Le cadre juridique interne de la Suisse

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Le cadre juridique interne de la Suisse

La hiérarchie des normes juridiques

La hiérarchie des normes, ou des règles, est l'ensemble des composantes d'un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d'un degré inférieur doit respecter et mettre en œuvre celle du degré supérieur.

Traditionnellement cette hiérarchie est fondée sur l’ordre suivant :

  • Droit international
  • Constitution fédérale
  • Lois
  • Ordonnances
  • Constitutions cantonales
  • Lois cantonales
  • Ordonnances cantonales

Depuis quelques années ce schéma est bouleversé par l’apparition de règles de droit internationales et notamment de règles en provenance de la communauté européenne.

En Suisse les traités internationaux qui produisent des normes internationales sont incorporés dans l’ordre juridique interne. Il y a donc la primauté des normes internationales.

Art. 5 al.4 Cst - 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Le principe de primauté provient de l’adage Pacta sunt Servanda, au moment où la Suisse adopte un traité international elle doit dès lors respecter ses engagements.

Les États doivent respecter leurs engagements, la bonne foi est la loyauté que l’on doit observer, c’est-à-dire respecter sa promesse. C’est un des principes sur lequel Grotius a établi son droit des gens

Si le droit international prime le droit national, le droit fédéral va primer le droit cantonal La primauté du droit fédéral appelé aussi la « force dérogatoire du droit fédéral » signifie que le droit fédéral a le droit sur le droit cantonal s’exprime par l’adage Bundesrecht bricht kantonales Recht.


Constitution Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

  1. Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  2. La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

II. La Constitution

III. La loi

IV. L’arrêté

Les arrêtés fédéraux sont les actes de l'Assemblé fédérale qui n'ont pas la nature de lois mais que la Constitution ou une loi ordinaire soumettent au referendum en raison de leur importance. Sont des lois au sens formelle car ils sont adoptés par le Parlement. Ils peuvent être soumis au référendum facultatif, à la différence des lois fédérales, les arrêtés ne contiennent pas de règle de droit, ils sont des décisions. Les décisions sont les mesuresindividuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l'autorité dans lescas d'espèce.

Le législateur a prévu d’associer le peuple à la prise de décision lors des arrêtés fédéraux importants. Les arrêtés simple ne sont pas des règles de droit, et ne sont pas soumis au référendum car pas assez important.


Par exemple, une concession donnée par le conseil fédéral à une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire sont l'objet d'arrêtés fédéraux et sont soumis au vote du peuple.

L’ordonnance

Il s'agit en règle générale de règles d'application (d'exécution) de lois fédérales, en d’autres termes lesordonnances sont des règles de droit.

Art.163 Cst - Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous laforme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifiéd’arrêté fédéral simple.

En droit fédéral tous les organes del’État peuvent édicter des ordonnances :

  • Assemblée fédérale : règle de droit ausens matériel et formel
  • Conseil fédéral : règle de droit au sens matériel
  • Tribunal fédéral : règle de droit au sens matériel

L’ordonnances’impose en raison du caractère non exhaustif de la loi, c’est généralement auConseil fédéral d’adapter la loi à la réalité. Le législateur adopte les grandsprincipes mais la réalité de la situation concrète est l’exécutif.

Deux catégories d’ordonnances :

  • législatives : ce sont des lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées selon une procédure propre par une autorité exécutive,législative ou judiciaire, et non soumises au référendum

Elles sont opposable aux particuliers et sont publiées dans le Recueil Officiel et le Recueil Systématique.

  • administrative : s’adresse à l’administration, à leur fonctionnaire, prescrivant la manière dont ils doivent accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées mais communiquées par voie de service.

Les droits fondamentaux ne doivent pas être entravés par l’ordonnance. Il faut quela Constitution ne l’interdise pas.

Art.36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

La faculté d’édicter des ordonnances ne doit pas être entravé par la Constitution,mais doit être prévus soit par la Constitution elle-même, soit par la loi qui donne mandat au Conseil Fédéral d’adopter les règles de droit.

La particularité de l’ordonnance est de ne pas être soumise au referendum, car les mesures adoptées ne font que mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans la loi.

Le champ d’application doit être limité. Comment faire pour que la loi d’habilitation ne soit pas rédigée dans des termes trop vagues ou trop détaillés afin que le peuple puisse comprendre l’habilitation et le droit de faire exercer ou non son droit de referendum ?

L’ordonnance doit être conforme tant au droit fédéral qu’au droit cantonal et s’inscrit dans la hiérarchie des normes.

Avec l’ordonnance on a une règle de droit mais qui peut ne pas être une règle de droit formelle. L‘ordonnance est une loi au sens matériel n’étant pas soumise au referendum.