La mise en œuvre d’une loi

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L’action de la juridiction

  • Action

Le domaine de la mise en œuvre du droit se définit comme la voie de droit destinée à assurer la sanction du droit avec l'aide des juridictions.

Le droit existe que si le titulaire d’undroit à la possibilité de le faire respecter avec l’aide de l’État ou d’autresautorités.

  • Juridiction

C’est l’activité de l’État qui dit le droit étendu aux organes institués pour exercer la mission de juger, de rendre la justice, par application du droit.

Ces services sont confiés au pouvoirjudiciaire afin de permettre de régler les conflits.

Ainsi le système juridique permet un droitgénéral d’action ; tout droit subjectif permet de mener une action auprèsde organes de l’État pour le faire appliquer ou en constater l’existence.

Les modes alternatifs des règles de conflit

Il y a la possibilité de s’adresser à lajuridiction mais il existe aussi d’autres juridictions que celles de l’État.Cependant cela ne porte pas atteinte au juge de l’État.

On ne peut y recourir que sur autorisationde l’État, il touche le droit privé, le droit public et le droit international.

Négociations et « pour-parler »

C’est un mode utilisé dans le domaine dudroit international public. Les deux parties en conflits discutent en vue derésorber les divergences qui les opposent.

Au cours de négociations il peut y avoirl’intervention d’un tiers qui se met à disposition des parties (bons-offices).Il ne participe pas directement mais part les moyens qu’il met à dispositiondes parties il favorise les discutions.

Les « bons-offices » permettent àun pays tiers de jouer un rôle d’intermédiaire qui permettent aux parties denégocier dans des conditions optimales ; les parties sont libres de négocier.

La Suisse a jouée dans certaine crise lerôle de « bons-offices » notamment avec Cuba.

Médiation

S’en remettre à un médiateur choisi enfonction du prestige qu’il exerce. Il propose un solution mais n’impose pas unesolution aux parties en conflits qui l’acceptent ou la refusent.

Généralement la médiation touche autant ledroit privé (conflit du travail, litige familiaux) que le droit international.

La conciliation

Consiste à rapprocher les parties enconflit pour trouver une solution amiable. Le terme amiable vient du motlatin « amicabilis » qui n’appartient qu’au vocabulairejuridique.

La conciliation désigne une solution négociéequi ne peut s’en tenir strictement au droit, le juge ne tranche pas maischerche à s’entendre

C’est souvent la première mesure que prendle juge saisie d’un litige peut ou doit tenter (ex- droit de la famille).Cependant l’acceptation relève toujours de la volonté des parties.

L’arbitrage

Soumission d’un litige à un ou plusieursarbitres choisis par les partis qui aboutità une décision obligatoire. A la différence de la juridiction on peut choisirson juge.

L’arbitrage peut être convenue avant lareconnaissance d’un litige d’après la clause compromissoire que si il ya un litige, on prévoit que le conflit sera tranché par l’arbitrage.

L’arbitrage peut être conduit adhoc c’est-à-dire qu’on l’applique à un cas spécial après qu’un litige soitsurvenu, alors les parties se mettent d’accord pour régler leur conflit par lemode alternatif de l’arbitrage.

Le compromis arbitral est un compromisau moment du conflit, tranché par voie d’arbitrage.

De nos jours l’arbitrage est un moyen trèsutilisé en droit international. D’autre par l’arbitrage a trouvé un terrain deprédilection dans la vie des grandes entreprises (procédure plus simple, efficace,rapide, discrète). Dans le domaine des affaires commerciales 80% des contratscommerciaux internationaux prévoient une clause compromissoire. Ce sont lesChambres de commerces européennes qui ont organisés des juridictionsarbitrales.

A la différence des juges, les arbitres ontune grande expérience pratique notamment dans les affaires commerciales.

Les parties choisissent les arbitrescompétents dans les domaines où il y a des conflit.

Arbitrage de l’Alabama : 15 septembre 1872 la Grande-Bretagne est condamnéà verser aux États-Unis une très lourde indemnité pour avoir manqué à sesobligations de stricte neutralité dans la guerre de Sécession è Coupable de négligence en tolérant la livraison aux sudistes d’unevingtaine de bateau. è Va contribuer à l’assise internationale de Genève

Les partis au procès

Le procès peut opposer deux partis c’est notamment le cas du procès civil :

  • DEMANDEUR (demanderesse) est celui ou celle qui a pris l'initiative d'un procès
  • DEFENDEUR (défenderesse) est celui ou celle contre lequel une demande en justice est formée

La mission de réprimer est révolue àl’État. L’action pénal est un peu différente car elle a pour mission deréparer, c’est l’État qui s’en charge. Cette action est déclenché d’office surson initiative ou de la part d’un agent de l’Etat par le ministère public.

Le ministèrepublic désigne l'ensemble des magistrats chargés de représenter la loi et lesintérêts de l'État devant les tribunaux.

  • Dans les cantons : le ministère public est dirigé par un procureur général élu par le peuple chargé des poursuites pénales
  • Dans la confédération : le ministère public est dirigé par le procureur général de la Confédération qui est élu par l’Assemblée Fédérale

L’action est déclenchée d’office, leministère public n’a pas besoin d’être préalablement demandé pour être mise enœuvre.

La procédure pénale

Les règles de droit déclenchent par la procédure pénal sont totalementimpératives, ce sont des règles de droit qui ont une forme stricte. Cela permetde garantir la sécurité du droit à l’inculpé. Par exemple une perquisition doitrespecter des règles strictes afin de défendre les intérêts de l’accusé.

La procédure accusatoire et la procédure inquisitoire

La procédure pénale et aussi appelé instruction pénal est la recherche et l’administration des preuves relatives à un crime ou à un délit.

Art.10 Code Pénal - Crimes et délits.

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.
2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.


Accusatoire

C’est la procédure la plus ancienne, il tire son nom du fait que la procédure pénale est déclenchée par une accusation,elle se déroule sous forme d’un combat organisé selon des formes solennelles entre le demandeur et le défendeur qui est arbitré par un juge afin de mettre fin à ce combat simulé en donnant raison à l’une ou l’autre partie. Elle est l’expression des régimes politiques à forte participation des citoyens.

La poursuite est lancée mise en accusation,le juge est un arbitre. Il veille à ce que le combat entre les deux parties se passe bien il doit statuer sur les preuves qu’on lui produit.

Cette procédure est :

  • Oral
  • Publique
  • Contradictoire

Elle prend en considération les deux partis sans pour autant ne prendre aucune initiative. Etant donné que la procédure est publique le citoyen peut vérifier son bon déroulement.

La poursuite et la recherche des infractions sont laissées à l‘initiative des privés car les moyens de l’accusation est insuffisant. L’administration des preuves est lacunaire parce que le juge ne peut pas intervenir directement. En raison les intérêts de l’accusé son quelque peu lésé.

D’autre part il y a une absence d’instruction : Instruction, phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique. Cette procédure existe principalement aux États-Unis.

Le droit de procédure a trait au règlement des conflits et des délits qui portent préjudice à une communauté(Criminalité). Dans son Germania, Tacite parle de l'existence de tribunaux pour régler les différents; les principes, élus, étaient tenus de s'adjoindre des gens du peuple.

Selon le code des Francs saliens (vers500), le juge dirigeait l'ensemble de la procédure, de la citation jusqu'à l'exécution, alors que la proposition de sentence appartenait aux « rachimbourgs »,soit sept hommes choisis comme juges au sein de la communauté lésée, et devait être approuvée par le Thing, soit l'ensemble des hommes en droit de porter les armes (Lois barbares). D'après la loi des Alamans (lex Alamannorum, vers 720),le juge devait être désigné par le duc et agréé par le peuple. La réforme judiciaire carolingienne (vers 770) déféra la capacité de prononcer le jugement à des échevins, juges permanents, et la sentence n'avait plus à être approuvée par le Thing. La subdivision procédurale en basse justice (causae minores) et haute justice ou justice criminelle (causae majores) est à l'origine de la distinction entre procédure civile et procédure pénale (Droit pénal).

Inquisitoire

Cette procédure prend naissance dans les juridictions ecclésiastique et le droit canonique. Elle se généralise dès le XIIIème siècle pour se rependre ensuite dans la plupart des juridictions laïques.

Ce système répond aux besoins d’un régime autoritaire qui place les intérêts de la société au-dessus de l’individu.

Cette procédure tire son nom d’une formalité initiale qui désigne le déroulement ultérieur d’une procédure d’un procès et pèse sur l’enquête, c’est l’inquistio. L’enquête détermine le déroulement du procès. C’est le magistrat qui procède a cette enquête et elle débute d’office c’est-à-dire a l’initiative du magistrat ou d’un agent de l’État.D’autre part le magistrat dirige les débats.

Le pouvoir d’investigation du magistrat n’est pas limité aux conclusions des partis et détient un caractère secret, écrit, non contradictoire.

Avec l’enquête confiée à des juges, peu de coupables échappent à la sanction. En revanche les inconvénients sont au fond que sans défense de l’accusé amène à condamner des innocents. Du point de vue technique la procédure inquisitoire est trop longue, son caractère écrit aboutie a une complète déshumanisation du procès pénal

Avec cette instruction l’accusé a peu de chance de s’en sortir et l’audience du jugement n’est que pure finalité car l’instruction occupe l’essentiel du temps.

L’audience de jugement n’est plus qu’une pure formalité car l’instruction occupe l’essentiel

La plupart des pays européens au cours du deuxième millénaire sont passé d’un système à un autre. Avec le siècle des lumières et les résolutions il y a eu un certain bouleversement. A partir du XIXème siècle on assiste à un changement e système : on va prendre les meilleurs éléments des deux procédures afin de créer un procédure pénal qui reprend ces deux aspects.


Deux grandes procédures pénales :

  • Phase préliminaire : type inquisitoire (secrète, écrite et non contradictoire), elle comporte l’enquête de police et l’instruction
  • Phase décisoire : de type accusatoire, procès puis jugement

A partir du siècle des lumières on trouve un système mixte qui prend les avantages du type inquisitoire et accusatoire pour la phase décisoire.

Les étapes de la procédure devant le juge

Les règles de fond et de la procédure pénale sont soumises au principe de la légalité

Principede la légalité : Le principe de la légalité exige quel'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. D'une part,l'administration doit respecter, dans toutes ses activités, l'ensemble des prescriptions légales qui la régissent, ainsi que la hiérarchie de ces prescriptions: c'est le principe de la primauté – ou, selon une terminologie plus traditionnelle, de la suprématie –de la loi. D'autre part, l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet; en d'autres termes, toute action de l'administration doit avoir un fondement dans une loi: c'est le principe de l'exigence de la base légale

Art. 1CP – Pas de sanction sans loi

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.

La loi est la seule source du code pénal, elle-seule défini les infractions et les peines qui lui sont applicables.

Ce principe de la légalité implique trois conséquences :

  • nullum crimen sine lege : pas de crime sans loi
  • nulla poena sine lege : pas de peine sans loi
  • nulla poena sine crimine :pas de peine sans crime

Ces conséquences impliquent que les règles de procédure doivent trouver leur sources dans la loi et elles doivent être conforme au droit.

La règle de la légalité est un principe constitutionnel :

  • principe de suprématie de la loi qui doit être appliqué par tous
  • exigence de la base légale :tout activité de l’État doit être fondée et reposée sur la loi
  • les règles de procédure doivent être appliquées selon le principe de a bonne foi.

La procédure ne doit pas devenir une fin en soi car elle risque de supplanter la justice. Dès lors il ne faut pas que les agent qui applique la procédure aile à l’encontre du principe de la bonne foi.


Principe de la bonne foi

Le principe de la bonne foi (bonne foi au sens objectif) est le principe qui oblige l’État et les particuliers à se comporter de manière honnête et loyale dans leurs relations juridiques (voir art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 al. 1 CC). La bonne foi au sens objectif doit être distinguée de la bonne foi au sens subjectif (art. 3 CC) qui désigne le fait qu’une personne ignore un vice juridique affectant un état de faits spécifique.

La loi doit conjuguer harmonieusement l’intérêt des individus et les intérêts de la société. Il importe donc que des dispositions de procédures ne soient ni trop sévère pour l’inculpé ni exagérément formaliste. Il faut que la défense s’exprime librement et c’est la procédure pénale qui l’indique ans toutefois qu’elle mette ne péril la tâche de l’État et la tâche de la répression.

D’autre par la procédure pénale est mue et déterminée par un ensemble de principe qui imposent aux autorités pénales certains devoir fondamentaux.

Ces principes découlent généralement de la constitution fédérale mais également des traités internationaux comme par exemple la convention des droits de l’Homme ou les pactes de l’ONU concernant ce sujet.

Les étapes de la procédure pénale

Le premier janvier 2011, la procédure pénale est passé dans les mains de l’État fédéral. C’est évènement est marqué par l’entrée en vigueur des codes de procédures civiles et codes de procédures pénales.

C’est le peuple et les cantons qui ont modifiés la consitution en mars 2000 en faisant passer les compétences pénales dans le domaine de la confédération. L’État fédéral la exercé en mettant en place une loi de procédure civile et une loi de procédure pénale.

La procédure civile se caractérise par deux phases :

PHASE 1 : Préliminaire

  • Investigation (enquête de police)
  • Instruction

Le ministère public cantonal dirige les investigations, l’instruction et dresse l’acte d’accusation devant le tribunal. Ainsi la mise en accusation,l’instruction net l’accusation ne relève que du ministère public. Cet organe va conférer une grande efficacité à la poursuite pénale

Le ministère public désigne l'ensemble des magistrats chargé de représenter la loi et les intérêts de l'État devant les tribunaux.

Instruction, phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l’action publique.

Investigation A la suite d’une dénonciation les autorités vont procéder a une investigation. Sur la base des investigations le ministère public va déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction : il y a ouverture d’une instruction lorsqu’il y a des soupçons suffisant laissant présupposer qu’une infraction a bien été commise

Ouverture de l’instruction A la vue de élément le ministère publique va prendre la décision de mettre le prévenu en accusation.

PHASE 2 : Décisoire La transmission de l’acte d’accusation déclenche la phase décisoire. Le ministère public devient une simple partie de l’accusation :accusateur public. Le président du tribunal est celui qui assure la direction de la procédure

1er étape :l’examen de l’accusation (principe inquisitoire)

  • le ministère public fait passer au tribunal l’acte d’accusation
  • le tribunal vérifie si l’acte d’accusation a été élaboré régulièrement
  • si le comportement dénoncé dans un acte d’accusation est punissable, s’il existe des soupçons suffisant permettant d’étayer un acte d’accusation alors le juge va initier le procès
  • le président prépare les débats,met les dossier en circulation, fixe la date du procès et convoques les personnes dans le cadre de l’affaire

2e étape :le débat devant le tribunal (principe accusatoire) La procédure est accusatoire publique,orale . Le juge est l’acteur de cette phase mais il est aussi arbitre

Les débats suivent une procédure précise :

  • début : acte d’accusation
  • procédure probatoire
  • auditions des témoins, prévenus,experts
  • examen des preuves
  • plaidoiries : le ministère public commence suivit par la partie plaignante, un second tour de plaidoirie peut être demandée
  • le dernier mot revient toujours au prévenu

3e étape :jugement Le tribunal se retire à huit-clos afin d’établir le jugement

  • La délibération est d’abord orale puis écrite
  • comporte plusieurs questions :
  1. le prévenu est-il coupable ou non ? (art. 351 Code procédure pénale) : le tribunal doit trancher en faveur de l’accusé (in dubio proreo : le doute profite à l’accusé)
  2. la sanction : fixation de la peine dans les limites légales en fonction des faits dont le prévenu a été déclaré coupable
  3. les intérêts civils : lorsque le lésé réclame des dommages et intérêts,le tribunal doit se prononcer sur les dommages et intérêts


Procédure pénale.jpg

Les voies de recours

Le recours désigne une demande dirigée contre une décision ou un acte quelconque. Il peut être un jugement ou un acte administratif.

Cela désigne également le documentécrit porteur du recours. Dans le langage de droit le recours et un moyenconforme au droit afin d’arriver au but, c’est un synonyme de voie conforme audroit

LesVoies de droit se répartissent entre deux voies : - recours ordinaire - recours extraordinaire En principe, le tribunal rend unjugement avec toutes les garanties de certitudes et de justices. Pur apporterune garantie supplémentaire, on a prévu de voies de recours selon la règle dudouble degré de juridiction.

Selon cette procédure, un litige peutêtre traité en fait et en droit successivement par deux instances hiérarchisées : - 1er fois : tribunal de premierdegré/instance : jugement - 2e fois : tribunal de seconddegré : rejugement en droit - 3e fois : moyen extraordinaire– le pourvoi en cassation

En principe il existe de degrés d’absence.En revanches les moyens qui restent a sa disposition ne sont plus les recoursordinaires mais extraordinaire

L’appel

L’appel est la voie de recours ordinaireafin d’obtenir la réformation que l’on appelle aussi révision. L’idée estd’obtenir la reformation du procès de première instance. La possibilité defaire appel est la même dans tous les ordres juridiques.

La décision peut être rendue en premièreinstance sans possibilité d’appel si l’enjeu social et économique estnégligeable. La justice set un service coûteux et sa mise en œuvre nécessite lerespect de la proportionnalité.

L’appelà deux effets : - suspensif : le jugement de premièreinstance est suspendu. - dévolutif : le juge de première instancetransmet au juge d’appel la connaissance de toute l’affaire. L’affaire sera aubesoin jugé de manière nouvelle, le juge va revoir les faits et le droitc’est-à-dire en la forme et au fond.

Une cour d’appel rend un arrêt exécutoirequi va se substituer au jugement de première instance


Le pourvoi en cassation

Le pourvoi par lequel une partie demandepar une cour supérieure d’annuler un jugement et ce au nom de la violation dudroit. C’est une voie de recours extraordinaire mais utilisé fréquemment par lequelun parti demande a une cours supérieur d’annuler une décision car cette décisionparce qu’il y a violation du droit. C’est pourquoi le recours n’est pas dévolutifparce que l’affaire n’est jugée qu’en droit. La situation de fait est reprisepar la cours inferieure.

La situation de fait est acquise. Lepourvoi en cassation n’est pas suspensif sauf en cas de décision du juge decassation. C’est pourquoi l’exécutent du jugement ou de l’arrêt ne signifie paspar les partie un acquiescement au jugement rendu contraire.

Pour résumer il n’y a pas d’effet évolutifet suspensif sauf si e juge de la cours de cassation le prévois.

En principe le juge de cassation ne rendpas des arrêts exécutoires. Si il estime que la décision déférée est correctealors la confirme, dans ce cas c’est la décision de l’instance inferieure quisera exécuté.

Si en revanche li estime que la décisionn’est pas conforme au droit alors il la casse et ne tranche pas. Alors ilrenvoi l’affaire à la cours qui a prononcé le jugement cassé. En d’autrestermes si la décision n’est pas conforme au droit le juge casse et renvoie en cours d’appel

Le pouvoir un cassation est subsidiaire parrapport à l’appel et la loi énumère limitativement les moyens que le recourant peutinvoquer en cassation. Il s’agit généralement de vis graves du droit. Ainsi lepourvoi est un moyen de recours extraordinaire par lequel le parti demande aune cours suprême d’annuler le jugement ne cas de violation grave du droit.


La révision

C’est une voie de recours extraordinairepar lequel une partie demande la reprise d’un procès ayant déjà fait l’objet deforce passé et qui a été exécuté.

La révision est l’objet de la prise deconnaissance de faits nouveaux importants qui n’ont pas pu être invoqué lors duprocès précèdent. Dans ce cas la loi admet que lorsqu’un jugement est en tachéd’un vis si grave il permet d’être révisé.

Lorsque le jugement attaqué est entravéd’un grave vice : - Découverte de faits nouveau - Découverte de nouvelles preuves