Les règles matérielles du droit des conflits armés

De Baripedia
Les règles matérielles du droit des conflits armés
Professeur(s) Robert Kolb

Lectures


Les deux principes cardinaux du droit des conflits armés

Quand est-il des règles substantielles du doit des conflits armés. Il y a deux série de règles : les règles de La Haye qui ont trait à la conduite des hostilités, et les règles de Genève qui ont trait à la protection des personnes hors de combat.

Le principe fondamental des premières est celui selon lequel la « liberté » ou le « choix des moyens » comme on dit parfois, de nuir à l’ennemi n’est pas illimité. C’est donc la limitation des moyens qui constitue le cœur du droit de La Haye. Il suffit de regarder par exemple dans l’article 22 du règlement de La Haye de 1907. On retrouve la même règle dans l’article 35 du protocole additionnel I.

Le constat peut sembler banal par ailleurs de dire « limitation des moyens ». Mais, à la réflexion, il n’est peut-être même pas aussi banal que cela parce que cela montre toute une structure du droit de La Haye qui est basé sur l’interdiction plutôt que sur l’autorisation. L’État est censé pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour vaincre l’ennemie et donc on n’a pas besoin de lui dire ce qu’il à le droit de faire car cela est couvert par sa souveraineté. On considère simplement que certains moyens et certaines méthodes sont excessivement destructrices ou autrement mal venues par des effets excessifs et donc on interdit ces méthodes. Bref, le droit de La Haye est basé sur l’idée d’une liberté d’agir avec des interdictions précises. Toutefois, la clause de Martens apporte un certain tempérament à la sphère de la liberté d’action. On peut évidemment voir la clause de Martens aussi comme un limitation assez importante et d’ordre générale.

Le droit de Genève quant à lui est basé notamment sur le principe du traitement humain des personnes protégées tel qu’on le trouve, traitement humain, dans toute ces dispositions fondamentales des conventions de Genève. Pour le conflit armé non international, à l’article 3 commun, à l’article 4 du protocole additionnel II aussi mais sur ce point il n’y ajoute pas beaucoup, ou alors dans les articles 12, 12, 13, 27, des conventions de Genève qui sont les dispositions ouvrant dans chacune des conventions la partie matérielle de celle-ci, également à l’article 11 du protocole additionnel I.

Droit de La Haye et droit de Genève donc avec deux logiques non pas contrastées mais toute de même suffisamment différentes pour que du point de vue didactique on les sépare et qu’on attaque d’abord les premières avant de se payer le luxe des secondes.

Le « Droit de La Haye » : les règles sur la conduite des hostilités

Nous parlerons d’abord du droit de La Haye, c’est-à-dire des règles sur la conduite des hostilités, les moyens et les méthodes de guerre abordant les plus importantes parmi les interdictions. Il y a une liste non pas exhaustive à vrai dire mais tout de même assez nourri dans l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale. C’est une disposition très longue. Elle a quelque lacune mais toutes les règles ont une certaine d’importance du DIH y compris moyen et méthodes interdits y sont mentionné sous l’angle du droit pénal, c’est-à-dire de la sanction pénale individuelle en cas de transgression. Le plus important du point de vue systémique de ces moyens et méthodes interdites est le principe de distinction.

Le principe de distinction

Que veut dire « distinction » ? Le point est le suivant, on demande à chaque belligérant de distinguer à tout instant, entre d’un côté des objets civils et des personnes civiles. Le professeur Kolb rappelle de son expérience que quelques vieux gradés dans l’armée suisse ont toujours l’impression qu’il faut protéger les personnes mais avec les objets il n’y a pas de problème donc on fait des d’artillerie et on bombarde Genève sans problème, les bâtiments et tout cela peut tomber, il faut évacuer la population et après faire feu. Ce n’est pas tout à fait exact. C’est pour cela que le professeur Kolb a mis les objets en première place, non pas pour être humaniste à vrai dire.

Donc, il faut avoir d’un côté les personnes civiles et les objets civils et puis de l’autre il faut en distinguer les objectifs militaires. Les objectifs militaires sont des objets ou des personnes qui les loisible d’attaque pendant un conflit armé. La règle de distinction prévoit que les belligérants distinguent donc entre ces deux sphères, le civil d’un côté et le militaire de l’autre et qu’il n’attaque que le militaire à l’exclusion du civil. Il est donc interdit d’attaquer directement des objets ou des personnes civiles alors qu’il est permis d’attaquer directement ou indirectement des objectifs militaires.

La raison profonde de cette règle est que la guerre n’est pas là pour faire le plus de destruction possibles, mais pour s’imposer à l’ennemi. Ce qui veut dire en termes militaires, pour viser sa résistance. Étant donné que les civils n’opposent pas de résistance, car en tant que tel ils ne participent pas aux conflits armés – s’ils participent quand même, ils peuvent être attaqués. Supposons maintenant qu’ils ne participent pas parce que c’est cela la notion traditionnelle de civile ; dès lors, attaquer les civiles n’avancerait pas vers l’objectif recherché, c’est-à-dire s’imposer à l’ennemi. On n’y gagnerait rien puisqu’on ne briserait aucune résistance, c’est une destruction inutile du point de vue du droit des conflits armés tel qu’il est classiquement perçu. On remarquera aussi que cette règle sous cet angle est également réaliste, non pas pour quelques groupes armés en Afrique qui enlèvent des gens, pille et tuent qui relève plus de la criminalité que du conflit armé, mais nous sommes ici dans les conflits armés non internationaux parce que ces règles s’appliquent en tout premier lieu dans les conflits armés internationaux prenant donc des armés comme unité de référence. Il est tout à fait clair que du point de vue de l‘armée, on n’a pas envie de disperser ses forces en attaquant des objectifs qui n’apporterait rien du point de vue militaire. Pire encore, si on attaque directement des civils, alors on sera attaqué par la presse et par toutes les institutions du monde possible et imaginable comme commettant d’affreux crimes de guerres. Alors là, c’est ce que l’on souhaite à tout pris éviter. Donc, c’est une règle qui est également très réaliste. Elle est prévue à l’article 48 du protocole additionnel I avec le titre « Règle fondamentale ».

ARTICLE 48

Nous remarquons que le terme « objectifs militaires » change légèrement de sens dans cette phrase. La première fois il est opposé à des bien, la deuxième fois, tout à la fin de la phrase, il englobe les combattant. Il est donc possible d’attaquer des combattants et des objets qui servent des fins militaires dans un sens qu’il faudra encore préciser.

Voilà ce que veut dire « principe » ou « règle de distinction ». Elle est évidemment cardinale car à défaut de cette règle, un belligérant pourrait tout attaquer, tout littéralement, et des objets militaires et du civil et cela signifierait tout simplement la guerre totale. Avec une telle conception, on ne peut pas avoir bien entendu un droit de la guerre, il y aurait tout simplement une guerre à destruction illimité.

Le principe de distinction a trois volets dans le droit humanitaire moderne. Tout d’abord, et c’est assez évident, l’interdiction d’attaquer des personnes civiles, ensuite, l’interdiction d’attaquer des biens civils, et enfin, l’interdiction d’attaques indiscriminées, d’attaques qui ne font donc pas la différence entre ce qui est civile et ce qui est militaire, ce sont des attaques qui au fond nient à la base le principe e distinction et la manière dont une attaque peut être indiscriminée doit encore être discuter.

L’interdiction d’attaquer des personnes civiles

C’est une règle tout à fait fondamentale. Au service militaire, beaucoup de choses tournent autour de cette règle, c’est-à-dire que c’est à elle que nous revenons tout le temps.

Cela est peut-être étonnant que d’apprendre que cette règle qui parait pourtant fondamentale à juste tire n’est codifiée qu’en termes très clairs que dans le protocole additionnel I, c’set-à-dire un texte de 1977 qui est de dix années plus jeune que le professeur Kolb. On le retrouve dans toutes les dispositions autour du 48, 50, 51, enfin dans toute la section comme à l’article 4 « toute la population civile.

Anciennement, le principe n’était pas codifié. On considérait au XIXème siècle tellement évident qu’on n’attaque pas les civiles que cela allait sans dires. On aurait estimé faire une œuvre bien bizarre que de devoir rappeler aux belligérants qu’ils n’attaquent pas les civils alors que cela faisait du code militaire le plus strict en Europe au XIXème siècle. Évidemment, au XXème pas du tout, il faut et comment, le rappeler dans une convention. Ce que l’on peut faire avant 1977 est remonter à la règle par les dispositions qui permettent d’y aller par biais et notamment l’article 25 du règlement de La Haye qui prévoit l’interdiction de bombarder des villes ouvertes. La raison pour cela est que sinon, justement, on attaque des civils dans des villes ouvertes et on peut donc par interprétation arriver à la règle mais ce n’est pas clairement dit. Il faut y arriver indirectes alors que le protocole, lui, offre véritablement cette règle dans toute sa splendeur dans les dispositions mentionnées notamment à l’article 50 et 51.

Quel est l’extension de la règle ? La toute première chose à remarquer et elle est vraiment importante, est que la règle ne concerne que les attaques directes, c’est-à-dire que si l’on vise à bombarder un certain site, et on bombarde l’Université de Genève qui est composée de civils, cela est une attaque contre les civils interdits. En revanche, cette disposition d’interdiction d’attaquer les personnes civiles ne concerne pas ce que l’on appel les dommages collatéraux. Lorsqu’on attaque un objectif militaire, il peut y avoir un certain nombre de civil voire d’objet civils frappé, concomitamment à l’attaque. Il n’y a pas pas ici une attaque contre des personnes civiles, il y a une attaque contre un objectif militaire qui a en même temps certaines incidences sur des civils autour de la zone de l’impact. Savoir combien de ces dommages collatéraux sont acceptables en DIH, c’est une question d’attaque indiscriminé qui est le troisième principe.

La deuxième remarque concerne la question de savoir qui est un civil. La question est d’importance car si on interdit les attaques contre les civils, encore faut-il savoir qui sont les personnes protégées à cet égard. Le DIH dans l’article 50§1 du protocole I est clair à cet égard et défini le civil de manière négative. En d’autres termes, le protocole ne dit pas qui est un civil. Il nous apprend, mais là du coup très clairement, qui est un civil, toute personne qui n’est pas combattante.

Il y a donc deux catégories de personnes dans le droit des conflits armés, deux catégories fondamentales : le civil d’un côté et le combattant de l’autre. Le protocole se borne à dire qu’est civil tout un chacun qui n’est pas combattant. Il va de soi que le DIH ne dit pas en même temps qu’est combattant toute personne qui n’est pas civile sinon cela ne fonctionnerait pas. Il y a bien une définition très articulée du combattant que nous verrons plus tard car il est d’utilité dans le contexte du droit de Genève avec l’article 4 de la convention de Genève III. Nous avons donc une définition du combattant.

Toute personne qui ne remplie pas les critères du combattant selon l’article IV de la Convention de Genève III, voire selon la réforme dans le protocole additionnel I à l’article 44, toute personne qui n’est donc pas combattante selon ces critères là est automatiquement civil. Cela a pour avantage que nous n’avons aucune catégorie résiduelle, c’est-à-dire que nous n’avons pas juridiquement un trois noir dans le système des conventions de Genève. Car, si on avait définit d’un côté positivement les civils, et si on avait défini d’un autre côté positivement aussi les combattants, il y aurait pu avoir des cas où le juriste se serait trouvé confronté à des personnes qui, manifestement ou peut être ne remplissent les critères ni de l’un, ni de l’autre et qui par conséquent ne pourrait pas tomber dans la protection des différentes catégories prévues par le DIH. La définition négative nous évite cette ornière puisqu’elle assure que toute personne qui n’est pas combattante tombe automatiquement dans l’escarcelle du civil. Nous pouvons remarquer que cette manière de procéder permet d’aiguiser la protection car le civil est en principe protégé ; le statut de combattant est ici exceptionnel, il faut le prouver. À ce moment-là, si c’est un combattant, ce qu’il faut déterminer, alors on peut l’attaquer, mais si ce n’est pas un combattant, on ne peut pas attaquer la personne, ce qui assure une protection plus large.

Cette règle trouve un complément important dans la présomption du caractère civil d’une personne. Cela est toujours le premier paragraphe de l’article 50 mais la deuxième phrase « en cas de doute, la dite-personne sera considérée comme civile ». C’est cela aussi qui assure et assoie la protection car, en cas de doute, ne s’applique pas la règle de tirer d’abord et de poser des questions ensuite, mais s’applique la règle inverse, vérifier d’abord et tirer seulement si c’est un combattant autrement il y aurait le risque que trop de personne en définitive protégé soit attaqué. Même les américains prennent de plus en plus au sérieux cette règle, ils n’ont pas envie d’être attaqué, non seulement internationalement mais aussi à l’intérieur pour commettre des bavures de tout type. Cela est devenu unfashionable, de tuer des civils, cela fait une horrible mauvaise presse. On devient très attentif et il y a du vocabulaire très jolie d’ailleurs où ils souhaitent win the hearts.

Dans l’article 50, c’est la troisième remarque, il y a aussi un troisième paragraphe. Il y est écrit que si au sein d’une population civile, donc un attroupement de plusieurs civils, se trouve quelque combattants isolés, la population civile ne perd pas son caractère civil. Elle n’est pas, en d’autres termes, contaminée par son statut par la présence des combattants. Si nous étions dans un conflit armé international, dans la salle de cours, et qu’il y avait deux ou trois combattants assis parmi les étudiants, le belligérant adverse ne pourrait pas bombarder l’attroupement d’étudiants en arguant qu’il y avait des combattants parce qu’en tant que non combattant, les étudiants no combattants n’auraient pas perdu leur statut. Une telle argumentation serait donc non simplement une violation du principe d’attaque indiscriminé mais carrément une attaque directe contre des civils et c’est donc la catégorie non pas des attaques indiscriminées mais des attaques contre des civils. On ne peut pas prendre prétexte de quelques combattantes isolées afin de modifier la nature des civils au sein desquels se trouvent ces combattants isolés. Évidemment, si le nombre de combattants s’accroit considérablement, alors à ce moment là, il s’agira d’une question de dommages collatéraux excessif, donc de 51§5.b.

Il faut donc que les combattants soient isolés. Il faut regarder le commentaire du protocole si l’on veut plus de discussions sur ce sujet.

La règle d’interdiction d’attaquer des personnes civiles n’est pas sans exceptions. Il en connaît une de taille, de toute première importance et sur laquelle il convient de nous arrêter. Cette exception concerne des civils qui participent directement aux hostilités. Lorsqu’un civil participe directement aux hostilités, il n’est pas pour autant automatiquement combattant. Pour être combattant, il faut remplir certaines conditions juridiques. Si une personne ne les remplie pas, elle ne peut pas être combattante mais cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas, de fait, faire des actes d’hostilité, voire même combattre. En tant que civil, il est parfaitement possible d’ouvrir une fenêtre, prendre un fusil et s’activer en temps que sniper, et ainsi, un civil participe directement aux hostilités pour la cause d’un belligérant.

Il y a en la matière une exception à l’immunité contre l’attaque. Un civil qui participe directement aux hostilités reste un civil mais peut être attaqué pendant la phase de son engagement, comme il combat, il peut être combattu, comme il tue, il peut être tué. C’est l’article 51§3 qui postule que les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elle participe directement aux hostile et pendant la durée de cette participation. Il y a une disposition équivalente dans le protocole additionnel II à l’article 13.

Le problème est que le protocole ne définit pas plus précisément ce qu’il entend par le terme « participe directement aux hostilités », donc participations directe aux hostilités. C’est la raison pour laquelle et notamment aussi parce que cette question a de plus en plus d’importance dans un monde où le militaire n’est plus si nettement séparé du civil et où les civils y participent de plus en plus à des activités hostiles ; c’est donc pour cette raison que le CICR s’est penché sur la question et a rédigé sous la direction de Nils Melzer, qui, selon le professeur Kolb, est très sympathique, avec qui il a eu régulièrement des « petites discussions de DIH », et pas controversé mais amicales dans le train. Monsieur Kolb pense alors que les autres qui les écoutent dans le train doivent penser qu’ils sont « totalement givrés ». Ce document s’intituule Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law et a été publié le 26 avril 2009. Gardons à l’esprit que les publications dans les revues sont publié avec du retard et qu’une publication de 2009 se trouve naturellement dans la série de 2008.

Ce rapport est relativement nourri et a aussi sa complexité. Nous allons voir les aspects les plus importants pour les fins du cours. Il y a deux aspects fondamentaux dans ce document.

Premièrement, la distinction de deux catégories de participation directe aux hostilités qui sont d’un côté la participation sporadique et de l’autre la fonction continuelle de combat – continuous combat function. L’étude du CICR distingue la personne qui s’affilie à un groupe armé et fait des opérations régulière d’hostilité. Cette personne, dans un conflit armé non international ne sera de toute manière pas un combattant parce qu’il n’y a pas de combattant dans un conflit armé non international, il n’y a pas de combattants au sens juridique du terme. Mais, même dans un conflit armé international, il peut parfaitement arriver que quelqu’un qui s’affilie à un groupe armé ne soit pas combattant parce qu’il ne remplie pas les conditions pour être combattant. Il peut ne pas porter un signe fixe, distinctif visible à distance dans la mesure où ce critère s’applique, et à ce moment-là, s’il n’a pas un uniforme ou quelque chose d’équivalent, il ne peut pas être combattant mais il combat quand même, il fait des actions d’hostilité. Il tombe exactement sous le coup de la règle ici prévue. C’est donc une question d’affiliation. Si je vais dans un groupe armé, et je suis dans une fonction de combat continuelle, je suis affilié à ce groupe armé et fait des actions d’hostilité régulière pour ce groupe armé.

D’un autre côté, il y a le civil participant sporadiquement aux hostilité, c’est ce que l’on appelait anciennement, « farmer by day fighter by night ». Un individu vaque à ses activités et sporadiquement, il fait une participation aux hostilités comme faire des actions de sabotage la nuit ou s’engager dans le maquis à certains moments et puis ils reviennent tout de même à sa vie civile.

Le CICR à distinguer les deux situations parce que la perte de l’immunité contre l’attaque n’est pas identique ; à son avis en tout cas dans les deux situations. Il ne ressort pas du protocole additionnel mais c’est une proposition d’interprétation du CICR et du groupe d’expert qui a travaillé avec Nils Meltzer.

Dans le cas de la fonction de combat continue, le civil participe aux hostilités de manière précisément continue, comme le fait aussi un soldat de l’armée régulière, et par conséquent, le CICR a estimé que l’égalité entre les parties, demandaient à ce que ce civil puisse être attaqué à tout moment tant qu’il reste dans le groupe armé et qu’il ne s’en dissocie pas, à l’instar de ce qui est vrai pour un combattant de l’armée régulière. On a estimé donc qu’il fallait faire la même chose pour les civiles qui avaient un degré d’engagement tellement intense dans un groupe armé qu’il serait irréaliste de demander au belligérant adverse de les attaquer qu’à certains moments et à l’exclusion d’autres membres.

La même règle ne s’impose en revanche pas pour les personnes qui ne participent que sporadiquement. Ces dernières ne peuvent être attaquer que pendant la phase de leur engagement hostile, donc pendant qu’ils font des opérations d’hostilité. Avec l’exemple du sniper, c’est pendant le moment où, le fusil à la main, il est en train de mettre en joug des personnes et voire même de tirer. Lorsqu’il range son fusil à la cave ou s’il est enterré quelque part pour le cacher, et que le civil retourne dans le restaurant où il travaille, durant cette phase là, il en peut pas être attaqué mais il peut toutefois être arrêté pour être jugé. La raison de la règle est qu’autrement il y aurait à la fois trop de dommage collatéraux, et qui plus est, il y a un risque de bavure. Il faut un élément objectif.

Il faut remarquer que dès lors, en DIH, il n’est pas impossible d’attaquer quelqu’un lorsqu’il est en train de conduire une voiture. En plein désert, deux, trois membres d’un groupe armé conduisent une voiture pour aller négocier quelque part ; il est possible de larguer une bombe sur cette voiture lorsqu’il s’agit de personnes, de civils, qui sont affilié à un groupe armé et qui font des fonctions de combat continues. C’est la raison pour laquelle certains experts étaient contre aussi parce qu’il estimait aussi que cela pouvait donner lieu trop facilement à des abus. Enfin, c’est l’interprétation du CICR qui a été proposé.

Il y a un deuxième aspect dans ce rapport du CICR qui mérite de retenir l’attention, à savoir, qu’est-ce qu’une participation directe aux hostilités, à savoir donc quels actes peuvent être considéré comme étant une participation directe. Car, il est entendu, qu’une participation indirecte serait insuffisante, par exclusion et à contrario. Il faut que la participation soit directe selon le vocabulaire du protocole. Mais, qu’est-ce qu’une participation directe, et qu’est-ce qu’une participation aux hostilités.

Il y des cas qui peuvent être compliqué dans les chaines de causalité. Quelques uns ont été discuté longtemps au CICR. Par exemple, quand est-il d’un civil qui dans son tracteur achemine certains biens nécessaires au combat vers la ligne de front ; est-ce que c’est une participation directe ou est-ce que c’est une participation indirecte. Lui-même ne tire pas mais il achemine des armes vers le front. Ce sont des questions très complexes, et les discussions parfois duraient des heures sur un point avec opinions assez divergentes. Mais, il faut signaler que le rapport tente de répondre à la majorité de ces questions et que les critères ont été énoncés dans les recommandations du CICR au numéro 5, à la pagne 995-995, « constitutive elements or direct participation in hostilities ». Il vient ensuite un commentaire assez nourri sur ces critères.

Il y a trois critères, qui sont des critères cumulatifs que doit remplir un acte pour qu’il soit une participation indirecte aux hostilités et que par conséquent, la personne qui commet l’acte puisse être attaqué, perte de l’immunité contre l’attaque.

Tout d’abord, il y a ce que le CICR appel le threshold of arms. Il y a donc un certain seuil du dommage. Selon le CICR, the act must be likely to adversely affect the military operations or military capacity of a party to an armed conflict or, alternatively, to inflict death, injury, or destruction on persons or objects protected against direct attack (threshold of harm). On voit donc que la définition du seuil est assez stricte voire élevé. Si on regarde les actes spécifiques qui sont mentionnés, il y a seulement la destruction de personnes et d’objet, c’est-à-dire le tout dernier moment lorsque « quelqu’un tire » qui est retenu. Le CICR a estimé que si on allait plus loin, on ponctionnerait aussi des participations indirectes aux hostilités et ce qui n’est pas couvert par le texte du protocole et en plus on mettrait à risqué toute une série de civils qui ne participe que très indirectement à des opérations militaires. Car, après tout, en période de guerre, presque tous les civils contribuent. Indirectement, nous contribuons tous. Si nous payons des impôts pendant un conflit armé, on participe à l’action de guerre car avec notre argent, l’État va acheter des armes.

Deuxièmement, il faut une causalité directe – direct causation : there must be a direct causal link between the act and the harm likely to resulteither from that act, or from a coordinated military operation of which that actconstitutes an integral part (direct causation). Là encore c’est une question de direct, pas direct. La causalité doit être directe entre l’acte et le dommage tel que nous l’avons prospecté tout à l’heure. Il y a eu une objection simplement que parfois les actes sont inscrits dans une opération militaire unique et que par conséquent, à ce moment là, il faut voir l’ensemble de l’opération militaire.

Troisièmement, il faut a belligerant nexus : the act must be specifically designed to directly cause the required threshold ofharm in support of a party to the conflit and to the detriment of another (belligerent nexus). Le but de cette règle n’est peut-être pas apparent lorsqu’on lie la chose comme cela. Il s’agit de faire en sorte d’être sûr que les civils qui agissent ici, et qui peuvent donc être attaqué, sont des civils qui participent au conflit armé, c’est-à-dire qui essaient de favoriser la cause de l’un des belligérants. On ne souhaite en revanche pas inclure dans le domaine du DIH des personnes qui s’adonnent plutôt à des activités criminelles sur le territoire, donc qui commettent des actes de déprédation ou autre, mais n’ont pas dans le contexte de la cause d’une partie au conflit mais simplement dans le domaine de la criminalité.

Cela est un peu générique, mais des commentaires plus spécifique prendrait plus de temps.

Le principe selon lequel il ne faut pas attaquer directement des civils à certain prolongement vers des obligations corolaire qui pèsent sur le belligérant attaquant, mais parfois aussi sur toute partie à des conventions, voire sur tout belligérant, aussi l’attaqué.

Tout d’abord, il y a l’article 51§7 du protocole additionnel I. Il concerne l’obligation de ne pas utiliser des non combattants afin de protéger des objectifs militaires ou favoriser des opérations militaires. En d’autres termes, dans le vocabulaire un tout petit peu day-to-day, il s’agit des « bouclier humains ». Pourquoi sont-ils interdits ? Parce qu’ils mettent le belligérant adverse dans la situation fort difficile de, s’il choisit d’attaquer l’objectif militaire, de devoir frapper aussi des civils en sachant qu’il va les frapper. C’est donc une situation à la touche entre l’attaque directe de civils et les dommages collatéraux excessif.

Deuxièmement, il faut penser à l’article 58 du protocole additionnel I. Cette disposition prévoit que les belligérants mais aussi les États contractants en général, doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, ce qui est très variable selon les configurations géographiques et politiques de chaque État, doit s’efforcer autant que cela est faisable, de séparer géographiquement, physiquement, le plus possible, les objectifs militaires et des zones de concentration des civils. Cette disposition parle des « parties au conflits » et non pas des « belligérants qui attaques ». Le but est une fois de plus d’assurer que des civils ne seront pas attaquer, soit par des dommages collatéraux, soit directement aussi par leur proximité à des objectifs militaires.

Sixièmement et dernièrement, le principe selon lequel il ne faut pas attaquer directement des civils, troue une application analogique à certaines catégories de combattants ou de personnel militaire mais seulement dans des situations spéciales. La règle reste qu’un combattant peut-être attaqué à tout moment, même lorsqu’il dort. Mais il y a quelques exceptions, et à ces exceptions, on applique par analogie la règle de l’immunité contre l’attaque telle qu’elle existe pour les civils.

Quelles sont ces situations ? Tout d’abord, il s’agit des combattants lorsqu’ils sont hors de combat. Cela peut se présenter de manière diverse. Un combattant peut-être hors de combat par reddition. Une fois qu’une combattant s’est rendu, il ne peut plus être attaqué. Mais cela peut être le cas aussi par blessure ou maladie, naufrage dans la mer. Ou alors, et le protocole ajoute ici une catégorie qui n’était pas mentionnée explicitement dans les conventions avant, parce qu’un combattant aurait perdu ses sens, et donc il ne peut ni se rendre, tout de même, à ce moment là, il ne serait être attaqué. C’est toujours la même idée selon laquelle il ne faut pas attaquer un combattant hors de combat. Il y a les programmes de cette règle à l’article 23.c du règlement de La Haye de 1907, et désormais, une règle bien écrite, bien complété aussi à l’article 41 du protocole additionnel I. Il y a aussi de très beaux cas de droit pénal d’après Première guerre mondiale déjà où des personnes ont été condamné pour avoir directement violé cette règle et tiré sur des combattants adverses qui s’étaient rendu. Les allemands, à l’époque, lorsqu’ils coulaient un navire adverse et que les militaires anglais s’échappaient dans des embarcations de fortune, tiraient souvent sur ces embarcations et les coulaient également. La raison principale pour laquelle il le faisait était que c’était une guerre sous-marine, les allemands ne voulaient pas être localisées pendant une certaine période pour avoir le temps de s’éloigner. Hors, si on a des embarcations de fortunes, on peut voir immédiatement al place où il y a eu l’attaque et donc on s’expose nous même à une action punitive. Si on coule tout, rien n’est plus visible sur la surface de l’eau et on a plus de temps pour s’éloigner. Cela était la raison militaire pour ces actions. Il n’en demeure pas moins qu’elle était directement contraire aux règles applicables et qu’il y a eu des condamnations à cet effet, des condamnations pénales.

La même règle est appliquée dans un autre cas et cela est nouveau. Cela est du cru du protocole I et la règle n’est peut-être pas coutumière, cela ce discute. C’est l’article 42. Une disposition forte controversée à l’époque où elle a été insérée dans le protocole, donc en 1977. Il s’agit de la règle selon laquelle un belligérant ne peut pas attaquer un combattant adverse qui descend en parachute d’un avion en perdition. Il faut s’imaginer la situation suivante : il y a un conflit armé international entre deux États, un avion adverse est touché, soit par un missile terre-air, soit pas un autre avion, missile air-air ; quoi qu’il en soit, l’avion est touché et l’on voit un énorme nuage de fumée sortir de l’avion, l’avion pique du nez et puis le pilote voire le personnel qui s’éjecte avec un parachute. Dans cette situation, le protocole demande que pendant la décente du personnel en parachute des combattants, on ne puisse pas les attaquer, à savoir, les tirer. Lorsque les personnes concernées arrivent à terre, elles ont le choix de se rendre ou de ne pas se rendre. Si elles tombent dans les lignes adverses, soit elles se rendent, elles ne font pas d’actes d’hostilité et elles sont à ce moment-là prisonnier de guerre, soit elles ne se rendent pas, tentent de s’enfuir ou utilise les armes, à ce moment-là, bien entendue, elles peuvent être attaqué, tiré et tué.

La règle était très controversée. Et on le comprend si on comprend un tout petit peu l’action militaire. Pour une série d’États, il était difficile d’accepter de ne pas tirer les pilotes en décente ou le personnel militaire en décente parce que c’était une occasion rêvée pour pouvoir le faire. Militairement, cela représente un grand avantage de tirer un pilote parce qu’il faut bien se rendre compte, qu’en ce qui concerne un pilote adverse, il n’y en a pas énormément qui sont capables de piloter des avions de chasse, c’est un militaire de très haut niveau et surtout qui fait beaucoup de dommage avec les bombardements et tout le reste. Donc, avoir l’occasion de le neutraliser au moment de la décente est une grande tentation d’autant plus qu’il peut s’enfuir après, on ne sait pas où il va descendre directement, il peut être récupéré par ses propres forces ou il peut essayer de tomber dans ses propres lignes pare qu’il peut diriger jusqu’à un certain point et aussi sa descente et donc il peut nous échapper et après il prend le prochain avion et continue à bombarder. Le bombardement est lourd, c’est un militaire qui fait beaucoup de mal. Donc, la tentation de le descendre est en effet très grande. La plus value ici est non seulement le principe humanitaire mais aussi, à vrai dire, quelque part, de l’honneur militaire, à savoir qu’on ne descend pas un militaire adverse dans la phase où il est sans défense. C’est donc la règle qui est maintenant dans le protocole.

Il faut faire attention à n’appliquer cette règle que dans le cas où l’avion était en perdition tout d’abord, un avion perdu, soit parce qu’il a été touché, soit pare qu’il n’est plus gouvernable, et il y a des signaux qui sont donnés à ce moment-là, il y a tout un code qui signale que l’avion n’est plus gouvernable, et à ce moment-là, la descente est protégée. Mais non pas, bien entendu, une descente en parachute de combattants en mission militaire, cela ne sont pas protégé par la règle. Donc, lorsque les allemands sautaient sur Crète lors de la Deuxième guerre mondiale ; les allemands y sont allé principalement avec des avions faisant sauter en parachute les militaire, mais pour leur action militaire, ce n’était pas des avions en perdition. Dans ce cas c’est une mission militaire, bien entendu qu’il est possible de tirer les gens qui descendent autant qu’on le souhaite et peut. La règle ne s’applique évidemment pas dans ce contexte. D’autre part, elle ne s’applique pas non plus si on a bien un avion en perdition mais que lors de la descente en parachute, le pilote ou les combattants font des actions d’hostilité. C’set-à-dire que si ce pilote par exemple, en plus a une arme sur lui et tire, alors il peut être tiré.

Les personnes combattantes hors de combat ne peuvent pas être attaquées, elles sont assimilées à ce moment là du point de vue juridique à des civils du point de vue de l’immunité de l’attaque.

Enfin, il y a des personnes militaires affectées à la protection médicale, sanitaire, des relieuses ; ces personnes là aussi ne peuvent être attaquées. Elles jouissent d’une immunité contre l’attaque, cela est déjà dans les conventions de Genève. Le protocole ne le répète pas. Il y a toutefois l’article 15 du protocole additionnel I qui concerne surtout des personnels civils de ce genre. Donc, si on a des sanitaires de l’armé, ces personnes ne sauraient être attaqué pendant qu’elles s’adonnent à leurs activités sanitaires. Le personnel sanitaire de l’armé n’est pas nécessairement du personnel fixe sanitaire. Il y a du personnel sanitaire « volant », c’est-à-dire du personnel qui a une formation sanitaire, qui suit la troupe mais qui est combattant comme les autres mais qui a simplement en plus un brassard pour le cas où il y aurait des blessés ou des morts, peut mettre le brassard à ce moment-là et s’adonner à sa tâche médicale pendant une certaine période. Si on a un petit détachement militaire dans les montages, on ne peut pas se permettre, très souvent en tout cas, d’avoir un militaire qui suit les autres sans rien faire et neutralisé tout le temps, donc on le fait combattre tant qu’il n’y a pas la nécessité de soigner quelqu’un. Donc, cette personne participe au combat mais peut s’en extraire et devenir personnel sanitaire à un certain moment. Le cas le plus fréquent est que le personnel sanitaire le soit en permanence, et à ce moment-là c’est encore plus simple.

L’interdiction d’attaquer des objets civils

La règle applicable, l’une des plus importantes du protocole tant du point de vue théorique que du point de vue pratique, et dans l’article 52 du protocole additionnel I. Là encore, il n’y a pas de règle qui précédé l’article 52, il y a évidemment de la réglementation coutumière et toujours l’article 25 du règlement de La Haye mais, la première fois que la règle a été formulé avec la clarté avec laquelle elle est formulée maintenant, c’est bien en 1977.

DISPOSITION 52

La première chose à noter donc est que nous retrouvons la même définition négative pour les objets que pour les personnes. Et pour la même raison. Il n’y a donc que deux catégories d’objets. Il y a soit des objectifs miliaires qui comprennent à al fois des personnes, des combattants pendant la phase où ils peuvent être attaqués, et des biens qui servent à l’action militaire qui sont les objectifs militaires. De l’autre côté, il y a des objets civils. Dès que quelque chose n’est pas un objectif militaire, c’est-à-dire qui ne répond pas aux critères d’objectifs militaires, cela est un bien civil. Nous allons voir que c’set une définition tout à fait remarquable qui fait la risée des juristes selon les philistin, croyant qu’ils détournent absolument tout ; oui, parce qu’un bien qui est intrinsèquement militaire, comme un avion de chasse, si jamais pendant un moment donné, il ne remplie pas la condition d’un objectif militaire parce qu’on n’aurait pas d’avantage militaire à l’attaquer à ce moment-là, cette avion de chasse, pendant une phase, devient un objet civil du point de vue du DIH, il ne saurait être attaqué. L’avion militaire est un objet civil du point de vue de la catégorie du DIH si jamais il ne fait pas une contribution militaire ou s’il n’y a pas d’avantage militaire à l’attaquer. On voit ici un très bel exemple de la relativité des termes juridiques. Bien civil ne signifie ici rien d’autre que ceci, « ne peut pas être attaqué », parce que l’objectif militaire peut être attaqué. C’est donc une définition négative ; automatiquement, tout ce qui ne tombe pas dans l’objectif militaire est un bien civil et est donc protégé contre l’attaque.

Maintenant, il faut évidemment définir l’objectif militaire. On ne peut pas dire « est un bien civil tout ce qui n’est pas un objectif militaire », et dire en même temps « est un objectif militaire tout ce qui n’est pas un bien civil » ; cela évidemment, ça ne va pas.

Il faut donc définir l’objectif militaire et comment peut-on le définir. Il y a, à bien y regarder, que deux moyens de s’y prendre. Le premier n’est pas intelligent et il n’a jamais été tenté sérieusement. Le deuxième peut paraître de prime abord un peu superficiel mais c’est en réalité le seul praticable et n’est franchement pas un mauvais moyen. Quelles sont ces deux vois théoriquement envisageable ?

La première est de dresser une liste des objets qui peuvent être attaqués. La liste risque d’être longue bien entendue, mais enfin, on y va par une liste. La deuxième voie serait de renoncer à une liste et d’indiquer des critères en fonction desquels un commandant militaire doit mais aussi peut décider dans un cas donné si tel ou tel objet, parce qu’il remplie les conditions des critères, devient un objectif militaire. On indique ici les critères, on n’indique pas les objets que l’on peut attaquer, mais on indique les critères en fonction desquels dans un cas donné, il va être possible de décider du sort d’un objet. Cela, évidemment, donne une certaine latitude mais aussi une certaine responsabilité au commandant et aussi aux conseillers juridiques qui s’appel le LigAd dans les armés modernes pour legal adviser.

L’approche énumérative ou l’approche contextuelle, le protocole est résolument en faveur de l’approche contextuelle. Aucune liste mais seulement des critères. Évidemment, on aurait pu combiner aussi les deux. On aurait pu faire une liste illustrative et puis avoir un critère général à la fin mais on y a renoncé parce que la liste serait très lacunaire et cela donnerait immédiatement lieu à des incertitudes.

Alors pourquoi la liste n’est pas praticable ? Pourquoi n’est-ce pas une bonne idée ?

Il y a des raisons superficielles mais aussi des raisons plus profondes pour expliquer pourquoi il en est ainsi. La raison superficielle la plus évidente n’est pas mauvaise. C’est que la liste serait de toute façon incomplète parce qu’il s’invente de nouveaux biens miliaires tous les jours et il faudrait donc constamment la remettre à jour et de toute manière on oublierait des choses qui peuvent être attaqué et cela ne serait pas très pratique. Qui plus est, si on a une liste avec, admettons 3514 objets, ce n’est franchement pas très pratique pour un militaire d’attaquer un objet. Ce n’est pas très pratiques.

Mais il y a des raisons plus profondes aussi. C’est que, si nous allons directement à la plus importante d’entre-elle, à bien y regarder, il n’y a pas un objet qui serait de manière inhérente à un objectif militaire. Il n’y en a pas. Parce que même un objet militaire par nature ne peut pas toujours être attaqué. Il faut avoir un avantage militaire pour le faire, il faut qu’il continue militairement. Les canons à Berne près de la caserne, qui date de Napoléon et qui ne fonctionne plus, ce sont des biens militaires, on ne peut plus les attaques parce qu’ils ne servent plus militairement. Donc, la liste ne serait pas utile et serait trop large de toute manière. Et puis, qui plus est, aucun bien, aucun n’est jamais un objectif militaire ou ne peut pas être un objectif militaire. Tout bien peut être un objectif militaire à bien y regarder. Pourquoi ? Prenons un arbre, est-ce un objective militaire, le mettrions le nous dans la liste ? En soi, un arbre est un objet civil. Mais il va de soi qu’un arbre peut aussi devenir un objet militaire ou un objectif miliaire parce que si on y cache des armes par exemple, cet arbre devient un objectif militaire. L’Université de Genève est dans le bâtiment de Unimail, est un bâtiment consacré à l’éducation selon les termes du protocole additionnel I. C’est donc un bâtiment civil par essence, c’est université. Mais évidemment, si pendant le conflit armé, des combattant arrive dans le bâtiment et e disent que le toit d’Unimail est pratique parce que c’est haut et on peut bien tirer, et qu’en même temps on y amène des armes, alors ce bâtiment devient un objectif militaire, c’est-à-dire qu’il peut être attaqué parce qu’il s’y déroule une action militaire à partir de ce bâtiment. Le bâtiment est utilisé, le bâtiment en tant que tel et pas simplement le combattant qui s’y trouve. Le bâtiment offre un avantage militaire et une contribution militaire parce que le toit est haut et que cela à une valeur stratégique et que cela est utilisé militairement, cela rend ce bâtiment un objectif militaire dans cette hypothèse. Car, s’il n’y a pas de combattants et pas d’arsenal et pas d’armes, cela ne devient pas un objectif militaire, donc, de toute manière, il faudrait regarder contextuellement ce qu’il en est. La liste ne serait pas de secours parce qu’on n’y mettrait pas l‘université comme objectif militaire, or, elle peut le devenir. Si bien donc, tout simplement, il faut y aller contextuellement, rien ne nous permet d’y obvier.

Cela nous donne donc la règle suivante à l’article 52§2 : « Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ». Chaque mot est ici nécessaire, c’est une véritable formulation de juriste et pas de journaliste, même dans l’utilisation du mot « effectif » que les journalistes affectionnent mais qui ici à tout son sens, on ne peu pas l’enlever sans perdre quelque chose. Beaucoup d’adverbes et d’adjectif, chacun a sa fonction juridique, aucun ne serait être retranché jusqu’à la virgule.

Il s’agit d’un des objets les plus important du droit des conflits armés, il s’agit des objectifs militaires, car, après tout, à y réfléchir même seulement sommairement, on se rend compte que l’objectif militaire désigne le seul objet que peuvent attaquer des forces armées pendant le conflit armé. On ne saurait donc avoir de question à la fois plus pertinente et importante.

Nous avons vue que les objectifs militaires sont une disposition clef du protocole I. D’autre part, la définition est une fois de plus négative, à savoir donc que nous ne définissons pas les objectifs protégé, les objets civils, mais que nous définissons plutôt les objets qui peuvent être attaqué pendant le conflit armé, à savoir précisément les objectifs militaires.

Si on regarde cette disposition, on se rend compte avec une analyse au rayon X, que derrière toutes les fioritures nécessaires toutefois, se cache deux éléments fondamentaux, il y a donc deux critères fondamentaux pour décider si un objet déterminer relève de l’objectif militaire. En termes extrêmement courts, c’est la contribution militaire que fait cet objet et l’avantage militaire à sa neutralisation ou à sa destruction. Si nous allons encore plus au cœur de la chose, contribution plus avantage fait l’objectif militaire.

Contribution plus avantage. Les deux critères sont cumulatifs comme l’indique le « plus ». Il est dès lors erroné de dire que puisqu’il y a un avantage militaire à détruire un certain objet, celui-ci est un objectif militaire même s’il y a un avantage à le détruire mais que l’objet ne fait pas une contribution militaire, on ne peut pas le détruire. L’hôtel des finances a peut-être une certaine utilité à le détruire parce que l’État pourra moins bien se financer, mais l’hôtel des finances ne fait pas une contribution militaire dans aucun sens directement en tout cas. L’effort du protocole est toujours de restreindre les objets qui peuvent être attaqués car, si on définit les choses trop amplement, il y a littéralement plus rien qui pourrait être attaqué.

Voyons ces éléments chacun tour à tour et d’abord la contribution avec tous les termes qui l’entour et ensuite l’avantage.

Contribution, que signifie le mot en lui-même ? C’est tout simplement qu’un objet rend des services ou a une utilité pour des opérations militaires. La manière dont un objet peut rendre des services ou avoir une utilité militaire est détaillé dans la disposition que nous regardons à travers les termes, « nature », « emplacement », « destination » ou « utilisation ». Il faut aussi remarquer qu’il y a le mot « effectif » dans le texte. Contribution effective à l’action militaire. Comme dit précédemment, dans les textes juridiques, on ne peut jamais penser qu’un mot soit inutile. C’est le principe d’interprétation de l’effet utile ; d’ailleurs chaque mot doit avoir son sens car autrement les rédacteurs l’auraient éliminé. Le mot « effectif » renvoie ici au fait que la contribution doit être actuel, c’est-à-dire non simplement potentielle ou hypothétique. Il est évident qu’un objet pourrait faire une contribution militaire et qu’à cet égard là dans le domaine des potentialités, il n’y a aucun objet qu’il ne pourrait faire une contribution militaire. Le mot « effectif » ne signifie toutefois pas que la contribuions pourrait ne pas être futur si seulement elle est fermement voulue par les parties et cela ressort de l’utilisation du terme « destination » dans la liste. Un objet peut faire sa contribution militaire aussi par sa destination. C’est-à-dire par le but qu’on lui assigne et ce but, peut aussi être situé dans l’avenir mais dans ce cas il y a une certitude, on destine quelque chose à un certain but militaire et à ce moment là, le belligérant adverse peut détruire cet objet, il n’a pas besoin d’attendre qu’on le mette en effet en service à son détriment. Dans ce sens, le terme « effectif » souffre une toute petite amplification.

Venons maintenant aux quatre catégories, à savoir « nature », « emplacement », « utilisation », « destination ». Remarquons qu’il s’agit d’illustration, la liste n’est pas exhaustive bien qu’on n’imagine pas véritablement de quelle manière un objet devrait encore faire une contribution militaire autrement qu’à travers un de ces quatre canaux.

Très rapidement un commentaire sur chacune de ces éléments :

  • Nature : un objet fait une contribution par nature aux opérations militaires lorsqu’il s’ait de matériel ou de bâtiments intrinsèquement militaire. Il en va ainsi de véhicule militaire, de chars, de munitions, d’armement de tout type. Il faut remarquer à cet égard que le matériel militaire n’est jamais « hors de combat ». En d’autres termes, le fait qu’un dépôt de munition ne soit pas utilisé aujourd’hui mais pourrait être utilisé demain, ne fait pas qu’il ne puisse pas être attaqué. Le belligérant adverse n’a pas à spéculer sur la question de savoir quand est-ce que son adversaire va utiliser ses munitions ou s’il va les utiliser. Cela serait encore du jolie que de devoir spéculer là-dessus. Il peut attaquer ce genre de matériel à n’importe quel moment simplement parce qu’il pourra être utilisé demain. Cela aussi ne s’oppose pas à effectif parce qu’évidemment, on produit du matériel militaire et on ne peut pas l’utiliser dans chacun de ces éléments au même moment. On échelonne l’action militaire et il serait tout de même étonnant de ne pas permettre l’attaque de matériel intrinsèquement militaire sous prétexte qu’il n’est pas utilisé en ce moment même. Bien entendu, il faut l’avantage militaire, même le matériel militaire ne peut pas être attaqué s’il n’y a pas un avantage militaire à attaquer. Cela est assez évident mais là on peut déjà discuter la contribution militaire pour du matériel militaire histoire, les canons de Napoléon à Berne ne font plus de contribution aujourd’hui, mais cela peut être vrai aussi d’avions qui se seraient rendu dans un pays neutre, à ce moment-là il ne font plus de contribution militaire sans doute, mais il n’y a pas d’avantage militaire non plus à les détruire et à ce moment-là, même du matériel de ce type, en tout cas pendant une certaine période, pourrait ne pas être « attaquable ». Il faut donc à chaque fois vérifier les deux choses, « contribution » et « avantage » mais souvent il y aura déjà la contribution qui tombera dans les cas évoqués.
  • Emplacement : un objet peut faire une contribution militaire aussi par l’emplacement. Il y a des places qui ont une valeur stratégique comme par exemple des ponts ou des voies ferré importantes pour le transport de personnel ou de matériel militaire. Il faut toute fois que ces places, fassent déjà l’objet d’une utilisation militaire ou au moins, qui soit envisageable que le belligérant adverse utilise ces places dans un avenir proche, autrement, on ne suffit pas aux critère de l’effectif. Mais nous entrons ici dans des matières assez difficiles pour un belligérant parce qu’il n’est pas appelé à spéculer trop. C’est-à-dire que si on a une place forte de ce genre, la présomption sera qu’elle peut être attaquée. Il faudrait déjà avoir des informations spécifiques ou des assurances de la partie adverse de ne pas utiliser ce pont par exemple à des fins militaires afin que l’attaque soit illicite. Cela peut arriver parce que bien entendu un pont qui ne serait utilisé que par des fins militaires, alors on ne donnerait pas des assurances de ce genre mais des ponts même à des places stratégiques peuvent être important même pour des transports de civil et à ce moment-là un belligérant pourrait très bien trouvé un certain intérêt à donner une assurance à l’autre belligérant qu’il n’utilisera pas ces ponts à des fins militaires afin qu’il ne soit pas détruit et que les approvisionnement pour les civils ne soient pas eux-mêmes coupé.
  • Utilisation : c’est là le domaine de l’utilisation d’un objet qui n’a pas de destination militaire. C’est-à-dire que nous n’avons pas ici un objet qui est destiné à l’utilisation militaire, nous n’avons pas non plus un objet qui par nature est militaire dans le sens indiqué tout à l’heure. Il s’agit d’objets normalement civils qui se trouve simplement dans le contexte donné, utilisé par le belligérant à des fins militaires. Le bâtiment d’Unimail est un bâtiment qui dans le vocabulaire du protocole additionnel I est destiné à l’éducation, un bâtiment civil donc mais qui pourrait parfaitement servir dans un conflit armé aussi à des fins militaires si on y cachait des armements, on y mettait du personnel sur le toit, un DCA anti-aviation sur le toit ou autre. Dans ce domaine de l’utilisation, chaque objet quelconque peut être transformé en objectif militaire simplement par le fait qu’il soit utilisé militaire. Cela peut être une vitre, un arbre, un bâtiment, littéralement tout.

- Destination : c’est l’utilisation future mais voulu par le belligérant. Il un certain objet à un usage militaire. S’il l’utilise déjà militairement, nous sommes déjà dans la catégorie de l’utilisation est nous n’avons pas besoin de la destination comme catégorie séparée. C’est pour cela que cette catégorie, de manière inhérente, touche des utilisations futures. Dans la jurisprudence, le plus bel exemple se trouve dans la sentence arbitrale de la commission Érythrée– Éthiopie en 2005. Il s’agissait d’une centrale électrique à Hirgigo. La question est de savoir si on pouvait attaquer cette centrale électrique. Il y avait une centrale électrique plus ou moins dans le désert et en construction. Normalement elle aurait du être achevé quelque semaine plus tard et commencer la production d’électricité à ce moment-là. Il était prévu qu’elle produise un certain taux d’électricité, la majorité d’électricité à des fins civiles mais il était également prévu qu’n pourcentage d’électricité serait utilisé par l’armée. Cette centrale a été attaqué avant qu’elle ne soit achevé, avant qu’elle ne produise de l’électricité et la commission arbitral avait estimé qu’elle était un objectif militaire pour différentes autres raisons aussi mais entre autre parce qu’elle était destinée même si seulement en partie à une utilisation militaire. Destination, par conséquent contribution militaire et puis l’avantage militaire a été affirmé aussi dans une analyse séparée. Cette contribution effective, par nature, par emplacement ou par destination doit être à l’action militaire comme on peut le lire dans le protocole. Action militaire, cela veut dire action militaire et rien d’autre. On peut dire aussi « opération militaire » mais il vaut mieux s’en tenir au mot exact qu’utilise la disposition du protocole. Il serait dès lors faux, gravement faux de dire qu’il suffit qu’un objet contribue à l‘effort de guerre ou une formule du genre, car ce n’est exactement pas cela. Tout objet quelconque peut servir à un effort de guerre, les impôts que l’on paie sert à l’effort de guerre quand notre État est dans un conflit armé. Le professeur Kolb est peu convaincu que l’on soit un objectif militaire parce que l’on paie ses impôts pendant une période de conflit armé. C’est donc à l’action militaire, c’est-à-dire aux opérations militaires qu’elle soit offensive ou défensive. Ce sont les opérations militaires sur le terrain. C’est à cela qu’un objet doit servir.

En plus, il faut que l’attaque, vise à neutraliser ou à détruire l’objet en cause ou à présenter pour celui qui attaque un avantage militaire. C’est donc une condition supplémentaire et cumulative. Un objet qui fait une contribution militaire mais on où n’a pas en tant que belligérant un avantage lors de sa destruction, n’est pas un objectif militaire au sens du protocole. Un objet pour lequel on a un avantage militaire lorsqu’on le détruit mais qui ne fait aucune contribution militaire dans le sens indiqué, n’est pas un objectif militaire dans le sens du protocole et comme nous l’avons vu, il devient automatiquement un objet civil, ou en tout cas pour un période de temps parce que les circonstance peuvent changer, les objectifs miliaires peuvent varier, la contribution militaire peut varier, à un moment il n’y en a pas mais peut être que demain il y en a et par conséquent l’équation change toujours. Le maitre mot en matière d’objectif militaire est la relativité des situations et donc va nécessiter de réanalyser à chaque fois et c’est ce que font les commandants avec leurs legal adviser.

L’avantage maintenant, qu’est-ce qu’un avantage ?

Un avantage est tout ce qui facilite quelque chose. Ici, comme il s’agit d’un avantage militaire, il s’agit de faciliter l’action militaire ou les opérations militaires. On les facilite en détruisant certains objets, c’est-à-dire en affaiblissant des forces armés ennemies ou leur matériel. Mais on peut aussi avoir un avantage militaire en renforçant ses propres capacités de défense par une attaque. Car, là aussi, cela est toujours relatif. L’affaiblissement de l’adversaire peut être obtenu en l’affaiblissant lui directement mais il peut aussi être obtenu indirectement en se renforçant soi-même. C’est par exemple une attaque sur un camp de prisonniers de guerre. L’adversaire détient des prisonniers de guerre qui on la nationalité A. A bombarde le camp de prisonnier pour libérer les prisonniers A. A ne se bombarde pas lui-même, le but n’est pas de tuer ses propres hommes. A bombarde le camp d’une telle manière qui leur permette de fuir. L’adversaire n’est pas affaiblie directement mais A risque de se renforcer lui-même parce que si ces hommes s’enfuient, ils rejoignent les rangs de A et A a de nouveaux quelques combattants de plus.

Ensuite, un avantage doit être militaire. Une fois de plus, le mot ne pourrait être supprimé, ce n’est pas n’importe quel avantage mais un avantage militaire dans le sens à peine indiqué. Cela doit donc faciliter les opérations militaires en me procurant un avantage relatif. Mais cela limite donc le type d’avantage, exclu toute une série d’autres avantages qui sont indirectement peut être aussi intéressant pour les militaires mais qui ne sont pas en tant que tel des avantages militaires. Par exemple, ce sont les avantages psychologiques. Les anglo-saxons en ont été très friands pendant des années et on a essayé de leur expliquer qu’à chaque fois c’est incompatible avec le protocole. Frapper le moral de la population pour que la population fasse pression sur son leader, dictateur afin qu’il consente de conclure une paix n’est pas un avantage militaire pour le protocole. Cela aboutirait aisément à bombarder des civils ou à faire des attaques de terreur, ce qui est difficilement compatible avec le DIH. Signalons au passage que l’avantage psychologique où on essaie de frapper un objectif symbole tel que des stations de télévision ou d’autres symboles du pouvoir, des ministères par exemple, que de telles attaques même du point de vue de ce qui est recherché par l’attaquant, son plus qu’ambivalente. Une population fléchit rarement lorsqu’on l’attaque de cette manière là, au contraire, cela à tendance à renforcer sa farouche détermination de résistance. Ce ne sont certainement pas les bombardements de terreur sur Londres, Coventry et d’autres villes qui ont fait fléchir les britanniques. Les anglo-saxons ferraient bien de s’en souvenir, la pratique s’oriente pas vraiment vers cette direction. On observe que beaucoup de fois on attaque ce genre de bâtiments, ministère ou station de télévision encore en Libye en 2011. C’est donc une pratique tout à fait récente encore, là dessus, il y a une divergence d’opinion importante entre les continentaux et les anglo-saxons. Ici, nous nous fondons sur le mot « militaire » contenu dans l’article 52§2.

Il en va de même bien entendu d’avantages financier, politique ou autre pour la même raison énoncée. Si tous ces avantages suffisaient, on désignerait à l’attaque un nombre d’objets beaucoup trop important avec des dommages collatéraux civils qui partiraient en flèche.

La troisième remarque sur l’avantage est que non seulement il doit être militaire mais encore faut-il qu’il soit précis. C’est le tout dernier mot du 52§2 : « un avantage militaire précis ». Le mot, une fois de plus n’est pas inutile, il fait pendant au mot « effectif » pour ce qui est de la contribution, a la même fonction qu’« effectif » dans « contribution », ici, c’est précis pour « avantage ». L’avantage précis s’oppose à un avantage hypothétique. Il s’oppose aussi à des avantages indirects qui deviennent spéculatifs. Évidemment, on peut toujours dire qu’on s’attend à un avantage militaire après une théorie de dominos, une chaine de causalité prolongé et ensuite on escompte à la fin avoir dans l’escarcelle tel ou tel avantage. Si on permettait ce genre de jeu, on s’en remettrait à de ka pure spéculation. Donc, les avantages indirects ne sont pas proscrits, il faut les rechercher, encore faut-il que le lien de causalité soit très rapproché et qu’on en rentre pas dans de la pure spéculation. Il est évident par exemple que si on attaque des systèmes d’ordinateur, on en va probablement pas avoir un avantage militaire immédiat, les opérations militaires en train de se dérouler continuerons évidemment sauf s’ils ont besoin des ordinateurs pour fonctionner, mais on peut selon les cas rendre plus difficile, inhibé considérablement la capacité de planification militaire de l’adversaire pour l’avenir. Cela est un avantage manifeste même s’il n’est pas immédiat dans le temps mais il n’est pas spéculatif dans ce cas et c’est cela qui est essentiel.

Il y a encore un terme, et il est des plus important dans le protocole car cet avantage militaire doit apparaître en l’« occurrence ». C’est un mot qui est jeté là parce qu’on est trop locasse, parce qu’on a peur de la nudité de la formule. Ici, « en l’occurrence » a son bon sens. Ce n’est pas simplement comme ça par mégarde parce qu’on est trop locasse. Et cela est même capital car l’avantage doit apparaître dans une perspective concrète, c’est-à-dire au moment de l’attaque. C’est à ce moment-là que l’avantage doit exister. S’il n’existe pas à ce moment-là alors l’objectif n’est pas militaire. Cela veut dire qu’il faut lors de la planification déjà vérifier ce que l’on escompte de la neutralisation ou de la destruction de cet objet et que ce jugement reste un processus que même lors de l’exécution de l’attaque, le pilote doit encore avoir la possibilité, s’il s’agit d’une attaque aérienne, de considérer en fonction de ses possibilités, des changements dans l’équation de faire en sorte, s’il apparaît que l’avantage n’y est plus par rapport à l’objectif de l’attaque qui lui a été communiqué, qu’il puisse arrêter l’attaque. C’est en tout cas, toujours au moment concret, que l’avantage doit apparaître, et cela montre par conséquent que nous sommes dans un univers de relativité parfaite. Un objectif peut être militaire à 12:56 et cesser de l’être quelques heures après et le redevenir le lendemain. Il n’y a guère quelque chose qui soit un objectif militaire par nature sauf que dans beaucoup de cas les objectifs militaires par nature pourront être attaqué tout le temps mais même eux peuvent selon les circonstances ne pas être un objectif militaire à un moment déterminé précisément s’il n’y a pas d’avantage à les attaquer. Cela peut être par exemple le cas tout à l’a fin du conflit armé si on escompte dans les heures qui viennent un armistice définitif, encore que cela puisse être ambigu. Il se pourrait qu’il n’y ait plus d’avantage militaire à certaines actions destructrices dans une telle phase.

Il reste un dernier problème général à évoquer en matière d’avantage militaire. C’est le problème de l’unité de mesure d’une attaque au sein d’une opération militaire pour juger de l’avantage. Il est évident qu’une opération militaire comporte souvent toute une série coordonnée d’attaques. Si l’on prend l’aviation, parce que c’est tout de même un moyen d’attaque très prisé aujourd’hui, en tout cas par les occidentaux, il y a des missions qui sont imparties à toute une série d’aviateurs parfois sur des jours, voire sur des semaines, et il est évident dans ce contexte que si l’on veut juger de l’avantage militaire séparément par rapport à chaque opération, chaque bombardement singulier, l’avantage pourrait ne pas apparaître. Alors que si l’on prend l’opération militaire dans son ensemble, parce que c’est évidemment à travers cette opération militaire dans son ensemble qu’on vise à obtenir un certain objectif militaire, on vise à obtenir un certain but, à ce moment-là, l’avantage pourrait apparaître. Un exemple tout banal et, si on donne l’ordre d’attaquer des stations de radiodiffusion parce qu’on estime que ce station diffuse des messages militaires, et qu’on ne considéré qu’une attaque déterminée sur un objectif déterminé, sur une station de radiodiffusion déterminée, on pourrait se dire qu’il n’y a pas d’avantage militaire à l’attaquer parce qu’il y a encore douze autres stations alors cela ne sert à rien d’attaquer celle-là parce que de toute façon ne pourra pas interrompre la radiodiffusion de l’adversaire. Ces stations ne sont utilisées qu’à 50% chaque une, elles on encore des capacités, par conséquent, si on attaque celle là il y en a encore douze autres, et l’adversaire passera simplement par les autres et donc l’avantage miliaire est de zéro. Mais si on regarde et qu’on se rend compte que toutes les douze, ou treize alors ont été attaqué, cela parait différemment. C’est évident que si toutes ont été attaqué, dans ce cas, l’opération militaire prise dans son ensemble, et à ce moment-là l’avantage militaire apparaît évidemment parce que toutes les stations ont été détruire et donc là, évidemment, on a obtenu une limitation considérable de la faculté de l’adversaire à communiquer militairement. Cela serait peut-être le cas aussi si on en avait attaqué six sur douze parce qu’on peut obtenir là aussi une diminution considérable de la capacité de communication militaire. Cet exemple est très simple et dans d’autres cas c’est plus compliqué. Ce qui est surtout compliqué est de décider quelle est l’unité de mesure parce que plus on monte vers le général, plus l’opération militaire devient englobante et plus l’avantage apparait. Mais si cela devient trop englobant, tout le conflit armé international n’est qu’au fond qu’une grande opération militaire et alors si c’est cela, la règle que nous sommes en train de considérer, article 52§2, perd entièrement de contour par rapport à l’avantage militaire. Il est toutefois assez évident que nous n’ayons pas de réponse très claire à cet égard et nous allons voir que certains États ont placé des réserves lorsqu’ils ont ratifié le protocole pour rappeler en tout cas que l’avantage militaire doit être jugé, pour rappeler qu’il faut regarder une opération militaire dans son ensemble pour juger de l’avantage militaire et non pas seulement des attaques singulières.

Les problèmes particuliers concernent le 52§2 dans ses deux volet, contribution et avantage, c’est-à-dire concernant les objectifs militaires en général.

Tout d’abord, il y a les biens mixtes. Un bien mixte est un objet qui sert à la fois des militaires et en même temps les civils. Cela peut être un pont qui sert à la fois à l’approvisionnement militaire mais aussi à l’approvisionnement civil. Peut être que ce pont est utilisé pour approvisionner un hôpital qui se trouve dans les parages et peut être que la survie de patient dépend en partie de cet approvisionnent là. Quand est-il de tels objets mixtes. Nous n’avons pas une analyse particulière pour ce qui les concerne. Il y a seulement un élément en particulier à prendre en compte. Un objet mixte est un objet militaire s’il remplie les conditions des objectifs militaires et il risque de les remplir puisque par hypothèse il fait une contribution militaire, il sert militairement. A supposer que celui-ci existe, il est tout simplement un objectif militaire et il peut être attaqué. La seule particularité de l’attaque à des objets de ce type est qu’ayant aussi un volet civil, le belligérant qui les attaques est obligé de considérer la proportionnalité, c’est-à-dire les dommages collatéraux causés sur le volet civil. Dans l’hypothèse du pont, il devrait considérer son avantage militaire mais aussi le dommage qu’il fait collatéralement au civil et mettre en balance les deux. Avec le principe de proportionnalité, nous sommes là dans l’article 51§5.b du protocole additionnel I et nous ne sommes plus dans l’article 52§2.

Les destructions inutiles par vengeance par exemple sont évidemment interdites d’après le protocole parce qu’on n’aurait pas dans ce cas l’avantage militaire à rechercher. Troisièmement, des biens qui sont normalement affecté à un usage civil comme le bâtiment de Unimail sont présumé être utilisé que pour de fins civils. Il y a donc une présomption comme pour les personnes qu’un objet civil est et reste bien un objet uniquement civil et n’est pas utilisé militairement. Il faudrait avoir des éléments positifs qui permettent d’établir qu’un bâtiment tel qu’Unimail est utilisé militairement pour pouvoir l’attaquer, à l’article 52§3 du protocole additionnel I : « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire ». On présume donc qu’un objet civil reste exclusivement civil sauf à démontrer le contraire en l’espèce par des informations concrètes parfois visibles.

Essayons de voir ce que cela peut donner en variant un petit peu, en imaginant des hypothèses et en mettant à jour le côté fortement relatif de l’objectif militaire. C’est une lourde responsabilité sur les commandants que de faire les décisions qui s’imposent. Mais, le droit ne peut pas être plus rigide en la matière parce que le processus de targeting est tout simplement trop multiple sur le terrain pour qu’on puisse inférer des règles trop strictes. Les règles sont strictes mais elles laissent en même temps une marge d’appréciation certaine sans laquelle le DIH serait voué à l’irréalisme.

Un belligérant attaque une station de radiodiffusion qui pourrait être la RTS, station de radiodiffusion étatique, télévision, radio, pour le grand public, et en même temps on peut supposer que cette station de radiodiffusion à travers les installations très sophistiquées dont elle dispose, peut servir aussi et sert aussi à la transmission de messages militaires. C’est fréquent que l’État utilise aussi ces stations de radiodiffusion civiles y compris pour des messages militaires. Parfois, cela est même plutôt anecdotique, on sait que lors de l’occupation de la France, les instructions étaient données de Londres avec les messages communiqués à travers la radio. Maintenant, la question se pose de savoir dans quelle mesure une telle attaque peut être licite en DIH en fonction des critères du 52§2. D’abord, constatons qu’il s’agit d’une question de faits que nous ne pouvons donc pas vider abstraitement, nous avons besoin d’informations car si la station de radiodiffusion en cause ne transmet aucun message militaire ni n’a les capacités de le faire, elle reste exclusivement civile et elle ne saurait être bombardé assumant maintenant qu’il s’agisse d’une attaque aérienne. Mais s’il en est autrement, question de fait, si donc les messages militaires sont transmis, à ce moment-là, il y a une contribution effective à l’action militaire, on transmet les messages vers le front, et l’avantage militaire pourra apparaître. Ici, il faudra considérer de plus prés certaines questions. La première série de questions est de savoir s’il y a un avantage en lui-même, sans question de proportionnalité. La proportionnalité touche aux dommages collatéraux sur le côté civil. Avantage militaire, oui ou non ? Si on attaque une seule station sur douze dans le total qui dans la même ville font des transmissions ayant la même capacité, le même rayon d’action et ainsi de suite, l’avantage militaire peut ne pas paraitre sauf à les détruire toutes ou un nombre plus important qu’une seule, ou alors peut être que l’avantage apparaît tout de même : si toutes les douze ou treize station selon comment on les compte, sont déjà à 100% de leur capacité, en en détruisant une, il y a peut être un avantage militaire parce qu’on réussi tout de même à réduire le flux d’information. Si ces stations ne sont utilisées à une petite fraction de leur capacité pour transmettre des messages militaires, la chose est peut-être différente. Cela dépend de l’information que l’on a à cet égard, c’est une question de fait. Autre hypothèse ; admettons qu’on interrompe en effet des messages militaires et que cela peut paraître un avantage parce qu’on arrive de fait à interrompre pendant un certain les avantages militaire mais on doit s’attendre à ce que le belligérant adverse rétablisse la communication dans deux ou trois heures. Aujourd’hui, rétablir une station de communication lorsqu’on a des techniciens un peu valides, cela ne prend pas beaucoup de temps et en effet, lorsque les occidentaux ont bombardé la station de radiodiffusion en Serbie en 1999, après trois heures, elle a été remise en service. Si donc on doit s’attendre à une réparation aussi rapide, il se peut parfaitement que l’avantage militaire ne paraissent pas parce que pour interrompre des messages militaires pendant trois heure, il n’y a peut-être pas un avantage militaire tangible et à ce moment là, l’objet n’est pas un objectif militaire. Mais il peut en être autrement et cela dépend du fait de nouveau. Donc impossible de le dire abstraitement de dehors. Si, par exemple, on est dans la phase d’invasion comme lors du D-Day en Normandie, et on se dit que c’est le moment crucial, un moment militairement très délicat, il faut interrompre les communications de l’adversaire non pas pour deux ou trois jours mais mais pour quatre ou cinq heures au moment crucial. À ce moment-là, on réussi à les interrompre peut être seulement pour trois heures, même si on se dit quelques heures en fonction des pièces détachés qu’ils auront trouvé de leur organisation plus ou moins bonne, même seulement trois heures de d’interruption peut être capital dans le contexte. À ce moment là, l’avantage militaire y est, et grandement, royalement. Tout cela est fortement contextuel et il faut regarder en fonction des informations que l’on a et du but que l’on vise et qu’on ne peut pas du dehors donner des jugements à cet égard. C’est ce qui fait que même les journalistes qui demandent au professeur Kolb si cela était licite ou non d’attaquer cela, il doit leur dire à chaque fois qu’on ne peut pas le dire, il n’a pas les documents, il n’était pas dans l’État major pour savoir ce qui était poursuit à travers l’attaque, si l’attaque était singulière ou si elle était inscrite dans un ensemble d’attaques. Il faut connaître le dossier pour donner un jugement. On peut imaginer d’autres variations comme le rayon des transmissions. Peut être que l’une des tours de radiodiffusion est plus puissance que les auteurs, elle a peut être une portée plus grande géographiquement, elle a des installatons de dernier cris. Il y a certes onze autres stations dans la ville qui peuvent transmettre des messages mais les autres sont vieux jeu, elles n’ont pas la même capacité de transmission ou elles ne peuvent pas transmettre des messages codés alors que celle si peut transmettre des messages codés. À ce moment-là on largue quelques bombes sur la bonne, la forte des stations. À ce moment-là, on ne peut plus tenir la même logique de dire qu’il y a les onze autres, mais non, parce qu’apparemment elles ne peuvent pas transmettre les mêmes messages, les messages codés ou alors elles n’ont pas le même rayon, elle ne peut atteindre les mêmes forces militaires et donc l’avantage militaire réapparait dans cette dernière hypothèse là où elle avait disparue dans le première hypothèse.

Il y a un autre critère qui entre en compte qui est la proportionnalité, les dommages collatéraux parce qu’évidemment dans la radio de station diffusion, il y a des civils aussi, elle transmet des messages militaires, elle est « objectif militaire » ; mais en même temps, il y a tout le personnel civil, il y a la fonction civile. Alors comment va-t-on jugé à ce moment-là du côté des pertes collatérales.

Une disposition a aussi la grande caractéristique d’être au cœur du droit militaire, c’est une disposition que le professeur Kolb discute très souvent lorsqu’il fait son service à Berne, à savoir l’article 57 du protocole additionnel I. Savoir qu’il ne faut attaquer que des objectifs militaires qui se déclinent sous l’aspect de la contribution et de l’avantage est une chose. Savoir qu’il ne faut pas faire de dommages collatéraux excessif est une autre chose. Mais, tout cela suppose une bonne base d’informations et une bonne préparation des opérations. Si un belligérant attaque au petit bonheur la chance, il risque de commettre des bavures et le protocole essaie de l’éviter afin justement de limiter les attaques strictement aux objectifs militaires et de faire en sorte que les civils n’emphatisent pas excessivement. C’est tout l’objet de l’article 57 dont le titre est « Précaution dans l’attaque ».

Le but de l’article 57 est avant tout celui d’épargner le plus possible les civils des effets des attaques. Cela ressort déjà de la section dans laquelle est inséré cette disposition, titre IV, « population civile », et ensuite chapitre III, « biens de caractère civil, mesures de précautions », 57§1, « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractères civil ». On ne peut être plus clair sur cette orientation vers la protection du civil.

Le domaine d’application de l’article 57 est large. Il concerne bien entendu le commandant militaire et le conseiller juridique mais aussi tout personnel militaire ayant la faculté d’influencer la décision ou la manière d’exécuter une attaque qu’elle soit offensive ou défensive. Donc, aussi le pilote, si nous restons dans la guerre aérienne, au moment de l’exécution de la tâche qui lui aura été impartie.

Quelles sont les volets de cette précaution que le belligérant doit prendre. Il y a les différents paragraphes et sous-paragraphes de l’article 57.

Commentons par la vérification des objectifs pour s’assurer qu’ils soient réellement des objectifs militaires. C’est là l’objet de l’article 57§2.a.i. Remarquons tout d’abord que le belligérant est tenu de faire, « tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens civils, etc. ». Donc, un devoir de faire tout ce qui est pratiquement possible, ce qui est une question de faits. Et, au-delà de la question de fait d’ailleurs, une question de bonne organisation de l’armée. Parfois aussi simplement de l’utilisation adéquate des ressources y compris technologiques qu’une armée a à disposition. Cela signifie aussi que l’obligation est modulable. On peut s’attendre plus d’une armée bien organisée rodée à des conflits armés tel que l’armé américain ; sans doute il serait politiquement plus correct de dire étasuniennes. Il sera probablement moins possible d’être aussi exigeant avec une armée d’un État du tiers-monde disposant de moyens bien moindre.

Cette formule, « tout ce qui est pratiquement possible », doit être lu aussi à distinguer certains cas de figure, à savoir tout d’abord les cas où il peut y avoir des doutes sur la qualité d‘un objectif, des informations contradictoires sur sa nature, est-ce encore un objectif militaire, est-ce qu’il a été réaffecté cet objet, est-ce vraiment un bâtiment du gouvernement adverse ou est-ce par hasard l’ambassade chinoise et ainsi de suite – celle-ci à essuyée une attaque lors des opérations en Yougoslavie en 1999. Donc, en cas de doutes, il y a une obligation de vérifier d’autant plus méticuleusement. Il en irait de même si des dommages collatéraux importants, mais cela n’est pas un problème de vérification de l‘objectif, c’est un peu plus large, si le danger de dommages collatéraux importants apparait, c’est-à-dire si autour de l‘objectif il pourrai y avoir beaucoup de personnes civiles. Donc, vérification méticuleuse des objectifs pour en déterminer l’emplacement, l’étendue et les fonctions.

Ensuite, « veiller à minimiser le dommage collatéral civil ». Il y a à vérifier que l’objectif est militaire et sur la check-list il a été déterminé.

LETTE 57§2i

L’obligation maintenant est de prendre toutes les précautions pratiquement possibles quand au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d‘éviter et en tout cas de réduire au minimum les pertes civiles. Cette disposition est importante, les collègues internationalistes de monsieur Kolb l’oublient souvent, il en a été témoin en février 2015 à Paris et il l’a fait remarqué au collègue en question qui l’avait oublié qu’à côté du 51§5.b, il y a aussi 57§2.a.i. La différence est que dans l’article 51, les dommages collatéraux sont assez largement acceptables. La logique de l’article 51§5, est de dire que si on attaque un objectif militaire, tant que les dommages collatéraux ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire, tant donc qu’il n’y a pas d’abus, une disproportion manifeste, il n’y a pas d’acte illicite. 57§2 va plus loin parce qu’il exige en tout cas du belligérant de faire un effort de minimiser dans le sens indiqué ces dommages collatéraux. En d’autres termes, il y a lors de la phase de planification un devoir plus fort qui est d’éviter le plus possible les dommages collatéraux et quand au résultat lorsqu’on passe à l’article 51, des dommages sont acceptables s’ils ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire. C’est donc un complément utilise que celui de l’article 57 en la matière. Il faut tenter le minimum même si on ne peut pas l’obtenir. Voilà en termes très bref la logique qui préside à notre disposition.

Comment peut-on s’y prendre alors pour tenter de minimiser les pertes civiles. Il n’y a pas un moyen mais tout cela dépend du contexte et les techniques sont diverses et variées. On ne peut donc que donner des exemples. Ensuite on peut voir ce qui est possible dans un contexte déterminé et de quoi dispose un belligérant.

On peut avoir et utiliser des armes guidées au laser. Peut être pas si on est un État du tiers-monde qui n’en possède pas mais si on est une armée très développée, on a des armes guidées au laser et lorsqu’on attaque certains objectifs, par exemple ceux où il faut escompter des pertes collatérales graves, on sera peut-être tenté, et le protocole y invite en tout cas, à utiliser une arme dirigée au laser. Pourquoi ? Parce que de telles armes frappes de manière beaucoup plus précise. Si jamais le terme « frappe chirurgicale » a du sens, c’est par rapport à ces armes là. On peut les faire « impacter » très facilement à quelques centimètres de la cible, ce qui n’est pas le cas des obus traditionnels ou des autres bombes traditionnelles.

Le grand désavantage de ces armes est évidemment purement financier parce qu’une arme guidée au laser coûte des centaines de milliers de dollar par unité et par conséquent c’est tout de même cher. Et donc, il faut tenir compte aussi de cet aspect là. Le DIH ne demande pas au belligérant d’utiliser que des armes du dernier crie guidées laser, etc. ; ça ne serait pas possible parce que beaucoup d’États n’en possèdent même pas. Bien entendu, si on a cette option, le protocole nous invite précisément ici parce que cela permet de minimiser les pertes.

Il y a ensuite de la reconnaissance poussée du terrain. C’est ce que les anglo-saxons appellent de la air-skanning. Donc, on vérifie par des images satellites, ou parfois simplement par des avions des reconnaissances qui livrent des images, et on fait une reconnaissance très spécifique sur le terrain pour voir où se situe quoi pour déterminer s’il y a des hôpitaux dans la région, s’il y a des biens culturels, s’il y a d’autres biens ; cela peut être très important non seulement parce qu’on a un objectif militaire là et un hôpital ici, mais du point de vue de l’angle de tire cela peut être évidemment très important. Parce que si on image qu’ici c’est un objectif militaire, et que là c’est un hôpital, alors évidemment attaquer avec l’avion qui vient ici et qui bombarde dans cette direction n’est pas la bonne option. Dans toute la mesure du possible, il faudrait choisir un autre angle. Parce que si le missile est perdu pour un raison ou pour une autre, il va frapper l’hôpital et cela serait fâcheux. Encore faut-il savoir qu’il y a un hôpital pour choisir l’angle de tire. Un autre exemple est que l’objectif militaire et ici et que là il y un village, et ici un terrain vague et là le foret, dans ce cas, une fois de plus, on va choisir l’angle opposé qui dépend de la maitrise aérienne que l’on a. Très souvent, on a une maitrise aérienne très suffisante qui permet de maitriser des angles de tire différent.

Il est possible de choisir le moment de l’attaque. Si par exemple on sait qu’on doit attaquer la RTS parce qu’elle fait des contributions militaires importantes et qu’on a un avantage, en cas de possibilité on va choisir les heures nocturnes lorsque le bâtiment n’a pas d’affluence parce qu’on minimise dans ce cas là les pertes en vie humaine. On ne va pas attaquer à 10 heure du matin parce qu’on va escompter qu’à 10 heure du matin il y a peut-être l’affluence maximale.

Il est possible d’utiliser des techniques de limitation de la déflagration ou de la fragmentation des bombes. Donc, utiliser des armes telle qu’elle permette de limiter la déflagration parce que plus la déflagration ou la fragmentation est importante et plus dans la zone aux alentours de l’impact, il risque du avoir du grabuge chez les civils. Une fois de plus, cela uniquement lorsqu’il y a le risque de dommage collatéraux. Si on attaque un objectif en plein désert, on peut y aller même avec des armes qui fragmentent parce qu’il n’y a rien autour et par conséquent pas de risque. Le seul but du 57 est d’éviter les risques pour les civils.

Un dernier problème est celui que les occidentaux on parfois utilisé la technique du volet relativement haut dans les bombardements aériens pour être hors de l’emprise de la DCA, c’est-à-dire des défenses antiaériennes. Lorsque l’on vole à une certaine altitude, on ne peut pas être abattu, ce qui est certainement un avantage de ne pas perdre des pilotes en plus. Le pilote n’est pas un militaire quelconque, c’est un militaire de très haute valeur. Quand on vole haut, le risque est évidemment de bombarder avec moins de précision à moins d’utiliser des armes guidées au laser bien entendu mais cela n’est pas toujours le cas qu’on utilise ces armes. Donc, plus on vole haut et plus l’impact devient moins facilement calculable et donc les dommages collatéraux risques de s’accroitre. On aurait donc plus dire que le choix de voler haut est un choix problématique du point de vue de la disposition que nous sommes en train d’analyser. Cela peut être vrai mais il faut regarder au cas par cas, cela dépend des armes que l’on utilise. Si l’on utilise des armes guidées au laser, le fait de voler haut ne pose pas de problème particulier. En discutant avec les militaires, le professeur Kolb a remarqué qu’on donne à réfléchir encore à un élément auquel on ne songe pas toujours, parfois voler bas permet certes de cibler avec plus de précision, mais qu’en même temps il n’est pas aussi sûr de minimiser les dommages collatéraux dans ce cas pour la simple raison que le stress du pilote augmente considérablement. Voler bas est aussi du point de vue du relief un peu plus compliqué à moins que l’on veuille aller s’écraser sur la montagne mais cela, normalement, le pilote ne le veut pas ; et puis évidemment, sachant aussi que l’on peut être abattu, on est sur le qui-vive et on sait très bien que lorsqu’on est sous le stress on travail moins bien y compris avec beaucoup moins de décision. Donc, c’est ambivalent que de voler haut ou de voler. En tout cas, c’est une question pertinente dans le choix stratégique du point de la disposition que nous sommes en train de considérer.

Ensuite, il y a une obligation de s’abstenir d’une attaque ou même de l’annuler voire de l’interrompre et cela est contenu pour al phase de la phase de planification pour l’article 57§2.a.3.i, et pour la phase d’exécution, donc annuler ou interrompre dans l’article 57§2.b. La différence entre la lettre a. et la lettre b. est qu’avec la lettre a. nous sommes dans la planification et dans la lettre b. nous sommes dans l’exécution. Le professeur Kolb se permet de prendre les deux volets ensemble parce qu’il s’agit au fond de la même chose, une fois dans la phase de planification et une fois dans la phase d’exécution.

S’abstenir d’une attaque dans la phase de planification n’est s’en abstenir, lorsqu’ayant fait toutes les vérifications, c’est un objectif militaire, après, il faut essayer de minimiser les dommages civils, et après apparait que quoi que l’on fasse, le risque de dommages collatéraux risque d’être très important, même si tout va bien, des centaines de civils risquent de partir dans un meilleur monde. À ce moment-là, en assumant que cela soit un dommage collatéral excessif par rapport à l’avantage militaire, on demande au belligérant de sacrifier cette attaque-là. C’est donc l’objet du 57.2.a.3.i.

Maintenant, il peut arriver que lors de la planification, cela semble jouer. Tout est bien fait, tout est bien préparé, excellent, on n’escompte pas de dommages excessifs collatéral, et donc on donne l’instruction au pilote de voler et de frapper tel objectif militaire avec tel angle de tir et à telle heure. Le pilote vole, il est au-dessus de l’objectif militaire, il est sur le point de presser le bouton et il s’aperçoit que contrairement à ce que les planificateurs pouvaient évidemment imaginer ; il y a une classe d’école qui passe à ce moment et que si on bombarde l’objectif qui ne se trouve pas trop loin, il y a un certain risque que brusquement il y ait beaucoup d’écoliers morts. Bien entendu, le pilote ne va pas presser le bouton à ce moment-là. Ce qu’il va faire dépend, si à ce moment-là, les enfants sont en transite, il pourra faire simplement un tour et reprendre la position pour bombarder quelques minutes après. Il se pourrait toutefois aussi qu’il doive tout simplement annuler l’attaque complétement parce qu’il peut s’avérer qu’il n’y a pas seulement un classe d’école mais que la préparation n’a pas été bien faite et que jusqu’à côté de l’objectif militaire, il y a des bâtiments civils de grande importance, il y a des églises, et que cela ne peut pas s’attaquer sans avoir des dommages trop important. À ce moment-là, il doit s’abstenir. Et encore plus encore. Il est arrivé, et le protocole lui demande aussi, qu’après avoir largué le missile, il s’avère à ce moment-là, que la classe d’école sorte au moment où le missile est déjà largué, ou bien à cause de mauvaise visibilité, il apparaît seulement après avoir largué la bombe que jusque derrière l’objectif avec le risque de le frapper il y a un bien culturel ou quelque chose du genre ; et à ce moment-là, on demande au pilote dans la mesure où il a la possibilité, parfois cela est possible, si ce n’est pas possible, il n’y a pas lus rien à faire, amis si c’est possible c’est de dévier le missile, de dévier la trajectoire pour le faire s’abimer là où il ne cause pas de dommages. Cela est arrivé. Des avions de l’OTAN, dans un cas, lors de la guerre du Kosovo, un missile a été détourné dans une forêt parce qu’il s’est avéré au tout dernier moment qu’il y avait justement un bien culturel, une Église derrière l’objectif militaire, cela n’avait pas été vue apparemment, la préparation n’a pas dû être excellente de ce côté là et suite à cela, le missile s’est donc abimé sans frapper l’objectif militaire mais sans faire de dommages aussi.

Ensuite, l’avertissement au civil de l’attaque 57§2.c. : « dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas ». Certaines personnes ont tendance à penser que ce qui est dans le droit des conflits armés et soit trop réaliste, soit trop stricte, et le professeur rétorque qu’il faut à chaque fois citer des dispositions qui montrent qu’il y a toute une souplesse dans le DIH comme avec cette disposition. L’avertissement a évidemment pour but là aussi d’éviter des dommages collatéraux. Dans le bâtiment de la RTS, s’il devait être attaqué, il se pourrait que lors de l’attaque, toute une série de civils périssent et il se pourrait aussi et il faut même s’y attendre, que si un avertissement avait été donné, peut être quelques minutes avant l’attaque, ces civils puissent évacuer le bâtiment et dès lors ne serai pas frappé et ne mourrait pas dans l’attaque. C’est donc ce qu’on exige du belligérant mais c’est une clause exceptionnelle. Comme on le voit, c’est uniquement si les circonstances le permettent.

Les circonstances le permettent lorsqu’il s’agit d’un bien qui n’est pas mobile ou meuble, parce qu’évidemment si on avait des biens qui bougent, si on prévient auparavant que l’on va les attaquer, ces biens vont tout simplement disparaître et on ne pourra plus les attaquer. Les cibles mobiles donc, là, généralement c’est impossible de prévenir à l’avance, et le fait de savoir si l’on peut prévenir dépend aussi de la DCA, c’est-à-dire de toute la défense antiaérienne. Si en revanche, on a une maîtrise totale du ciel, il est possible de se permettre beaucoup plus facilement de prévenir.

Mais donc, dans la mesure où on ne se met pas en danger et où on ne met pas en danger le bon déroulement de l’opération, on doit prévenir. On doit prévenir seulement si des civils peuvent être attaqué. Si on attaque en plein désert, on n’a jamais besoin de prévenir. Attaquer en plein désert un pur objectif militaire, il n’y a pas de civils autour, il n’y a jamais un besoin de prévenir parce que de toute façon on ne pourrait sauver aucun civil et le 57 ne touche qu’à cela, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile. Si on prend « population », il faut même qu’il y en ait une masse, c’est-à-dire un nombre de civil et non pas un seul qui se promènerait dans le désert.

L’avertissement peut être soit général soit spécial. On appel un « avertissement général », celui selon lequel une certaine cible sera attaquée mais on ne dit pas quand, on dit seulement que ce lieu ou ce bâtiment sera attaqué. En revanche, un avertissement est spécial lorsque l’on prévient les civils d’une attaque concrète, dans quelques minutes nous allons bombarder la RTS. L’avertissement selon le protocole doit être effectif. Cela signifie donc qu’il faut qu’il puisse remplir sa fonction, qu’il faut que l’évacuation soit possible. Ce qui signifie qu’il faut calculer le nombre de minutes. On peut calculer de manière très stricte évidemment dans le sens qu’il ne faut pas être généreux dans le nombre de minutes imparti avec un strict nécessaire pour évacuer, mais il ne pourrait pas être suffisant de prévenir le belligérant adverse parce qu’il ne pourrait pas avoir le temps lui de contacter sur le lieu les personnes concernées. Il y a des techniques très diverses d’ailleurs d’avertir. Parfois, il y a encore la vieille technique qui est de lancer des tracts d’un avion ou d’un hélicoptère afin de dire que dans cette région il va y avoir des attaques. Il peut aussi y avoir des communications faites par voie électronique. Le protocole n’exige pas un moyen de communication particulier, il oblige uniquement que cela soit effectif du point de vue du but recherché c’est-à-dire en l’occurrence de l’évacuation des lieux.

Ensuite et en dernier lieu, c’est l’objet de l’article 57§3 qui est le choix de l’objectif militaire causant probablement le moins de dommages collatéraux. C’est problématique parce que même les militaires ne le comprennent pas toujours et le craignent. Le militaire n’aime pas cette disposition alors qu’elle ne leur est pas défavorable, elle est purement rationnelle. C’est un principe de nécessité et de proportionnalité : « Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil ». Nécessité et proportionnalité donc, mises-en œuvre ici de manière exemplaire.

Il faut s’entendre très clairement sur le contenu de cette disposition et tout aussi clairement sur ce qui n’y figure pas. Le paragraphe 3 est applicable à un cas de figure qui est qu’un belligérant a un but précis, et plusieurs objectifs militaires permettent chacun alternativement d’entièrement réaliser ce but précis. En termes encore plus clairs, l’attaque de chacun de ces objectifs militaires, chacun suffit à réaliser entièrement le but sans avoir besoin d’attaquer aussi les autres. À ce moment-là, si l’attaque d’un objectif militaire cause moins de pertes collatérales que l’attaque d’un autre de ces objectifs militaires, le belligérant doit attaquer celui qui cause le moins de pertes. Il y a trois ponts sur une ligne de communication importante où passent des biens militaires. On veut interrompre les communications. Pour le faire avec efficacité, on doit détruire l’un des trois ponts. On n’a pas besoin de les détruire tous les trois parce qu’il s’agit de couvrir une opération militaire qui dure quelques heures, il faut donc interrompre pendant quelques heures les communications et pour cela, on ne reconstruit pas un pont en quelques heures. Il suffit d’en détruire un, on n’a pas besoin de les détruire tous les trois pour arriver au but. Il se trouve maintenant que le premier pont est situé au milieu d’un village. Il se trouve que le deuxième mène directement à un hôpital derrière. Il se trouve que le troisième, entre des montages, est dans une région entièrement sauvage. Dans ce cas, le belligérant devrait attaquer le troisième pont, à supposer évidemment que ce soit là la ligne de communication et qu’en attaquant ce point, il peut interrompre les communications. Il devrait s’abstenir en revanche d’attaquer le pont dans le village et l’autre pont qui mène aussi à un hôpital tout proche à cause des dommages collatéraux qu’il occasionnerait. Ce n’est que dans cette hypothèse là d’une parfaite alternativité des objectifs militaires aux vus du but que recherche les belligérants que l’on peut appliquer le troisième paragraphe. Dans les autres cas on ne peut pas parce que très souvent, l’avantage militaire sera plus grand si on attaque plusieurs de ces objectifs que si on en attaque un seul. Si on veut interrompre plus durablement la ligne de communication, on va devoir peut-être devoir les attaquer tous les trois parce que cela interrompra la communication militaire pendant un temps plus long et c’est là l’avantage que l’on recherche. Si on veut neutraliser les lignes de communications que pendant quelques heures, à ce moment-là, l’alter nativité parfaite apparaît. Mais, si ce n’est pas le cas et que l’on veut interrompre de manière plus durable ce chemin de communication parce qu’évidemment l’avantage militaire en est accru, à ce moment-là, le paragraphe 3 ne nous empêche pas de rechercher la plus grande efficacité. Bien entendu, il faudra veiller à mettre en balance l’avantage militaire avec les dommages collatéraux civils pour l’hôpital peut être, ou les dommages escomptés collatéraux si on attaque le pont dans le village, mais cela est un autre problème que celui du troisième paragraphe qui touche plutôt au choix entre les objectifs militaires s’ils apparaissent comme étant véritablement alternatif par rapport au but recherché.

Avec l’article 57, on comprend qu’il s’agit là d’une disposition de toute première importance. Dans la pratique militaire, les attaques se préparent très souvent et le 57 est LA disposition sur la préparation des attaques du point de vue du DIH. Même pour les militaires, c’est une disposition très utile.

Un bon exemple de mise en œuvre très méticuleuse de l’article 57 se trouve dans la campagne libyenne de 2011. Pendant des semaines avant l’opération militaire, des avions de l’OTAN on survolé la Lybie afin de cartographier très exactement l’emplacement des objectifs militaires, des biens civils, c’est-à-dire tout un travail de préparation a été fait jamais dans l’histoire militaire avant ce conflit de 2011. Le professeur Kolb en sait en la matière ayant notamment discuté de cela avec le conseiller juridique des forces néerlandaises, sur ce qu’il s’est passé, sur un contexte précis, et cela était selon lui fort intéressant.

L’interdiction d’attaques indiscriminées

La proportionnalité est donc le problème des dommages collatéraux, c’est ce qu’adore les journalistes. Cela est vraiment un problème qui frappe leur esprit et évidemment ils font bien parce que c’est ce qui marque aussi l’esprit de la population en général. L’article 51§5.b dit : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Le contexte est le troisième volet de notre principe de distinction. C’est la prohibition d’attaquer les personnes civiles, la prohibition d’attaquer des objets objets civils, et ensuite la prohibition d’attaques indiscriminées. Ce sont les trois volets. Nous passons avec cette disposition dans le domaine d’attaques indiscriminées. Les attaques indiscriminées sont réglementées dans l’article 51§4 et 51§5 du protocole additionnel I et notamment 51§5. Il y a deux manières dont une attaque peut être indiscriminée. La première manière est au 51§5.a, c’est ce que nous appelons en termes brefs l’« objectif militaire unique » : « Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants: a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil; ».

Il y a donc une zone avec des objectifs militaires et avec des civils. C’est une zone où il y a une concentration de civils. Le belligérant peut attaquer les objectifs militaires mais ce qu’il ne peut pas faire selon la lettre a. et de dire qu’il est compliqué de les distinguer, c’est assez rapproché, c’est beaucoup mieux de bombarder ici tout cette zone et donc on traite comme un objectif militaire unique des objectifs militaires nettement espacé et on fait un bombardement en tapis dans cette zone parce que si on bombarde en tapis, on est sur qu’on les a détruit tous les trois, alors que si l’on attaque chacun séparément, vu l’exiguïté des lieux, cela est plus compliqué à réaliser militairement. Donc, un bombardement en tapis est typiquement une attaque indiscriminée parce qu’elle ne fait pas la distinction entre les civils et l’objectif militaire. Cela est interdit. Bien entendu, on peut bombarder en tapis en DIH si on n’est pas dans une zone où il y a des civils. En désert, il y a des objectifs militaires distincts, on peut bombarder en tapis sur une certaine zone, il n’y a pas de civils, le problème n’apparaît pas.

Cela soulève des problèmes d’interprétation. Il faut donc que les objectifs militaires soient nettement espacés et distinct selon la lettre a. La question peut se poser si se sont des objectifs militaires nettement espacés et distinct. En principe, cette phrase est interprétée comme signifiant qu’il s’agit à chaque fois de self-contain units et non pas d’objectifs militaires où il y a non seulement la proximité géographique mais un lien physique entre les passerelles. Mais, cela donne lieu des discussions.

Le deuxième type d’attaque indiscriminé est celui des des pertes collatérales. C’est ici le principe de proportionnalité. Il faut se dire que « proportionnalité », comme terme, a un sens spécial en DIH. Ce n’est pas du tout le même sens que dans le droit des droits de l’homme par exemple. En DIH, la proportionnalité touche fondamentalement à l’équation que lorsqu’on attaque un objectif militaire, les dommages que l’on cause collatéralement au civil ne doivent être excessif par rapport à l’avantage militaire que l’on recherche. C’est donc une question d’équation entre l’avantage militaire d’un côté et les pertes civiles qui sont la conséquence nécessaire de notre attaque sur l’objectif militaire. Il faut une certaine proportion entre les deux, entre pertes civiles et l’avantage militaire. C’est cela qu’on appelle la proportionnalité exigée en DIH.

Comment cela se passe t-il ? C’est une question très importante, évidemment dans les médias de grandes discussions à chaque fois.

L’article 51§5.b est une disposition de très haute importance : « XXXXXXXXXXXXXXx qu’elles causent incidemment des XXXXX, ou une combinaison de ces pertes et dommages qui serait excessif xxx attendu. Il s’agit de la disposition clef pour ce qui concerne les dommages dit « collatéraux ». Ce dont il s’agit ici est qu’un belligérant attaque un objectif militaire et il n’attaque qu’un objectif militaire, il ne vise pas la population civile et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, on parle de dommages collatéraux. Toujours est-il qu’en attaquant cet objectif militaire, à cause de l’imbrication relative de ces objectifs de l’espace et la présence de civils ou d’objets civils à proximité, il se peut qu’un certain dommage soit essuyé par des civils même si le belligérant ne le souhait pas. L’objectif militaire est attaqué et l’attaque sur l’objectif provoque dans une zone autour de cette objectif, potentiellement selon l’arme utilisée, selon les circonstances, la présence de civils accidentels, connus, etc., provoque des dommages aux civils. C’est là l’hypothèse sur laquelle nous planchons maintenant.

Que peut-on dire sur cette disposition et comment l’analyser. Tout d’abord, remarquons que les dommages collatéraux et leur règlement dans le protocole additionnel I ainsi que le doit coutumier sont basé sur une hypothèse. Il s’agit de dommages attendus. Si l’on regarde le tout dernier mot, « dont-on peut attendre qu’elle cause incidemment ». Il s’agit donc d’une hypothèse, d’une projection que fait le belligérant. Il faut donc éviter même ce que font des juristes. La conclusion à partir des chiffres effectifs des dommages encourus. On bombarde un site, un objectif militaire, et ensuite il y a seize civils morts ainsi que seize civils blessé. Ce n’est pas ce qui est pertinent pour l’opération de l’article 51.5.b. Ce qui est pertinent est ce à quoi le belligérant pouvait raisonnablement s’attendre. Est-ce qu’il était raisonnablement prévisible qu’il y aurait à peu près une dizaine, une trentaine, une centaine voire plus de civils qui meurent ou sont blessés suite à cette attaque à ce moment de la journée avec telle ou telle arme et ainsi de suite – le jugement étant comme toujours contextuel. Cette hypothèse rend évidemment la disposition relativement compliquée dans son application puisque nous travaillons avec des projections. Il serait donc en tout cas erroné de conclure directement à partir des victimes effectives sur une violation de l’article 51§5.b. Non pas qu’il n’y ait pas de corrélation bien entendu. Si on a cinq cents victimes civiles, il est quand même fort à parier que quelque chose n’a pas fonctionné et que ces victimes là sont excessifs par rapport à l’avantage militaire. Mais il faudra encore voir, il faudra voir ce qui était prévisible parce que parfois il peut arriver que l’enchainement de la causalité et ce qui arrive en effet dans le terrain s’écarte très fortement de ce à quoi on pouvait s’attendre. On peut planifier autant que l’on veut, partir du principe qu’un certain bâtiment est toujours vide et que ce jour là sans qu’on le sache, 500 écoliers s’y trouvent, un bâtiment proche de l’objectif militaire mais on n’avait aucun moyen de le savoir. À ce moment-là, même cinq cents victimes pourraient ne pas être excessives parce qu’elles n’étaient pas attendu et elles en pouvaient pas être attendues en supposant toujours qu’il n’y ait pas eu de négligence.

Le premier problème est donc l’hypothèse, cela est difficile à concrétiser et surtout de l’extérieur, il faut avoir là encore les connaissances du dossier. Le deuxième problème que nous avons dans l’application du 51§5 est que le standard est relativement ouvert. Ce qu’il faut comparer, nous l’avons vu dans la disposition, est d’un côté des dommages civils, personnes et biens, et de l’autre côté un avantage militaire. On avouera que les deux côtés de la balance ne sont pas exactement équimorphes. Cela est difficile de comparer un avantage militaire avec des dommages civils parce qu’il s’agit de deux chose fondamentalement différentes. On peut bien comparer le rouble et le franc suisse, évidemment si on a un taux de conversion, on peut les comparer, tant qu’on n’en a pas, c’est un peu difficile de les comparer, ou des pommes et des poires comme on dit parfois. Or, ce taux de conversion nous ne l’avons pas très exactement et cela donne donc une certaine latitude au belligérant. Ce que nous pouvons faire fondamentalement est d’interdire les dommages excessifs, les dommages manifestement disproportionné ; mais c’est au fond cela le stand du 51§5.b.

Reste donc la difficulté de comparaison. Lorsque les propositions ont été faites aux États, et elles l’ont été faites, de codifier avec un peu plus de précision ce qu’implique la proportionnalité au sens du 51§5.b, les États n’ont jamais voulus, ni par des normes contraignantes, ni par des codes de conduite ou du soft law, jamais n’ont-ils voulu préciser d’avantage la proportionnalité, donc les dommages collatéraux et le règlement à leur égard, parce que bien entendu, cela limiterait d’avantage dans un domaine sensible leur pouvoir discrétionnaire.

Troisième chose qui rend difficile l’application de la proportionnalité est le standard, mais quel est le standard juridique du 51§5.b ? des dommages excessifs causés aux civils donc. On remarque donc que l’équation n’est pas celle d’une proportionnalité directe. Le protocole n’exige pas que els dommages causés aux civils, que ce soit des personnes ou des objets soient proportionné un tant soit peu à l’avantage militaire. Tout au contraire, le protocole ne demande qu’une chose, c’est que le dommage ne soit pas excessif par rapport à l’avantage militaire. Il faut y voir un souci de réalisme et sans doute aussi une victoire pour les cercles militaires qui ont perdu sur bien d’autres aspects du protocole mais pas ici. Mais ce n’est pas entièrement injustifié et il faut bien y réfléchir. Dans un conflit armé international par hypothèse, un belligérant ne peut attaquer que des objectifs militaires, rien d’autre, il ne peut attaquer rien d’autre comme le stipule le 52§2. Il serait tout de même difficile de lui interdire d’attaquer ces objectifs militaires qui font une contribution militaire et où il y a un avantage militaire à les neutraliser ou à les détruire, il serait quand même difficile de lui interdire d’attaquer ces objectifs de manière trop poussée parce qu’en définitive, à ce moment-là, il pourrait ne plus rien attaquer. C’est la raison pour laquelle le protocole accepte un certain domaine de dommages collatéraux. Du moment que l’on ne vise pas directement des civils mais des objectifs militaires, la guerre étant la guerre, on accepte des dommages collatéraux. On demandera au belligérant de s’abstenir de l’attaque seulement ci ses dommages tels qu’il les attend, sont tout de même excessif par rapport à l’avantage militaire, et à ce moment-là, on lui demande de se sacrifier, de sacrifier l’avantage militaire à la protection des civils mais seulement lorsque cela en vaut vraiment la chandelle. C’est donc une proportionnalité négative que l’on retrouve dans le protocole. Le professeur Kolb n’ira pas jusqu’à dire que des dommages civils collatéraux par présomption sont licites. Mais, la position contraire qui avait été soutenue par le commentateur du CICR, commentaire au protocole additionnel, l’ouvrage édité par Zimmermann et d’autres, selon lequel des dommages collatéraux importants seraient toujours interdit car sensé toujours être excessif. C’est là une hypothèse que les États n’ont pas acceptée. Donc, même des dommages collatéraux importants, même des centaines de morts si l’avantage militaire est seulement suffisamment important pour le contrebalancer sont licites. Si on gagne la guerre avec une attaque décisive, on peut accepter des dommages collatéraux très importants. Selon le professeur Kolb, d’après le droit actuel, Hiroshima et Nagasaki seraient allé trop loin. Mais, on peut accepter des dommages collatéraux importants. Jusqu’où peut-on aller dans ces dommages collatéraux, c’est là ce que les juristes aimeraient préciser et que les États n’aiment pas préciser. Comme c’est au législateur et pas nous, cette précision n’existe pas dans le droit positif actuel. Il faut donc travailler avec ces outils relatifs tels qu’indiqués dans le protocole.

Ce qui facilite en revanche l’application de l’article 51§5.b est un facteur politique. Pour une fois que les facteurs politiques nous facilitent la tâche, ils méritent d’être mentionné. C’est que les belligérants, ceux qui s’engagent dans des conflits armés internationaux, notamment des États occidentaux, sont devenus très très sensibles aux dommages collatéraux parce que cela leur fait très mauvaise presse. Imaginons se retrouver dans les journaux où ailleurs comme étant un État qui fait la guerre contre des civils, qui tue des centaines de civils, cela est tout simplement pas possible aujourd’hui, et c’est la raison pour laquelle les belligérants prennent au sérieux cette disposition, pas simplement parce qu’elle est juridique mais parce qu’ils comprennent bien que la guerre ce n’est pas que des opérations sur le terrain mais c’est aussi la guerre psychologique, la guerre de propagande, c’est aussi le soutien qu’une certaine cause peut avoir.

À quoi s’applique exactement le terme « civil » dans l’équation de proportionnalité. Des objets civils, des personnes civiles, cela nous l’avons déjà vu et nous avons déjà défini ces termes plus ou moins. Toujours est-il que l’on applique également cette disposition par analogie. Ce n’est pas d’ailleurs sans contestation, quelques auteurs vont dans un autre sens mais le professeur Kolb pense que le meilleur argument est celui qu’il présente : c’est que lorsqu’on attaque des unités sanitaires, on peut le faire dans certaines circonstances, lorsque ces unités sanitaires font des actes militaires, il est possible que dans une zone sanitaire, on commence à tirer, fasse des actions militaires, à ce moment-là elles perdent leur immunité. Lorsque donc il y a de telles attaques, il faut considérer l’impact que ces attaques auront sur les blessé et les malades ainsi que sur le personnel sanitaire. Or, ces blessés et ces malades ainsi que le personnel sanitaire ne sont pas nécessairement des civils car il peut s’agir de combattants blessés et malades mais protégé par les conventions de Genève. Donc, selon le professeur Kolb, il faut appliquer cette équation par analogie aussi dans ce cas.

Il faut remarquer que le jugement complexe sur ce qu’implique l’avantage militaire par rapport aux pertes civiles attendues, est une tâche, donc l’appréciation, que doit entreprendre le commandant, c’est-à-dire des militaires de haut rang. Normalement, le commandant n’est pas seul. C’est là le domaine, 51§5.b dans lequel les conseillers juridiques ont leur rôle le plus important. Si on parle en effet aux conseillers juridiques des armés, ils font plein de choses, mais lorsque les armés sont en campane, l’une de leurs tâches principale est d’assister le commandant dans la sélection du processus de ciblage, le targeting, et par conséquent, de mettre en musique l’équation du 51§5.b.

Dernière remarque. Bien entendu, on peut tenter de sanctionner ex-post facto, après le fait donc. On pourrait dire post festum aussi, après la fête. Bien entendu, on peut donc sanctionner le commandant après les faits disciplinairement au sein de l’armé, peut être par un procès pénal par un tribunal international, cela est déjà arrivé bien que pas très fréquemment. Mais, le DIH n’en a pas grande cure à vrai dire. Ce qu’il se passe après le conflit dans les procès pénaux et bien peut être par effet d’mandement, c’set bien par effet de prévention générale, mais c’est au fond assez secondaire. Du point de vue du DIH, ce qui compte est que le commandant prend au sérieux et fasse une appréciation de bonne foi. La bonne foi est donc décisive parce que dans les opérations, lui seul est en possession des éléments du dossier pour faire les décisions qui s’imposent. Le commandant et son conseiller juridique bien entendu. Et c’est là dessus que mise surtout le DIH. Si on n’a pas cette bonne foi, il est évident que des règles telles que celle du 51§5.b sont donc en souffrance. Ce qui nous vient en aide est la tenaille de la réciprocité d’un côté mais aussi la tenaille de l’opinion publique et de la presse qui ici fait un travail tout à fait important, d’appui, le professeur Kolb confesse qu’il critique souvent les journalistes pour l’imprécision juridique mais reconnait l’importance de leur travail et en voici un exemple d’un travail important qu’ils font et où ils nous viennent en appui même si là justement ils commettent là aussi des imperfections suggérant que toute perte collatérale soit contraire au droit ou des bêtises de ce genre. Mais bref, cela va dans une direction de mettre un peu plus de pression, et pour une fois, elle est même bienvenue.

La proportionnalité, dans le droit des conflits armés, à trait à ceci qui est le fait de ne pas provoquer des dommages civils excessif par rapport à l’avantage militaire attendu. Il faut ensuite concrétiser cela sur le terrain dans des dossiers du moment, dans le full contexte, en tenant compte donc de toutes les circonstances changeantes des espèces pendant le conflit armé.

Les lieux et les objectifs immunisés contre l’attaque

Ces lieux et installations immunisés contre l’attaque sont parfois des lieux et des installations civiles et par conséquent, ils jouissent de la protection générale dévolue aux objets civils.

Pourquoi avoir une réglementation spéciale ? La raison en est que certains lieux, certaines installations, certains objets bénéficient d’une protection accrue par rapport au régime des biens civils. Dans un cas, nous allons voir que cette protection est d’ailleurs plutôt plus faible que la protection générale mais généralement, c’est une protection renforcée.

Localité non défendues

Il y a tout d’abord les localités non défendues. C’est le vocabulaire actuel. Si on lit des manuels de DIH plus ancien, on peut voir qu’on utilisait à l’époque le terme « villes ouvertes ». Il y a les réglementations pertinentes pour les villes ouvertes dans l’article 25 du règlement de La Haye de 1907, et pour les localités non défendues, ce qui est la même chose, simplement du vocabulaire moderne, à l’article 59 du protocole additionnel I.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de zones où il y a des fortes concentrations de civiles, typiquement des villes et c’est pour cela qu’on appelait ça dans le passé des villes ouvertes. Dans ces zones où il y a des civils, il y a aussi des combattants et bien entendu, il est possible de défendre la ville ou la localité contre la progression des forces ennemies. Défendre la vile veut dire faire des actes d’hostilité y compris à partir de l’enceinte, à l’intérieure de l’enceinte de cette ville. Ce qui expose la ville ou cette localité à des contre-attaques. Il y aura donc des bataillais, un siège si cela se trouve, dans le passé les sièges étaient assez fréquent. Le résultat des opérations sera que des civils en grand nombre vont partir des faits des hostilités excessives. Tout une série de civils mourront voire seront blessé, lors d’un siège seront privés d’eau, de nourriture et il est donc possible qu’un belligérant décide qu’il ne souhaite pas infliger aux civils, à ses propres civils dans une telle concentration, dans une zone où il y a une concentration de tels civils, qu’il ne souhaite pas leur infliger un tel sort. Le choix qu’il a à ce moment-là est de déclarer que la localité ne sera pas défendue. Elles seront soit directement soit par le truchement du CICR si cela était nécessaire. À ce moment-là, comme une reddition de la ville si l’on veut, à ce moment-là, cette localité est immunisée contre l’attaque. Les conditions sont que les actes d’hostilité cessent, et que le matériel militaire mobile ainsi que le personnel militaire soit retiré de la ville. D’une certaine manière, c’est un gage que l’on donne au belligérant adverse. En revanche, les installations militaires fixes peuvent rester dans la ville, elles restent dans la ville, on ne peut pas les transporter d’ailleurs. Néanmoins, elles ne peuvent pas être attaquées aux vues de la déclaration qui a été faite. C’est un régime spécial. On traite en bien civil même certains biens militaires qui pourraient encore contribuer à l’effort de guerre mais simplement on les neutralise par une déclaration comme quoi la ville se rend. Voilà pourquoi on appelait cela une ville ouverte dans le passé. La ville est la concentration des civils, c’était l’exemple le plus évocateur, et « ouverte » parce qu’elle était ouverte à l’occupation ennemie. C’est justement une manière de dire qu’elle ne résiste pas. On a maintenant le terme de « localité non défendue » qui est un peu plus englobant, ce n’est pas seulement des villes, cela peut être une localité quelconque. Voilà donc de quoi il s’agit ici.

Zones neutralisées et zones sanitaires

Ensuite, il y a les catégories jumelles, des zones neutralisées et des zones sanitaires. Le vocabulaire fluctue d’ailleurs un tout petit peu. Les « zones sanitaires » sont parfois aussi appelé des « zones de sécurité », ou pire encore, des « zone démilitarisées » ce qui évoque déjà plutôt le jus ad bellum, c’est-à-dire le temps de paix. Le mieux, selon le professeur Kolb, est d’utiliser le vocabulaire « zone neutralisé », « zone sanitaire » qui est le plus usité en la matière.

Il y a un régime dual pour les zone neutralisées d’un côté et les zones sanitaire de l’autre dans les conventions de Genève. Les deux sont donc distinguées. Si on regarde par exemple dans la convention IV, on verra la distinction dans les articles 14 et 15.

Les zones neutralisées, sont des zones temporaires situées près du front créé par l’accord ad hoc des belligérants pour y mettre à l’abris des militaires blessés et malades ainsi que des civils qui fuiraient les opérations militaires ou qui seraient blessé ou malades suite à ces opérations militaires. Ces zones sont temporaires et près du front parce qu’il n’est pas possible de prévoir quand exactement il y aura une bataille, où elle sera et où il sera nécessaire d’établir une telle zone. Évidemment, elle doit être près du front parce que c’est près du front qu’il y aura le nombre le plus significatif de blessés voire de malades. Cette zone est neutralisée contre l’attaque avec certaines exceptions que nous allons voir lorsque nous analyserons ces zones dans le droit de Genève. L’exception est que dans cette zone neutralisée on fasse des actes militaires, à ce moment-là, la zone perd sa neutralité contre l’attaque, autrement elle est immunisée contre l’attaque.

Il y a ensuite séparément les zones sanitaires. Il s’agit ici de zones souvent déjà désignées avant le conflit armé dans lequel sont situés des structures sanitaires et notamment des hôpitaux et d’autres installations nécessaires aux soins. Il s’agit ici des zones qui ne sont pas mobiles, pas de zones qui suivent un peu comme des champignons tout ce qui est autour du front et là où il est. Cela est des zones qui sont structurellement consacré à des soins. Souvent déjà en temps de paix on a par exemple, pour ce qui concerne la Suisse, il y a un tel centre sanitaire dans chaque partie du pays. Il y en a à Moudon, le professeur y ayant effectué son service militaire en 2014. Ces zones sont appelées à fonctionner pendant le conflit armé, elles sont immunisées de la même manière. Ce sont donc des zones dans lesquelles on transporte ensuite les blessés et les malades d’une manière plus stable lorsqu’ils peuvent être évacués du front. Même régime juridique, même immunité contre l’attaque que les zones neutralisées.

Étant donné que ces deux zones ne sont pas nécessairement toujours clairement distinguées dans la pratique parce que le régime juridique est le même, le protocole additionnel a renoncé à la bipartition des zones temporaires et des zones structurelles et les a fusionnés en un seul, ce qui fait sens du point de vue juridique étant donné que le régime juridique est identique dans les deux cas et que par conséquent une distinction ne se justifiait pas. Le juriste ne distingue pas pour des raisons purement sociologiques ; on peut avoir deux zones qui sont sociologiquement différente, l’une est temporaire et l’autre est fixe mais la distinction du point de vue du droit ne se justifie que si l’on a des différences dans les effets juridiques ou dans les régimes juridiques. Du moment qu’il n’y en a aucune, il n’y a pas lieu de faire une distinction juridique, le protocole donc, à l’article 60, les fusionne. C’est-à-dire qu’il prévoit un seul régime juridique.

Bien culturels et lieux de cultes

Pour ce qui est des biens culturels et des lieux de cultes, ces biens culturels et lieux de culte bénéficient d’un régime de protection spécial. En vertu de toute une série de réglementations, les plus importantes pour les conflits armés internationaux d’ailleurs et surtout, sont d’un côté l’article 53 du protocole additionnel I, et de l’autre et encore plus, la convention de La Haye de 1954 sur la protection du patrimoine culturel en période de conflit armé. Ce texte de 1954 a désormais deux protocoles, le protocole à la convention de 1954, le deuxième protocole étant la protection à des conflits armés non internationaux d’ailleurs et étant et raffinant aussi le système d’objets ouverts de part cette protection.

Il faut dire que si on veut expliquer la protection des objets culturels, il faudrait presque un cours pour cela. Le professeur Kolb étant dans un jury de thèse en 2015, une thèse portant sur ce sujet qui prenait six cents pages. Le professeur Kolb n’essaiera donc pas de donner un aperçu détaillé. Dans les très grandes lignes, il s’agit de biens culturels comme le dit l’article 53 : « Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;c) de faire de ces biens l'objet de représailles ». C’est la le jargon typique en matière de protection de ces objets.

On y ajoute d’ailleurs en vertu de la convention de 1954 aussi les conteneurs. Donc, si on a une bibliothèque précieuse, il n’y a pas que les livres qui sont protégés mais également les lieux qui contiennent ces livres ; ce qui fait sens d’ailleurs.

Comment détermine-t-on ces objets ? Qui va dire ce qui est un objet historique, œuvre d’art, lieu de culte qui constitue le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ? Pas tout objet d’art, pas tout monument historique, il faut un processus de validation. Ce processus de validation est fait essentiellement par les États eux-mêmes, c’est-à-dire que chaque État déclare pour son territoire quels sont à ses yeux les objets qui constituent ce patrimoine là. Évidemment, les autorités de l’État ne sont pas entièrement seul dans cela, l’UNESCO fait un travail très important en dressant des listes et c’est généralement en coopération avec l’UNESCO qui a son siège à Paris, que ces listes sont dressées par les différentes États. Dans les États biens organisés, comme en Suisse, cette liste donne lieu a un petit livré et à une carte géographique. Dans le livret, il y a la description de tous les objets protégés. On explique de quoi il s’agit, comme l’Abbatiale de Romainmôtier, ce qu’est cette abbaye, sa date de construction, dire pourquoi elle est importante. Sur la carte, on va reporter le lieu exact, où se situe cette abbaye. En cas de conflit armé, on remettrait au belligérant adverse ce livret et cette carte de manière à ce qu’il soit informé sur la localisation de ces objets et sur leur nature.

Émblème spécial pour les biens culturels protégés[1].

Il ne suffit pas de défini ces objets et de les marquer sur une carte, encore faut-il qu’ils soient visible en période de conflit armé, de manière à ne pas essuyer des bombardements par exemple. Et, par conséquent, il y a un emblème spécial qui se trouve dans les annexes de la convention de 1954, on peut donc le voir. C’est l’emblème spécial pour les biens culturels protégés, ces biens sont donc pourvus de cet emblème en période de conflit armé de manière à ce que ce soit bien visible y compris pour les bombardements aériens.

La protection de ces biens et variables. Ici on entre dans les complexités. La protection n’est pas absolue en général car là encore, si un bien culturel est abusé par un belligérant afin de faire des actes militaires, si par exemple on utilise le château de Lussan qui est certainement un bien culturel étant répertorié dans la liste Suisse, parce qu’il est bien situé pour y placer des canons et faire des actes de résistance militaire, la protection est perdue. Simplement, le principe de proportionnalité tel que nous l’avons vu au 51§5.b est un tout petit peu renforcé. C’est-à-dire que la protection de ce bien là est plus forte par rapport à ce qui serait un bien civil en général. Et puis, dans le protocole II de 1999, la protection est aussi renforcée pour des biens particulièrement importants où on demande en principe au belligérant adverse de s’abstenir de les attaquer même s’ils font des actes de résistance. Il y a un relèvement du domaine de protection par rapport à l’article 51§5.b au règlement général des biens civils. C’est ce qui justifie d’ailleurs cette catégorie des biens culturels.

Biens indispensables à la survie de la population civile

Les biens indispensables à la survie de la population civile est là l’objet de l’article 54 du protocole additionnel I. L’article 54 constitue du développement progressif du droit international. C’est-à-dire que cette disposition n’était pas en 1977 du droit coutumier. Toutefois, selon la commission arbitrale Érythrée – Éthiopie, cette disposition est entre temps devenue une disposition de droit coutumier, c’est-à-dire au moment où elle a jugé dans le Western Front, donc le front ouest en l’Érythrée et l’Éthiopie. Dans ce jugement, le tribunal arbitral nous a expliqué qu’entre temps, cette disposition était devenue du droit coutumier. Il s’agissait de l’attaque d’un réservoir d’eau dans le désert, donc l’eau évidemment, dans le désert, est une denrée particulièrement rare pour la survie de la population. C’est carrément un cas tout à fait classique, on n’aurait pas pu faire un meilleur exemple dans un cours pour montrer l’utilité du 54.

Le 54 a toute une série de difficultés. Tout premièrement, l’article 54 interdit d’utiliser la famine comme méthode de guerre : « Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre ». L’article 54 n’interdit l’utilisation de la famine, c’est-à-dire la privation d’eau et de nourriture que contre la population civile. Ce n’est pas une grande surprise puisque tout ce chapitre du protocole s’applique à la population civile. Mais, cela veut dire juridiquement, à contrario, que la pratique de la famine n’est pas illicite quand elle se dirige contre des combattants ; des combattants tant qu’ils ne se sont pas rendus, donc pas des prisonniers de guerre mais des combattants en action.

Pourquoi cette distinction ? Pas de famine contre les civils comme méthode de guerre, c’est une méthode au fond de terreur, mais famine contre des combattants permis ; et elle est permise, il n’y a pas d’interdiction d’utiliser cette méthode contre des combattants. Quelle est la raison systématique de ce choix ? est-ce une lacune du protocole ? A t-on mal légiféré ou oublier quelque chose ? A t-on permis une brutalité inutile vis-à-vis des combattants incompatibles avec l’idée humanitaire ? Est-ce que cela se justifie et si oui, pourquoi se justifie du point de vue du système ? Les combattants ont le choix de se rendre et du moment qu’ils se rendent, ils deviennent des prisonniers de guerre et à ce moment-là, en vertu de la convention III, on ne peut plus les affamer. Comme méthode de guerre, pour faciliter la reddition, cela est permis de couper les approvisionnements parce qu’ils ont toujours le choix eux-mêmes, c’est dans leur propre pouvoir de briser cela par une reddition. Les civils n’ont pas à se rendre parce qu’ils ne font pas d’actes d’hostilité, en tout cas, s’ils ne participent pas directement aux hostilités, s’ils participent directement aux hostilités, ils sont traités comme des combattants en la matière.

Le deuxième paragraphe stipule que « Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raisons ». Le but est de priver la population civile et d’utiliser cela comme une méthode de guerre. Il s’agit ici de méthode de famine indirecte. On ne coupe pas directement l’approvisionnement mais on détruit les biens qui permettent de s’approvisionner. La difficulté ici est que cette interdiction n’est pas absolue, il y a des exceptions dans le paragraphe 3 : « 3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées ;b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire, à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer ». On y voit que l’interdiction d’attaque n’est ici pas absolue.

Quelles sont les difficultés plus importantes dans la pratique en la matière ? C’est tout d’abord de juger si cette attaque, et donc les biens qu’elles vise, sont destinées aux civils, car si elles ne sont pas destinées aux civils mais aux forces militaires, à ce moment-là, on peut attaquer ces biens. Comme du bétail, de l’approvisionnement et de l’eau ne sont pratiquement jamais exclusivement réservé aux forces militaires mais ont toujours aussi une fraction civile, on glisse donc en pratique dans des obvious objects qui servent à l’un et servent à l’autre. À ce moment-là, on entre dans des appréciations un peu compliquées sur le dommage collatéral excessif au civil. On pourrait attaquer la fraction qui sert au militaire mais on ne pourrait pas attaquer la fraction qui sert au civil. Mais le belligérant ne sait jamais exactement à quelle fraction ça sert à qui et par conséquent c’est un tout petit peu difficile à mettre en œuvre, c’est-à-dire que là encore il faut mettre en balance les choses en fonctions des informations mais s’en remettre à la bonne foi du commandant. Et puis, il s’agit de faire en sorte que la population civile puisse avoir le nécessaire pour sa subsistance à raison de leur valeur de subsistance dit le paragraphe 2, « en vue d’en priver en raison de leur valeur de subsistance la population civile ». Là encore on entre dans des appréciations subjectives car comment va t-on apprécier ce qui est de la subsistance de la population civile est ce qui est du surplus. La subsistance est ce qui est nécessaire pour survivre, mais ce qui est nécessaire pour survivre à chacun est très différent. Si on pèse quarante kilo, avec un petit estomac et qu’on ne fait pas très grand chose, on a besoin d’une certaine ration, si on fait des travaux durs, qu’on mesure deux mètres zéro quatre, on a besoin de plus, si on est une femme enceinte, on a besoin de plus que si on est une jeune femme non enceinte, etc. Il est évidemment totalement exclu que le belligérant commence à entrer dans des calculs de ce genre, déjà, il ne sera pas exactement quels sont les nombres de la population civil, c’est-à-dire combien de personnes exactement et cela nous amène donc à nue difficulté dans la mise en œuvre pratique. On voit bien le grand principe, il ne faut pas affamer les civils de manière à ce qu’en pâtissent leur santé, voire qu’ils meurent carrément. Mais, au-delà de ce principe très sain et très général, la mise en œuvre dans le détail, surtout du paragraphe 2 pose problème et c’est la raison pour laquelle on en entend pas tellement parler dans des conflits armés internationaux d’autant plus que les armés, si l’on prend les américains ou d’autres par exemple, on tout dans la tête sauf d’affamer la population civile et que les journaux disent encore que des civils meurent affamés parce que les américains détruisent les réservoirs d’eau et les récolte alimentaire – on imagine tout de même pas quelqu’un être fou à ce point là. Donc, d’une certaine manière ce n’est heureusement pas si pratique que cela mais si on devait le mettre en œuvre, on aurait tout de même quelques difficultés dans le paragraphe 2.

Cela est souvent vrai en droit ; lorsque l’on voit le règlement et les principes, il faut se demander très souvent aussi concrètement comment on peut mettre en œuvre les choses parce que les principes peuvent paraitre très sain mais la mise en œuvre peut devenir compliqué lorsqu’on y regarde un tout petit peu plus près. C’est le grand problème des initiatives populaires en Suisse. On peut voter sur des idées magnifiques mais tant qu’on n’a pas voté sur une mise en œuvre concrète, on achète le chat dans le sac, c’es-à-dire qu’on ne sait pas sur quoi l’on vote. C’est le grand problème. Il faudra trouver à un moment donné un moyen de limiter un peu les personnes allumées qui ont de bonnes idées, qu’elles arrivent même à faire très bien passer mais on se réveille par la suite et on ne sait pas comment très bien mettre en œuvre. Il faut voter sur l’idée et sur la mise en œuvre selon le professeur Kolb. Cela est un autre problème, il faut regarder à chaque fois ce qui est pratiquement possible, parfois les bonnes idées ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Le professeur Kolb ne plaide pas contre l’article 54.

L’environnement naturel

Il s’agit d’une réglementation à peu près entièrement manquée. L’environnement naturel ne pouvait pas être considéré comme un objet de protection avant les années 1970 parce qu’il n’y avait pas une conscience particulière encore 1949 par exemple mis à par le fait qu’en 1949 on n’a pas codifié le droit de La Haye. En plus, l’environnement naturel est un médium en réalité, une dimension, l’environnement naturel est partout, c’est la terre au fond. Qu’une réglementation spécifique soit nécessaire ici car il est difficile de concevoir l’environnement comme un objet civil au sens classique peut paraitre évident.

Toujours est-il que cette réglementation dans le protocole ainsi que dans la convention de 1976 qu’on qualifie toujours dans son acronyme anglais ENMOD pour Environmental Modification Convention. C’est un régime très similaire à celui du protocole additionnel dans l’article 55. Ces deux textes sont bien décevants.

Pourquoi avons-nous eu une réglementation sur l’environnement ? C’est le syndrome du Vietnam qui nous l’a amené est l’action de l’Assemblée générale des Nations Unies lors du conflit du Vietnam. Les défoliants américains lancés sur la couverture végétale au Vietnam, le fameux agent orange qui est une toxine en réalité à peu près comme celle de Seveso qui est une usine en Inde qui avait fait des ravages lorsque de la toxine s’était échappée dans les années 1970. C’est une substance donc hautement toxique qui a été déversée sur la couverture végétale, les forêt vierges du Vietnam. La raison est que les américains voulaient débusquer les combattants guerrieros qui cherchaient refuge dans la jungle et dans les espaces boisés.

En utilisant les défoliants, les feuilles des armes tombent, on assure une meilleure visibilité et on prive les combattants adverse d’un abri puisqu’ils ne peuvent plus se cacher facilement dans cette masse végétale qui devient transparente, comme chez nous en Suisse en hivers. Le prix à payer évidemment est que ces toxines ont complétement contaminées les sols, ont fait donc un dommage à l’environnement naturel insigne et non seulement d’ailleurs, si on lie des journaux ou consulte un tout petit peu internet, nous aurons probablement déjà vu les images de malformations très importantes que subissent des enfants très importants à la naissance du à ce poison. Il a été question, mis à part de problèmes avec les membres, d’enfants qui naissent sans visage, c’est simplement de la peau blanche sans yeux, sans nez, sans bouche, donc c’est dire s’il s’agit de malformations importantes.

La question était sur l’agenda à l’époque et on a abouti à ces dispositions. Mais, les dispositions sont très décevantes parce que les États n’ont pas voulu s’engager fortement. Les bombardements ont toujours lieu quelque part dans l’environnement naturel et la guerre, bien entendu, ravage non seulement les hommes et aujourd’hui il faut ajouter les femmes, lexicalement précise le professeur Kolb, mais ravage aussi l’environnement. Voilà pourquoi on a une réglementation minimaliste. L’article 55§1 stipule que « la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves ». C’est la phrase clef.

Nous n’avons pas que la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages, en veillant à préserver, cela n’engage pas trop finalement, en faisant le possible pour. On n’a pas arrêter là, on a été encore plus loin dans la restriction, car il faut veiller non pas seulement à causer un certain type de dommage, un certain type de dommage qui sont les dommages étendus, durables et grave. Non pas « ou » grave, mais « et » grave. Ce qui signifie des dommages qui mettent en danger la survie de la population civile parce qu’ils sont de nature durable, c’est-à-dire, sur plusieurs saisons, soit sur plusieurs années. Il faut prouver que les dommages seraient pendant plusieurs années tels que la population civile ne pourrait pas survivre correctement dans cette zone, donc que sa santé ou que sa vie carrément serait mise en danger. C’est franchement beaucoup selon le professeur Kolb, mis à part qu’il y a des incertitudes scientifiques, l’uranium utilité lors des guerres yougoslaves, contamination des eaux, l’uranium, radio activé, savoir si cela cause des dommages par exemple à la nappe phréatique suffisamment pour, pratiquement impossible de le prouver qui plus est que le seuil serait tellement élevé qu’on l’a dans le 55.

On remarque également que n’est protégé par l’article 55 que la population civile à bien y regarder. Le titre est trompeur lorsque l’on dit protection de l’environnement naturel, ce n’est pas vraiment cela, ce n’est pas vraiment l’environnement naturel qui est l’objet de la protection. Car, il faut veiller à protéger l’environnement lorsque de tels dommages compromettent de ce fait la santé ou la survie de la population comme le stipule la fin du premier paragraphe. D’ailleurs, l’article 55 se trouve dans la section du protocole « population civile » donc le titre IV. Donc, dans une interprétation systématique tout à fait élémentaire, on comprend quel est l’objet de la protection. L’environnement, seulement parce qu’il nous sert à nous pour notre survie. C’est dire que l’article 55 est tout à fait entropocentrique, c’est-à-dire que nous sommes au centre, tout le reste nous sert est parce que cela nous sert cela doit être protégé par moments mais on n’aperçoit pas du tout dans l’article 55 une conception quelconque que l’environnement naturel pourrait avoir une valeur en lui même est mériter un protection en tant que tel.

Il faut ajouter encore et en dernier lieu que ces dommages si restreint contre lesquels le protocole promet une protection assez illusoire sont des dommages attendus : « l’interdiction d’utiliser des méthodes ou des moyens de guerres conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’il cause un tel dommage à l’environnement naturel ». Donc, il y a de nouveau cette terminologie de l’hypothèse tempérée quelque peu par le mot « cette protection inclus », mais dans l’interprétation de la disposition, chez toute une série d’auteurs, cette attente contamine toute la disposition donc on tend à l’interpréter comme signifiant que ce sont seulement les dommages dont on attend qu’ils pourraient avoir de tels effets. C’est évidemment l’optique au moment de l‘attaque mais cela contribue encore à rendre un tantinet plus faible la protection car on peut toujours spéculer sur ce qu’on attend surtout sur un domaine toujours aussi incertain que l’environnement naturel, que les capacités de régénération de la nature est ainsi de suite.

Ce que nous venons de voir, c’est-à-dire les multiples limites de cette disposition qui est un trompe œil plus qu’une disposition véritable, c’est-à-dire, avec le 55 on ne peut écarter que les dommages les plus macroscopiques. Cette faiblesse est connue de longue date et bien connue du CICR. Ces dernières années, le CICR avait mis sur le programme de reforme du DIH quatre sujets. L’un de ces sujets, l’autre était la détention, un autre la mise en œuvre du DIH, l’un de ces sujets était la protection de l’environnement naturel car il est vrai que désormais il y a de la place pour faire un tout petit peu plus, nous ne sommes plus en 1977, il y a une conscience déjà diverse. Nous aurons vu que les États à la conférence de la Croix Rouge que les États ont refusés d’entrer en matière et que donc nous en restons là pour l’instant. Il faut signaler toutefois que la Commission du droit international des Nations Unies a mis la question à l’étude donc on verra bien ce qu’il en suivra.

Ouvrages et installations contenants des forces dangereuses

Le dernier objet est en l’occurrence une installation protégée spécialement contre l’attaque que sont les ouvrages et installations contenants des forces dangereuses à l’article 56 du protocole additionnel I. Ces installations on un emblème particulier qui les signaux qui sont censé signaler le danger.

Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

Il s’agit des installations mentionnées, ouvrage ou installations contenants de forces dangereuses, à savoir barrages, digues, centrales nucléaires de production d’énergie électrique. Ce sont là les trois installations protégées par l’article 56. La disposition est exhaustive sur ce point. Elle ne protégé pas les installations contenantes de forces dangereuses en général, elle protégé trois de ces installations spécifiquement énumérés contre l‘attaque. Donc, d’autres installations qui peuvent contenir des forces tout aussi dangereuses comme à des lieux de fabrication de substance chimique ne sont pas protégés sous l’article 56.

Ce n’est pas franchement une lacune à vrai dire parce que le législateur n’a pas voulu aller plus loin que de codifier ces trois protections spécifiques comme l’indique très bien aussi le mot « à savoir » qui n’est pas « notamment ». Bien entendu nous n’y perdons pas trop au change parce qu’il reste la protection générale. Si l’on prend une centrale de production d’agent chimique qui ne tombe pas sous l’article 56, on sera donc obligé d’argumenter avec le régime général. Du moment qu’il s’agit d’une centrale civile, c’est un lieu civil qui ne saurait être attaqué donc protégée par le régime général des biens civils contre l’attaque. Si cette usine sert aussi les militaires, fait une contribution militaire, si elle devient un objectif militaire, il demeure la règle du 51§5.b et dans ce cas, les dommages risquent d’être tellement étendus que la disproportion sera facilement établie. Donc, la perte n’est pas énorme. Mais tout de même ; l’article 56 prévoit une protection un peu plus forte, et pour les centrales chimiques, cette protection un tout petit peu plus forte n’est pas garantie, il faut passer par la voie du régime générale, ce n’est pas franchement très heureux.

Il y a donc une immunité contre l’attaque de ces installations dangereuses telles que mentionnées dans l’article 56. Une immunité de principe contre l’attaque même s’il s’agit d’objectifs militaires, c’est-à-dire même si ces installations font une contribution militaire et même s’il y aurait un avantage militaire à les attaquer.

L’immunité contre l’attaque n‘est pas absolue en revanche. On voit les exceptions qui sont implicites dans le premier paragraphe et ensuite explicité pour certaines d’entre elles dans le paragraphes deux de l’article 56. Quelles sont ces exceptions ?

Tout d’abord, n’est pas interdite une attaque contre une telle installation, donc une des trois protégés, si elle est faite de telles manière à ce que des forces dangereuses ne soient pas libérés. Cela ressort à contrario du premier paragraphe où il est écrit que ces ouvrages et installations en seront pas l’objet d’attaque même s’ils constituent des objectifs militaires, renforcement donc du régime de protection par rapport au régime général, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et en conséquence causer des pertes sévères dans la population civile. Ce qui veut dire à contrario que lorsqu’on attaque de telle manière à ce que des forces ne soient pas libérés, on peut attaquer. On pourrait par exemple attaquer une centrale nucléaire qui n’est pas en activité à ce moment-là ou alors attaquer les parties de la centrale nucléaire qui ne risque pas de libérer des forces dangereuses bien que l’on puisse entrer le cas échéant dans les sphères de l’apprentie sorcier en la matière. Mais, ce n’est pas interdit par le protocole, il faut le remarquer. Les américains ont d’ailleurs attaqué des installations nucléaires en Irak en 1991 mais apparemment, aucune force dangereuse ne s’en est échappé. Donc, probablement, ils étaient suffisamment bien informés sur ce qu’ils faisaient.

La deuxième exception est celle du paragraphe 2, c’est-à-dire, si ces objets protégés par l’article 56 sont utilisés à des fins militaires, donc, sont un appui important est direct d’opération militaire, et si les attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui, ces attaques ne sont pas interdites, c’est-à-dire l’immunité est perdue dans ce cas. On peut donc attaquer même une centrale nucléaire voire une digue s’il y a un appui important à des opérations militaires, que c’est le seul moyen de les faire arrêter. On voit que tout de même, ce régime est plus haut, la barre a été placée plus haut, il ne suffit pas de faire une contribution militaire et d’avoir un avantage, il faut un appui régulier important est direct d’opération militaire. La barre est plus haute.

On rappel ensuite dans le troisième paragraphe, mais cela irait sans dires, que dans tous ces cas, donc même si on attaque, même si l’immunité contre l’attaque est perdue, dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leurs sont conférés par le droit international, y compris par les mesures de protections, etc. Cela veut dire que les règles générales restent applicables et en particulier aussi la règle sur les dommages collatéraux reste applicable si bien qu’on imagine mal des cas où attaquer une centrale nucléaire si elle risque d’exploser et donc de libérer le potentiel nucléaire, probablement même beaucoup plus qu’à Fukushima, on voit difficilement dans quelle mesure l’avantage militaire du belligérant pourrait justifier de tels résultats sur la population civile du point de vue de l’équation de la proportionnalité.

Il faut remarquer que les systèmes est très strict pour l’attaque de ces ouvrages et installations mais qu’il n’est pas absolu ici non plus, en DIH, il y a des échappatoires, on peut dans certaines circonstances attaquer ces objets simplement, probablement, cela est difficile de le justifier surtout si des forces dangereuses sont libérés, alors dans ce cas, on aura beaucoup de difficultés à justifier les dommages collatéraux en DIH et c’est la raison pour laquelle cela n’arrive pas, les belligérants se gardent bien d’ouvrir la boite de pandore.

Voilà pour ces localités, installations, objets jouissant d’un régime de protection spécial, parfois plus élevé, on le voit bien ici avec les installations contenant des forces dangereuses. Parfois à vrai dire plus faible, l’environnement naturel n’est pas véritablement un objet civil, c’est plutôt une dimension dans laquelle nous vivant mais la protection est plutôt faible. Alors, à la limite, il y aurait une protection plus forte de l’environnement naturel si c’était un objet civil, mais il ne peut pas l’être parce que c’est ce qui nous entoure tous et c’est où la guerre a lieu. Si on neutralise tout l’environnement naturel, à la limite, on devra dire que rien ne peut être bombardé parce que partout il y a un impact sur l’environnement.

Les armes interdites

Les armes est évidemment un domaine classique du droit de La Haye. Il ne s’agit pas pour nous de dire aux belligérants ce qu’il faut utiliser comme arme. Ils utilisent les armes qui leurs conviennent et les agrès. Le but du DIH est de dire que certaines armes ne doivent pas être utilisées aux vues de leurs effets destructifs excessif. La matière est essentiellement placée dans le domaine d’interdiction d’armes spécifiques.

Toutefois, nous avons aussi quelques principes généraux en la matière qui sont aussi d’ailleurs dans une logique d’interdiction mais qui sont généraux, qui s’appliquent à toutes les armes, y compris aux armes nouvelles. À côté de ces quelques principes généraux, nous avons une série de conventions ou de dispositions contenues dans des textes qui interdisent telle ou telle arme concrète, les armes empoisonnées, les armes chimiques, les armes incendiaires, etc.

Donc, pour la matière des armes, on a une approche par interdiction très pointue ici, la logique est l’interdiction beaucoup plus que dans le droit de Genève. Ici, on est vraiment au sommet, sur l’Everest de l’interdictionnite. Deuxièmement, il y a une espèce de bipartition, deux ou trois principes généraux applicables à toutes les armes, et puis des interdictions spécifiques visant telle ou telle arme est contenu dans des conventions. Le professeur Kolb précise qu’il dit « deux » ou « trois » parce que pour deux, il n’y a pas de doutes qu’ils sont établie en droit positif, le troisième est une question d’argumentation. Les anglo-saxons ont une vue souvent plus restrictive et nient parfois l’existence de ce principe alors que les continentaux le considèrent établie. Donc, le professeur Kolb dit « deux » ou « trois » parce que le statut du troisième n’est pas si évident.

Avant de rentrer dans l’analyse du droit positif, c’est-à-dire avant de présenter les principes et ensuite les normes conventionnelles les plus importantes, il reste deux remarques liminaires. La première est que le droit des armes conventionnels, donc en dehors des principes, souffre d’une espèce d’éternel retard. Parce que les armes sont d’abord développées et ensuite utilisée sur le champ de bataille. On constate à ce moment-là leur effet ravageur excessif et ont leur interdit plus tard parce qu’un processus conventionnel prend des années, notamment lorsqu’elles n’ont plus de grande utilité militaire. Une arme qui a beaucoup d’utilité militaire, nous n’arriverons jamais à l’interdire par une convention parce que les États qui la trouve utile ne vont jamais signer un traité pour dire qu’ils n’utiliseront plus, le professeur Kolb précise qu’ils ne sont quand même stupides à ce point là. Cela veut dire que les interdictions conventionnelles ont tendance à venir après le fait et lorsqu’une arme perd son utilité militaire qu’on peut se mettre d’accord de la mettre au ban.

Il y a les principes qui pallient ici la lacune mais ces principes ne sont pas toujours si évidemment à mettre en œuvre parce qu’il y a une marge d’argumentation si une arme est interdite en vertu des principes alors que les interdictions conventionnelles ont ceci de bon qu’elles sont précises, elles définissent exactement l’arme à laquelle elle s’applique, et la bannisse, donc il n’y a pas beaucoup de place pour l’argumentation et pour les subtilités.

Lorsqu’on dit que ce sont les armes qui n’ont plus d’utilisé militaire que l’on fini par interdire, est-ce que cela n’est pas trop restrictif ? Il peut y avoir une convention sur les armes à sous munition en 2008, il peut y avoir Ottawa – Oslo en 1997 sur les mines anti-personnelles ; le grand problème est de savoir qui va t-on avoir comme partie à ces conventions là. Il va y avoir la Suisse, la Norvège et notamment pas Suisse qui n’utilise pas d’armes a sous-munitions, elle ne bombarde pas, etc., la Suisse n’utilise pas de mines anti-personnelles, donc cela est facile de ratifier une telle convention. En revanche, les États qui les utilisent et les États qui les produisent d’ailleurs aussi et qui ont tout à gagner de leur production ne ratifient pas ces conventions et par conséquent ne sont pas liées par elle. Si l’on prend la convention sur les armes anti-personnelles qui a été d’ailleurs suite à des initiatives de la société civile. Finalement, on n’interdit vraiment avec efficacités les armes lorsqu’elles perdent de leur utilité militaire. Cela se voit bien avec les armes chimiques et biologiques. À un moment donné, on a réussi à les bannir mais c’est parce que la géopolitique avait changé qu’on a pu y mettre un frein. L’arme nucléaire est l’exemple contraire, et elle continue à servir pour la dissuasion et par conséquent, il n’y a aucun traité qui interdise l’arme nucléaire dans sont utilisation ou dans son stockage. Il y a la convention de non prolifération de 1968 mais cela est autre chose. Ce n’est pas interdire l’arme nucléaire mais c’est simplement faire en sorte que ceux qui la possède la garde mais d’autres ne l’obtiennent pas pour que cela ne prolifère pas. C’est un traité de droit de la paix d’ailleurs.

La deuxième remarque liminaire était que le droit de armes est « infesté » regrettablement par des divergences de vue assez importante entre les continentaux que nous sommes et les anglo-saxons. Disons en termes très simples que les continentaux européens sont beaucoup plus restrictifs sur les armes alors que les anglo-saxons sont plus allègres. Cela vient aussi probablement du fait que l’État anglo-saxon le plus important, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique n’ait jamais bombardé sur son territoire mais bombarde quand même souvent des autres est que cela amène à avoir une vue un peu plus unilatérale des choses. On aime bien les armes qui permettent de faire des choses si on n’en subit pas par réciprocité l’effet soit même sur son territoire. C’est toujours, le même principe. Tant que ce sont les autres, alors on peut allez plus allégrement. Si on était soi-même la victime de bombardements sur son territoire, on y réfléchirait peut-être plus par effet de réciprocité. Il y a un beau dicton grec qui dit que l’on peut donner cent coup de pieds sur le cul d’un autre, et cela sera toujours peu. Bien sûr, tant que c’est le cul d’un autre... Il faut savoir qu’il y a ces divergences et que le professeur Kolb ne souhaite pas cacher.

Les principes applicables en vertu du droit coutumier

Le droit positif tel qu’il est aujourd’hui, à savoir les principes applicables en vertu du droit coutumier, parfois aussi en vertu de textes, et nous irons vers les disposions conventionnelles concrètes.

Le premier principe et son statut n’est pas évident, est celui qui interdit les armes qui rendent la mort inévitable. Le deuxième principe, et lui n’est pas discutable, est l’interdiction des armes qui causent des maux superflus ou alors inutile. En tout dernier lieu, le dernier principe : sont également interdites les armes indiscriminées. C’est un principe très bien établi, il découle d’ailleurs très directement du principe de distinction que nous avons déjà discuté.

Les armes rendant la mort inévitable

C’est un principe de droit coutumier, on ne le trouve pas codifié dans le protocole additionnel I mais on le trouve exprimé de manière très belle dans la déclaration de Saint Pétersbourg de 1868 qui n’est d’ailleurs pas abrogée jusqu’à aujourd’hui, dans le préambule de cette convention. Cette convention de Saint Petersbourg de 1868, sur certains projectiles en temps de guerre, contient un préambule qui est plus important au fond que l’interdiction qu’il contient. Ce préambule est le suivant : « le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi, qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possibles, que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes ou voudrait leur mort inévitable ».

C’est donc en définitive un problème de nécessité et de proportionnalité. Étant donné que le but de la guerre n’est pas de détruire ou pour ce qui concerne des êtres humains de tuer le plus possible d’adversaire mais de briser leur résistance, qu’on brise la résistance tout aussi bien en blessant qu’en tuant, il serait dès lors par rapport à ce but de la guerre qui est le seul admis en DIH, par rapport à ce but, il serait excessif et donc pas nécessaire et disproportionné d’utiliser des armes qui ne laissent aucune chance de survie. Cela est purement de la nécessité proportionnalité.

Le principe demande a être bien compris car on se trompe facilement à son égard. Il est évident que ce principe ne vise pas à interdire à un belligérant de bien utiliser des armes. Des armes, en période de conflit armée peuvent avoir un effet létal ; quand on tire sur quelqu’un, ce n’est pas nécessairement pour le blesser parce qu’on peut le tuer et parfois on vise carrément à le tuer. Dans l’armée suisse, on apprend la double tire. Ce qui est interdit est d’utiliser une arme qui ne laisse, par principe, pas de chance de survie. C’est donc une question de sort. Même avec des déflagrations très puissance, des bombes, de l’artillerie, on peut utiliser tout cela, cela reste une question de chance parfois de survivre même miraculeusement. Mais, utiliser des armes qui ne laissent aucune chance comme par exemple les armes à dépression qui aspire l’oxygène et qui étouffe dans un certain rayon selon leur puissance tout être vivant d’ailleurs, une telle arme serait considérée excessive. Même si elle est utilisée contre des combattants, parce que si elle était utilisée contre des civils, on est dans le domaine de l’interdiction, mais même contre des combattants, en ne leur laissant aucune chance de survie, par exemple par l’aspiration, de l’oxygène, cela est considéré comme un moyen excessif pas nécessaire, pas proportionné par rapport au but.

Donc, on peut utiliser une arme bien, c’est-à-dire de manière à ce qu’elle tue, mais on ne peut pas utiliser une arme qui par sa nature même ne laisse aucune chance de survie.

La question de savoir si c’est encore un principe applicable aujourd’hui est un tout petit peu controversée parce que justement dans le monde anglo-saxon, il y a des contestations, des contestations qui voudraient que ce principe ne soit pas de droit coutumier et il est vrai qu’il n’a pas été inséré en tant que tel dans le protocole additionnel.

Le professeur Kolb le mentionne néanmoins, parce que si on ne veut pas l’accepter en tant que tel, il demeure en tout cas derrière les principes de nécessité et de proportionnalité, qui sont applicables aussi dans le droit des conflits armés. Proportionnalité cette fois ci non pas au sens de l’article 51§5.b, pas l’équation civile et avantage militaire mais proportionnalité dans le sens qu’il ne faut pas dépasser ce que le but de guerre requiert.

Les armes causant des souffrances inutiles

Avec ce principe, nous sommes dans l’indiscutable, c’est du droit positif indiscutable : les armes qui causent des maux superflus ou inutiles. L’origine du principe est encore une fois le préambule de la déclaration de Saint Pétersbourg de 1868 mais ensuite, le principe a été repris à l’article 32.e du règlement de La Haye, et entre temps, aussi dans le protocole additionnel I à l’article 35§2.

Au 35§2 : « Il est interdit d’employer des armes, des projectibles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflu ». Donc, la base de droit positif est ici indiscutable et le principe est un principe autonome, il est applicable en tant que tel, la Cour internationale de justice a pu le confirmer dans l’affaire des armes nucléaires de 1996 au paragraphe 78 de l’avis consultatif que la Cour a rendue à l’Assemblée générale, pas celui de l’OMS. Il y a deux avis consultatifs en 1996 sur le même objet, OMS d’un côté et Assemblée générale ; la Cour n’a répondu sur le fond qu’à l’Assemblée générale et c’est donc à cet avis là que le professeur Kolb fait référence.

Le principe des maux superflu demande lui aussi à être bien compris. Ce n’est pas évidemment comme parfois des journalistes croient que c’est une contradiction dans les termes parce que tous les maux sont superflus, la guerre étant elle même superflu, nous n’allons pas jusqu’à de tels auteurs philosophiques. La question des maux superflus est du point de vue juridique une fois de plus une question de nécessité et de proportionnalité.

Le principe veut ceci : que le belligérant ne fasse pas plus de mal, c’est-à-dire n’inflige pas plus de souffrance aux combattants adverses que cela n’est nécessaire par rapport au but recherché. Le but recherché étant de mettre hors de combat, il sera donc nécessaire dans la mesure où on a le choix des moyens, d’utiliser le moyen qui permet d’atteindre ce but, la mise hors de combat, avec moins de souffrance par rapport au moyen qui permet d’atteindre le même but mais avec plus de souffrance. Pourquoi ? Parce que du belligérant qui attaque, le résultat est le même dans les deux cas, il n’a donc rien à gagner en utilisant une balle par rapport à l’autre, il obtient le même résultat du moment que le combattant adverse est touché, il obtient la mise hors du combat, mais du point de vue du combattant, utiliser des projectiles ou des balles qui, en parlant simplement, lui font beaucoup plus mal que d’autres, serait causer un mal superflu par rapport au but, superflu parce qu’il n’apporte rien de plus par rapport à la mise hors de combat et c’est donc une cruauté inutile.

Ce que cela signifie concrètement ; une balle normale, ronde d’ailleurs, lorsqu’elle touche le corps, elle y pénètre et très souvent elle sort par derrière. Elle cause évidemment des souffrances si on est touché, on n’est pas en train d’être au soleil au club méditerrané, on est bien d’accord. Comparé maintenant des balles qui s’aplatissent lorsqu’elle touche le corps humain et qui s’aplatissent parfois très fortement, c’était le cas de toutes les balles dites dum-dum d’après une localité en Inde où elles étaient fabriquées à la fin du XIXème siècle. Ces balles on ceci de caractéristique que lorsqu’elles touchent un objet, elles s’aplatissent, c’est-à-dire l’énergie cinétique est freiné par le fait que par l’aplatissement, elles font une blessure beaucoup plus grande ; elle perdre beaucoup en vitesse parce qu’elles s’aplatissent alors que la balle normale ne s’aplatie pas alors elle traverse. Cela ouvre des blessures énormes. Si on ne mourre pas sur le coup, on souffre énormément et cela est incurable, c’est-à-dire qu’on ne pourra jamais complétement guérir des blessures de ce genre. C’est là que le principe s’applique : il commande d’utiliser une balle normale dans ce cas et de renoncer à des balles dum-dum. À l’époque de la Société des Nations on publiait des photos de la guerre d’Abyssinie avec l’Italie en 1935 ; dans le journal officiel de la Société des Nations de 1936 on trouvait des photos épouvantables.

L’essentiel de ce principe se décline dans le souci de ne pas infliger plus de mal aux personnes frappées par des armes que ce n’est nécessaire pour réaliser le but rechercher par le belligérant. L’exemple le plus simple en la matière est de s’occuper de certains projectiles qui cause des blessures extrêmement douloureuse ans ajouter au bénéfice pour le belligérant étant donné que la personne frappée par le projectile est mise hors de combat tant par le projectile plus douloureux que par le projectile moins douloureux.

Il faut regarder vers se principe dans une perspective légèrement modifiée. Il peut arriver en effet que l’utilisation d’un certain type de projectile dont il est constant qu’il cause plus de mal, soit justifié par un avantage militaire supérieur. Ainsi, des projectiles qui s’aplatissent lorsqu’ils frappent la cible peuvent être dans certains cas des projectiles utiles. Nous en utilisons d’ailleurs hors des conflits armés dans le droit interne pour juguler des violences insurrectionnelles ou autre ou encore dans des opérations de police. L’avantage des projectiles qui s’aplatissent est qu’ils ne ricochent pas et que par conséquent il y a beaucoup moins de risque de frapper par mégarde des personnes que l’on entendait pas viser.

Dans certaines opérations militaires, songeons par exemple à du ratissage au nord du Mali dans une région semi-montagneuse et en tout cas pierreuse, tirer avec des balles traditionnelles c’est s’exposer à un feu qui peut venir de tous les côtés à cause de ricochets multiples. L’utilisation de balles à effet d’aplatissement pas aussi massive que les balles dam-dam mais un léger moyen effet d’aplatissement permet d’éviter cette effet.

Il est constant que ces projectiles causent un mal supplémentaire si elles frappent quelqu’un mais il y a un avantage militaire de l’autre côté qu’il s’agit de mettre dans l’équation. Dans ce type de situation, le principe des maux superflus devient moins sûr dans son application car il n’interdit pas un belligérant d’utiliser des moyens de guerre, des armes en l’occurrence ou des projectiles qui causent un certain mal plus ou moins, il lui demande d’utiliser ou plutôt de s’abstenir d’utiliser ces moyens lorsque les maux qu’il procure sont superflus. Lorsqu’il y a un avantage militaire tangible, le mal n’est plus nécessairement superflu et il s’agit de mettre en balance le mal d’un côté et l’avantage militaire de l’autre. Cela, évidemment, rend l’utilisation de ce genre de moyen, dans ces contextes là, moins certainement interdit que dans le contexte discuté précédemment.

C’est la raison pour laquelle le principe est indicatif, il est utile dans certaines circonstances, il indique ce qu’il faut faire dans d’autres, mais il ne peut remplacer des interdictions spécifiques contenues dans des conventions. Si l’on dit que certaines conventions dans toute circonstance, il est interdit d’utiliser des armes chimiques, on créé une sécurité juridique supérieure à celle du principe des maux superflus.

Les armes à effet indiscriminé

Ce principe est également bien établi, qui est celui qui interdit l’utilisation d’armes ayant des effets indiscriminés. Cette interdiction découle directement du principe de distinction. On le trouve aux article 54§4§5 notamment §5 du protocole additionnel I. L’effet indiscriminé que des armes peuvent avoir se manifeste de deux manières.

En premier lieu, il s’agit d’armes qui ne peuvent être dirigées de par le nature avec certitude sur des objectifs militaires. Il s’agit là notamment d’armes de destruction massive. Si on utilise des gaz, des armes biologiques, des armes chimiques parfois des armes à feu, on n’arrive pas à en contenir l’effet aux seuls objectifs militaires puisque ces armes là on un effet d’ubiquité, c’est-à-dire un effet généralisée ; la bactérie par exemple ne s’arrêtera pas à l’objectif militaire mais elle va se propager de manière plus ou moins incontrôlé et de telles armes seraient indiscriminées parce qu’elles n’arrêteraient pas leur effets à l’objectif militaire que l’on veut frapper mais par définition s’étendrait aussi au monde civil que l’on n’est pas autorisé à frapper. Une arme nucléaire évidemment tombe également idéalement dans la même catégorie d’autant plus que les armes nucléaires aujourd’hui sont beaucoup plus puissantes que les armes nucléaires en « couche-culotte » que les américains ont utilisé au Japon en août 1945 à Hiroshima et Nagasaki.

La deuxième manière dont une arme peut être utilisée pour avoir un effet indiscriminé et que l’arme elle-même est par ses capacités techniques parfaitement susceptible d’être dirigée contre un objectif militaire et seulement contre un objectif militaire mais que l’utilisation concrète qu’en fait un belligérant n’est pas ainsi limitée. Il y a ainsi par exemple des missiles, ces missiles on peut les lancer sur un objectif militaire et à ce moment-là il s’agit d’une arme qui est utilisée de manière discriminée et par conséquent licite. Mais il est également possible de lancer ces missiles à l’aveuglette pour peut être des raisons de terreur de manière à ce que soit frappé peut-être un objectif militaire, peut être des civils, et cette utilisation là est interdite.

Il faut noter ceci que ni dans un cas ni dans l’autre des deux catégories présentées, les armes qui par nature ne peuvent pas être utilisées contre un objectif militaire déterminé, ni les armes qui par nature peuvent être utilisées contre un objectif militaire déterminé mais ne le sont pas dans un ca concret ni dans un cas ni dans l’autre, l’arme n’est interdite automatiquement en tant que telle. Ce sera à chaque fois son utilisation qui sera interdite en DIH. Il n’y a pas d’interdiction en droit international de posséder des armes nucléaires par exemple mis à part pour les États qui ont signés des traités particuliers notamment ceux étant engagés par le traité de non-prolifération nucléaire de 1968. Mais il n’y a pas d’interdiction générale de posséder de telles armes et il n’y en avait pas non plus dans le passé par rapport aux armes chimiques par exemple. Il faut à chaque fois des traités particuliers qui interdisent en plus la possession. Le DIH ne le fait pas ; s’il y a des traités qui s’étendent aussi vers le droit de la paix et qui prévoit déjà que la possession de ces armes est interdite, alors c’est le régime conventionnel qui s’applique. Mais en droit international général, il n’y a pas une interdiction de principe de possession.

Les interdictions conventionnelles

Il y a toute une pléiade de conventions ou de dispositions contenues dans des conventions dont l’objet est d’interdire soit généralement la possession et l’utilisation d’une arme, soit d’en restreindre l’application. C’est interdiction sont avant tout de droit conventionnel, il faudra pour chacune d’entre elle déterminer dans quelle mesure les injonctions qu’elle contient font aussi partie du droit coutumier. Les principes présentés par le professeur Kolb font indubitablement parti du droit coutumier. Les interdictions spécifiques dont il va être question ne font pas ainsi automatiquement partie du droit coutumier, il faut déterminer au cas par cas avec les outils habituels applicable à la matière. Dans les interdictions spécifiques, nous n’en prendrons que quelques unes à titre d’illustration. Si nous sommes curieux, et le professeur Kolb souligne qu’il n’est pas interdit de l’être, on peut prendre le Chindler et TOMAN et aller dans la section « arme » dans laquelle les textes sont présentés de manière chronologique ou sinon sur le site du CICR qui fourni également la liste de ces conventions et il est possible d’y jeter un petit coup d’œil.

Le premier exemple est ancien mais il faut le mentionner, concernant les projectiles dum-dum. Ce sont donc des projectiles qui s’aplatissent lorsqu’ils touchent la cible notamment le corps humain et elles s’aplatissent d’ailleurs beaucoup, c’est-à-dire que toute leur énergie de mouvement est transformée sur place en blessure. Ce genre de projectile a été utilisé à une certaine échelle en 1899 dans la guerre de Boers en Afrique du Sud, les britanniques étaient de la partie comme souvent d’ailleurs à l’époque en tout cas et aussi aujourd’hui à vrai dire. L’interdiction a été adoptée à peu près au même moment en voyant les effets que ces balles faisaient et on la trouve dans la Déclaration de La Haye IV de 1899. Ce n’est donc pas la convention IV de 1977 mais la Déclaration IV de 1899. Au moment où l’Italie utilisait ces armes en Éthiopie, elles avaient déjà été bannie mais à vrai dire, comme souvent, on bannissait les choses entre État civilisés mais quand il s’agissait des sauvages, on y allait allégrement. Il ne faut pas oublier que l’Italie, l’opinion publique aussi à l’époque, considérait les éthiopiens comme à peine plus que des animaux. Par conséquent, allons-y y compris avec des armes interdites, c’est regrettable mais c’est ainsi, il vaut mieux voir les choses telles qu’elles sont plutôt que de nous donner la satisfaction d’avoir été toujours les bons ici en occident. Il y a aussi le principe des maux superflus pour argumenter contre dum-dum.

Il y a ensuite les armes à fragmentation qui sont des projectiles à éclats non localisables au rayon X. Il y a donc, en termes plus simples, certains projectiles qui lorsqu’ils touchent le corps humain ou d’ailleurs un objectif quelconque, ne s’aplatissent pas mais se fragmentent en des, parfois, milliards de minuscules fragments. Ces fragments sont parfois tellement petits qu’ils ne sont pas localisables au rayon X et que par conséquent aussi, il est impossible de les extraire. Cela signifie que si on est mort, cela est tant mieux, si l’on n’est pas décédé suite à l’impact, on doit vivre une période plus ou moins longue, potentiellement longue aussi avec des douleurs constantes car évidemment, si on est frappé dans la cage thoracique ou un peu plus bas, on a tous ces fragments dans les organes et la douleur ne passe pas. C’est la raison pour laquelle donc, douleur excessif, maux superflus, ces armes sont interdites.

Ici on ne met plus en balance. Même s’il y avait un avantage militaire à utiliser ces armes, cela ne joue plus parce que ce n’est pas le principe général qui est directement applicable mais l’interdiction qui elle ne connaît pas d’exception et cette interdiction est contenue dans le premier protocole à la convention de 1980 donc celle sur certaines armes classiques.

Il y a l’interdiction des armes à laser aveuglante au protocole IV de 1995 à la même convention de 1980 sur certaines armes classiques. Le sens du terme « classique » n’est pas celui d’arme traditionnelle comme on pourrait peut-être le croire, cela est par opposition à des armes de destruction massive dont cette convention ne traite pas. C’est justement parce qu’il n’y avait pas d’accord sur les armes de destruction massive et notamment l’arme nucléaire que cette question a été mise entre parenthèse dans le protocole de 1977, qu’aucune arme n’a pu être traité dans le protocole et qu’on a repris la question en 1980 mais seulement sur le terrain où des progrès étaient possibles et imaginables, à savoir les armes classiques et non pas les armes de destruction massive.

Ne sont interdit que les armes à laser procurant une cécité qu’elle soit temporaire ou permanente. Mais, un aveuglement n’est pas interdit, c’est-à-dire qu’on peut utiliser y compris des lasers pour aveugler des pilotes sans attaquer leur rétine en d’autres termes en faisant simplement en sorte qu’ils ne puissent plus voir les objectifs militaires pour les bombarder. Également, le protocole ne s’applique qu’à des personnes qui n’utilisent pas des techniques d’amélioration de la vue notamment des jumelles ou d’autres instruments qui permettent de voir plus pas les lunettes évidemment qui permettent uniquement de voir normalement, c’est-à-dire de corriger un déficit. Quelqu’un qui utiliserait des instruments pour améliorer la vue ne serait pas couvert par l’interdiction des armes à laser du protocole et donc pourrait même être attaqué par une arme au laser avec des effets de cécités. En principe, c’est la cécité permanente qui est couverte par ce protocole, mais temporaire également parce que parfois il y a des possibilités de traiter à l’avenir et il est très difficile de faire une distinction entre les deux catégories du moment qu’on a attaqué des parties intérieures de l’œil.

En quoi cette interdiction est-elle intéressante ? Elle l’est uniquement par le fait que le CICR a obtenu cette interdiction dans ce protocole vis-à-vis d’une arme qui n’avait jamais été utilisée sur le champ de bataille. Elle avait été en évolution dans les années 1980, le CICR a pris les devants et l’interdiction est arrivée avant que cette arme ne soit utilisée de manière pratique. Selon le professeur Kolb, et il en est à peu près sûr, c’est le seul exemple dans lequel une arme aura été interdite avant d’avoir été testée sur le terrain ; dans tous les autres cas on commence par développer une arme, on la trouve magnifique, elle apporte quelque chose, on l’utilise, on voit qu’elle produit des effets désastreux et puis à un certain moment on arrive tant bien que mal à l’interdire. Seul exception : les armes à laser.

Les armes chimiques, biologiques et bactériologiques ; il y ici toute une série de texte parce que les armes chimiques et bactériologiques étaient appelées anciennement des armes empoisonnées, cela est une très ancienne interdiction du droit de la guerre. Le professeur Kolb ne mentionnera que les textes les plus important pour ce cours, à savoir le protocole de Genève sur les gaz asphyxiants délétères et asphyxiants de 1925, et puis pour ce qui concerne spécifiquement les armes chimiques, il y a la convention de Paris contre les armes chimiques de 1993, on en a beaucoup parlé d’ailleurs suite aux événements syriens. Pour ce qui concernes les armes biologiques ou bactériologiques, il y a la convention contre les armes biologiques de 1972.

Quelques commentaires sur ces conventions notamment la convention de Paris de 1993 et la convention de 1972 adoptée également à Paris. La première remarque est que les conventions ont ceci de spécifique qu’elles ne relèvent pas du droit des conflits armés, ni l’une ni l’autre ; ni la convention de 1993, ni la convention de 1972. Ce sont des conventions du droit de la paix et elles précisent à chaque fois dans leur premier article qu’elles interdisent la fabrication, le stockage ou l’utilisation des armes visées et qu’elles le font en toute circonstance. C’est donc le champ de l’application de la convention à son article 1§1 pour les deux conventions. Cela signifie donc que nous allons au-delà du droit des conflits armés qui ne se préoccupe que de l’utilisation des armes pendant le conflit armé. Ici, nous sommes déjà dans le droit de la paix dans une obligation de désarmement. Il s’agit donc de traiter de désarmement mais ces traités de désarmement ont un effet aussi en droit des conflits armés parce que l’utilisation est interdite en toute circonstance donc y compris en période de conflit armé et surtout en période de conflit armé car des armes sont quand même utilisées par les États avant tout dans les conflits armés ou ailleurs et en plus tout circonstance signifie également dans n’importe quelle type de conflit armé et d’ailleurs aussi en temps de paix s’il était loisible d’imaginer des cas où l’on peut utiliser des armes chimiques en dehors d’un conflit armé ce qui est possible comme en matière d’insurrection ou en période de troubles intérieurs donc action de police.

Le protocole de Genève de 1925 était en revanche une convention de droit des conflits armés. Il ne s’étendait pas en temps de paix, il ne concernait pas la fabrication et la possession de certaines armes qu’il permettait, il en interdisait seulement l’utilisation. Nous avons donc fait un pas supplémentaire en 1972 et ensuite en 1993 par une interdiction complète et il est donc juste de dire qu’il y a, on le dit souvent en anglais, a ban on chemincal and biolgoical weapons. On pourrait peut être tenter de demander pourquoi diantre en 1925 a-t-on interdit l’utilisation des armes chimiques qu’on appelait des gaz à l’époque, pourquoi a-t-on interdit cela mais on n’a pas interdit la fabrication de ces armes parce que cela peut paraître bien entendu relativement bizarre de dire à quelqu’un qu’il n’a pas le droit de se servir de quelque chose mais qu’il peut le produire et le procéder ; parce que si on ne peut pas l’utiliser, à quoi bon permettre la fabrication et la possession. Mais là c’est évidemment une fois de plus seulement une pensée abstraite et non informée qui pourrait argumenter comme cela car quelle était la raison pour laquelle il était tout à fait cohérent de permettre la fabrication et la possession donc le stockage de ces armes tout en interdisant l’utilisation.

Parce qu’évidemment, l’interdiction est très bien mais on ne peut pas penser tout de même que tous les États la respecteront toujours. Et par conséquent si l’on est attaqué par des armes de ce genre, il serait quand même relativement fâcheux que l’on ait aucune faculté de réponse y compris parce que la faculté de réponse est le déterrent principal pour l’autre de déjà utiliser ses armes chimiques. Pourquoi l’Italie a utilisé ses armes chimiques en Éthiopie mis à part les questions de civilisation : tout simplement parce que les éthiopiens n’avaient pas d’armes chimiques, ils n’avaient pas d’aviation non plus pour aller frapper l’Italie. On peut être certain que s’ils avaient eu des armes chimiques et qu’ils auraient pu amener des gaz sur le territoire italien, Mussolini aurait réfléchi comme Hitler a aussi réfléchi de les utiliser vis-à-vis de l’Angleterre mais il ne l’a pas fait indépendamment des raisons de civilisation d’ailleurs. Voilà donc la raison ; on a fait un pas supplémentaire par la suite parce qu’entre temps, l’arme principale pour la dissuasion est l’arme nucléaire et ce ne sont plus les armes chimiques et les armes biologiques, celles-ci ont donc perdu dans l’importance militaire et on a pu progressivement les mettre de côté.

Progressivement parce que l’arme nucléaire s’étant développé, il y a eu deux classes d’armes de destructions massives : l’arme nucléaire pour les riches pour parler simple dans le premier monde et les armes biologiques et chimiques pour tout le monde mais enfin surtout pour les pauvres parce que c’est plus facile à produire, à stocker et cela coûte moins, il ne faut pas une technologie extraordinaire pour maitriser ce genre d’armes.

Il a été possible mais laborieusement d’interdire ces armes, tout d’abord les armes biologiques et bactériologiques pour la simple raison qu’avec la détente déjà après Staline donc c’est-à-dire avec l’arrivée de Krutchov et la première détente, il a été relativement vite possible de mettre au ban les armes biologiques parce qu’elles sont plus compliquées à manier que les armes chimiques. Du moment que l’on a des armes chimiques, on n’a franchement pas besoin de s’égarer encore dans les méandres des armes biologiques. Il a été plus laborieux d’interdire les armes chimiques. On peut constater qu’il y a vingt ans supplémentaires qui ont dû s’écouler et toute une série d’évènement politiques comme la deuxième grande détente, la chute des murs, l’utilisation des gaz sur les kurdes par Saddam Hussein, donc toute une série de facteurs qui ont accrus considérablement la pression. On peut remarquer toute de même une chose remarque et digne d’être noté selon le professeur Kolb, à savoir que le grand sacrifice en la matière a été fait par les États du tiers monde parce qu’ils ont renoncé eux à leur arme de destruction massive alors que les États du premier monde n’ont évidemment pas renoncé à leur arme de destruction massive qu’est l’arme nucléaire. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les États du tiers monde nous en veulent beaucoup en matière de désarmement parce qu’il y a un article 6 dans la convention sur la non prolifération des armes nucléaires qui est du donnant – donnant : on acquiert par d’armes nucléaires, les petits, mais en contre partie, cela est écrit dans la convention à l’article 6, les États du premier monde négocient constructivement et de bonne foi un désarmement nucléaire. Les États du tiers monde pensent qu’ils ont été un tout petit peu été couilloné, ils ont renoncé eux mais les autres négocient éternellement mais n’avancent évidemment jamais. Ceci étant dit, dans un monde très incertain, il est difficile de se défaire du rempare y compris nucléaire.

La distinction entre le chimique et le biologique qui comprends également les bactéries donc la guerre bactériologique ; la définition de ces termes notamment ce qu’est une substance chimique dépassent les compétences du professeur Kolb. Cela est très compliqué, on la trouve au début dans les toutes premières dispositions à l’article 2 de la convention contre les armes chimiques. C’est très compliqué, il y a toute une série de termes techniques et plusieurs paragraphes. La distinction fondamentale est celle qui distingue les substances vivantes des substances mortes ou inertes. Les substances vivantes relevant de la biologie et les substances inertes non vivantes relevant de la chimie. Il y a toujours un métabolisme dans les organismes vivants.

Les armes incendiaires sont visées et restreintes dans l’utilisation, attention non pas interdites, dans le protocole III à la convention sur les armes classiques de 1980. Les armes incendiaire est donc des armes qui opèrent par du feu, elles mettent simplement dit à feu l’objectif. Le problème du feu est qu’il se propage de manière forte inattendu et non contrôlable. Ce sont des choses peu contrôlables que le feu. Cela pose donc un problème de dommages collatéraux donc excessif. L’histoire l’atteste parce que des armes à feu ont été non rarement utilisée à vrai dire puisque les anglo-saxons ont une belle tradition de l’utilisation des armes à feu. On parle d’ailleurs beaucoup du feu nucléaire sur les deux villes japonaises mais on oublie de parler de Tokyo. À Tokyo des plaquettes de phosphore ont été utilisée comme d’ailleurs à Dresde d’ailleurs. La destruction de cette ville qui était à peu près aussi massive que les villes attaquées par le feu nucléaire est du au feu traditionnel, au feu au sens direct du terme. Suite à la guerre du Vietnam, on s’en est de nouveau ému et le fruit est donc ce protocole qui contient des limitations lorsque le feu est susceptible de causer des dommages collatéraux excessif et ces dommages collatéraux excessif sont décrit avec un peu plus de détails par rapport au droit général du protocole additionnel de 1977.

Quelles sont les règles fondamentales ? Tout d’abord, un bombardement aérien, la convention distingue par une attaque par l’air et une attaque par terre, une bombardement aérien d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une zone de concentration de civils est interdit. Cela est interdit en tout circonstance selon le texte, on ne met rien en balance. La distinction selon que c’est par air ou par terre est que par air on frappe à une certaine hauteur et par conséquent le risque de propagation du feu est donc considérablement accru, on en a un contrôle bien moindre comme stipulé dans l’article 2§2 du protocole III à la convention de 1980. Dans le paragraphe 3 de la même disposition d’ailleurs, il s’agit du même problème, c’est-à-dire d’attaquer un objectif militaire situé dans une zone de concentration de civiles mais cette fois-ci non pas par l’air mais par d’autres moyens, c’est-à-dire terre-terre, éventuellement mer-terre, dans ce cas, il n’y a pas une interdiction absolue comme dans le cas d’une attaque par l’air mais seulement un devoir de précaution pour éviter au maximum les dommages collatéraux. Il y a d’une certaine façon une reprise des obligations de l’article 57 du protocole additionnel I. Au quatrième paragraphe de l‘article 2, il y a une interdiction d’utiliser de telles armes contre de la couverture végétale, donc des forêts, des arbres. Mais ce qui est magnifique est que cette disposition ajoute sauf si ces forêts servent à couvrir des combattants ou des objectifs militaires ou si d’ailleurs ces arbres sont eux-mêmes un objectif militaire. Le professeur Kolb a toujours trouvé cette disposition comme un exemple magnifique d’une rédaction juridique singulière parce que si on applique les règles générales on arriverait au résultat que l’on pourrait rien attaquer s’il n’y a pas d’objectif militaire comme à l’article 52§2 du protocole additionnel I, et par conséquent cette disposition n’ajoute absolument rien au droit général. Pourquoi diantre un belligérant attaquerait-il une forêt par des armes incendiaires s’il ne s’y situe aucun objectif militaire. Donc, parfois on se donne bonne conscience en écrivant des choses dans des conventions et en donnant l’impression qu’on a fait un effort alors qu’en réalité on n’a fait rien du tout.

Les armes nucléaires sont un chapitre difficile que nous ne traitons pas ici du point de vue du désarmement qui est tout un autre sujet dont il faudrait parler dans le droit de la paix. L’arme nucléaire intéresse le professeur Kolb ici sous l’angle plus restreint du droit des conflits armés. Est-ce que la possession de l’arme nucléaire est interdite par le droit des conflits armés ? La réponse est clairement non, le droit des conflits armés ne se soucie que de l’utilisation de l’arme nucléaire dans le courant d’un conflit armé et des effets que cette utilisation pourrait avoir notamment au regard du principe de distinction. Est-ce qu’allons l’utilisation de l’arme nucléaire est interdite pendant un conflit armé ? La réponse ne peut au fond pas faire de doutes : si on est prêt à estimer que l’arme nucléaire ne forme pas une espèce d’exception au droit des conflits armés mais doit respecter les principes qui sont ceux du droit des conflits armés à l’instar de toutes les autres armes. S’il en est bien ainsi, l’arme nucléaire est manifestement contraire au droit des conflits armés, ne fusse que pour une raison qui est que l’arme nucléaire ne frappe qu’à grande échelle sans aucune forme de distinction. Sont frappés des objectifs militaires et des civiles et non pas seulement les civils présents mais encore des civils de générations futures parce que les séquelles restent et se transmettent génétiquement.

Qui plus est, l’arme nucléaire a aussi un impact sur d’autres règles du droit des conflits armés notamment la question de l’environnement, le type de dommages que l’on inflige à l’environnement est ici d’une nature à dépasser le seuil de l’article 55 mais aussi et on n’y songe pas toujours, le droit de neutralité car l’arme nucléaire et les radiations qu’elle produit n’ont pas la délicatesse de s’arrêter aux frontières de l’État belligérant mais s’étendent au-delà et un belligérant n’a aucun droit à interférer sur le territoire d’un État neutre.

La Cour internationale de justice s’est vue posée la question brutalement et directement par l’Assemblée générale des Nations Unies entre autre consistant à savoir si l’utilisation des armes nucléaires était toujours interdite en droit international. La Cour a répondu dans un avis consultatif de 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires et elle développe une argumentation.

C’est peut-être l’expression la plus aboutie de la Cour internationale de justice sur une question touchant au DIH étant donné qu’il s’agissait d’une question de DIH fondamentalement et qu’il s’agissait d’un avis consultatif si bien que la Cour avait une question abstraite à la quelle elle avait pu répondre. Qu’est-ce qu’elle nous dit dans cet avis consultatif octoryé à l’Assemblée générale des Nations Unies ?

Il y a deux lignes d’argumentations dans cet avis, l’une principale presque exclusive d’ailleurs et l’autres une petite porte de sortie sur laquelle on peut discuter à longueur de journée et de nuit. La doctrine ne s’est d’ailleurs pas fait faute de se lancer dans une grande élucubration à propos de cet avis de la Cour. La ligne générale d’argumentation de la Cour n’est pas surprenante, elle applique les principes du droit international et notamment les principes du DIH tels que nous les connaissons comme le principe de distinction notamment et elle aboutie à la conclusion que l’arme nucléaire dans son utilisation en tout cas n’est pas compatible avec les principes si bien qu’une utilisation aboutirait à une violation du droit international.

Considérant le fait que les armes nucléaires courantes aujourd’hui ont une force de destruction qui va jusqu’à mille fois ou plus que les armes de Hiroshima et Nagasaki, il est assez difficile d’échapper à cette conclusion. La Cour ajoute d’ailleurs aussi les autres aspects comme l’environnement et la neutralité faisant une analyse très complète de la question. Mais, elle ménage aussi une petite et inquiétante porte de sortie qui se retrouve dans le dispositive à la fameuse lettre e. La substance de cette exception est de dire que la Cour ne sait pas, qu’elle ne peut pas déterminer dans le cadre d’une procédure consultative si l’utilisation de l’arme nucléaire serait dans tous les cas interdites y compris dans le cas où un État utilise l’arme nucléaire dans une circonstance d’extrême nécessité dans laquelle sa survie et en cause.

Il faut noter que la Cour ne dit pas il y a une exception dans le droit positif pour ce cas, elle dit non liquet, qu’elle ne sait pas, elle ne peut pas le déterminer dans le cadre d’une procédure consultative parce qu’elle n’a pas toutes les pièces, ce n’est pas un contentieux où il y a une charge de la preuve. Évidemment, la Cour se trouve dans une situation délicate parce que la dissuasion nucléaire, traditionnellement on disait le système MAD, ce qui veut dire « fou » d’ailleurs en anglais, MAD veut dire ici mutual assured destruction, doctrine de dissuasion nucléaire. Cette doctrine de dissuasion est évidemment basée sur le fait de pouvoir dans certaines circonstances extrêmes utiliser l’arme nucléaire. Car si cela n’était jamais possible, toute la doctrine de dissuasion nucléaire tombe d’un seul coup, en tout cas juridiquement.

La Cour ne s’est pas sentie d’aller aussi loin et probablement elle n’avait pas entièrement tort de ne pas le faire parce qu’on observe tout de même qu’il n’y a pas une règle coutumière générale en fonction de laquelle les États auraient renoncé dans tous les cas à utiliser une arme nucléaire, ne fusse que parce que tous les États possédant des armes nucléaires se sont réservés le droit de les utiliser dans certaines circonstances du type de celles que la Cour évoque. Pour avoir une règle coutumière générale il faut une pratique et une opinion générale et lorsqu’on a un nombre non négligeable d’États et lesquelles en plus avec tout le respecté pour Nauru et pour la cité du Vatican, il y a ici la Russie, les États-Unis, il y a la France, le Royaume-Uni, des États d’une certaine importance ; il est difficile d’ignorer leur opposition à une interdiction complète. Évidemment, le tiers monde est favorable et les résolutions de l’Assemblée générale adopté par majorité vont dans ce sens mais il y a trop d’« objecteurs » pour que la règle puisse s’établir. Ainsi va le raisonnement de la Cour.

On pourrait discuter à longueur de journée pour savoir si la Cour n’a pas illicitement trafiqué du jus ad bellum dans le jus in bello. Pourquoi est-ce que la Cour a t-elle recourue à une catégorie aussi vague sommes toute que cette circonstance de nécessité extrême où la survie de l’État est en cause ? Parce qu’on aurait pu évidemment croire, penser et tenir pour plus utile que la Cour dise qu’il est possible d’utiliser les armes nucléaires par représailles à une attaque nucléaire. Pourquoi la Cour ne dit pas cela ? Bref, si on est attaqué par une arme nucléaire, on peut répondre par une arme nucléaire. N’aurait-ce pas été plus logique plutôt que d’utiliser une formule qui dit que même si la Cour dit qu’elle ne sait, survie en cause, nécessité extrême il est vrai mais quand même tout cela est quand même aussi très subjectif : quand est-on dans une nécessité de survie, il y a des gens un peu psychopathes qui tirent déjà sur des gens suspects lorsqu’ils croisent quelqu’un dans la nuit parce qu’il croit qu’ils vont les attaquer, parfois ces gens s’appellent des policiers aux États-Unis d’Amérique comme l’insinue le professeur Kolb. Pourquoi donc la Cour ne dit pas cela, de réagir par une arme si on est attaqué, si jamais. Pourquoi ne dit-elle pas cela ? Le professeur Kolb nous avouerait franchement qu’il l’aurait préféré pour sa part parce que la seule exception qu’il peut concevoir lui est celle là, la représailles. La dissuasion nucléaire est fondamentalement cela. C’est la raison pour laquelle il y a des sous-marins aussi pour assurer la seconde frappe. Si tout le territoire est anéanti, il pourrait y avoir une raison d’attaquer l’autre. Pour cela il y a des sous-marins et on ne dit pas où ils sont. Donc, si l’adversaire frappe est tout le territoire est éradiqué, le sous-marin qui se trouve quelque part va frapper et aussi détruire son territoire. Donc, c’est très élaboré tout cela.

C’est tout simplement que pour que la Cour puisse ce qu’a proposé le professeur Kolb, seulement représailles à une attaque nucléaire, il aurait fallu que les États qui possèdent des armes nucléaires aient véhiculés ce genre de concept, hors, ils ne l’ont jamais fait. Toute une série d’État, tout le bloc occidental qui possède des armes nucléaires n’a jamais accepté de limiter la faculté d’utiliser l‘arme nucléaire seulement à des représailles nucléaires. Ils ont toujours utilisé un vocabulaire plus ambiguë et par conséquent la Cour ne peut pas utiliser ce vocabulaire là puisqu’il ne correspond pas à l’opinion juridique que ces États possesseurs de l’arme nucléaire ont eux même véhiculer.

Il faut remarquer que du moment peut être qu’il est possible d’utiliser une arme nucléaire dans le cas de cette nécessité extrême, quand la survie de l’État est donc en cause, cela signifie qu’on peut le cas échéant détruire toute la terre pour sauver son État. Le professeur Kolb aimerait bien savoir ce que cela aurait donné si depuis l’ancienne Babylone mais on peut remonter à plus loin si on trouvait encore des États digne de ce nom avant chacun des États avait possédé une arme nucléaire et avait peut-être pu l’utiliser pour survivre. L’État est une abstraction au fond, c’est une collectivité publique sur un territoire, les États passent. Même la Suisse n’est pas le même État en 1848 qu’avant, d’ailleurs la Suisse était une pluralité d’État puis devenant un État fédéral. Donc, les organisations politiques changent. Si chacun avait pu protéger sa forme actuelle contre la disparition en utilisant le cas échéant l’arme nucléaire, enfin surtout, évidemment il est attaqué ou si cette fin de l’État est du à des causes extérieures, s’il y avait pu utiliser l’arme nucléaire, on ne serait franchement plus là depuis fort longtemps. En voici la situation juridique et on ne pouvait pas penser qu’en matière d’arme nucléaire qui est une question si hautement politique à travers toute la doctrine de dissuasion on puisse arriver à une solution juridique propre et nette. Après tout, les anciens avaient déjà la sagesse de dire de maximis non curat preator. Les choses suprêmes, les choses très importantes échappent quelque par à l’emprise du droit. Quand il s’agit de vie ou de mort, le droit est toujours à une certaine distance. Si on a décidé de le suicider, le droit est loin de vous, à ce moment-là il y a d’autres problèmes qui vous saisissent directement.

Il a été argumenté en marge de l’avis de la Cour, la Cour n’a pas repris cela assez sagement d’ailleurs, qu’on ne pouvait de toute manière pas dire que toute utilisation d’armes nucléaires serait interdite parce que, a t-on avancé comme le Royaume-Uni par exemple dans les plaidoiries à la Cour, présentation orale à la Cour pour être plus précis puisqu’il n’y a pas de plaidoirie dans une procédure consultative, le Royaume-Uni a donc présenté entre autre l’argument selon lequel il y a certaines toutes petites charges nucléaires, de toutes petites bombelettes nucléaires qui ne contreviennent pas lorsqu’on les utilise nécessairement au principe du DIH. On peut élaborer certaines hypothèses en effet : on peut dire qu’il y a un navire de guerre adverse en pleine aussi naviguant quelque part à des centaines de kilomètres de tout État, de toute plage, de toute île, et il y a un avion qui bombarde ce navire avec un missile qui contient une toute petite charge nucléaire. Il y aura une petite radiation mais en haute mer et par conséquent on ne pourra pas dire que le principe de distinction sera violé. On peut évidemment faire des exercices de ce genre même si on attaque des sites dans le désert notamment.

Ce qu’on peut dire à ce propos est qu’évidemment cela est imaginable, on peut faire des jeux dans des bac à sable et élaborer des hypothèses diverses de ce genre ou des charges nucléaires pourraient être utilisée sans contrevenir aux principes du DIH. Sauf que militairement, tout cela ne fait évidemment pas de sens aujourd’hui parce que personne n’attaque avec la technologie nucléaire et ce qu’elle implique même à petite charge à un navire de guerre, il suffit de lui lancer dessus quelques beaux missiles traditionnels et il coule, on ne va pas s’amuser à utiliser une arme de maniement difficile et dont le prix est encore nettement supérieur aux armes traditionnelles. C’est donc possible mais ce sont des jeux de l’esprit à vrai dire et puis des vraies armes nucléaires qui servent à la dissuasion, celle que l’on connaît, ce ne sont pas des bombelettes.

Autres moyens et méthodes de guerre interdits (exemples)

Les deux aspects faciles sont les suivants. C’est tout d’abord l’interdiction du refus de quartier, ce qui est un vocabulaire typiquement militaire – refusal of quarter. Cette interdiction se trouve à l’article 23.d du règlement de La Haye et à l’article 40 du protocole additionnel I. Il s’agit de l’annonce ou alors de la menace voire de l’exécution plus tard du refus d’une reddition adverse. Donc, ce que l’on dit à l’adversaire est qu’on ne ferra pas de prisonniers, ceux qui se rendent seront passé aux armes. Lorsqu’on exécute ce genre d’annonce, on contrevient au droit des prisonniers de guerre, lorsqu’on ne fait que l’annoncer, on est dans le domaine de l’interdiction qui est le refus de quartier. On interdit ce genre d’annonce parce qu’on considère que c’est une méthode de guerre illicite, par cela qu’elle vise à semer la terreur chez l’adversaire. Pour le droit des prisonniers de guerre qu’on n’a pas le droit de passer aux armes, cela est relative à la convention de Genève III.

Il y a également une interdiction d’enrôlement forcé de ressortissants de la partie adverse, mis à part qu’il y a aussi l’interdiction d’enrôler des enfants, de la partie adverse, c’est également une méthode de guerre interdite. On peut avoir des traitres qui s’enrôle chez nous, des traitres du point de vue de l’autre partie mais des collaborateurs de notre point de vue, c’est uniquement l’enrôlement forcé qui est interdit notamment dans les territoires occupés. Il y a cette règle déjà à l’article 23.h du règlement de La Haye de 1907.

Parmi les aspects qui méritent plus d’explication, il y a d’abord la perfidie et les ruses de guerre. Cela est compliqué du point de vue juridique. Et ensuite, il y a les représailles qui est important du point de vue pratique mais pas aussi compliqué du point de vue juridique.

La perfidie était anciennement interdite de manière beaucoup plus large qu’aujourd’hui parce qu’elle était liée à l’honneur militaire et elle n’était pas codifiée spécifiquement comme elle l’est de nos jours, mais on apprenait les règles du combat loyal dans les écoles militaires. Au Moyen Âge, la chevalerie européenne avait imposée des règles très généreuses, donc les grands combattants étaient généreux et les petits combattants, les mercenaires et autres que l’on ramenait par ci et par là pouvait être extrêmement brutaux, mais alors les chevaliers n’étaient pas compatibles avec leur honneur. Au XIXème siècle encore, entre États civilisés européens, on avait ce genre de formation dans les académies militaires.

Aujourd’hui, la perfidie est réglementée de manière beaucoup plus restreinte parce qu’au XXème siècle il reste relativement peu de l’idée d’honneur militaire entre États qui se détestent royalement. On trouve des règlements épars à l’article 23.b et 23.f du règlement de La Haye de 1907 ainsi que dans des dispositions éparses des conventions de Genève comme par exemple à l’article 53 de la première convention de Genève mais concernant l’emblème de la Croix Rouge. Et puis le règlement vraiment important sur la perfidie est dans le protocole additionnel I aux articles 37 à 38. L’article 37 est la disposition clef, les article 38 et 39 sont des dispositions particulières, des cas particuliers de perfide réglementé spécialement.

De quoi s’agit-il lorsque le juriste parle de perfidie ? Il s’agit comme l’affirme l’article 37 du protocole de faire des actes qui sont destinés à tromper la bonne foi de l’adversaire sur une question où des obligations de DIH sont en cause. On fait croire à quelqu’un qu’il est dans une situation où il doit accorder certains droits à l’adversaire voire où il a certaines obligations vis-à-vis de l’adversaire en matière de DIH et on utilise ces obligations en matière de DIH à des fins hostiles. L’exemple le plus simple auquel on peut songer et qui nous met de plein pied dans la situation est de feindre des blessures pour être secouru en se disant que lorsque l’on va venir être collecté, on va avoir une occasion de tirer sur eux de près en les tuant, beaucoup plus que si l’on doit essayer de viser dans le vague du terrain. Donc, on feint une blessure, on vient pour être soigné, et on tire : donc c’est un piège. La perfidie trompe toujours sur le droit, sur les protections octroyées par le DIH. Laquelle était une obligation dans l’exemple précédent est l’obligation de secourir les blessés et les malades telle qu’elle se trouve dans la convention de Genève I. On utilise l’obligation de l’adversaire à des fins hostiles.

On comprend aussi dès lors pourquoi la perfidie doit être interdite. Car si on n’interdit pas la perfidie et que l’on permet comme méthode de guerre que l’adversaire abuse du DIH, cela revient à saper le fondement même de l’application du DIH en période de conflit armé. Si un belligérant doit se dire que derrière chaque acte qu’il observe et chaque obligation de DIH qu’il serait en principe tenu de mettre en œuvre se cache pour lui un piège, il n’octroiera plus les protections.

On le voit très bien dans des exemples banals de circulation routière. Lorsque l’on rapporte que dans certaines régions, des briguant font des pièges, c’est-à-dire qu’ils simule un accident de voiture, ils mettent quelqu’un par terre avec de la sauce tomate, et puis lorsqu’on arrive avec notre voiture en rase campagne et que l’on sort pour soit disant aller secourir le blessé, c’est une guet-apens et on nous vole tout soit même on nous tue. Le résultat de cela est évidemment que les personnes après ne s’arrêtent plus parce que si elles arrivent sur un lieu où elles voient quelqu’un par terre, elles ne savent pas si c’est un vrai blessé ou un guet-apens et elles préfèreront à chaque fois s’abstenir avec le résultat à chaque fois que la personne, si elle est vraiment blessée par simplement décéder sur place. Si on ne souhaite pas cela, il faut évidemment réprimer ce genre d’acte et ce genre d’abus vis-à-vis du DIH.

Pour être plus précis, on remarquera que la perfidie au sens de l’article 37, donc disposition principale sur la perfidie est plus restreinte que celle qu’on aurait pu souhaiter au regard de ce qui a été dit. Les abus de DIH sont dangereux pour le DIH, on aurait pu penser que toute abus de DIH doit être réprimé. Mais si on regarde à l’article 37, le créneau dans lequel ces abus sont interdits au titre de la perfidie est restreint. Pourquoi ? D’abord, la première phrase le dit et le dit très clairement, il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. On voit donc que la perfidie au sens de l’article 37 est un abus des obligations du DIH à charge de l’adversaire avec le but de tuer, de blesser ou de capturer, c’est-à-dire de s’en prendre à l’intégrité physique de l’adversaire. SI on utilise des tromperies qui n’ont pas pas pour but de s’en prendre à l’intégrité physique de l’adversaire, on n’est pas dans le cadre de la perfidie à l’article 37. On voit que par rapport au XIXème siècle par exemple même si on ne connaît pas l’ancien droit et l’ancien honneur militaire, c’est un recule considérable. On permet quand même beaucoup, on protège quand même un cœur de règles, celles qui vont à l’essentiel, à l’intégrité physique contre des manipulations du genre ici désignées.

Le professeur Kolb ajoute que n’est perfide qu’un acte qui à cette intention hostile à de tuer, blesser et capturer, et que par conséquent, à contrario, un acte de tromperie qui n’est pas à fin hostile tel que nous l’avons défini, ne peut pas constituer une perfidie comme par exemple de feindre des blessures, on n’est pas blessé mais cette fois ci non pas pour tirer sur l’adversaire lorsqu’il va se débusquer mais parce qu’on est trop lâche pour combattre et que l’on se dit que si l’on feint des blessures, ils vont venir nous chercher et nous serons sorti de l’enfer. C’est une tromperie assurément amis pas une perfidie puisque le but de l’acte n’est pas de tuer, blesser, capturer un adversaire, c’est plutôt de sortir de l’enfer des combats. Alors peut être que cela sera considéré comme une désertion par l’État national mais cela de toute manière concerne le droit interne et en tout cas pas le DIH.

Étant donné donc que la perfidie est ainsi étroitement définie dans l’article 37, on voit d’ailleurs les exemples aux lettres a, b, c et d, il a fallu réglementer spécialement certains autres cas aux articles 38 et 39 parce que dans certains cas les manipulations doivent être interdites en amont. C’est-à-dire que même si elles ne visent pas à tuer, à blesser ou à capturer, parce que le dommage qu’elle peuvent faire à l’application du DIH est quand même trop significative pour qu’on les passe sous silence, et c’est là la raison pour laquelle 38 et 39 ont été insérés dans le protocole. La différence est que dans ces cas particuliers de perfidie, ce qui tombe fondamentalement et ce but tuer blesser ou capturer, ce n’est pas nécessaire ici ; il suffit de faire l’acte de tromperie en tant que tel, c’est lui-même qui est interdit quelque soit par ailleurs ce but

Emblèmes protecteurs reconnus de la Croix Rouge.

Quels sont ces cas particuliers aux articles 38 et 39 ? Tout d’abord, 38 concerne les emblèmes protecteurs reconnus. Donc, la croix rouge ou le croissant rouge voir le cristal ou le diamant rouge, protocole additionnel III de 2005 aux conventions de Genève. Si on abuse de ces signaux là, on créé un dommage considérable parce que l’adversaire aura à chaque fois une raison de douter que la voiture avec le signe croix rouge soit vraiment une voiture Croix Rouge et par conséquent il hésitera à la laisser passer. S’il y a des blessés et des malades dedans dont la survie dépend d’un acheminement rapide, ils vont tout simplement décéder. Dans tous les cas la voiture ne pourra pas passer à cause de suspicion. C’est la raison pour laquelle ces emblèmes sont particulièrement sacrés et indépendamment du fait de chercher à tuer quelqu’un, il faut interdire. Si on utilise une voiture à l’emblème de la Croix Rouge pour transporter des armes ou du matériel de guerre, c’est là le cas typique, on ne vise pas à tuer, à blesser ou à capturer quelqu’un, on transporte simplement des armes. Après, les armes, quand elles sont rendues utilisés auront certain effet mais on transporte simplement des armes. Ce ne serait donc pas un perfidie 37 mais évidemment que de tels cas doivent être interdits et c’est là donc l’objet de l’article 38.

L’article 39 concerne ensuite d’autres emblèmes qui ne sont pas les emblèmes protecteurs du DIH mais des signes de nationalité, de tiers puissance. Il s’agit tout d’abord de protéger les États neutres contre le danger d’être entrainé dans le conflit par l’abus de leur drapeau ou insigne. Ensuite, il y a l’ancienne question toujours controversé dans le passé sur l’utilisation des uniformes et signes de la partie adverse, deuxième paragraphe de l‘article 39 : il est interdit d’utiliser des uniformes ennemis au moment de l‘attaque ou pour dissimuler ou favoriser des opérations militaires. Cette règle reprend d’ailleurs pour la guerre en générale une ancienne règle coutumière du droit de la mer pour les conflits armés évidemment. Il était accepté depuis un certain temps déjà que des navires pouvaient utiliser des faux pavillons y compris des pavillons de l’adversaire pour se couvrir. Et il était également admis qu’au moment que de passer à l’attaque devait hisser ses vraies couleurs, c’est-à-dire le pavillon de l’État auquel il ressortait autrement il commettait une perfidie. Donc on peut naviguer sur la haute mer avec le drapeau de son ennemi pour se couvrir, mais au moment où l’on passe à l’opération militaire, il fallait hisser les vraies couleurs pour ne pas commettre une perfide et cette règle a été reprise ici vis-à-vis des uniformes adverses. C’est une règle nouvelle du protocole, lors de la Deuxième guerre mondiale la question était encore très controversée et la jurisprudence de Nuremberg va encore dans tous les sens, parfois elle dit que c’est interdit et parfois elle dit que ce n’est pas interdit. Ici nous avons évoluer avec une réglementation dans le protocole.

Les ruses de guerre sont permises, elles ne constituent justement pas une perfidie et un belligérant peu y recourir autant qu’il souhaite. Il y a même des cultures anciennes comme la Chine où des penseurs éminents ont présenté l’art de guerre suprême comme l’art de la supercherie. Si on peut gagner une guerre par la tromperie et la ruse sans effusion de sang, on est suprêmement intelligent et on y invitait donc. Ce n’est pas la perfidie mais la ruse. Et ce n’est pas faux que de penser que la ruse parfois permet d’arriver à des résultats avec beaucoup moins de destruction.

Alors qu’est-ce que c’est qu’une ruse de guerre qui n’est pas interdite donc et qu’est-ce qui la distingue de la perfidie ? En termes très simples et cela ressort du deuxième paragraphe de l‘article 37, la tromperie en matière de ruse de guerre porte sur un fait et non pas sur une obligation juridique en vertu du DIH. On trompe l’adversaire sur une situation de fait. On ne doit pas à son adversaire, dans un conflit armé, une bonne foi sur des questions de fait, on n’est pas obligé de toujours la vérité sur le fait.

Alors quelles sont de telles ruses de guerre ? Cela commence déjà par des mesures très simples. Si on va marcher vers Saint Maurice – Martigny, on verra qu’il y a toute une série de bunkers militaires camouflés, on a fait en sorte à que cela ressemble à de la nature avec de la couverture végétale et c’est un bunker militaire. Il y en a un exactement sur le genou du Rhône de Martigny vers Branson, il y en a un qui est très typique qu’on ne voit vraiment que quand on est à côté. Cela est une ruse, on masque ce genre de chose parfaitement licite, on ne trompe sur aucune règle de DIH, on masque simplement le truc pour qu’on ne puisse pas le détruire aussi facilement. Il y a des exemples historiques très connus comme le Cheval de Troie, on fait un don et dans le ventre mou on fait entrer des combattants et ils sont dans l’enceinte de la ville, c’est une ruse de guerre. Après, il y a toute une série d’autres ruses historiquement connues. Il y a par exemple avant le débarquement des Alliés en 1944, on a voulu faire croire à l’adversaire à l’adversaire que le débarquement serait dans le Pas-de-Calais et on a construit toute une série de positions factices du côté britannique en faisant croire aux allemands aussi que la date du débarquement serait une autre par de fausses transmission radios qu’on savait que les allemands capteraient pour les tromper sur la réalité du débarquement qui serait plus au sud en Normandie et sur la date. C’est une ruse de guerre, elle est parfaitement licite. Les yougoslaves ou pour être plus précis les serbes, lors de l’attaque dans le contexte du Kosovo en 1999, ils ont utilisé toute une série de positions voire aussi d’installations comme des chars par exemple en caoutchoucs, c’est-à-dire, si l’on peut passer l’expression un peu vulgaire du professeur Kolb, toute une série de « poupées gonflables ». Les alliés ont bombardé ces soi-disant chars ou positions et ils ont bombardés du caoutchouc. Le matériel militaire réel était caché de manière à éviter la aussi que ce matériel militaire puisse être détruit tout en engageant l’adversaire à des bombardements inutiles et en le tenant occupé là où il ne fait pas de mal. On peut simuler des mouvements de troupes dans une certaine direction alors qu’on veut attaquer ailleurs, on peut profiter du brouillard, on peut faire des embuscades, on peut changer des plaques de direction, dans le film de Louis de Funès, La grande vadrouille, on tourne Marseillais – Paris et puis les allemands vont évidemment dans la mauvaise direction. On peut imaginer un nombre de ruses de guerre tout à fait interminables, le commentaire du protocole additionnel à l’artiche 37§2 en donne toute une série d’exemples. Il s’agit de tromperie sur une question de fait et celle là est permise dans le conflit armé.

Voyons maintenant quelques exemples pour être sûr de saisir. Mettons que là aussi Louis de Funès avec Bourville, ils trouvent des uniformes des allemands, ils mettent ces uniformes et ils s’enfuient, c’est donc pour couvrir une fuite. Ce n’est pas pour tuer, blesser ou capturer, donc ce n’est pas de la perfidie comme entendu à l’article 37. Avec des signes de nationalité nous sommes dans le 39§2, on se couvre de l’uniforme d’un État ennemi. Cela ne sert pas à attaquer, à dissimuler ou protéger ou entraver des opérations militaires, nous sommes complétement en dehors d’une opération militaire, les individus veulent simplement s’enfuir. Si l’on feint des blessures pour être collecté et être transporter dans le camp adverse où l’on espère pouvoir espionner et transmettre des informations par un système de transmission. Ce n’est pas l’article 37 et ce n’est pas une hypothèse 38 et 39. L’acte vise à espionner et non pas à tuer, blesser ou capturer un adversaire. Un autre exemple est d’avoir une voiture de la Croix Rouge avec les emblèmes de la croix rouge. On enlève les emblèmes croix rouge et on transporte des armes dans la voiture. Ce n’est en tout cas pas 37 parce qu’il ne s’agit pas de tuer, blesser ou capturer mais question maintenant 38, donc pas de perfidie 38 parce qu’on n’abuse pas de l’emblème, on l’enlève lorsqu’on transporte des armes donc on ne « navigue pas » on the faulse pretences, on annonce la couleur, lorsqu’il n’y a pas l’emblème on utilise la voiture à d’autres fins, il n’y a pas l’emblème dessus, soit on l’enlève ou le recouvre et on le remet lorsqu’on transporte des blessés : cela est licite. Évidemment, si on laisse l’emblème pendant que l’on transporte les armes, on est dans un cas 38. Avec ces trois exemples, chaque cas était négatif, cela est pour montrer que les hypothèses de perfidie sont quand même assez circonscrites dans le droit de la guerre moderne.

Les représailles

Il y a en la matière des représailles armées certaines analogies avec le droit de la paix avec les contre mesures que nous avons analysé dans le cadre du cour de droit international public II avec le cas de la responsabilité de l’État mais il y a aussi des différences entre les représailles en temps de pais qui’ s’appellent des contre mesures dans le droit moderne et les représailles du droit de la guerre ou du droit des conflits armés, la différence la plus évidente est que les contre mesures en temps de paix doivent être pacifiques par principe, les représailles armées sont interdites en temps de paix, en temps de guerre, elles ne le sont évidemment pas. Quand on est dans un conflit armé, l’utilisation de la force par principe n’est pas interdite et par conséquent les représailles aussi peuvent recourir à de la force ;

Ce qui fait qu’il s’agisse de représailles c’est qu’on utilise la violence à l’encontre d’une règle du droit des conflits armés. Si on utilise simplement de la violence, on est dans une violence de belligérance. Si on utilise la violence à l’encontre d’une règle du droit des conflits armés, on attaque une installation ou un objet qui serait protégé par une règle de DIH, alors on ne peut justifier cela que juridiquement qu’en recourant à l’idée de représailles.

Comment ces représailles sont réglementées aujourd’hui ?

Un mot sur le passé. Jusqu’à la fin de la Deuxième guerre mondiale, les représailles avaient un champ d’application beaucoup plus vaste tant dans le temps de paix qu’en période de conflit armé. Depuis lors, nous avons été en chemin pour restreindre le domaine des représailles armées acceptables en période de conflit armé. Un grand débat s’est allumé sur cette question lors de la conférence de Genève dans les années 1970 à l’époque de l’adoption des protocoles. Il s’est avéré à cette occasion, et il ne s’est pas démenti depuis qu’il y a deux grands camps dans les relations internationales parmi les États donc : les uns favorables à un domaine résiduel de représailles, c’est-à-dire certains États qui ne veulent pas que les représailles soient généralement interdites, et un grand nombre d’États qui veulent aller toujours plus de l’avant vers une réduction du domaine des représailles et idéalement une mise au banc complète de cette pratique.

Les arguments des uns et des autres sont multiplies. Le professeur Kolb les résume en allant à l’essentiel. Les arguments d’une série d’États occidentaux comme par exemple le Royaume-Uni favorable à un maintient non pas de représailles très larges, très hardies, mais d’un maintient tout de même d’une faculté de répondre à une violation du droit des conflits armés par une autre violation du droit des conflits armés de manière à rééquilibrer la situation et à donner à l’État violateur du droit une incitation à revenir à son respect, ces États là argumentent surtout avec la considération suivante lorsqu’on est dans un conflit armé, et que vulgairement dit, on se tape dessus, il n’y a plus aucun autre recours qui puisse établir établir ou rétablir le respect du droit que de s’opposer parfois aux violateurs du droit par la violence. Moyen ultime de sanctions des conflits armés. Si ce moyen était totalement interdit, cela signifierait que l’État subissant une violation du droit des conflits armés ne pourrait pas y répondre adéquatement et devrait donc la souffrir en laissant tout l’avantage au violateur.

Les alternatives auxquelles on pourrait penser en temps de paix sont illusoire en temps de conflit armé. On peut prendre des sanctions économiques et autres, on en verra les effets sur du long moyen et long termes, mais lorsqu’on est attaqué par des armes chimiques on ne va attendre trois ou quatre and pour voir si jamais, et en plus et en annexe, ces États vont dire que la peur des représailles est un frein important pour les États qui pourraient être tenté de transgresser le droit. L’histoire l’atteste, pourquoi donc certains États comme l’Italie ont utilisé les gaz asphyxiants en Afrique, parce qu’ils ne craignaient pas la représailles. De l’autre côté de la barre, les États du tiers-monde notamment qui n’aiment plus être appelé ainsi mais en 1977 on les appelait de cette manière là. Ces États, la grande masse d’États par conséquent, argumentait contre les représailles. Il s’agit d’une modalité barbare qui frappe des innocents parce qu’on subie une violation et ensuite on fait subir une autre violation à des personnes qui par hypothèse ne l’on pas commises. Si on subit un bombardement et des civils trinquent parce que le bombardement n’a pas été fait selon les règles de l’art et maintenant on commence également à bombarder de manière plus libérale, ce sont d’autres civils qui vont trinquer et par conséquent des innocents de ce point de vue là. On dit aussi que les représailles sont un moyen de violence qui risque de faire s’effondrer tout le droit des conflits armés parce que c’est une justification de violation du droit. À la limite, cela est toujours ça, on prend la liberté de violer une règle, juridiquement, c’est quand même relativement délicat de donner à tout un chacun, pas à un tribunal, pas à un organe public mais au sujet lui-même intéressé dans son auto-interprétation, dans psychose lors de la guerre, un moyen de dire qu’on s’affranchie de telle ou telle règle parce qu’on répond à une violation de l’autre partie. N’y a t-il pas toujours des violations du droit des conflits armés, dès lors, si on pouvait toujours y répondre par la représailles, qu’est-ce qu’il resterait du droit des conflits armés ? Le bon exemple est avec la Première guerre mondiale et la guerre sous-marine, tout le droit des conflits armés maritime à sombré littéralement.

Voilà donc quelques arguments de la part des États hostiles. On voit donc que les deux positions ne sont pas complétement inconciliable mais elles sont nettement différentes. Dès lors, il était impossible en 1977 et depuis lors d’aboutir à un compromis parfait. On peut aboutir à un compromis parfait qui au fond n’est même pas un compromis à proprement parlé mais une solution mutuellement agrée lors qu’on est d’accord. Lorsqu’on n’est pas d’accord, on doit chercher des points de convergences mais ceci ne sont que partiel. C’est bien là ce qu’on dans le régime du droit des conflits armés actuellement, dans la réglementation des conventions de Genève, dans la réglementation du protocole additionnel et dans le droit international coutumier.

Qu’y a t-il donc du point de vue positif ? Il y a en la matière une bipartition tout de même encore assez nette entre le droit de Genève et le droit de La Haye. Peut être la seule matière du DIH où la différenciation n’est pas seulement descriptive mais a aussi un aspect normatif est celle des représailles car dans le droit dit de Genève, c’est-à-dire la protection des personnes, les représailles ont été entièrement prohibées, en tout cas à partir du protocole de 1977. Dans les conventions de Genève de 1949 qui ne concernent donc pas la conduite des hostilités mais seulement la protection des personnes hors de combat, on avait déjà dans chacune des conventions une clause qui met hors la loi les représailles vis-à-vis des personnes protégées par chacune de ces conventions : les blessés, les malades militaires, les prisonniers de guerre et les civils.

Il s’agit de l’article 46 de la première de l’article 47 de la seconde pour les puristes de la langue de la deuxième, de l’article 13§3 de la troisième et de l’article 33§3 de la quatrième (dans le français classique, « second » signifie qu’il n’y a pas de troisième. Si on dit « Seconde guerre mondiale », il y a quelque part le vœu qu’il n’y en ait pas de troisième, on doit dire deuxième s’il y a un troisième. Dans de vieilles grammaires française, on le trouve expliqué). Voilà donc pour les personnes hors de combat.

Il y a ensuite une règle très importante, nouvelle quant à elle combattu et pourvu aujourd’hui encore de certaines déclarations interprétatives voire de réserves. Il faudrait voir exactement de quoi il en retourne par une interprétation attentive. Il y a cette disposition dans le protocole additionnel, seulement le premier, il n’y a rien dans le deuxième pour les conflits armés non internationaux. Évidemment, article 51§6 : disposition brève, nette et claire mais ô combien importante dans sa portée : « sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles ». On appréciera donc que cette règle n’est pas identique à celle contenue dans l’article 33 de la Convention de Genève IV puisque celle là de la convention IV concernait les civiles dans un contexte hors de combat, et la règle précédemment cité concerne les civils pendant les hostilités notamment les bombardements.

La règle a une portée significative car elle signifie au fond que vis-à-vis des civils même dans la conduite des hostilités même dans les bombardements, on ne peut pas arguer d’une violation du droit de l’autre partie à son encontre ou de l’un de ses alliés afin de prendre des libertés à cet égard. Ce qui signifie d’ailleurs que pratiquement parlant, si on y réfléchi, que des bombardements tels que Dresde, Leipzig et d’autres villes allemandes ne seraient plus licites aujourd’hui à titre de représailles et on ne pourrait pas dire que les nazis ont commencés avec des bombardements de terreur, ce qui est un fait, et nous y répondons maintenant par des bombardements que l’on ne va pas appeler de terreur parce qu’on est sympathique et personne ne se qualifie de terroriste mais qui sont quand même cela à la base.

On saisi donc qu’il n’était pas si évident que cela d’adopter cette règle et qu’elle a fait grincer des dents. Est-elle de droit coutumier ? La question n’est pas entièrement apurée. Selon la jurisprudence de la Commission Érythrée – Éthiopie, « oui », selon l’étude du CICR également. Mais certains continuent à avoir une position un tout petit peu plus ambigu en la matière. Prenons cette règle ne tout cas. Le professeur Kolb pense qu’elle est de droit coutumier et elle est évidemment une règle conventionnelle qui lie les parties ayant ratifiés ou accédés au protocole.

D’anciens cours réverbèrent peut-être lointainement lobe du cerveau, à savoir l’article 160§5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La violation substantielle d’un traité qui peut donner lieu normalement à la suspension voire à la terminaison d’un traité de la partie lésée de la part de la partie lésée ne peut pas aboutir à une telle suspension ou a une telle terminaisons lorsqu’il s’agit d’un traité de caractère humanitaire. Bien entendu, les conventions dont nous discourons ici sont exactement de cette nature, par conséquent, il ne serait pas possible de suspendre à cause d’une violation la convention III de Genève sur les prisonniers de guerre et dire que puisque certains de nos prisonniers de guerre ont été mal traité, on prend la liberté en représailles d’en traiter mal également certains de l’autre partie ne s’écartant des préceptes de la convention III. Il n’y a rien d’autre qu’une réaffirmation de la règle selon laquelle des représailles ici ne sont pas licites, puisqu’il ne s’agit pas de réciprocité on ne vise pas la réciprocité dans ces cas mais la protection absolue de certaines personnes contre les maux de la guerre. On ne voit pas aujourd’hui pourquoi il faudrait dire que certains civils ont péris parce que le droit a été violé alors on peut en tuer d’autres en violant également le droit en espérant que de cette manière on va rééquilibrer la situation du genre Apocalyspe Now.

Dans le droit de La Haye, il n’y a pas une interdiction générale des représailles. Il n’y a que certaines interdictions ponctuelles. Par conséquent, il reste un domaine d’application des représailles dans le droit des conflits armés modernes. Le domaine dans lequel cette capacité de représailles est la plus importante dans le droit de La Haye est celui du droit des armes. Et d’ailleurs, quelle arme meilleure que l’arme atomique a toujours servie d’épouvantaille, de dissuasion ou finalement c’est surtout le cas de représailles qui était visé : si on subi une attaque par arme atomique, on se réserve de contre attaquer par une bombe atomique ; il faut avouer que la bombe atomique est tout de même quelque chose. Par conséquent, pour les armes de moindre entité, s’applique le même principe sauf si certaines conventions l’interdisent comme la convention sur les armes chimiques en tout cas pour ceux qui sont partie et heureusement ils sont nombreux.

Il faut donc regarder au cas par cas mais on n’a pas d’interdiction générale des représailles dans ce domaine, il n’y en a pas non plus dans le droit de Genève, il n’y a pas une règle générale dans le droit de Genève mais avec les dispositions mentionnées ici, on arrive à une interdiction générale des représailles pas à travers un règle mais à travers la conjonction de chaque règle : une dans chacune des conventions de Genève pour les personnes protégées, et puis une dans le protocole pour les civils en dehors d’une situation de contrôle par la partie adverse. Cela nous donne une protection générale dans la sommes.

Si une représailles reste licite, c’est-à-dire dans le droit de La Haye, il y a certaines règles sur sa mise en œuvre. Ces règles sont précisées dans l’étude du droit coutumier du CICR. Les conditions les plus importantes pour l’exercice des représailles sont les suivantes.

La première condition est que la représailles doit être l’ultime moyen, le moyen de l’ultime ressors – les représailles sont de l’ultima ratio. À cet égard et de manière annexe à cette règle, il faut faire précéder les représailles par une sommation sauf s’il n’y a pas matériellement le temps de le faire au vu du dommage qu’on en encourt autrement la sommation est nécessaire. Comme dans le droit de la paix puisque l’ordre juridique ne permet pas d’allégrement se libérer de ces injonctions, la représailles est un pur droit de nécessité et tant que l’autre partie n’a pas eu l’occasion de remédier le tort, il n’y a pas de nécessité de recourir aux représailles. On pourrait penser que cette règle est un tout petit peu rechercher, pourquoi donner encore du temps à l’autre partie, à la « méchante autre partie qui me frappe de manière illicite », et cela évidemment révèle souvent la psychologie dans laquelle nous sommes prisonniers, c’est-à-dire la faute est toujours de l’autre et pas la notre.

Il arrive plus d’une fois que l’État belligérant adverse ne sait pas qu’une règle a été violée parce que des autres n’ont pas été donné dans ce sens. Pas toujours évidemment mais il arrive que des commandants, des soldats, dans cette instant nerveusement très extraordinaire du conflit armé, peuvent commettre des violations. Dire à l’autre partie que certaines choses se sont passés, demander à ce qu’elle y mette un terme est lui donner parfois la possibilité de remettre de l’ordre dans ses propres écuries.

Si on adopte des représailles en fin de compte, elles doivent être proportionnées. Ce que ça signifie est relativement complexe, cette question n’est pas différente en matière de droit de la guerre qu’elle ne l’est en temps de paix à travers les contre-mesures. L’aspect intuitif de la règle est qu’on ne saurait régir à une petite violation avec qu’une grande liberté prise par rapport aux règles. Des exemples, on peut parfaitement en trouver, quelques mauvais traitement des prisonniers de guerres parce que ceci ont du marcher dans une position inconfortable pendant quelques heures dans le désert sous le soleil, un transfère de prisonniers de guerre pas tout à fait compatible avec les conditions de la convention de Genève ou alors la carte de capture du prisonnier de guerre, article 70, qui serait remplie avec retard par rapport au délais qui est énoncé dans la convention, cela ne nous donne évidemment pas le droit de réagir en lançant une bombe atomique.

Enfin, comme la représailles est une question de haute importance, c’est la prise de liberté par rapport au droit et elle peut engendrer des conséquences graves, c’est une question de décision qui doit être pris au plus haut niveau du commandement militaire voire du commandement civil, c’est-à-dire du gouvernement. Ce n’est pas une affaire que l’on peut laisser à du personnel subordonné. C’est donc une affaire du high command comme on dirait dans la langue classique qu’est l’anglais. En matière militaire, l’anglais est la langue classique en tout cas depuis un certain nombre d’années à cause de la prédominance d’un certain État auquel on peut penser.

Le « Droit de Genève » : le traitement des personnes protégées

Le principe général du traitement humain


Les Conventions de Genève I et II : le soin des blessés et malades militaires

Convention I

L’obligation de respecter, protéger et secourir les blessés et les malades

L’obligation d’organiser du personnel et des unités médicales

Les bureaux de renseignements

Convention II

Le réglementation en ce qui concerne les navires hôpitaux

Les emblèmes protecteurs

Navires médicaux qui ne remplissent pas les conditions d’être un navire hôpital

La Convention de Genève III : la protection des prisonniers de guerre

Applicabilité ratione personae : définition du combattant

Les membres des forces armées régulières d’un État

La levée en masse

Les mouvements de résistances

Catégories particulières de personnes

Le déserteur
Le traitre
L’espion
Le mercenaire
Présomption

Règles de protection

La représentation des prisonniers de guerre

Les visites du CICR

Le décès des prisonniers de guerre

Le procès de prisonniers de guerre

Le rapatriement ou la libération

Le transfert volontaire

L’échange de prisonnier de guerre

Transférer des prisonniers de guerre dans un état neutre

Relâcher unilatéralement des prisonniers de guerre sans aucune contrepartie

L’obligation de transfert les prisonniers de guerre : les cas de rapatriement

Les grands malades et les grands blessés pendant le conflit armé

Tous les prisonniers de guerre qui doivent être rapatrié sans délais à la fin générale des hostilités

Rapatrier

Sans délais

La Convention de Genève IV : la protection des civils ennemis

a. Remarques liminaires...................................................................................................... 200

b. Applicabilité ratione personae : définition du civil protégé............................................... 202

Personne............................................................................................................................... 202

Au pouvoir de......................................................................................................................... 202

Dont elles ne sont pas ressortissantes.......................................................................................... 203

c. Les clauses d’intangibilité des droits................................................................................ 205

d. Les règles générales......................................................................................................... 206

e. L’occupation de guerre................................................................................................... 210

Qu’est-ce qu’un territoire occupé ?.............................................................................................. 211

Régime de protection............................................................................................................... 212

Le maintien du statu quo....................................................................................................... 212

Respect des droits de la personne

Annexes

Références