L’évolution des relations internationales de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle

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Les États ainsi que les organisations internationales sont des sujets de droit international. Il se compose des traités conclus entre les États et les organisations internationales.

À la différence du droit interne ou le pouvoir assure l’autorité des règles juridiques, le droit international repose sur la volonté de l’État souverain de reconnaître ces normes de droit international. Cependant, depuis la fin du XXème siècle, on assiste au développement d’organes disposant de véritables moyens coercitifs mettant à mal la souveraineté des États membres. Mais cette évolution reste très fragile.

L’objectif du congrès de Vienne de 1815 est de rétablir la paix en Europe après la chute de l’Empire Napoléonien. Il va établir une coopération suivie et régulière entre les grandes puissances qui doivent maintenir la paix sur le continent. Les piliers du « concert européen » sont les grandes puissances de l’époque à savoir la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la France et l'Autriche.

Cette concertation européenne est une étape importante dans le développement d’un droit positif international. Le concert européen va adopter des règles internationales qui vont par exemple amener à l’abolition de la traite des noirs ou encore un statut spécial pour les agents diplomatiques.

Concernant la Suisse, le Conseil Européen reconnaît ses frontières mais aussi et surtout sa neutralité perpétuelle.

Ce congrès mis sur pied une collaboration internationale. Elle va se développer durant tout le XIXème siècle et XXème siècle siècle. La Révolution Industrielle et des Communications va évidemment intensifier les rapports humains dans tous les domaines ayant des répercussions dans le domaine des relations internationales.

Le droit international va se développer non plus seulement à partir de conventions bilatérales mais aussi multilatérales donnant naissance à des règles de droit international.De plus de nombreux nouveaux États apparaissent.

La convention de Genève du 22 août 1864 ou les origines du droit humanitaire contemporain

Henry Dunant.

Henri Dunant (1828 – 1910), genevois d’origine, est en Italie en 1859. En tant qu’homme d’affaire, il cherche à rencontrer Napoléon III en Italie du Nord alors en campagne pour soutenir son allié le Roi de Piémont Sardaigne qui veut unifier l’Italie. Cette campagne est aussi une opposition contre les Habsbourg.

Le 24 juin 1859, Henri Dunant se trouve à Solferino ou les autrichiens sont battu par les forces françaises et italiennes. Il est le témoin privilégié des souffrances occasionnées aux soldats (40000 victimes). Durant trois jours et trois nuits il participe au secours portés aux soldats. Les nouvelles armes augmentent la gravité des blessures.

Henry Dunant à Solferino.

En 1862, il publie un livre relatent cette expérience : Un souvenir de Solferino. Il émet deux suggestions pour atténuer les horreurs de la guerre :

  • organiser des sociétés volontaires de secours ayant pour objectif de venir en aide aux blessés avec l’accord de leur gouvernement. L’idée étant de les intégrer dans les services de santé militaire. L’assistance portée à ces blessés se ferait sans aucune distinction de nationalité.
  • il propose de convoquer à Genève un congrès international afin de donner l’accord des États sur ce projet.

Gustave Moynier (1826 – 1910), juriste, va structurer les idées d’Henri Dunant. Pour cela il va mettre en place un comité de rédaction sous la direction du général Dufour. Ce comité constitue le premier comité International de la Croix Rouge le 17 février 1863.

Le comité convoque un congrès international afin de réfléchir aux différents moyens permettant de combler les insuffisances des services de santé. Cette réunion rassemble en 1863 des comités gouvernementaux et des experts qui vont adopter le 29 octobre 1863 une charte comprenant les bases fondamentales de la Croix Rouge :

  • formation de chaque pays de comités de secours aux blessés
  • neutralisation des blessés
  • neutralisation des membres du personnel sanitaire
  • signe distinctif : croix rouge sur fond blanc à la fois symbole de la neutralité mais aussi de l’impartialité. Le choix de la Croix Rouge est le fruit du hasard. L’idée première était d’adopter un brassard blanc, puis ce fut la croix rouge sur fond blanc. C’est en 1870 que l’interprétation a été donné du renversement des couleurs du drapeau national sur la bannière de la Croix Rouge.

En août 1864, le Conseil fédéral est poussé par le comité à inviter les États d’Europe, les États-Unis, le Brésil et le Mexique à adopter les résolutions adoptées par le congrès l’année précédente. Cette conférence devient laConférence international pour la neutralisation du service militaire en campagne en adoptant la convention de Genève afin d’améliorer le sort des militaire blessés. Elle sera appliquée pour la première fois en 1866 lors de la guerre Franco-Autrichienne. C’est véritablement en 1885, lors de la guerre Serbe-bulgare que la convention de Genève de 1864 sera appliquée pour la première fois parles deux parties au conflit.

Selon la définition du droit humanitaire, la convention de Genève est ensemble de règles international destinées à améliorer le sort des soldats blessés.

L’aspect novateur de ces règles de droit est que pour la première fois nous sommes en présence de normes permanentes écrites d’une portée universelle qui protègent les victimes des conflits. Ce traité multilatéral est ouvert à la ratification de tous les États, et ces normes internationales prévoient :

  • l’obligation de soigner les soldats blessés sans aucune discrimination
  • l’obligation de respect du personnel sanitaire s’occupant de ces blessés mais aussi du matériel et des équipements signalés par l’emblème de la Croix Rouge.

Ces différents traités constituent la source du droit international humanitaire.

La Société des Nations

Créée le 28 avril 1919, née du désir d’instaurer un véritable système mondial de sécurité collective :le pacte fondateur de la Société des Nations avait été insérée dans les traités de paix mettant fin à la guerre de 1914 - 1918.

L’objectif d’établir la sécurité collective passe par la limitation de la guerre, le désarmement et le règlement pacifique des conflits ainsi que des sanctions prises à l’encontre d’État agressant un autre État. Après la Première guerre mondiale, l’opinion publique internationale est enthousiaste à l’idée de tenter l’expérience pour mettre fin à l’état de guerre.

Le pacte de la Société des Nations instaure trois organes :

  • une assemblée générale ou chaque État-membre est représenté par une délégation possédant un seul vote
  • un conseil comprenant des membres permanents : les représentants des grandes puissances victorieux (États-Unis,Grande-Bretagne, France, Italie, Japon)
  • un secrétariat sous la direction du secrétaire général

L’Assemblée et le Conseil étaient des organes politiques qui avaient des compétences identiques, notamment les questions concernant la paix dans le monde. Lorsque l’Assemblée se réunissait elle exerçait d’autre part les compétences du Conseil, et lorsque l’Assemblée n’était pas réunie c’était le Conseil qui exerçait les compétence de l’Assemblée.

Le pacte instaurait la « règle de l’unanimité » pour les décisions prises par le Conseil et l’Assemblée à l’exception des questions de procédure. Elle organise les peuples selon une nouvelle base,cependant elle n’a jamais remise en question la souveraineté des États.

Chaque État, petit ou grand, bénéficiait d’un « véto » risquant de paralyser le fonctionnement de cette institution.

L’essentiel n’était pas d’imposer un véto mais de trouver des compromis afin que les décisions pondérées puissent être prise à l’unanimité. Mais l’avènement du totalitarisme en Europe va avoir raison de l’idée de concertation.

En novembre 1919, les États-Unis suite à un vote au sénat, refusent de participer à la Société des Nations à cause du principe d’universalisme.

Le principe de la Société de Nation reste la promotion de la justice international et le droit international. Les participants s’engagent à maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance de tout État.L’article 16 précise qu’un État qui recours à la guerre contrairement aux engagement pris est immédiatement reconnu comme déclarant la guerre à tous les membres de la Société des Nations.

Dès lors, certaines sanctions sont automatiques : rupture de relations commerciales et économiques ; et des mesures militaires peuvent être recommandées.

Cependant le mécanisme du principe de sécurité collective prévu par le pacte de la Société des Nations pour garantir l’intégrité territoriale et l’indépendance de tous ses membres qui implique le recours des armes de tous pour défendre celui qui subit l’agression et repousser l’agresseur, va se gripper dès les années 1930.

Après les agressions du Japon contre la Manchourie en 1931, celle de l’Italie contre l’Abyssinie en 1935, celle de l’Allemagne contre l’Autriche en 1938 et de la Tchécoslovaquie puis de laPologne en 1939, la Société des Nations n’a plus aucune crédibilité.

Ses États membres n’ont pas voulu impliquer le principe du pacte laissant faire dans l’impunité la plus totale.

Il aurait fallu borner la quasi souveraineté au profit des organes de la Société des Nations et instaurer une justice internationale qui aurait sanctionnée l’État qui viole l’ordre international en mettant sur pied une véritable police internationale. Des moyens coercitif en aurait fait une sorte de gouvernement international.

Selon Rappard, le parallèle entre l’expérience de la Suisse qui en 1848 passe à un État fédéral se confrontant au développement de l’État moderne qui ne prend plus en compte l’individu n’a pas pu faire face à l’invasion française.

L’Organisation Mondiale du Travail est un élément de réussite de la Société des Nations qui a réussi à perdurer, mais aussi la Cour International de Justice créée en 1922 promeut encore aujourd’hui le règlement pacifique des différends et à toujours son siège à La Haye.

Annexes

Références


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