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==L’OI comme lieu de conflit==
==L’OI comme lieu de conflit==


a) conflits entre membres : L’OI peut être un lieu catalyseur de conflits entre EM (ex : USA vs URSS pendant la GF). L’Assemblée Générale peut être une tribune où on s’exprime et attaque les autres. Le veto est un moyen de faire échouer l’adversaire (pdt la GF, l’URSS a utilisé le droit de veto au moins 100X). Elle peut aussi servir à bloquer les questions que certains veulent soumettre à l’ordre du jour (ex : les USA qui bloquent la question de la représentation chinoise à l’ONU). Parfois l’OI peut se retrouver à la merci d’un État quand celui-ci est fort et qu’il domine les autres (ex : USA qui ont pesé tout leur poids dans l’OEA qui a finit par exclure Cuba sous la pression US ou encore quand l’URSS a bcp pesé dans le pacte de Varsovie). Dans l’ONU de nos jours, le bloc occidental est assez fermé sauf pour l’économie internationale et les droits de l’Homme. Pour les interventions armées on reste assez sélectif, et cela traduit les divisons qu’il y a entre les États. On peut se demander si l’antagonisme Est/Ouest se reforme avec l’affaire de la Crimée pas de nouvel ordre politique mondial homogène dans la société international.                                                               b) conflits entre  
a) conflits entre membres : L’OI peut être un lieu catalyseur de conflits entre EM (ex : USA vs URSS pendant la GF). L’Assemblée Générale peut être une tribune où on s’exprime et attaque les autres. Le veto est un moyen de faire échouer l’adversaire (pdt la GF, l’URSS a utilisé le droit de veto au moins 100X). Elle peut aussi servir à bloquer les questions que certains veulent soumettre à l’ordre du jour (ex : les USA qui bloquent la question de la représentation chinoise à l’ONU). Parfois l’OI peut se retrouver à la merci d’un État quand celui-ci est fort et qu’il domine les autres (ex : USA qui ont pesé tout leur poids dans l’OEA qui a finit par exclure Cuba sous la pression US ou encore quand l’URSS a bcp pesé dans le pacte de Varsovie). Dans l’ONU de nos jours, le bloc occidental est assez fermé sauf pour l’économie internationale et les droits de l’Homme. Pour les interventions armées on reste assez sélectif, et cela traduit les divisons qu’il y a entre les États. On peut se demander si l’antagonisme Est/Ouest se reforme avec l’affaire de la Crimée pas de nouvel ordre politique mondial homogène dans la société international.                                                               b) conflits entre  


l’OI et ses membres : Il y a plusieurs conflits :  
l’OI et ses membres : Il y a plusieurs conflits :  

Version du 12 novembre 2014 à 00:50

Origine historique

Des “OI” dans l'Antiquité ?

On distingue deux sortes d'union à savoir l'amphictyonie et la ligue

L'amphictyonie

(désigne dans l'antiquité grecque une ligue à vocation religieuse)

association de personne à caractère religieux qui sont groupées autour d'un sanctuaire, pour rendre un culte à un Dieu .

Ex : amphictyonie panhellénique ?, VIe siècle avant JC, qui regroupait des personnes appartenant à 12 peuples différents de Grèce. Rendait culte à Appolon à Delphes par exemple. Ces amphictyonies avaient des institutions. Une OI est justement une sorte d'institution, il y a une structure. Dans l'amphictyonie, chaque peuple a un représentant qui siégeait dans un Conseil, sur une base égalitaire. Ce Conseil est chargé de la protection du sanctuaire, du trésor amassé en commun etc. Il y a aussi une attribution en matière de litige, pouvait fonctionner comme une sorte de tribunal. Des décisions ont été rendues quand contentieux entre 2 peuples, mais on ne sait comment la décision a été prise. Il y avait donc déjà une institution, un Conseil, avec des représentants de chaque peuple et des décisions juridictionnelles. C'est l'embryon d'une OI.

Ligue

En Grèce Antique, on observe des ligues, qui sont des alliances entre cité. Exemple : Ligue de Délos, Ve avt JC. Elle regroupait 150 cités mais elles sont toutes sous l'égide d'Athènes qui les domine, elle ne fonctionnait donc pas sur une base démocratique et égalitaire. Ces cités étaient liées à Athènes de manière différente, parfois en tant que colonies, parfois en tant qu'alliées etc. Ces différents liens se concrétisent par des droits de vote inégalitaire. Athènes a essayé d'utiliser cette ligue à des fins hégémoniques, en faisant par exemple main basse sur le trésor de la ligue, ou encore en supprimant toute forme de représentation égalitaire. Cette ligue se termine à la défaite d'Athènes contre Sparte.

Cette ligue est intéressante car c'est une association à caractère militaire marqué. Cette ligue permettait de faire une alliance contre la Perse, mais l'intérêt pour nous est leur assemblée, une institution et la forme d'organisation propre même si non démocratique. On peut y voir des ancêtres de l'OI avec néanmoins une certaine prudence à garder puisque le problème est son caractère internationale. L'internationalité est une notion 'entre les nations' et la notion de nation est récente.

Ces ligues réunissaient des cités et des peuples grecques, ils partageait la même chose. Ce n'est donc pas vraiment international. Les cités grecques ne sont pas vraiment des Etats au sens d'Etat moderne, notion qui apparait au XVIe siècle, difficile à utiliser avant ça.

Ces deux formes d'alliance sont des institutions mais pas vraiment des OI, plutôt des embryons d'OI, des formes d'associations qui les préfigurent. Etre prudent! L'OI est une réalité beaucoup plus récente donc on fait un saut dans le temps.

XIXe siècle : conférences, congrès et concert européen

ne sont pas des OI car elles sont ponctuelles. C'est une réunion des représentants d'Etat, ne suppose donc pas des institutions, même s'il y a des analogies. Les conférences finissent très souvent par l'adoption d'actes, les textes sont adoptés à la suite d'une procédure de vote. La première réunion très célèbre est le traité de Westphalie.

Le Congrès de Vienne (1815) règle lui le sort des guerres napoléoniennes, adopte un traité de Paris qui prévoit le principe de réunions périodiques des puissances européennes, et qui utilise déjà des mots comme 'maintien de la paix' (art 6, réunion périodique des puissances en vue du maintien de la paix en Europe). Fais déjà penser à la SdN et l'ONU, mais la logique de conférence est encore très présente et il n'y a pas encore d'organisation véritable à ce stade.

Les conférences panaméricaines sont organisées dans l'idée de créer une cohésion parmis les Etats des Amériques. Elles sont fédérées sous la doctrine de Monroe, càd qu'il n'y a pas d'interventions des européens. Amène à la création (1910) d'une Union panaméricaine.

Au XIXe les conférences battent leurs pleins, mais fin XIXe, il y a quelquechose de plus qui nous met sur la voie : la création des commissions fluviales ex : commission du Danube. Ce n'est pas encore une organisation internationale, il n'y a pas d'institutions mais tente de coordonner et réglementer la navigation internationale. Les choses se précisent avec la création d'une union administrative.

Début du XX siècle : Unions administratives et Pacte de la SDN

Unions administratives

Les unions administratives sont des organisations à qui nous sommes redevables des progrès technologiques, des inventions qui traversent les frontières et qui méritent une coordination des activités des Etats. Ex : Union télégraphique (1874), Union générale des postes. Il ne s'agit pas encore d'OI car il n'y a pas d'organe permanent. Il s'agit surtout de coordonner les services nationaux. On prévoit dans la convention qui crée ça que ces services doivent prendre des réglements mais d'un commun accord. Il y a donc le principe d'unanimité, et il n'y a donc pas de représentation par des organes propres.

Pacte de la SdN

En 1919, il y a une véritable révolution dans le domaine qui est lié à la WW2. Le désir de mettre fin à la guerre et aux ravages qu'elle a occasionnée prend le dessus. Le Pacte de la SdN instaure d'abord la sécurité collective, la possibilité pour tous les membres de se retourner contre celui qui porterait atteinte à la paix internationale.

Puis l'OIT : pas que des Etats membres, organisation qui joue un rôle très important pour tenter d'instaurer une forme de justice sociale qu'on a repris après la WW2.

Après 1945 : système onusien et organisations régionale

En 1945, création de l'ONU. Avant la fin de la WW2, on réfléchit déjà à l'après-guerre, à construire la paix. On se réunit déjà aux USA en 1944, il y a même déjà des réunions en 1943 pour penser une autre forme d'organisation, et lui donner plus de chance que la SdN. Ce n'est bien sûr pas facile.

A la Conférence de Yalta, les négociations sont difficiles à cause de la position rigide de Staline, qui veut la représentation maximale des républiques socialistes (=1 voix chacune à l'AG). Le compromis trouvé est bizarre, il donne à l'URSS une voix, à l'Ukraine et à la Biélorussie aussi alors que ce sont des parties de l'entité de l'Union soviétique. On établit ça alors qu'il n'y a pas par exemple de voix pour quelconque Etat des USA.

L'idée était de confier la paix mondiale à un directoire de puissances. (celles qui gagneront la guerre) On voulait privilégier leurs représentations au sein de l'organisme du Conseil de sécurité qui devrait s'occuper de toute question liée à la paix et à la sécurité internationale.

On reprend l'idée de la SdN d'être une organisation à vocation universelle. Cette idée est bien réalisée puisqu'elle a vite compté une grande majorité des Etats, la plupart des Etats qui ont accédé à l'indépendance. L'ONU est donc universelle, très peu d'Etats n'en font pas partie.

La sécurité collective elle par contre a largement échoué. Ce qu'on avait prévu ne marche pas pendant une longue période.

La décision d'accorder le droit de véto au sein du Conseil de Sécurité sur les questions importantes va malheureusement totalement le bloquer.

Le but des Nations Unies est primordial. On sort d'une guerre terrible, et il faut absolument maitenir la paix et la sécurité, mais ce but présuppose d'autres buts connexes. Comment maintenir la paix pour assurer la paix mondiale ?

L'option est qu'il faut privilégier la paix dans le sens d'absence de guerre, la liberté des membres des Nations Unies, que les territoires dominés arrivent à l'indépendance et à l'égalité (ce qui prend du temps) et à la paix dans le développement économique.

On parle de système de l'ONU mais il y a plein d'institutions spécialisées, des OI qui gravitent et qu'on rattache à l'ONU par des accords spéciaux, mais ces institutions ne font pas partie d'un système, il y a une logique de repartition des tâches. On s'est dit qu'il y avait un besoin d'organisations spécifiques pour des questions spécifiques (OMS, OMPI etc)

Ces organisations ont des budgets indépendants de l'ONU. Les Etats peuvent être membre de l'ONU sans appartenir à telle institution spécialisée, il n'y a pas de fusion du point de vue de la composition des membres.

L'ONU est clairement l'organisation mondiale la plus célèbre, mais il y a un essor des OI régionales et inter-regionales au XXe siècle.

On voit apparaitre des organisations régionales comme leConseil de l'Europe, d'autres plus techniques comme le CERN, ou l'organisation des Etats américains qui crée en 48 une organisation anti-coco. Les organisations inter-régionales peuvent provenir de continents différents. Ex : OTAN, OCDE, OSCE, récemment la SELAC etc. En 2011, inter-régionales aussi (Caraïbes et Amérique latine)

Les conférences internationales ont continué à être convoquées, certains de ces accords se sont transformés en organisation, mais souvent très longtemps après. Ex : GATT, simple accord, traité en 1948. On pensait crée une organisation mais jamais vu le jour. Donne lieu à l'acte d'Helsinki par exemple, qui fini par se doter d'institution, le Conseil des ministres etc et fini par être aujourd'hui l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE.

Est-ce que le Common Wealth of Nations a été une OI ?

C’est une construction historique complexe, un regroupement de différents territoires rattachés à la couronne. C’est donc une construction inégalitaire puisqu’il y a la domination britannique. L’Etat protecteur représente l’Etat protégé dans les RI. Il y avait des dominions aussi. La SdN, art 1, prévoit que des dominions peuvent entrer dans la SdN. Le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud sont des dominions jusqu’en 31, jusqu’au statut de Westminster qui y met fin. Après cette fin, on construit un nouveau Common Wealth of Nations sur une base associative, ceux qui le voulait pouvait quitter l’association. Ca a été le début de la fin de l’Empire. Ce qui est intéressant c’est que jusqu’au statut de Westminster, il y avait un parlement du CWN, mais la représentation était inégalitaire, les voix des anglais comptait beaucoup plus que les protectorats etc. Cette représentation inégalitaire n’existe plus aujourd’hui, encore une 30aine de pays dans CWN, mais maintenant c’est une réalité associative, on peut librement en sortir et il n’y a pas vraiment d’institutions permanentes, il y a des réunions périodiques. On ne peut pas vraiment dire que c’est une OI.

Problèmes de définition de l’OI

On peut se demander par exemple si le G5 du Sahel, crée le 16 février 2014, est une OI ?

Approches sociologiques

Définition sociologique générale : une OI serait un ensemble structuré de participants appartenant à des pays différents, coordonnant leurs actions en vu d’un but commun.

-> Le fait que les participants appartiennent à des pays différents constitue l’élément international pour différencié une OI d’une organisation interne.

-> L’objectif partagé, et la coordination constitue eux l’élément relationnel.

-> L’ensemble structuré de participants est l’embryon de l’élément institutionnel.

But commun ? Qu’est-ce que présuppose des intérêts communs ? Max Weber théorise 2 modèles d’organisation sociale : Gesellschaft =/= Gemeinschaft .

Gesellschaft

But commun des sociétaires mais pas forcément des intérêts communs

Gemeinschaft

But et intérêt commun.

Cette distinction a été reprise par des juristes qui ont rattaché à la Gesellschaft la notion de contrat, qui suppose justement un but commun mais pas forcément des intérêts communs.

La Gemeinschaft a été mise en relation avec l’idée d’une communauté instituée. Ce serait un modèle pour des OI dite d’intégration. Cette notion suppose une communauté d’intérêts et de buts, une solidarité, un ensemble intégré et une unité plus grande.

Approches juridiques

Conception classique

Définition classique : une OI inter-gouvernementale c’est une association d’Etats constituée par traités internationaux en vue de la réalisation d’objectif communs, possédant des organes propres susceptibles d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres.

Le point commun avec la définition sociologique est cette idée d’objectifs communs, mais on est plus précis ici. On parle d’une association d’Etats constitués par des traités internationaux. On parle d’organes propres à l’OI, qui exprime une volonté distincte : une autonomie, qui existe juridiquement à côté de ses membres. Elle ne se résume pas à la somme de ses membres.

Question de l’association d’Etats : OI intergouvernementale n'est pas la même chose qu'une ONG qui elle est soumise au droit interne et est une société crée selon le droit d’un Etat particulier. Elle est généralement à but non-lucratif et regroupe des personnes privées.

Hybrides => organisations qui sont crée selon un droit interne mais qui déploient une activité internationale. Exemple : le Comité International Olympique qui est une association de droit suisse, crée selon le droit d’un Etat et pas par un traité international. Ce comité a comme membres des représentants nationaux. Le but de ce CIO est international, mais il n’a pas vraiment de personnalité juridique internationale. Le Conseil Fédéral a fixé par un acte juridique unilatéral des privilèges fiscaux pour cet organisme qui a selon lui « un caractère de type international ». C'est une organisation entre l’ONG et l’organisation inter-gouvernementale.

Exemple aussi du CICR à voir plus tard.

L'organisation internationale

Ce qui est crée par des traités internationaux sont des sujets dérivés, l'Etat en est l'originaire car il crée des normes internationales. Ces Etats créent des organisations donc elles sont dérivées. Mais elles ne sont pas crées par des traités comme les autres non plus, ce sont plutôt des Chartes, car il y a 2 dimensions : la dimension habituelle d’une convention internationale, et la dimension constitutionnelle.

Aspects conventionnels :

Dans les dispositions, on voit par exemple qu’il y en a qui traitent de la procédure de conclusion du traité, la faculté de faire des réserves à certaines dispositions, qui revoient l’entrée en vigueur par exemple. Il y a aussi des dispositions sur la possibilité d’amender la Charte qui est typique des aspects conventionnels. Il y a parfois la possibilité de sortir de l’organisation, mais en droit international c'est plus difficile.

Aspects constitutionnels :

La création d'une institution permanente est prévue dans la Charte. C’est aussi une certaine limitation de la possibilité de dénoncer la Charte. Limitation de la faculté de faire des réserves. Normalement on peut faire des réserves à presque tous les traités si ça ne porte pas atteinte au but du traité. Généralement, les Chartes ne disent rien sur la possibilité de faire des réserves, en général c'est exclu ou possible sur un point secondaire. Le fait que la durée soit limitée ou non porte aussi sur des aspects constitutionnels.

La CEE par exemple limitait la durée de vie de la CECA, 50 ans. Le traité de l'UE lui, art 53 précise que la durée de vie est illimitée, en principe jamais abolie. Ce qu’il est possible de faire c’est d’en sortir, ce qui n’est pas aisé du point de vue pratique vu l’intégration économique.

La Charte affirme elle-même sa supériorité sur d’autres traités que les EM feraient. L'obligation de la Charte doit l’emporter sur toutes les autres obligations auxquelles les EM souscrivent (NU par exemple). Pour l'UE, il doit y avoir une clause dans tous les traités que les EM concluent, selon laquelle ils s’engagent à modifier toutes dispositions qui ne sont pas en harmonie avec les obligations communautaires. Si par exemple l'UE à une compétence exclusive, si EM conclut un accord en mordant sur cette compétence, il violerait le droit communautaire et sa resposnsabilité serait susceptible d’être engagée devant la CJE.

Les objectifs communs sont définis dans l’acte constitutif, dans la Charte. Ils peuvent être spécifiques ou variés, dépendant de l’organisation. Il est important de se rappeler que les organisations sont régies par le principe de la spécialité. L’organisation n’est habilité à agir, édicter norme ou déclencher une action seulement dans le cadre des domaines pour lequels elle a été spécifiquement crée.

Compétences des organisations séparées en 2 grandes catégories :

  • compétence normative. Dans les Chartes il y a des dispositions qui vont dire que l’organisation peut prendre des réglements, des décisions, faire des recommandations, des résolutions etc.
  • compétence opérationnelle. Pouvoir d’action sur le terrain, de faire des interventions de toute nature. Casques bleu de l’ONU par ex, déploie une action opérationnelle sur le terrain.

Conception de la Commission du Droit International (CDI)

Autre définition : texte 1.2 , projet d’article de la Commission du droit international qui vient des NU. Art 13 de la Charte nous dit qu’AG fait des études en vue d’encourager le développement progressif du droit international. Un des mandats de l’AG est de développer le DI. Elle a crée un organisme subsidiaire pour travailler sur la codification, le recensement des coutumes, et le développement progressif, càd adopter des règles pour tenir compte des aspirations récentes des membres de la société internationale. Distinction entre les règles codifiées et celles de développement progressif n’est pas simple.

Commission du droit international comporte 34 membres qui sont nommés pour 5 ans et qui travaillent sur ce projet d’une Convention, en collaboration avec les EM, pour être sûr que les Etats vont adoptés le texte au final. Cherche à recenser les coutumes dans un domaine particulier, puis soumis aux EM qui peuvent modifier et qui vont accepter et conclure la convention. Parfois la rejette. Ex : Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, codifie coutume en droit diplomatique = beaucoup de succès, droit des traités de 69, largement ratifier aussi. Par contre, Convention sur le droit de la succession d’Etat en matière de traités n’est jamais entrée en vigueur. Codification qui se font en marge du DI aussi, ex droit de la mer, negoc entre Etat, conf multilatérale mais pas la Commission qui prepare un projet. Recueil : p :19

Une OI est crée par traité ou autrement, soumise au DI et a une personnalité juridique internationale propre, ses membres peuvent être des Etats mais aussi d'autres entités.

L’organisation peut comprendre des entités autres : pourquoi ?

Car la pratique montre qu’il y a des OI qui comprennent des entités qui ne sont pas étatiques. Par exemple des entités comme des dominions peuvent faire partie de la SdN, alors qu'ils n’étaient pas vraiment des Etats. Plus récemment, des OI peuvent faire partie d’autres organisation, cette tendance se multiplie.

Ex : UE qui participe à la création de l’OMC et qui en est un membre originaire.

Ex2 : Palestine n'est pas considéré par tous comme un Etat à part entière, mais elle est quand mêmemembre de l’UNESCO. Il y a aussi des statuts qu’on aménage, ex : statut d’observateur. Mouvements de libération nationale à l’ONU ont obtenu ce statut. Ne votent pas mais assistent aux débats.

Cette nouvelle définition prend aussi en compte qu'il n'y a pas que les traités internationaux qui créent des OI.

Ex : OSC accord tacite, non écrit, verbal de transformation des conférences en une organisation. Orga qui peuvent être crée par des actes soumis au d itnerne ex : Institut du monde arabe qui pour 20 EM.

Exemple du CICR :

Txt 2.7 du recueil p113-et suivantes. Art 2 : association de d privé helvétique. Personna juridique interne, peut saisir un tribunal suisse par ex, mais il a des droits et des oblig provenant du DI. Membres du CICR : citoyens helvétiques, 15-25 citoyens suisses : membres du comité. A des fonctions internationales, conventions de droit humanitaire lui attribue des compétences. Ex : CICR habilité a visiter des lieux de detention, peut agir comme subsitute de puissance protectrice, càd que quand Etats belligerant sont en g eurre, il demande a un tiers de proteger ses interets. CICR la bcp fait surtt 2GM. Activité donc niterantaionel, de négociations et ttes sorte d’intervention sur le terrain.

Pas une veritable orga int mais se comporte comme tel avec Etat. Conclu accord de siege où etat qui accepte de recevoir des gens chez eux. Notamment clauses qui parlent des immunités des travailleurs du CICR pour qu’il puissent porter secours etc. Le CICR entretient relations diplo avec les etats qui l’accueillent et le CICR intervient en faveur de ses delegues : demande de dommage et interet si dommage oud elegues tués. La pratique montre que les Etats concluent accord avec CICR comme si doté d’une personna juridique internationale.

Les fonctions de l’OI

Coordination de la coopération

Nbre d’OI sont des lieux de negoc et concertation, = pas forcement le cas pour toute, de coopération. = tjrs. OI = instrument de la coopération et de sa coordination. Se fait par une prise de decision qui est rapide. Plus rapide de prendre decision dans une orga que de discutez entre Etats, de convoquer une conf int etc. Ex : Conseil de sécurité avec nbre limité de membres peut prendre decisions rapidement. La coordination des activités se fait par le biais dôrgane, la charte mentionne les premiers organes qu’on veut créer tout de suite, ex NU : mention de l’AG et du CS, n’exclu pas que ces organes créent eux mm d’autres ogrganes. Le CS crée des organismes comme tribuanux penaux pour juger des crimes graves, rwanda, yougoslavie, libéria, liban..

L’AG crée tte sorte d’organisme, Commission d’enquête pour voir ce qui s’est passé ds région pertublé, une autre porussurveiller des elections, crée des agens Haut comisseriat aux refuigés, l’AG a crée des juridcitions, tribunal administratif des NU = tribunal des contentieux.

Cas des casques blues = création de l’ONU, du secrétaire général mais habilité par l’AG a crée la première force d’urgence dans le contexte de l’affaire de Suez.

Coordination de la coopération par des organes, par la prise de décisions, mais aussi dans le cadre des actions opérationnelles.

Art 52-53 de la Charte des NU on pense à une coopération avec orga regionales, fonctionne slmt a partir des 90’s-2000.

l’intégration

est-ce véritablement une fonction ? probablement pas, c’est plutôt un processus, c’est l’unification, l’homogénéisation du milieu dans lequel fontionne les Etats membres.. Tendance vers l’intégraiton, vers conjonction d’intérêts et buts communs. Lien avec la supranationalité : idée d’une structure qu’onc rée au dessus des membres. Etats souverains n’aiment pas ça. Pas bcp d’instit supérieur aux membres dans le monde des OI ; mais on peut isoler certains criteres pour mesurer le degré d’integration :

- on dit qu’une orga vrmt d’integration serait la ou on constaterait : - - on a pas amenager un droit de sortie, on peut pas quitter - il y a des transfere de competence a titre exclusive vers l’OI. - Organes de l’OI ait un pouvoir decisionnelle obligatoire. - Il faut des actes juridiques d’application directe. Les EM n’ont pas la possibilité de trainer, de reprendre etc, il faut accepter l’idée qu’un acte s’applique directement chez eux et qu’on puisse en tirer des droits dvt leur propre juridiquut - OI doit avoir un pouvoir de sanction à l’égard de ses EM qui violeraient les regles de l’orga.

Si on prend ces critreres tous ensemble on voit qu’il n’y a presque que l’UE, et encore ! prblm du droit de sortie. Le reste oui.

Si on fait subir le même test à l’ONU on voit que pas du tout une orga d’intégration. Pas de compétences transférées qui sont exlcusives, montrent qu’on peut courcircuiter les competences attribuées. Pouvoir décisionnel mais la majorité = d’action. Actes pas d’applicabilité directe. Sanctions, CS en prend contre tel ou tel Etat.

ONU =/= but n’est pas realiser une homogeneite et unité, elle a ete crée pour sauvegarder la paix, c’est pas la mm chose.

La supranationalité est un moyen de réaliser l’intégration ( pas le seul ) mais que les Etats n’aiment pas beaucoup dans la pratique.

Questions du rôle des OI dans les RI ?

C’est se placer du point de vue de la théorie des RI. Pour montrer cmt on percoit les OI dans une analyse plus pol des RI. Deux grands courants qui s’affrontent en théorie des ris :

Realistes idealistes

= idée que les RI sont encore a l’etat de nature, dans un etat de desordre, anarchie, guerres ouvertes ou larvés mais dans un Etat d’hostilité. Crée un etat leviathan qui fasse regner l’ordre a l’interieur de ses frontieres. Relations entre etat leviathan pour Hobbes, ne voyait pas les guerres internationales du mm ordre que les guerres internes. Pour lui etat de nature internationale devait perdurer et etait chaotique, n’imaginait mm opas un contrat social au niveau internationale.

Les réalistes estiment qu’il y a un etat nature des RI, se focalisent sur conflits de puissance, et la guerre = naturelle, légitime et souvent nécessaire. Equilibre des pouvoirs, paix assurer par des sys d’alliances entre Etat. Diviser pour mieux regner, domination d’une puissance ou la dissuasion. Par ces biais la on arrive a un etat de non guerre. De meme la regle importante c’est de survivre, ‘self-help’, et tous les moyens sont bon pour atteindre ce but. Stabilité du sys resulte des equilibres qui changent ; équilibre bipolaire etc. La théorie des régimes est une théorie réaliste, mais d’une fa<çon plus attenuée. Elle critique le terme de puissance comme abstrait et flou. Les Etats font pas ce qu’ils veulent, contraintes et regles pirncipes et procedures qui pesent sur les acteurs. Ex : principe de la réciprocité. Ex : depuis la création de l’ONU, décision au sein du Conseil de sécurité sont qqch que chaque Etat doit prendre en compte puisqu’influence les RI.

Relativisation du côté radicale des théories réalistes qui restent un peu à l’idée d’une souveraineté tte puissance des etats.

Théorie des hard / soft power, idée que les Etats ne privilegient pas forcément la guerre, car elle est coûteuse. Peu tetre bien plus adequat d’utiliser son povuoir par la negociation, convaincre plutôt qu’iimposer. Idée d’influer sur d’autres Etats mais pas par des moyens coercitifs. Comment les réalistes voient les OI ?

Pour eux, les OI sont seulement des isntruments utiles pour les Etats pour toutes sortes de buts. Bcp d’activités qui necessitent une coordination et prblms par nature internationaux, qu’on ne peut pas regéer dans notre coin. Ex : sdvlpt de l’aviation, nécessaires de reglementer la navigation aérienne, orga d’aviation civile internationale qui coordonne les activités aériennes. Les réalistes le reconnaissent, et utiles poru ça. Mais rine d’autres que juste des instruments

Approche idéaliste

Tout à fait différent. Mette accent sur la coopération. C’est dire que les courants réalistes sont parti de l’observation et fonctionnement des OI pour dire que la coopération, qui s’impose dans la pratique trjs plus, finalement certains idealistes ont ete pensé que l’integration allait devenir la regle, et meme que les Etats dispraitront. La réalité des OI, qui est celle de la fonctionnalité, pourraient amener la disparition des Etats en tant que tel.

Parmis les approches idéalistes certaines ont mis l’accent sur la perception que les acteurs ont les uns des autres, game theory. Vient de l’éco pol, tous les acteurs sont rationnels et il n’est pas trop difficile de se faire une idée de chaque Etat, et ainsi on peut prévoir le comportement de chaque décideur politique. On peut prévoir la politique des autres et élaborer la stratégie des autres. Théorie des jeux s’est dvlpé dans un paradigme idéaliste,. On trouve aussi des approches systémique. Lois du sys international qui determine le comportement de chacun et freine leurs envies de puisance. Nécessité de s’adapter au sys est prédeterminante.. Chaque acteur compte avec la structure du sys internationale, et sur cette structure il n’a pas de prise. Lois à l’oeuvre qui détermine le comportement de chacun des acteurs.

Théories les plus récentes ni l’un ni l’autre, cherche surtout a rendre compte de ce qu’il se passe, de trouver des xplications et essayent de prevoir la direction dans laquelle on se dirige.

Ce qui est intéressant c’est de remarqué que l’OI peut être vu de facon opposée ; un simple instrument pour les uns, pour les autres favorisent une intégration du sys internationale où l’on peut prévoir une intégration progressive qui pourrait aller jusqu’à la disparition des Etats et de la souveraineté territoriale.

Phénoménologie des OI

Qu’apprend on des relations entre OI et EM, et Etats tiers ?

Il faut bien mettre ne lumière la différence entre ce sujet originaire qu’est l’Etat et l’OI.

On est pas dans le même monde. Opposition entre la plénitude des compétences étatiques qui s’oppoisent au caractere limité des oi.

L’Etat moderne est caractérisé par l’idée de souveraineté absolue. Signifie que souveraineté dans la limite de son territoire, l’Etat jouit de l’exclusivité et l’autonomie des compétences. Prsn d’autre ne peut exercer des compétences, plénitudes car dans n’importe quel secteur de la vie publique, autonomie car soumis à aucune autre autorité.

Souveraineté externe dans les RI, souveraineté territoriale, aucun autre etat ne peut attenter a ca, mais elle est limité par le pricnipe d’égalité des Egtats, et par le principe de responsabilité einternational. Ne peut pas faire n^’’improte quoi non plus, peut pas laisser se passer des choses contraire a un autre etat. Ex : ne peut pas laisser un groupe terroriste s’installer dans son pays qui voudrait attaquer le pays voisin. Une usine chimique qui pollue un fleuve qui traverse le pays voisin aussi. Engage sa responsabilité internatinale si fait ça.

+ souveraineté personnelle, souveraineté sur ses ressortissants. Limités par le DI aussi, par le droit de l’homme, des etrangers, immunités personnelles (ambassadeurs etc)

Une OI elle a pas de souveraineté territoriale. Elle n’a que des compétences fonctionnelles sur un certain espace qui lui est accordé par un Etat hôte.

Quelques compétences sur une ère limitée.

Compétence personnelle, on peut dire qu’elle a une certaine compétence personnelle sur ses agents et ses foncitonnaires. Les OI ont aussi des compétences ‘extra-territoriale’ pour des Etats, ex : sur une base contractuelle peut obtenir d’installer bases militaires sur d’autres Etats. AA l’inzétirut du perimetre de la base militaire s’est l’Etat qui la installée qui controle tout.

Les missions diplomatiques osn tun peu des excroissances territoriales, inviolabilité des locaux, archives etc. Les OI peuvent se voir conferer des competences d’intervenir dans ceretains territories, notamment dans l’administration d’un territoire.

L’organisation est gouvernée par le pricnipe de specialité, donc aucune plenitude et exclusivité des competences a priori.

Phénoménoligie de l’OI

L’OI et l’État

b) territorialité vs fonctionnalité: L’OI est régie par le principe de la spécialité c-à-d qu’elle ne peut agir que dans le cadre dans lequel elle est affectée, elle a slmt qques compétences. Elle s’autolimite, accepte le principe d’inviolabilité des locaux à moins que sa personne ne soit menacée. Certaines OI comme l’ONU ont des compétences territoriales compétences fonctionnelles exercées sur son territoire !! Elles sont dans la fonctionnalité.

L’OI comme lieu d’harmonisation des relations entre membres

Les OI sont créées par les États pour leur rendre service. Il s’agit de renforcer les liens entre les États, certaines sont de vrais forums de discussion et de négociation. C’est la coordination de la coopération qui renforce les liens entres les États. L’OI joue un rôle important dans les règlements pacifiques des conflits. Elle fait des actions opérationnelles, surtout celles caractérisées par l’interposition ( ?) comme celui pour le canal de Suez où les Casques Bleus ont été envoyés pour vérifier que le cessez-le-feu était bien respecté. Pour éviter que 2 États ne clament leur souveraineté sur une ville on peut déclarer celle-ci internationale. L’art 2 §4 de la Charte de l’ONU est un frein à l’agressivité des États. Les résolutions sont svt faites par consensus. Cela aide-t-il ? Le consensus aide à conclure un accord mais on peut aussi dire qu’il masque les dissensions et qu’il revient à contourner un vote et à ne pas respecter le règlement des OI.

L’OI comme lieu de conflit

a) conflits entre membres : L’OI peut être un lieu catalyseur de conflits entre EM (ex : USA vs URSS pendant la GF). L’Assemblée Générale peut être une tribune où on s’exprime et attaque les autres. Le veto est un moyen de faire échouer l’adversaire (pdt la GF, l’URSS a utilisé le droit de veto au moins 100X). Elle peut aussi servir à bloquer les questions que certains veulent soumettre à l’ordre du jour (ex : les USA qui bloquent la question de la représentation chinoise à l’ONU). Parfois l’OI peut se retrouver à la merci d’un État quand celui-ci est fort et qu’il domine les autres (ex : USA qui ont pesé tout leur poids dans l’OEA qui a finit par exclure Cuba sous la pression US ou encore quand l’URSS a bcp pesé dans le pacte de Varsovie). Dans l’ONU de nos jours, le bloc occidental est assez fermé sauf pour l’économie internationale et les droits de l’Homme. Pour les interventions armées on reste assez sélectif, et cela traduit les divisons qu’il y a entre les États. On peut se demander si l’antagonisme Est/Ouest se reforme avec l’affaire de la Crimée pas de nouvel ordre politique mondial homogène dans la société international. b) conflits entre

l’OI et ses membres : Il y a plusieurs conflits :

  1. dépendance de l’OI vis-à-vis de ses membres, elle est contrôlée par ses EM frein à la dynamique propre de l’OI. Ex : Secrétaire général de l’ONU qui doit lutter contre les États puissants du CS. Le phénomène d’autonomisation de l’OI peut la dresser contre certains de ses membres.
  2. L’OI va s’autonomiser en accroissant ses compétences au détriment des EM.
  3. Certains États sont minorisés dans les votes ce qui les rendent mécontents.
  4. Théorie des pouvoirs implicites par laquelle les OI affirment leurs compétences. Certains organes s’arrogent des compétences à cause du dysfonctionnement d’autres organes pratique dérogatoire à la Charte qui peut aussi débloquer certaines situations.

Les manifestations de ces tensions sont :

  1. Des crises internes telles que les EM refusent de payer leur cotisation. Ex : USA vs UNESCO où les USA ont dénoncé la politisation de l’UNESCO et ont décidé de ne plus payer leur cotisation en 2011 car la Palestine a été admise dans l’UNESCO. Dans ce genre de cas, l’OI ne peut rien faire à part suspendre les pays en question.
  2. Les refus de suivre les résolutions. Ex : L’Afrique du Sud refusant d’évacuer la Namibie malgré la résolution de l’ONU ou encore dans la lutte contre le terrorisme où certains EM ont refusé d’appliquer la résolution du CS dans ce domaine.
  3. Les refus d’exécuter les arrêts de la Cour Internationale de Justice de l’ONU mais ce cas la est rare. Ex : L’Iran en 1980 sur l’affaire des otages de Téhéran.
  4. L’abstention/absence au sein d’organe de l’organisation : soit on ne vient pas (politique de la chaise vide) soit on s’abstient de voter. Dans les années ’80, dans l’AG de l’ONU, les pays occidentaux ne votaient plus car à chaque fois il y avait une majorité systématique des « nouveaux » pays.
  5. Refuser de lui assister et de lui donner les moyens pour faire ses opérations.

Les critiques de EM aux OI : L’OI devient trop politisée elle n’est pas en accord avec le système politique des EM qui l’en accusent. Ceci traduit plutôt la division idéologique des États.

L’OI et le droit international

5.1 L’OI, produit du droit international : Quand les États se réunissent pour créer une OI, il faut un traité dont l’OI devient le produit l’OI produit du DI et ce traité va régir ses activités, les lui conférer etc. L’OI est svt une personne créée par le DI mais pas tjs (ex : CICR).

5.2 L’OI, productrice du droit international : Dans ses relations externes (EM, États tiers ou organisations), l’OI peut conclure des accords avec d’autres sujets du DI (ex : accord d’indemnisation en 2010 entre l’ONU et Israël). Pour les relations internes à l’organisation il s’agit de Di/droit administratif et non de DI. L’OI participe aussi à la création d’un droit coutumier qui peut être direct dans la mesure où certains organes sont impliqués (ex : CIJ) et participent à la formation et à la consolidation des coutumes : la CDI codifie des coutumes. Parfois les organes sont indirectement impliqués comme lors des gdes discutions sur les résolutions internationales. Le soft law est un acte juridique non obligatoire mais influençant la pratique et svt observé volontairement bien qu’il ne lie pas son destinataire.

5.3 L’OI, agent d’exécution du droit international : L’OI agit svt dans le sens d’un renforcement de la légalité internationale et a svt le moyen de contrôler le respect du DI. Ex : L’OIT qui demande aux États de fournir des rapports (p.79, 2.4 dans le recueil). Si on suspecte qu’un État ne la respecte pas on peut enquêter comme l’AIEA qui visite des sites nucléaires dans différents États pour vérifier qu’ils l’utilisent à des fins pacifiques.

5.4 L’OI, sujet du droit international : a) Notion de personnalité juridique : Cette notion atteste de l’existence juridique. Les OI ont généralement une personnalité juridique de Di. b) Acquisition de la personnalité juridique internationale : La personnalité juridique internationale est différente : ça signifie être destinataire de droit directement issu du DI, avoir la capacité de faire du DI, avoir la possibilité de saisir un juge international, bénéficier d’une immunité diplomatique et une partie de la doctrine estime qu’elle comprend la capacité d’être membre d’une OI. Ces deux types de personnalités juridiques comprennent différents degrés.

Commentaire des textes

Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986 : L’art 6 : « les règles de cette organisation » il s’agit de la charte, limité à certaines choses en opposition aux États à qui on ne peut rien opposer. Pour avoir la personnalité juridique internationale pour un État il suffit d’être un État au sens du DI. Quant à savoir si les OI l’ont, il y a 2 gdes écoles : déductive et inductive. Pour l’école déductive, il faut s’en référer à la volonté des organisateurs telle qu’écrite dans la Charte. Le problème est que la plupart n’en parle pas. Il faut donc additionner toutes les compétences qui sont dans la Charte et on va inférer ou non une personnalité juridique internationale. D’autres disent qu’il faut regarder les buts et ce sont ces buts qui vont nous éclairer l’OI peut-elle réaliser ses buts sans personnalité juridique internationale ? Si la réponse est non, alors on doit lui accorder la personnalité juridique internationale (= théorie des pouvoirs implicites). Pour l’école inductive, on regarde si l’OI peut conclure un traité, si elle a l’immunité etc. Si on observe ces choses on en infère une personnalité, ce n’est pas la Charte qui va nous aider.

CIJ-Réparation des dommages subis au service des Nations Unies : Qui sont les partis ?: Il n’y en a pas, c’est un cas où l’AG ou le CS peuvent demander un avis de droit à la CIJ. Il n’y a pas d’État demandeur ou d’État défendeur. Type de procédure : C’est une procédure consultative, cet avis ne va pas lier l’institution qui l’a sollicité.

Objet de la demande : Pour le savoir, il suffit de se reporter aux questions posées par la Cour. Ces deux questions sont : 1) Si un agent de l’ONU subit un préjudice dans l’exercice de ses fonctions, l’ONU peut-elle présenter une réclamation internationale contre l’État responsable pour obtenir réparations du dommage subi a) par l’ONU elle-même b) par la victime et ses ayants droit? Si la réponse est affirmative, la deuxième question est : comment concilier le droit de réclamation de l’ONU avec le droit de réclamation de l’État national que l’agent possède en vertu du DI coutumier ?

Questions juridiques : 1) La Cour se demande si l’ONU a la capacité juridique donc la personnalité juridique elle regarde la Charte mais celle-ci ne dit rien, donc il faut interpréter la Charte par rapport aux buts il y a des buts implicites qui impliquent la personnalité juridique internationale.

2) La Cour a estimé que les EM ont des obligations envers l’ONU et que s’ils causent un dommage ils doivent le réparer (si l’ONU subit des dommages propres).

3) Qu’en est-il quand il s’agit de ses agents ? La Cour estime qu’il faut réparer le dommage car par interprétation il est nécessaire que pour son bon fonctionnement l’organisation puisse protéger ses agents.

4) On peut se demander si elle peut réclamer la réparation contre un État non-membre (Israël n’était pas encore un membre). Selon la Cour, c’est possible car l’organisation a la personnalité juridique internationale objective, ce qui signifie qu’elle est opposable à tout le monde en raison de sa vocation universelle.

5) Que faire si l’État national veut exercer une protection diplomatique, c-à-d lui-même intervenir pour demander à l’État responsable réparation des dommages subis par ses ressortissants ? Là la Cour dit qu’elle ne sait pas comment concilier la protection diplomatique et la protection fonctionnelle et qu’il faut voir la pratique des accords.