« Les rapports entre le droit international et le droit interne » : différence entre les versions
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=L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme= | =L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme= | ||
'''Les organes internes ne peuvent | '''Les organes internes ne peuvent appliquer que leur propre ordre juridique''' ; ils ne peuvent appliquer automatiquement un ordre juridique étranger, il faut expliquer comment cet ordre juridique devient applicable en Suisse, en d’autre terme comment pénètre-t-il l’ordre juridique suisse afin qu’il soit appliqué dans le cadre de l’ordre juridique suisse. | ||
Il y a deux explications fondamentales qui correspondait à des pratiques des États dans le monde ; '''on a deux traditions constitutionnelles afin d’expliquer la pénétration de l’ordre juridique international dans l’ordre juridique interne'''. | |||
Ces deux explications relèvent d’un côté du '''dualisme'''et de l’autre côté du '''monisme'''. | |||
==Dualisme== | |||
Dans la tradition dualiste, '''on considère que l’ordre juridique interne est entièrement séparé de l’ordre juridique international''',il s’agit de deux cercles qui ne se regroupent pas, ils peuvent se toucher mais restent autonomes. | |||
En d’autres termes, '''le droit suisse et aussi séparé du droit international que du droit français dans le cadre de cette vision'''. | |||
La base de cette doctrine a été de considéré que les deux ordres juridiques sont basés sur des réalités sociales et juridiques distinctes. On insistera donc de la part de ces personne sur le fait que '''les sources sont différentes''', dans l’État on dira que la source est la loi, en droit international la source est l’accord, '''les sujet sont différents''', dans le droit international ce sont les États, dans l’ordre interne ce sont les élus, '''il n’y a pas de nullité de norme du droit international''', il n’y a pas d’effet de nullité. | |||
De toutes ces considérations, ces auteurs mais aussi la pratique de certains État a tiré la conclusion '''qu’il y a une totale séparation entre les deux ordres juridiques'''. | |||
La question de savoir comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne se résout par l’introduction d’un processus spécial. '''Il faut chercher le droit international et le transformer en droit interne'''. | |||
Dans le cadre d’un traité, le Royaume-Uni conclu un traité avec la Suisse. Nous avons l’ordre juridique international, le traité s’inscrit dans cet ordre parce qu’il est conclu entre deux États dans l’ordre juridique international. Est-il dans l’ordre interne anglais ? Non, il ne peut le pénétrer car les membranes sont closes. | |||
Dans ce cas le législateur anglais à savoir le parlement va devoir prendre le traité, reprendre tous les termes du traité tel quel, les insérer dans une loi,adopter la loi selon la procédure prévue et une fois que la loi anglaise du parlement a été adoptée et qui contient matériellement du traité, alors le contenu du traité va devenir applicable en Angleterre. | |||
Nous voyons pourquoi on parle de transformation, '''le traité n’est pas inséré dans l’ordre juridique interne, toutefois le contenu du traité est repris est inséré dans une loi ensuite le contenu du traité devient applicable à travers la loi'''. Le traité a été transformé en une loi toutefois le traité continu à exister, on a dédoublé le traité qui a été inséré dans une source de droit interne. | |||
==Monisme== | |||
Dans le système moniste, le mot le dit également, le point de départ est que '''le droit international et le droit interne font partie originellement d’un seul ordre juridique''', d’un seul phonème global, il n’y a pas de séparation nette et entière entre l’ordre juridique international et interne. | |||
En d’autres termes on part de la conception de base que '''l’ordre juridique international et interne font partie de la même circonscription'''. | |||
Les monistes mettront souvent l’accent sur le fait '''qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les ordre juridiques,les sujets ne différencient pas énormément, quant au fait qu’une norme interne contraire au droit international ne soit pas nulle est vrai aussi dans les ordres juridiques internes'''. Ils insisteront sur ce qui est commun au phénomène juridiques considérant que '''le droit interne et international font partie d’un ensemble juridique'''. D’autre part le droit international n’est pas un droit étranger car on y contribue. | |||
Le résultat de cette conception et des États est que la pratique à laquelle on aboutit est un '''système d’introduction général du droit international en droit interne''', il n’y a plus besoin d’un processus de transformation. | |||
La manière dont s’opérer cette introduction du droit international en droit interne s’opère par une norme générale du droit interne, '''le droit international fait partie du droit interne'''. | |||
Dans le droit suisse, il y a une normes qui dit que le droit international fait partie du droit interne, dès lors '''dès que quelque chose bouge en droit international automatiquement le nouveau traité fait partie de l’ordre juridique suisse'''. | |||
Par exemple la Suisse conclu un traité avec le Royaume-Uni, que se passe-t-il en Suisse pour qu’il pénètre l’ordre juridique suisse ? Il n’est pas nécessaire que le législateur fasse une loi ou transforme le traité en loi. '''Dès que le traité entre en vigueur il devient automatiquement applicable dans le cadre du droit suisse mais en tant que traité et non pas entant que loi fédérale'''. Les traités sont publiés au point 0 ; on est dans un système juridique moniste. | |||
'''Le bilan est que le dualisme est une doctrine qui protège la souveraineté de l’État''', c’est une doctrine fondamentalement étatique,ce sont les États qui veulent protéger l’intégrité de leur ordre juridique interne de la pénétration d’ordre juridique étranger potentiellement hostile, c’est une protection par une membrane. Au Royaume-Unis,on a une attache à la souveraineté du parlement expliquant pourquoi on a le souci que le parlement ait le dernier mot, elle prévaut aussi dans les États scandinaves qui ont tourons eu des coutumes et des pratiques différentes des États occidentaux protégeant leur particularisme par un système dualiste. | |||
L’avantage du dualisme qui est de protéger l’ordre juridique interne contre des pénétrations non-voulu par le droit international se rachète par des désavantages. | |||
Dans le dualisme une fois qu’un norme de droit international se met à exister il faut que le législateur interne la transforme afin d’être applicable, dès lors '''il y a des problèmes de temps et de danger de responsabilité internationale avec une exposition à violer des traités conclus''' embarrassant la politique étrangère puisqu’il n’y a pas de concomitance automatique ; par une autonomie plus grande on viole plus souvent et on doit y répondre. | |||
D’autre part '''la protection n’est pas absolue car le dualisme est appliqué en fonction de traités et du droit écrit'''. C’est par rapport à ces sources écrites qu’on applique le dualisme, on peut le transformer en une loi. Toutefois pour le droit coutumier on ne peut pas car il est non-écrit et il évolue plus souvent par conséquent '''il n’y a pas de système dualiste du droit coutumier'''. | |||
Quant au monisme c’est une doctrine beaucoup plus internationaliste qui est beaucoup plus favorable au droit international car elle n’érige pas de barrières contre lui. '''C’est un système plus international puisqu’on assure l’application régulière et simplifiée du droit international en droit interne'''. On évite d’avoir des problèmes de temps ou les normes seraient valables dans un système et pas dans un autre, il y a un entassement parfait des temps et des choses, '''dès qu’un traité international et conclu,entre en vigueur et est promulgué alors il est applicable et on relâche toutes les tensions'''. | |||
==Pourquoi les États n’appliquent-ils pas tous le monisme ?== | |||
On ne saurait le dire, '''on ne fait pas du droit international afin d’élaborer un monde idéal''', nous sommes en train de faire le droit international tel qu’il ressort de la pratique des États. Le droit international ne prend pas position sur cela car il ne peut pas imposer quelque chose à des États qui appliquent en grand nombre. | |||
Le droit international laisse au droit interne la manière très largement y compris en choisissant un système dualiste qui n’engage la responsabilité des États que dans le cas de l’adoption d’un système moniste. | |||
Le système dualiste est le système des États anglo-saxons et des pays scandinaves ;les systèmes monistes sont ceux de l’Europe continental avec des exceptions, laSuisse fait partie du système des États qui adoptent le système moniste. | |||
'''Le monisme et le dualisme ne répondent qu’à la manière dont ils entrent dans l’ordre juridique interne'''. La Suisse est moniste depuis une pratique ininterrompue et très ancienne. | |||
'''Le monisme et le dualisme ne répondent | |||
=Le rang du droit international en droit interne= | =Le rang du droit international en droit interne= | ||
=Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale= | =Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale= | ||
=Références= | =Références= |
Version du 20 novembre 2013 à 00:51
C’est une question qui a des ramifications techniques importantes à savoir le rapport entre le droit international et le droit interne appelé aussi le « rapport de systèmes ».
Il n’est pas naturel que le problème se pose, il faut comprendre que le droit international n’est pas destiné à être et n’est pas autosuffisant.
Pour parler de manière tout à fait simple et de résoudre le problème par son aspect fondamental, le droit international est fait surtout pour créer des normes communes, afin de s’entendre sur des choses en commun il faut pouvoir créer des normes en commun. Si des États rencontrent des problèmes particuliers ils doivent pouvoir créer une sécurité juridique à travers une pratique coutumière ; la production de normes est essentielle au droit international.
Si la Suisse a un problème avec l’Indonésie et qu’elle veut conclure un accord avec elle, il est évident que cet accord ne peut pas être soumis au droit indonésien tout comme au droit suisse car l’un aurait le pas sur l’autre. Il faut un droit international public communaux deux États et supérieur à l’un et à l’autre.
La création de normes est nécessairement au niveau international, en même temps la mise en œuvre et l’exécution de ces normes ne relèvera ordinairement pas du droit international public parce qu’il n’y a pas d’État mondial au sein duquel le droit international se placerait si bien qu’il y aurait des normes supérieures à d’autres. On ne peut pas avoir un appareil exécutif pour toutes ces normes internationales au niveau international, elle ne peut être qu’embryonnaire et limitée.
Certain s’en tiennent là et ne perçoivent pas l’aspect essentiel des choses ; le droit international s’occupe de créer les normes et la mise en œuvre des normes est confiée aux États ; ce sont les États à travers les organes qu’ils mettent en œuvre. Ce choix est volontaire car on ne veut pas de « super-État » qui abolirait la souveraineté desÉtats ; c’est un travail à « quatre mains ».
S’il en est ainsi, il nous faut expliquer comment ces normes internationales pénètrent dans l’ordre juridique interne. Il faut par exemple expliquer de quelle manière un juge suisse pourra tenir compte d’une norme internationale qui n’est pas de l’ordre juridique suisse car un juge suisse ne peut appliquer que le droit suisse.
Comment le droit international pénètre-t-il dans le droit interne afin qu’il puisse y être appliqué ?
La manière par laquelle la norme internationale sera appliquée en droit interne relève de l’État, il a une autonomie constitutionnelle, il peut choisir de la mise en œuvre des normes internationales. La manière d’y arriver relève des États souverains.
Si on a déterminé comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne afin d’y être appliqué, il faudra encore relater quel rang, quelle position hiérarchique auront les règles internationales au sein du droit interne ? Un traité conclu par un État est-il supérieur à la loi du parlement ? Quid du droit coutumier ? On pose des questions de hiérarchie. Un troisième problème est les règles de caractère self-executing.
Ces trois questions ont à faire avec les rapports de système en particulier les deux premiers problèmes.
L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme
Les organes internes ne peuvent appliquer que leur propre ordre juridique ; ils ne peuvent appliquer automatiquement un ordre juridique étranger, il faut expliquer comment cet ordre juridique devient applicable en Suisse, en d’autre terme comment pénètre-t-il l’ordre juridique suisse afin qu’il soit appliqué dans le cadre de l’ordre juridique suisse.
Il y a deux explications fondamentales qui correspondait à des pratiques des États dans le monde ; on a deux traditions constitutionnelles afin d’expliquer la pénétration de l’ordre juridique international dans l’ordre juridique interne.
Ces deux explications relèvent d’un côté du dualismeet de l’autre côté du monisme.
Dualisme
Dans la tradition dualiste, on considère que l’ordre juridique interne est entièrement séparé de l’ordre juridique international,il s’agit de deux cercles qui ne se regroupent pas, ils peuvent se toucher mais restent autonomes.
En d’autres termes, le droit suisse et aussi séparé du droit international que du droit français dans le cadre de cette vision.
La base de cette doctrine a été de considéré que les deux ordres juridiques sont basés sur des réalités sociales et juridiques distinctes. On insistera donc de la part de ces personne sur le fait que les sources sont différentes, dans l’État on dira que la source est la loi, en droit international la source est l’accord, les sujet sont différents, dans le droit international ce sont les États, dans l’ordre interne ce sont les élus, il n’y a pas de nullité de norme du droit international, il n’y a pas d’effet de nullité.
De toutes ces considérations, ces auteurs mais aussi la pratique de certains État a tiré la conclusion qu’il y a une totale séparation entre les deux ordres juridiques.
La question de savoir comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne se résout par l’introduction d’un processus spécial. Il faut chercher le droit international et le transformer en droit interne.
Dans le cadre d’un traité, le Royaume-Uni conclu un traité avec la Suisse. Nous avons l’ordre juridique international, le traité s’inscrit dans cet ordre parce qu’il est conclu entre deux États dans l’ordre juridique international. Est-il dans l’ordre interne anglais ? Non, il ne peut le pénétrer car les membranes sont closes.
Dans ce cas le législateur anglais à savoir le parlement va devoir prendre le traité, reprendre tous les termes du traité tel quel, les insérer dans une loi,adopter la loi selon la procédure prévue et une fois que la loi anglaise du parlement a été adoptée et qui contient matériellement du traité, alors le contenu du traité va devenir applicable en Angleterre.
Nous voyons pourquoi on parle de transformation, le traité n’est pas inséré dans l’ordre juridique interne, toutefois le contenu du traité est repris est inséré dans une loi ensuite le contenu du traité devient applicable à travers la loi. Le traité a été transformé en une loi toutefois le traité continu à exister, on a dédoublé le traité qui a été inséré dans une source de droit interne.
Monisme
Dans le système moniste, le mot le dit également, le point de départ est que le droit international et le droit interne font partie originellement d’un seul ordre juridique, d’un seul phonème global, il n’y a pas de séparation nette et entière entre l’ordre juridique international et interne.
En d’autres termes on part de la conception de base que l’ordre juridique international et interne font partie de la même circonscription.
Les monistes mettront souvent l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les ordre juridiques,les sujets ne différencient pas énormément, quant au fait qu’une norme interne contraire au droit international ne soit pas nulle est vrai aussi dans les ordres juridiques internes. Ils insisteront sur ce qui est commun au phénomène juridiques considérant que le droit interne et international font partie d’un ensemble juridique. D’autre part le droit international n’est pas un droit étranger car on y contribue.
Le résultat de cette conception et des États est que la pratique à laquelle on aboutit est un système d’introduction général du droit international en droit interne, il n’y a plus besoin d’un processus de transformation.
La manière dont s’opérer cette introduction du droit international en droit interne s’opère par une norme générale du droit interne, le droit international fait partie du droit interne.
Dans le droit suisse, il y a une normes qui dit que le droit international fait partie du droit interne, dès lors dès que quelque chose bouge en droit international automatiquement le nouveau traité fait partie de l’ordre juridique suisse.
Par exemple la Suisse conclu un traité avec le Royaume-Uni, que se passe-t-il en Suisse pour qu’il pénètre l’ordre juridique suisse ? Il n’est pas nécessaire que le législateur fasse une loi ou transforme le traité en loi. Dès que le traité entre en vigueur il devient automatiquement applicable dans le cadre du droit suisse mais en tant que traité et non pas entant que loi fédérale. Les traités sont publiés au point 0 ; on est dans un système juridique moniste.
Le bilan est que le dualisme est une doctrine qui protège la souveraineté de l’État, c’est une doctrine fondamentalement étatique,ce sont les États qui veulent protéger l’intégrité de leur ordre juridique interne de la pénétration d’ordre juridique étranger potentiellement hostile, c’est une protection par une membrane. Au Royaume-Unis,on a une attache à la souveraineté du parlement expliquant pourquoi on a le souci que le parlement ait le dernier mot, elle prévaut aussi dans les États scandinaves qui ont tourons eu des coutumes et des pratiques différentes des États occidentaux protégeant leur particularisme par un système dualiste.
L’avantage du dualisme qui est de protéger l’ordre juridique interne contre des pénétrations non-voulu par le droit international se rachète par des désavantages.
Dans le dualisme une fois qu’un norme de droit international se met à exister il faut que le législateur interne la transforme afin d’être applicable, dès lors il y a des problèmes de temps et de danger de responsabilité internationale avec une exposition à violer des traités conclus embarrassant la politique étrangère puisqu’il n’y a pas de concomitance automatique ; par une autonomie plus grande on viole plus souvent et on doit y répondre.
D’autre part la protection n’est pas absolue car le dualisme est appliqué en fonction de traités et du droit écrit. C’est par rapport à ces sources écrites qu’on applique le dualisme, on peut le transformer en une loi. Toutefois pour le droit coutumier on ne peut pas car il est non-écrit et il évolue plus souvent par conséquent il n’y a pas de système dualiste du droit coutumier.
Quant au monisme c’est une doctrine beaucoup plus internationaliste qui est beaucoup plus favorable au droit international car elle n’érige pas de barrières contre lui. C’est un système plus international puisqu’on assure l’application régulière et simplifiée du droit international en droit interne. On évite d’avoir des problèmes de temps ou les normes seraient valables dans un système et pas dans un autre, il y a un entassement parfait des temps et des choses, dès qu’un traité international et conclu,entre en vigueur et est promulgué alors il est applicable et on relâche toutes les tensions.
Pourquoi les États n’appliquent-ils pas tous le monisme ?
On ne saurait le dire, on ne fait pas du droit international afin d’élaborer un monde idéal, nous sommes en train de faire le droit international tel qu’il ressort de la pratique des États. Le droit international ne prend pas position sur cela car il ne peut pas imposer quelque chose à des États qui appliquent en grand nombre.
Le droit international laisse au droit interne la manière très largement y compris en choisissant un système dualiste qui n’engage la responsabilité des États que dans le cas de l’adoption d’un système moniste.
Le système dualiste est le système des États anglo-saxons et des pays scandinaves ;les systèmes monistes sont ceux de l’Europe continental avec des exceptions, laSuisse fait partie du système des États qui adoptent le système moniste.
Le monisme et le dualisme ne répondent qu’à la manière dont ils entrent dans l’ordre juridique interne. La Suisse est moniste depuis une pratique ininterrompue et très ancienne.