« La responsabilité internationale » : différence entre les versions
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Il n’est pas resté beaucoup de cette idée sous l’impulsion de Roberto Ago de l’article 19, on retrouve les vestiges aux articles 40 et 41 ; le régime est désormais articulé comme suit : | Il n’est pas resté beaucoup de cette idée sous l’impulsion de Roberto Ago de l’article 19, on retrouve les vestiges aux articles 40 et 41 ; le régime est désormais articulé comme suit : | ||
*il y a une rémige socle qui est le même pour tous les actes illicites : dès qu’un État commet certains faits illicites, il y a des conséquence qui en découlent invariablement | |||
*pour les violation particulièrement grave s’ajoutent deux voire trois conséquences : les faits particulièrement graves sont des faits internationalement illicites mais il y des conditions particulières qui existent pour les faits illicites particulièrement graves. | |||
La première question est de savoir quels sont les faits illicites particulièrement graves, toutefois la Commission internationale ne s’est pas sentie capable de les énumérer. À l’article 40 on voit que la Commission à choisi une manière indirecte de déterminer ou de ne pas déterminer la norme, le titre est Violations graves d’obligations découlant de normes impératives de droit international général. Il s’agit de violations graves découlant de violations de jus cogens. La définition des normes est évolutive et ouvert. | La première question est de savoir quels sont les faits illicites particulièrement graves, toutefois la Commission internationale ne s’est pas sentie capable de les énumérer. À l’article 40 on voit que la Commission à choisi une manière indirecte de déterminer ou de ne pas déterminer la norme, le titre est Violations graves d’obligations découlant de normes impératives de droit international général. Il s’agit de violations graves découlant de violations de jus cogens. La définition des normes est évolutive et ouvert. | ||
===Quelles sont les conséquences particulières lorsqu’il y a une violation grave ?=== | |||
On en distingue trois : | |||
#la première conséquence est un devoir de coopération entre les États pour mettre fin à la violation, c’est une obligation de coopération des États ressortant de l’article 41.1 Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens li cites, à toute violation grave au sens de l'article 40. C’est une innovation qui ne va pas très loin, selon les cas on coopérera comme lorsqu’il s’agissait de mettre fin à l’apartheid, d’autres fois on en ferra rien du tout car cela relève d’une question politique. Le droit donne la faculté de coopérer, les États feront ou ne feront pas. | |||
#la seconde conséquence est une obligation de reconnaissance de reconnaître les violations de jus cogens et le devoir de ne pas assister ceux qui ont violés les normes dans le maintien de la situation ainsi créée. Cette obligation est bien assise notamment pour toutes les situations où il y a la violation de l’intégrité d’un territoire ou une violation d’autodétermination des peuples. C’est une pratique appliquée depuis la doctrine Stimson de 1931 lorsque les japonais sont entrés en Manchourie. Le droit coutumier ne porte pas une obligation de reconnaissance pour les faits autres que mentionnés, dans les autres situations, il pourrait y avoir un norme de jus cogens, là il n’y a pas de pratique de la non-reconnaissance. Le devoir de ne pas assister est un devoir que l‘on comprend plus facilement. Ne pas assister après la commission du fait et jusqu’à quel moment, à quels actes ne faut-il pas assister, ce sont des questions qui n’ont pas été élucidé par que la pratique des États est presque totalement absente en la matière. | |||
#la troisième conséquence est que les États ont une faculté élargie d’adopter des contre-mesures dans le cas où il y a la violation grave d’une norme de jus cogens : les articles sur la responsabilité de la Commission sont moins claire, il s’agit de l’article 54. Des États-tiers non-directement lésés pourraient pour faire cesser le fait illicite en adoptant des contre-mesures, normalement uniquement l’État qui subit la violation de ses propres droits peut adopter des contre-mesures, dans le cas de normes de jus cogens, des États ont parfois réagit par des contre-mesures après des faits internationaux d’une certaines gravité comme dans le cas de la guerre de Falkland et Malouine ou encore dans le cas de l’affaire des otages à Téhéran. Des États on pris des contre-mesures économique après la proclamation de l’état d’urgence en Pologne. | |||
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite | Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite | ||
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Il faut donc beaucoup plus précisément regarder dans le domaine de l’attribution des actes à l’État ou parfois aussi dit-on imputation ; les deux sont techniquement correcte, la Commission international a préférée attribution parce que le terme imputation a une connotation légèrement pénal, il s’agit ici d’éviter. | Il faut donc beaucoup plus précisément regarder dans le domaine de l’attribution des actes à l’État ou parfois aussi dit-on imputation ; les deux sont techniquement correcte, la Commission international a préférée attribution parce que le terme imputation a une connotation légèrement pénal, il s’agit ici d’éviter. | ||
===Quand est-ce qu’un État agit ? à travers qui agit-il ? qui et quand agit pour l’État ?=== | |||
Si l’on souhaite définir l’attribution au sens de la responsabilité international, l’attribution est une figure à travers laquelle, des actes ou des omissions d’individus, fait au nom ou pour le compte de l’État sont assimilée à ce dernier comme étant les siens propres. | Si l’on souhaite définir l’attribution au sens de la responsabilité international, l’attribution est une figure à travers laquelle, des actes ou des omissions d’individus, fait au nom ou pour le compte de l’État sont assimilée à ce dernier comme étant les siens propres. | ||
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Nous ne faisons pas de distinction très nette entre organe et agent, c’est une question de degrés : | Nous ne faisons pas de distinction très nette entre organe et agent, c’est une question de degrés : | ||
*un organe est généralement un agent ou un ensemble d’agents prévu par la loi comme exerçant des fonctions publiques, on appelle cela souvent des normes organiques. | |||
*un agent en revanche est plus souvent une personne individuelle à qui l’État octroi certaines fonctions particulières, un agent de l’État est typiquement quelqu’un élu pour assister à une telle conférence. | |||
===Comment détermine t-on l’attribution ?=== | |||
La première chose à souligner est que l’attribution se fait selon les règles du droit international, c’est le droit international qui connaît toute une série de règles sur l’attribution, c’est en fonction de ces règles là que l’attribution est opérée. Ce n’est pas en fonction du droit interne que la question se décide mais en fonction des règles internationales. | La première chose à souligner est que l’attribution se fait selon les règles du droit international, c’est le droit international qui connaît toute une série de règles sur l’attribution, c’est en fonction de ces règles là que l’attribution est opérée. Ce n’est pas en fonction du droit interne que la question se décide mais en fonction des règles internationales. | ||
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Dans notre monde mais en réalité déjà dans celui d’hier il y a eu souvent des groupes armés paramilitaires ou autres que des États soutenaient de manière plus ou moins massive. | |||
===La question se pose de savoir dans quelle mesure des actes de tels groupes armés peuvent être attribués à l’État ?=== | |||
Pour la responsabilité de l’État, le critère avancé par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des otages de Téhéran de 1980 et dans l’affaire Nicaragua de 1986 puis repris par la suite par la Commission du Droit International dans les articles sur la responsabilité et la dépendance totale et le contrôle effectif. La Cour a confirmée cette approche dans l’affaire de Bosnie de 2007 : | Pour la responsabilité de l’État, le critère avancé par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des otages de Téhéran de 1980 et dans l’affaire Nicaragua de 1986 puis repris par la suite par la Commission du Droit International dans les articles sur la responsabilité et la dépendance totale et le contrôle effectif. La Cour a confirmée cette approche dans l’affaire de Bosnie de 2007 : | ||
*'''dépendance totale''' : attribué à l’entité ; un tel groupe armé devient un organe de fait de l’État s’il est totalement dépendant d’un État. L’État donne des ordres au groupe et le groupe s’exécute tant pour ce qu’il fait que pour ce qu’il s’abstient de faire. | |||
*'''contrôle effectif''' : c’est substantiellement le même critère mais appliqué à des agents c’est-à-dire à des individus déterminés qui sont placés sous le contrôle d’un État de telle manière à ce qu’ils exécutent ce que l’État leur demande d’exécuter et s’abstiennent de faire ce que l’État ne veut pas qu’ils fassent. C’est un critère de télécommande ; le principe généralen droit international est que chacun porte sa responsabilité pour ses propres actes et non pas pour les actes d’autrui. | |||
Il ne sera jamais possible qu’un groupe armé ou des agents est été contrôlés par un autre État parce que les États ne publicisent pas ; on a critiqué cette jurisprudence parce qu’elle ne serait pas pratique au niveau de la preuve et donnerait un bon jeu aux groupes armées dans une période marquée par le terrorisme. | Il ne sera jamais possible qu’un groupe armé ou des agents est été contrôlés par un autre État parce que les États ne publicisent pas ; on a critiqué cette jurisprudence parce qu’elle ne serait pas pratique au niveau de la preuve et donnerait un bon jeu aux groupes armées dans une période marquée par le terrorisme. |
Version du 21 février 2014 à 01:20
La notion de responsabilité
La responsabilité est le devoir de répondre en cas de violation du droit, chaque ordre juridique a des règles sur ce qu’il doit se passer dans le cas ou le droit est violé.
De ce point de vue la responsabilité est une fonction cardinale du droit, c’est une autre manière de déterminer le caractère obligatoire d’une règle juridique.
La Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire de Chorzów, séria A numéro XVII page 29, stipule que c’est un principe du droit international voire une conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte obligation de réparer.
Est appelé règle primaire toutes les règles de fond du droit international, toutes les règles susceptibles d’être violées. Dans le cas où une de ces règles primaires est violée surgit un système de règles secondaires qui nous apprend quelles sont les conséquences de cette violation.
Dans la perception de la responsabilité de l’État il y a un amas de règles primaires applicable à un moment donné entre les sujets du droit international et il y a un niveau secondaire applicable seulement s’i l’une des règles primaires est violé.
C’est un règle relative car il y existe une règle primaire de ne pas pénétrer sur le territoire d’un autre État sans son consentement, au niveau secondaire il y a le devoir de réparer le tort causé ; si l’État ne répare pas le tort causé, il viole la règle selon laquelle il doit réparer le tort causé, cette règle devient alors une règle primaire si bien que surgirait à ce moment là de nouveau une règle secondaire.
Ce qui est une règle primaire et secondaire est une raison de perception, la règle primaire a été violée, la règle secondaire décide ce qui doit en découler, le niveau intermédiaire est un niveau relatif.
La seconde remarque est que la responsabilisé internationale est une branche moderne, le droit international ne l’a développé pleinement qu’au XXème siècle, anciennement le droit international n’avait pas vraiment besoin de la responsabilité internationale puisque le droit international classique considérait que tous problèmes qui pouvait surgir entre États voire autres entités sur le respect de ces règles, devait être liquidé soit par une transaction, c’est-à-dire un accord, soit si un accord n’est pas possible par la contrainte soit la paix ou éventuellement la guerre.
Dans le droit moderne du XXème siècle, articulé autour de la paix et de la réglementation des ordres juridiques, la branche de la responsabilité a été grandement développée.
Ce développement a eu lieu à travers deux couroi : La première est celle de la pratique internationale ou la jurisprudence a tenue une place importance, ce fut d‘abord un droit de chancellerie et de la pratique de la jurisprudence ; des arbitrages dès la fin du XIXème siècle ont eu très souvent pour objet la violation du droit.
Il y eut un pratique riches entre les chancelleries soit de jurisprudence qui précise ce droit de responsabilité.
Il y a une autre couroi à travers laquelle la règle a grandi qui est à travers un travail de codification passée entre de multiples mains de la Commission du Droit International.
En 1955 commencent les travaux sur la Responsabilité de l’État durant jusqu’en 2001 ; le résultat est consigné dans les Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté en 2001 par le Commission du Droit International et entériné par l’Assemblée Générale des Nations-Unies dans la résolution 4659 de 2001.
Ce projet ne représente rien de plus qu’un texte de soft-law mais le contenu des articles reflète non pas intégralement mais en partie des articles du droit coutumier puisque la Commission a voulue codifier la pratique des États et celle découlant de la jurisprudence internationale. Une autre remarque porte sur la question de la subjectivité, qui est sujet en matière de responsabilité internationale ?
Qui doit répondre des actes illicites ?
Cette règle ne concerne que les États, toutefois tout autre sujet de droit international est sujet de responsabilité puisque tout sujet à des droits et des obligations, c’est par cela qu’il est sujet de droit international et s’il a des obligations, il est susceptible de violer tel ou tel obligation et il doit en répondre.
Les Nations-Unies ont toujours dédommagé les personnes ayant subit des dommage relevant de personnes des Nations-Unies.
La responsabilité des États est la plus importante dans la pratique puisque les relations internationales sont les relations interétatiques.
Ne parlant de la responsabilité de l’État on parle de la responsabilité civile, il s’agit d’un tort causé aux civils, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, l’État n’est pas criminalisé en tant que tel, le droit pénal international concerne toujours des personnes.
Qu’est-ce qui fait surgir la responsabilité de l‘État ? Y a t-il des circonstances qui font disparaître l’illicéité, que se passe t-il si un État est responsable ?
Il y a deux sortes de conséquences principales issues de la responsabilité :
- réparer le tort causé
- le pouvoir de l‘État lésé dans certaines circonstances strictement définies de prendre des contre-mesures
D’un côté il y a la conséquence d’une nouvelle obligation et de l’autre côté il y a une faculté de prendre des mesures matérielles.
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Article premier RESPONSABILITÉ DE L'ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.
Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale.
L’article premier des articles de la CDI sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est une disposition de toute haute qualité par sa précision et par sa litote, elle dispose tout fait internationalement illicite de l‘État engageant sa responsabilité internationale.
Cette affirmation contient deux conditions cumulatives mais aussi deux conditions négatives, deux éléments qu’on aurait pu penser trouver dans l’article 1 mais qui ni figure pas.
Les éléments positivement requis sont de deux ordres :
- il faut d’abord un fait internationalement illicite : violation d’une norme internationale.
- il faut que le fait illicite soit le fait d’un État : tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité.
Il faut regarder que tout fait illicite soit le fait d’un État à travers des règles d’attribution ; les personnes physiques agissent pour le compte de l’État et il faut déterminer quand cela est le cas et alors nous parlons des attributions des actes de la personne à l’État.
Quant aux éléments absents dans l’article 1 :
- élément de la faute : faut-il une faute dans l’intention de l’État ? une négligence ? L’article 1, reflète en cela la coutume internationale, répond par la négative ; il n’est pas nécessaire de pourvoir une négligence, une intention ou quoi que ce soit de la part des États, il suffit qu’il y ait une violation. Les États assument les uns envers les autres une obligation de respecter les règles, de ne pas commettre de fautes et de ne pas le faire intentionnellement.
- dommage/préjudice : il ne faut pas prouver un dommage déterminé, il ne faut aucun préjudice déterminé, la violation de la règle suffit, en fonction du type de préjudice on acheminera le devoir de réparer vers d’autres modalités.
Les éléments générateurs de la responsabilité
Le fait internationalement illicite
La première remarque est que la violation d’une obligation internationale se manifeste toujours par le fait que la conduite qu’un État a eu n’est pas conforme à la conduite requise par une norme internationale : une disposition requière telle ou telle conduite, la conduite qu’a tenue un État en fait n’est pas conforme à celle qu’a tenue un État en droit.
C’est toujours le fait d’une incongruence entre ce qui est dû et ce qui est fait qui manifeste le fait illicite.
Très souvent le caractère non-conforme va se manifester dans un déficit de l’attitude de l’État, il ne fait pas tout ou autant que ce qu’il aurait dû, il fait moins que ce qu’il aurait dû ;parfois cette non-conformité relève du fait que l’État fait autre chose ou dépasse ce qui lui est permis par la norme. La deuxième remarque est que la disposition qui prévoit l’obligation doit être en vigueur pour l’État en cause au moment du fait dont il s’agit de considérer le caractère illicite ou pas.
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Article 13 OBLIGATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR À L'ÉGARD DE L'ETAT
Le fait de l'Etat ne constitue pas une violation d'une obligation internationale à moins que l'Etat ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.
L’article 13 des articles sur la responsabilité des États le rappel expressément ; dès lors il est manifeste qu’un État n’est pas responsable d’avoir respecté une norme si ce traité n’est pas encore en vigueur.
S’il est par exemple signé et non pas ratifié ou signé pas non pas encore en vigueur. Il en va de même si un traité est suspendu en vertu d’une violation substantielle précédente auquel l’État intéressé réagit en terme de suspension comme le prévoit l’article 60 de la Convention de Vienne sur les Traités. Le fait peut également être continu mais à ce moment là il faut constater que la norme était alors en vigueur et l’est respecté dans le laps de temps où la conduite à été tenue.
La troisième remarque est savoir quelle est l’obligation de la norme, cela est ressorti à l’interprétation, il faut interpréter la norme pour constater ce qu’elle impose comme obligation ; il est dès lors évidement qu’il puisse y avoir un différend sur le sens d’une norme, d’encourir ou de ne pas encourir la responsabilité, et s’il y a un différend il faut le régler selon les modalités de règlement des différends. C’est par l’interprétation que l’on constate l’ampleur ou l’existence d’une conformité.
La quatrième remarque est que la source de l’obligation n’a aucune incidence en droit international public : il suffit et il est nécessaire que la norme est été ou soit une norme juridiquement contraignante, ait été au moment de la commission du fait illicite ; mais qu’il s’agisse d’une norme conventionnelle contenue dans un traité, d’une norme coutumière générale ou locale, qu’il s’agisse d’une norme issue d’un principe général de droit, d’une norme d’un caractère dérivé comme par exemple d’une résolution du Conseil de Sécurité, tout cela fonctionne de la même manière.
Cela a été rappelé dans la jurisprudence comme par exemple dans l’affaire du Rainbow Warrior ; dans l’arbitrage de 1999 au §75, le Tribunal rappel ce principe.
En droit interne il n’en va pas ainsi, la source a une incidence sur la responsabilité, il y a un régime pour les contrats et un autre régime pour les délits qui ne découlent pas d’une norme conventionnelle étant des normes de responsabilité générale ; en droit international il n’y a pas de distinction en fonction de la source, il faut seulement vérifier si la norme a été juridiquement contraignante, on recherche la responsabilité de la norme juridique.
Non pas qu’il n’y ait pas de responsabilité en cette matière mais c’est une responsabilité politique, il faudra répondre au niveau politique, du point de vue juridique les États n’assurent pas un devoir juridique de répondre et un devoir de réparation.
La cinquième remarque est savoir quel est le standard de conduite requis par un État dépend de la norme primaire : il n’y a pas grand chose a en dire dans le domaine de la responsabilité, autrement dit la conduite illicite d’un État peut consister en des actes ou des omissions, cela dépend de la formulation de la norme primaire.
Lorsque la norme interdit certaines activités, alors on ne l’enfreint pas ; si une norme ne permet pas l’introduction sur le territoire d’un État, on viole l’interdiction par un acte mais il y a des normes formulées dans le sens opposé requièrent à un État de faire quelque chose comme par exemple protéger les ambassades.
Si l’État s’abstient de le faire, donc s’il reste passif, si on peut lui imputer un omission, il y a des manifestations violentes devant l’ambassade X à Berne, la Confédération n’envoie personne, la foule saccage les archives et blesse un diplomate, il y a une omission.
La norme primaire peut prévoir d’autres standards de conduite encore plus idiosyncrasique comme la norme interdisant le génocide qui prévoit en plus qu’il faut une intention de détruire en tout ou en partie un groupe pour qu’il y ait le fait illicite : un État commet un génocide contrairement à l’interdiction de la Convention contre le génocide lorsque l’État fait les actes nécessaire avec l’intention de détruire en tout ou en partie.
Il ne s’agit que d’une indication contenue dans la norme primaire, pour savoir si la norme primaire est enfreinte, il faut regarder tous les éléments de la norme primaire. Si un État n’assume pas une obligation absolue de protéger une ambassade, la responsabilité de la Suisse n’est engagée que si elle a manquée à la diligence due, faisant preuve de négligence.
La sixième remarque est la qualification de l’illicéité intervient uniquement d’après le droit international et non pas d’après le droit interne à l’article 3 de la convention sur la responsabilité internationale des États. – ce vocabulaire particulier relève d’une propreté de langage, quelque chose est illégal si cela est contraire à la loi, comme en droit international il n’y a pas de loi au sens propre du terme, c’est la raison pour laquelle on évite le terme illégal et qu’on utilise le terme illicite ; illicite correspond au terme illégal, parfois les auteurs utilisent illégalité en droit international, illicéité correspond à l’illégalité dénonçant une violation –.
Le fait que l’illicéité relève du droit international signifie qu’une violation du droit interne ne relève pas du droit international, si la Suisse viole sa constitution, on ne peut conclure que du fait que la Suisse ait violée son droit interne est un fait internationalement illicite ; la non-violation du droit interne ne signifie pas qu’il n’y ait pas de violation du droit international.
Un État ne peut arguer qu’il ne viole pas son droit interne pour qu’il argumente qu’il ne viole pas le droit international.
Une telle violation ne peut être acceptée parce qu’on a deux ordres juridiques différents, si la Suisse viole un traité qui la lie à la France, la Suisse ne pourra pas dire qu’elle a suivit sa constitution et qu’il n’y a pas de responsabilité internationale pour la violation du traité, cela est faux ne fut-ce que la France n’est pas tenue de voir le traité violé et que la Suisse s’abrite derrière le droit interne.
Le droit international permet l’existence d’un droit interne qui lui est contraire ; si l’État édicte des normes de droit interne contraire à des normes internationales qui lient, un État peut sur son territoire édicter du droit contraire à ses obligations internationales. Un État peut avoir sur son territoire du droit contraire au droit international, ce droit interne n’est pas nul ; si alors il en est ainsi, si on permet à l’État d’avoir du droit contraire au droit international, et que l’on pourrait invoquer le droit interne pour se disposer de ses obligations internationales alors cela serait la fin du droit international en tant qu’ordre contraignant.
Le résultat est que l’on peut édicter du droit interne contraire, il est possible de l’appliquer sur le territoire mais il faut internationalement en supporter les conséquences, il faudra payer.
La septième remarque est que le droit international moderne distingue selon la gravité du fait illicite, c’est l’ancienne discutions sur les crimes de l’État, l’ancien article 19 du projet d’article sur la responsabilité des États supprimé par le dernier rapporteur James Crawford ; l’idée est de dire que certains faits illicites sont tellement graves qu’il ne suffit pas de rattacher à ce genre de faits illicites particulièrement grave les mêmes conséquences que le droit international rattache aux violations ordinaires du droit international.
Il faudrait pour certains actes particulièrement grave avoir un régime de responsabilité aggravé.
Il n’est pas resté beaucoup de cette idée sous l’impulsion de Roberto Ago de l’article 19, on retrouve les vestiges aux articles 40 et 41 ; le régime est désormais articulé comme suit :
- il y a une rémige socle qui est le même pour tous les actes illicites : dès qu’un État commet certains faits illicites, il y a des conséquence qui en découlent invariablement
- pour les violation particulièrement grave s’ajoutent deux voire trois conséquences : les faits particulièrement graves sont des faits internationalement illicites mais il y des conditions particulières qui existent pour les faits illicites particulièrement graves.
La première question est de savoir quels sont les faits illicites particulièrement graves, toutefois la Commission internationale ne s’est pas sentie capable de les énumérer. À l’article 40 on voit que la Commission à choisi une manière indirecte de déterminer ou de ne pas déterminer la norme, le titre est Violations graves d’obligations découlant de normes impératives de droit international général. Il s’agit de violations graves découlant de violations de jus cogens. La définition des normes est évolutive et ouvert.
Quelles sont les conséquences particulières lorsqu’il y a une violation grave ?
On en distingue trois :
- la première conséquence est un devoir de coopération entre les États pour mettre fin à la violation, c’est une obligation de coopération des États ressortant de l’article 41.1 Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens li cites, à toute violation grave au sens de l'article 40. C’est une innovation qui ne va pas très loin, selon les cas on coopérera comme lorsqu’il s’agissait de mettre fin à l’apartheid, d’autres fois on en ferra rien du tout car cela relève d’une question politique. Le droit donne la faculté de coopérer, les États feront ou ne feront pas.
- la seconde conséquence est une obligation de reconnaissance de reconnaître les violations de jus cogens et le devoir de ne pas assister ceux qui ont violés les normes dans le maintien de la situation ainsi créée. Cette obligation est bien assise notamment pour toutes les situations où il y a la violation de l’intégrité d’un territoire ou une violation d’autodétermination des peuples. C’est une pratique appliquée depuis la doctrine Stimson de 1931 lorsque les japonais sont entrés en Manchourie. Le droit coutumier ne porte pas une obligation de reconnaissance pour les faits autres que mentionnés, dans les autres situations, il pourrait y avoir un norme de jus cogens, là il n’y a pas de pratique de la non-reconnaissance. Le devoir de ne pas assister est un devoir que l‘on comprend plus facilement. Ne pas assister après la commission du fait et jusqu’à quel moment, à quels actes ne faut-il pas assister, ce sont des questions qui n’ont pas été élucidé par que la pratique des États est presque totalement absente en la matière.
- la troisième conséquence est que les États ont une faculté élargie d’adopter des contre-mesures dans le cas où il y a la violation grave d’une norme de jus cogens : les articles sur la responsabilité de la Commission sont moins claire, il s’agit de l’article 54. Des États-tiers non-directement lésés pourraient pour faire cesser le fait illicite en adoptant des contre-mesures, normalement uniquement l’État qui subit la violation de ses propres droits peut adopter des contre-mesures, dans le cas de normes de jus cogens, des États ont parfois réagit par des contre-mesures après des faits internationaux d’une certaines gravité comme dans le cas de la guerre de Falkland et Malouine ou encore dans le cas de l’affaire des otages à Téhéran. Des États on pris des contre-mesures économique après la proclamation de l’état d’urgence en Pologne.
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Article 54 MESURES PRISES PAR DES ETATS AUTRES QU'UN ETAT LÉSÉ
Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout Etat, habilité en vertu du paragraphe 1 de l'article 48 à invoquer la responsabilité d'un autre Etat, de prendre des mesures licites à l'encontre de ce dernier afin d'assurer la cessation de la violation ainsi que la réparation dans l'intérêt de l'Etat lésé ou des bénéficiaires de l'obligation violée.
L’attribution
La première conditions pour qu’une situation de responsabilité naisse est qu’il faut qu’un État ait violé une norme, il faut en plus que ce soit un État qui ait agit ; le problème est de savoir quand est-ce que l’État agit.
Savoir si un individu agit ou pas est tout au plus une question de fait afin d’établir qui en est à l’origine, mais pour l’État la question est plus fine car l’État n’a pas de réalité physique et il ne peut en tant que tel agir.
Il faut que d’autres agissent en son nom et pour son compte, or ces êtres humains agissent tantôt pour l’État, tantôt ils agissent pour eux-mêmes.
Il faut donc beaucoup plus précisément regarder dans le domaine de l’attribution des actes à l’État ou parfois aussi dit-on imputation ; les deux sont techniquement correcte, la Commission international a préférée attribution parce que le terme imputation a une connotation légèrement pénal, il s’agit ici d’éviter.
Quand est-ce qu’un État agit ? à travers qui agit-il ? qui et quand agit pour l’État ?
Si l’on souhaite définir l’attribution au sens de la responsabilité international, l’attribution est une figure à travers laquelle, des actes ou des omissions d’individus, fait au nom ou pour le compte de l’État sont assimilée à ce dernier comme étant les siens propres.
Certains actes et omissions que certains font pour le compte de l‘État sont considérés comme des actes de l’État lui-même : lorsque cette situation intervient on dira que l’acte de tel ou tel particulier est attribuable à l’État.
La question essentielle est de savoir quand est-ce qu’une telle attribution peut avoir lieu : la règle générale est assez simple mais toute une série de situations sont complexe.
Simple – l’État agit à travers ses organes et ses agents : lorsque ses organes et ses agents agissent dans leurs fonctions, les actes qu’ils font ou les omissions qu’ils font sont considérés en droit comme des actes ou des omissions de l’État ; au contraire, les individus qui ne sont pas des organes ou des agents de l’État comme des personnes privées ou des entreprises privées n’engagent pas l’État.
Cette règle simple devient plus articulée dans toute une série de situation.
Nous ne faisons pas de distinction très nette entre organe et agent, c’est une question de degrés :
- un organe est généralement un agent ou un ensemble d’agents prévu par la loi comme exerçant des fonctions publiques, on appelle cela souvent des normes organiques.
- un agent en revanche est plus souvent une personne individuelle à qui l’État octroi certaines fonctions particulières, un agent de l’État est typiquement quelqu’un élu pour assister à une telle conférence.
Comment détermine t-on l’attribution ?
La première chose à souligner est que l’attribution se fait selon les règles du droit international, c’est le droit international qui connaît toute une série de règles sur l’attribution, c’est en fonction de ces règles là que l’attribution est opérée. Ce n’est pas en fonction du droit interne que la question se décide mais en fonction des règles internationales.
Quelqu’un qui est appelé organe selon le droit interne pourrait ne pas être un organe ou un agent de l’État selon le droit international, dans la situation inverse quelqu’un considéré organe ou agent peut ne pas être reconnu en tant que tel dans le droit interne.
Le droit international renvoie très souvent vers le droit interne, lorsqu’il y a un tel renvoie de la norme internationale vers le droit interne, ce n’est pas une réelle exception au principe, le droit interne ne devient pas pertinent pour décider de l’attribution de sa propre force mais il devient pertinent parce qu’une norme internationale le mentionne explicitement et le renvoie à lui.
La deuxième chose set le principe de l’unité de l’État à l’article 4 sur la responsabilité de la CDI. L’article 4 nous rappel que l’État vu de l’extérieur est comme une boule de billard, on ne peut pas la scinder en morceau : l’État peut agir à tout niveau et part tout organe ou agent, c’est toujours à cet État que sera rapporté l’action ou la responsabilité ; que cela soit l’État fédéral Suisse, un canton, une entreprise de l’État, quiconque agisse.
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Chapitre II. Attribution d'un comportement à l'Etat
Article 4 COMPORTEMENT DES ORGANES DE L'ETAT
l. Le comportement de tout organe de l'Etat est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu'il occupe dans l'organisation de l'Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu'organe du gouvernement central ou d'une collectivité territoriale de l'Etat. 2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d'après le droit interne de l'Etat.
L’attribution se fait toujours à l’État parce que seul l’État mène une politique étrangère relevant de la responsabilité, l’interlocuteur est toujours l’État.
Le droit international renvoie très largement au droit interne afin de déterminer quels sont les organes d’un État ; la raison est que le droit international reconnaît aux États l’autonomie constitutionnelle.
Un État peut s’organiser comme il veut selon le droit international, selon le droit international classique un État peut être une dictature, une démocratie, il peut s’organiser comme il veut ; la vision classique du droit international est que les régimes internes sont un affaire interne.
Le corolaire est qu’il faut se référer à la législation des États pour organiser le régime de l’État. Une fois que l’État a décidé quels sont ses organes, le droit international le prend au mot.
Généralement parlant on peut dire avec beaucoup de facilité que le législateur est le pouvoir judiciaire à l’article 4.1, chacune de ces branches est un organe de l’État.
Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Article 41 CONSÉQUENCES PARTICULIÈRES D'UNE VIOLATION GRAVE D'UNE OBLIGATION EN VERTU DU PRÉSENT CHAPITRE
l. Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l'article 40.
La justice a beau être indépendante de l’exécutif et à un certain point du législateur mais il est tout a fait évident qu’un tribunal est un organe de l’État puisqu’il juge au nom de la loi Suisse et de la Suisse engageant dès lors la responsabilité de cet État.
En dernier lieu le principe du renvoie n’est pas absolu puisque le droit international va au-delà du droit interne dans certaines situations ; le droit international définit directement lui-même que certaines personnes sont des agents de l’État indépendamment de ce que pourra dire en fonction du droit interne de l’État concerné.
Le droit international a certaines règles propres à l’attribution définissant lui-même et directement une attribution ; ce principe est le principe de l’effectivité dans l’attribution.
Le droit international les rattache non pas au droit interne il n’est pas dans la logique de jure, mais il se rattache a un fait, à savoir au fait que certaines personnes ont exercées des fonctions étatiques qu’on les ait appelé, organe, agent ou pas.
Un État peut engager des agents soit pour perpétrer des actes terroristes ou faire enlever comme l’enlèvement de Eichmann sur le territoire argentin.
Ces personnes sont engagés dans des conditions très discrètes et ne sont pas nommés des agents de l’État ou nommé des organes de l’État. C’est en fonction du principe de l’effectivité que ces actes sont rattachés à un État car ils ont été engagés pour exercer une fonction de fait attribuée.
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Article 9 COMPORTEMENT EN CAS D'ABSENCE OU DE CARENCE DES AUTORITÉS OFFICIELLES
Le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d'absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l'exercice de ces prérogatives.
D’autres situations très singulière dont fait allusion l’article 9, il peut arriver qu’un État à cause d’un cataclysme naturel majeur soit coupé, dans l’urgence il est nécessaire d’organiser sur place avec des personnes qui s’y trouvent les fonctions étatiques, parce que l’État est temporairement défaillant, certaines personnes privées organisent dans l’urgence des fonctions substitutives à l’État ; ces personnes engagent l’État parce que dans l’urgence ils assurent des fonctions de l’État. Cela est pour ne pas créer un vacuum qu’on impute directement ces actes à l’État.
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Article 10 COMPORTEMENT D'UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL OU AUTRE
l. Le comportement d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement de l'Etat est considéré comme un fait de cet Etat d'après le droit international. 2. Le comportement d'un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un nouvel Etat sur une partie du territoire d'un Etat préexistant ou sur un territoire sous son administration est considéré comme un fait de ce nouvel Etat d'après le droit international. 3. Le présent article est sans préjudice de l'attribution à l'Etat de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré comme un fait de cet Etat en vertu des articles 4 à 9.
Le droit impute à l’État les actes insurrectionnels si les insurrectionnels arrivent au pouvoir, c’est l’article 10.
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Article 7 EXCÈS DE POUVOIR OU COMPORTEMENT CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS
Le comportement d'un organe de l'Etat ou d'une personne ou entité habilitée à l'exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s'il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
Il faut mentionner un dernier cas du principe d’effectivité qui est la responsabilité ultra vires : à l’article 7 des articles sur la responsabilité,
Un comportement ultra vires est un comportement par un agent de l’État quand il est en fonction mais qui est contraire à son domaine de compétence, une personne n’exécute pas correctement les tâches pour lesquels il est nommé, mais il viole les limites de sa compétence ou agit contrairement aux instructions.
L’affaire Yumans de 1916 au recueil des sentences arbitrales volume IV page 166, entre les États-Unis et le Mexique, quelques ressortissants des États-Unis se trouvent dans une petite localité du nord du Mexique, comme souvent les américains ne sont pas bienvenus, il y a des émeutes antiaméricaine et des lynchages, le sheriff mexicain envoi sur place des policiers à cheval afin de rétablir l’ordre.
Les policiers doivent protéger les ressortissants américains et rétablir l’ordre mais ils participent à la tuerie avec leurs armes de services, c’est une situation contraire à leurs compétences, et qui plus est, les instructions qui avaient été données avaient été tout à fait clair ; quelles conséquences pour la responsabilité de l’État ?
Le droit international a une vieille règle basée sur l’effectivité, le droit international détermine lui même certaines situation donnant lieu à responsabilité ; l’action ultra vires d’un agent de l’État commis en fonction, en sa qualité d‘agent engage la responsabilité de l’État même lorsque c’est en excès de pouvoir.
À l’article 7 il faut avoir agit en fonction.
Lorsque l’État octroi à certaines personnes des instruments dangereux, l’État devrait en supporter la responsabilité.
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Article 11 COMPORTEMENT RECONNU ET ADOPTÉ PAR L'ETAT COMME ÉTANT SIEN
Un comportement qui n'est pas attribuable à l'Etat selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet Etat d'après le droit international si, et dans la mesure où, cet Etat reconnaît et adopte ledit comportement comme sien.
L’article 11 est une nouveauté, il n’y a pas un droit coutumier très clair à cet égard, suite à l’affaire des otages à Téhéran, la Cour avait considérée que Téhéran avait endossé l’acte des étudiants.
L’acte d’endossement est qu’un acte pas commis par des agents de l’États peut être attribué à un État si un État adopte une attitude claire et non-équivoque à cet égard.
Pour les actes de personnes privés, les personnes privées n’engagent pas la responsabilité de l’État puisqu’elles ne sont ni organe, ni agent, mais l’État peut devenir responsable à l’occasion d’actes de personnes privées lorsque dans le contexte de ses actions il manque à l’une de ses obligations internationales.
L’ambassade qui se voit confrontée à une foule hostile et qui se fait envahir par cette foule : l’État n’est pas la responsabilité de l’action des personnes privées parce que ce sont des personnes privées et donc il n’y a pas d’attribution à l’article 4.
Mais l’État a une obligation de protéger les ambassades reconnu dans la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques ; s’il ne fait rien à l’occasion de ces actes hostiles dirigés contre l’ambassade, il manque à son obligation de protéger selon la diligence due, dans ce cas on dira qu’il a ait avec négligence ou pas agit du tout, c’est le fait de ne pas avoir agit avec ses organes, ou alors de ne pas avoir agit suffisamment et donc avec négligence, alors dans ce cas ainsi délimité il s’agit de l’action de l’État à travers se propres organes.
Quand l’État n’agit pas ou n’intervient pas comme il faut dans ces contextes là, il engage sa responsabilité pour l’inaction ou la négligence de ses organes mais pas au nom des personnes privées.
Dans notre monde mais en réalité déjà dans celui d’hier il y a eu souvent des groupes armés paramilitaires ou autres que des États soutenaient de manière plus ou moins massive.
La question se pose de savoir dans quelle mesure des actes de tels groupes armés peuvent être attribués à l’État ?
Pour la responsabilité de l’État, le critère avancé par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire des otages de Téhéran de 1980 et dans l’affaire Nicaragua de 1986 puis repris par la suite par la Commission du Droit International dans les articles sur la responsabilité et la dépendance totale et le contrôle effectif. La Cour a confirmée cette approche dans l’affaire de Bosnie de 2007 :
- dépendance totale : attribué à l’entité ; un tel groupe armé devient un organe de fait de l’État s’il est totalement dépendant d’un État. L’État donne des ordres au groupe et le groupe s’exécute tant pour ce qu’il fait que pour ce qu’il s’abstient de faire.
- contrôle effectif : c’est substantiellement le même critère mais appliqué à des agents c’est-à-dire à des individus déterminés qui sont placés sous le contrôle d’un État de telle manière à ce qu’ils exécutent ce que l’État leur demande d’exécuter et s’abstiennent de faire ce que l’État ne veut pas qu’ils fassent. C’est un critère de télécommande ; le principe généralen droit international est que chacun porte sa responsabilité pour ses propres actes et non pas pour les actes d’autrui.
Il ne sera jamais possible qu’un groupe armé ou des agents est été contrôlés par un autre État parce que les États ne publicisent pas ; on a critiqué cette jurisprudence parce qu’elle ne serait pas pratique au niveau de la preuve et donnerait un bon jeu aux groupes armées dans une période marquée par le terrorisme.
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Chapitre II. Attribution d'un comportement à l'Etat
Article 4 COMPORTEMENT DES ORGANES DE L'ETAT
l. Le comportement de tout organe de l'Etat est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu'il occupe dans l'organisation de l'Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu'organe du gouvernement central ou d'une collectivité territoriale de l'Etat. 2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d'après le droit interne de l'Etat.
Article 8
COMPORTEMENT SOUS LA DIRECTION OU LE CONTRÔLE DE L'ETAT
Le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat.
Afin de déterminer si un conflit armé est de nature international ou non-international, on utilise le critère du contrôle global : si un État étranger contrôle un groupe armée, c’est comme si ce groupe armé agissait au nom de l’État faisant de telle manière que le conflit armé est un conflit armé international et on appliquera le droit des conflits armés internationaux.
Si un gouvernement lutte contre des rebelles, tant que les rebelles ne sont pas globalement contrôlés par un État étranger alors c’est un conflit non-international et s’appliquera le droit des conflits armés non-internationaux.
Si le groupe rebelle est contrôlé globalement par un gouvernement étranger alors on va considère que c’est un conflit armé international car c’est comme si un État A a lutté contre un État étranger à travers un groupe armé. Si il n’y a pas télécommande, le test est beaucoup moins fort, il ne s’agit que de déterminer objectivement si nous sommes dans un conflit armé ou pas alors que dans le domaine précédent l’État doit répondre.
Les circonstances excluant l’illicéité
La mise-en-œuvre de la responsabilité internationale
La protection diplomatique
Références
Notes
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