« Examen DIP II : janvier 2014 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :} | {Q 2. Dans le jugement rendu en 1986 dans l’affaire Nicaragua, la Cour internationale de justice a tenu pour établi qu’un flux intermittent d’armes destinées à l'opposition armée au Salvador traversait le territoire du Nicaragua. De plus, la Cour a tenu pour établi que certaines incursions militaires transfrontières dans le territoire du Honduras et du Costa Rica étaient attribuables au Gouvernement du Nicaragua. Les Etats-Unis, ayant employé la force contre le Nicaragua au moment de ces événements, a affirmé avoir agi dans l’exercice du droit de légitime défense collective pour protéger El Salvador, le Honduras et le Costa Rica. Au vu de ces informations, il est correct d’affirmer :} | ||
-Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador, et lui uniquement, serait en droit d’agir en légitime défense contre le Nicaragua | |||
-Si l’on considère que le fait de fournir des armes à des rebelles dans le territoire du Salvador était attribuable au Nicaragua, le Salvador et les Etats auxquels ce denier fait appel, tel les Etats-Unis, seraient en droit d’agir en légitime défense, individuelle dans un cas, collective dans l’autre. | |||
+Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, à condition que ces incursions constituent une agression armée, peuvent justifier une réponse de la part des Etats-Unis dirigée contre le Nicaragua au titre de la légitime défense collective. | |||
-Les incursions militaires menées par le Nicaragua dans les territoires du Honduras et du Costa Rica, puisqu’elles correspondent à un emploi de la force dans les relations entre Etats contraire à l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, génèrent un droit de légitime défense qui peut être exercé au nom de l’Etat victime par d’autres Etats, tel les Etats-Unis, à condition que l’Etat victime le leur demande. | |||
{La question 3 est fondée sur le cas suivant : | |||
La question 3 est fondée sur le cas suivant : | |||
Alpha, un Etat membre des Nations Unies, est partie à un accord commercial avec Israël qui l’oblige à fournir de l’équipement militaire à ce dernier. Selon les termes de cet accord, Alpha est tenu de livrer, le 1er août 2006, vingt-cinq chasseurs F-18 Super Hornet pour équiper l’armée de l'air Israélienne. | Alpha, un Etat membre des Nations Unies, est partie à un accord commercial avec Israël qui l’oblige à fournir de l’équipement militaire à ce dernier. Selon les termes de cet accord, Alpha est tenu de livrer, le 1er août 2006, vingt-cinq chasseurs F-18 Super Hornet pour équiper l’armée de l'air Israélienne. | ||
Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban. | Le 12 juillet 2006, la milice chiite Hezbollah basée au Liban lance une attaque contre l’armée israélienne en Israël. A la suite de cette attaque, 8 soldats israéliens furent tués et 2 autres capturés et emmenés par la milice (H) dans un lieu secret au Liban. Israël réagit en bombardant l’aéroport international de Beyrouth, 10 ponts, une centrale électrique et des bureaux de la chaîne de télévision nationale. Le Hezbollah réplique en envoyant des roquettes Katioucha sur des villes et les villages du nord d’Israël. Le 31 juillet 2006, constatant l’escalade des hostilités, le Conseil de Sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, adopte la Résolution 1697 (2006) : 1) demandant la cessation immédiate des hostilités, le retrait des troupes israéliennes et le renforcement des effectifs des forces de maintien de la paix (FINUL) ; et 2) recommandant un embargo général sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires aux Etats d’Israël et du Liban.} | ||
{Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?} | {Q 3. L’Etat Alpha peut-il donner suite à la livraison des vingt-cinq chasseurs F18 à Israël sans pour autant commettre un fait internationalement illicite ?} | ||
-Non. L’Etat Alpha, étant membre des Nations Unies, est tenu de respecter la résolution 1697 du Conseil de Sécurité ; en vertu de l’article 103 de Charte, les obligations découlant des résolutions du Conseil priment les autres engagements internationaux des Etats parties, en l’occurrence le traité de fourniture d’armes. | |||
-Oui. Bien que l’Etat Alpha soit tenu de respecter les décisions du Conseil de Sécurité, il est aussi obligé de respecter ses engagements internationaux (pacta sunt servanda); ainsi, l’obligation conventionnelle d’Alpha de fournir des équipements militaires à Israël prévaut sur la résolution 1697, même si celle-ci lui impose une obligation. | |||
vertu de l’article 103 de Charte, les obligations découlant des résolutions du Conseil priment les autres engagements | -Oui – Alpha est certes sous l’obligation de donner suite à la livraison de cet équipement à Israël. La résolution 1697 du Conseil de Sécurité impose toutefois une obligation sur Alpha ; par conséquent, Alpha doit respecter la résolution sous peine de voir sa responsabilité internationale engagée par violation de l’accord. | ||
+Aucune des réponses précédentes n’est correcte. | |||
internationaux des Etats parties, en l’occurrence le traité de fourniture d’armes. | |||
engagements internationaux (pacta sunt servanda); ainsi, l’obligation conventionnelle d’Alpha de fournir des | |||
équipements militaires à Israël prévaut sur la résolution 1697, même si celle-ci lui impose une obligation. | |||
peine de voir sa responsabilité internationale engagée par violation de l’accord. | |||
*** | *** | ||
{Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».} | {Q 4. Le 24 septembre dernier, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président François Hollande a réitéré la position de la France selon laquelle un « code de conduite » devrait être mis en place, en vertu duquel les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer collectivement à leur « droit de veto » en cas de violations graves du droit international. La disposition de la Charte des Nations Unies qui règlemente la question du vote des Membres représentés au Conseil de Sécurité, l’article 27, dit dans la partie pertinente : « Les décisions du Conseil de sécurité ... sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... ».} | ||
+Au moment de l’adoption de la Charte en 1945, le « droit de veto » que sous-entend l’article 27 pouvait être exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité quand celui-ci s’abstenait de voter. | |||
-Le « droit de veto », selon le droit en vigueur, n’est exercé par un membre permanent du Conseil de Sécurité que quand celui-ci vote négativement, en vertu d’une modification du contenu de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte. | |||
-Un membre permanent du Conseil de Sécurité, selon le droit en vigueur, n’exerce pas un « droit de veto » quand il s’abstient de voter, puisque le Conseil de Sécurité a le pouvoir implicite d’adopter une résolution même dans une telle circonstance. | |||
-Pour qu’un changement des conditions d’exercice du « droit de veto » des membres permanents, telle que suggérée par le Président français, devienne contraignant, la seule voie juridiquement possible est une modification de l’article 27 selon la procédure d’amendement prévue par la Charte. | |||
{Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».} | {Q 5. Cochez la/les réponse(s) qui complète(nt) correctement l’affirmation suivante : « Les (I) ___________ sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Ces sujets sont soumis (II) ___________, c’est-à-dire dotés par les États qui (III) ___________ des (IV) ___________ dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ».} | ||
-(I) Organisations supranationales ; (II) au principe de primauté ; (III) leur obéissent ; (IV) compétences souveraines. | |||
-(I) Organisations internationales ; (II) au principe de subsidiarité ; (III) les dirigent ; (IV) compétences implicites. | |||
+(I) Organisations interétatiques ; (II) au principe de spécialité ; (III) les créent ; (IV) pouvoirs. | |||
-(I) Agents de l’Etat ; (II) au droit national ; (III) les emploient ; (IV) compétences territoriales. | |||
-(I) Individus ; (II) au droit pénal international ; (III) leur octroient la nationalité ; (IV) droits et obligations. | |||
{Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?} | {Q 6. Le citoyen X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et y trouve la mort. Cette mort résulte non pas de l’action des policiers chargés de disperser la manifestation, mais du fait que Monsieur X ait été battu à mort par des contre-manifestants et ceci devant des forces de police qui sont restées passives. A supposer que cet épisode s’est produit dans le territoire d’un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que la question du respect de la Convention touche à la liberté de réunion (article 11) et au droit à la vie (article 2), la(es)quelle(s) des propositions suivantes est/sont juridiquement correcte(s) ?} | ||
-Si la responsabilité de l’Etat est retenue pour ce décès, ce sera à raison d’un acte positif parce que, par le truchement de (via) ses agents, l’Etat est intervenu (de manière disproportionnée) là où la Convention lui commandait de s’abstenir. | |||
+La passivité des policiers sera susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour la violation des obligations positives que la Convention faisait peser sur lui. | |||
+Si on admet que les articles 2 et 11 n’imposent que des obligations négatives, il n’y a pas violation de la Convention, les policiers n’étant pas intervenus. | |||
{Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :} | {Q 7. Sur une hiérarchie normative en droit international, on peut affirmer :} | ||
+Entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie normative puisque le droit découlant du traité constitutif de l’organisation prévaut sur les actes de droit dérivé. | |||
-Un traité conclu par les Nations Unies est, en principe, supérieur à un traité conclu par une autre quelconque organisation internationale. | |||
-Etant donné qu’une organisation internationale n’est pas une entité souveraine, les traités conclus par celle-ci sont inférieurs aux normes issues de la volonté étatique. | |||
-Une norme de droit international coutumier est supérieure à une norme de droit international particulier. | |||
{Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :} | {Q 8. Qu’une Organisation Internationale est une personne internationale ne veut pas dire que :} |
Version du 9 décembre 2014 à 23:51