« Introduction à l’interprétation » : différence entre les versions

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=Interprétation des traités (droit international public)=
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Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111)
Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111)


Art. 31 – Règle générale d’interprétation
Art. 31 – Règle générale d’interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:


a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
:a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;  
 
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
 
 
 


:b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par


les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. (intention reconnaissable selon le principe de la bonne foi)
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. (intention reconnaissable selon le principe de la bonne foi)


$Art. 32 de la Convention de Vienne – Moyens complémentaires d’interprétation (pas au même pied que les autres systèmes.
$Art. 32 de la Convention de Vienne – Moyens complémentaires d’interprétation (pas au même pied que les autres systèmes.


                                                                              Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée
 
                                                                              Conformément à l’art. 31:
 
                                                                              a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
 
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.


Conformément à l’art. 31:
:a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
:b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.




Art. 33 de la Convention de Vienne – Interprétation de traités authentifiés en deux ou plu- sieurs langues
Art. 33 de la Convention de Vienne – Interprétation de traités authentifiés en deux ou plu- sieurs langues
 
#Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de di- vergence un texte déterminé l’emportera.
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de di- vergence un texte déterminé l’emportera.
#Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
 
#Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
#Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des arts. 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, (interprétation téléologique) concilie le mieux ces textes.
 
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
 
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des arts. 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, (interprétation téléologique) concilie le mieux ces textes.


=Interprétation des actes juridiques=
=Interprétation des actes juridiques=


[[Category:droit]]
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Version du 26 août 2013 à 17:35

L’interprétation

Application de la loi

Article1 du code civil

  1. La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une deses dispositions.
  2. Élément de la liste numérotée

A défautd’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumieret, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait àfaire acte de législateur.

  • La lettre de la loi
  • La genèse de la loi
  • Le but de la loi
  • Le système de la loi
  1. Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence

Entre la version allemande et la versionfrançaise on constate une opposition entre le terme « esprit » et« Auslegung » (interprétation). Une règle essentielle n’est pasidentique dans les différentes versions linguistiques.

But de l’interprétation

établir le véritable sens de la règle :

  1. Lettre de la loi (interprétation littérale)
  2. Système de la loi (interprétation systématique)
  3. Genèse de la loi (interprétation historique)
  4. But de la loi (interprétation téléologique)

Les différents types d’arguments

Lettre de la loi

Elle porte sur l'ensemble de la loi

Le texte est le point de départ et le cadre de l’interprétation, cependant la lettre de la loi est aussi la limite de l’interprétation.

  • Textes pertinents :
    • Trois langues officielles: équivalence des textes
    • Intitulés, tires sous-titres y compris titres marginaux

Le texte est la manifestation de la volonté du législateur

  • Eléments importants :
    • Sens des mots ; langage courant (connotation) ou plan technique ; trouver ça que le mot veut dire.
    • Relations grammaticales (syntaxe, ponctuation, conjonctions...). Aide à comprendre la portée de la loi
    • Les mots tenant compte de l’ensemble du texte

Importance du principe de la bonne foi : « les organes de l’État et les particulier doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi » (art. 5 al.3 Cst ; art. 2 CC)

Système de la loi

Importance du contexte de la règle: une règle est l’expression d’un ensemble normatif. On considère l'ensemble, et on verra le structure de la loi. L’ensemble doit être cohérent.

Cette interprétation permet de tenir compte de l’évolution législative et de la dynamique de l’ordre juridique.

  • Structure de la réglementation :
    • ordonnancement
    • liens entre les règles
    • comparaison des règles
  • Arriver à une interprétation :
    • cohérente de la réglementation
    • interprétation conforme au droit supérieure (on tient compte du système) celui qui a adopté la règle a voulu tenir compte des lois supérieures (ex : constitution)
  • Moyen de résoudre les contradictions :
    • lex posterior derogat priori : priorité à la règle plus récente
    • lex speciali derogat generali : priorité à la règle spéciale
    • lex superior derogat inferiori : priorité à la règle supérieure

Si la loi n’a pas un texte absolument clair , alors le tribunal fédéral doit interpréter la loi en rapport à la règle supérieure.

Si le processus d’interprétation abouti au résultat que le tribunal fédéral arrive à adopter une interprétation en relation avec la volonté du législateur.

Genèse de la loi

Contexte historique: situation au moment de l’adoption de la règle et raisons qui ont incité le législateur a adopté la règle ; en se basant sur cela qu'existe au moment de l'élaboration de la règle.

On consulte :

Travaux préparatoires

  • travaux pré-parlementaires (rapports, avant- projets, synthèse de la consultation, Message)
  • débats parlementaires

Difficulté par rapport au travaux préparatoires, il est difficile de dégager les avis individuels parce qu’il y a beaucoup d’avis différents : tendances générales.

But de la loi (interprétation téléologique)

Le but plus large de la loi (titre, dispositions essentielles, travaux préparatoires): le but de la règle s’inscrit dans ce contexte. Il est souvent la clé de l'interprétation. C’est la ratio legis (la raison de la loi).

But de la règle: déterminant dans l’interprétation téléologique

  • doit être établi (texte, système, genèse)
  • importance des intérêts protégés par la norme (pesée des intérêts à l’origine de la règle)
  • permet de mieux comprendre le véritable sens de la règle (e.g. texte marqué par l’état de la technique au moment de son adoption)

Ratio legis : rationnalité de la loi

  • interprétation restrictive : une interprétation plus petite que ce que donne à penser le texte au départ
  • interprétation extensive : une interprétation plus large que ce que donne à penser le texte au départ (ex- parent = pas seulement père et mère)

Arguments d’interprétation: une illustration

  1. Demande sur requête commune (art. 111 et 112 CC)
  2. Demande unilatérale

a) après suspension de la vie commune "Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requêtepar une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins." (art. 114 CC)

b) rupture du lien conjugal « Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne luisont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. (art. 115CC)

« Motifs sérieux » : Peut-être interprété des divers manières : interprétation littérale (motif conséquente, se limite au texte de la loi), téléologique/ but de règle (doit s'inscrire sur le nouvelle loi du divorce), volonté véritable du législateur (qu'est-ce que le législateur voulait ?, on donne l'importance aux travaux préparatoires), etc.

Méthodes d’interprétation

Lorsque les points d’appui ne sont pasconvergents quelle méthode faut-il suivre? Propositions de la doctrine:

  1. Méthode littérale: priorité au sens littéral de la règle (contraire à 1 I CC).
  2. Méthode historique-subjective: priorité à la volonté véritable du législateur –importance du principe de la séparation des pouvoirs. (travaux préparatoires)
  3. Méthode historique-objective: priorité à la volonté reconnaissable du législateur – importance de la séparation des pouvoirs mais prise en considération du principe de la confiance (règles de la bonne foi; 5 III Cst. 2 I CC): ce qui est reconnaissable du point de vue d’un destina- taire loyal et raisonnable. (on se détache des travaux préparatoires)
  4. Evolutionniste(objective-contemporaine): priorité au système et but de la règle dans les circonstances qui prévalent au moment de son application. Approche dynamique mais peu compatible avec la séparation des pouvoirs. (on tient compte de l'évolution du système juridique et de la société). On se détache de la volonté du législateur (désavantage : on peut arriver à une interprétation qui n'était pas voulue par le législateur).

Tribunal fédéral et méthode d’interprétation

Le Tribunal fédéral pratique un "pluralisme méthodologique pragmatique" : il prend en considération l’ensemble des points d’appui de l’interprétation, mais refuse de fixer entre eux un ordre de priorité. Les quatre éléments vont entrer dans son analyse.

« La lettre d'une norme constitue le point de départ de toute interprétation. Il convient toutefois de s'écarter du sens ainsi dégagé lorsque des raisons pertinentes tendent à démontrer que le législateur n'a pas voulu ce résultat. De telles raisons pertinentes peuvent en particulier découler de la genèse de la norme, de son but ou de son rapport avec d'autres dispositions. »


Certains arrêts se réfèrent à la méthode historique-objective: « L'interprétation de la loi doit se faire sur la base de l'intention du législateur et des valeurs aux- quelles il s'est rapporté de manière reconnaissable ».

Mais, en réalité, il n'y a pas de directives méthodologiques de la part du Tribunal fédéral. Il n'a pas fixé une méthode. On sait pas comme il va procéder, cela donne de flexibilité.

Principes d’interprétation et moyens auxiliaires

Quelques principes

  • Interprétation conforme à la constitution : lorsque plusieurs interprétations sont possibles (art. 190 Cst.); on va adopter l’interprétation qui permet la concordance avec le droit supérieur (interprétation conforme aux lois), et il faut que l’interprétation soit possible.
  • Interprétation selon la réalité économique (importante en matière fiscale) --- très liée au but de la norme. On va se focaliser sur le but de la règle (réalité économique de la transaction. Permet, par exemple, réinterpréter le mot « propriétaire »)

Moyens auxiliaires

  • Doctrine
  • Jurisprudence : les deux sont sources d'inspiration très importantes
  • Solutions consacrées : doctrine et jurisprudence les plus autorisées

Interprétation des traités (droit international public)

Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111)

Art. 31 – Règle générale d’interprétation 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par

les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. (intention reconnaissable selon le principe de la bonne foi)

$Art. 32 de la Convention de Vienne – Moyens complémentaires d’interprétation (pas au même pied que les autres systèmes.

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée

Conformément à l’art. 31:

a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.


Art. 33 de la Convention de Vienne – Interprétation de traités authentifiés en deux ou plu- sieurs langues

  1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de di- vergence un texte déterminé l’emportera.
  2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
  3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
  4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des arts. 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, (interprétation téléologique) concilie le mieux ces textes.

Interprétation des actes juridiques