« Les règles matérielles du droit des conflits armés » : différence entre les versions

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== Le principe de distinction ==
== Le principe de distinction ==


Que veut dire « distinction » ? Le point est le suivant, on demande à chaque belligérant de distinguer à tout instant, entre d’un côté des objets civils et des personnes civiles. Le professeur Kolb rappelle de son expérience que quelques vieux gradés dans l’armée suisse ont toujours l’impression qu’il faut protéger les personnes mais avec les objets il n’y a pas de problème donc on fait des d’artillerie et on bombarde Genève sans problème, les bâtiments et tout cela peut tomber, il faut évacuer la population et après faire feu. Ce n’est pas tout à fait exact. C’est pour cela que le professeur Kolb a mis les objets en première place, non pas pour être humaniste à vrai dire.
Donc, il faut avoir d’un côté les personnes civiles et les objets civils et puis de l’autre il faut en distinguer les objectifs militaires. Les objectifs militaires sont des objets ou des personnes qui les loisible d’attaque pendant un conflit armé. La règle de distinction prévoit que les belligérants distinguent donc entre ces deux sphères, le civil d’un côté et le militaire de l’autre et qu’il n’attaque que le militaire à l’exclusion du civil. Il est donc interdit d’attaquer directement des objets ou des personnes civiles alors qu’il est permis d’attaquer directement ou indirectement des objectifs militaires.
La raison profonde de cette règle est que la guerre n’est pas là pour faire le plus de destruction possibles, mais pour s’imposer à l’ennemi. Ce qui veut dire en termes militaires, pour viser sa résistance. Étant donné que les civils n’opposent pas de résistance, car en tant que tel ils ne participent pas aux conflits armés – s’ils participent quand même, ils peuvent être attaqués. Supposons maintenant qu’ils ne participent pas parce que c’est cela la notion traditionnelle de civile ; dès lors, attaquer les civiles n’avancerait pas vers l’objectif recherché, c’est-à-dire s’imposer à l’ennemi. On n’y gagnerait rien puisqu’on ne briserait aucune résistance, c’est une destruction inutile du point de vue du droit des conflits armés tel qu’il est classiquement perçu.
On remarquera aussi que cette règle sous cet angle est également réaliste, non pas pour quelques groupes armés en Afrique qui enlèvent des gens, pille et tuent qui relève plus de la criminalité que du conflit armé, mais nous sommes ici dans les conflits armés non internationaux parce que ces règles s’appliquent en tout premier lieu dans les conflits armés internationaux prenant donc des armés comme unité de référence. Il est tout à fait clair que du point de vue de l‘armée, on n’a pas envie de disperser ses forces en attaquant des objectifs qui n’apporterait rien du point de vue militaire. Pire encore, si on attaque directement des civils, alors on sera attaqué par la presse et par toutes les institutions du monde possible et imaginable comme commettant d’affreux crimes de guerres. Alors là, c’est ce que l’on souhaite à tout pris éviter.
Donc, c’est une règle qui est également très réaliste. Elle est prévue à l’article 48 du protocole additionnel I avec le titre « Règle fondamentale ».
ARTICLE 48
Nous remarquons que le terme « objectifs militaires » change légèrement de sens dans cette phrase. La première fois il est opposé à des bien, la deuxième fois, tout à la fin de la phrase, il englobe les combattant. Il est donc possible d’attaquer des combattants et des objets qui servent des fins militaires dans un sens qu’il faudra encore préciser.
Voilà ce que veut dire « principe » ou « règle de distinction ». Elle est évidemment cardinale car à défaut de cette règle, un belligérant pourrait tout attaquer, tout littéralement, et des objets militaires et du civil et cela signifierait tout simplement la guerre totale. Avec une telle conception, on ne peut pas avoir bien entendu un droit de la guerre, il y aurait tout simplement une guerre à destruction illimité.
Le principe de distinction a trois volets dans le droit humanitaire moderne. Tout d’abord, et c’est assez évident, l’interdiction d’attaquer des personnes civiles, ensuite, l’interdiction d’attaquer des biens civils, et enfin, l’interdiction d’attaques indiscriminées, d’attaques qui ne font donc pas la différence entre ce qui est civile et ce qui est militaire, ce sont des attaques qui au fond nient à la base le principe e distinction et la manière dont une attaque peut être indiscriminée doit encore être discuter.
=== L’interdiction d’attaquer des personnes civiles ===
=== L’interdiction d’attaquer des personnes civiles ===


=== L’interdiction d’attaquer des objets civils ===  
=== L’interdiction d’attaquer des objets civils ===  


=== L’interdiction d’attaques indiscriminées ===  
=== L’interdiction d’attaques indiscriminées ===


== Les lieux et les objectifs immunisés contre l’attaque ==
== Les lieux et les objectifs immunisés contre l’attaque ==

Version du 2 mai 2016 à 23:11

Les règles matérielles du droit des conflits armés
Professeur(s) Robert Kolb

Lectures


Les deux principes cardinaux du droit des conflits armés

Quand est-il des règles substantielles du doit des conflits armés. Il y a deux série de règles : les règles de La Haye qui ont trait à la conduite des hostilités, et les règles de Genève qui ont trait à la protection des personnes hors de combat.

Le principe fondamental des premières est celui selon lequel la « liberté » ou le « choix des moyens » comme on dit parfois, de nuir à l’ennemi n’est pas illimité. C’est donc la limitation des moyens qui constitue le cœur du droit de La Haye. Il suffit de regarder par exemple dans l’article 22 du règlement de La Haye de 1907. On retrouve la même règle dans l’article 35 du protocole additionnel I.

Le constat peut sembler banal par ailleurs de dire « limitation des moyens ». Mais, à la réflexion, il n’est peut-être même pas aussi banal que cela parce que cela montre toute une structure du droit de La Haye qui est basé sur l’interdiction plutôt que sur l’autorisation. L’État est censé pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour vaincre l’ennemie et donc on n’a pas besoin de lui dire ce qu’il à le droit de faire car cela est couvert par sa souveraineté. On considère simplement que certains moyens et certaines méthodes sont excessivement destructrices ou autrement mal venues par des effets excessifs et donc on interdit ces méthodes. Bref, le droit de La Haye est basé sur l’idée d’une liberté d’agir avec des interdictions précises. Toutefois, la clause de Martens apporte un certain tempérament à la sphère de la liberté d’action. On peut évidemment voir la clause de Martens aussi comme un limitation assez importante et d’ordre générale.

Le droit de Genève quant à lui est basé notamment sur le principe du traitement humain des personnes protégées tel qu’on le trouve, traitement humain, dans toute ces dispositions fondamentales des conventions de Genève. Pour le conflit armé non international, à l’article 3 commun, à l’article 4 du protocole additionnel II aussi mais sur ce point il n’y ajoute pas beaucoup, ou alors dans les articles 12, 12, 13, 27, des conventions de Genève qui sont les dispositions ouvrant dans chacune des conventions la partie matérielle de celle-ci, également à l’article 11 du protocole additionnel I.

Droit de La Haye et droit de Genève donc avec deux logiques non pas contrastées mais toute de même suffisamment différentes pour que du point de vue didactique on les sépare et qu’on attaque d’abord les premières avant de se payer le luxe des secondes.

Le « Droit de La Haye » : les règles sur la conduite des hostilités

Nous parlerons d’abord du droit de La Haye, c’est-à-dire des règles sur la conduite des hostilités, les moyens et les méthodes de guerre abordant les plus importantes parmi les interdictions. Il y a une liste non pas exhaustive à vrai dire mais tout de même assez nourri dans l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale. C’est une disposition très longue. Elle a quelque lacune mais toutes les règles ont une certaine d’importance du DIH y compris moyen et méthodes interdits y sont mentionné sous l’angle du droit pénal, c’est-à-dire de la sanction pénale individuelle en cas de transgression. Le plus important du point de vue systémique de ces moyens et méthodes interdites est le principe de distinction.

Le principe de distinction

Que veut dire « distinction » ? Le point est le suivant, on demande à chaque belligérant de distinguer à tout instant, entre d’un côté des objets civils et des personnes civiles. Le professeur Kolb rappelle de son expérience que quelques vieux gradés dans l’armée suisse ont toujours l’impression qu’il faut protéger les personnes mais avec les objets il n’y a pas de problème donc on fait des d’artillerie et on bombarde Genève sans problème, les bâtiments et tout cela peut tomber, il faut évacuer la population et après faire feu. Ce n’est pas tout à fait exact. C’est pour cela que le professeur Kolb a mis les objets en première place, non pas pour être humaniste à vrai dire.

Donc, il faut avoir d’un côté les personnes civiles et les objets civils et puis de l’autre il faut en distinguer les objectifs militaires. Les objectifs militaires sont des objets ou des personnes qui les loisible d’attaque pendant un conflit armé. La règle de distinction prévoit que les belligérants distinguent donc entre ces deux sphères, le civil d’un côté et le militaire de l’autre et qu’il n’attaque que le militaire à l’exclusion du civil. Il est donc interdit d’attaquer directement des objets ou des personnes civiles alors qu’il est permis d’attaquer directement ou indirectement des objectifs militaires.

La raison profonde de cette règle est que la guerre n’est pas là pour faire le plus de destruction possibles, mais pour s’imposer à l’ennemi. Ce qui veut dire en termes militaires, pour viser sa résistance. Étant donné que les civils n’opposent pas de résistance, car en tant que tel ils ne participent pas aux conflits armés – s’ils participent quand même, ils peuvent être attaqués. Supposons maintenant qu’ils ne participent pas parce que c’est cela la notion traditionnelle de civile ; dès lors, attaquer les civiles n’avancerait pas vers l’objectif recherché, c’est-à-dire s’imposer à l’ennemi. On n’y gagnerait rien puisqu’on ne briserait aucune résistance, c’est une destruction inutile du point de vue du droit des conflits armés tel qu’il est classiquement perçu. On remarquera aussi que cette règle sous cet angle est également réaliste, non pas pour quelques groupes armés en Afrique qui enlèvent des gens, pille et tuent qui relève plus de la criminalité que du conflit armé, mais nous sommes ici dans les conflits armés non internationaux parce que ces règles s’appliquent en tout premier lieu dans les conflits armés internationaux prenant donc des armés comme unité de référence. Il est tout à fait clair que du point de vue de l‘armée, on n’a pas envie de disperser ses forces en attaquant des objectifs qui n’apporterait rien du point de vue militaire. Pire encore, si on attaque directement des civils, alors on sera attaqué par la presse et par toutes les institutions du monde possible et imaginable comme commettant d’affreux crimes de guerres. Alors là, c’est ce que l’on souhaite à tout pris éviter. Donc, c’est une règle qui est également très réaliste. Elle est prévue à l’article 48 du protocole additionnel I avec le titre « Règle fondamentale ».

ARTICLE 48

Nous remarquons que le terme « objectifs militaires » change légèrement de sens dans cette phrase. La première fois il est opposé à des bien, la deuxième fois, tout à la fin de la phrase, il englobe les combattant. Il est donc possible d’attaquer des combattants et des objets qui servent des fins militaires dans un sens qu’il faudra encore préciser.

Voilà ce que veut dire « principe » ou « règle de distinction ». Elle est évidemment cardinale car à défaut de cette règle, un belligérant pourrait tout attaquer, tout littéralement, et des objets militaires et du civil et cela signifierait tout simplement la guerre totale. Avec une telle conception, on ne peut pas avoir bien entendu un droit de la guerre, il y aurait tout simplement une guerre à destruction illimité.

Le principe de distinction a trois volets dans le droit humanitaire moderne. Tout d’abord, et c’est assez évident, l’interdiction d’attaquer des personnes civiles, ensuite, l’interdiction d’attaquer des biens civils, et enfin, l’interdiction d’attaques indiscriminées, d’attaques qui ne font donc pas la différence entre ce qui est civile et ce qui est militaire, ce sont des attaques qui au fond nient à la base le principe e distinction et la manière dont une attaque peut être indiscriminée doit encore être discuter.

L’interdiction d’attaquer des personnes civiles

L’interdiction d’attaquer des objets civils

L’interdiction d’attaques indiscriminées

Les lieux et les objectifs immunisés contre l’attaque

Localité non défendues

Zones neutralisées et zones sanitaires

Bien culturels et lieux de cultes

Biens indispensables à la survie de la population civile

L’environnement naturel

Ouvrages et installations contenants des forces dangereuses

Les armes interdites

Les principes applicables en vertu du droit coutumier

Les armes rendant la mort inévitable

Les armes causant des souffrances inutiles

Les armes à effet indiscriminé

Les interdictions conventionnelles

Autres moyens et méthodes de guerre interdits (exemples)