La solución pacífica de controversias internacionales

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Información general

La importancia de la solución pacífica de las controversias

El arreglo pacífico de las controversias es el tema que hemos encontrado constantemente durante este curso.

Por lo tanto, la disputa está en alguna parte, no en lo que es normal, pero es la menos íntima en la que se puede medir el valor de las normas del derecho internacional, porque es en el caso de la aplicación y en el caso de las divergencias donde vemos lo que hay que hacer.

La solución pacífica de las controversias surge de diferentes aspectos:

  • El mantenimiento de la paz: la paz es la condición a la que todo lo demás está subordinado, y el mantenimiento de la paz implica un sistema en virtud del cual los Estados pueden presentar la denuncia y hacer que se tramite. Existe un estrecho vínculo entre el mantenimiento de la paz y el progreso de las controversias hacia una solución.
  • componente de justicia: refleja la importancia de la solución pacífica de las controversias, porque ¿no es correcto ofrecer medios para hacer realidad los propios derechos a quienes los poseen? El sistema jurídico sólo puede funcionar correctamente si los sujetos que lo componen no se sienten decepcionados con demasiada frecuencia por la realización de sus derechos; de lo contrario, todo el sistema jurídico se resiente y todo el sistema judicial se equivoca.
  • seguridad jurídica: se ha dicho que las normas materiales son siempre en alguna parte tan sólidas como los medios de aplicación. Podemos conceder derechos tanto como queramos, pero si no hay manera de realizarlos flotan en la ingravidez.
  • Cuestión de orden: la ley sigue tan dedicada como siempre al mantenimiento del orden, un sistema jurídico maduro se ocupa de las disputas entre sus miembros, en el sistema jurídico primitivo se aplica la justicia privada. Un sistema legal más maduro busca hacer cumplir una orden y se ocupa de las disputas entre sus miembros. Entre dos estados que desconfían uno del otro, incluso los compromisos más fáciles serán extremadamente difíciles de lograr; ya que este es el caso, es normal que se institucionalicen y busquen proporcionar servicios a sus miembros porque la resolución de disputas tiene una retroalimentación beneficiosa para el cuerpo social. La cooperación requiere confianza y resolución de conflictos.

El papel predominante del consenso y la soberanía

Cabe esperar que el derecho internacional preste especial atención a las controversias y a las normas firmes y vinculantes a este respecto; sin embargo, no es así, sino todo lo contrario. El derecho internacional se basa en la regla del consentimiento, las disputas se resuelven por acuerdo.

  • ¿Por qué es este el caso?

Resolver disputas es decidir sobre demandas concretas entre Estados, resolver disputas es decidir quién tiene razón, es decidir la disputa sobre el fondo; si los Estados estuvieran obligados a comprar la resolución de disputas sin su acuerdo entonces significaría que estos Estados ya no serían soberanos. La soberanía es la capacidad de decidir en última instancia. Si otro decide sobre una disputa y obliga a una solución, entonces ya no somos soberanos porque ya no decidimos como último recurso.

Los Estados siempre han considerado que la resolución de disputas vinculantes sin su acuerdo sería incompatible con su soberanía, y se organizaría un sistema en el que se requiere supranacionalidad. En cada caso, la resolución de conflictos debe ir acompañada de un acuerdo.

No puede haber solución de controversias sin un acuerdo que reduzca la capacidad del orden jurídico internacional para digerir las controversias y llevarlas a una solución.

  • ¿Es tan grave recurrir a la voluntad de los Estados?

No necesariamente, entre una decisión que debe ser resuelta y la solución de la controversia, el tiempo pasa; al final, si los Estados en cuestión no pueden vivir con la solución, entonces la controversia no se resuelve. Debemos asegurarnos de que los Estados puedan vivir con la solución.

El hecho de que se requiera el acuerdo y el consentimiento de los Estados interesados no es una gran pérdida, ya que las controversias son complejas y tienen sus raíces en la historia.

Medios de solución pacífica de controversias

El consentimiento puede darse sobre una base ad hoc, aparte de la cuestión del consentimiento general para resolver una disputa, la cuestión del consentimiento está en la elección de cómo resolver una disputa.

En el derecho internacional, el principio es que existe la libre elección de los medios, además de que el consentimiento para un medio de solución de controversias debe darse forma concreta:

Los medios de solución política son las negociaciones, los buenos oficios, la mediación, la conciliación y la investigación; un Estado tal vez desee negociar, otro Estado tal vez esté interesado en resolver la controversia recurriendo a la Corte Internacional de Justicia a través de un medio jurisdiccional para resolver una controversia que sea el recurso al arbitraje y al tribunal.

Los Estados pueden estar en desacuerdo sobre los medios y, mientras no lo estén, la controversia no podrá resolverse.

También hay razones objetivas para querer favorecer este o aquel medio, puede ser una cuestión de saber qué espectro de debate queremos.

Al elegir los medios de solución política, es posible abordar todo el conflicto en todos sus aspectos, incluidos los políticos, psicológicos y financieros, hay una flexibilidad total, es posible hablar de todo y ponerse de acuerdo en todo, es posible atacar todo el conflicto en todos sus aspectos. Ante la Corte Internacional de Justicia, sólo podemos resolver aspectos jurídicos, debemos reducir las controversias a aspectos jurídicos.

La Corte Internacional de Justicia no va a resolver el aspecto político de la disputa; de acuerdo con el espectro que queremos, en ese momento preferimos la negociación, si tratamos de resolver sólo un aspecto de la disputa entonces estamos interesados en otro método de solución.

Un Estado poderoso siempre prefiere la negociación porque en la negociación directa, por sí sola, una negociación bilateral entre un Estado muy poderoso y un Estado muy débil, es interesante para un Estado poderoso entrar en esta constelación para jugar con su poder. Para el Estado débil, lo quiere todo menos la negociación directa porque sabe que tendrá una posición mucho más difícil. El Estado débil tiene interés en acudir a la Corte Internacional de Justicia, donde el poder no juega ningún papel.

Hay razones fundamentales, intereses, visiones de la disputa que nos hacen preferir tal o cual medio, la elección de los medios puede ser indiferente, incluso dura.

Comment fait-on pour le résoudre ?

Du moment que les États ont une position favorable à régler le différend, le travail du médiateur ou d’une personnalité va être de rapprocher les parties et trouver des solutions transactionnelles ou chacun est satisfait.

Il y a des moyens politiques et des moyens juridictionnels de régler les litiges, en même temps, il y a l’ancienne distinction entre les différends juridiques et les différends politiques :

  • qualité du différend ;
  • qualité du moyen.

Normalement, les différends politiques doivent être acheminés vers un moyen politique alors que les différends juridiques peuvent être acheminés vers un moyen de solution juridictionnelle ; c’est la question du choix du bon moyen.

Au-delà, il n’y a pas de distinction nette parce que les deux aspects sont toujours imbriqués l’un dans l’autre en droit international qui est un droit politique entre les nations, c’est un droit public entre les nations, toute question de droit international a son volet politique ; on ne peut distinguer par nature un différend d’ordre juridique et d’ordre politique, on ne peut que distinguer les revendications des parties en litige.

Si un État revendique quelque chose d’un autre État sur la base d’une règle de droit international alors il y a un litige juridique, une violation du droit vient avec un devoir d’indemniser.

En revanche, tous les litiges basés non pas sur l’application du droit, mais plutôt sur la modification de celui-ci ou qui se situent dans des domaines où il n’y a pas de règles juridiques comme la politique étrangère par exemple, dans ces cas on demande la modification du droit, on veut établir un nouveau régime ou on demande une certaine politique étrangère en dehors d’une règle de droit.

Dans le choix des moyens de règlement des différends il y a en dehors des intérêts particuliers de tel ou tel État, soit le choix des moyens politique ou des moyens juridictionnels ; quelle est exactement la portée de cette distinction au niveau des moyens ?

Si on va parler des modalités politiques, on va toujours chercher des compromis et des transactions, on se situe dans une perspective hors du droit, on ne cherche pas à faire appliquer le droit tel qu’il est, mais à négocier des compromis ce qui veut dire en droit international créer du nouveau droit cristallisé dans un accord qui est un traité étant une source de droit international ; on est à la recherche d’une transaction, d’un compromis qui va créer du droit nouveau donnant une grande flexibilité pour aborder l’ensemble du différend, mais le moyen politique de solution d’un différend n’aboutissent pas à une solution contraignante automatique, il faut que la solution soit acceptée par les États dans le consensus :

  1. les États doivent avoir la même attitude avec un premier consentement ;
  2. tomber d’accord sur le moyen ;
  3. trouver un accord dans la négociation.

Les moyens politiques de régler un différend ne sont pas contraignants, car le processus politique est basé sur une transaction, personne n’est obligé de transiger sur ses droits, si un État a des droits, il n’est pas obligé de les abandonner pour un compromis ; on achète la faculté de négocier de manière très flexible par le désavantage relatif que la solution ne sera pas nécessairement adoptée étant donné que chacun des États en litige aura un droit de véto jusqu’au dernier moment.

Dans la procédure juridictionnelle, il y a des avantages et des désavantages exactement inverses ; le secteur du différend traité se rétrécit, il ne s’agit que de l’application du droit. Les procédures juridictionnelles rachètent le désavantage de la réduction du différend par le caractère contraignant de la décision rendue, on évite une étape du consentement : il faut être d’accord pour qu’un tribunal international se saisisse de l’affaire, mais une fois la compétence d’un tribunal acceptée, alors la procédure prend son cours et l’arrêt rendu est contraignant pour les États en cause. Il y a aussi la possibilité pour que l’État récalcitrant soit refoulé, la procédure se poursuit même en l’absence.

L’assentiment porte sur l’acception de la compétence, il faut un consentement pour établir la compétence de la Cour, mais une fois établie, il y a des modalités pour passer outre la volonté des États.

La négociation reste un processus extrêmement souple encadré par le droit international de manière générale afin qu’on ne puisse en abuser, pour le reste, le droit international reste discrétionnaire, mais il y a certaines règles de bonne foi par exemple comme certains vices du consentement comme le dol, la corruption. La négociation est formelle ou informelle.

Le bons-offices, dans les bons-offices il y a l’intervention d’un tiers qui utilise sont autorité morale ou politique afin d’établir un contact entre les États en litige ou rétablir ce lien si auparavant il avait été rompu de manière à faire en sorte que les États en cause s’engagent dans la négociation et souvent celui qui offre les bons-offices, offre de la logistique. On mettra à disposition des États un cadre discret, quelques fonctionnaires, etc. la logistique est faite afin que les États puissent avancer dans la négociation, mais il n’y participe pas ; on facilite la négociation, mais on n’y participe pas.

Si on fait plus que cela, alors on devient automatiquement un médiateur, il est fréquent que celui qui offre les bons offices devienne médiateur par la suite.

Le médiateur s’engage dans la négociation, il essaie d’approcher les États non pas seulement pour faire en sorte qu’ils négocient, mais il essaie de les rapprocher sur le fond en faisant des propositions de compromis.

Afin qu’un médiateur puisse avoir du succès, il faut qu’il soit accepté par les parties et, normalement, il devrait être équidistant à elles.

Le médiateur doit avoir certaines qualités, ce sont des diplomates de haut-rang, il faut connaitre très bien le dossier, la sensibilité des parties. Le succès de la médiation dépend des circonstances.

La conciliation est une procédure plus formalisée, il y a une commission de conciliation composée souvent de cinq personnes nommées comme des arbitres qui écoutent les arguments d’abord par pièce écrite et ensuite par présentation orale, étudiant les pièces et essaie de trouver un compromis dressant un rapport dans lequel il fait une proposition du règlement du différend ; si les États acceptent alors il y a compromis, si l’un des États refuse, alors le litige n’est pas résolu.

L’enquête est un moyen de régler des différends qui portent sur des points de fait, parfois entre États ce ne sont pas les conséquences de certains actes qui sont litigieuses, mais plutôt l’existence de certains faits.

L’arbitrage international

L’arbitrage diffère de la Cour de Justice par le fait que c’est moins institutionnalisé, deux États en litige peuvent décider de nommer certaines personnes comme arbitre et de constituer de nouveau un tribunal qui va rendre une sentence contraignante pour les États parties au litige.

Dans le compromis arbitral, les États peuvent fixer les modalités de l’arbitrage, l’arbitre est un organe des parties au litige qui peut nommer des personnes qui fonctionneront comme un tribunal arbitral et rendront leur jugement.

Le recours à la Cour Internationale de Justice

La Cour Internationale de Justice n’est pas prévue comme un organe qui arbitrait de manière contraignante tous les différends juridiques entre États.

La Cour Internationale de Justice est une juridiction de service, c’est-à-dire que c’est une juridiction qu’on met à la disposition des États qui peuvent l’utiliser s’ils le souhaitent lorsqu’ils ont des différends.

La compétence ne peut être établie que s’il y a un consentement. C‘est une Cour de service plutôt qu’une Cour de contrainte. La Cour Internationale de Justice a réussi à régler un nombre important de différents.

La première remarque est que la Cour actuelle, Cour Internationale de Justice, est le successeur de la Cour Permanente de Justice Internationale, cette dernière était liée à la Société des Nations et a existé entre 1920 et 1946 avec les derniers actes judiciaires faits en 1939 ; dissoute en 1946, son successeur est la Cour Internationale de Justice. La Cour actuelle cite la jurisprudence de l’ancienne Cour comme étant la sienne propre.

La deuxième remarque est que la Cour Internationale de Justice est composée de 15 juges élus pour neuf ans et rééligibles ; l’âge des juges fait qu’ils ont pu briguer deux mandats. Le renouvellement de la Cour se fait tous les trois ans par 1/3 donc 1/3 des juges, soit 5 places sont repourvues tous les trois ans ne signifiant pas que cinq juges nouveaux vont arriver puisqu’on peut être réélu. Il existe également des juges ad hoc qui sont des juges pour des cas individuels ; des États qui n’ont pas de juges nationaux siégeant peuvent saisir des juges ad hoc. Le juge ad hoc est élu lorsqu’aucun des États parties à l’instance n’a pas un juge national dans la composition ordinaire ; on peut arriver jusqu’à 17 juges siégeant dans une affaire déterminée.

La Cour est constituée de 9 juges présents soit un quorum à l’article 25.3 du Statut de la Cour. Les juges sont tenus de voter, il n’y a pas d’abstention des voix dans un tribunal si bien que la majorité simple est requise sur chaque point du dispositif ; chacun des juges doit voter sur les points du dispositif, on peut décider à une voix de majorité.

Il est possible aussi que les voix se partagent également, le casting vote est le vote prépondérant du président qui fera la présidence à l’article 55 du statut.

Il peut y avoir des chambres si les parties choisissent de ne pas avoir la composition complète, les États qui ont un différend peuvent choisir de ne pas solliciter l’ensemble des juges, mais solliciter une chambre de 5 juges à l’article 26 du statut. La plus précisée est la chambre 26.2 où les parties peuvent élira les cinq juges de la Cour qu’ils veulent voir siéger dans leur affaire.

La troisième remarque est relative à la manière dont les juges sont élus soit par les Nation-Unies et le Conseil de Sécurité par une pratique relativement compliquée à l’article 2 du statut fait à la majorité absolue des voix.

La quatrième remarque est qu’il y a un article 9 dans le statut de la Cour rappelant qui est que dans l’élection des juges, l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité doivent tenir compte des grands systèmes juridiques. Il y a une distribution géographique équitable parce que la Cour Internationale de Justice est une Cour équitable, il y a une clef de répartition, les Amériques ont trois juges dont toujours un Américain, trois juges asiatiques dont toujours un Chinois, trois juges africains dont l’un d’entre eux venant des parties maghrébines, trois juges d’Europe dont un Britannique et un français représenté au Conseil de Sécurité, et deux juges d’Europe centrale et orientale dont toujours un Russe.

La compétence de la Cour Internationale de Justice doit être étudiée en tout premier lieu, cela donne une vision relativement claire sur ce que peut faire la Cour.


Quand la Cour peut connaitre une affaire ? Quand peut-elle juger ? Qui peut-elle juger ?

La Cour Internationale de Justice est compétente dans deux types de procédures nettement distinctes sur tous les points sauf sur la procédure :

Procédure contentieuse – le contentieux

Dans la procédure contentieuse, des États, généralement deux États, un État demandeur et un État défendeur se confrontent devant la Cour sur un question quelconque. Si la Cour est compétente, elle va rendre un jugement contraignant, le caractère contraignant ressort un principe de la qualité du tribunal qui rend des jugements contraignants parce que le tribunal applique le droit qui est contraignant pour les parties, donc le tribunal qui applique le droit rend un arrêt contraignant.

Cela ressort également des textes à l’article 94.1 de la charte et à l’article 59 des articles du statut de la Cour Internationale de Justice. Les États qui ont ratifié la Charte ou/et le Statut, ont accepté cette disposition d’où le caractère obligatoire des jugements de la Cour. On appelle les jugements des Cours des arrêts, la Cour rend également des ordonnances qui accompagnent la procédure, les arrêts portent sur le contentieux.

Procédure consultative

La compétence consultative veut dire que certains organes des Nations-Unies peuvent saisir la Cour pour que la Cour leur fasse un avis de droit. Toutefois, l’avis consultatif n’est pas contraignant juridiquement, c’est un avis de droit qui éclaire l’organe qui le sollicite sur les aspects juridiques de telle ou telle de ses activités sans que cet avis contraigne l’organe sollicité.

Le but de ce caractère non contraignant est de faire en sorte que l’organe qui demande l’avis puisse traiter la question selon des aspects non juridiques. En revanche, on ne souhaite que l’organe politique des Nations-Unies soit contraint de mettre ce que la Cour a donné comme avis parce qu’on ne veut pas que la Cour tranche nécessairement en droit, on préfère solliciter les parties pour trouver un accord.

Ces deux procédures aboutissent à des résultats très différents : contraignant en ce qui concerne la procédure contentieuse, non contraignante en ce qui concerne la procédure consultative.

La compétence de la Cour en matière contentieuse, en matière judiciaire la compétence veut dire la capacité de la Cour Internationale de Justice de trancher un litige qui lui est soumis sur le fond, les États soumettent un problème à la Cour sur une question qui diffère.

Il arrive que le défendeur mette en doute la compétence de la Cour, c’est la toute première stratégie de défense, dans ce cas un deuxième différend se greffe sur le premier, il y a un différend de fond et un différend sur la compétence de la Cour.

La Cour est menée à trancher ce différend, si sa compétence est contestée, la Cour va écouter les parties et se prononcer à travers un arrêt.

Lorsque le défendeur soulève une contestation relative à la compétence de la Cour, on dira que le défendeur a soulevé une exception préliminaire. La Cour va devoir d’abord trancher sur la question des exceptions, si la Cour n’est pas compétente, cela signifie que le droit ne lui a pas été accordé de parler sur le fond, aucun État n’est obligé d’étaler un litige si la Cour n’est pas compétente.

Il y a trois aspects de compétences

  • compétence personnelle – compétence rationae personae : qui peut rester devant la Cour ?
  • compétence matérielle – compétence rationae matiere : quels genres de questions peuvent être soumises à la Cour ?
  • compétence consensuelle – compétente ratione concensus : question du consentement, il faut s’assurer que les justiciables qui apparaissent devant la Cour ont donnés la compétence à la Cour.

Compétence personnelle

La compétence personnelle est réglée par l’article 34.1 qui est un modèle de concision, seuls les États ont qualité de se présenter devant la Cour : seuls les États peuvent comparaitre devant la Cour, d’autres entités à l’État ne peuvent comparaitre devant la Cour. Une organisation internationale tout comme un individu ne peut paraître devant la Cour. Pour les organisations internationales, on prévoit l’arbitrage parce qu’on ne peut aller devant la Cour Internationale de Justice.

Non seulement faut-il être un État, mais encore faut-il être un membre des Nations-Unis qui a automatiquement ratifié le statut puisqu’il fait partie intégrante de la Charte. Ou alors, un État a ratifié ou adhéré au statut sans être membre des Nations-Unies, c’est la raison pour laquelle le statut est formellement séparé de la Charte.

Le statut aux 35.2 et 35.3 fait place à la Cour pour les États ni membre des Nations-Unies ni qui ont ratifié le statut ; la Cour est une Cour de service, mais à des conditions précisées par la résolution 91 de 1996 du Conseil de Sécurité qui est que fondamentalement les États non-partie au statut reconnaissent les principes du statut et une participation financière.

Savoir si un État est partie au statut parfois simple, mais parfois diaboliquement difficile dans le cas de succession d’États, pendant des années il fut incertain de savoir si la Serbie et le Monténégro étaient parties au statut, la Serbie et le Monténégro se prétendaient États continuateur de l’ancienne Yougoslavie fédérative. La Cour dans l’affaire du génocide a dû naviguer.

Compétence matérielle

La compétence matérielle suppose trois conditions réunies :

  1. il doit y avoir un différend entre les États parties à l’instance ;
  2. le différend doit être de nature juridique ;
  3. le droit applicable doit être le droit international.

La Cour au contentieux ne tranche que des différends, s’il n’y a pas de différend, la Cour n’a rien à dire, il y a litige, cela est spécifié dans le cas de l’affaire Mavrommatis : « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes. »

Ce qui est capital pour le différend est que tout au long de la procédure, la revendication d’un État continue à se heurter à une opposition de l’autre ; les États peuvent aussi abandonner certaines revendications dans le courant de la procédure, à ce moment-là, le différend pourrait disparaitre pendant la procédure à La Haye. À ce moment, la Cour considère qu’il n’y a plus d’objet à trancher comme dans le cas des essais nucléaires entre la France, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. C’est la Cour qui détermine elle-même s’il y a un différend et de quelle nature est-il soit son ampleur.

Les deux parties, de concert, ou alors, le demandeur, soit les deux ensembles, soit le demandeur doivent placer leur demande à la Cour sur le terrain du droit, ils doivent formuler des revendications juridiques. Toutes les revendications doivent être formulées en termes de droit. C’est ce critère subjectif qui est décisif.

Si, en revanche, le demandeur ou les deux parties de concert, si le demandeur ou les deux États ne se fondent pas sur le droit, mais demandent à la Cour de reconnaitre que l’État X devrait changer de politique étrangère contraire aux intérêts de l’État Y.

En principe, la revendication doit être formulée en termes de droit, mais non seulement basée sur le droit international ; on ne peut aller devant la Cour demander d’appliquer le droit national ; parfois le droit international renvoie au droit interne, mais sur renvoi du droit international. Parfois, il y a certaines difficultés qui donnent lieu à des élaborations intellectuelles plus poussées.

Compétence consensuelle

Il faut que les États qui comparaissent devant la Cour aient consenti à sa compétence. Si la Cour rendait des arrêts contre la volonté des États, les États ne mettraient pas en œuvre les jugements.

Le consentement protège la souveraineté, mais aussi la Cour, cela signifie que les États acceptent que la Cour puisse trancher le litige. Cela opère comme un filtre, contrairement à ce que pense le philistin, ce n’est pas parce que la Cour Internationale de Justice n’a pas de police que les arrêts ne sont pas appliqués. Aucun tribunal du monde n’a un quota du rang de la Cour Internationale de Justice.

La compétence consensuelle est fortement mise en avant par la Cour par exemple dans l’affaire du Timor Oriental dans l’affaire de 1995 « La Cour rappellera à cet égard que l'un des principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction ».

Comment peut-on donner son consentement ?

On distingue deux modalités principales et deux sous-modalités :

L'acceptation de la compétence de la Cour par consentement avant la naissance du différend et le consentement donné après la naissance du différend : Lorsqu’on donne son consentement avant la naissance d’un différend, on ne connait pas le différend qui pourra survenir, on donne un consentement en blanc-seing, on se soumet à la Cour pour des différends futurs, l’engagement est fort. Lorsqu’on consent à la compétence ou juridiction de la Cour après la naissance d’un différend c’est que l'on consent que la Cour tranche ce consentement uniquement.

La portée du consentement est significativement plus grande lorsque le consentement est donné avant la naissance d’un différend qu’après. Les États donnent plus facilement leur consentement post hoc.

Catégorie avant la naissance du différend : il y a deux grandes portes d’entrée vers la Cour :

  • traités qui donnent compétence pour une classe de litiges déterminés à la Cour Internationale de Justice

Le traité est consensuel, les États donnent leur consentement à la ratification du traité et à toutes ses clauses. Des traités prévoient le règlement d’un différend.

  • traités qui n’ont pas pour objet le règlement du différend, mais un objet quelconque

Comme l’interdiction des armes chimique, des régimes douaniers, l’environnement naturel, etc. ; il est possible d’insérer dans ces traités une clause compromissoire qu’on trouve en règle générale vers la fin du traité, les parties au traité s’accordent pour accorder à la compétence de la Cour Internationale de Justice de connaitre d’un différend qui naitrait entre eux à propos de l’interprétation et de l’application de ladite convention.

L’article 9 de la Convention contre le génocide prévoit que tout État partie à la convention peut saisir la Cour Internationale de Justice. La Cour à compétence sur la base d’accord. Lorsqu’il s’agit de clauses compromissoires, la compétence de la Cour est limitée, savoir ce qui appartient à la convention et savoir ce qui est du droit coutumier appliqué à l’occasion de la convention est relativement difficile.

clause facultative de juridiction obligatoire – optional clause

La juridiction est obligatoire, mais l’acceptation est facultative, car il est possible de faire une déclaration comme quoi on accepte la compétence, mais on peut aussi ne pas la faire ; compétence obligatoire ne veut pas dire compétence sans consentement, il y a consentement obligatoire de dire qu’il y a une compétence acceptée d’avance.

La clause facultative est un moyen ingénieux pour que les États qui veulent se soumettre à la Cour puissent le faire à travers une déclaration unilatérale ; en fonction de celle-ci un État peut déclarer qu’il se soumet à la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre État ayant aussi soumis à la Cour la compétence, mais cela peut être aussi limitatif.

Entre les différents États qui ont fait cette déclaration de compétence facultative se tisse un lien de compétence obligatoire ; la clause facultative est un moyen pratique d’essayer d’étendre la compétence obligatoire de la Cour, c’est un lien important qui oblige à défendre dans l’avenir des affaires qu’on ne veut pas défendre devant la Cour simplement parce qu’on a soumis à un engagement. À peu près un tiers des États du monde sont reliés par des clauses facultatives.

Les États qui font des déclarations peuvent faire des déclarations ouvertes pouvant se soumettre à la Cour sans raison quelconque, mais les États peuvent aussi mettre des réserves dans ces déclarations comme des réserves temporelles comme des disputes après une certaine date, ou alors, des réserves personnelles, il y a des réserves matérielles, on peut exclure certaines matières comme, par exemple, dans l’affaire de la compétence en matière de pèche libre Espagne contre Canada est une question qui portait sur certaines zones de la haute-mer.

Pour ces réserves, il y a la réciprocité. Lorsqu’un État fait une déclaration unilatérale en vertu de l’article 36.2 et qu’il émet une réserve, il veut se protéger contre un autre État qui saisirait la Cour, la réserve sert de bouclier or elle peut être invoquée réciproquement par l’État demandeur.

L’État A avec sa réserve et un État B, B porte l’affaire contre la Cour, si A soulève sa réserve, la Cour n’est pas compétente. Il pourrait y avoir une inégalité devant la Cour or ce n’est pas le but que de mettre des obstacles à la saisine de la Cour.

À l’article 36.2, il est possible que l’État B soulève par réciprocité la réserve à son bénéfice. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir fait soit même une réserve pour en invoquer le bénéfice. Une fois la Cour saisie, l’État A est réservataire, le B est défendeur.

Tout d’abord, la déclaration facultative prend immédiatement effet au moment de son dépôt, c’est-à-dire dès qu’elle est reçue par le Secrétaire général des Nations-Unies, on peut déposer une déclaration et attaquer immédiatement après. Il est possible d’insérer une réserve pour se prémunir des attaques-surprises, mais l’attaque-surprise n’est pas nécessairement quelque chose de mauvais, car la compétence de la Cour est reconnue.

Une déclaration facultative peut être également retirée, un État peut dénoncer une déclaration facultative, c’est une pratique ancienne ; pour dénoncer la déclaration facultative il y a des modalités :

  • si la déclaration contient un délai pour la dénonciation, alors il faut l’appliquer.
  • si la déclaration ne dit rien sur des délais de dénonciation, la Cour a déterminé dans l’affaire du Nicaragua qu’il faut un délai raisonnable, cela est difficile à déterminer, six mois comme c’est une pratique très rependue dans les déclarations.

Il y a des modalités de saisine après la naissance du différend ; on souhaite saisir la Cour pour le différend X déjà né, il y a deux modalités :

  • soit par compromis spécial – special agreement – : c’est un accord, conclu normalement entre deux États à travers lequel ces deux États soumettent à la Cour un différend dans lequel ils précisent tout en soumettant à la Cour ce qu’ils souhaitent que la Cour fasse ; dans les différends de délimitation, les États doivent collaborer.
  • soit par le for prorogé : c’est une modalité d’exprimer le consentement d’une manière informelle ; le for prorogé veut dire qu’en l’absence d’un titre de compétente, la compétence de la Cour peut être établie si le défendeur ne s’y oppose pas. Comment cela peut-il arriver ? Dans le cas d’un État X qui saisit la Cour Internationale de Justice contre Y, il n’y a pas de titre de compétence, Y a la possibilité de faire un choix : refuser de comparaitre devant la Cour et à ce moment-là la Cour le constate et l’affaire reste en l’état, mais il est possible que Y accepte, il n’y a pas d’opposition de la part du défendeur, il y a de Y une acception par une lettre. Le for prorogé est un consentement soumis d’envoyer une lettre ou de ne pas adhérer à la compétence de la Cour. C’est un consentement assoupli qui voit soit d’un consentement assoupli ou informel ou alors d’un consentement implicite par le fait de ne pas soulever une affaire préliminaire dans le délai prévu. Parois, il s’agit simplement d’élargir un titre de compétence comme permettre à la Cour de reconnaître du droit coutumier, mais cela est possible que si le défendeur y consent. Comme peut-on constater qu’il le fait ? si le demandeur présente des arguments et que le défendeur ne soulève par une exception préliminaire alors la Cour considèrera que le défendeur a accepté cet élargissement de la compétence de la Cour Internationale de Justice.

Indépendance réciproque des bases de compétence

Chacun des titres est dépendant, chacune des voies est self-contain, un titre de compétence peut par exemple couvrir certains aspects de l’affaire alors qu’un titre de compétence peut couvrir d’autres aspects de l’affaire.

Perpétuation du for

Il y a en droit interne et aussi un droit international et donc à la Cour Internationale de Justice le principe de la perpétuation du for – perpetuatio fori – qui signifie que la compétence se juge uniquement au moment où la Cour est saisie. C’est à ce moment-là où elle doit être compétente. Si par la suite il arrive qu’un titre de compétence n’ait plus de valeur parce qu’il arrive à échéance, la compétence de la Cour reste jusqu’à la fin de l’affaire. Si une clause est dénoncée, parce qu’elle arrive à échéance dans trois semaines, la Cour Internationale de Justice est compétente jusqu’au jugement final.

Anexos

Referencias