Modification de International responsibility
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In modern 20th century law, centred on peace and the regulation of legal systems, the branch of liability has been greatly developed. | In modern 20th century law, centred on peace and the regulation of legal systems, the branch of liability has been greatly developed. | ||
This development took place through two belts: The first is that of international practice, where jurisprudence has played an important role, it was | This development took place through two belts: The first is that of international practice, where jurisprudence has played an important role, it was first of all a right of chancellery and the practice of jurisprudence; arbitrations since the end of the 19th century have very often had as their object the violation of the law. | ||
There was a rich practice between the chancery and the jurisprudence that clarifies this right of liability. | There was a rich practice between the chancery and the jurisprudence that clarifies this right of liability. | ||
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If the rebel group is globally controlled by a foreign government then it will be considered an international armed conflict, because it is as if a State A has fought against a foreign State through an armed group. If there is no remote control, the test is much weaker, it is only a question of objectively determining whether or not we are in an armed conflict, whereas in the previous area the State must respond. | If the rebel group is globally controlled by a foreign government then it will be considered an international armed conflict, because it is as if a State A has fought against a foreign State through an armed group. If there is no remote control, the test is much weaker, it is only a question of objectively determining whether or not we are in an armed conflict, whereas in the previous area the State must respond. | ||
= | = Les circonstances excluant l’illicéité = | ||
Les faits générateurs étaient les deux faits principaux qui engageaient la responsabilité de l’État ; on appelle cela des faits générateurs, si ces conditions sont réunies il y a la responsabilité de l’État en cause. | |||
Il faut aborder les circonstances excluant l’illicéité, un État peut se justifier dans certaines circonstances, elles s’opèrent de telle manière que dans les circonstances de l’espèce, il n’y aura plus d’illicéité de l’acte. | |||
Puisqu’il n’y aura plus de fait internationalement illicite, il n’y aura pas dans les circonstances de l‘espèce la responsabilité de l’État en cause ; ces circonstances renverseront donc d’une certaine manière les présomptions que lorsqu’il y a un fait illicite et qu’interviennent des circonstances excluant l’illicéité, si elles sont invoquées par un État, la responsabilité s’efface puisque l’illicéité s’exclut. | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 20.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 20]] | [[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 20.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 20]] | ||
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Il y a six circonstances excluant l’illicéité exposée aux articles 20 à 26 : | |||
1) | 1) article 20 – consentement | ||
# | Il n’y a pas d’acte illicite lorsqu’il y a consentement, il y a un fait illicite seulement dans la mesure où il n’y a pas un consentement. Un gouvernement peut inviter des troupes étrangères pour mater une insurrection ou maintenir l’ordre. Le consentement peut être donné pendant avant ou après le fait illicite en causes : | ||
# | #si le consentement est donné après que le fait se sera déroulé, il exclut la responsabilité. | ||
#s’il est donné d’avance ou pendant, ce sera plutôt l’illicéité qui sera écartée. | |||
Toutefois l’effet global est le même : le consentement doit être valide, un consentement extorqué par la coercition est nul aux mêmes conditions qu’un traité serait nul aux articles 51 et 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités appliqué par analogie. Ces autorités compétentes sont les mêmes qui ont compétence en matière de traité. Le consentement doit être clairement établi et exprimé. On ne peut pas consentir à tout, il y a une limite manifeste dans le jus cogens et notamment dans le droit des personnes protégé selon la Convention de Genève de 1949 à l’article 7. | |||
2) Article 21 – légitime défense | |||
Renvoi à l’article 51 de la Charte des Nations-Unies. Une légitime défense est admissible lorsqu’elle répond à une agression armée, du moment qu’il y a une légitime défense retenue par le droit international, elle opère comme excluant une illicéité. | |||
3) Article 22 – contre-mesures | |||
Ce sont les représailles, si on a subi un fait illicite et qu’on réagit par représailles vis-à-vis de l’État qui a violé le droit international à son égard alors on est justifié et on ne répond pas des actes pris en contre-mesures. | |||
4) Article 23 – force majeure | |||
C’est une force irrésistible ou une force extérieure imprévue en dehors de tout contrôle d’un État rendant l’exécution de l’obligation matériellement impossible. C’est un vise compulsiva, on ne peut faire autrement. L’article 23.2 excepte les cas de force majeure où l’État a provoqué lui-même ce qui a provoqué le cas de force majeure, alors il ne peut l’invoquer à son bénéfice. C’est l’application d’une vieille maxime du droit romain, nul ne peut profiter de son propre tort. | |||
Souvent il s’agit de force majeure au sens physique du terme comme un navire ou un aéronef qui devient ingouvernable et qui pénètre dans l’espace aérien d’un État sans en avoir eu la permission, c’est un cas de force majeur qui excuse du point de vue de la responsabilité. | |||
Un diplomate n’a uniquement l’inviolabilité de sa personne dans l’État qui lui reconnaît, mais dans les États tiers il ne le possède sauf lorsque le diplomate est en transite entre l’État accréditant vers l’État accréditaire, ces États tiers lui doivent l’immunité parce qu’il est en fonction est doit transiter. Toutefois il y a des exceptions s’il fait des actes privés, alors il ne sera plus en transit. À l’article 40.3 si un diplomate se trouve sur le sol d’un État tiers par force majeur, l’immunité lui est due. On pense au cas ou un avion a un problème, ou le diplomate a un problème de santé, à ce moment l’immunité lui est due même s’il n’est plus en transite. Dans ce cas l’État tiers lui doit quand même l’inviolabilité. | |||
5) Article 24 – détresses | |||
Contrairement à la force majeure, il n’est pas matériellement impossible de respecter la règle, mais c’est plutôt une question de choix même si ce choix n’existe peut-être pas véritablement ;face à un péril extrême qu’encourent certaines personnes dont un auteur a la garde, celui-ci préfère violer une règle que de mettre en danger l’intégrité de ces personnes. Un auteur se voit chargé de certaines personnes, l’intégrité physique de cette personne est en danger et il donnera la priorité à ce bien juridique que le considèrera de bien moindres importances. Il y a l’exception de nul ne peut invoquer son propre tort. | |||
Les exemples sont des exemples de navires et d’aéronefs, dans ce cas ils ne sont pas gouvernables, mais confrontés à de très mauvais temps qui mettent en danger cet équipage et les passagers, le capitaine ou le pilote pourrait entrer dans l’espace aérien sans commettre de fait illicite, car les deux biens juridiques ne sont pas sur le même plan. | |||
6) Article 25 – état de nécessité | |||
C’est la circonstance excluant l’illicéité la plus controversée, car elle signifie en terme simple que lorsqu’une conduite est pour un État le seul moyen de sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent, cet État peut invoquer l’état de nécessité pour s’exonérer de l’état de nécessité. | |||
La commission a estimé plus utile de codifier la règle sur l’état de nécessité qu’en se disant que si on ne dit rien cela sera pire, la jurisprudence en est venue à considérer que l’article 25 reflète le droit coutumier. | |||
Il faut d’abord constater que la formulation de l’état de nécessité à l‘article 25 est négative, l’État ne peut invoquer L'État ne peut invoquer l'état de nécessité comme cause d'exclusion de l'illicéité d'un fait non conforme à l'une de ses obligations internationales que si ce fait; cette formulation négative donne déjà le « la », cette interprétation doit être restrictive sinon tout pourrait être justifié, chaque État pensant que ses intérêts sont essentiels. | |||
2 | Ensuite il y a toute une série de conditions : | ||
*25.1.b la conduite de l’État ne doit pas porter atteinte à un intérêt tout aussi essentiel d’un État ou de tous les autres États. L’état de nécessité ne doit pas justifier le sacrifice d’un intérêt tout aussi important d’un autre État, c’est une question de mise en balance, on demande qu’il y ait au moins un certain déséquilibre dans l’importance des droits en cause. | |||
*Il est entendu au 25.2.a que l’invocation de l’État de nécessité est exclue si l’obligation primaire l’exclut. Si la règle primaire exclut l’invocation de nécessité alors on ne peut l’invoquer en vertu de l’article 25. Dans un conflit armé on se bat, c’est un état de nécessité, ce droit est ainsi fait qu’il est prévu de s’appliquer dans un état de nécessité étant construit sur le fait qu’il pose des interdictions, lorsqu’il veut permettre une nécessité militaire, à l‘article 23.g on ne peut détruire la propriété ennemie sauf pour empêchement absolu pour nécessité militaire. Dans tous les cas où la formule ne prévoit pas cela, alors il faut vérifier que la règle primaire le permet et si elle l’exclut on ne peut invoquer la règle 25. | |||
*25.2.d la circonstance n’a pas pour effet d’effacer l’illicéité : le péril doit être grave est imminent ; des certitudes ne suffisent pas, la jurisprudence s’attache à établir le plus objectivement possible le péril devant être imminent. | |||
*l’état de nécessité doit être le seul moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel, c’est l’ultima ratio : si d’autres moyens moins onéreux, moins attentatoire au droit d’autrui sont disponibles, alors il faut les parcourir. Les mesures prisent à titre de nécessité, restent proportionnelle afin d’arriver au but qu’on leur veut voir réaliser. Un excès de mesure n’est plus couvert par la nécessité ; on ne peut profiter de l‘état de nécessité pour faire des choses qui vont au-delà de ce qui est raisonnable et proportionnel. | |||
*l’action ou la conduite de l’État en cause ne peut pas enfreindre la légalité internationale. | |||
Les conditions énoncées sont tellement strictes qu’il est difficile de trouver des invocations de l’état de nécessité ; lorsqu’on l’invoque, la Cour a pu estime que les conditions n’étaient pas réunies. | |||
L’exemple le plus classique est le bombardement du navire Torrey Canyon. C’est un pétrolier qui s’échoue près des côtes britanniques et commence à déverser le brut. Les conditions étaient telles qu’on ne pouvait rien faire pour pomper et enlever le navire, alors l’option a été prise par le gouvernement britannique de bombarder le navire. Dans ce cas si on n’obtient pas le consentement de l’État du pavillon alors on peut bombarder le navire ce qui fut fait en 1967. | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 27.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 27]] | [[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 27.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 27]] | ||
À l’article 27, dans l’invocation de la nécessité, toute indemnisation ne doit pas disparaître, on encourage les États à convenir à des accords en négociant sur cette question. | |||
= | = Conséquences d'un fait internationalement illicite = | ||
Du moment qu’on a un fait illicite sans circonstances invoquant l’illicéité avec succès attribuable à l’État et qu’on a déterminé la responsabilité d’un État, quelles sont les conséquences ? | |||
Il y a deux conséquences : | |||
* | *devoir de faire réparation | ||
* | *contre-mesures | ||
Avant de définir les contre-mesures, il faut apporter des précisions terminologiques : le terme contre-mesures est un terme moderne pour le terme plus ancien de représailles. La Commission du Droit international a préféré le terme contre-mesure parce que le terme représailles est entaché de l’ancienne conception de représailles qui furent souvent des représailles coercitives comme aujourd’hui l’utilisation de la force par un État pour la conduite de sa politique étrangère est interdite à l’article 2.4 de la charte. | |||
Contre-mesures et représailles sont en principe synonyme. | |||
* | On distingue traditionnellement entre les contre-mesures et les rétorsions ; entre les deux il y aune distinction juridique nette, tranchée et fondamentale : | ||
* | *les contre-mesures sont des actes qui sont en soi illicites et justifiés en cas d’espèce que dans certaines conditions s’ils répondent à des conditions préalables. | ||
*les mesures de rétorsion sont des mesures inamicales, mais licites juridiquement. | |||
Donc le régime juridique des deux notions est entièrement différent. | |||
Les contre-mesures sont soumises à des conditions très strictes, les rétorsions ne sont pas règlementées par le droit, car s’agissant d’actes licites, ils ressortent de la politique étrangère d’un État. | |||
Un acte de rétorsion licite est par exemple de rappeler un ambassadeur. Si on interrompt les relations diplomatiques où rappelle le personnel diplomatique, ce n’est pas un acte amical, mais comme c’est un acte toujours licite, ça sera une rétorsion, mais comme c’est licite on peut la faire et ne pas la faire a son bon grès. | |||
*Comment définit-on les contre-mesures ? | |||
JUSTITIA ET PACE - INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - Session de Paris – 1934 ; Régime des représailles en temps de paix | |||
Article premier | |||
Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du Droit des Gens, prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit. | |||
On a subi un fait illicite d’un autre État, on peut répondre par la commission d’un fait qui est en soi illicite, mais justifié par le fait que c’est une réponse. | |||
Les représailles et contre-mesures sont de la justice privée : ce qui n’est pas permis en droit interne et permis en droit international, le droit international serait primitif, car chaque sujet lui-même veille à ce que ses droits soient respectés par ses propres moyens. | |||
Les représailles sont ambiguës, car elles sont nécessaires au droit international, mais préjudiciable. Elles sont nécessaires, car à défaut de contre-mesures la responsabilité de l’État se dissoudrait en assez peu de choses. | |||
La représaille est nécessaire au droit, car elle permet de se faire respecter, on a pas que des droits, mais on peut aussi prendre des mesures de contrainte matérielles ; la représaille permet de rééquilibrer le rapport en faveur de l‘État lésé. | |||
D’un autre côté, les contre-mesures sont délétères pour les mêmes raisons qu’en droit interne, car elles sont basées sur une appréciation purement subjective, on ne sait pas si un acte illicite a été commis, la victime prétend, il n’y a pas de constat. | |||
Dès lors, le mécanisme des représailles est assez anarchique, en plus il est évident que les contre-mesures reposent sur la puissance, un petit État relativement faible n’aura pas de moyen de prendre des contre-mesures significatives. Les représailles en plus mènent à l’escalade, car comme il n’est jamais déterminé qui a commencé, chacun va toujours dire que l’acte illicite est celui de l’autre et va prendre des contre-mesures. | |||
Ce sont des moyens nécessaires, mais très imparfaits n’assurant ni la paix ni la justice ; c’est la raison pour laquelle à corps défendant, la Commission du Droit international a codifié les contre-mesures ; la commission a essayé tout simplement de lui mettre des limites, mais qui sont quand même moins strictes. | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 49.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 49]] | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 50.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 50]] | [[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 50.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 50]] | ||
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Ces limites ont été codifiées dans les articles 49 et suivants : | |||
# | #les contre-mesures utilisant la force sont prohibées : c’est une conséquence qui découle de l’article 2.4 de la Charte | ||
# | #les contre-mesures doivent avoir pour but de ramener l’autre État à la légalité : les contre-mesures on un but curatif afin d’appliquer la règle a nouveau normalement ; en particulier les représailles ne peuvent pas être adoptées pour un but punitif, un État ne peut être juge d’un autre, les souverainetés sont égales ; c’est une mesure purement défensive. | ||
# | #les contre-mesures devraient être des mesures réversibles : il faut éviter les mesures qui crée un fait accompli définitif, car cela est incompatible avec le but même de l’article 49.3 | ||
# | #les contre-mesures doivent être proportionnelles au tort subit : c’est problématique non pas parce que la règle ne serait pas bien assise, simplement c’est relativement compliqué de savoir ce qui est proportionné en la matière. Il ne faut pas dépasser le tort causé. Dans les cas d’espèce, cela est difficile à déterminer, faut-il prendre en compte l’effet concret des contre-mesures sur l’État violateur du droit ou ne faut-il pas prendre ces effets concrets en considération lorsqu’on fait un acte, on a un horizon d’effet raisonnable que cela peut avoir sur le cours ordinaire de la vie. | ||
# | #la sommation : il a nécessité sauf dans les cas d’urgence extrême, autrement il faut donner à l’État violateur du droit de revenir au respect du droit en le sommant. Le but de la sommation est d’éviter les contre-mesures et les effets négatifs des contre-mesures. | ||
# | #les contre-mesures ne doivent pas affecter les obligations absolues notamment en matière de droit humanitaire, en droit de l’Homme ou de jus cogens. | ||
# | #les contre-mesures doivent être terminées dès la cessation de l‘acte illicite ou au plus tard au moment de la réparation : les contre-mesures sont des mesures d’autoprotection au fait illicite subi. | ||
= | = La mise-en-œuvre de la responsabilité internationale = | ||
La responsabilité signifie une obligation de réparer le tort causé, la Cour Permanente de Justice internationale a défini le tort et la réparation dans l’affaire Chorzów série Au numéro 17 page 47, la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l‘acte illicite et rétablir l’État qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. | |||
L’hypothèse est raisonnable, elle sort du bout de phrase rétablir l’État qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. | |||
On ne saurait ce qui est advenu si on ne commet pas l’acte dommageable ; l’idée est que la personne lésée devrait autant que faire se peut être placée dans la situation ou l’acte n’aurait pas été commis. | |||
Sous le devoir de réparation il y a deux conséquences qui sont : | |||
* | *tournées plutôt vers le futur : on cherche à se prémunir contre la répétition de tels actes. | ||
* | *trois aspects tournés vers le passé : à l’occasion d’un fait illicite réparable peut demander des choses concernant parfois le futur, puis demander la liquidation du dommage subit. | ||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 30.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 30]] | |||
Les conséquences tournées vers l’avenir dans ce projet d’article de la Commission se trouvent à l’article 30 ; il s’agit tout d’abord de la cessation et de la non-répétition. | |||
La cessation est une conséquence automatique c’est-à-dire que l’État lésé ne doit pas la demander, la norme primaire violée continue à être en vigueur, lorsque la violation est continue dans le temps, cette norme contraignante pour l’État lui indique qu’il doit cesser le comportement contraire à la norme. | |||
*Jusqu’à quand la norme est encore en vigueur ou est encore applicable ? | |||
Dans l’affaire du Rainbow Warrior, le tribunal arbitral a joué là-dessus afin de savoir si elle doit renvoyer dans l’ile d’Hao les ressortissants rapatriés. | |||
Les garanties de non-répétition également à l’article 30, en revanche ne sont octroyé que par une Cour de Justice que sur demande, il faut une requête de l’État lésé pouvant prendre des formes différentes comme l’assurance que l’État ne s’engage plus dans de telles situations. | |||
Ce qui est plus important dans la réparation est la liquidation du tort causé : le principe est ici celui qui institut l’article 31, la réparation pleine et entière. | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 31.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 31]] | |||
Le but est celui d’un équilibre proportionnel, à la fin nul ne doit gagner, nul ne doit perdre, la réparation n’est pas pénale, il s‘agit de rétablir l’équilibre troublé, la victime doit être remise à peu près dans les conditions d’avant ; la réparation prend trois formes en droit international : | |||
*restitution | *la restitution – article 35 | ||
* | *l’indemnisation – article 36 | ||
*satisfaction | *la satisfaction – article 37 | ||
Ces trois modalités peuvent être cumulatives. | |||
[[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 35.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 35]] | [[Fichier:Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite - article 35.png|vignette|center|700px|[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite] - article 35]] | ||
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La restitution à l’article 35 est la modalité première et de principe de la réparation ; si c’est possible, il faut restituer. C’est une modalité qui selon le dictum de la Cour et permet selon la doctrine est prioritaire, s’il y a quelque chose de restituable il doit restituer. | |||
Les États peuvent modifier cette règle par leur entente, les États renonçant à une restitution parce qu’elle n’est pas applicable, les États liquident par des accords en vertu duquel un État paie des sommes contre la volonté d’une restitution. | |||
La restitution peut être accompagnée des deux autres modalités, on peut cumuler, resituer et indemnisation voir même satisfaction. | |||
Si en revanche la restitution n’est matériellement plus possible, à ce moment-là il ne reste que l’indemnisation qui prendra la place de la restitution, il faudra évidemment mesurer l’indemnisation. | |||
La Commission du Droit international a ajouté une règle à l‘article 35.b ne ressortant pas du droit coutumier ; c’est une règle en vertu de laquelle, si l’État qui insiste sur la restitution cause un dommage tout à fait disproportionné à l’auteur, alors cette restitution ne peut pas être exigée ; cette règle continue à être débattue et contestée. | |||
L’indemnisation est l’article 36 portant sur des dommages matériels : dans tout ce qui est chiffrable en argent, si de tels dommages ont été encourus, alors l’indemnisation peut être demandée, elle ne doit pas être demandée, le créancier du tort peut toujours renoncer. Si on fait valoir alors il y a la possibilité de demander une indemnité sous couvert d’une indemnisation. | |||
L’indemnisation est la catégorie générale et l’indemnité est la somme due. | |||
Il y a un problème de causalité, on cause quelque chose ensuite les actes commis courent dans le temps produisant certains résultats, on ne répond que pour les causes prévisibles et proches de ses actes. | |||
Le principe est que l’indemnité se compose tant par les pertes subies et aussi par le gain ou les bénéfices manqués. Une expropriation illicite par exemple ne cause pas que des dommages directs, mais aussi une perte de gain. | |||
Les questions d’intérêt moratoire qui sont les intérêts dus lorsqu’il y a des retards dans le versement des sommes d’indemnités étant dues à la valeur du marché lorsque les États s’accordent dans ce sens ou lorsqu’un tribunal fixe de tels intérêts dans un contentieux. | |||
La satisfaction dans le cadre de responsabilité interne ne joue qu’un rôle entièrement secondaire alors que dans les affaires internationales est d’importance est prévue à l’article 37 des articles sur la responsabilité. | |||
Il s’agit de la modalité de principe pour réparer des dommages moraux qu’on ne peut chiffre en termes matériels. | |||
Le plus souvent dans les relations directes, il s’agira des reconnaissances dans la violation et les expressions de degré et d’excuse le cas échéant accompagnées par des sanctions administratives ou autres prises contre les agents et les fonctionnaires fautifs. | |||
Au niveau des tribunaux internationaux, la forme typique est le constat de la violation censé satisfaire l’État lésé. Déjà dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949, la violation de la souveraineté albanaise par le Royaume-Uni, la Cour estime que le constat suffit pour satisfaire. On dénombre aussi le salut au drapeau ou le fait d’assister à des cérémonies religieuses expiatoires qui permettent de liquider le dommage pécuniaire. | |||
Dans l’article 37.3 est rappelé le principe de proportionnalité et souligne que la satisfaction ne doit pas prendre une forme humiliante pour l’État responsable. | |||
Contrairement à ce que l’on pense, la satisfaction est une forme extrêmement prisée de réparation, les États n’ont que faire de recevoir de l’argent, pour les États compte beaucoup plus le prestige, l’honneur et la réputation dont il peut jouir. L’excuse a une valeur qui prévaut très nettement sur ce qui peut être réparé financièrement. | |||
Dans l’affaire du Rainbow Warrior, la souveraineté de la Nouvelle-Zélande a été violée et on ne peut pas la chiffrer. Pour les aspects non pécuniaires la Cour a donné toute une série de satisfactions à la Nouvelle-Zélande par le constat de la violation du droit par la France, mais aussi faisant financer à la France un fonds amical. | |||
= La protection diplomatique = | |||
C’est la possibilité qu’à un État de prendre en main le dossier de l’un de ses ressortissants qui aurait subi un fait internationalement illicite de la part d’un autre État sur le territoire de cet autre État ; l’État de nationalité peut demander des explications à l’État fautif et demander une réparation au bénéfice de son ressortissant qui aurait subi un fait internationalement illicite. | |||
On distingue la protection diplomatique de la protection consulaire qui est une protection donnée sur place par les autorités consulaires à des ressortissants de l’État d’origine se trouvant en difficulté dans l’État territorial ; il s’agit d’assistance pratique. | |||
C’est sur la base d’un arrêt de la Cour Permanente de Justice internationale qu’on a consacré ce principe dans l’affaire des concessions Mavrommatis en Palestine 24, série II p.12 : {{citation|C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commit par un autre État dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet État fait, à dire vrai, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international}}. | |||
*Quelles sont les conditions où une protection diplomatique peut être exercée ? | |||
La première condition pour la protection diplomatique est que l’État du ressortissant lésé prétende qu’il y a eu une violation du droit international : il faut que le l’État fasse valoir une violation du droit international, il ne faut pas prouver une violation du droit international, mais invoquer une violation du droit international sinon nous ne sommes pas dans le contexte de la violation des droits diplomatiques. | |||
L’État qui fait valoir cette protection doit établir le lien de nationalité : la personne lésée doit avoir la nationalité de l’État qui veut le protéger. La pratique diplomatique plus récente a assimilé aux nationaux les apatrides domiciliés de manière stable dans un État. | |||
Le lien de nationalité doit avoir été continu existant dans toute la période pour éviter que certains acquièrent la nationalité d’États puissants pour bénéficier d’une meilleure condition. | |||
Il faut avoir épuisé les recours internes : il faut d’abord saisir les instances locales afin d’essayer de faire redresser le tort. La règle permet d’écarter le tort selon le principe de subsidiarité. | |||
Il y a toute une série d’exceptions à cette règle comme la renonciation à demander à ce que les recours internes soient épuisés, accepter la protection diplomatique ou en droit coutumier on admet que des recours illusoires ne doivent pas être exercés lorsqu’on sait qu’on ne peut pas obtenir le redressement du tort. | |||
C’est une règle compliquée que celle de l’épuisement du recours interne parce qu’elle peut s’appliquer et ne pas s’appliquer a certaines revendications dans un même cas. Quand un État subit la violation de son propre droit, il ne peut se soumettre à un autre État. Il faut distinguer la réclamation en protection diplomatique et les violations étatiques. | |||
Du point de vue international la pratique de la protection diplomatique est discrétionnaire qu’elle soit physique ou moral, l’État peut choisir en opportunité s’il souhaite le faire. Ce caractère discrétionnaire ressort du droit coutumier et a été constaté par la Cour International de Justice. | |||
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* | *Pourquoi cette règle ? | ||
Exercer la protection diplomatique est peu ou prou mettre en difficulté les relations entre États, il faut mettre des ressources financières et humaines et accuser un autre État ; sur l’échiquier diplomatique, l’État peut décider de le faire ou de ne pas le faire pour ne pas contraster le besoin de sa politique étrangère. | |||
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