Modification de The fundamental principles of relations between States
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== Qu’est-ce qu’exactement une agression armée ? == | == Qu’est-ce qu’exactement une agression armée ? == | ||
On trouve la réponse dans la réponse dans la [http://jurist.law.pitt.edu/3314.htm résolution 3314] du 14 décembre 1974 de l’Assemblée générale des Nations-Unies et plus particulièrement dans l’article 33<ref>[http://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_f.pdf Définition de l’agression - Résolution 3314 (xxix) de l’assemblée générale]; United Nations Audiovisual Library of International Law</ref>. La résolution 3314 est la résolution sur la définition de l’agression. | |||
L’article 3 énumère une série de situations considérées comme une agression selon le droit international. Dans cet article et dans la liste des lettres allant a à g on trouve les cas qui sont typiquement des cas d’agression armés, c’est une liste qui n’est pas exhaustive. | |||
[[Fichier:Résolution 3314 des Nations Unies sur la définition de l'agression - article 3.png|vignette|center|700px|[https://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX)&TYPE=&referer=https://www.un.org/french/documents/ga/res/29/fres29.shtml&Lang=F Résolution 3314 des Nations Unies sur la définition de l'agression] - Article 3]] | |||
À l’article a on trouve l’invasion qui est typiquement une attaque armée, mais des cas plus subtils se trouvent comme à la lettre g qui est l’armement irrégulier de groupes armés. | |||
Une autre remarque est qu’il y a un problème de plus en plus urgent à savoir qui doit être l’attaquant et l’attaqué, qui doit être l’agresseur et l’agressé. | |||
Dans la vision initiale de la Charte il n’y a pas de doutes que d’un côté comme de l’autre on considère qu’il y a des États, mais l’article 51 dans son texte n’est pas ainsi limité, à fortiori la règle coutumière ne contient pas de manière manifeste une telle limitation. | |||
Surtout depuis les attaques d’[[Al-Qaida ou la « géopolitique du terrorisme radical »|Al Qaeda]] du [[Les ruptures du 11 septembre 2001|11 Septembre]] on s’est posé la question de savoir si l’agresseur pouvait être autre qu’une entité étatique à savoir un groupe terroriste. | |||
On pourrait ramener les attaques d’Al Qaeda au gouvernement d’Afghanistan, mais si on écarte cette hypothèse, demeure la question de savoir quand est-il si l’État d’Afghanistan qui n’a pas commis d’attaque, alors peut-on utiliser la force ? | |||
Le droit est en train de se mouvoir. Nous n’allons pas commenter la question, mais jusqu’à présent la Cour Internationale de Justice a refusé d’élargir la notion de légitime défense au-delà d’un attaquant étatique. La Cour exige que même si un groupe armé est armé il faut qu’il y ait une attribution à un État. | |||
La Cour est donc stricte, on se fonde sur l’affaire des activités armées République du Congo contre Ouganda de 2005<ref>[http://www.credho.org/credho/travaux/biad162006.pdf Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, République démocratique du Congo c. Ouganda (Arrêt du 19 décembre 2005)] par Abdelwahab BIAD Maître de conférences à l’Université de Rouen Membre du CREDHO </ref><ref>[http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10455 International court of justice reports of judgments, advisory opinions and orders case concerning armed activities on the territory of the congo] (democratic republic of the congo v. uganda) judgment of 19 december 2005</ref><ref>[http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=11572&Cr=CIJ&Cr1=RDC La CIJ condamne l'Ouganda à réparer les conséquences de son invasion de l'Est de la RDC] - Centre d'actualité de l'ONU</ref>. | |||
Le Conseil de Sécurité semble quant à lui beaucoup plus large, car dans la résolution 1373 qui fait suite à l’attaque contre les tours jumelles, le Conseil semble convaincu que les États-Unis devraient utiliser le droit de légitime défense. La question est d’importance. | |||
Le rôle du Conseil de Sécurité est la raison pourquoi l’article 51 se trouve dans le chapitre VII. | |||
== Pourquoi n’ont ils pas ajouté cela à l’article 2.4 ? == | |||
Cela a été inséré plutôt dans l’article 5 puisque le Conseil de Sécurité a des fonctions importantes y compris dans le cas de la légitime défense. | |||
Le dessin général de la Charte est que la légitime défense et un semblant de droit de défense légitime intérimaire, il se coulera un certain temps entre le moment de l’attaque et de l’invasion et de la décision du Conseil de Sécurité ; comme un laps de temps s’écoulera de toute manière on considérait qu’il fallait concéder le droit de légitime défense, mais autrement dire que lorsque le Conseil de Sécurité agira le droit de légitime défense est subordonné au Conseil de Sécurité. | |||
Il y a donc une hiérarchie très claire, tant que le Conseil de Sécurité n’a pas agi on peut agir en légitime défense et continuer même après que le Conseil de Sécurité aura pris des mesures ; mais dans le cas où le Conseil de Sécurité aura pris une certaine mesure, on ne pourra plus se fonder sur une décision de légitime défense. | |||
En d’autres termes, en cas de conflit entre une mesure de légitime défense et une mesure collective prise par le Conseil de Sécurité de manière contraignante la mesure du Conseil de Sécurité l’emporte. | |||
Il y a dans l’article 51 un complément à l’article 103 de la Charte. | |||
{{citation bloc|[…] jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale}} | |||
Cette phrase ne signifie pas qu’un État ne peut plus se fonder sur la légitime défense lorsque le Conseil de Sécurité a pris une mesure. | |||
Ce n’est pas parce que le Conseil de Sécurité a pris une mesure selon par exemple l’article 41 de la Charte qu’on doit arrêter la légitime défense, ce n’est qu’en cas de conflit de mesures que les mesures du Conseil de Sécurité l’emportent. | |||
En tout dernier lieu, cela ne se trouve pas dans la Charte, mais dans le droit coutumier Nicaragua en 1886, la légitime défense est soumise aux règles de la nécessité et de la proportionnalité. | |||
La nécessité peut dire que la légitime défense doit être précisément nécessaire pour se défendre contre l’agression en cours. Toutes les mesures prises en légitime défense doivent s’avérer nécessaires pour repousser l’attaque adverse. | |||
C’est la raison pour laquelle il est interdit en droit international de prendre des représailles armées parce qu’un État n’est plus couvert par la légitime défense, car la représaille armée est justement basée sur le fait qu’il n’existe plus une nécessité de se défendre. | |||
Dans le cas d’une attaque d’un missile qui s’est abimé quelque part, on a été frappé, mais l’attaque est terminée ; il possible de se défendre contre cette situation, mais il faut le faire immédiatement. | |||
Si on attend des jours et des semaines, on est plus dans une nécessité, on s‘arroge de punir un autre. | |||
Lorsqu’il y a une souveraineté égale entre les États, aucun État n’est juge sur un autre. Un État souverain n’a pas la mission de distribuer des bons et des mauvais points à un autre État sinon la souveraineté est supérieure par rapport à un autre. | |||
Quant à la proportionnalité ce n’est pas le même problème, ce n’est pas que les mesures doivent être nécessaires pour repousser, l’attaque, c’est la question de l’intensité de la réponse par rapport au type d’agression qui a été subit. | |||
La proportionnalité est plus importante dans le spectre bas lorsqu’on a essuyé des attaques limitées et perd de son intensité lorsqu’on subit une attaque importante, si on subit une invasion on est plus dans l’obligation de soupeser la réponse, ça n’a pas de sens, il faut réagir sur tous les fronts. | |||
Plus on monte dans le spectre plus la proportionnalité perd en importance et plus on diminue en proportionnalité le spectre de la proportionnalité gagne en importance. | |||
Entre les contre-mesures et la légitime défense, il y a toute une série de parallélismes. | |||
= La neutralité = | |||
Il faut faire trois remarques sur la neutralité : il y a la neutralité ordinaire et la neutralité perpétuelle. | |||
Il y a peu d’États qui sont soumis généralement par des obligations conventionnelles à une obligation de neutralité perpétuelle, dans la très grande majorité des cas la neutralité découle uniquement de la neutralité ordinaire. | |||
La neutralité ordinaire est le cas d’un État qui n’est pas obligé de rester sans agir et qui fait un choix souverain face à un conflit armé qui éclate dans le monde soit participer dans ce conflit international du côté de l’agresseur en violation du droit, du côté de l’agressé en situation de légitime défense ou de ne pas participer au conflit armé et rester neutre. | |||
La neutralité ordinaire ne se pose comme problème et n’existe comme régime que dans le cas où éclate un conflit armé international, les États tiers prennent une décision d’y entrer ou d’en rester à l’écart, en l’absence d’un conflit armé international il n’y a pas de statut de neutralité. | |||
Un État en vertu de sa souveraineté a la possibilité de faire ce choix en vertu d’un conflit armé international. | |||
Dans certains traités de légitime défense collective, il y a obligation de venir en aide, mais c’est du droit international particulier fondé sur les traités. | |||
Le droit international conventionnel oblige qu’un État, quoiqu’il arrive, est toujours neutre et tel est le statut de la Suisse en vertu de l’acte final de la conférence de Vienne de 1815. | |||
La Suisse n’était pas représentée lors de cette conférence, mais elle a acceptée après l’intervention des grandes puissances de devenir un État neutre, les puissances trouvaient aussi leur intérêt, car la Suisse était dans une partie particulièrement sensible de l’Europe entre l’Autriche des Habsbourg et la France. | |||
Maintenir la paix en Europe était donc basé sur la neutralisation de la Suisse du point de vue des grandes puissances, pas que, mais surtout. | |||
La neutralité perpétuelle implique que l’État neutre a des obligations en état de paix, il est obligé de rester neutre et en temps de paix, il doit prendre des mesures pour rester neutre cela signifie que l’État neutre perpétuellement ne peut pas faire partie d’une alliance dans laquelle il peut être amené à utiliser la force comme dans le cadre d’une alliance défensive, cela n’est pas possible pour l’État perpétuellement neutre. | |||
Comme il y a obligation de défendre le territoire neutre en cas de violation, il faut un minimum d’armées puisqu’en vertu de la neutralité on y est contraint. | |||
Une remarque encore, nous l’avons déjà abordé, la neutralité n’existe que dans le cadre d’un conflit armé international, il n’existe pas de neutralité au sens du droit international en dehors d’un conflit armé international qui est un conflit armé entre plusieurs États. | |||
À ce moment-là, il y a neutralité occasionnelle, voire perpétuelle. | |||
Dans un conflit armé non international, il n’y a pas de neutralité, il n‘y a aucun devoir de neutralité qui découlerait automatiquement dans ce cas là. Il y a un devoir de ne pas intervenir dans les affaires d’un État en proie à une guerre civile ; à plus fort encore, il n’y a pas de neutralité en dehors de tout conflit armé donc en état de paix sauf pour l’État en situation de neutralité perpétuelle. | |||
En matière de politique de neutralité, on peut dire ce que l’on veut, mais il faut faire la distinction entre le droit de neutralité qui est extrêmement réduit qui ne porte que sur les conflits internationaux, et tout le reste est de la politique de neutralité qu’on peut discuter. | |||
== Quel est le contenu du droit de neutralité ? == | |||
Le neutre a des devoirs d’abstention, d’impartialité et de prévention en cas de neutralité permanente. | |||
La doctrine récente et aussi le rapport du Conseil Fédéral de 1993, considère que la neutralité s’applique que dans les conflits interétatiques. En revanche, on estime que la neutralité n’est pas applicable en mesure du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies y compris si le Conseil de Sécurité décide d’appliquer la force. Dans le cas de sanctions, on ne considère que ce n’est pas une mesure qui concerne la neutralité. | |||
Afin de saisir, la neutralité ne s’applique ni aux mesures pacifiques du Conseil de Sécurité ni aux mesures où le Conseil de Sécurité prévoit l’utilisation de la force, mais cela ne veut pas dire qu’un État soit obligé d’utiliser la force. | |||
Le Conseil de Sécurité autorise les États membres à utiliser la force lorsque c’est nécessaire, autorise les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, une autorisation est une faculté, un État neutre n’est pas obligé, il ne peut pas le contre, mais n’est pas obligé d’y participer. | |||
= Annexes = | = Annexes = |