« La mise en œuvre d’une loi » : différence entre les versions

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Le procès peut opposer  deux partis c’est notamment le cas du procès civil :
Le procès peut opposer  deux partis c’est notamment le cas du procès civil :
-        DEMANDEUR (demanderesse) est celui ou celle qui a pris l'initiative d'un procès
*'''DEMANDEUR''' (demanderesse) est celui ou celle qui a pris l'initiative d'un procès
-        DEFENDEUR (défenderesse) est celui ou celle contre lequel une demande en justiceest formée
*'''DEFENDEUR''' (défenderesse) est celui ou celle contre lequel une demande en justice est formée
   
   
La mission de réprimer est révolue àl’État. L’action pénal est un peu différente car elle a pour mission deréparer, c’est l’État qui s’en charge. Cette action est déclenché d’office surson initiative ou de la part d’un agent de l’Etat par le ministère public.
La mission de réprimer est révolue àl’État. L’action pénal est un peu différente car elle a pour mission deréparer, c’est l’État qui s’en charge. Cette action est déclenché d’office surson initiative ou de la part d’un agent de l’Etat par le ministère public.
   
   
Le ministèrepublic désigne l'ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et lesintérêts de l'État devant les tribunaux.
Le ministèrepublic désigne l'ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et lesintérêts de l'État devant les tribunaux.
-        Dans les cantons : leministère public est dirigé par un procureur général  élu par le peuple chargé des poursuitespénales
*Dans les cantons : le ministère public est dirigé par un procureur général  élu par le peuple chargé des poursuites pénales
-        Dans la confédération : le ministèrepublic est dirigé par le procureur général de la Confédération qui est élu parl’Assemblée Fédérale
*Dans la confédération : le ministère public est dirigé par le procureur général de la Confédération qui est élu par l’Assemblée Fédérale
   
   
L’action est déclenchée d’office, leministère public n’a pas besoin d’être préalablement demandé pour être mise enœuvre.
L’action est déclenchée d’office, leministère public n’a pas besoin d’être préalablement demandé pour être mise enœuvre.

Version du 25 décembre 2012 à 19:21

L’action de la juridiction

  • Action

Le domaine de la mise en œuvre du droit se définit comme la voie de droit destinée à assurer la sanction du droit avec l'aide des juridictions.

Le droit existe que si le titulaire d’undroit à la possibilité de le faire respecter avec l’aide de l’État ou d’autresautorités.

  • Juridiction

C’est l’activité de l’État qui dit le droit étendu aux organes institués pour exercer la mission de juger, de rendre la justice, par application du droit.

Ces services sont confiés au pouvoirjudiciaire afin de permettre de régler les conflits.

Ainsi le système juridique permet un droitgénéral d’action ; tout droit subjectif permet de mener une action auprèsde organes de l’État pour le faire appliquer ou en constater l’existence.

Les modes alternatifs des règles de conflit

Il y a la possibilité de s’adresser à lajuridiction mais il existe aussi d’autres juridictions que celles de l’État.Cependant cela ne porte pas atteinte au juge de l’État.

On ne peut y recourir que sur autorisationde l’État, il touche le droit privé, le droit public et le droit international.

Négociations et « pour-parler »

C’est un mode utilisé dans le domaine dudroit international public. Les deux parties en conflits discutent en vue derésorber les divergences qui les opposent.

Au cours de négociations il peut y avoirl’intervention d’un tiers qui se met à disposition des parties (bons-offices).Il ne participe pas directement mais part les moyens qu’il met à dispositiondes parties il favorise les discutions.

Les « bons-offices » permettent àun pays tiers de jouer un rôle d’intermédiaire qui permettent aux parties denégocier dans des conditions optimales ; les parties sont libres de négocier.

La Suisse a jouée dans certaine crise lerôle de « bons-offices » notamment avec Cuba.

Médiation

S’en remettre à un médiateur choisi enfonction du prestige qu’il exerce. Il propose un solution mais n’impose pas unesolution aux parties en conflits qui l’acceptent ou la refusent.

Généralement la médiation touche autant ledroit privé (conflit du travail, litige familiaux) que le droit international.

La conciliation

Consiste à rapprocher les parties enconflit pour trouver une solution amiable. Le terme amiable vient du motlatin « amicabilis » qui n’appartient qu’au vocabulairejuridique.

La conciliation désigne une solution négociéequi ne peut s’en tenir strictement au droit, le juge ne tranche pas maischerche à s’entendre

C’est souvent la première mesure que prendle juge saisie d’un litige peut ou doit tenter (ex- droit de la famille).Cependant l’acceptation relève toujours de la volonté des parties.

L’arbitrage

Soumission d’un litige à un ou plusieursarbitres choisis par les partis qui aboutità une décision obligatoire. A la différence de la juridiction on peut choisirson juge.

L’arbitrage peut être convenue avant lareconnaissance d’un litige d’après la clause compromissoire que si il ya un litige, on prévoit que le conflit sera tranché par l’arbitrage.

L’arbitrage peut être conduit adhoc c’est-à-dire qu’on l’applique à un cas spécial après qu’un litige soitsurvenu, alors les parties se mettent d’accord pour régler leur conflit par lemode alternatif de l’arbitrage.

Le compromis arbitral est un compromisau moment du conflit, tranché par voie d’arbitrage.

De nos jours l’arbitrage est un moyen trèsutilisé en droit international. D’autre par l’arbitrage a trouvé un terrain deprédilection dans la vie des grandes entreprises (procédure plus simple, efficace,rapide, discrète). Dans le domaine des affaires commerciales 80% des contratscommerciaux internationaux prévoient une clause compromissoire. Ce sont lesChambres de commerces européennes qui ont organisés des juridictionsarbitrales.

A la différence des juges, les arbitres ontune grande expérience pratique notamment dans les affaires commerciales.

Les parties choisissent les arbitrescompétents dans les domaines où il y a des conflit.

Arbitrage de l’Alabama : 15 septembre 1872 la Grande-Bretagne est condamnéà verser aux États-Unis une très lourde indemnité pour avoir manqué à sesobligations de stricte neutralité dans la guerre de Sécession è Coupable de négligence en tolérant la livraison aux sudistes d’unevingtaine de bateau. è Va contribuer à l’assise internationale de Genève

Les partis au procès

Le procès peut opposer deux partis c’est notamment le cas du procès civil :

  • DEMANDEUR (demanderesse) est celui ou celle qui a pris l'initiative d'un procès
  • DEFENDEUR (défenderesse) est celui ou celle contre lequel une demande en justice est formée

La mission de réprimer est révolue àl’État. L’action pénal est un peu différente car elle a pour mission deréparer, c’est l’État qui s’en charge. Cette action est déclenché d’office surson initiative ou de la part d’un agent de l’Etat par le ministère public.

Le ministèrepublic désigne l'ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et lesintérêts de l'État devant les tribunaux.

  • Dans les cantons : le ministère public est dirigé par un procureur général élu par le peuple chargé des poursuites pénales
  • Dans la confédération : le ministère public est dirigé par le procureur général de la Confédération qui est élu par l’Assemblée Fédérale

L’action est déclenchée d’office, leministère public n’a pas besoin d’être préalablement demandé pour être mise enœuvre.

La procédure pénale

La procédure accusatoire et la procédure inquisitoire

Les étapes de la procédure devant le juge

Les étapes de la procédure pénale

Le premier janvier 2011, la procédurepénale est passé dans les mains de l’État fédéral. C’est évènement est marquépar l’entrée en vigueur des codes deprocédures civiles et codes de procédures pénales.

C’est le peuple et les cantons qui ontmodifiés la consitution en mars 2000 en faisant passer les compétences pénalesdans le domaine de la confédération. L’État fédéral la exercé en mettant enplace une loi de procédure civile et une loi de procédure pénale.

Laprocédure civile se caractérise par deux phases :

PHASE 1 : Préliminaire

  • Investigation (enquête de police)
  • Instruction

Le ministère public cantonal dirige lesinvestigations, l’instruction et dresse l’acte d’accusation devant letribunal. Ainsi la mise en accusation,l’instruction net l’accusation ne relève que du ministère public. Cet organe vaconférer une grande efficacité à la poursuite pénale

Le ministèrepublic désigne l'ensemble des magistrats chargé de représenter la loi et lesintérêts de l'État devant les tribunaux.

Instruction, phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procèdeaux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sapersonnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cetteinfraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique.

Investigation A la suite d’une dénonciation lesautorités vont procéder a une investigation. Sur la base des investigations leministère public va déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction : ily a ouverture d’une instruction lorsqu’il y a des soupçons suffisant laissantprésupposer qu’une infraction a bien été commise

Ouverturede l’instruction A la vue de élément le ministèrepublique va prendre la décision de mettre le prévenu en accusation.

PHASE 2 : Décisoire La transmission de l’acte d’accusation déclenchela phase décisoire. Le ministère public devient une simple partie de l’accusation :accusateur public. Le président du tribunal est celui qui assure la directionde la procédure

1er étape :l’examen de l’accusation (principe inquisitoire)

  • le ministère public fait passer autribunal l’acte d’accusation
  • le tribunal vérifie si l’acte d’accusationa été élaboré régulièrement
  • si le comportement dénoncé dans unacte d’accusation est punissable, s’il existe des soupçons suffisant permettantd’étayer un acte d’accusation alors le juge va initier le procès
  • le président prépare les débats,met les dossier en circulation, fixe la date du procès et convoques lespersonnes dans le cadre de l’affaire

2e étape :le débat devant le tribunal (principe accusatoire) La procédure est accusatoire publique,orale . Le juge est l’acteur de cette phase mais il est aussi arbitre

Les débats suivent une procédureprécise :

  • début : acte d’accusation
  • procédure probatoire
  • auditions des témoins, prévenus,experts
  • examen des preuves
  • plaidoiries : le ministère public commence suivit par la partie plaignante, un second tour de plaidoirie peut être demandée
  • le dernier mot revient toujours au prévenu

3e étape :jugement Le tribunal se retire à huit-clos afind’établir le jugement

  • La délibération est d’abord orale puis écrite
  • comporte plusieurs questions :
  1. le prévenu est-il coupable ou non ? (art. 351 Code procédure pénale) : le tribunal doit trancher en faveur de l’accusé (in dubio proreo : le doute profite à l’accusé)
  2. la sanction : fixation de la peine dans les limites légales en fonction des faits dont le prévenu a été déclaré coupable
  3. les intérêts civils : lorsque le lésé réclame des dommages et intérêts,le tribunal doit se prononcer sur les dommages et intérêts


Procédure pénale.jpg

Les voies de recours

L’appel

Le pourvoi en cassation

La révision