Examen DIP I : août 2014

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1 Les questions 1 à 4 seront fondées sur le cas pratique suivant :

Le 28 janvier 1980, les Etats Alpha, Beta et Zeta, seules puissances à pouvoir produire des missiles à longue portée à l’époque, conclurent un traité en forme simplifiée, intitulé « La Paix par la Destruction Mutuelle Assurée » (ci-après le P.D.M.A.).

Selon le préambule, l’objet et le but de ce traité est de « […] mettre fin à la course aux armements entre ces trois puissances militaires ».

L’article III du P.D.M.A. dispose :

« Chaque Partie s’engage à ne pas mettre en place de systèmes anti-missiles pour la défense du territoire de son pays et à ne pas fournir la base d’une telle défense. »

L’article IV du P.D.M.A prévoit que :

« Chaque Partie s’engage à ne pas transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des missiles à longue portée. »

Scrupuleusement appliqué par les Hautes Parties Contractantes, le P.D.M.A. assurait une certaine stabilité internationale et conjurait le spectre d’une éventuelle confrontation militaire pendant les décennies suivantes.

En 1987, Alpha fournit quelques missiles à longue portée à son allié, son altesse sérénissime le roi Mégalomane (ci-après : S.A.S. Mégalomane), roi d’Omega. Quelques mois plus tard, S.A.S. Mégalomane annonça avec fierté que son gouvernement avait réussi à développer lui-même des missiles à longue portée et désormais ne dépendait plus du soutien d’Alpha. Inquiet par ce développement, Zeta rappela à l’Alpha ses obligations en vertu du P.D.M.A. Alpha lui répondit que le progrès technique était inévitable et que ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que d’autres pays réussissent à produire des missiles à longue portée.

En effet, dans les années suivantes, on assista à une prolifération des missiles à longue portée dans le monde entier : de nombreux Etats, et même des entités non étatiques, acquirent de tels missiles. Plusieurs journalistes affirmèrent d’ailleurs que c’était S.A.S. Mégalomane qui vendait ces missiles pour son profit personnel.

En 2000, les élections en Alpha aboutirent à la victoire écrasante du « Parti Réactionnaire » de M. Lobotome, qui avait fait campagne en promettant la mise en place d’un bouclier anti-missile afin de faire face aux nouvelles menaces sécuritaires que représentaient la possession de missiles par des Etats voyous et des mouvements terroristes. Lors de son discours inaugural, il promit d’initier rapidement le développement d’un tel bouclier. A peine deux ans plus tard, le Président Lobotome annonça en grande pompe que le bouclier anti-missile était opérationnel.

Zeta, qui n’avait pas cessé de protester contre la décision de construire un bouclier anti-missile tout au long des deux dernières années, condamna ce bouclier comme une violation grave du P.D.M.A. Le Président Lobotome rejeta les « propos risibles » de Zeta en soulignant que, de toute manière, le traité était tombé en désuétude il y a bien longtemps à cause des changements profonds dans relations internationales avec la prolifération des missiles à longue portée. Soucieux de ne pas se mêler d’affaires qui ne le regardaient pas directement, Beta resta silencieux.

Q 1. Sachant qu’Alpha a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités lors de son adoption en 1969 et que Beta y a adhéré le 16 décembre 1979, un mois après Zeta, veuillez déterminer si la C.V.D.T. s’applique, à titre conventionnel, au traité PDMA de 1980 :

2 Q 2. Veuillez déterminer si une ou plusieurs causes d’extinction ou de suspension du PDMA peut/peuvent être invoquée(s) :

3 Q 3. Quels seraient les effets d’une extinction du traité ?

4 Q 4. En vertu du délai écoulé depuis les premières violations par Alpha du P.D.M.A., Zeta perd-il tout droit d’invoquer une cause d’extinction ou suspension du traité ?

5 Q 5. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ne contient aucune disposition relative aux réserves. Par conséquent :

6 Les questions 6 à 9 seront fondées sur le cas pratique suivant


En 1989, les Etats Delta et Gamma conclurent un traité d’extradition et d’entraide judiciaire. En plus des dispositions classiques relatives à la coopération judiciaire et à l’extradition internationale, le traité de 1989 prévoyait aussi des garanties pour leurs ressortissants lors d’un procès pénal dans l’autre Etat. Gamma, un Etat abolitionniste de la peine de mort, insista surtout sur l’inclusion de l’article 27, très novateur en la matière. Aux termes de l’article 27, Delta s’engageait à ce que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’égard de ressortissants de Gamma, et que si elle était prononcée, elle ne soit pas exécutée mais commuée à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le traité contenait également une clause qui renvoyait au droit international général pour tous les cas non couverts par une procédure d’extradition.

En 1998, le dentiste Malvarez (un ressortissant gammanien résidant au Gamma), soupçonné d’avoir participé à la torture d’un membre de la famille royale du Delta, fut enlevé par des agents du service secret de Delta et emmené à Delta dans le coffre d’une voiture privée. Tout ceci, sans que les autorités de Gamma en aient été informées. En réponse aux protestations virulentes de Gamma, Delta rappela que le traité de 1989 n’interdisait pas explicitement les enlèvements et, par conséquent, Delta n’avait pas violé ses obligations internationales.

Malvarez fut condamné à la peine de mort. Delta rejeta les demandes de commutation de la peine faite par Gamma, en ces termes :

« En conformité avec nos obligations internationales, le procureur n’avait pas demandé la peine de mort pour M. Malvarez, mais le tribunal en décida autrement face aux actes horribles commis par ce dernier. Nous sommes un Etat de droit qui respecte l’indépendance du pouvoir judiciaire et notre Constitution ne permet pas à l’exécutif de commuer les peines prononcées par les tribunaux »

Gamma rompt les relations diplomatiques avec Delta suite à ces déclarations. La sentence est exécutée le 21 avril 2012, mettant fin à la vie de Malvarez.



Q 6. Delta viole-t-il des obligations de droit international ?

7 Q 7. Sachant queDelta a signé la Convention de Vienne sur le droit des traités lors de son adoption en 1969 et que Gamma y a adhéré le 13 février 1982, veuillez déterminer si la C.V.D.T. s’applique, à titre conventionnel, au traité de 1989 :

8 Q 8. On vous demande si une ou plusieurs causes d’extinction peut/peuvent être invoquée(s) :

9 Q 9. Du point de vue du droit international, Delta peut-il invoquer son droit interne pour justifier une violation du traité de 1989 ?

10 Les questions 10 à 12 seront fondées sur le cas pratique suivant :


La République de Somilia dispose d’une côte maritime de plusieurs milliers de kilomètres. Cette zone voit passer un trafic maritime important.

Cependant, depuis plusieurs années, les navires passant en haute mer le long de la côte Somilienne se trouvent menacés par des pirates qui opèrent depuis Somilia : les pirates attaquent et séquestrent les navires en haute mer et les cachent par la suite dans des baies Somiliennes. Affaiblies par une récente guerre civile, les forces gouvernementales Somiliennes contrôlent seulement la capitale. Les côtes sont sous la mainmise des différents groupes rebelles qui organisent ces actes de piraterie. Par mesure de sécurité, le gouvernement siège à l’étranger.

Le 13 avril 2003, un navire battant pavillon de l’Etat Kanyen, le SS Atlantide (SSA), est attaqué et séquestré par des pirates en haute mer. Grâce à des images satellites, Kanyen peut localiser le SSA caché dans une baie Somilienne et envoie aussitôt un navire de guerre pour sauver le bateau et son équipage. Le navire de guerre pénètre dans les eaux territoriales de Somilia et attaque les pirates. Les soldats Kanyens réussissent à libérer le SSA et à capturer plusieurs pirates. Le gouvernement Somilien proteste contre cette violation de son intégrité territoriale.





Q 10. La République de Somilia est-elle un Etat selon la définition du droit international ?

11 Q 11. Kanyen a-t-il violé ses obligations internationales en pénétrant dans les eaux territoriales de Somilia sans le consentement de celui-ci ?

12 Q 12. Au regard du droit international, Kanyen peut-il poursuivre en justice les pirates capturés ?

13 Les questions 13 à 18 seront fondées sur le cas pratique suivant :


La République de Diadorim est gouvernée par une dictature militaire sous l’égide du général Thiago. L’Etat voisin, la République de Capitou, est gouvernée par un régime démocratique, dont le chef d’Etat est le socialiste M. Jérôme.

Le 3 mars 1987, Jérôme et Thiago concluent un Pacte d’Alliance Militaire (ci-après le PAM). L’entrée en vigueur est prévue, selon les dispositions finales du traité, à la date des échanges des instruments de ratification.

D’une part, le PAM fut approuvé par le parlement de Capitou dans un délai de 10 jours, selon la procédure constitutionnelle d’urgence applicable à ce type de traité. L’instrument de ratification a été envoyé par Jérôme à l’autre Partie le 10 avril 1987.

De l’autre part, contrairement à la Constitution de la République de Diadorim, le parlement contrôlé par Thiago ne s’est pas prononcé sur le PAM. En effet, depuis le coup d’Etat qui a porté Thiago au pouvoir en 1940, le parlement de Diadorim n’a jamais été appelé à se prononcer sur un traité international, ce qui n’a toutefois pas empêché Diadorim de devenir partie à de nombreux traités et de les invoquer. Le 12 avril 1987, Thiago transmet l’instrument de ratification à Capitou.

Le PAM ne contient pas de clause de dénonciation et ne fut pas enregistré aux Nations Unies.

L’article 10 du PAMdispose que « Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux militaires de l’autre Partie, les droits de résidence et d’établissement qu’elle accorde à ses propres nationaux ». Il ne s’agit pas d’une disposition essentielle à la réalisation de l’objet ou du but du traité.

Suite à une révolte populaire, Thiago perd le pouvoir en 1992. Le parlement, sous les auspices du nouveau gouvernement de Diadorim, passe une loi qui limite le droit des militaires de Capitou de s’établir à Diadorim. Leurs conditions de résidence et d’établissement sont, dès lors, moins favorables que celles dont jouissent les nationaux. Cette loi porte le nom du ministre de l’intérieur, M. Mozart. Déjà en 1992, celle-ci est appliquée à l’encontre d’environ 250 militaires de Capitou.

Respectueux de ce qu’il considère être la volonté populaire du pays voisin, le président de Capitou prétend mettre fin au PAM.Cependant, Diadorim ne consent pas à ce que le PAM soit terminée.


Q 13. Diadorim a ratifié la C.V.D.T. le 29 janvier 1985 et Capitou a ratifié ladite convention le 2 mars 1987. La C.V.D.T. s’applique-t-elle, à titre coutumier, au Pacte d’Alliance Militaire ?

14 Q 14. À quelle date le PAM est-il entré en vigueur ?

15 Q 15. Capitou peut-il mettre fin au Pacte d’Alliance Militaire ?

16 Q 16. Diadorim aurait-il pu invoquer le défaut d’approbation parlementaire pour répudier le PAM avant le renversement du régime en 1992 ?

17 Q 17. Sur l’application de la Loi Mozart, on peut affirmer :

18 Q 18. Sur l’interprétation de l’article 10 du PAM selon les règles du droit international, on peut affirmer :

19 Les questions 19 à 22 seront fondées sur le cas pratique suivant :


Les Etats Orange, Bleu et Vert bordent l’Océan des Alizés. Dans les eaux territoriales d’Orange se trouve la magnifique île d’Atlantis, réputée pour avoir les plus belles plages du monde. Chaque jour, des centaines de navires touristiques quittent les ports des trois pays pour y amener des touristes. Mais l’affluence croissante des touristes finit par avoir des conséquences environnementales dramatiques.

C’est à ce titre que les trois pays concluent le 24 février 1980 un traité ayant pour but la protection d’Atlantis, le « Pacte pour la propreté des plages d’Atlantis » (PPPA). Le PPPA comporte une cinquantaine de dispositions afin de mieux protéger Atlantis.

Les articles 4 et 5 prévoient la mise en place d’un système conjoint de surveillance d’accès aux plages d’Atlantis.

L’article 6 autorise la police maritime des trois pays à intercepter et à contrôler des bateaux touristiques s’approchant d’Atlantis, même si ces bateaux se trouvent dans les eaux territoriales d’un autre Etat partie au traité.

- Vert formule une réserve visant à exclure cet article 6. (cette réserve est supposée conforme à l’objet et au but du PPPA)

- Orange s’oppose à cette réserve, sans pour autant s’opposer à l’application de la Convention entre eux.

- Le PPPA ne contient aucune disposition relative aux réserves.

Rapidement les plages d’Atlantis retrouvent leur éclat.

En 1988, la police maritime d’Orange intercepte un navire touristique dans les eaux territoriales de Vert pour contrôler si le capitaine possède le permis requis pour s’approcher d’Atlantis. Le gouvernement de Vert condamne cette violation de sa souveraineté territoriale et demande des réparations. Orange répond que son intervention est légale selon l’article 6 du PPPA. Mis à part cet incident, les trois Etats continuent à appliquer scrupuleusement le traité.

En 2022, suite à l’élévation du niveau de la mer à cause du réchauffement climatique, Atlantis est submergée par les eaux et les belles plages disparaissent.


Q 19. Orange a ratifié la CVDT le 29 janvier 1980. Bleu l’a ratifié le 20 février 1978 et Vert l’a fait le 15 novembre 1979. La CVDT est-elle applicable au PPPA à titre conventionnel ?

20 Q 20. L’interception du bateau touristique par Orange en 1988 constitue-t-elle une violation de l’intégrité territoriale de Vert ?

21 Q 21. Veuillez déterminer si une ou plusieurs cause(s) d’extinction/suspension du PPPA est/sont invocable(s) suite à la submersion d’Atlantis en 2022 :

22 Q 22. Si Bleu se retire du traité, quelles seront les conséquences de ce retrait ?

23 Les questions 23 et 24 sont fondées sur le cas pratique suivant :


Les trois Etats T, F et P décident de promouvoir l’exploitation économique de leurs riches fonds marins. Ainsi, ils concluent, le 1er mars 1982, la « Convention des fonds marins » (CFM). L’un des objets de ce traité était de délimiter les plateaux continentaux respectifs de chacun de ces trois pays car celle-ci posait problème en raison de la proximité des côtes respectives.

- A cette fin, l’article 2 du CFM prévoyait l’application du principe traditionnel d’équidistance.

- L’article 9 envisageait, quant à lui, la création d’un fonds de recherches sous-marines commun à ces trois Etats. Cela comprenait également « l’échange de savoir-faire et le transfert réciproque de technologie ».

- Selon l’article 11 de ce traité, « aucune réserve ne pourra être formulée à l’encontre des articles 6 à 10 de la Convention ».

- L’article 12, enfin, indiquait que la Convention entrerait en vigueur « le 10ème jour suivant le dépôt du 3ème instrument de ratification ».

Au moment de la ratification de la CFM, le Président de T – soucieux de conserver son avance technologique – formule une déclaration interprétative relative à l’article 9 de la Convention. Il indique que T comprend cette disposition comme impliquant exclusivement le versement de sommes d’argent à titre de participation au Fonds de recherche.


F et P ont ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) en 1978 tandis que T y a adhéré le 27 janvier 1982.

T a ratifié la CFM le 1er mars 1982. F et P ont fait de même trois mois plus tard.


Q 23. La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969 est-elle applicable, à titre conventionnel, à la Convention des Fonds Marins (CFM) ?

24 Q 24. La déclaration interprétative de T relative à l’article 9 CFM :