Les règles du droit des conflits armés non-internationaux

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Les règles du droit des conflits armés non-internationaux
Professeur(s) Robert Kolb

Lectures


Il peut paraitre singulier et peut être même scandaleux que le professer Kolb concerne si peu de temps aux conflits armés non internationaux alors que ces conflits ravages le monde qui sont beaucoup plus nombreux que les conflits internationaux, que nous en avons maintenant des exemples un peu partout, que ce soit dans le contexte des attaques de drone occidentales notamment américaine au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan ou ailleurs, que nous parlions de Syrie, que nous parlions de diffèrent conflits africains y compris ceux d’ailleurs ou des puissances étrangères sont engagé notamment à l’engagement français au Mali où se bat un État contre des groupes armés, nous sommes donc tout à fait dans l’hypothèse d’un conflit armé non international. Donc, tout cela mis ensemble, pourrait faire paraitre singulier de parler si peu des conflits armés non internationaux.

Ceci étant dit, évidemment certaines choses semblent analogiques au droit des conflits armés internationaux, et comme nous l’avons déjà appris, nous en bénéficions ici. Deuxièmement, la difficulté du conflit armé non international est qu’il y a moins de droit applicable qu’on le souhaiterait peut-être. Le droit des conflits armés non internationaux est dans un état chaotique et il faut bien dire qu’il a toujours été quelque part un bloc erratique au sein du droit des conflits armés.

Il a été introduit dans celui-ci en 1949 seulement il n’existait pas un droit des conflits armés non internationaux avant 1949, il y avait la reconnaissance de belligérance mais transformer en bloc tout le conflit en un conflit armé non international entre ceux qui reconnaissaient la belligérance et les groupes concerné. Et, en 1949, on a introduit il est vrai cette disposition, l’article 3 dans les conventions de Genève sous une pression surtout humanitaire.

En ayant des exemples comme la guerre civile russe et notamment la guerre civile espagnole en tête, et en se disant qu’au vue de la brutalité de ces conflits, il était tout de même impossible de ne rien faire du tout. Ce sont surtout des raisons humanitaires qui ont fait que le droit des conflits armés non internationaux a été retenu.

Les États n’ont jamais aimé ce droit et n’ont jamais voulu s’engager et se sont toujours battus le plus possible à le contenir dans des limites étroites. Ce qui fait que nous avons des brides de droit des conflits armés non internationaux aujourd’hui et toute une série de lacunes.

L’étude du CICR sur le droit coutumier est assez généreuse car elle considère que toute une série de règles applicables dans le droit des conflits armés internationaux sont aussi applicable dans le droit des conflits armés non internationaux. Cette étude, sur ce point en particulier, a néanmoins été contestée. Il y a toute une série d’États qui considèrent que bien moins que ce que le CICR estime applicable est en effet applicable en vertu du droit coutumier.

Ce qu’il y a donc en dernière analyse est une application tronquée de certaines obligations conventionnelles. Il y a donc certaines conventions, certaines dispositions conventionnelles applicables aux conflits armés non internationaux, mais il y en a de loin pas autant que pour le conflit armé international, le ratio est à peu près de 1 à 10 si ce n’est moins. Et, il y a à côté de cela des règles de droit coutumier souvent difficiles à déterminer quant à leur entité.

La réalité du terrain est évidemment que les luttes fratricides sont les plus sanglantes et celles qui mobilisent le plus de haine, regardons la Syrie mais on le trouve partout ailleurs également, il y a plus de facilité à se battre contre un autre État et ses ressortissants pour des causes de politique internationale qu’on accepte la guerre civile.

L’article 3 commun des Conventions de Genève de 1949

Ce qu’il y a du point de vue conventionnel tout d’abord pour le conflit non international est tout d’abord l’article 3 commun des conventions de Genève de 1949. Il s’agit d’une espèce de minimum humanitaire et on appréciera relativement vite que c’est vraiment un minimum, le mot n’est pas galvaudé pour une fois.

Si on lit l’article 3 commun, on verra qu’il y a quatre cercles normatifs, quatre couches de réglementation. Tout d’abord, il y a le principe d’humanité sans discrimination, c’est d’abord la grande règle générale dans les conventions de Genève et il était tout à fait logique de la retrouver aussi miniaturisé aussi en matière de CANI. Elle signifie que toute personne non combattante, c’est-à-dire des civils et des militaires hors de combat doivent être traités avec humanité, sans distinction défavorable basée sur des critères tel que la race, la couleur, la religion ou la croyance, ou le sexe, ou la naissance ou la fortune.

Il s’agit donc là de personnes qui sont sous le contrôle du belligérant adverse. Nous ne parlons pas des hostilités mais des situations dans lesquelles des personnes se trouvent dans les mains au contrôle, sous le contrôle de, au pouvoir de, formules que les conventions de Genève utilisent dans d’autres dispositions.

Si on lit la liste sur les critères en fonction desquels il ne faut pas discriminer, on verra qu’il en manque un qui est la nationalité. Ce n’était pas complétement illogique de ne pas mentionner la nationalité dans le sens où les conflits armés non internationaux classiques que l’on avait tant vu en 1949 mettent régulièrement aux prises des personnes de la même nationalité. Toujours est-il que la question avait été discuté lors des travaux préparatoires et qu’on avait omis volontairement le critère de la nationalité à l’époque. Les États relativement peu favorable à une extensions, à un développement du droit des conflits armés non internationaux avait exclus les personnes d’une autre nationalité qui viendraient se mêler d’une guerre civile. On considérait d’une certaine manière que ce genre de mercenaire mériteraient des unpriviledged, donc qu’ils méritaient d’une certaine manière d’être exclu du régime de la protection.

Ce n’est plus la manière dont nous voyons les choses aujourd’hui. Nous interprétons le texte désormais sans cette référence aux travaux préparatoires. L’article 3 a changé de fonction, dans la jurisprudence il est considéré comme un minimum humanitaire toujours applicable donc comme une disposition de grande importance et même de jus cogens, et on interprète dès lors la fin du chiffre 1 ou tout autre critère analogue qu’on couvre aussi la nationalité. Donc, des personnes qui n’auraient pas la nationalité du territoire en but à la guerre civile serait également protégé par l’article 3 comme le sont toute personne quelconque.

La deuxième couche normative de l’article 3 sont des interdictions spécifiques bien lacunaire si on regarde le texte et empreintes profondément de l’expérience de la Deuxième guerre mondiale, c’est-à-dire d’une expérience qui désormais est tout de même un tout petit peu ancienne.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? On trouve l’interdiction des actes spécifiques suivants : les atteintes à la vie et à l’intégrité physique notamment le meurtre, la torture et les mutilations et ainsi de suite – le professeur Kolb rappelant que cela ne concerne que les personnes hors de combat qui sont donc dans le contrôle de quelqu’un d’adverse, de la partie adverse qu’ici ne doit pas être nécessairement un État. Ensuite, la prise d’otage, le lien avec la Deuxième guerre mondiale est ici manifeste ; les atteintes à la dignité des personnes et notamment les traitement humiliants et dégradants et les condamnations prononcées sans procès équitable. Ce que suppose un procès équitable a été concrétisé depuis bien des années d’ailleurs en fonction aussi de la jurisprudence en matière de droits de l’homme – ce serait l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 du pacte sur les droits civils et politiques.

On appréciera que la liste est courte. Certes, ce sont là les actes les plus abominables mais c’est quand même très court.

La troisième couche normative est encore plus décevante et il concerne l’obligation de recueillir et de soigner les blessés et les malades qui est évidemment un point fort du régime des conventions de Genève. Il s’agit ici de miniaturiser les conventions I et II. Mais c’est particulièrement décevant parce qu’en définitive, ce que l’on a aux chiffres 2 est une simple phrase dans une nudité tout de même excessive. On aurait aimé qu’elle aurait au moins une culotte, elle ne l’a même pas. Les blessés et les malades seront recueillis et soigné y est-il écrit, rien d’autre.

Alors, c’est peut-être déjà cela mais il faut apprécier tout de même qu’on ne dit rien sur l’installation de services médicaux et sur le personnel médical, qu’on ne dit rien sur la protection des installations sanitaires, médicales, qu’on ne dit rien sur les emblèmes. À la limite, tout cela est supposé résolu ou dans les limbes, et puis on jette là juste la phrase mais sans s’occuper de tout ce qui est une logistique nécessaire même au point de vue du droit. C’est dans ce sens que le professeur Kolb dit que la miniaturisation est quand même excessive, cela est décevant.

Enfin, il y a un quatrième cercle qui reconnaît toute les défaillances qui viennent d’être dites et par conséquent stipule qu’un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international de la Croix Rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit. Et dans le prochain paragraphe, on rappelle que les parties s’efforceront de conclure des accords spéciaux pour améliorer la protection des personnes concernées. Bref, ce quatrième cercle normatif est le fruit d’une reconnaissance d’une insuffisance du travail qui a pu être accompli si bien qu’il faut en appeler aux organismes humanitaires comme le CICR à intervenir pour essayer de palier les lacunes ainsi que la bonne volonté des parties pour essayer de conclure des accords spéciaux en vertu desquelles on pourrait incrémenter le régime. Si bien que par exemple, on pourrait parfaitement dans un conflit armé non international s’accorder de traiter certaines personnes que l’on détient selon le régime des prisonniers de guerre par un accord spécial. On pourrait dire qu’on assure le traitement comme si c’étaient des prisonniers de guerre des personnes qu’on détient ou une certaine catégorie de ces personnes sur une base de réciprocité. À ce moment-là, évidemment, on améliore les garanties de ces personnes significativement mais on n’est pas obligé de le faire.

Le Protocole additionnel II de 1977 aux Conventions de Genève


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Annexes

Références