« Introduction à l’interprétation » : différence entre les versions

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#Demande unilatérale
#Demande unilatérale


a)    après suspension de la vie commune "Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins." (art. 114 CC)
a)    après suspension de la vie commune : {{citation|Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins}}. (art. 114 CC)


b)    rupture du lien conjugal « Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. (art. 115 CC)
b)    rupture du lien conjugal : {{citation|Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable}}. (art. 115 CC)


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Version du 6 août 2014 à 21:26

L’interprétation

Application de la loi

Article 1 du code civil

  1. La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
  2. Élément de la liste numérotée

A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.

  • La lettre de la loi
  • La genèse de la loi
  • Le but de la loi
  • Le système de la loi
  1. Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence

Entre la version allemande et la version française on constate une opposition entre le terme « esprit » et« Auslegung » (interprétation). Une règle essentielle n’est pas identique dans les différentes versions linguistiques.

But de l’interprétation

établir le véritable sens de la règle :

  1. Lettre de la loi (interprétation littérale)
  2. Système de la loi (interprétation systématique)
  3. Genèse de la loi (interprétation historique)
  4. But de la loi (interprétation téléologique)

Les différents types d’arguments

Lettre de la loi

Elle porte sur l'ensemble de la loi

Le texte est le point de départ et le cadre de l’interprétation, cependant la lettre de la loi est aussi la limite de l’interprétation.

  • Textes pertinents :
    • Trois langues officielles: équivalence des textes
    • Intitulés, tires sous-titres y compris titres marginaux

Le texte est la manifestation de la volonté du législateur

  • Eléments importants :
    • Sens des mots ; langage courant (connotation) ou plan technique ; trouver ça que le mot veut dire.
    • Relations grammaticales (syntaxe, ponctuation, conjonctions...). Aide à comprendre la portée de la loi
    • Les mots tenant compte de l’ensemble du texte

Importance du principe de la bonne foi : « les organes de l’État et les particulier doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi » (art. 5 al.3 Cst ; art. 2 CC)

Système de la loi

Importance du contexte de la règle: une règle est l’expression d’un ensemble normatif. On considère l'ensemble, et on verra le structure de la loi. L’ensemble doit être cohérent.

Cette interprétation permet de tenir compte de l’évolution législative et de la dynamique de l’ordre juridique.

  • Structure de la réglementation :
    • ordonnancement
    • liens entre les règles
    • comparaison des règles
  • Arriver à une interprétation :
    • cohérente de la réglementation
    • interprétation conforme au droit supérieure (on tient compte du système) celui qui a adopté la règle a voulu tenir compte des lois supérieures (ex : constitution)
  • Moyen de résoudre les contradictions :
    • lex posterior derogat priori : priorité à la règle plus récente
    • lex speciali derogat generali : priorité à la règle spéciale
    • lex superior derogat inferiori : priorité à la règle supérieure

Si la loi n’a pas un texte absolument clair , alors le tribunal fédéral doit interpréter la loi en rapport à la règle supérieure.

Si le processus d’interprétation abouti au résultat que le tribunal fédéral arrive à adopter une interprétation en relation avec la volonté du législateur.

Genèse de la loi

Contexte historique: situation au moment de l’adoption de la règle et raisons qui ont incité le législateur a adopté la règle ; en se basant sur cela qu'existe au moment de l'élaboration de la règle.

On consulte :

Travaux préparatoires

  • travaux pré-parlementaires (rapports, avant- projets, synthèse de la consultation, Message)
  • débats parlementaires

Difficulté par rapport au travaux préparatoires, il est difficile de dégager les avis individuels parce qu’il y a beaucoup d’avis différents : tendances générales.

But de la loi (interprétation téléologique)

Le but plus large de la loi (titre, dispositions essentielles, travaux préparatoires): le but de la règle s’inscrit dans ce contexte. Il est souvent la clé de l'interprétation. C’est la ratio legis (la raison de la loi).

But de la règle: déterminant dans l’interprétation téléologique

  • doit être établi (texte, système, genèse)
  • importance des intérêts protégés par la norme (pesée des intérêts à l’origine de la règle)
  • permet de mieux comprendre le véritable sens de la règle (e.g. texte marqué par l’état de la technique au moment de son adoption)

Ratio legis : rationnalité de la loi

  • interprétation restrictive : une interprétation plus petite que ce que donne à penser le texte au départ
  • interprétation extensive : une interprétation plus large que ce que donne à penser le texte au départ (ex- parent = pas seulement père et mère)

Arguments d’interprétation: une illustration

  1. Demande sur requête commune (art. 111 et 112 CC)
  2. Demande unilatérale

a) après suspension de la vie commune : « Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins ». (art. 114 CC)

b) rupture du lien conjugal : « Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable ». (art. 115 CC)

Le terme « Motifs sérieux » peut-être interprété de diverses manières :

  • interprétation littérale (motif conséquente, se limite au texte de la loi) ;
  • téléologique/ but de règle (doit s'inscrire sur le nouvelle loi du divorce)
  • volonté véritable du législateur (qu'est-ce que le législateur voulait ?, on donne l'importance aux travaux préparatoires),
  • etc.

Méthodes d’interprétation

Lorsque les points d’appui ne sont pas convergents quelle méthode faut-il suivre? Propositions de la doctrine:

  1. Méthode littérale: priorité au sens littéral de la règle (contraire à 1 I CC).
  2. Méthode historique-subjective: priorité à la volonté véritable du législateur –importance du principe de la séparation des pouvoirs. (travaux préparatoires)
  3. Méthode historique-objective: priorité à la volonté reconnaissable du législateur – importance de la séparation des pouvoirs mais prise en considération du principe de la confiance (règles de la bonne foi; 5 III Cst. 2 I CC): ce qui est reconnaissable du point de vue d’un destina- taire loyal et raisonnable. (on se détache des travaux préparatoires)
  4. Evolutionniste(objective-contemporaine): priorité au système et but de la règle dans les circonstances qui prévalent au moment de son application. Approche dynamique mais peu compatible avec la séparation des pouvoirs. (on tient compte de l'évolution du système juridique et de la société). On se détache de la volonté du législateur (désavantage : on peut arriver à une interprétation qui n'était pas voulue par le législateur).

Tribunal fédéral et méthode d’interprétation

Le Tribunal fédéral pratique un "pluralisme méthodologique pragmatique" : il prend en considération l’ensemble des points d’appui de l’interprétation, mais refuse de fixer entre eux un ordre de priorité. Les quatre éléments vont entrer dans son analyse.

« La lettre d'une norme constitue le point de départ de toute interprétation. Il convient toutefois de s'écarter du sens ainsi dégagé lorsque des raisons pertinentes tendent à démontrer que le législateur n'a pas voulu ce résultat. De telles raisons pertinentes peuvent en particulier découler de la genèse de la norme, de son but ou de son rapport avec d'autres dispositions. »


Certains arrêts se réfèrent à la méthode historique-objective: « L'interprétation de la loi doit se faire sur la base de l'intention du législateur et des valeurs aux- quelles il s'est rapporté de manière reconnaissable ».

Mais, en réalité, il n'y a pas de directives méthodologiques de la part du Tribunal fédéral. Il n'a pas fixé une méthode. On sait pas comme il va procéder, cela donne de flexibilité.

Principes d’interprétation et moyens auxiliaires

Quelques principes

  • Interprétation conforme à la constitution : lorsque plusieurs interprétations sont possibles (art. 190 Cst.); on va adopter l’interprétation qui permet la concordance avec le droit supérieur (interprétation conforme aux lois), et il faut que l’interprétation soit possible.
  • Interprétation selon la réalité économique (importante en matière fiscale) --- très liée au but de la norme. On va se focaliser sur le but de la règle (réalité économique de la transaction. Permet, par exemple, réinterpréter le mot « propriétaire »)

Moyens auxiliaires

  • Doctrine
  • Jurisprudence : les deux sont sources d'inspiration très importantes
  • Solutions consacrées : doctrine et jurisprudence les plus autorisées

Interprétation des traités (droit international public)

Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111)

Art. 31 – Règle générale d’interprétation 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par

les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. (intention reconnaissable selon le principe de la bonne foi)

$Art. 32 de la Convention de Vienne – Moyens complémentaires d’interprétation (pas au même pied que les autres systèmes.

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée

Conformément à l’art. 31:

a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.


Art. 33 de la Convention de Vienne – Interprétation de traités authentifiés en deux ou plu- sieurs langues

  1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de di- vergence un texte déterminé l’emportera.
  2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
  3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
  4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des arts. 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, (interprétation téléologique) concilie le mieux ces textes.
Source droit international et privé.png

Interprétation des actes juridiques

Principe Interprétation subjective: le juge doit d’abord chercher la volonté réelle des parties, ce qu’elles ont effectivement voulu.

Elle vient par défaut, s'on n'arrive pas à établis la volonté réel des parties, comme elle est difficile d'établir cette « volonté réel » normalement on fait l'interprétation

Exception : Interprétation objective ou normative selon le principe de la confiance (expression des règles de la bonne foi, art. 2 al. 1 CC): les manifestations de volonté doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Art. 2 CC – B. Etendue des droits civils – I. Devoirs généraux

  1. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.


Exercice 9: le problème

  • Yolande (Mme Y)
  • Xavier
  • Concubin de la mère a adopté isabelle
  • Isabelle :(fille de Yolande)

Exercice 9 – bases légales

Art. 264a – II. Adoption conjointe

  1. Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l’adoption conjointe n’est pas permise à d’autres personnes.
  2. Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus.
  3. Un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.

Art. 264b – III. Adoption par une personne seule

  1. Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.

Art. 267 al. 2 CC – C. Effets – I. En général Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

ATF 129 III 656 ANALYSE Cons. 4.1, 1er paragraphe But de l’interprétation et méthode: principes Cons. 4.1, 2e paragraphe Lacune – silence qualifié

Application des procédés: Cons. 4.2.1 • interprétation littérale : le concubin n'est pas un conjoint, il ne doit pas être traité de la même façon.

Cons. 4.2.2 • interprétation systématique : D'abord est la règle d'adoption conjoint, après l'adoption seule (elle est l'exception, c'est mieux d'avoir deux parents). L’ordonnance suive aussi la règle.

Cons. 4.2.3 • interprétation historique : on n'a pas parlé de concubin, alors les travaux préparatoires ne sont pas utiles

Cons. 4.3 • interprétation téléologique : le but, la ratio legis : l'intérêt de l'enfant est au centre de la législation. Le concubinage n'est pas si stable que le mariage, alors, une couple marrié a la préférence du législateur.

Cons. 4.4 Résultat de l’interprétation: concubin ne peut pas adopter comme l’époux (suppression du lien de filiation dans le cas de l’adoption par le concubin) , cela se confirme avec la doctrine. Cons. 5 Vérification de la conformité de la loi au droit international mais voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13.12.07, Emonet c. Suisse (condamnation de la Suisse – art. 8 CEDH) et arrêt du TF du 18 juillet 2008.

Notes

Références

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