« L’ONU et la sécurité internationale : 1945 – 2013 » : différence entre les versions

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= Limitations du pouvoir de l’ONU =
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La question de la souveraineté des États est soulevée par la Charte de l’ONU qui ne prévoit l’intervention que dans le cas de conflits interétatiques. Il n’était pas contraignant pour les États de signer la charte vu que la charte est prévue pour des cas où il y aurait une situation de conflit ou de guerre entre États.
Une deuxième limite à l’efficacité de son travail est la question de la vitesse de ses décisions. Les commissions multilatérales de l’ONU ne fonctionnent pas toujours de manière effective. Il y a aussi le fait que les États membres du Conseil de sécurité n’ont pas toujours intérêt à agir de manière rapide et ont intérêt à retarder une décision étant un problème pour l‘efficacité de l’ONU. Il y a également le véto de grandes puissances. Dans tous les conflits qui concernent directement les intérêts des grandes puissances du Conseil de sécurité, l’organisation peut être bloquée à travers le véto des grandes puissances. Il y aussi la question de la prolifération nucléaire avec une sorte de « véto de la bombe ». Avec la prolifération des bombes atomiques ou des bombes à nitrogènes, les États peuvent exercer un véto factuel à travers la menace de la bombe atomique réduisant les possibilités de l’ONU notamment avec l’exemple de la Corée du Nord.


= Evolution intellectuelle de la politique de sécurité des Secrétaires généraux =
= Evolution intellectuelle de la politique de sécurité des Secrétaires généraux =

Version du 2 juin 2015 à 22:19

Pouvoirs essentiels de l’ONU pour la résolution des différends

Il faut citer l’article 99 qui a été ajouté à San Francisco permettant au secrétaire général de l’ONU de porter au Conseil de sécurité tout situation qu’il juge délicate pour le maintien de la paix internationale. Un secrétaire général en fonction gagne une influence non-négligeable sur ce qui se passe et peut jouer un rôle actif pouvant offrir de plus ses bons-offices comme dans le cadre du Vietnam où l’ONU ne joue pas un rôle formel. Le secrétaire général peut envoyer des intermédiaires spéciaux.

Le chapitre VI prévoit le règlement pacifique des différends. Le chapitre VII consacre les mesures en cas de rupture de la paix ou d’agression. Le maintien de la paix n’est pas prévu par la charte même. Nous avons vu que les casques bleus sont devenus un instrument central de l’ONU en matière de sauvegarde des lignes d’armistice étant un exemple intéressant du droit international. Quelque chose de pas prévu va se développer. Le chapitre VIII prévoit une coopération avec des organisations régionales.

L’Assemblée générale dispose d’une fonction subsidiaire qui est que si le Conseil de sécurité n’arrive pas à résoudre une question, il est possible pour l’Assemblée générale de la traiter. La résolution du 3 novembre 1950 « Unifié pour de la paix » a accordée cette compétence à l’Assemblée générale qui pouvait convoquer une séance extraordinaire. C’est un autre exemple du développement du droit international n’étant pas prévu par la Charte originale. C’est un hommage à ce que pensait Wilson à savoir qu’il était mieux de créer une organisation de manière dynamique plutôt qu’une paix.

Limitations du pouvoir de l’ONU

La question de la souveraineté des États est soulevée par la Charte de l’ONU qui ne prévoit l’intervention que dans le cas de conflits interétatiques. Il n’était pas contraignant pour les États de signer la charte vu que la charte est prévue pour des cas où il y aurait une situation de conflit ou de guerre entre États.

Une deuxième limite à l’efficacité de son travail est la question de la vitesse de ses décisions. Les commissions multilatérales de l’ONU ne fonctionnent pas toujours de manière effective. Il y a aussi le fait que les États membres du Conseil de sécurité n’ont pas toujours intérêt à agir de manière rapide et ont intérêt à retarder une décision étant un problème pour l‘efficacité de l’ONU. Il y a également le véto de grandes puissances. Dans tous les conflits qui concernent directement les intérêts des grandes puissances du Conseil de sécurité, l’organisation peut être bloquée à travers le véto des grandes puissances. Il y aussi la question de la prolifération nucléaire avec une sorte de « véto de la bombe ». Avec la prolifération des bombes atomiques ou des bombes à nitrogènes, les États peuvent exercer un véto factuel à travers la menace de la bombe atomique réduisant les possibilités de l’ONU notamment avec l’exemple de la Corée du Nord.

Evolution intellectuelle de la politique de sécurité des Secrétaires généraux

Médiation

Maintien de la paix

Imposition de la paix

Sanctions, « smart sanctions »

Mesures préventives

Grands échecs

Conclusion

Notes

Références


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