« Le cadre juridique interne de la Suisse » : différence entre les versions
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La normes fondamentale est la constitution, elle date de 1999 et est une constitution au sens formel. | La normes fondamentale est la constitution, elle date de 1999 et est une constitution au sens formel. | ||
*'''Constitution au sens formel''' : règles revêtant une forme spéciale, consistant en un document écrit, solennellement adopté, d'une autorité généralement supérieure à celle des lois ordinaires; document écrit qui rassemble dans un texte unique l'essentiel des règles qui s'appliquent au fonctionnement de l'État. | |||
C’est une ensemble de normes écrites qui se caractérise par la supériorité de leur formalité a comparaison aux autres normes. Cette supériorité de la constitution se manifeste par sa procédure de révision. | C’est une ensemble de normes écrites qui se caractérise par la supériorité de leur formalité a comparaison aux autres normes. Cette supériorité de la constitution se manifeste par sa procédure de révision. | ||
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Pour réviser la constitution le referendum est obligatoire, il a l’exigence de la double majorité. Pour qu’une norme constitutionnelle soit adoptée il faut la majorité du peuple et des cantons | Pour réviser la constitution le referendum est obligatoire, il a l’exigence de la double majorité. Pour qu’une norme constitutionnelle soit adoptée il faut la majorité du peuple et des cantons | ||
*'''Constitution au sens matériel''' : ensemble de règles qui, quelque soient leur nature et leur forme, se rapporte au fonctionnement de l'État, à l'exercice du pouvoir politique; ensemble de règles les plus importantes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. | |||
C’est un ensemble de règles fondamentales écrites ou non écrite qui détermine la structure d’État, le mode de désignation de la compétence, le fonctionnement des différents organes et le rapport entre l’individu et l’État. | C’est un ensemble de règles fondamentales écrites ou non écrite qui détermine la structure d’État, le mode de désignation de la compétence, le fonctionnement des différents organes et le rapport entre l’individu et l’État. | ||
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Il existe certain État qui tout ayant une constitution au sens matérielle ne dispose pas de constitution au sens formelle : | Il existe certain État qui tout ayant une constitution au sens matérielle ne dispose pas de constitution au sens formelle : | ||
Ex- L’Angleterre ne connaît aucun texte écrit qui se caractérise par une procédure particulière de révision. En principe la suprématie du parlement anglais est donnée pouvant abroger a la majorité simple tous les actes étatiques antérieurs. Il m’y a aucune constitution au sens formel, des lors elle se compose d’un ensemble de règles et de normes hétérogènes comme la Grande Charte de 1215, la Bill of Rights de 1689 constitue la constitution matérielle. | *Ex- L’Angleterre ne connaît aucun texte écrit qui se caractérise par une procédure particulière de révision. En principe la suprématie du parlement anglais est donnée pouvant abroger a la majorité simple tous les actes étatiques antérieurs. Il m’y a aucune constitution au sens formel, des lors elle se compose d’un ensemble de règles et de normes hétérogènes comme la Grande Charte de 1215, la Bill of Rights de 1689 constitue la constitution matérielle. | ||
Ex- l’État d’Israël n’a que des lois fondamentales qui ne se distinguent pas des autres lois. Elles se distingue par leur nom mais pas par leur fonction, ces règles fondamentales peuvent être révisé a la majorité du gouvernement. | *Ex- l’État d’Israël n’a que des lois fondamentales qui ne se distinguent pas des autres lois. Elles se distingue par leur nom mais pas par leur fonction, ces règles fondamentales peuvent être révisé a la majorité du gouvernement. | ||
PROCESSUS DE REVISION DE LA CONSTITUTION SUISSE | '''PROCESSUS DE REVISION DE LA CONSTITUTION SUISSE''' | ||
La constitution peut être en tout totalement ou partiellement révisée. Ces règles se trouvent à la fin de la constitution Art. 193 ; Art. 194. | La constitution peut être en tout totalement ou partiellement révisée. Ces règles se trouvent à la fin de la constitution Art. 193 ; Art. 194. | ||
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1e principe : la constitution peut être révisée en tout temps | 1e principe : la constitution peut être révisée en tout temps | ||
L’initiative peut être populaire ou parlementaire – Art. 195 : La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée. | L’initiative peut être populaire ou parlementaire – Art. 195 : La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée. | ||
* '''révision partielle''' : implique un certain nombre d’article | |||
* '''révision totale''' : révision de l’ensemble constitutionnel | |||
Elle doit respecter les règles impératives du droit international. | Elle doit respecter les règles impératives du droit international. | ||
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Art.193 Cst – Révision totale | Art.193 Cst – Révision totale | ||
# La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale. | |||
# Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise. | |||
# Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés. | |||
# Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées. | |||
A chaque renouvellement des chambres le Conseil fédéral est renouvelés | A chaque renouvellement des chambres le Conseil fédéral est renouvelés | ||
* '''REVISION TOTALE''' – déclenchée par le peuple – passe devant les deux chambres du parlement | |||
La révision totale ne peut etre fait que sous la forme d’un projet alors qu’une revision paritelle peut etre formulée soit ne termes generaux soit en termes d’un porjet redigé. | La révision totale ne peut etre fait que sous la forme d’un projet alors qu’une revision paritelle peut etre formulée soit ne termes generaux soit en termes d’un porjet redigé. | ||
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Art. 193 Cst - Révision totale | Art. 193 Cst - Révision totale | ||
# La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale. | |||
# Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise. | |||
# Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés. (Cela signifie que les deux conseils ne sont pas adéquats) | |||
# Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées. | |||
* '''REVISION PARTIELLE''' | |||
Si une initiative populaire en faveur d’une révision partielle de la Constitution et conçue en termes généraux, aboutit et si l’Assemblée Fédérale l’approuve, elle élabore le texte de la révision partielle et le soumet au vote du peuple et des canton. | Si une initiative populaire en faveur d’une révision partielle de la Constitution et conçue en termes généraux, aboutit et si l’Assemblée Fédérale l’approuve, elle élabore le texte de la révision partielle et le soumet au vote du peuple et des canton. | ||
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La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée. | La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée. | ||
** Si l’Assemblée fédérale rejette une telle initiative, elle doit la soumettre au vote du peuple qui décide s’il faut lui donner suite (référendum préalable) | |||
Art.139. al.4 Cst – Initiative tendant à la révision partielle de la Constitution | Art.139. al.4 Cst – Initiative tendant à la révision partielle de la Constitution | ||
4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative. | 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative. | ||
** Si le peuple approuve l’initiative, l’Assemblée doit alors rédiger le projet demandé par l’initiative. | |||
Le projet rédigé doit être soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée peut proposer d’accepter ou de refuser la révision, et peut également proposer un contre-projet. | Le projet rédigé doit être soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée peut proposer d’accepter ou de refuser la révision, et peut également proposer un contre-projet. | ||
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Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet | Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet | ||
# Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. 75 | |||
# Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés. | |||
# S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons. | |||
Auparavant il n’était pas possible de dire « oui » aux deux projet qui résultait en la dispersion des voix. Avec la dispersion de voix entre le projet et le contre-projet le statut quo avait la faveur. Dès lors il est possible de mesurer laquelle des deux proposition a la faveur. | Auparavant il n’était pas possible de dire « oui » aux deux projet qui résultait en la dispersion des voix. Avec la dispersion de voix entre le projet et le contre-projet le statut quo avait la faveur. Dès lors il est possible de mesurer laquelle des deux proposition a la faveur. | ||
Version du 26 août 2013 à 20:50
La hiérarchie des normes juridiques
La hiérarchie des normes, ou des règles, est l'ensemble des composantes d'un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d'un degré inférieur doit respecter et mettre en œuvre celle du degré supérieur.
Traditionnellement cette hiérarchie est fondée sur l’ordre suivant :
- Droit international
- Constitution fédérale
- Lois
- Ordonnances
- Constitutions cantonales
- Lois cantonales
- Ordonnances cantonales
Depuis quelques années ce schéma est bouleversé par l’apparition de règles de droit internationales et notamment de règles en provenance de la communauté européenne.
En Suisse les traités internationaux qui produisent des normes internationales sont incorporés dans l’ordre juridique interne. Il y a donc la primauté des normes internationales.
Art. 5 al.4 Cst - 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Le principe de primauté provient de l’adage Pacta sunt Servanda, au moment où la Suisse adopte un traité international elle doit dès lors respecter ses engagements.
Les États doivent respecter leurs engagements, la bonne foi est la loyauté que l’on doit observer, c’est-à-dire respecter sa promesse. C’est un des principes sur lequel Grotius a établi son droit des gens
Si le droit international prime le droit national, le droit fédéral va primer le droit cantonal La primauté du droit fédéral appelé aussi la « force dérogatoire du droit fédéral » signifie que le droit fédéral a le droit sur le droit cantonal s’exprime par l’adage Bundesrecht bricht kantonales Recht.
Constitution Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
- Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
- La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
La Constitution
La normes fondamentale est la constitution, elle date de 1999 et est une constitution au sens formel.
- Constitution au sens formel : règles revêtant une forme spéciale, consistant en un document écrit, solennellement adopté, d'une autorité généralement supérieure à celle des lois ordinaires; document écrit qui rassemble dans un texte unique l'essentiel des règles qui s'appliquent au fonctionnement de l'État.
C’est une ensemble de normes écrites qui se caractérise par la supériorité de leur formalité a comparaison aux autres normes. Cette supériorité de la constitution se manifeste par sa procédure de révision.
La procédure de révision de la constitution au sens formelle est plus rigide mais également plus démocratique que la procédure d’adoption, de modification et d’abrogation des autres normes juridiques.
Pour réviser la constitution le referendum est obligatoire, il a l’exigence de la double majorité. Pour qu’une norme constitutionnelle soit adoptée il faut la majorité du peuple et des cantons
- Constitution au sens matériel : ensemble de règles qui, quelque soient leur nature et leur forme, se rapporte au fonctionnement de l'État, à l'exercice du pouvoir politique; ensemble de règles les plus importantes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État.
C’est un ensemble de règles fondamentales écrites ou non écrite qui détermine la structure d’État, le mode de désignation de la compétence, le fonctionnement des différents organes et le rapport entre l’individu et l’État.
On peut affirmer que tout État possède une constitution au sens matériel parce que tout Etat se donne des règles fondamentales qui déterminent sa structure, son fonctionnement et ses relations avec la société.
Il existe certain État qui tout ayant une constitution au sens matérielle ne dispose pas de constitution au sens formelle :
- Ex- L’Angleterre ne connaît aucun texte écrit qui se caractérise par une procédure particulière de révision. En principe la suprématie du parlement anglais est donnée pouvant abroger a la majorité simple tous les actes étatiques antérieurs. Il m’y a aucune constitution au sens formel, des lors elle se compose d’un ensemble de règles et de normes hétérogènes comme la Grande Charte de 1215, la Bill of Rights de 1689 constitue la constitution matérielle.
- Ex- l’État d’Israël n’a que des lois fondamentales qui ne se distinguent pas des autres lois. Elles se distingue par leur nom mais pas par leur fonction, ces règles fondamentales peuvent être révisé a la majorité du gouvernement.
PROCESSUS DE REVISION DE LA CONSTITUTION SUISSE La constitution peut être en tout totalement ou partiellement révisée. Ces règles se trouvent à la fin de la constitution Art. 193 ; Art. 194.
En Suisse la première constitution formelle date de 1798. Avant 1798 la Suisse est un réseau d’Alliance, elle n’a pas de constitution. Ce réseau d’alliance qui va de 1291 jusqu’à la paix d’AArhau de 1712 est un ensemble de traité qui s’applique à tous les cantons, elle n’a pas de constitution au sens formel.
La constitution de 1798 est la première constitution au sens formelle, est la constitution de 1848 est la constitution qui introduit la structure fédérale.
1e principe : la constitution peut être révisée en tout temps L’initiative peut être populaire ou parlementaire – Art. 195 : La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.
- révision partielle : implique un certain nombre d’article
- révision totale : révision de l’ensemble constitutionnel
Elle doit respecter les règles impératives du droit international.
Art. 192, al.1 Cst - Principe La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement
Art. 194 al.2 Cst - Révision partielle 2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
La demande de révision par le peuple a la forme de l’initiative constitutionnelle. La demande peut émaner du peuple, si 100 000 citoyens demandent la révision de la constitution à travers une pétition dans un délai de 18 mois.
En cas de révision totale, si les chambre n’arrivent pas à s’entendre sur l’approbation à donner à cette initiative, il appartient alors au corps électoral de se prononcer sur la révision. Elle ne peut être faite qu’en termes généraux.
Art.193 Cst – Révision totale
- La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
- Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
- Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
- Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
A chaque renouvellement des chambres le Conseil fédéral est renouvelés
- REVISION TOTALE – déclenchée par le peuple – passe devant les deux chambres du parlement
La révision totale ne peut etre fait que sous la forme d’un projet alors qu’une revision paritelle peut etre formulée soit ne termes generaux soit en termes d’un porjet redigé.
Si le peuple se prononce favorablement a l’initiative du projet de la révision totale, le Parlement et le Conseil fédéral sont renouvelles
Art. 140 Référendum obligatoire 2 Sont soumis au vote du peuple: Les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution; a. bis. ... 76 b.77 les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale; c. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Art. 193 Cst - Révision totale
- La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
- Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
- Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés. (Cela signifie que les deux conseils ne sont pas adéquats)
- Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
- REVISION PARTIELLE
Si une initiative populaire en faveur d’une révision partielle de la Constitution et conçue en termes généraux, aboutit et si l’Assemblée Fédérale l’approuve, elle élabore le texte de la révision partielle et le soumet au vote du peuple et des canton.
Art. 195 Cst - Entrée en vigueur La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.
- Si l’Assemblée fédérale rejette une telle initiative, elle doit la soumettre au vote du peuple qui décide s’il faut lui donner suite (référendum préalable)
Art.139. al.4 Cst – Initiative tendant à la révision partielle de la Constitution 4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.
- Si le peuple approuve l’initiative, l’Assemblée doit alors rédiger le projet demandé par l’initiative.
Le projet rédigé doit être soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée peut proposer d’accepter ou de refuser la révision, et peut également proposer un contre-projet.
Depuis 1987, le peuple et les cantons peuvent se prononcer sur l’initiative et le contre-projet.
Ce vote, dit du « double oui », a renforcé le droit d’initiative pour la raison suivante : une initiative populaire est presque toujours soumise au peuple accompagnée d’un contre-projet.
Avant l’introduction de la possibilité du double oui, les voix acquises à la réforme constitutionnelle se dispersaient entre l’initiative et le contre-projet, ce qui favorisait le maintien du statu quo, parfois contre la majorité des citoyens.
Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet
- Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. 75
- Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
- S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.
Auparavant il n’était pas possible de dire « oui » aux deux projet qui résultait en la dispersion des voix. Avec la dispersion de voix entre le projet et le contre-projet le statut quo avait la faveur. Dès lors il est possible de mesurer laquelle des deux proposition a la faveur.
Depuis 1848 la Constitution a été révisé totalement à deux reprise en 1874 et en 1999. La Constitution peut être révisée relativement facilement. Avec la possibilité donnée à 100000 personnes elle exprime les inspirations démocratiques. Cependant il y a généralement une minorité de ces révisions qui aboutissent
La loi
L’arrêté
Les arrêtés fédéraux sont les actes de l'Assemblé fédérale qui n'ont pas la nature de lois mais que la Constitution ou une loi ordinaire soumettent au referendum en raison de leur importance. Sont des lois au sens formelle car ils sont adoptés par le Parlement. Ils peuvent être soumis au référendum facultatif, à la différence des lois fédérales, les arrêtés ne contiennent pas de règle de droit, ils sont des décisions. Les décisions sont les mesuresindividuelles et concrètes, fondées sur le droit, prises par l'autorité dans lescas d'espèce.
Le législateur a prévu d’associer le peuple à la prise de décision lors des arrêtés fédéraux importants. Les arrêtés simple ne sont pas des règles de droit, et ne sont pas soumis au référendum car pas assez important.
Par exemple, une concession donnée par le conseil fédéral à une centrale nucléaire ou l’achat d’équipement militaire sont l'objet d'arrêtés fédéraux et sont soumis au vote du peuple.
L’ordonnance
Il s'agit en règle générale de règles d'application (d'exécution) de lois fédérales, en d’autres termes lesordonnances sont des règles de droit.
Art.163 Cst - Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous laforme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifiéd’arrêté fédéral simple.
En droit fédéral tous les organes del’État peuvent édicter des ordonnances :
- Assemblée fédérale : règle de droit ausens matériel et formel
- Conseil fédéral : règle de droit au sens matériel
- Tribunal fédéral : règle de droit au sens matériel
L’ordonnances’impose en raison du caractère non exhaustif de la loi, c’est généralement auConseil fédéral d’adapter la loi à la réalité. Le législateur adopte les grandsprincipes mais la réalité de la situation concrète est l’exécutif.
Deux catégories d’ordonnances :
- législatives : ce sont des lois au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaborées selon une procédure propre par une autorité exécutive,législative ou judiciaire, et non soumises au référendum
Elles sont opposable aux particuliers et sont publiées dans le Recueil Officiel et le Recueil Systématique.
- administrative : s’adresse à l’administration, à leur fonctionnaire, prescrivant la manière dont ils doivent accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées mais communiquées par voie de service.
Les droits fondamentaux ne doivent pas être entravés par l’ordonnance. Il faut quela Constitution ne l’interdise pas.
Art.36 Restriction des droits fondamentaux
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
- Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
- L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
La faculté d’édicter des ordonnances ne doit pas être entravé par la Constitution,mais doit être prévus soit par la Constitution elle-même, soit par la loi qui donne mandat au Conseil Fédéral d’adopter les règles de droit.
La particularité de l’ordonnance est de ne pas être soumise au referendum, car les mesures adoptées ne font que mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans la loi.
Le champ d’application doit être limité. Comment faire pour que la loi d’habilitation ne soit pas rédigée dans des termes trop vagues ou trop détaillés afin que le peuple puisse comprendre l’habilitation et le droit de faire exercer ou non son droit de referendum ?
L’ordonnance doit être conforme tant au droit fédéral qu’au droit cantonal et s’inscrit dans la hiérarchie des normes.
Avec l’ordonnance on a une règle de droit mais qui peut ne pas être une règle de droit formelle. L‘ordonnance est une loi au sens matériel n’étant pas soumise au referendum.
Références
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