« Le recours à la Cour internationale de Justice » : différence entre les versions

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La Cour internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.
La Cour internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.

Version du 13 octobre 2015 à 09:42

Palais de la Paix, siège de la CIJ à La Haye.

Le règlement pacifique des différends interétatiques 


La Cour internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.

Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour Internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour Internationale.

Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre mais l’arbitrage est limité dans le temps mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quand aux parties car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitues l’organe commun. Les États-tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage.

La deuxième remarque sur la Cour international est de savoir si la Cour internationale est là pour assurer la prééminence du droit dans les affaires internationales ? Est-ce une perspective viable d’envisager la Cour internationale de Justice comme une Cour mondiale ? Comme profession de foi, il est possible de dire que la Cour devrait faire cela, ce sont des opinions sur lesquelles il n’y a pas d’exclusive ni de vérité scientifique. La Cour, telle qu’elle est agencée aujourd’hui dans le droit positif est tel que la perçoive les justiciables que sont les États ; a certes pour mission, y compris, de promouvoir ce qu’on appelait parfois la prééminence du droit, mais que cette mission ne constitue qu’une partie advantis de ces activités, la tâche et la fonction principale de la Cour est de régler des différends entre États de manière manière à résorber les causes de tension et de conflit. La résolution du différend est là la contribution que l’on demande à la Cour.

En ce qui concerne la prééminence du droit et le règlement des différends, non pas en exclusive mutuel mais en tout cas en prépondérance de l’un sur l’autre et en prépondérance assez nette à vrai dire, se retrouve dans toute une série de réalités. Tout d’abord dans la jurisprudence à la Cour, la Cour s’est déclarée depuis fort longtemps, depuis les temps reculés de la Cour permanente de justice internationale. Dès la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans une série d’affaires dont la plus célèbre est probablement l’affaire des zones franches qui était entre autres les zones franches du Pays de Gex à la fin des années 1920, la Cour mettait l’accent, en écrivant d’ailleurs une phrase qui est restée dans les annales, comme quoi « un succédané au règlement direct et amiable entre les parties ». Le terme « succédané » veut dire que la Cour se perçoit comme étant subsidiaire au règlement direct est amiable entre les parties.

Si les parties en litige peuvent s’accorder directement entre elle, alors la CIJ peut se délester de l’affaire et la rayer de son rôle, elle considéré que l’accord direct entre les parties vaut mieux qu’un jugement qu’elle peut donner elle-même. La raison est que d’abord, lorsque les parties s’accordent elle-même et qu’elles ont l’impression non pas d’avoir été condamné à quelque chose mais d’avoir conclu un accord, elles vivent mieux avec l’accord et celui-ci à plus de chance à contribuer à un apaisement définitif et d’épurer le litige ; et c’est le grand but dans les relations internationales ou les tensions sont déjà nombreuse. Mais aussi et en plus, l’accord entre les parties signifie que les parties ont pu considérer l’ensemble de leur litige dans toutes ses dimensions, psychologique, sociale, économique, politique et juridique ; alors que la Cour Internationale, quant à elle, va opérer une réduction du litige à ses aspects juridiques qui sont les seules qu’elle puisse traiter sans excès de pouvoir. La Cour est attentive à ne pas excéder ses pouvoirs. C’est don un accord plus global et plus équilibré, non pas seulement sur un aspect comme la pointe de l’iceberg avec toute la partie qui reste immergé dangereuse et tranchante pour les navires qui s’aventurerait dans ses eaux. Il est possible de faire une œuvre d’ensemble est de considérer tout l’iceberg lorsqu’on s’accorde correctement.

C’est pour cette raison que la Cour se réclame être un succédané, cette jurisprudence est continue, elle est constante depuis les années 1920, c’est-à-dire depuis le tout début de la Cour permanente. Ce qui vient d’être dit, est le fait que dans les relations internationales, on préfère régler les litiges en créant du droit nouveau parce que conclure un accord entre les États en litige consiste à créer des normes nouvelles, à chercher des équilibres nouveaux, à trouver des compromis viables, c’est une fonction de législation. Les litiges sont réglés non pas par application du droit existant mais par de la création du droit nouveau. Dans les deux cas, on règle le litige jusqu’à un certain point dans la sphère du droit. Même si l’accord est une fonction législative et donc politique, le droit n’est pas évacué parce que le résultat obtenu, si tant est qu’il y ait un résultat et que les litiges soient résolus, s’il y a un tel accord, le résultat consigné dans l’accord est consolidé en terme juridique mais par la modification du droit existant plutôt que par l’application du droit préexistant. La conséquence est que la prééminence du droit n’a pas la même valeur dans les affaires internationales que dans les affaires internes. Lorsque dans les affaires internes, il y a un contrat, on ira devant le juge, ce ne sera pas nécessairement par la création de droit nouveau qu’on va le régler. Dans les affaires internationales, cela sera plus seulement ainsi qu’autrement, et donc la prééminence du droit étant plus faible, cela explique aussi que la Cour elle-même ne considère pas nécessaire de modifier sa jurisprudence sur le succédané.

Il est important de voir cela, parce que cela abouti à comprendre que la Cour Internationale de Justice est surtout une cour de justice de services. C’est une Cour qui rend des services, il n’y a pas une compétence obligatoire qui serait incompatible avec leur souveraineté, il n’y a même pas une obligation de passer par la Cour, il y a le libre choix des moyens, il est possible de préférer la négociation, de préférer la médiation ou d’établir un arbitrage, la Cour est ouverte mais il est parfaitement possible de ne pas aller vers la Cour de justice. Cela relativise également la prééminence du droit puisqu’il y a le choix de régler le litige par des voies politiques ou juridiques. Si on souhaite régler ces litiges par des moyens politique, on écarte de nouveau la prééminence du droit. Une fois la Cour saisie, celle-ci se considère elle-même comme étant subsidiaire à tout accord qu’elle appelle de ses vœux. La Cour donne toujours aux États la possibilité de négocier directement comme par exemple en suspendant la procédure et en donnant la possibilité de chercher directement une solution aux litiges et de revenir vers elle si la solution n’est pas trouvée.

La Cour Internationale de Justice : généralités, compétence personnelle, compétence matérielle


La Cour permanente de justice internationale et Cour internationale de justice ? De quoi est-ce qu’il en retourne ? il ne s’agit pas de la même Cour parce qu’elle a un nom différent, et parce que si c’était la même, elle aurait le même nom. Quand est-il ? C’est un point avant tout historique.

La Cour permanente était indépendante de la Société des Nations, ce n’est pas un organe de la Société des Nations mais elle était financée par le budget de la Société des Nations. La Cour internationale de justice, à l’article 7 de la Charte, dit que c’est l’organe judiciaire principal des Nations Unies, mais l’article 7 au paragraphe 1 n’est pas précis en terme de matière technique juridique parce qu’évidemment, une Cour international de justice, et avant tout l’organe des parties au statut de la Cour. Il est possible d’être partie au statut de la Cour sans être membre des Nations Unies, il y aussi des États partis de la Cour mais n’étant pas membres des Nations Unies mais qui font parti de la « communauté CIJ », c’est donc plus que l’organe principale des Nations Unies, c’est surtout l’organe des États partis au statut.

La Cour permanente a été créée en 1920 à l’époque de la Société des Nations, elle était prévue dans à l’article 14 du pace de la Société des Nations qui prévoyait cette Cour. Elle avait pratiquement les mêmes missions que la Cour actuelle et fut dissoute ne 1948 pour des raisons qui touchent à des problèmes techniques et non pas à un désaveu de la Cour permanente ; au contraire, ce fut une Cour hautement couronné de succès étant donné que les arrêts de la Cour permanente ont tous été exécuté de 1920 à 1946. Faire exécuter tous les arrêts de font dans une période aussi trouble est un bon bilan. Elle fut dissoute en 1946 pour des raisons techniques. La Cour internationale de justice a été créée en reprenant pratiquement mot pour mot le statut de la Cour permanente.

Donc, du point de vue juridique, il n’y a pas de continuité entre les deux juridictions, la Cour actuelle n’est pas le successeur de la Cour permanente, c’est une nouvelle juridiction. Néanmoins, d’un point de vue matériel, donc non pas formel, la Cour actuel est en effet le successeur de l’ancienne Cour. Tout d’abord parce que le statut est identique ou presque, il n’y a que la cosmétique, de toutes petites choses qui ont été modifiées, et il a fallu aussi mettre à jour la procédure d’élection des juges mais aussi modifier des termes et cela se voit aussi dans le fait que la Cour actuelle cite la jurisprudence de l’ancienne Cour comment étant la sienne-propre. D’ailleurs, un hommage à la Cour permanente, lorsque la Cour actuelle cite la jurisprudence, sa jurisprudence, elle le fait en ordre chronologique, elle commence avec les arrêts les plus anciens aboutissant toujours à mettre en tête de la citation sur presque toutes les questions un arrêt de la Cour permanente parce qu’il y a presque toujours un précédent qui date de l’époque de 1920 et plutôt e 1922 qui est la première affaire devenant la Cour permanente jusqu’en 1940 qui est la dernière affaire inscrite.

Annexes

Références