Les mesures conservatoires

De Baripedia

Il s’agit d’une procédure incidente. Ce n’est pas avec une surprise infinie que nous pouvons voir dans le règlement de la Cour de 1978, sous la section « d » qui porte le titre éloquent de « procédure incidente », dans la sous-section numéro 1, le titre est « mesures conservatoires ». En anglais, on utilise le terme « provisional mesures », en italien « misure cautelari », en allemand « einstweilige Maßnahme ».

Concept

Quel est l’objet de ces mesures conservatoires ? Si on entend le terme « mesures conservatoires » ou « provisional mesures » qui se traduit par « mesures provisoire », quel pourrait être la justification d’une procédure incidente, ce qui veut dire que nous sommes dans le cadre d’une procédure principale, une affaire a été portée devant la Cour et nous sommes quelque part entre le moment de la requête et le moment de la décision finale. Maintenant, il y a cet incident de procédure avec des mesures conservatoires. À quoi pourrait servir des mesures conservatoires ? Quel est le danger s’il n’y avait pas les mesures conservatoires ?

Il faut parfois sauvegarder l’objet même sur lequel porte l’instance, ou alors, dans une formule plus générale mais pas fausse, faire en sorte de protéger ou de sauvegarder les droits subjectifs en cause. Songeons à une instance qui serait devant un tribunal interne qui porte sur un objet X dont on se dispute la propriété et là aussi la procédure dure et parfois des années, et il est tout à fait imaginable que le défendeur qui ne veut surtout pas céder au demandeur cet objet parce que les deux se haïssent depuis des années pourraient évidemment, surtout s’il prévoit qu’il perdra, détruire l’objet du litige ou alors le vendre à autrui ou alors faire des dispositions sur l’objet du litige qui aurait pour conséquence que l’arrêt rendu par le tribunal contre lui ne pourrait de fait plus être exécuté. Parce que si celle-ci est une œuvre d’art et que c’est l’objet du litige, on pourrait prendre une mesure qui serait une mesure conservatoire signifiant qu’on élèverait l’objet pour le mettre dans une consigne par exemple pendant le temps du jugement.

Mais il y a aussi autre chose dans les mesures conservatoires. Il y a fondamentalement deux choses dans les mesures conservatoires. L’une est plus du ressort de la Cour que des parties, sauvegarder l’objet de l’instance, cela sauvegarde surtout les droits des États en cause ou des parties, c’est généralement les parties qui demandent à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires.

S’il y a un différend, particulièrement si les parties sont acrimonieuses ou l’une vis-à-vis de l’autre, cela arrive aussi aux États mais ça peut aussi dépendre de l’objet du différend. Si l’objet du différend porte sur des opérations militaires dans une région frontalière, un tel différend peut rapidement et réellement dégénérer. Toute la procédure pacifique devant la Cour pourrait être mise en danger parce que si une confrontation militaire dégénère, un règlement des différends avec un arrêt de la Cour et avec une chance d’être exécuté diminue d’autant. Il y a donc un intérêt public aussi à ce que la Cour puisse intervenir relativement tôt et essayer de calmer les eaux.

Voilà donc les deux objets reconnus pour mesures conservatoires. Le premier objet est surtout du ressort de l’intérêt des parties même si la Cour a évidemment un intérêt à protéger l’objet du litige, le deuxième est surtout un intérêt public, c’est-à-dire un intérêt auquel doit veiller la Cour elle-même. Cela renvoi à l’article 73 et suivant du règlement.

Base de compétence (Art. 41 du Statut de la Cour)

Demande en indication de mesures conservatoires (Art. 73 du Règlement de la Cour)

Quand est-ce que la Cour peut-elle indiquer des mesures conservatoires ?

Le terme « indiquer » est un terme qui vient directement du Statut à son article 41 stipulant que « La Cour a le pouvoir d’indiquer si elle estime que les circonstances l’exigent quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». Le deuxième paragraphe touche à la notification de ces mesures.

Sur la faculté de la Cour a indiquer de telles mesures, le Statut n’est pas clair parce qu’en 1920, la faculté de la Cour d’indiquer de sa propre autorité des mesures conservatoires était une innovation relativement hardi car indiquer aux États ce qu’ils doivent faire, le cas échéant même avant d’avoir tranché sur la compétence et tout de même délicat. C’est la raison pour laquelle on a laissé beaucoup de question en 1920 et en 1945 la disposition a été reprise mot à mot du Statut de l’ancienne Cour. C’est dire donc qu’on ne l’a pas précisée davantage.

Le terme « indiquer » est un terme imprécis parce qu’il indique correctement le processus mais il ne dit rien sur le Statut. La Cour à la pouvoir d’indiquer mais cela est-il contraignant ou pas, indiquer est neutre à cet égard et ne nous indique rien. Ce n’est pas la formule « La Cour a le pouvoir d’imposer aux parties ».

Sur la compétence, il n’y a rien de précis non plus, seulement la phrase « si elle estime que les circonstances l’exigent ». SI la Cour estime que les circonstances ne l’exigent pas, elle ne va pas indiquer des mesures conservatoires, et c’est peu dire tout de même.

C’est donc hors des textes en tout premier lieu, le règlement n’est qu’une rationalisation de la pratique de la Cour, c’est donc tout d’abord hors des textes que la Cour a dû répondre aux conditions auxquelles ces mesures conservatoires on du répondre sur tout un tas de plan et déjà sur le premier d’entre eux qui est de savoir quand elle peut les indiquer. Une Cour de justice n’aime pas être dans du discrétionnaire parce que cela a tout de suite la senteur du politique. Cela peut aller pour un organe politique le juge ne se sent pas à l’aise parce qu’entre le discrétionnaire et l’arbitraire il craindra toujours de tomber dans le deuxième et sa formation de juriste et de juge ne l’y prédispose pas.

Quel est le problème fondamental qui se pose à la Cour en matière de compétence concernant l’indication de mesures conservatoires ? En termes plus simples, quelle question doit se poser le juge à la Haye à la CIJ pour savoir quand il peut indique de telles mesures, quelles sont les problèmes auxquels il fait face à ce moment là, quelles sont les données qu’il doit équilibrer car dans la procédure il s’agit fondamentalement toujours de cela.

D’un côté, Il faut indiquer ces mesures et le cas échéant le plus vite possible, si l’objet du différend est en danger, il faut essayer de le protéger le plus vite possible, plus on attend et plus l’irrémédiable peut être arrivé et à ce moment tout l’exercice devient illusoire. Il en va de même pour l’aggravation du différend, s’il y a un risque d’aggravation, il faut agir tout de suite.

Indication ex officio de mesures conservatoires (Art. 75 du Règlement de la Cour)

Quel est le problème qui se pose de faire ce genre d’observation aux États ? Un État peut déposer une requête et en même temps demander des mesures conservatoires. Est-ce que la Cour est compétente à ce stade ? Nous n’en savons rien du tout, peut être qu’elle ne l’est même pas du tout et que la requête est purement vexatoire. Cela n’est pas évident pour la Cour, cela la met en difficulté d’indiquer de telles mesures alors qu’elle ne sait pas si elle est compétente parce que pour déterminer si elle est compétente ou si la demande est recevable, c’est une question complexe, cela ne se détermine pas tout au début de l’affaire, il faut examiner, il faut des pièces, il faut que des États soumettent des arguments et il faut cogiter en nombre mais aussi traduire les actes.

Conditions

Compétence prima facie 


Risque d’un préjudice irréparable 


Urgence 


Caractère plausible du droit dont la protection est recherchée

Lien entre le droit protégé et les mesures demandées 


Caractère contraignant des mesures conservatoires 


Annexes

Références