Modification de Introducción al curso de derecho internacional humanitario
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Lo que tenemos es, por un lado, un esfuerzo considerable de las fuerzas militares para cumplir con los requisitos legales, un esfuerzo que ha ido en aumento en los últimos años. Pero ya hay algunos ejemplos antiguos y llamativos. Un buen ejemplo de esta tendencia de larga data es el trato de los prisioneros de guerra por parte de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Si hay un Estado que no es muy comprensivo, que tiene poco respeto por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, es obviamente la Alemania nazi. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Tomemos el libro de Marcel Junot, que visitó estos campos en Alemania y escribió un libro titulado Le troisième combattant, en el que relata lo que vio en los distintos escenarios de guerra en los que se encontraba e incluso en éste. ¿Qué es lo que vemos? Se puede ver que la Wehrmacht trató a los prisioneros de guerra británicos de una manera más que justa. La gran queja de los británicos en los campos de prisioneros de guerra alemanes visitados por Junot era que no había suficientes duchas para ducharse regularmente. Por otro lado, a los prisioneros de guerra rusos, Marcel Junot se le negó primero el acceso a estos campos, pero a través de sus relaciones, obtuvo el derecho a entrar en ellos. Su descripción es demasiado cruel. Hay una diferencia de trato absolutamente enorme en ambos casos. Probablemente se explicaría políticamente por el hecho de que los británicos eran vistos como una nación civilizada aerotransportada y que los rusos y los eslavos eran vistos como subhumanos que tenían que ser limpiados. Pero hay más que eso, porque en la Wehrmacht alemana también había personas que respetaban las normas y leyes sin ser necesariamente ideólogos, y para estas personas, aparentemente este era el caso del comandante del campo, era simplemente una cuestión de la aplicabilidad de la Convención de Ginebra de 1929. La Wehrmacht argumentó que, en relación con los británicos, estaba obligada por la Convención de 1929. Alemania no estaba vinculada por la Convención de 1929 con Rusia porque Rusia no la había ratificado, por lo que los prisioneros de guerra rusos podían recibir un trato diferente; por otra parte, el derecho consuetudinario no estaba en primer plano en ese momento. | Lo que tenemos es, por un lado, un esfuerzo considerable de las fuerzas militares para cumplir con los requisitos legales, un esfuerzo que ha ido en aumento en los últimos años. Pero ya hay algunos ejemplos antiguos y llamativos. Un buen ejemplo de esta tendencia de larga data es el trato de los prisioneros de guerra por parte de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Si hay un Estado que no es muy comprensivo, que tiene poco respeto por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, es obviamente la Alemania nazi. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Tomemos el libro de Marcel Junot, que visitó estos campos en Alemania y escribió un libro titulado Le troisième combattant, en el que relata lo que vio en los distintos escenarios de guerra en los que se encontraba e incluso en éste. ¿Qué es lo que vemos? Se puede ver que la Wehrmacht trató a los prisioneros de guerra británicos de una manera más que justa. La gran queja de los británicos en los campos de prisioneros de guerra alemanes visitados por Junot era que no había suficientes duchas para ducharse regularmente. Por otro lado, a los prisioneros de guerra rusos, Marcel Junot se le negó primero el acceso a estos campos, pero a través de sus relaciones, obtuvo el derecho a entrar en ellos. Su descripción es demasiado cruel. Hay una diferencia de trato absolutamente enorme en ambos casos. Probablemente se explicaría políticamente por el hecho de que los británicos eran vistos como una nación civilizada aerotransportada y que los rusos y los eslavos eran vistos como subhumanos que tenían que ser limpiados. Pero hay más que eso, porque en la Wehrmacht alemana también había personas que respetaban las normas y leyes sin ser necesariamente ideólogos, y para estas personas, aparentemente este era el caso del comandante del campo, era simplemente una cuestión de la aplicabilidad de la Convención de Ginebra de 1929. La Wehrmacht argumentó que, en relación con los británicos, estaba obligada por la Convención de 1929. Alemania no estaba vinculada por la Convención de 1929 con Rusia porque Rusia no la había ratificado, por lo que los prisioneros de guerra rusos podían recibir un trato diferente; por otra parte, el derecho consuetudinario no estaba en primer plano en ese momento. | ||
Para toda una serie de personas, marcó una diferencia y es una prueba de ello también hoy en día. Miremos hoy en día en los ejércitos occidentales modernos el lugar del | Para toda una serie de personas, marcó una diferencia y es una prueba de ello también hoy en día. Miremos hoy en día en los ejércitos occidentales modernos el lugar del asesor jurídico. Ya no hay un solo ejército occidental que no tenga una multitud de asesores legales, incluido el ejército estadounidense. Si tomamos la operación en Libia en 2011, nunca ha sido más importante la posición de la "pierna-ad", cada decisión se ha tomado en consulta y después de escuchar al asesor jurídico. Antes de comenzar los bombardeos en Libia, los aviones de la OTAN se utilizaron durante semanas para realizar reconocimientos sobre el terreno, repostando con aire, con el fin de identificar objetivos militares denominados "objetivos militares". Nunca antes se había llevado a cabo una operación de esta magnitud para identificar objetivos. Esto demuestra que el derecho de los conflictos armados se toma en serio, algo que no nos imaginamos si leemos los diarios, que son aficionados a otras cosas. | ||
El argumento presentado es un argumento a favor de una cierta fuerza del DIH. Considerando la debilidad de este derecho, considerando las violaciones que existen y que a veces son escandalosamente numerosas en los conflictos armados no internacionales. En este caso, en el que las violaciones son mucho más numerosas que el respeto, ¿sigue valiendo la pena tener un DIH o no deberíamos dejar que caiga al menos en este contexto? Tal vez podríamos decir de manera simplificada: mantenerlo en el conflicto armado internacional donde aparentemente funciona más o menos y borrarlo en el derecho de los conflictos armados no internacionales donde nunca ha logrado establecerse. Si se abandonara en zonas en las que sin duda se viola con frecuencia, si no con demasiada frecuencia, se perderían ciertas funciones esenciales de la ley. En primer lugar, ya no podemos estigmatizar estas actitudes, puede ser posible estigmatizarlas moralmente, pero no podemos decir que es posible hacerlo porque es legal, y no porque sea ilegal, y por lo tanto cualquier enjuiciamiento penal se hace imposible. El material se libera completamente en el estado de la naturaleza. Probablemente será mejor decir a las personas que han cruzado la línea, probablemente será mejor condenarlas a veces de forma criminal que decirnos a nosotros mismos que ya no estamos haciendo nada en absoluto y que así sea. Es una cuestión de comparación, no es seguro que sea una situación en la que todos salgan ganando. | El argumento presentado es un argumento a favor de una cierta fuerza del DIH. Considerando la debilidad de este derecho, considerando las violaciones que existen y que a veces son escandalosamente numerosas en los conflictos armados no internacionales. En este caso, en el que las violaciones son mucho más numerosas que el respeto, ¿sigue valiendo la pena tener un DIH o no deberíamos dejar que caiga al menos en este contexto? Tal vez podríamos decir de manera simplificada: mantenerlo en el conflicto armado internacional donde aparentemente funciona más o menos y borrarlo en el derecho de los conflictos armados no internacionales donde nunca ha logrado establecerse. Si se abandonara en zonas en las que sin duda se viola con frecuencia, si no con demasiada frecuencia, se perderían ciertas funciones esenciales de la ley. En primer lugar, ya no podemos estigmatizar estas actitudes, puede ser posible estigmatizarlas moralmente, pero no podemos decir que es posible hacerlo porque es legal, y no porque sea ilegal, y por lo tanto cualquier enjuiciamiento penal se hace imposible. El material se libera completamente en el estado de la naturaleza. Probablemente será mejor decir a las personas que han cruzado la línea, probablemente será mejor condenarlas a veces de forma criminal que decirnos a nosotros mismos que ya no estamos haciendo nada en absoluto y que así sea. Es una cuestión de comparación, no es seguro que sea una situación en la que todos salgan ganando. | ||
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La eficacia del DIH es una cuestión de inventario y de matices. El DIH tiene muchas funciones diferentes, a veces es cierto que es eficaz, a veces no lo es, incluso cuando no lo es, tiene algunas funciones que perderíamos innecesariamente si lo derogáramos. | La eficacia del DIH es una cuestión de inventario y de matices. El DIH tiene muchas funciones diferentes, a veces es cierto que es eficaz, a veces no lo es, incluso cuando no lo es, tiene algunas funciones que perderíamos innecesariamente si lo derogáramos. | ||
= | = Terminologie : « droit de la guerre », « droit des conflits armés », « droit international humanitaire », « ius in bello » = | ||
== | == Les trois branches de conflits armés == | ||
Le droit des conflits armés est une branche qui anciennement s’opposait au droit international de la paix. Elle réglemente les rapports de belligérance donc les règles qui s’appliquent en période de conflit armé entre les belligérants. Cela comporte fondamentalement trois volets de règles. | |||
Premièrement, il y a des règles sur la protection de certaines personnes qu’on appelle parfois les victimes de la guerre, il serait mieux de dire les victimes potentielles ou actuelles de la guerre, car sont protégées aussi des personnes avant qu’elles ne subissent un tort. Les personnes ainsi protégées sont fondamentalement les personnes qui ne participent plus aux hostilités ou qui n’y ont jamais participé. Celles qui sont désormais en dehors de la guerre et qu’on essaie de protéger à ce titre, à savoir les blessés et les malades militaires, les naufragés aussi dans le théâtre de la guerre maritime, les prisonniers de guerre, c’est-à-dire les combattants qui ne combattent plus suite par exemple à une reddition et qui sont désormais dans le contrôle de la partie adverse et enfin les civiles en tout cas dans la mesure où ils ne participent pas directement aux hostilités. Lorsqu’ils participent directement aux hostilités, les civiles perdent une partie de leur immunité. Le civil n’est pas toujours quelqu’un qui ne fait pas d’acte d’hostilité, c’est encore une fadaise de journaliste que de le croire, évidemment ce n’est pas du tout vrai. | |||
Nous appelons aussi parfois cette branche présentée, à savoir la protection des personnes, nous appelons aussi cela parfois le droit de Genève parce que c’était depuis le tout début, depuis la première convention de 1864 l’objet capital, le cœur, l’épicentre des conventions de Genève. Elle traite surtout de la protection des personnes. | |||
Il y a ensuite un deuxième volet de règles qui sont les règles sur la conduite des hostilités. On dit aussi parfois des règles sur les moyens et les méthodes de guerre, autrement dit, la conduite des hostilités. Il s’agit là de la phase chaude du conflit lorsque les belligérants s’affrontent à travers leurs forces armées ou lorsque des groupes armés luttent contre des forces gouvernementales ou lorsque des forces de l’armée dissidentes luttent contre des forces loyalistes du gouvernement. Il y a des hypothèses diverses, mais en tout cas, on est toujours dans le feu de l’action, il y a belligérance effective et des règles sur la limitation de moyens et des méthodes à adopter. Ce sont là des règles typiquement limitatives, on exclut certains moyens, certaines méthodes ou on restreint les moyens et les méthodes permis. | |||
Pourquoi « moyen » et « méthode » ? Il n’y a pas synonymie. Nous appelons un « moyen » tout ce qui est physique notamment les armes. Un obus est un moyen, une bombe est un moyen. Nous appelons méthode tout ce qui n’est pas physique, mais plutôt de la tactique de guerre. Ainsi, par exemple, le recours à la menace de ne pas faire de prisonniers, c’est-à-dire de tuer tous ceux qui se rendent est une méthode interdite et non pas un moyen interdit. De la même manière, le recours à la perfidie est une méthode interdite et non pas un moyen interdit. Par ailleurs, la distinction n’a pas de grande importance juridique, mais il faut savoir que « moyen » et « méthode » se distinguent selon cette modalité-là. | |||
Nous appelons les règles relatives à la conduite des utilités, nous appelons cela aussi parfois le droit de La Haye. La raison en est que dans les anciennes conventions de La Haye, contrairement aux conventions de Genève, le cœur de la réglementation portait sur la conduite des hostilités et c’est en tout cas, surtout à ce titre, que le règlement de La Haye de 1907 est aujourd’hui encore important. | |||
Troisièmement, il y a aussi, dans le droit des conflits armés le [[Les principes fondamentaux des relations entre États#La neutralité|droit de neutralité]]. Le droit de neutralité, contrairement à ce qu’on pense parfois, est une branche du droit des conflits armés, parce que la neutralité touche le rapport que les États qui sont belligérants ont avec les États qui ne sont pas belligérants. Cela fait partie du droit des conflits armés, cela n’est pas du droit de la paix. Le belligérant doit respecter certaines obligations vis-à-vis des États neutres et les États neutres ont des droits vis-à-vis des belligérants. Étant donné que c’est le rapport de belligérance qui fixe les devoirs de neutralité, il est logique que cette branche fasse partie du droit des conflits armés. Pour les États qui ne sont pas en permanence neutres comme la Suisse parce que la Suisse a un statut spécial, il y a des engagements internationaux suite au Congrès de Vienne de 1815 qui furent acceptées unilatéralement d’être neutre en permanence ce qui implique des devoirs en temps de paix comme, par exemple, de ne pas faire partie de l’OTAN. Mais pour les autres États, presque tous les autres États dans le monde qui n’ont pas un statut de neutralité permanente, la neutralité ne vient à jour et n’existe que dans le cas d’un conflit armé. Ce n’est que si un conflit armé international a lieu quelque part que la question de la neutralité surgit, autrement, sinon elle n’existe pas. Si par hypothèse, il n’y avait aucun conflit armé dans le monde, aucun État ne serait neutre et ne serait tenu par aucune obligation de neutralité, sauf les permanents comme la Suisse. | |||
Les trois branches de conflits armés sont les règles sur la protection des personnes, les règles sur la conduite des hostilités et les règles sur la neutralité et quelques matières plus lointaines qui ne sont pas franchement importantes comme, par exemple, une branche relevant du droit des conflits armés qui selon al classification la plus communément adoptée touche au sort des traités lorsqu’il y a un conflit armé. Les traités qui sont conclus entre les États en temps de paix subsistent-ils dans un conflit armé, doivent-ils encore être appliqués, sont-ils suspendus, sont-ils terminés par les faits de la guerre, c’est une question que la commission du droit international traite encore en ce moment, mais nous ne la regarderons pas ici, car étant beaucoup trop spécifique. | |||
== Terminologie == | |||
Puisque nous avons défini notre matière, nous pouvons passer à la terminologie. Comment désigner ce que nous venons de découvrir comme objet du DIH. On voit qu’il y a toute une série de termes, une multiplicité de termes, presque une cacophonie de termes. Il y a en tout cas quatre qui sont les plus utilisés, à savoir « droit de la guerre », « droit des conflits armés », « droit humanitaire » voire « droit international humanitaire », et puis « jus in bello ». | |||
Ne nous perdons pas ici dans les méandres de la terminologie. Dès lors, seulement deux remarques. | |||
La première remarque est qu’il est possible de prendre tous ces termes comme étant synonymique. Il est donc possible d’utiliser chacun d’entre eux pour désigner les trois branches présentées. C’est une habitude qui a été prise ainsi de les utiliser de manière synonymique même si cela n’est pas entièrement propre. Le terme le plus utilisé aujourd’hui par tous pratiquement, sauf par quelques spécialistes, par le Conseil de sécurité qui en est très friand, par notre département des affaires étrangères, à savoir le DFAE qui en est un adorateur, par le CICR qui passe pour être son inventeur, à savoir du droit international humanitaire et qui dès lors l’aime en point qu’il essaie de point l’en voir adultérer, tous ces acteurs adorent le droit international humanitaire pare que c’est le plus sympathique de tous. Dire qu’on fait du droit de la guerre fait ringard et vieux jeu, mais aussi, cela désigne un objet fort antipathique. Dire qu’on fait de l’humanitaire est quand même très bien. Dès lors, ce terme dans l’esprit de la modernité a supplanté les autres. On peut prendre ça pour synonymique parce que c’est la pratique aujourd’hui. | |||
La deuxième remarque est que si on souhaite être un peu plus rigoureux dans les termes, ce qui n’est pas toujours interdit lorsqu’on est dans le droit, mais ce n’est pas toujours imposé en la matière, à ce moment-là, il vaudrait mieux réserver le terme « droit des conflits armés » à l’ensemble des trois branches présentées comme termes génériques couvrant le tout, les trois branches voire les autres s’il y a encore des branches mineures comme les traités dans la guerre, tout cela, droit des conflits armés, ou droit de la guerre, et droit humanitaire devraient soit être réservé soit au droit de Genève, mais cela est presque irréaliste aujourd’hui, soit alors au droit de Genève et au droit de La Haye. Droit de Genève, droit de La Haye, droit humanitaire, cela est très bien, droit des conflits armés lorsqu’il s’agit d’inclure aussi la neutralité voire d’ailleurs certaines règles de la guerre maritime qui n’ont rien à voir avec l’humanitaire et notamment aux prises maritimes donc la capture de navires en guerre qui relève plus des conflits armés que du droit humanitaire. Si on souhaite être rigoureux, il faudrait considérer que le DIH est la partie la plus importante du droit des conflits armés, mais qui n’en épuise pas les contours. Mais il faut à chaque fois qu’on utilise ces termes les définir et dire dans quel sens on les utilise, car il n’y a pas un usage absolument fixe et les auteurs, les acteurs également ont des versions soit plus larges soit plus étroites. | |||
Le troisième point est la séparation du jus in bello et du jus ad bellum et la question est liée au principe des belligérants selon le droit de la guerre, ce n’est rien d’autre qu’une variation sur ce thème, ce n’est rien d’autre qu’une manière de mettre en œuvre le principe de l’égalité des belligérants selon le droit de la guerre. Cela sonne très abstrait et il faut le préciser. | |||
= La séparation du ius in bello et du ius ad bellum ; le principe de l’égalité des belligérants selon le droit de la guerre = | |||
Commentons par un pur point de grammaire. « Jus in bello » et « jus ad bellum » sont des termes qui désignent pour « jus in bello », le droit des conflits armés, et « jus ad bellum » désigne une partie du droit de la paix, celui qui traite des causes légitimes, des causes juridiquement reconnues, des causes légales pour recourir à la force. Dans certaines circonstances, les États peuvent recourir à la force, toute cette branche et quand est-ce qu’on peut utiliser la force et par conséquent toute la branche du maintien de la paix est désignée sous le terme « jus ad bello ». | |||
Le point de grammaire est donc le suivant. Remarquons qu’on dit « jus in bello » et qu’on dit « jus ad bellum ». La différence pour les latinistes est claire, car « in » gouverne l’ablatif, « bello » est de l’ablatif, et « ad » gouverne l’accusatif, par conséquent « um » qui est de l’accusatif. Tout cela est d’une importance médiocre il est vrai, mais comme ces termes sont utilisés très souvent, il est très gênant de se tromper et de dire « jus ad bello », cela fait très incompétent. Si jamais, il vaut mieux utiliser les termes « maintien de la paix » et « droit des conflits armés ». | |||
D’abord, pourquoi est-ce que l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre est si importante et qu’entendons-nous déjà par « égalité des belligérants » devant le droit de la guerre ? la question a trait à la question de l’application des règles du droit du conflit armé et le grand principe du droit des conflits armés, le dogme inamovible du droit des conflits armés, la proposition première, l’axiome avec lequel la matière survie ou déchoie, est celle que chaque belligérant applique les mêmes règles parce qu’il est tenu par les mêmes règles. Réciprocité donc parfaite. Les limitations dans la conduite des hostilités s’appliquent à tous les belligérants de la même manière à condition qu’ils aient ratifié une convention si celle-ci doit être applicable. Cela est de l’ordre du droit des traités tout à fait élémentaires. S’il n’y avait pas ce principe, le droit des conflits armés ne serait pas viable pour tout un tas de raisons. La plus évidente est que sans réciprocité, le respect du droit s’écroulerait, aucun belligérant n’accepterait d’être tenu par des règles que d’autres parties ne respectent pas et qu’elle n’est pas tenue de respecter en droit. Il est donc tout à fait évident que si on n’applique pas le droit également, on donne immédiatement à la partie qui est victime d’une pratique excessive, la raison d’adopter la même pratique excessive et donc on commence à aller en spirale vers le bas, vers ce que nous appelons la guerre totale, c’est-à-dire, la guerre illimitée. S’il en était ainsi, cela serait quand même fâcheux pare que cela voudrait dire qu’il n’y a plus aucun DIH qui fonctionnerait à la fin, que la guerre totale apporterait exactement ce que les États ne veulent pas, à savoir une destruction hors proportions, une destruction excessive au détriment, tout d’abord, déjà, des personnes protégées. | |||
Il est possible de mal traiter les prisonniers de guerre, les tuer dans certaines circonstances, mais là on est mal parti. Parce qu’évidemment, de proche en proche, de généralisations en généralisations, de réactions en réactions, ont fini avec la barbarie. C’est donc la raison pour laquelle il est capital de maintenir cette égalité dans l’application du droit de la guerre. Chaque partie doit appliquer également. | |||
Cela peut paraître banal. Chacune des parties est tenue par des règles qu’elle a acceptées dans des conventions, chacune des parties au conflit est tenue par les règles coutumières universelles qui s’appliquent justement universellement. Le problème est que cela n’est pas du tout banal, car dans l’histoire nous avons toujours eu des tendances, toujours et encore récemment, nous les avons encore maintenant, lors des guerres des États-Unis en Afghanistan ou encore en Irak, il y avait exactement la même argumentation de nouveau et elle ressortait dans les années 1950 dans un autre contexte et encore avant dans un autre contexte contre Hitler notamment. Quel est le point difficile ici ? C’est tout simplement qu’il y a des situations dans lesquelles un belligérant se sent en possession d’une juste cause de guerre. L’exemple le plus simple est celui de l’agressé et de l’agresseur. Il est possible de varier, en disant que l’on est l’État civilisé et en désignant l’autre comme terroriste barbare. C’est le même thème, mais avec une variation. Ce à quoi on aboutit si on pense cet argument jusqu’à son point final est que ces belligérants ne se bornent pas tout simplement à dire qu’il est le bien et l’autre Hitler, mais ils disent que comme l’un défend une cause juste, alors il doit quand même avoir plus de libertés aussi in bello pour se défendre. Il n’est pas normal que le « méchant » et le « bon » soient tenus par les mêmes règles parce que cela est faire le jeu du « méchant. Il serait normal que le “bon” puisse avoir quelques latitudes de plus afin de défendre la civilisation, pour défendre l’agressé contre l’agresseur, et ainsi de suite. | |||
L’argument est tout simplement un argument de réduction ou d’effacement de l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre. Le point capital du droit des conflits armés est de nier une telle distinction et de continuer à dire que les règles s’appliquent également à tous qu’ils soient “agresseurs” ou “agressé”, qu’il soit “bon” ou “mauvais”. Non pas toutes les règles il est vrai. Dans le droit de la paix, on distingue entre l’agresseur et l’agressé, entre le “bon” et le “mauvais”. Il y a des sanctions contre l’agresseur, il y a des sanctions de Nations Unies, mais encore de la responsabilité, tout cela est acquis. Tout le droit de la paix est basé sur une discrimination entre celui qui viole le droit et celui qui ne le viole pas dans le cadre de cet exemple. Mais pas le droit de la guerre, pas le droit des conflits armés. Il y a ici une ile où ce principe de distinction entre les belligérants, de discrimination en fonction de la justice de la cause ne s’étend pas. Tout le droit de la paix oui, lorsqu’on arrive au dernier réduit contre la barbarie qui est le droit des conflits armés, non. C’est là la raison de la séparation du jus in bello et du jus ad bellum parce que le jus ad bellum se sont les causes de guerres, les causes légitimes de guerre. C’est exactement cela de savoir qui est l’agresseur et qui est l’agressé. Le jus ad bellum est basé sur cette distinction-là, on la lui laisse, il est légitime dans ce contexte. Mais ce qu’on dit, séparation entre les deux. | |||
Cette distinction qui est faite dans le jus ad bellum, elle reste dans le jus as bellum, elle ne peut pas être traduite dans le jus in bello ou l’égalité entre les belligérants doit rester absolument de mise. | |||
Tout le monde est l’agressé, toujours. Aucun État ne se dit être l’agresseur. Par exemple, le Conseil de sécurité ne dit jamais qui est l’agresseur et l’agressé, il prend des mesures selon le chapitre VII. Dès lors, si on acceptait un système de distinction en fonction de qui est bon et qui est mauvais, le résultat serait que tout simplement chacun se proclamerait être bon et prendrait des libertés par rapport au droit des conflits armés. Si nous voulons avoir un droit des conflits armés, on ne peut pas permettre cela. | |||
= | Voilà de quoi il s’agit, les causes de guerre, la justice de la cause de guerre n’a pas d’incidence sur le droit des conflits armés, les règles dans le droit des conflits armés doivent être appliquées également. Politiquement, cela est très difficile à faire comprendre parfois. Quant au terrorisme d’ailleurs, il faut bien garder à l’esprit que le phénomène terroriste n’est pas soumis au droit des conflits armés, en très grande partie il ne l’est pas parce que les terroristes ne sont pas des belligérants de toute manière, donc nous ne sommes pas dans le domaine du DIH, nous n’avons pas à leur appliquer une égalité quelconque, ce sont tout simplement des criminels. Le problème se pose lorsqu’il y a un groupe armé qui agit comme un belligérant ou un gouvernement qui est allié d’un tel groupe et que ces groupes agissent comme belligérant et qu’il y a un vrai conflit armé. En ce qui concerne l’Afghanistan et les États-Unis, c’est pour les personnes capturées sur le champ de bataille, lors de la bataille que s’appliquait la convention III et donc les détentions de Guantánamo n’étaient pas conformes. Pour tous les autres qui ont été capturés quelque part dans le monde, trafiqué par ci et par là pour les livrer aux Américains, tous ceux-là sont en dehors du droit des conflits armés parce qu’ils n’ont pas été capturés lors d’un conflit armé sur un champ de bataille. | ||
Donc le principe de l’égalité des belligérants ne s’applique que dans le cadre des conflits armés et le terrorisme est un phénomène qui va beaucoup plus loin que le conflit armé. | |||
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