Le recours à la Cour internationale de Justice

De Baripedia

Le règlement pacifique des différends interétatiques 


La Cour Internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.

Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour Internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour Internationale.

Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre mais l’arbitrage est limité dans le temps mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quand aux parties car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitues l’organe commun. Les États-tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage.

La deuxième remarque sur la Cour International est de savoir si la Cour Internationale est là pour assurer la prééminence du droit dans les affaires internationales ? Est-ce une perspective viable d’envisager la Cour Internationale de Justice comme une Cour mondiale ? Comme profession de foi, il est possible de dire que la Cour devrait faire cela, ce sont des opinions sur lesquelles il n’y a pas d’exclusive ni de vérité scientifique. La Cour, telle qu’elle est agencée aujourd’hui dans le droit positif est tel que la perçoive les justiciables que sont les États ; a certes pour mission, y compris, de promouvoir ce qu’on appelait parfois la prééminence du droit, mais que cette mission ne constitue qu’une partie advantis de ces activités, la tâche et la fonction principale de la Cour est de régler des différends entre États de manière manière à résorber les causes de tension et de conflit. La résolution du différend est là la contribution que l’on demande à la Cour.

En ce qui concerne la prééminence du droit et le règlement des différends, non pas en exclusive mutuel mais en tout cas en prépondérance de l’un sur l’autre et en prépondérance assez nette à vrai dire, se retrouve dans toute une série de réalités. Tout d’abord dans la jurisprudence à la Cour, la Cour s’est déclarée depuis fort longtemps, depuis les temps reculés de la Cour permanente de justice internationale. Dès la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans une série d’affaires dont la plus célèbre est probablement l’affaire des zones franches qui était entre autres les zones franches du Pays de Gex à la fin des années 1920, la Cour mettait l’accent, en écrivant d’ailleurs une phrase qui est restée dans les annales, comme quoi « un succédané au règlement direct et amiable entre les parties ». Le terme « succédané » veut dire que la Cour se perçoit comme étant subsidiaire au règlement direct est amiable entre les parties.

Si les parties en litige peuvent s’accorder directement entre elle, alors la CIJ peut se délester de l’affaire et la rayer de son rôle, elle considéré que l’accord direct entre les parties vaut mieux qu’un jugement qu’elle peut donner elle-même. La raison est que d’abord, lorsque les parties s’accordent elle-même et qu’elles ont l’impression non pas d’avoir été condamné à quelque chose mais d’avoir conclu un accord, elles vivent mieux avec l’accord et celui-ci à plus de chance à contribuer à un apaisement définitif et d’épurer le litige ; et c’est le grand but dans les relations internationales ou les tensions sont déjà nombreuse. Mais aussi et en plus, l’accord entre les parties signifie que les parties ont pu considérer l’ensemble de leur litige dans toutes ses dimensions, psychologique, sociale, économique, politique et juridique ; alors que la Cour Internationale, quant à elle, va opérer une réduction du litige à ses aspects juridiques qui sont les seules qu’elle puisse traiter sans excès de pouvoir. La Cour est attentive à ne pas excéder ses pouvoirs. C’est don un accord plus global et plus équilibré, non pas seulement sur un aspect comme la pointe de l’iceberg avec toute la partie qui reste immergé dangereuse et tranchante pour les navires qui s’aventurerait dans ses eaux. Il est possible de faire une œuvre d’ensemble est de considérer tout l’iceberg lorsqu’on s’accorde correctement.

La Cour Internationale de Justice : généralités, compétence personnelle, compétence matérielle


Annexes

Références