Les sources du droit
Rechercher la source du droit, c’est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaître à la surface du droit.
Les sources sont divisées en deux catégories :
- les sources formelles (directes)
du droit : ce sont les formes obligées qui donnent naissance à̀ une règle de droit, c'est-à̀-dire les formes que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règles de droit
- les sources matérielles (indirectes,réelles, substantielles) du droit : sont les sources qui embrassent l'ensemble des phénomènes sociaux et qui contribuent à̀ former la substance, la matière du droit.
Les sources formelles du droit
Elles varient selon l’époque et le lieu.Plus une société est organisé plus le rôle de la coutume diminue et le rôle dela loi s’impose. Le système de loi de nos sociétés est formé de règles dedroits écrites
La coutume
La coutume est l'ensemble des règles juridiques qui résultent d'unusage implanté dans une collectivité et tenue par elle comme juridiquementobligatoire; il s'agit d'une source directe de droit non écrite.
La coutume est la forme la plus ancienne des modes formation du droit,c’est la source quasi exclusive du droit. Selon Gilissenmontre qu’entre le Xème et le XIIème la coutume représentait l’essentiel dessources de droit de nos sociétés occidentales. Au fond depuis 200 ans lacoutume n’aide plus grande chose.
La coutume est là pour suppléer à défaut d’une loi écrite. Ellesnaissent des pratiques d’un groupe déterminé, elles peuvent changer si lapratique se modifie et peuvent mourir par abrogation et désuétude.
Les éléments constitutifs de lacoutume : - Long usage : il faut un usage suivit parles sujets comme support d’un droit subjectif de manière prolongé et répété d’environs40 années. La formation de la coutume se développe avec la pratique qui permetd’adopter une solution particulière en fonction d’un problème. Elle provient dupeuple ou d’une autorité dans le cadre de la résolution d’un conflit. - Opinio necessitatis : conviction quel’usage de la coutume est obligatoire. Il faut que les individus soientintimement convaincus qu’il y règle de droit. Ainsi l’usage doit être implantédans une collectivité.
La coutume émane de la volonté populaire et elle s’adapte en fonction de l’évolution des mœurs. Cependant la coutumemanque de sureté car elle a uncaractère oral et la preuve de son existence est difficile a apporté, c’estcelui qui évoque une coutume qui doit apporter la preuve. En cela la coutumes’oppose à la loi. Mais le juge connaît toujours le droit selon le principeiura novit curia.
La loi ne fait que mettre par écritl’expérience acquise/la coutume et aujourd’hui, la coutume elle ne joue plus qu’unrôle secondaire et subsidiaire si la loi écrite est déficiente.
Art.1 CC 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre oul’esprit de l’une de ses dispositions.
2 À défaut d’une disposition légaleapplicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’unecoutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte delégislateur.
Le droit coutumier au sens du code civilSuisse de 1912 est un droit coutumier à l’échelon de la confédération. Le jugeappliquera une coutume à l’échelon de tout la Suisse pour autant qu’elle nesoit pas en contradiction avec une certaine région de Suisse.
La coutume ouvre souvent la voie à la loiqui ne fait que mettre la coutume par écrit
La loi
La loi est la règle générale etabstraite fixant des règles de droit, des obligations et des interdictions.
Distinction:
- Matérielle : acte énonçant une règle de droit, ou un ensemble de règles de droit, édicté par un organe compétent selon une procédure régulière (exemple – Charte des Nations Unies).
- Formelle : ce critère ne s’attache pas au contenu de la loi mais s’attache à sa procédure d’élaboration d’où l’emploi l’adjectif « formel » qui a trait aux formes et aux conditions de son mode d’élaboration. Cette conception provient de la période révolutionnaire du XVIIIème,la loi doit être l’œuvre du peuple souverain ou de ses représentants car l’homme libre est celui qui obéit à des lois qu’il se donne à la différence de l’esclave qui subit la loi du despote. La loi au sens formel provient du législateur qui peut être à l’échelle nationale, fédérale (parlement fédéral), cantonal(Grand Conseil), communal (Conseil communal). C’est uniquement l’organe législatif qui l’édicte à travers sa fonction créatrice de droit. Ce sont les lois du parlement élu de la nation.
En Suisse il n’y pas seulement que leparlement qui adopte des règles de droit. Le législateur n’est pas le seul àédicter du droit, l’exécutif peut très bien édicter des lois au sens matériel. Cesorganes ne sont pas législatifs, ce qui ne permet pas de parler de loi au sensformel. Il faut aussi noter que la majorité des lois sont édictés parl’exécutif
Art.182 Législation et mise en œuvre
- Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
- Il veille à la mise en œuvre de la législation,des arrêtes de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Art.163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
2 Les autres actes sont édictes sous la forme d’un arrêté́ fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au referendum, est qualifié́ d’arrêté́ fédéral simple.
Cependant un arrêté n’est pas une règlede droit car il n’a pas de caractère général et abstrait ce qui ne l’empêchepas d’être édicté par le Parlement. Ce n’est pas une loi au sens matériel maisau sens formel parce qu’édictée par le Parlement même si l’arrêté n’a pascaractère de règle de droit.
Si la loi au sens formel est sauf raresexceptions (arrêtés fédéraux) une loi au sens matériel, la loi au sens matérielest bien moins souvent une loi au sens formel.
Les sources matérielles du droit
La jurisprudence
La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et autres autorités d'application du droit; il s’agit aussi des solutions retenues dans ses décisions.
C’est le droit qui se dégage des sentences et des arrêts rendus par les tribunaux. En l’absence de règles écrites, le juge doit se référer à la décision prise par un collègue juge dans un cas semblable. Le juge peut également se distancer de la décision prise précédemment et trancher le cas d’une manière différente en raison de circonstances ainsi que de conditions neuves.
Dans ce cas on dit que le jugement fait jurisprudence. Les solutions jurisprudentielles qui jouent un rôle important dans le système juridique Suisse est aussi appelées des solutions prétoriennes.