« Le droit privé » : différence entre les versions
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Version du 26 août 2013 à 16:03
Normes privées (volontaires)
Autonomie de la volonté: selon ce principe, la volonté est source créatrice du droit pour les parties. Importance en droit privé.
- Art. 1 al. 1 CO « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. »
- Art. 467 CC "Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi." (acte juridique unilatéral) : manifestation d’une volonté
- Art. 1134 al. 1 du Code civil français « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Pacta sunt servanda = les pactes doivent être tenus (caractère obligatoire des pactes pour les parties)
Acte juridique
L’acte juridique est "une manifestation de volonté qui produit l’effet juridique correspondant à la volonté exprimée". L’acte juridique crée des normes privées
Actes juridiques et "sources"
Source d’obligation : comment le rapport juridique peut prendre naissance.
- Les actes juridiques sont une source de droits et d’obligations.
- Il existe d’autres sources d’obligations qui découlent de la loi (ex. acte illicite)
Source formelle du droit : forme que doit revêtir le droit pour s’imposer comme règle de droit. Ce sont les actes qui sont édictées par l’autorité qui à la compétence.
Les actes juridiques ne sont pas une source formelle du droit (leurs auteurs n’ont pas de compétence législative ou réglementaire). Mais les normes privées qui en découlent sont obligatoires pour les parties en vertu de la loi (e.g. art. 1 CO); ainsi, une partie peut saisir le juge pour faire valoir son droit subjectif fondé sur une norme privée (action en justice).
Fonctions du droit privé et catégories de règles
Le droit privé : l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre particuliers (produites par les sources formelles de droit).
Fonctions du Droit Privé :
- Fonction supplétive du droit privé (pour prévoir les règles là ou les parties n'ont pas prévu)
- Fonction corrective ou de protection du droit privé (protection du partie faible)