une légitimité par le peuple







Fonctions :

- sécurité et prévisibilité du droit

- égalité de traitement (art. 8 I Cst.)

- absence d’arbitraire (art. 9 Cst.) : le juge doit appliquer les règles de droit

- protection des droits fondamentaux; exigence de loi formelle: légitimation démocratique et séparation des pouvoirs.


Ainsi, le principe de légalité assure un rapport de correspondance entre la règle de droit et la décision dans le cadre de l’application du droit.



Principe de la légalité en droit pénal

Art.1 CPS – Pas de sanction sans loi

“Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi” (Nulla poena sine lege)


Le principe de la légalité tempéré (par la loi)

L’application du droit n’est pas toutefois pas mécanique: la loi peut conférer une latitude au juge ou à l’administration

1. Notions juridiques indéterminées :

2. Pouvoir du juge de combler les lacunes de la loi : "A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur." (art. 1 al. 2 CC)

3. Liberté d’appréciation “possibilité d’opter entre plusieurs solutions” : plusieurs possibilité des choisir des solution conformes au droit

4. Pouvoir d’appréciation du juge : "Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs." (art. 4 CC)

5. Pesée des intérêts en présence : il peut y avoir des intérêts contradictoire que le juge doit trancher


La création et l’application du droit ne sont pas des opérations nettement distincte


Exigence de la base légale :

- toute l’activité étatique doit se fonder sur la loi et donc reposer sur une base légale

- les actes étatiques doivent se fonder sur une loi au sens matériel, suffisamment précise et déterminée et qui émane de l’autorité constitutionnellement compétente (respect de la procédure d’adoption).


Fonction : sécurité et prévisibilité du droit, égalité de traitement, absence de l’arbitraire, protection des droits fondamentaux, exigence de la loi formelle : légitimation démocratique et séparation des pouvoirs.

Structure d’un arrêt du Tribunal fédéral

  1. Le préambule : Autorité, parties, date de la décision, sommaire

[Pour les arrêts « publiés » (= "chapeau de l’arrêt") qui indique la portée de la décision (e.g. confirmation/changement de jurisprudence)].

  1. L’état de fait : Parties en cause, exposé chronologique des faits pertinents, conclusions des parties et étapes de la procédure.
  2. Le droit : Application du droit aux faits (syllogisme juridique). Voir: considérants; ordre des questions; articulation des arguments; motif déterminant (ratio decidendi = « motif motivant ») à distinguer de l’obiter dictum (« soit dit en passant ») qui ne participe pas à l’autorité de la décision.
  3. Le dispositif : Le tribunal statue sur les conclusions des parties.

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