Les rapports entre le droit international et le droit interne

De Baripedia

C’est une question qui a des ramifications techniques importantes à savoir le rapport entre le droit international et le droit interne appelé aussi le « rapport de systèmes ».


Il n’est pas naturel que le problème se pose, il faut comprendre que le droit international n’est pas destiné à être et n’est pas autosuffisant.

Pour parler de manière tout à fait simple et de résoudre le problème par son aspect fondamental, le droit international est fait surtout pour créer des normes communes, afin de s’entendre sur des choses en commun il faut pouvoir créer des normes en commun. Si des États rencontrent des problèmes particuliers ils doivent pouvoir créer une sécurité juridique à travers une pratique coutumière ; la production de normes est essentielle au droit international.

Si la Suisse a un problème avec l’Indonésie et qu’elle veut conclure un accord avec elle, il est évident que cet accord ne peut pas être soumis au droit indonésien tout comme au droit suisse car l’un aurait le pas sur l’autre. Il faut un droit international public communaux deux États et supérieur à l’un et à l’autre.

La création de normes est nécessairement au niveau international, en même temps la mise en œuvre et l’exécution de ces normes ne relèvera ordinairement pas du droit international public parce qu’il n’y a pas d’État mondial au sein duquel le droit international se placerait si bien qu’il y aurait des normes supérieures à d’autres. On ne peut pas avoir un appareil exécutif pour toutes ces normes internationales au niveau international, elle ne peut être qu’embryonnaire et limitée.

Certain s’en tiennent là et ne perçoivent pas l’aspect essentiel des choses ; le droit international s’occupe de créer les normes et la mise en œuvre des normes est confiée aux États ; ce sont les États à travers les organes qu’ils mettent en œuvre. Ce choix est volontaire car on ne veut pas de « super-État » qui abolirait la souveraineté desÉtats ; c’est un travail à « quatre mains ».

S’il en est ainsi, il nous faut expliquer comment ces normes internationales pénètrent dans l’ordre juridique interne. Il faut par exemple expliquer de quelle manière un juge suisse pourra tenir compte d’une norme internationale qui n’est pas de l’ordre juridique suisse car un juge suisse ne peut appliquer que le droit suisse.

Comment le droit international pénètre-t-il dans le droit interne afin qu’il puisse y être appliqué ?

La manière par laquelle la norme internationale sera appliquée en droit interne relève de l’État, il a une autonomie constitutionnelle, il peut choisir de la mise en œuvre des normes internationales. La manière d’y arriver relève des États souverains.

Si on a déterminé comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne afin d’y être appliqué, il faudra encore relater quel rang, quelle position hiérarchique auront les règles internationales au sein du droit interne ? Un traité conclu par un État est-il supérieur à la loi du parlement ? Quid du droit coutumier ? On pose des questions de hiérarchie. Un troisième problème est les règles de caractère self-executing.

Ces trois questions ont à faire avec les rapports de système en particulier les deux premiers problèmes.


L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme

Les organes internes ne peuvent appliquerque leur propre ordre juridique ; ils nepeuvent appliquer automatiquement un ordre juridique étranger, il faut expliquercomment cet ordre juridique devient applicable en Suisse, en d’autre terme commentpénètre-t-il l’ordre juridique suisse afin qu’il soit appliqué dans le cadre del’ordre juridique suisse.


Il ya deux explications fondamentales qui correspondait à des pratiques des Étatsdans le monde ; on a deuxtraditions constitutionnelles afin d’expliquer la pénétration de l’ordrejuridique international dans l’ordre juridique interne.


Cesdeux explications relèvent d’un côté du dualismeet de l’autre côté du monisme.


· ==Dualisme==

Dansla tradition dualiste, on considère quel’ordre juridique interne est entièrement séparé de l’ordre juridique international,il s’agit de deux cercles qui ne se regroupent pas, ils peuvent se toucher maisrestent autonomes.


En d’autrestermes, le droit suisse et aussi séparédu droit international que du droit français dans le cadre de cette vision.


Labase de cette doctrine a été de considéré que les deux ordres juridiques sontbasés sur des réalités sociales et juridiques distinctes. On insistera donc dela part de ces personne sur le fait que lessources sont différentes, dans l’État on dira quela source est la loi, en droit international la source est l’accord, les sujet sont différents, dans le droit international ce sont les États, dans l’ordre internece sont les élus, il n’y a pas denullité de norme du droit international, il n’y a pas d’effet de nullité.


Detoutes ces considérations, ces auteurs mais aussi la pratique de certains Étata tiré la conclusion qu’il y a unetotale séparation entre les deux ordres juridiques.


Laquestion de savoir comment le droit international peut pénétrer l’ordrejuridique interne se résout par l’introduction d’un processus spécial. Il faut chercher le droit international etle transformer en droit interne.


Dansle cadre d’un traité, le Royaume-Uni conclu un traité avec la Suisse. Nousavons l’ordre juridique international, le traité s’inscrit dans cet ordre parcequ’il est conclu entre deux États dans l’ordre juridique international. Est-ildans l’ordre interne anglais ? Non, il ne peut le pénétrer car lesmembranes sont closes.


Dansce cas le législateur anglais à savoir le parlement va devoir prendre letraité, reprendre tous les termes du traité tel quel, les insérer dans une loi,adopter la loi selon la procédure prévue et une fois que la loi anglaise duparlement a été adoptée et qui contient matériellement du traité, alors lecontenu du traité va devenir applicable en Angleterre.


Nousvoyons pourquoi on parle de transformation, le traité n’est pas inséré dans l’ordre juridique interne, toutefois lecontenu du traité est repris est inséré dans une loi ensuite le contenu du traitédevient applicable à travers la loi. Le traité a été transformé en une loi toutefoisle traité continu à exister, on a dédoublé le traitéqui a été inséré dans une source de droit interne.


· ==Monisme==

Dansle système moniste, le mot le dit également, le point de départ est que le droit international et le droit internefont partie originellement d’un seul ordre juridique, d’un seul phonème global,il n’y a pas de séparation nette et entière entrel’ordre juridique international et interne.


En d’autrestermes on part de la conception de base que l’ordre juridique international et interne font partie de la même circonscription.


Lesmonistes mettront souvent l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les ordre juridiques,les sujets ne différencient pas énormément, quant au fait qu’une norme interne contraireau droit international ne soit pas nulle est vrai aussi dans les ordres juridiquesinternes. Ils insisteront sur ce qui est commun au phénomène juridiques considérantque le droit interne et internationalfont partie d’un ensemble juridique. D’autre part ledroit international n’est pas un droit étranger car on y contribue.


Le résultatde cette conception et des États est que la pratique à laquelle on aboutit estun système d’introduction général du droitinternational en droit interne, il n’y a plus besoind’un processus de transformation.


La manièredont s’opérer cette introduction du droit international en droit interne s’opèrepar une norme générale du droit interne, ledroit international fait partie du droit interne.


Dansle droit suisse, il y a une normes qui dit que le droit international faitpartie du droit interne, dès lors dèsque quelque chose bouge en droit international automatiquement le nouveautraité fait partie de l’ordre juridique suisse.


Par exemplela Suisse conclu un traité avec le Royaume-Uni, que se passe-t-il en Suisse pourqu’il pénètre l’ordre juridique suisse ? Il n’est pas nécessaire que le législateurfasse une loi ou transforme le traité en loi. Dès que le traité entre en vigueur il devient automatiquementapplicable dans le cadre du droit suisse mais en tant que traité et non pas entant que loi fédérale. Les traités sont publiés au point 0 ; on estdans un système juridique moniste.


Le bilan est que le dualisme est une doctrinequi protège la souveraineté de l’État, c’est une doctrine fondamentalement étatique,ce sont les États qui veulent protéger l’intégrité de leurordre juridique interne de la pénétration d’ordre juridique étrangerpotentiellement hostile, c’est une protection par une membrane. Au Royaume-Unis,on a une attache à la souveraineté du parlement expliquant pourquoi on a lesouci que le parlement ait le dernier mot, elle prévaut aussi dans les États scandinavesqui ont tourons eu des coutumes et des pratiques différentes des Étatsoccidentaux protégeant leur particularisme par un système dualiste.


L’avantagedu dualisme qui est de protéger l’ordre juridique interne contre des pénétrationsnon-voulu par le droit international se rachète par des désavantages.


Dansle dualisme une fois qu’un norme de droit international se met à exister ilfaut que le législateur interne la transforme afin d’être applicable, dès lors il y a des problèmes de temps et de dangerde responsabilité internationale avec une exposition à violer des traitésconclus embarrassant la politique étrangère puisqu’il n’y a pas deconcomitance automatique ; par une autonomie plusgrande on viole plus souvent et on doit y répondre.


D’autrepar la protection n’est pas absolue carle dualisme est appliqué en fonction de traités et du droit écrit. C’estpar rapport à ces sources écrites qu’on applique le dualisme, on peut le transformeren une loi. Toutefois pour le droit coutumier on nepeut pas car il est non-écrit et il évolue plus souvent par conséquent il n’y a pas de système dualiste du droitcoutumier.


Quantau monisme c’est une doctrine beaucoup plus internationaliste qui est beaucoupplus favorable au droit international car elle n’érige pas de barrières contrelui. C’est un système plus internationalpuisqu’on assure l’application régulière et simplifiée du droit internationalen droit interne. On évite d’avoir des problèmes de temps ou les normesseraient valables dans un système et pas dans un autre, il y a un entassement parfait des temps et des choses, dès qu’un traité international et conclu,entre en vigueur et est promulgué alors il est applicable et on relâche toutesles tensions.


Pourquoi les États n’appliquent-ils pastous le monisme ?

Onne saurait le dire, on ne fait pas dudroit international afin d’élaborer un monde idéal, nous sommes en train defaire le droit international tel qu’il ressort de la pratique des États. Le droit international ne prend pas position sur cela car ilne peut pas imposer quelque chose à des États qui appliquent en grand nombre.


Le droitinternational laisse au droit interne la manière très largement y compris en choisissantun système dualiste qui n’engage la responsabilité des États que dans le cas del’adoption d’un système moniste.


Le systèmedualiste est le système des États anglo-saxons et des pays scandinaves ;les systèmes monistes sont ceux de l’Europe continental avec des exceptions, laSuisse fait partie du système des États qui adoptent le système moniste.


Le monisme et le dualisme ne répondent qu’àla manière dont ils entrent dans l’ordre juridique interne. La Suisse est monistedepuis une pratique ininterrompue et très ancienne.

Le rang du droit international en droit interne

Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale

Références