« Le droit privé » : différence entre les versions

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=Normes privées (volontaires)=
= Normes privées (volontaires) =


Autonomie de la volonté: selon ce principe, la volonté est source créatrice du droit pour les parties. Importance en droit privé.
L’autonomie de la volonté est le fait que selon ce principe, la volonté est source créatrice du droit pour les parties. Importance en droit privé.


*Art. 1 al. 1 CO « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. »
*Art. 1 al. 1 CO : {{citation|Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté}}.


*Art. 467 CC "Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi." (acte juridique unilatéral) : manifestation d’une volonté
[[Fichier:Loi_fédérale_complétant_le_Code_civil_suisse_(Livre_cinquième-_Droit_des_obligations)_-_Article_1.png|vignette|400px|center|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a1 Article 1]]]


*Art. 1134 al. 1 du Code civil français « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
*Art. 467 CC : {{citation|Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi}}. (acte juridique unilatéral) : manifestation d’une volonté


'''Pacta sunt servanda''' = les pactes doivent être tenus (caractère obligatoire des pactes pour les parties)
[[Fichier:Code civil suisse - article 467.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/467.pdf Code civil suisse] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a467 article 467]]]


=Acte juridique=
*Art. 1134 al. 1 du Code civil français : {{citation|Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites}}.


L’acte juridique est "une manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée". L’acte juridique crée des normes privées
[[Fichier:Code civil français - article 1134.png|vignette|center|700px|[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 Code civil français] - article 1134]]
 
L'adage '''Pacta sunt servanda''' signifie que les pactes doivent être tenus soulignant le caractère obligatoire des pactes pour les parties.
 
= Acte juridique =
 
L’acte juridique est {{citation|une manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée}}. L’acte juridique crée des normes privées.


Actes juridiques et "sources"
Actes juridiques et "sources"
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*Il existe d’autres sources d’obligations qui découlent de la loi (ex. acte illicite)
*Il existe d’autres sources d’obligations qui découlent de la loi (ex. acte illicite)


Source formelle du droit : forme que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règle de droit. Ce sont les actes qui sont édictées par l’autorité qui à la compétence.
Une '''source formelle du droit''' est la forme que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règle de droit. Ce sont les actes qui sont édictées par l’autorité qui à la compétence.


Les actes juridiques ne sont pas une source formelle du droit (leurs auteurs n’ont pas de compétence législative ou réglementaire). Mais les normes privées qui en découlent sont obligatoires pour les parties en vertu de la loi (e.g. art. 1 CO); ainsi, une partie peut saisir le juge pour faire valoir son droit subjectif fondé sur une norme privée (action en justice).
Les actes juridiques ne sont pas une source formelle du droit (leurs auteurs n’ont pas de compétence législative ou réglementaire). Mais les normes privées qui en découlent sont obligatoires pour les parties en vertu de la loi (e.g. art. 1 CO); ainsi, une partie peut saisir le juge pour faire valoir son droit subjectif fondé sur une norme privée (action en justice).


=Fonctions du droit privé et catégories de règles=
= Fonctions du droit privé et catégories de règles =


Le droit privé : l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre particuliers (produites par les sources formelles de droit).
Le droit privé est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre particuliers (produites par les sources formelles de droit).


Fonctions du Droit Privé :  
Fonctions du Droit Privé :  
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*Fonction corrective ou de protection du droit privé (protection du partie faible)
*Fonction corrective ou de protection du droit privé (protection du partie faible)


=Règles de droit dispositif et de droit impératif=
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= Règles de droit dispositif et de droit impératif =
 
#Règles de droit dispositif (supplétif) : Les parties peuvent écarter les règles
#Règles de droit impératif
*'''Règles absolument impératives''' : elles sont adoptés par une fonction de protection. Ils sont obligatoires.
*'''Règles relativement impératives''' : Dans une partie il y a liberté, mais dans l'autre côté la volonté est limitée, parce que si les hommes ne suivent pas les règles impératives leur contrat sera nulle. (ex. Travailleur ne peut pas avoir moins de 6 semaines de vacances, mais plus oui).
 
[[Fichier:Loi_fédérale_complétant_le_Code_civil_suisse_(Livre_cinquième-_Droit_des_obligations)_-_Article_361.png|vignette|400px|center|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a361 Article 361]]]
 
[[Fichier:Loi_fédérale_complétant_le_Code_civil_suisse_(Livre_cinquième-_Droit_des_obligations)_-_Article_329.png|vignette|400px|center|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a329 Article 329]]]
 
Art. 361 al. 1 CO (règle absolument impérative)
# Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur: […] article 337, 1er et 2e alinéas […]
 
 
Art. 329a al. 1 CO (règle relativement impérative)<div>
L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
*interdit de convenir d’une durée de vacances moins longue (= au détriment du travailleur); ex: une clause contractuelle prévoyant 3 semaines de vacances est nulle
*possible de convenir d’une durée de vacances plus longue      (= au « détriment de l’employeur » mais favorable au travailleur); ex: une clause prévoyant 6 semaines de vacances est valable
 
 
Art. 361 al. 1 CO (règle absolument impérative)<div>
# Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur: […] article 337, 1er et 2e alinéas […]
 
 
Art. 329a al. 1 CO (règle relativement impérative)<div>
L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
*interdit de convenir d’une durée de vacances moins longue (= au détriment du travailleur); ex: une clause contractuelle prévoyant 3 semaines de vacances est nulle
*possible de convenir d’une durée de vacances plus longue      (= au « détriment de l’employeur » mais favorable au travailleur); ex: une clause prévoyant 6 semaines de vacances est valable
 
= Notes =
 
= Références =
<references/>


[[Category:droit]]
[[Category:droit]]
[[Category:2011]]
[[Category:2012]] 
[[Category:2013]]
[[Category:2014]]

Version actuelle datée du 20 octobre 2020 à 07:51

Normes privées (volontaires)[modifier | modifier le wikicode]

L’autonomie de la volonté est le fait que selon ce principe, la volonté est source créatrice du droit pour les parties. Importance en droit privé.

  • Art. 1 al. 1 CO : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté ».
  • Art. 467 CC : « Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi ». (acte juridique unilatéral) : manifestation d’une volonté
  • Art. 1134 al. 1 du Code civil français : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Code civil français - article 1134

L'adage Pacta sunt servanda signifie que les pactes doivent être tenus soulignant le caractère obligatoire des pactes pour les parties.

Acte juridique[modifier | modifier le wikicode]

L’acte juridique est « une manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée ». L’acte juridique crée des normes privées.

Actes juridiques et "sources"

Source d’obligation : comment le rapport juridique peut prendre naissance.

  • Les actes juridiques sont une source de droits et d’obligations.
  • Il existe d’autres sources d’obligations qui découlent de la loi (ex. acte illicite)

Une source formelle du droit est la forme que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règle de droit. Ce sont les actes qui sont édictées par l’autorité qui à la compétence.

Les actes juridiques ne sont pas une source formelle du droit (leurs auteurs n’ont pas de compétence législative ou réglementaire). Mais les normes privées qui en découlent sont obligatoires pour les parties en vertu de la loi (e.g. art. 1 CO); ainsi, une partie peut saisir le juge pour faire valoir son droit subjectif fondé sur une norme privée (action en justice).

Fonctions du droit privé et catégories de règles[modifier | modifier le wikicode]

Le droit privé est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre particuliers (produites par les sources formelles de droit).

Fonctions du Droit Privé :

  • Fonction supplétive du droit privé (pour prévoir les règles là ou les parties n'ont pas prévu)
  • Fonction corrective ou de protection du droit privé (protection du partie faible)
Fonctions du droit privé.png

Règles de droit dispositif et de droit impératif[modifier | modifier le wikicode]

  1. Règles de droit dispositif (supplétif) : Les parties peuvent écarter les règles
  2. Règles de droit impératif
  • Règles absolument impératives : elles sont adoptés par une fonction de protection. Ils sont obligatoires.
  • Règles relativement impératives : Dans une partie il y a liberté, mais dans l'autre côté la volonté est limitée, parce que si les hommes ne suivent pas les règles impératives leur contrat sera nulle. (ex. Travailleur ne peut pas avoir moins de 6 semaines de vacances, mais plus oui).

Art. 361 al. 1 CO (règle absolument impérative)

  1. Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur: […] article 337, 1er et 2e alinéas […]


Art. 329a al. 1 CO (règle relativement impérative)

L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

  • interdit de convenir d’une durée de vacances moins longue (= au détriment du travailleur); ex: une clause contractuelle prévoyant 3 semaines de vacances est nulle
  • possible de convenir d’une durée de vacances plus longue (= au « détriment de l’employeur » mais favorable au travailleur); ex: une clause prévoyant 6 semaines de vacances est valable


Art. 361 al. 1 CO (règle absolument impérative)
  1. Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur: […] article 337, 1er et 2e alinéas […]


Art. 329a al. 1 CO (règle relativement impérative)

L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

  • interdit de convenir d’une durée de vacances moins longue (= au détriment du travailleur); ex: une clause contractuelle prévoyant 3 semaines de vacances est nulle
  • possible de convenir d’une durée de vacances plus longue (= au « détriment de l’employeur » mais favorable au travailleur); ex: une clause prévoyant 6 semaines de vacances est valable

Notes[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]