« Le recours à la Cour internationale de Justice » : différence entre les versions

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== Compétence consensuelle ==
== Compétence consensuelle ==
La compétence consensuelle est la compétence la plus importante et la plus controversée. Il est rare que la Cour ait à considérer si une entité qui se présente devant elle est un État ou pas. Lors que l’Allemagne se présente et que l’Italie est de l’autre côté, la Cour ne se posera pas la question de savoir si l’Allemagne est un État et si l’Italie est un État, ce serait d’ailleurs, si elle le faisait, gravement discourtois. Il est donc très rare que cette question se pose mais elle peut se poser, elle peut se poser surtout afin de savoir si un État est parti au Statut ou ne l’est pas ; ce qui n’est d’ailleurs pas une condition absolue afin de rester devant la Cour mais, si un État n’est pas parti au Statut, il y a des conditions plus strictes pour passer devant la Cour. Savoir si un État est partie au Statut de la Cour qui est un traité peut être un question parfois délicate. Il y a parfois des difficultés.


= Annexes =
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Version du 14 octobre 2015 à 19:03

Palais de la Paix, siège de la CIJ à La Haye.

Le règlement pacifique des différends interétatiques 


La Cour internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.

Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour internationale.

Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre mais l’arbitrage est limité dans le temps mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quand aux parties car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitues l’organe commun. Les États-tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage.

La deuxième remarque sur la Cour international est de savoir si la Cour internationale est là pour assurer la prééminence du droit dans les affaires internationales ? Est-ce une perspective viable d’envisager la Cour internationale de Justice comme une Cour mondiale ? Comme profession de foi, il est possible de dire que la Cour devrait faire cela, ce sont des opinions sur lesquelles il n’y a pas d’exclusive ni de vérité scientifique. La Cour, telle qu’elle est agencée aujourd’hui dans le droit positif est tel que la perçoive les justiciables que sont les États ; a certes pour mission, y compris, de promouvoir ce qu’on appelait parfois la prééminence du droit, mais que cette mission ne constitue qu’une partie advantis de ces activités, la tâche et la fonction principale de la Cour est de régler des différends entre États de manière manière à résorber les causes de tension et de conflit. La résolution du différend est là la contribution que l’on demande à la Cour.

En ce qui concerne la prééminence du droit et le règlement des différends, non pas en exclusive mutuel mais en tout cas en prépondérance de l’un sur l’autre et en prépondérance assez nette à vrai dire, se retrouve dans toute une série de réalités. Tout d’abord dans la jurisprudence à la Cour, la Cour s’est déclarée depuis fort longtemps, depuis les temps reculés de la Cour permanente de justice internationale. Dès la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans une série d’affaires dont la plus célèbre est probablement l’affaire des zones franches qui était entre autres les zones franches du Pays de Gex à la fin des années 1920, la Cour mettait l’accent, en écrivant d’ailleurs une phrase qui est restée dans les annales, comme quoi « un succédané au règlement direct et amiable entre les parties ». Le terme « succédané » veut dire que la Cour se perçoit comme étant subsidiaire au règlement direct est amiable entre les parties.

Si les parties en litige peuvent s’accorder directement entre elle, alors la CIJ peut se délester de l’affaire et la rayer de son rôle, elle considéré que l’accord direct entre les parties vaut mieux qu’un jugement qu’elle peut donner elle-même. La raison est que d’abord, lorsque les parties s’accordent elle-même et qu’elles ont l’impression non pas d’avoir été condamné à quelque chose mais d’avoir conclu un accord, elles vivent mieux avec l’accord et celui-ci à plus de chance à contribuer à un apaisement définitif et d’épurer le litige ; et c’est le grand but dans les relations internationales ou les tensions sont déjà nombreuse. Mais aussi et en plus, l’accord entre les parties signifie que les parties ont pu considérer l’ensemble de leur litige dans toutes ses dimensions, psychologique, sociale, économique, politique et juridique ; alors que la Cour Internationale, quant à elle, va opérer une réduction du litige à ses aspects juridiques qui sont les seules qu’elle puisse traiter sans excès de pouvoir. La Cour est attentive à ne pas excéder ses pouvoirs. C’est don un accord plus global et plus équilibré, non pas seulement sur un aspect comme la pointe de l’iceberg avec toute la partie qui reste immergé dangereuse et tranchante pour les navires qui s’aventurerait dans ses eaux. Il est possible de faire une œuvre d’ensemble est de considérer tout l’iceberg lorsqu’on s’accorde correctement.

C’est pour cette raison que la Cour se réclame être un succédané, cette jurisprudence est continue, elle est constante depuis les années 1920, c’est-à-dire depuis le tout début de la Cour permanente. Ce qui vient d’être dit, est le fait que dans les relations internationales, on préfère régler les litiges en créant du droit nouveau parce que conclure un accord entre les États en litige consiste à créer des normes nouvelles, à chercher des équilibres nouveaux, à trouver des compromis viables, c’est une fonction de législation. Les litiges sont réglés non pas par application du droit existant mais par de la création du droit nouveau. Dans les deux cas, on règle le litige jusqu’à un certain point dans la sphère du droit. Même si l’accord est une fonction législative et donc politique, le droit n’est pas évacué parce que le résultat obtenu, si tant est qu’il y ait un résultat et que les litiges soient résolus, s’il y a un tel accord, le résultat consigné dans l’accord est consolidé en terme juridique mais par la modification du droit existant plutôt que par l’application du droit préexistant. La conséquence est que la prééminence du droit n’a pas la même valeur dans les affaires internationales que dans les affaires internes. Lorsque dans les affaires internes, il y a un contrat, on ira devant le juge, ce ne sera pas nécessairement par la création de droit nouveau qu’on va le régler. Dans les affaires internationales, cela sera plus seulement ainsi qu’autrement, et donc la prééminence du droit étant plus faible, cela explique aussi que la Cour elle-même ne considère pas nécessaire de modifier sa jurisprudence sur le succédané.

Il est important de voir cela, parce que cela abouti à comprendre que la Cour Internationale de Justice est surtout une cour de justice de services. C’est une Cour qui rend des services, il n’y a pas une compétence obligatoire qui serait incompatible avec leur souveraineté, il n’y a même pas une obligation de passer par la Cour, il y a le libre choix des moyens, il est possible de préférer la négociation, de préférer la médiation ou d’établir un arbitrage, la Cour est ouverte mais il est parfaitement possible de ne pas aller vers la Cour de justice. Cela relativise également la prééminence du droit puisqu’il y a le choix de régler le litige par des voies politiques ou juridiques. Si on souhaite régler ces litiges par des moyens politique, on écarte de nouveau la prééminence du droit. Une fois la Cour saisie, celle-ci se considère elle-même comme étant subsidiaire à tout accord qu’elle appelle de ses vœux. La Cour donne toujours aux États la possibilité de négocier directement comme par exemple en suspendant la procédure et en donnant la possibilité de chercher directement une solution aux litiges et de revenir vers elle si la solution n’est pas trouvée.

La Cour Internationale de Justice : généralités et compétences

Généralités

La Cour permanente de justice internationale et Cour internationale de justice ? De quoi est-ce qu’il en retourne ? il ne s’agit pas de la même Cour parce qu’elle a un nom différent, et parce que si c’était la même, elle aurait le même nom. Quand est-il ? C’est un point avant tout historique.

La Cour permanente était indépendante de la Société des Nations, ce n’est pas un organe de la Société des Nations mais elle était financée par le budget de la Société des Nations. La Cour internationale de justice, à l’article 7 de la Charte, dit que c’est l’organe judiciaire principal des Nations Unies, mais l’article 7 au paragraphe 1 n’est pas précis en terme de matière technique juridique parce qu’évidemment, une Cour international de justice, et avant tout l’organe des parties au statut de la Cour. Il est possible d’être partie au statut de la Cour sans être membre des Nations Unies, il y aussi des États partis de la Cour mais n’étant pas membres des Nations Unies mais qui font parti de la « communauté CIJ », c’est donc plus que l’organe principale des Nations Unies, c’est surtout l’organe des États partis au statut.

La Cour permanente a été créée en 1920 à l’époque de la Société des Nations, elle était prévue dans à l’article 14 du pace de la Société des Nations qui prévoyait cette Cour. Elle avait pratiquement les mêmes missions que la Cour actuelle et fut dissoute ne 1948 pour des raisons qui touchent à des problèmes techniques et non pas à un désaveu de la Cour permanente ; au contraire, ce fut une Cour hautement couronné de succès étant donné que les arrêts de la Cour permanente ont tous été exécuté de 1920 à 1946. Faire exécuter tous les arrêts de font dans une période aussi trouble est un bon bilan. Elle fut dissoute en 1946 pour des raisons techniques. La Cour internationale de justice a été créée en reprenant pratiquement mot pour mot le statut de la Cour permanente.

Donc, du point de vue juridique, il n’y a pas de continuité entre les deux juridictions, la Cour actuelle n’est pas le successeur de la Cour permanente, c’est une nouvelle juridiction. Néanmoins, d’un point de vue matériel, donc non pas formel, la Cour actuel est en effet le successeur de l’ancienne Cour. Tout d’abord parce que le statut est identique ou presque, il n’y a que la cosmétique, de toutes petites choses qui ont été modifiées, et il a fallu aussi mettre à jour la procédure d’élection des juges mais aussi modifier des termes et cela se voit aussi dans le fait que la Cour actuelle cite la jurisprudence de l’ancienne Cour comment étant la sienne-propre. D’ailleurs, un hommage à la Cour permanente, lorsque la Cour actuelle cite la jurisprudence, sa jurisprudence, elle le fait en ordre chronologique, elle commence avec les arrêts les plus anciens aboutissant toujours à mettre en tête de la citation sur presque toutes les questions un arrêt de la Cour permanente parce qu’il y a presque toujours un précédent qui date de l’époque de 1920 et plutôt e 1922 qui est la première affaire devenant la Cour permanente jusqu’en 1940 qui est la dernière affaire inscrite.

Compétence personnelle

Le terme « compétence » signifie toujours un pouvoir juridique de faire quelque chose. D’autre part, les questions de compétence et de recevabilité revêtent une importance particulièrement aiguisée dans les juridictions. Un corps politique est souvent et aisément porté à croire qu’il peut parler et traiter de tous. Un corps juridique ne saurait méconnaitre les limites et les limitations imposées à sa compétence. Il y a une nuance entre « limite » et « limite », la « limite » étant quelque chose d’inhérent, et la « limitation » est quelque chose d’imposée volontairement par l’extérieur.

Le juge sait qu’il n’est pas autorisé à parler de tout ce qu’il veut, ne fusse déjà que parce qu’l est là afin d’appliquer le droit et rien d’autre, en tout cas en principe. Par le « principe », ce n’est pas qu’il usurpe ses pouvoirs, c’est que parfois il y a des fonctions inhabituelles que le juge peut se voir octroyé notamment aux jugement ex aequo et bono selon l’article 38§2 du Statut. La Cour internationale, en tout cas depuis 1920, n’a jamais reçue l’autorisation de statuer en pure équité mais le statut le lui permettrait. Mais cela irait au delà du droit positif applicable.

Ce sont des questions d’une grande importance parce qu’appliquer le droit c’est aussi appliquer les limites que le droit prévoit à la fonction judicaire. Ce serait que de ne pas appliquer correctement le droit que s’aventurer dans des domaines qui ne sont pas couvert par la compétence de faire. C’est la raison pour laquelle la Cour internationale de justice, a un volet important de la jurisprudence consacrée à des questions de compétences et de recevabilité, peut être 30% à 35% de la jurisprudence y est consacré, il y a d’énormes arrêts de plusieurs centaines de pages qui ne portent que sur ces questions préliminaires – est-ce qu’il est possible de s’exprimer sur le fond – il y a donc des batailles de procédures en amont afin de déterminer quel est exactement l’ampleur dans laquelle la Cour pourra s’exprimer, voire, ne pourra pas s’exprimer.

En ce qui concerne la compétence, il y a les trois chefs principaux, à savoir la compétence personnelle, matérielle et consensuelle.

La compétence personnelle, à la CIJ, cela signifie, dans la procédure contentieuse, que seul le États peuvent être partie à une affaire devant la Cour. Il faut être un État afin de pouvoir ester devant la Cour, en tant que demandeur ou défendeur. Cela est vrai aussi pour les procédures dites « incidentes », là encore, il faut être un État afin de pouvoir intervenir devant la Cour au sens des articles 62 ou 63 du statut.

Qu’est-ce qu’une procédure incidente ? L’imagination est une arme importante du juriste, un juriste n’est pas un bon juriste s’il est simplement quelqu’un qui connaît bien les paragraphes de manière sèche et non inspirée. L’imagination est non seulement très importante parce qu’on est confronté parfois à des questions entièrement nouvelles et inattendues, et il faut pouvoir imaginer des argumentations assez rapidement qui soient suffisamment percutante pour convaincre sans avoir pu se préparer longuement. Les termes signifient ce qu’ils signifient, lorsqu’on dit « incident », cela évoque quelque chose. Une incidence est quelque chose qui vient se greffer sur autre chose, c’est un incident par rapport à quelque chose de principal, tout comme l’assise est greffée sur le principal et c’est la raison pour laquelle elle est séparée par des virgules afin de signaler l’excursion mentale. Ces procédures dont nous sommes en train de parler sont des procédures qui sont greffées sur un affaire déjà portées devant la Cour. Deux États ont un litige devant la Cour sur une question quelconque, un autre État estime est concerné par cette question juridique parce qu’étant également affecté par le litige et étant aussi partie au traité qui régit la question. La procédure étant déjà initié, il est possible, moyennent une série de conditions, intervenir, c’est-à-dire ouvrir une incise, une procédure latérale afin de se faire entendre. Cela signifie qu’il serait possible de soumettre des pièces de procédure et de plaider devant la Cour. C’est un incident de procédure, la procédure principale prend son court et il y a des petits apartés avec par exemple l’intervention d’un État-tiers, une demande en indication de mesures conservatoires afin de faire en sorte que l’objet du litige soit protégé et que la partie défenderesse ne recours pas à des attitudes qui auraient pour effet de stérilisé complétement l’utilité de l’arrêt final une fois qu’il l’aura rendu. Cela veut dire qu’une procédure devant la Cour peut être enrichie comme une molécule de toute une série de bras latéraux, de tentacules qui l’a compliqué et répondu à des exigences de justice.

Compétence matérielle

En ce qui concerne les compétences matérielles, il faut qu’il existe un différend, celui-ci doit être de nature juridique et en principe, celui-ci doit porter sur l’application ou l’interprétation de normes de droit internationale.

Compétence consensuelle

La compétence consensuelle est la compétence la plus importante et la plus controversée. Il est rare que la Cour ait à considérer si une entité qui se présente devant elle est un État ou pas. Lors que l’Allemagne se présente et que l’Italie est de l’autre côté, la Cour ne se posera pas la question de savoir si l’Allemagne est un État et si l’Italie est un État, ce serait d’ailleurs, si elle le faisait, gravement discourtois. Il est donc très rare que cette question se pose mais elle peut se poser, elle peut se poser surtout afin de savoir si un État est parti au Statut ou ne l’est pas ; ce qui n’est d’ailleurs pas une condition absolue afin de rester devant la Cour mais, si un État n’est pas parti au Statut, il y a des conditions plus strictes pour passer devant la Cour. Savoir si un État est partie au Statut de la Cour qui est un traité peut être un question parfois délicate. Il y a parfois des difficultés.

Annexes

Références