Subjects of international law: States

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Subjects of international law: States
Professeur(s) Robert Kolb

Lectures


The term "subject" has a very particular meaning in law. It refers to an entity that may have rights and duties in a particular legal system. Thus, one can be a subject of Swiss or international law, the subject is a holder according to the legal order.

The legal definition of the State

The main subjects of international law are States. The very first thing to do is to define it because the State has its own legal definition. No matter what sociologists, historians, political scientists call a state, in international law there is a definition of its own.

For example, Geneva is a State, but not in the sense of international law, it is based on the Swiss legal order. It is worth taking a closer look.

A State, as defined by international law, is defined by four cumulative qualities, an entity that wants to be a State must have four characteristics:

  1. a population
  2. a territory
  3. a government
  4. the entity has sovereignty

This gives the following definition in a nutshell: the State is an entity composed of a population, a territory, a government and which is sovereign.

The first three elements do not deserve much comment because they are always on the margins of sociology and law, because law is grafted onto a real fact. When describing a population and a territory, we navigate between sociological facts and the legal qualification we give it.

The sovereignty criterion is a legal concept that merits further comment.

Population

A state is not only a virgin space like the territory of the Moon or Jupiter, although this planet is composed only of gas. For a state, you need people, it is the physical basis for the existence of a state.

The population is not everything to everyone who lives in the territory of a State, because on that account there are also people who are in Antarctica, but who are not a State.

What matters is the persons linked to the State by a link of nationality. There is a population of the State when there is a person possessing the nationality of that State. The manner in which nationality is acquired or lost is regulated in principle by domestic law.

There are no minimum limits in the population of a state, there are no rules. There are micro-States, including island States, that are being lost due to rising water levels.

A very special case would be that of the Vatican City. There are various theories, but a whole multitude of people accept that the Vatican City is a State under the 1929 Lateran Treaties, if it is a State it is a very particular State from the point of view of population, because the Vatican City has some functional passports, but does not have automatically its own nationals, because each national has the nationality of his country of origin.

Whether it is multi-ethnic states where the population is partly nomadic, this has no influence, these are sociological facts that do not deprive the state of its population.

Territory

The State consists of a territory while the population is the physical basis of the State, the territory is the spatial basis of the State.

The state manifests itself in space, it occupies a portion of space in the world. Moreover, populations that have suffered diasporas are well aware of the importance of the territory and the attachment that populations have shown to their territory.

How is the territory defined from a legal point of view?

First of all, we need to have a common mistake that is to think that space is something flat. Space, therefore the territory of the State, is a three-dimensional space, namely the flat dimension and everything in the air and in the subsoil.

If the space has the flat and vertical dimension that it has exactly in the flat and vertical dimension?

With regard to the flat dimension, the territory of the State includes the continental territory, i.e. the territory on which one can walk, including lakes and rivers, but also internal waters such as, for example, ports and the territorial sea, which can extend under the law of the sea and the 1982 Convention on the Law of the Sea to 12,000 seafarers from the low tide lines.

Everything that happens in these 12 nautical miles happens on the State's territory, but ships can transit, including warships in peacetime that must announce themselves, while military submarines must come to the surface and tuck in the flag.

Beyond the territorial sea, the territory stops. If the coastal State has other maritime areas, this does not constitute its territory, it is the parts of the sea in which it has certain specific rights, namely the contiguous zone from 12,000 seafarers, i.e. 12,000 more or 24,000 seafarers. Exclusive economic zones give rise to certain rights to explore and exploit resources, and no other State may engage in activities there.

However, in these areas the rights are limited, foreign states have certain rights in the exclusive economic zone outside economic exploitation.

Borders stop at the borders of the territory, i.e. at the land borders and at the territorial sea. As for the two vertical dimensions, it is not necessary to waste time defining them.

The question of how far the State border extends vertically has never been found to be necessary to be determined. In practice, any activity that involves air so that means of air transport can circulate, in any space where there are aircraft activities, is the territory of the underlying State.

Everything that is not based on the existence of air as a means of circulation, namely the lowest orbit of satellites, outer space form is a common space for States and there is no sovereignty.

It is obvious that the State can exploit its mineral resources located underground, there has never been a need to ask how far we can go, because some limits cannot be reached. In reality, territorial sovereignty below the territory goes as far as the state can theoretically exist.

We can have very small micro-States in square kilometres, there is no minimum size. The Vatican City is a separate subject from the Holy See, the Holy See is undoubtedly a subject of international law.

A state may have enclaves within a foreign state such as Portugal in India until 1962 - 1963, even in Switzerland cantons have enclaves in other cantons.

The boundaries of the territory do not have to be totally and definitively defined. In other words, disputes over the extent of the territory or the location of certain borders do not mean that some States do not own a territory, it is sufficient for the State to exercise its effective authority over a territory of the globe even if its borders are contested.

Israel has a territory on which it applies its public power even if almost all its borders are contested.

It is not a question of territory, when we are talking about an artificially created space such as, for example, maritime oil platforms that have a special regime.

Government

We need effective and exclusive government. These words have their meanings, the word actually has their meaning, the government must exercise state functions and it must be exclusive, which means that it is this government and it alone that exercises state functions to the exclusion of any other state.

What are the state functions?

Central state functions: taxes, police, courts, external security, civil registers, etc. are the prerogatives of public authority exercised by the government.

Sometimes it may be doubtful if a sufficiently effective government exists and this doubt may crystallize in different directions. Thus, it may have been doubtful that there was a government when it came to territories populated by tribes that gathered at conferences through their leaders and the question was whether it formed a sufficient government.

In the question of Western Sahara[1] the question was whether or not the tribes at the time of colonization and even after that who were on this territory formed a government. The Court struggled with the issue because we do not want to calibrate Western models on African territory and on the other hand the government has its own legal definition.

The Court stated in paragraph 149[2] the criterion that common superior bodies are needed in order to have governments, a simple conference is not enough, common superior bodies are needed.

What are the consequences of the situation?

In the case of the failing-states, the government has collapsed, there is no longer a government as there was in Somalia.

International law makes a very clear distinction between the formation of a new State and the maintenance of a constituted State.

To maintain a government, a government is needed, even if it is sometimes difficult to determine whether the government is effective, because the government can impose its authority in a transitional manner.

When it comes to maintaining an already constituted state, if there is a population, a state and no government, this argument is not supported; the state is maintained against "winds and tides". Somalia had its state at the United Nations in the 1990s.

Why do we maintain a state?

If from the legal point of view one accepts the argument that a state no longer exists because the government has collapsed then the territory would become a territory without a master and it would be taken over by the first one to come.

We do not want this by virtue of the principle of self-determination of peoples that is imposed in modern law, it is this fiction that prevails, because we do not want the territory to become a territory without a master subject to appropriation.

The type of government is traditionally indifferent to general international law, whether it is a democracy, a dictatorship, a royalty, a theocracy, etc. It is an internal matter and has no impact on its existence. In the field of human rights, the distinction is constant.

Sovereignty from the perspective of international law

We will only talk about sovereignty in the legal sense of the term, we can use the word "sovereignty" in a whole other series of sciences and with different connotations. We will only discuss the legal meaning of this term.

In international law, sovereignty is the ultimate decision-making power, the power to decide in the last resort.

In other words, it is the fact that, with regard to a jurisdiction, there are no human authorities superior to "us", if that is the case, we are sovereign. There is no recourse, no organ, no human body that is not superior and that attracts the decision to it. If there is someone superior, he is the sovereign.

There are no higher human organs or bodies. Sovereignty only concerns the fact of deciding, it is necessary to consider if someone else can decide for him/her, it is "someone" of a superior who decides.

Sovereignty is necessary and compatible with international law. Just because a State is sovereign does not mean that it is not subject to international law, the State is a normative order, it is the State itself that decides to apply international law, whether it applies it or not.

Sovereignty is compatible with the existence of a higher legal order, because it is international law itself that recognizes and organizes the sovereignty of States. It would be contradictory to seek to free sovereignty from international law.

However, this does not mean that we are free to ignore international law, because it would mean that it is not binding, it simply remains the de facto power to violate international law.

Some authors reject this term, because they believe that this term has been abused too much in the past, so they have proposed another conceptualization, it is the Vienna School with Hans Kelsen.

The state has international immediacy. This means that the State in the sense of international law is subject only to international law and to nothing else there is nothing between the State and international law, it is subject to nothing but international law. We find the idea that no one decides for someone else, the only thing we are subject to is superior law.

The image of immediacy subject only to international law also explains why a federated state such as the canton of Geneva is considered a state within the meaning of Swiss federal law because it has a population, a territory, and a government, but it is not a state within the meaning of international law because between Geneva and international law there is something that is federal law, so Geneva is not only subject to international law, but also to federal law. In this sense, Geneva is not sovereign and therefore is not a State in the sense of international law, but a State in the sense of Swiss law by a long tradition.

In Switzerland, it is said that the cantons are sovereign. It is a concept of sovereignty of Swiss federal law. We must keep in mind that sovereignty is the ultimate decision-making power, but not freedom from a higher legal order, at the same time if we can decide in the last resort then we are sovereign.

When the state is constituted, the existence of the state is fictionally maintained even if the government fails for a period of time until the state is dissolved.

The same is obviously not true for the territory and the population, a state that is without territory and population, so it disappears in the same way as if it were dissolved, as was the case, for example, in Yugoslavia.

The fiction of state maintenance is only in the case of a temporary failure of the state.

It may happen in a State without governmental functions that an international civil administration of the United Nations is sent, however, under no circumstances is this administration sovereign over the territory, the United Nations does not acquire territories, but administers them in order to return them. The policy of the United Nations is never to want to stay very long, because a government could fail on the United Nations.

In sovereignty there are still some points that can be added, some of which are quite thorny.

The degree of independence that sovereignty implies

Sovereignty is the power to decide in the last resort on matters that concern the prerogatives of the state, but what is the degree of independence?

This raises the question of the degree of independence, for example there are extreme cases where independence is totally lacking, as in the case of puppet states that are purely remote-controlled states, we establish a façade of independent government, but in reality this supposedly independent government and remote-controlled by another.

The classic example is the Manchukuo state created in 1932 by the Japanese on Manchuria, but under Chinese allegiance. There was absolutely nothing independent about this state. Such a State is not a State in the sense of international law, it lacks sovereignty, the ultimate decision-making power is lacking.

Apart from these extreme cases, the practice is quite liberal, it does not require a very high degree of independence in order for a sovereign state to exist and are proof of this the USSR's areas of influence in Eastern Europe. These states could decide on a whole series of issues autonomously, but on a whole series of issues they could decide autonomously whether they were ready for the Soviet tanks to land.

The practice has been very liberal, it is enough to have a minimum of autumnal decisions, which is the minimum power of independence that is the one you do not have when you are a puppet state and more particularly a "puppet entity" since it is precisely not a state. For any non-remote-controlled state, it is considered a state.

Another issue related to independence and sovereignty is that there must be a willingness to be independent and sovereign in order to be independent

Sometimes an entity, at least for a long time, does not consider itself an independent state, but considers itself part of an existing territory or state with the legitimate government, as in the case of mainland China and Taiwan. National China considers that they do not form a separate state even if they are; this problem was considered a problem of government legitimacy.

There is this question of the legitimacy of the government which is superimposed on the other questions, it may happen that a State cannot be considered as a sovereign State if it does not assert it itself.

Then there is the problem of federal integrations

There are groups that do not integrate very well, as was the case in Switzerland. The federal process raises the question that when entities come closer together, they remain independent; they form States in the sense of international law, but at some point we switch to the federal State and it can be difficult to determine sovereignty; sovereignty can be lost in stages, it can become fragmented, decision-making power can be gradually lost.

If the European Union is to integrate, there will be transfers to Brussels. The integration process exposes that sovereignty can exist by degree in the sense that it is gradually ceded. This raises a question of degree. The major decisions in Europe are taken by national states, so there can be no doubt that they are sovereign states.

From a legal point of view, sovereignty is really at home in conjunction with territory, which means that it is mainly on its territory that the State has its sovereignty

Sovereignty is at its peak, "I dictate what happens on my territory precisely because it is my territory".

Everything is reversed, however, from an extraterritorial point of view, sovereignty is in need of justification, to assert extraterritorial jurisdiction requires more specific titles, it is not enough to assert sovereignty.

There are cases where sovereignty can be asserted.

Imagine ships flying the Swiss flag in the high seas, if we want to do acts of sovereignty over this ship in Antarctica we could do so it is extraterritorial, but there are recognized titles. If we are in another state, sovereignty is bent in favour of the other, it would be denying the sovereignty of the other, if we do acts of sovereignty over another state we do not give it the ultimate decision-making power, we decide in its place.

One last remark on sovereignty is a remark on terminology, it is true that terminology is not entirely fixed.

The conclusion of an agreement, i.e. a treaty, is always an act of sovereignty

We are free to conclude it or not to conclude it, we can also modulate it through reservations. Then, we ratify or not, it is here that sovereignty is exercised, there is the ultimate decision to accept or not these standards; we decide in the last resort.

Once accepted, one is no longer as free legally as before, one has rights, but also obligations that one owes to the other State; one will say that the subjective positions of this State have been increased.

This limits his freedom of action, inclines his freedom of action to a certain direction, it does not affect his sovereignty, he is no less sovereign since he has accepted the treaty. There is the question of whether or not to accept the treaty, which is a question of sovereignty and is a freedom of last resort, then there is the freedom of action, which is reduced on the one hand and increased on the other, but does not affect sovereignty, because we have been free to choose it.

The powers

Basically the term "competence" is better even in French, but in English the term "power" is used, so the term "pouvoir" is also a bridge to Anglo-Saxon vocabulary.

However, according to the authors, a whole series of distinctions can be made between "power" and "competence". We will consider that each of these two terms is equivalent.

Sovereignty is not only a power to make the ultimate decisions, it also has a whole series of particular consequences. Sovereignty forms norms of international law, sovereignty in action is the power to decide, sovereignty is also a norm that guarantees the State this ultimate decision-making power.

This norm of sovereignty gives rise to a whole series of normative concretizations, or other norms that are added to sovereignty such as State immunities; the State enjoys immunities from the civil and criminal jurisdiction of other States. The French President cannot be compelled to go to a Swiss court. Another example is the protection of internal affairs, i.e. the non-intervention in internal affairs, which protects the power to decide independently and to conduct a policy of its own.

Competences also derive from sovereignty, the State has competences because it is sovereign, the State has its competences originally, it does not acquire them because it has been given them.

The United Nations has no power over Geneva, all the powers of the United Nations are derived from the Charter of the United Nations, so that they can do something, it must be recognized in the Charter.

The State can automatically act, it does not need to be given a competence to possess it, it originally possesses it. The State has the original competence which is inherent in sovereignty, so sovereignty extends into a very concrete power of action, the power to decide in the last resort is concretized in the various actions of the State.

What are the competencies of a state?

There are basically three types of skills, but not all of them are of primary importance.

  • territorial competences: it is the competence to take action on its territory.
  • people skills: the ability to do things in relation to its nationals.
  • gear-related skills: skills exercised on ships flying its flag or outer spacecraft.

On peut se pose la question de savoir qu’est-ce qu’une compétence ?

Jurisdiction is simply a legal power. There is a power that is recognized by a standard of right to act in a certain sense, it is a competence. We mainly speak of "competences" in the public domain, we will speak of "powers" in a more neutral sense.

It is a power to do something recognized by law; you can do something, but it is recognized by a legal standard.

Territorial jurisdiction

Sometimes we say territorial sovereignty. This territorial jurisdiction has two components, the second and most important of which is:

  • the plenitude
  • the exclusivity

Territorial jurisdiction is distinguished by its fullness and exclusivity. Plenitude is turned towards the interior of the state, exclusivity and turned towards other states, i.e. the exterior of the state.

What is plenitude?

It is a legal presumption that the State has full competence to do any act on its territory unless prohibited by international law. It is assumed that the State has all the jurisdiction on its territory. This is what distinguishes a State from an international organization. The State automatically has all the powers on its territory, it must not be given power, it already has it, it can only limit it afterwards.

On the contrary, an international organization is based on the principle of specialization, it only has competences that are attributed to it.

From the new skills acquired by the State in terms of new technologies, it is obvious that the State automatically has the power to regulate, take administrative measures and submit activities that take place on its territory. They have all the powers except those prohibited by international law and therefore those that States have agreed to renounce.

What is exclusivity?

This is a very important point, a masterpiece of public international law; it is the fact that the State on its territory is the only one to the exclusion of all others that can act as a public authority on that territory. In Switzerland, it is only Switzerland that can perform acts of public authority to the exclusion of any other State.

This rule of territorial impermeability is obviously quite fundamental, because it makes it possible to explain and delimit the sovereignty of one in relation to the jurisdiction and sovereignty of the other.

Modern international law is based on territorial States, so one can do acts of sovereignty over one's territory, but one must refrain from doing so over others. It is a basic principle, the delimitation of each person's spheres, sovereignty over their own territory and not that of others and certain rights over common spaces.

The rule is indeed very important and that is why there are very strong positions in the case law; the International Court of Justice has been able to insist on this rule several times.

In the 1927 Lotus case, a ship with this name, Series A number X page 18[3],

"apart from the primary limitation imposed by international law on the State is to exclude - unless there is a permissive rule to the contrary - any exercise of its power in the territory of another State. In this sense, jurisdiction is certainly territorial; it could not be exercised outside the territory, except by virtue of a permissive rule deriving from customary international law or a convention.

The current Court in the Corfu Channel case[4][5] at page 35 of 1949 states that "between independent States, respect for territorial sovereignty is one of the essential foundations of international relations and international law also requires respect for political integrity".

We must see how far this goes because the principle has a scope of surprising importance and density.

There are activities that violate the exclusivity of the State's territorial jurisdiction

Abduction on foreign territory

A State sends agents to the territory of another State to abduct a person and bring him or her into the territory of the sponsoring State. The Eichmann case is most famous when Israel sent agents to Argentina to capture and kidnap Eichmann on trial in the Jerusalem district.

In this case, there was obviously a violation of Argentina's territorial sovereignty, so the Security Council found this violation and Israel apologized; the Argentine did not insist on seeing Eichmann's background.

Whether a person who has been abducted can be tried in the territory to which he or she has been brought depends on domestic law, there are States where this is not possible, because the police are refused the opportunity to make arbitrary arrests, and in a whole series of other States domestic law allows persons captured by methods contrary to international law to be tried.

Fraudulent acts to kidnap an individual in order to circumvent extradition measures

Undercover German state agents may invite a German to Zurich to arrest him. This type of fraudulent labour has been convicted several times. This type of violation of territorial sovereignty is done by circumventing extradition measures, by fraudulent labour by circumventing the possibility of deciding in the last instance.

In the Federal Court Decision ATF 117 I 337 it is stipulated: "the rule of good faith prohibits a State from using coercion or deception to seize a person it seeks and who is staying in the territory of another State where he or she would enjoy extradition immunity. Any improper machination to remove an individual from such immunity in order to bring him or her to the territory of the pursuing State or to the territory of another State which would in principle be obliged to extradite him or her shall be prohibited. The requested State to whose territory a person has been attracted by such procedures has a duty not to condone them by accepting an extradition request from the offending State"[6].

Investigations and all forms of evidence gathering

Some persons may be directly agents of a foreign State or sometimes persons who do not have a direct link with a foreign State, such as a lawyer who performs acts reserved for mutual legal assistance.

With regard to agents sent abroad, in Switzerland, it happened during Mitterrand's time to see massive capital leaks from France; there were customs investigations in Switzerland in order to discover bank accounts of French nationals, but this was a violation of Switzerland's territoriality jurisdiction, because France had acquired extraterritoriality jurisdiction.

In the context of a lawyer in a federal case, a certain H against Zurich had investigated and gathered evidence in the context of an investigation in Australia. This Zurich lawyer was convicted and confirmed by the Federal Court on the basis of the Federal Criminal Code because his acts had the nature of acts of mutual legal assistance and therefore of public authority for the benefit of a foreign State.

These acts are reserved for mutual legal assistance authorities, the foreign State must make a request for it to investigate and collect evidence in the context of mutual legal assistance, otherwise it is a violation of the sovereignty of the Swiss Confederation, which is punishable under the federal code.

Sending official documents abroad by mail

Sending official documents such as a letter of obligation to appear before a criminal or civil court is an act of public authority, it cannot be done by sending a letter abroad unless there is authorization through agreements, again, such court shipments are made through mutual legal assistance bodies. All this is done through state bodies.

Exercise of voting rights abroad and postal voting

If it is by correspondence, it is part of the official sending of documents abroad, but votes can be made in embassies or consulates, voting is an act of public authority, it is only granted in the case of agreements.

In 1989, the practice of the Swiss State changed by admitting that there is a vote in embassies. The embassy is not part of foreign territory, the embassy is in the territory of the host state, but there are immunities, so the territory of an embassy is part of the host country.

Switzerland feared that with many foreigners there would be fairly "active" campaigns and violence on its territory, particularly in the case of the Cold War; in a declaration of 12 April 1989, the Swiss Confederation motivated the change in practice and reserved the right to return to this practice.

Tax collection

Raising taxes is an act of public authority. Taxes cannot be levied on foreign territory, for example through an embassy.

There was a dispute between the federal authorities and the Embassy of Bosnia and Herzegovina. From 1992 to 1995, there was the Bosnian war, it happened that the diplomatic representation of Bosnia and Herzegovina levied a war tax on Yugoslav nationals in Switzerland.

Bosnia found it a good idea to levy a tax in Switzerland on Bosnian nationals in order to finance the war effort. However, the federal authorities became aware of this practice by sending a letter to the embassy stating that the tax levy was illegal.

What about the protection of nationals in the broader sense of the term, i.e. a quasi-consular service that advises its nationals and promotes its culture?

There were such centres in accordance with Italian law under a 1985 law. Italy wanted to maintain contact with its nationals.

Were these Italian immigration committees contrary to the exclusivity of Swiss territorial sovereignty?

The conclusion was that these immigration committees were not contrary to the integrity of Swiss sovereignty since they were not activities of public authority, advising nationals is not an act of public authority.

Territorial integrity and exclusivity are not simply a matter of invasion by military forces, but a much more subtle issue; states are concerned about territorial sovereignty and suspect every time a foreign state wants to commit an act of public authority on its territory with, possibly, reprehensible practices that may endanger its authority.

At the same time, such a rigid principle of territorial impermeability has never been practicable and is even less so today in a period of globalization; however, there are a whole series of exceptions:

Exceptions based on treaties or agreements

Treaties are written texts whereas an agreement is not necessarily written. There is a whole series of agreements that provide for exceptions, including massive exceptions to territorial integrity and exclusive territorial jurisdiction, such as:

  • military bases

Military bases around the world that are sometimes based on agreements by stipulating the good will of the adversary through more or less gentle pressures or through agreements concluded entirely freely, such as Japan in the 1950s, then surrounded by communist states, with the exception of nationalist China, which did not have any military influence.

  • customs agreements

In 1923, there was an agreement between Switzerland and Liechtenstein in the field of customs activities, Liechtenstein devolved customs to Switzerland, which makes acts of sovereignty over another territory without calling into question Liechtenstein's territorial sovereignty.

Ad-hoc permission outside an agreement or treaty

These are special permissions for foreign authorities to carry out certain acts on the territory of a State. Sometimes, States grant authorizations to foreign investigators outside of mutual assistance agreements. There may be special agreements so that judges of the International Court of Justice may come in the course of their duties.

The last time this happened was in 1997 when the Court visited the water project between Hungary and Slovakia. The dispute allowed the Court to visit the site to observe and investigate.

The judges of the International Court are agents of the United Nations who cannot make acts of authority outside this framework, and Hungary and Slovakia had invited them to make their observations.

Exception to the custom of general international law

  • the war occupation

In international armed conflict, it happens that the army of one State progresses while the army of another State retreats because of the fortunes of the war. The advancing army advances into the territory of the enemy it will control by making the territory an occupied territory that is controlled by conventions. During a period of armed conflict, there is not only occupation of a territory if one finds oneself in a de facto position of occupying it, but one has a duty to administer it, one cannot refuse one's duty as an occupying force, one is the only public power in the territory.

War occupation is one of the situations provided for where the State has the right and duty to administer a territory that does not belong to it in the place of the sovereign.

  • diplomatic and consular services

Each State has embassies and consulates abroad, embassies, above all, perform acts of public authority.

These acts are carried out on the territory of a foreign State, the Embassy's premises remain on the host territory.

Under ancient customary international law, codified in the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations, agents of the sending State operating within the framework of diplomatic or consular missions may carry out all acts of public authority granted by international law against the foreign State.

Espionage is not one of them. This does not include a series of other acts, such as the Moroccan embassy, which had pronounced a divorce between Moroccan nationals. The question was whether this divorce could be recognised in Switzerland; the Federal Court refused, because under Swiss law, according to Swiss public policy, a divorce cannot be pronounced by an embassy, but only by a court, which is why this divorce cannot be pronounced in Switzerland and beyond what is permitted by the diplomatic service with a violation of sovereignty.

  • international organisations

They are not States, but they do act of public authority, and of course these international organizations under customary international law and headquarters agreements have the power to do all acts recognized to them either under international law or headquarters agreements.

An international organization is not necessarily an intergovernmental organization, it can also be any international body. All these bodies act as public authorities.

Exceptions based on bilateral custom

In the case of enclaves, the right of passage is based on a bilateral custom implying that one must pass through the territory of a State to reach its enclaves.

The principle of territorial exclusivity is well established and there are a whole series of exceptions, a large number of more or less broad agreements and exceptions, it is not in violation of sovereignty, but it is accepted.

Personal competence

What is meant by "personal competence"?

This is the jurisdiction of a State over all its citizens. No matter where the nationals are, there is a personal jurisdiction of the State, on its State personal jurisdiction is confused with its territorial jurisdiction, a State can do a whole lot of things on its territory.

Personal jurisdiction has its own value when nationals are not in the territory of the State, but in the territory of another State or in common areas; there are recognized territorial jurisdictions, a Swiss always remains subject to Swiss law wherever he is in the world, this is called personal jurisdiction. It is in the case of nationals abroad that personal competence is perceived. In this respect, a distinction must be made between two types of "jurisdiction":

  • compétence normative : compétence d’édicter des règles.
  • compétence exécutive : compétence de faire exécuter des règles.

En anglais, on a des termes consacrés pour cela « juridiction to prescrive » et « juridiction to enforce ».

On doit faire la distinction parce que lorsque les ressortissants sont à l’étranger ils sont soumis à la compétence normative de l‘État de l’État hôte, toutefois la Suisse peut édicter des règles pour ses ressortissants même s’ils sont à l’étranger.

Lorsque le ressortissant est à l‘étranger s’il se trouve sur le territoire d’un autre État, la compétence de l’État d’origine de faire exécuter la règle qu’il impose à son ressortissant et mise entre parenthèses, on ne peut prendre la personne afin de la ramener dans son pays d’origine, car cela serait une violation de l’exclusivité de la compétence territoriale de l’autre État.

On peut demander l’extradition pour des délits et des crimes sous certaines conditions, on peut aussi faire appliquer les lois donc les exécuter si le ressortissant se trouve sur un navire battant pavillon national, en haute-mer ou en antarctique.

Dans les espaces communs, on peut faire appliquer la loi, la compétence exécutive persiste sur les espaces communs.

Quid des ressortissants, car la compétence n’est que sur les personnes ayant la nationalité ?

Le droit international ne connaît pas de règles sur l’attribution de la nationalité, il laisse cette question au droit interne, il faut déterminer en vertu du droit international; mais le droit international connaît quand même des limites pour ce qui est des nationalités qu’il est prêt à reconnaitre.

Le droit international limite, mais n’a pas en premier lieu des règles.

Les règles les plus fréquentes qui encourent dans les différents États est une pratique internationale et reconnue par l’ensemble des États sont :

Acquisition de la nationalité à la naissance, on distingue deux systèmes

  • droit du sang
  • droit du sol

Ces termes dénotent l’acquisition de la nationalité par la filiation dans le cas du droit du sang, l’enfant reçoit la nationalité de ses parents, et le droit du sol signifie qu’un enfant qui née sur le territoire de parents domiciliés y acquiert la nationalité de cet État.

Motifs d‘acquisition ou de perte par la suite

Il y a là aussi des choses récurrentes comme la naturalisation lorsqu’on remplit certaines conditions de rattachement d’un État, ou si on a fait certaines choses ou avoir prêté un service à un État sont des motifs de naturalisation qui relèvent du droit interne.

Parfois il y a aussi des motifs qui sont beaucoup plus particuliers, certains États à un moment donné de leur histoire ont oublié l’acquisition de la nationalité ; dans les années 1920 au Mexique si on achetait un bien-fonds on obtenait de facto la nationalité mexicaine, Porfirio Diaz dit « pauvre Mexique, si loin de dieu si prêt des États-Unis"[7][8]. Cette caractéristique fut finalement abandonnée.

Il faut imaginer au-delà, parfois dans le monde il y a des choses qu’on ne peut penser.

Concernant les limites que le droit international propose à la nationalité et ce que signifie les limites à la nationalité

Il y a des cas d’attribution d’une nationalité d’après le droit interne peuvent paraitres abusives ou pas reconnus internationalement comme si par exemple la Russie estime que l’ensemble de la population mondiale était ses ressortissants en envoyant des feuilles d’impositions à tout le monde.

Il y a des disputes réelles sur des nationalités abordées de manière « bizarre » ; l’un des cas célèbres était un cas qui concernait presque la Suisse à savoir le Liechtenstein : l’affaire Nottebohm, cette affaire fut jugée par la Cour Internationale de Justice en 1950[9][10][11].

Un ressortissant allemand a élu domicile depuis un certain temps et établie son commerce au Guatemala ; lorsque la Seconde guerre mondiale a débuté, le Guatemala a un moment donné est entré en guerre.

Nottebohm prévoyait que le Guatemala allé entrer en guerre contre son pays d’origine ; si le Guatemala entre en guerre contre l’Allemagne alors il devient un ressortissant ennemi causant un préjudice pour son commerce sachant qu’on pouvait à ce moment confisquer les biens de ressortissants de nationalité ennemie.

Il devait se débarrasser au plus vite de la nationalité allemande ; il avait des relations au Liechtenstein ; Nottebohm a obtenu contre le paiement d’une somme une nationalité de manière extraordinaire en quelques semaines en dehors des procédures ordinaires et simplement à travers quelques relations avec le paiement d’une somme.

Le Guatemala est entré en guerre contre l‘Allemagne ; à ce moment-là, le Guatemala a considéré que Nottebohm était un ressortissant ennemi et a confisqué ses avoirs.

Le Liechtenstein a défendu son ressortissant en demandant des comptes au Guatemala par une violation du droit international à travers une violation de l’un de ses ressortissants.

L’affaire arrive devant la Cour Internationale de Justice avec le juge Guggenheim ; la Cour juge que la limite qui s’applique en droit international pour l’acquisition de la nationalité et qu’il faille un lien effectif de rattachement, une nationalité donnée par simple complaisance n’est pas une nationalité qui repose sur un lien effectif de rattachement.

Un lien effectif de rattachement et le fait qu’un ressortissant est lié davantage à un territoire déterminé qu’à n’importe qu’elle autre État dans le monde ; s’il y a un tel lien effectif de rattachement, à ce moment-là la nationalité devient opposable.

La Cour n’a pas dit que Nottebohm est allemand ou liechtensteinois, la nationalité peut être différente selon les États ; pour le Lichtenstein, Nottebohm est un Liechtensteinois parce qu’il a acquis la nationalité du Liechtenstein et a le droit de le traiter comme un ressortissant liechtensteinois, la loi allemande peut le considérer comme un ressortissant allemand.

Le Guatemala pouvait se justifier parce qu’il n’y avait pas un lien effectif de rattachement alors Nottebohm était considéré comme un ressortissant allemand parce qu’il n’avait pas de liens effectifs de rattachement au Liechtenstein, ce n’est pas opposable.

Il y a une distinction entre la nationalité acquise par des modalités reconnues par le droit international et la nationalité acquise par des modalités qui ne sont pas reconnus par le droit international.

Dans les cas où la nationalité est acquise selon des modalités reconnues alors la nationalité est opposable, lorsque la nationalité est acquise en dehors de ces modalités, elle n’est pas opposable, un État tiers n’est pas obligé de la reconnaitre ; dans le cas du Liechtenstein et de Nottebohm, le Guatemala n’était pas obligé de le reconnaître en tant que Liechtensteinois.

Le lien effectif de rattachement cause des problèmes, on comprend pourquoi, d’ailleurs, aujourd’hui cela pose un problème dans un monde globalisé. Il y a aussi d’autres motifs, le juge Guggenheim avait une opposition dissidente.

On voit la limite de la Cour Internationale dite dans l’affaire Nottebohm, il faut se référer à cette affaire-là pour noter qu’une nationalité acquise n’est pas opposable à un État tiers.

En droit pénal on utilise des mots qui ont à faire avec la compétence personnelle d’un État en matière pénale.

Nous avons pour la compétence pénale d’un État

Principe de territorialité

Correspond à la compétence territoriale, un État peut poursuivre tous les crimes commis sur son territoire, peu importe la nationalité des personnes.

Principe de personnalité

Compétence personnelle, il y a la distinction entre le principe de personnalité active et le principe de personnalité passive :

  • personnalité active : signifie qu’un État peut poursuive tous les crimes commis par l’un de ses ressortissants partout dans le monde à la seule condition qu’il constitue un crime sur le lieu commis. Si on fait quelque chose de licite en Australie, on ne peut être puni en Suisse. Pour les crimes de sang, un crime commis en Australie permet à la Suisse d’avoir une compétence légale.
  • personnalité passive : un État acquiert la compétence pénale sur tout un chacun qui a commis un crime à l’égard de l’un de ses ressortissants partout dans le monde ; c’est un principe contesté, cela signifie que si on va en Australie et qu’on s’y fait tuer par un ressortissant de la nationalité X, la Suisse acquiert à son égard une compétence pénale, il peut le poursuivre par une compétence pénale et la Suisse peut demander une extradition.

Principe de sureté de l’État

C’est une série de crimes où l’État acquiert la compétence à savoir les crimes liés à l’espionnage ou de la contrefaçon de monnaie suisse.

Principe d’universalité

Cela est important pour le droit international, ce principe veut qu’un État puisse poursuivre certains crimes où qu’il soit commis dans le monde même s’il ne possède aucun lien avec ce pays.

Pour qu’un État détienne la compétence pénale afin de poursuivre un crime déterminé il doit avoir un lien de rattachement avec ce crime, ce sont les services publics.

Il y a des situations où on estime qu’un crime a été commis affectant les intérêts de tous les États et que par conséquent on accorde à tous les États une compétence punitive ; c’est la cas soit parce que le crime a été commis sur un espace commun et qu’il n’y a pas de compétence territoriale comme la piraterie qui est un acte de violence fait pour des raisons privées constituées par un navire sur un autre navire privé en la haute-mer, c’est la raison pour laquelle il y a cette infraction avec une compétence universelle : chaque État qui capture des pirates a une compétence étant donné que le crime a été commis sur un espace commun.

Il y a des crimes qui affectent l’humanité entière et on ne veut que les criminels ne se repose, ce sont les crimes de guerre, contre l’humanité et les génocides.

Il existe des cas exceptionnels où les États sont obligés de poursuivre selon la compétence universelle en fonction de certaines conventions antiterroristes et d’infractions graves comme dans le cas d’infractions relevant de la Convention de Genève sur le droit humanitaire.

Dans la majorité des cas, la compétence universelle n’est qu’un simple factuel sur la manière dont il peut et ne peut pas l’exercer.

La manière dont il peut exercer est liée au droit interne, s’il n’y a pas de lien territorial avec le crime, l’État peut exercer une compétence universelle et non pas par contumace. Cette compétence universelle permet de poursuivre pour certains crimes soit commis sur des espaces communs soit pour des crimes d’une grande importance pour la communauté. On se souvient que Balthazar Garzon en Espagne avait procédé sur cette base relativement à monsieur Pinochet.

Compétences relatives aux engins

Il s’agit d’un côté des navires d’État, ensuite des aéronefs et d’engins spatiaux. Du point de vue du droit international, on ne considère plus, comme anciennement par fiction, qu’un navire est du territoire flottant d’un État et un avion du territoire mobile ; on considère maintenant que l’État d’immatriculation d’un engin est l’État qui est responsable pour le bon fonctionnement de ses engins et est l’État qui exerce sa compétence pour ce qui est du compte à bord de ses navires, aéronefs et des engins spatiaux.

Cela vaut pour les engins étatiques eux-mêmes comme pour les navires de guerre, mais ici la question est plus large. L’État a aussi des devoirs par rapport à des embarcations civiles comme l’obligation de contrôle de la sécurité de ces embarcations ou des conditions de travail, l’État encourt sa propre responsabilité, même pour les navires commerciaux l’État exerce sa compétence.

Le territoire de l’État et sa délimitation

Le territoire de l’État et sa délimitation soulève deux séries de problèmes:

Tout d’abord, le territoire de l’État évoque le problème de l’acquisition et de la perte de l’État : comment un État peut acquérir et perdre du territoire ?

Deuxièmement, cela soulève le problème de l’appartenance du territoire à l’un ou à l’autre ainsi que les différends sur la délimitation du territoire.

D’un côté, on s’interroge sur comment acquérir le territoire, de l’autre sur la détermination du territoire.

Si on applique ce problème à des iles il y a un problème d’attribution, en revanche si on songe à du territoire continental on a automatiquement des problèmes de délimitation.

Nous discutons de toute cette matière en utilisant très souvent le terme « titre » juridique. Un titre est un fait que l’ordre juridique reconnait comme le fondement de droit sur un territoire, c’est donc un fait reconnu par l’ordre juridique faisant naitre un droit sur un territoire.

Pour qu’un territoire nous appartienne, il faut produire un titre, le titre est donc toujours un fait auquel l’ordre juridique affecte une conséquence.

Quels sont les faits reconnus par l’ordre juridique pour acquérir et concomitamment pour le perdre ?

Il y en a quelques-uns :

Titre d’occupation du territoire sans maitre

Un territoire sans maitre peut être acquis par le premier occupant, aujourd’hui le temps où on se ruait sur des territoires pour les occuper est révolu, mais l’occupation reste un titre valable et important pour deux raisons :

  • à cause du droit intertemporel si quelqu’un conteste certains territoires, quelqu’un peut faire valoir qu’il l’a occupé il y a cinq siècles quand il était sans maitre, ce titre continu à déployer des effets jusqu’à aujourd’hui.
  • si une ile émerge en haute-mer, elle peut être soumise à occupation.

Le terme « occupation » est le même que celui de « l’occupation de guerre », mais il est différent ; l’occupation de guerre n’est pas un titre d’acquisition de territoire, mais un titre d’administration de territoire pendant un conflit armé, il y a interdiction d’annexer, l’occupation est celle d’un territoire sans maitre, occupation de la tera nullius.

On peut aussi dans les mêmes eaux faire valoir un titre de conquête, aujourd’hui il est interdit de conquérir et d’annexer du territoire par la force selon le paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte des Nations Unies.

Une fois de plus c’est une question de droit intertemporel, si on peut faire valoir un titre comme quoi on a conquis un territoire au XIIIème siècle alors on peut faire valoir encore aujourd’hui ce titre.

Traité – Accord(s)

On peut acquérir du territoire par des transferts de territoires organisé par traité.

Les transferts de territoire se faisaient très souvent dans le passé. Aujourd’hui cela se fait beaucoup moins parce que l’autodétermination des peuples est passée par là. Dans les années 1950 on a transféré du territoire français vers la Suisse afin d’élargir l’aéroport international de Genève, mais cette portion a été rétrocédée ailleurs[12].

En revanche, on peut avoir la formation d’États nouveaux organisée à travers un traité ; l’Allemagne actuelle est née du traité des 2+4[13][14]. Le traité est un vecteur d’acquisition du territoire de grande importance et c’est aussi le vecteur principal utilisé pour la délimitation du territoire.

Prescription acquisitive

Possibilité d’acquérir un territoire par le fait d’y exercer de manière prolongée, pacifique et continue des prérogatives de puissance publique sans qu’un autre État ne proteste contre cette pratique. Il y a un État sur une portion de territoire qui fait acte de puissance publique de façon prolongée avec acquiescement des autres États qui vaut titre.

À cause de l’autodétermination des peuples aujourd’hui il ne s’agit que de zones marginales.

La protestation est capitale pour préserver ses droits, si on ne proteste pas contre la puissance publique alors on perd ce territoire, si on proteste, l’acquisition par prescription ne peut jamais avoir lieu. Des auteurs n’aiment pas le terme « prescription acquisitive », car cela relève du droit privé, mais le mécanisme est similaire.

Il y a certaines modalités ou faits naturels qui font que du territoire soit acquis par d’autres États comme l’alluvion ; si un État a une côte maritime et que les côtes se déplacent parce que les sables font de la sédimentions, alors le territoire est acquis par alluvions, son territoire a bougé, mais automatiquement il l’acquiert.

La même chose est pour les fleuves, il y a des cas où la frontière est au milieu des fleuves. C’est une ligne dans le fleuve, il arrive qu’il y ait des fleuves très dynamiques qui bougent faisant bouger la frontière ; cela veut dire qu’un État s’accroit, mais l’autre diminue. Ce genre phénomène a une importance mineure, mais un fait naturel et non pas volontaire et sujet à l’acquisition du territoire.

La perte du territoire est concomitante, un État pourrait abandonner une portion de territoire s’il ne le veut plus, mais cela ne fait pas pertinence.

Quant à la délimitation quels sont les faits juridiques lorsqu’on délimite du territoire ? Autrement dit sur quoi se fonde-t-on juridiquement pour opérer une délimitation entre territoires ?

Nous avons plusieurs principes importants :

Accord(s) – Traité

La délimitation est presque toujours opérée par accord, parfois une séquence d’accord sur une frontière porte sur des secteurs, des accords qui ont modifiés ou rectifiés des frontières sont souvent des bouquets d’accords.

Lorsque la Cour de Justice traite de différends entre États africains ou États latino-américains, chaque fois il aura à connaitre des traités du XIXème siècle voire du XIIIème siècle. C’est toujours le titre au moment où la délimitation a été faite qui continue à valoir. Il faut donc interpréter le traité de l‘époque et savoir ce que les parties pouvaient vouloir dire.

La Cour Internationale de Justice nous a appris sur une affaire entre la Libye et le Tchad[15][16] concernant un différend frontalier qu’un traité peut fixer la frontière, mais que la frontière acquiert une valeur indépendante du traité instauré, autrement dit, le traité instaure la frontière, mais à ce moment la frontière devient un fait juridiquement détachable.

Cela signifie que si le traité arrive à échéance, s’il n’est pas renouvelé ou dénoncé, la frontière reste, c’est le principe de stabilité des frontières.

La frontière ou le titre que crée le traité a plus de permanence que le traité lui-même, le traité peut disparaitre, mais la frontière demeure. Le traité doit de l’avis de la Cour donner lieu à une frontière permanente, « une fois convenue, la frontière demeure, car toute autre approche priverait d’effet le principe fondamental de la stabilité des frontières, dont la Cour a souligné à maintes reprises l’importance »[17].

La délimitation ne peut être qu’une preuve conjointe entre les États concernés, la même chose peut être dite des frontières terrestres ; délimiter une frontière juridiquement contraignante ou juridiquement reconnue ne peut être que l’œuvre des États concernés conjointement, si on le fait seul, l’autre État n’est pas lié par la frontière qui est tentée d’être imposée.

Si chaque État délimite unilatéralement on aurait des frontières non agréées. Comme le principe est qu’une frontière ne peut être juridiquement délimitée que par accords alors les traités sont le fondement de la délimitation.

On trouve le tracé des frontières dans des accords le plus souvent bilatéraux parce qu’une frontière est normalement bilatérale, elle sépare l’État A de l’état B.

Dans le cas des frontières suisses, dans l’ouvrage de François Schröter, toutes les frontières de la Suisse ont été délimitées par des accords dont certains conclus avec les rois de France.

C’est dans les traités qu’on trouve le titre pour savoir où passe une certaine frontière.

Dans un litige entre la Libye et la Tunisie, la Cour a dit que la frontière se détache du traité et à son existence propre, le fait que le traité disparaisse à un certain moment n’est pas pertinent pour l’extinction d’une frontière.

Il peut être incertain où la frontière passe exactement, les traités décrivent les frontières, mais parfois ils le font mal et avec imprécision, ou ce sont d’anciens traités avec de problèmes de topographie. Dans ce cas, c’est une question d’interprétation du traité et aussi une question de comblement de lacune contenue dans le traité, on cherche à éliminer l’incertitude en précisant où passe la frontière soit en faisant appel à un juge qui pourra déterminer ou passe la frontière.

Uti Possidetis juris

C’est la possession en fonction du droit et non pas en fonction du fait.

Que veut dire « uti possidetis » ?

C’est un principe applicable en matière de décolonisation originellement ; à un moment donné de l’histoire, beaucoup d’États nouveaux ont été créés issus de la décolonisation.

Ces États n’avaient pas de frontières préconstituées parce qu’ils étaient une partie d’un ancien empire colonial, seules les frontières administratives intérieures existaient relativement à la puissance coloniale ; dans l’empire colonial français, il y avait des circonscriptions soumettant les différentes portions des territoires à des gouverneurs séparés.

Lorsque la décolonisation eut lieu, déjà d’ailleurs en Amérique latine au XIXème et ensuite en Afrique au XXème siècle, les États concernés ont décidé de maintenir les anciennes frontières administratives coloniales qui anciennement étaient des frontières internes en faisant en sorte qu’après la décolonisation ces frontières deviennent des frontières internationales ; en d’autres termes de transformer des frontières administratives internes en des frontières internationales, comme cela était déjà selon les frontières administratives cela doit rester.

Ce principe a été choisi parce qu’il était le seul qui pouvait dans ces espaces assurer immédiatement une frontière claire et sûre, à défaut d’uti possidetis nous n’aurions pas eu de frontières du tout, il aurait fallu conclure des traités de frontières qui auraient facilement, en Afrique notamment avec ses instabilités structurelles et ses États composites, amener, comme les États africains l’ont reconnu eux-mêmes, à des luttes fratricides ; si la guerre de décolonisation dure, on aurait risqué d’avoir des luttes de frontières par la suite ajoutant à l’effort des guerres de décolonisations à la déroute des guerres de frontières.

L’Organisation de l’Unité Africaine par une résolution de 1964 a considéré qu’on devait maintenir les anciennes frontières administratives en les reconnaissant comme les frontières internationales[18][19][20].

Tout d’abord l’uti possidetis est l’Amérique latine avec des dates critiques de 1810 et 1823 soit la décolonisation de l’Empire espagnol ; les frontières avec le Brésil étaient d’ailleurs déjà des frontières internationales. Les États européens ont appliqué ce principe dans le cadre de la décomposition d’États fédéraux pour l’ancienne URSS et en Yougoslavie.

Juridiquement la seule chose certaine est que le principe s’applique en cas de décolonisation, pour les États fédéraux on a appliqué ce principe parce qu’il est assez pratique, mais il n’est pas certain que le droit le requiert ; à l’époque où ces États fédéraux se sont décomposés, il n’en était pas encore ainsi.

L’arrêt clef qui pose le principe de l’uti possidetis comme outil général de la décolonisation est l’arrêt de la chambre de la Cour sur l’affaire du différend territorial entre le Burkina Faso et le Mali en 1986[21].

Au moment de la décolonisation, une frontière est automatiquement établie, c’est l’ancienne limitation administrative coloniale ; lorsque le juge est appelé à dire ou passe exactement la frontière, la ligne uti possidetis n’est pas toujours évidente dans des territoires difficiles d’accès, la Cour et l’arbitre doivent toujours se retourner vers des dates critiques et regarder où étaient les frontières administratives.

L’uti possidetis signifia qu’on a automatiquement une frontière et qu’elle ne peut pas être unilatéralement changée ; cela ne veut pas dire qu’on gel des frontières et qu’on ne peut modifier les frontières ; on peut la modifier soit par accord, les États concernés peuvent conclure des accords et modifier les frontières.

En Afrique plus encore qu’ailleurs, les frontières tracées par le colonisateur étaient parfaitement arbitraires. Il y aurait donc souvent bien des raisons de rectifier ces anciennes frontières, cela doit être fait par accord ; toucher aux frontières signifie se diriger très rapidement vers des conflits armés.

En même temps il ne faut pas toujours un accord formel ; si un État administre une portion d’un État au-delà de l’uti possidetis et que l’autre État ne fait rien et est silencieux face aux prétentions, cette situation suffit à modifier la règle de l’uti possidetis ; on parle ici d’acquiescement aux prétentions adverses et notamment de l’affaire du différend territorial maritime et insulaire du Salvador et du Honduras[22].

La Cour nous apprend à la page 412 de l’arrêt, « il est évidemment loisible à ces États de modifier par un accord les frontières les séparant, et certaines formes d’activités ou d’inactivités pourrait valoir acquiescement à une limite différente de celle de 1821. »

Certaines formes d’activités ou d’inactivités sont une forme d’acquiescement à la prétention adverse prolongée.

On peut modifier le principe d’uti possidetis, mais cela ne doit pas venir d’attitudes unilatérales non-agrées parce que cela pose des conflits.

Principe général de la stabilité des frontières

L’uti possidetis en est un aspect ; dans le droit international moderne, il y a un principe de stabilité des frontières.

Il a été exprimé dans des formes diverses comme le fut la Cour de la Haye dans l’affaire du temple de Treah Vihar en 1962, « D’une manière générale lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d’arrêter une solution stable et définitive. Cela est impossible si le tracé ainsi établi peut être remis en question à tout moment sur la base d’une procédure constamment ouverte, et si la rectification peut être demandée chaque fois que l’on découvre une inexactitude par rapport à une disposition du traité de base »[23].

Le principe de stabilité des frontières vise à éviter des conflits et notamment des conflits armés et il se comprend parce que la frontière est une question très sensible, la frontière définit le chez-soi, il est lié à un sentiment de sécurité, mais aussi de bien-être des populations ; la population et les États à l’époque moderne de plus avec leur manière de concevoir les choses basées sur l‘idée de la nation incrémente encore le sentiment de périmètre et de sécurité qui nous distingue de l’autre.

L’insécurité quant à la frontière génère très facilement des troubles parce qu’elle est psychologiquement traumatisante.

Dans la pratique des États, il y a le développement du principe de la stabilité des frontières qui reçoit tout une série d’implications concrètes.

Dans l’affaire Libye contre Tchad, la Cour dit qu’une frontière ne peut se détacher du traité, mais la frontière demeure si le traité s’éteint ; dans la succession d’États au traité c’est-à-dire lorsqu‘un territoire passe de l’un à l’autre, il y a des principes dans la Convention de Vienne sur la succession d’états au traité. Dans les articles 11 et 12 il y a la règle que les traités fixent les frontières et qu’ils contiennent des statuts territoriaux.

La Convention de Vienne statut disant qu’il n’est pas possible de faire valoir le changement de circonstances vis-à-vis d’une frontière même si les circonstances ont fondamentalement changées ; c’est une application du principe de la stabilité des frontières.

Dans le cadre d’une interprétation restrictive du droit relatif aux États, il ne faut pas toucher unilatéralement aux fournières ; lorsque c’est de concert tout est possible ou presque dans les limites de l’autodétermination des peuples ; lorsque c’est unilatéral, il faut faire attention.

Les effectivités

Dans le droit de la délimitation il y a d’un côté le titre soit le traité soit l’uti possidetis ; mais il arrive dans la vie que les effectivités ne soient pas conforment au titre, ce sont les choses qui se passent sur le terrain et en particulier qui administre.

Si on a une ligne fixée par un traité qui laisse une partie du territoire à l‘État A, en fait depuis 80 ans l’État B administre cette petite partie du territoire et cela n’est pas conforme au traité, mais il y a une effectivité, une réalité qui s’est implantée. Dans le domaine colonial, on parle d’effectivité coloniale.

La question est de savoir qu’elle est la relation entre le titre et l’effectivité ?

En règle générale, il ne peut faire de doute de quel est la réponse, le titre l’emporte parce que le traité est le droit et l’effectivité et le fait, le fait ne peut prévaloir contre le droit.

Cette règle n’est pas sans exception ; tout d’abord s’il y a acquiescement, soit la prescription acquisitive, l’effectivité se voit reconnue et de même induite, mais ce n’est plus une simple effectivité, car il y a une administration effective de l’État qui n’a pas droit, mais l’autre État a acquiescé devenant quelque chose de bilatéral, il y a un exercice de pouvoir ; l’État titre est resté silencieux créant une confiance qu’il se désintéresse du territoire.

À un certain moment, des tribunaux considèrent que l’effectivité est devenue du droit par l’acceptation tacite de l’autre partie.

La Cour Internationale de Justice a considéré ce genre de problèmes, titre d’un côté, effectivité de l’autre et lui a donné un éclairage extrêmement nuancé comme ce fut par exemple le cas dans l’affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali au §63.

La Cour évoque quatre rapports possibles entre l’effectivité d’un côté et le droit de l’autre :

L’effectivité correspond au droit c’est-à-dire au titre

L’effectivité est alignée sur le droit, la frontière doit passer là et les deux états administrent ce que le traité a affecté aux pays.

L’effectivité n’intervient que comme confirmation du titre. La chambre de la Cour a pu appliquer ce principe dans l’affaire du différend frontalier terrestre et insulaire El Salvador contre Honduras en 1992.

Le Salvador présentait avec succès toute une série d’effectivités, les présentant comme confirmation de ses titres espagnols d‘uti possidetis. La chambre de la Cour a confirmé la lecture du Salvador ou elle présente ses arguments à la page 397 §59.

L’effectivité ne correspond pas au titre

Il y a un divorce entre les deux et une opposition entre l’effectivité et le titre. La règle générale en la matière est qu’il y a lieu de préférer le titulaire du titre.

Une situation dans laquelle la Cour a eu l’occasion d‘appliquer cette règle est celle du différend entre la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria en 2002.

La Cour conclut que dans ce cas il y avait conflit entre les titres conventionnels du Cameroun et le Nigeria qui possédait les effectivités, selon le titre certaines zones revenaient au Cameroun et le Nigeria avait pénétré ces territoires et les administrait ; selon la Cour le titulaire du titre doit prévaloir et donc ce territoire revient au Cameroun.

L’effectivité ne coexiste avec aucun titre

Nous avons une effectivité, mais pas de titre ; dans ce cas selon la Cour, l’effectivité doit être prise en considération est sera très souvent décisive.

L’affaire de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, est une affaire de 2002 entre l’Indonésie et la Malaisie; il s’agit de deux petites iles relativement loin de la zone centrale des États concernés, la Cour écarte des titres conventionnels que les parties lui ont présentés, car selon l’interprétation que la Cour donne à ces traités ils ne s’étendent pas si loin dans la mer.

S’il en est ainsi, il n’y a pas de titre et en même temps les États successeurs ne pouvaient acquérir le titre.

Que faire si on est dépourvu de titre ?

La Cour se tourne vers les effectivités, elle constata que la Malaisie possède de meilleures effectivités ; la Cour constate que l’Indonésie n’en a aucune n’ayant fait aucun acte de souveraineté.

En revanche quant à la Malaisie, elle peut deux activités : l’activité règlementaire exécutive relative à la pèche à savoir capturer des tortus et des oiseaux et à la construction et l’entretien de phares à l’aide de navigation ; ces deux effectivités suffisent pour donner le titre à la Malaisie.

L’effectivité coexiste avec un titre, mais le titre n’est pas clair

C’est une situation assez fréquente, mais on ne sait plus exactement où la ligne passe.

Le traité peut être peu clair, la ligne uti possidetis ou la description est peu concluante ; dans ce cas notamment dans le cas des effectivités à l’époque où le titre était conclu parce que les effectivités immédiatement après le moment de la décolonisation tendent à montrer ce que les parties considéraient être le titre.

La présomption est que les parties administraient le territoire assigné à l’époque, si on ne sait plus où passe la ligne uti possidetis alors il faut se référer aux effectivités au moment de la colonisation, les parties se comportaient en fonction sur quoi elles s’étaient accordées ou ce que le droit leur concédait.

Dans le différend El Salvador contre Honduras, il y avait un problème avec certaines iles dans le golfe de Fonseca ; les titres anciens dans cette zone marginale n’étaient pas clairs donc la chambre de la Cour a considéré qu’il était approprié de prendre en compte le comportement effectif des États intéressés pendant la période qui a immédiatement suivi l’indépendance déterminant ainsi l’appartenance respective de ces iles dans le golfe de Fonseca traçant la frontière dans cette zone.

Rôle de l’équité

C’est un rôle qui n’est pas fondamental, mais parfois il n’est pas négligeable ; il existe certains compromis soit un accord par lequel on soumet un litige à un arbitre ou à un juge, parfois l’arbitre peut statuer en équité, il ne doit pas s’en tenir seulement au titre, mais aussi à des considérations équitables reprenant des effectivités qui ont créé des liens de rattachement.

L’arbitre peut pour des motifs équitables modifier la frontière ou en tracer une en fonction de ce qu’il estime être équitable uniquement lorsque les parties s’accordent, l’équité joue aussi un rôle dans l’interprétation du titre ou dans le comblement de lacunes contenues dans le titre.

La première situation est que l’arbitre est libre par rapport au droit, il peut en fonction de ce qu’il considère équitable tracer certaines lignes, si les États s’accordent à lui donner cette mission alors l’arbitre va tracer la frontière.

Dans les autres cas, l’arbitre n’a pas cette mission il ne peut modifier le droit en fonction de ce qu’il estime être l’équité. Dans ce dernier cas, l’arbitre est lié par le droit et néanmoins l’équité peut jouer un certain rôle.

L’arbitre applique le droit et le traité ; il a y deux rôles que l’équité peut jouer :

L ‘équité peut servir à l’arbitre dans l’interprétation du titre, il y arrive que le titre ne soit pas très clair, que la description de la ligne frontière soit confuse, que les aspects géomorphologiques aient changés depuis le temps, si donc il y a une incertitude dans une certaine aire et que la frontière pourrait passer soit par ici ou soit par-là, on pourrait à ce moment-là, puisqu’on est couvert par le titre, on pourrait faire fond sur l’équité.

Si on trace la ligne en fonction de la ligne A possible selon le titre, mais si on prend la ligne 1 on est dans une région désertique ou il y a des points d’eau qui sont fondamentaux pour la population, si on prend la ligne A les points d’eau sont tous du côté de A. Si la ligne B, également possible selon le titre, partage les points d’eau soit 2 entre 2 soit 1 contre 3, il y aurait un motif de préférer la ligne B parce qu’elle partage plus équitablement des points d’eau capitaux pour les populations dans la région.

Si l’abrite n’a pas la notion de modifier le droit par l’équité, si la ligne A est celle qui est prévue par le titre et qu’on peut dire avec certitude ce qui est prévu alors c’est la ligne A ; l’hypothèse est que le titre n’est pas clair permettant soit la ligne A ou B parce que compatible avec la description du titre ; l’équité peut intervenir à l’intérieur du droit afin de recommander l’interprétation B plutôt que l’interprétation A.

Pour combler des lacunes que laisse le titre, il peut être défaillant dans certaines zones. Le cas le plus radical est une ligne uti posidetis, si dans les archives il manque les documents relatifs à ce secteur de la frontière, on n’a rien. Dans ce cas le juge ou l’arbitre applique l’équité praeter legem, en marge du droit et en renforcement du droit, comblement de lacune donc, et il fixera à ce moment-là une frontière en supposant que les parties veulent qu’il fixe la frontière.

Il serait contreproductif et non-conforme si l’arbitre disait qu’il ne peut délimiter, il faut utiliser l’équité au bord et en appui du droit.

Dans l’affaire du différend territorial et maritime insulaire El Salvador contre Honduras devant la chambre de la Cour Internationale de Justice il y avait six secteurs de frontières sur un nombre considérable de kilomètres qui étaient à délimiter, dans l‘un de ces secteurs la frontière uti possidetis ne pouvait plus être déterminée à savoir le secteur entre la source du fleuve Negro-Quiagara et le pilier frontière de Malpaso de Similaton, entre ces deux points les titres n’étaient pas loquaces ; la chambre de la Cour a dès lors fait fond sur un traité de 1869 concernant aussi la zone en cause et a dit qu’elle reprenait la frontière contenue dans ce traité parce qu’elle lui paraissait équitable, le traité n’était pas applicable parce qu’il n’avait pas été ratifié par les deux États ; un traité pas contraignant a été émis pour un petit secteur de la frontière qui a été insérée dans l’arrêt sur la base de l’équité praeter legem, page 514 – 515 du recueil de 1982.

Rôle des cartes géographiques

Quelle est la valeur de cartes géographiques dans la délimitation ?

La réponse doit être recherchée dans une distinction fondamentale que la jurisprudence fait. Dans l’arrêt sur le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali page 582 et 583 des recueils, la distinction est entre les cartes d’un tout qui font partie intégrante d’un traité ayant force obligatoire et toutes les autres cartes ne faisant partie intégrante à un traité et ne faisant force contraignante. La carte faisait partie du traité est censée être juridiquement contraignante, la carte est une norme juridique ayant un poids considérable pouvant être décisive. Un cas de ce genre est évoqué dans un différend frontalier entre la Somalie et l’Érythrée.

Dans tous les autres cas, les cartes ne sont que des sources d’informations de poids variable en fonction de leur qualité de leur fiabilité technique, ainsi que de la neutralité des organes qui les ont produites.

La jurisprudence a montré parfois de l’agacement parce que les arbitres et les juges en sont inondés. Les parties produisent des centaines de cartes dont certaines ont une valeur relative, soit elles ne sont pas précises soit elles se contredisent ; elles ont une utilité relativement limitée ; la jurisprudence repousse un tout petit peu, cela dépend des circonstances.

Une telle carte qui n’est pas partie d’un traité peut également devenir plus importante si elle fait l’objet d’un acquiescement.

Si la partie adverse admet la pertinence de cette carte, la sentence arbitrale est intéressent entre l’Éthiopie et Érythrée dans le recueil des sentences arbitrales. La jurisprudence à la page 115 nous apprend qu’une carte peut mettre en doute une ligne et elle n’a pas nécessairement besoin d’avoir la même force probante.

Lorsqu’une carte est produite uniquement pour confirmer ou mettre en doute une ligne, mais non pas pour fonder un acquis, la jurisprudence nous apprend que la force probante de ce genre d’argument n’a pas besoin d’être soumise à la même force de conviction.

Dans le cas de délimitations maritimes, il arrive que des États soient limitrophes comme la Libye et la Tunisie et il faut voir où la limite se prolonge afin de séparer leur plateau continental et leur mer territoriale. Il y a le cas où il y a plusieurs États avec des États qui se font face alors il faut délimiter, car cela indique qu’il y a un chevauchement.

Toute cette branche du droit est compliquée parce que le fait d’être appliqué, les configurations sont à chaque fois différentes, tout cela influe sur le tracé des lignes, d’où une jurisprudence riche, mais détaillée sur les principes applicables en la matière.

Les principes fondamentaux des relations entre États

Il ne s’agit pas d’aller dans le détail, mais de nous sensibiliser à son existence, car cet article 2 contient presque toutes les règles du droit international moderne.

Les résolutions 25 – 26 sont une interprétation authentique de l’article 2 ; l’article 2 statut sur des formules claires, mais néanmoins lacunaires posant des problèmes d’interprétation.

L’Assemblée générale a pris la peine d’adopter une résolution de grande importance puisqu’elle se propose de donner à tous une interprétation sur les dispositions de l‘article 2 rajoutant le principe de la coopération entre États et l’autodétermination des peuples.

Paragraphe premier

« L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. »

C’est une formulation bizarre, causasse voire inattendue parce qu’elle fait la fusion entre deux éléments hétéroclites entre « égalité » et « souveraineté » en précisant que l’un est indissociable de l’autre. Un État ne peut imposer sa souveraineté à l’autre parce que cela enfreindrait l’égalité entre les souverains.

La souveraineté en 1945 avait mauvaise presse, c’était un des motifs pour lequel la Société des Nations avait sombré, pour des puissances agressives avaient émané le monde d’une guerre longue et dure, une tendance à faire tout ce que l’on souhaite ; on a voulu inférer cette souveraineté dans le rappel de l’égalité obligeant à tenir compte de l‘autre, car la souveraineté n’est pas une prérogative qu’on a seule.

Sur « l’égalité souveraine », il est, semble-t-il, important de comprendre ce qu’elle dit et ne dit pas, sur le principe d’égalité, ce que dit l’égalité c’est l’égalité juridique en tout premier lieu c’est-à-dire le fait qu’aucun État ne peut être considéré comme étant diminué, il n’y a pas d’État de seconde catégorie que de la première catégorie sur un pied d’égalité.

Cela nous parait peu, mais en 1945 cela ne l’était pas, on sortait de l‘époque des mandats, des protectorats, des colonies qui continuaient à perdurer.

En d’autres termes, ce que veut faire admettre l’article 2 §1 au-delà de l’égale dignité des États, c’est aussi la faculté que reconnaît le droit international à chaque État d’avoir des droits et des obligations et d’être soumis aux mêmes droits et obligations du droit international général, chaque État a la même faculté d’avoir des droits et des obligations et est soumis au même droit et obligations du droit international général.

Il y a aussi le volet de ce que l’égalité ne veut pas dire, tout d’abord il serait faux de dire que chaque État a les mêmes droits et obligations en vertu du droit international; c’est complètement faux. Il y a uniquement la même capacité d’avoir des droits et des obligations ainsi que la capacité égale du droit international général ne s’appliquant pas au droit particulier.

L’État qui aura contracté se verra imposer plus de droits et d’obligations en fonction du traité, l’État qui n’a pas contrat n’aura pas ces droits et obligations en vertu du traité. Si on prend le droit particulier tous les États diffèrent, le plus on est parti à des situations de droit particulier le plus on aura des droits et des obligations.

Deuxièmement, l’égalité ne veut pas dire non plus que les États sont égaux de fait, les États sont égaux de droit jusqu'à un certain point pour le droit général, ils ne sont pas égaux du point de vue du fait.

L’État grand et puissant n’est pas de fait égal à l’État petit et faible n’empêchant pas de lutter pour plus d’égalité entre les États.

Par la suite, le principe de l’égalité n’est pas une norme de ius cogens, on peut y renoncer, c’est le cas dans tous les systèmes de vote pondérés ou certains États admettent qu’ils n’auront pas le même poids dans le vote. Il faut accepter ce statut d’inégalité par du droit particulier qui primera sur la règle générale d’égalité en vertu de la règle lex specials qui prévaut à la règle générale auquel le traité déroge.

Enfin, dans la résolution 25 – 26, on doit traiter les États malgré leurs différences donc il n’y a pas de discrimination entre États en fonction de leurs régimes politiques ou autrement l’égalité juridique ne peut pas être modulée en fonction des orientations politiques, économiques et sociales d’un État.

Paragraphe 2

« Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. »

Au paragraphe 2 c’est la question de la bonne foi. Cette disposition a été insérée en 1945 en réaction à la « doctrine du chiffon de papier » que certains États avaient appliquée depuis la Première guerre mondiale ; qu’est-ce qu’un traité contre la dignité et la survie du peuple allemand : c’est un chiffon de papier.

On ne peut avoir un ordre international fondé sur un minimum de sécurité, on oblige les États à remplir cette charte de bonne foi.

En terme très bref, ce paragraphe rappelle pacta sund servanda, les traités doivent être respectés, appliqués et interprétés de bonne foi mettant en jeu l’esprit de manière à ce que la lettre ne vise pas à éviter l’esprit.

Paragraphe 3

« Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. »

C’est une règle importante du droit international moderne donnant lieu à toute une branche du droit international ; on dit parfois à juste titre que rien ne peut être plus fort que le maillon le plus faible.

Paragraphe

« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Il s’agit d’un principe tout à fait fondateur pour le droit international moderne, s’agissant d’un principe de grande importance le résumer en quelque mot est impossible.

Paragraphe

« Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. »

C’est l’assistance que les membres doivent à l’organisation lorsqu’elle prend des mesures en vertu du chapitre 7 soit du Conseil de sécurité qui pend des mesures pour maintenir la paix qui sont donc contraignantes. Tous les États ont l’obligation d’assister les Nations Unies dans la mise en œuvre des sanctions.

Paragraphe 6

« L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. »

Ce paragraphe a trait aux États non membres s’inscrivant dans le sillage du paragraphe 5 ; dans le 5 les membres doivent tous collectivement mettre en œuvre les sanctions et collaborer si nécessaire.

Le problème avec les États non membres et qu’ils ne sont pas obligé à la discipline collective, les sanctions peuvent s’avérer inefficaces, c’est pourquoi le paragraphe 6 demande aux Nations Unies d’approcher les États tiers afin qu’ils appliquent les mesures des Nations Unies ou au moins ne les contrecarrent pas.

Paragraphe 7

« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »

Aucune disposition de la présente Charte n’autorise pas les Nations Unies à intervenir dans les affaires intérieures des États.

Cette disposition ne fait juridiquement pas beaucoup de sens, elle fut insérée parce que certains États puissants y tenaient beaucoup.

Les États-Unis pour faire passer la charte au Congrès et l’URSS parce qu’elle avait une conception morbide des affaires intérieures, a fait qu’on a inséré une clause de non-intervention.

Le 7 ne concerne que l’intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures, mais l’intervention d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État est un autre principe.

Ou bien les Nations Unies ont une compétence reconnue dans la Charte et elles peuvent toujours l’exercer ou une organisation ne possède pas une compétence parce que pas reconnue dans la Charte. À ce moment-là, elle ne peut pas l’exercer si bien qu’il ne reste rien pour le principe de non-intervention ; il reste quelque chose seulement de politique, mais rien de beaucoup plus tangible.

On ne peut même interpréter restrictivement les compétences des Nations Unies ; tombe dans la compétence des Nations Unies toute question ayant une répercussion internationale, la contrepartie est que l’Assemblée ne peut seulement que recommander protégeant la souveraineté des États, elle ne fait que discuter.

Le paragraphe 7 ne s’applique pas au Conseil de sécurité en vertu de l’article 7 et du chapitre 14, on a fait une concession politique parce que les États aiment leurs affaires internes, mais cette règle ne fait pas beaucoup de sens, ou bien on possède une compétence et on peut l’exercer soit on n’a pas la compétence et on ne peut de toute manière l’exercer.

Le principe du non-recours à la force

Annexes

References

  1. Sahara occidental, avis consultatif; C.I.J. Recueil 1975, p. 12. (COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES SAHARA OCCIDENTAL AVIS CONSULTATIF DU 16 OCTOBRE 1975)
  2. Sahara occidental, avis consultatif; C.I.J. Recueil 1975, p. 12. (COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES SAHARA OCCIDENTAL AVIS CONSULTATIF DU 16 OCTOBRE 1975)"Dans la présente affaire, les renseignements dont la Cour dispose montrent qu'au moment de la colonisation espagnole il existait de nombreux liens d'ordre racial, linguistique, religieux, culturel et économique entre des tribus et émirats dont les populations habitaient la région saharienne qui fait aujourd'hui partie du territoire du Sahara occidental et de la République islamique de Mauritanie. Cependant ces renseignements révèlent aussi l'indépendance des émirats et de nombre de ces tribus les uns à l'égard des autres et, malgré certaines formes d'activité commune, l'absence d'institutions ou d'organes, même réduits au minimum, qui leur auraient été commun. La Cour ne peut donc conclure que les éléments en sa possession permettent de considérer que les émirats et tribus existant dans la région constituaient, suivant une autre expression utilisée par la Cour dans l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, « une entité capable d'être bénéficiaire d'obligations incombant à ses membres » (ibid., p. 178). Que l'on définisse l'ensemble mauritanien comme le Bilad Chinguitti, ou comme la nation chinguittienne ainsi que la Mauritanie le suggère, ou encore comme une forme de ligue ou d'association, la difficulté demeure qu'il n'avait pas le caractère d'une personne ou d'une entité juridique distincte des divers émirats et tribus qui le constituaient. On ne peut donc accepter la thèse suivant laquelle le il ad Chinguiti aurait été une « entité » ou un « ensemble » mauritanien jouissant d'une certaine forme de souveraineté au Sahara occidental"
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  7. "¡Pobre México! ¡Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!"
  8. "Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En realidad fue escrita por Nemesio García Naranjo, intelectual regiomontano" - Malos Vecinos, Ángeles González Gamio; La Jornada
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