« Le recours à la Cour internationale de Justice » : différence entre les versions
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Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour Internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour Internationale. | Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour Internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour Internationale. | ||
Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre mais l’arbitrage est limité dans le temps mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quand aux parties car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitues l’organe commun. Les États-tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage. | |||
= La Cour Internationale de Justice : généralités, compétence personnelle, compétence matérielle
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Version du 13 octobre 2015 à 00:20
Le règlement pacifique des différends interétatiques
La Cour Internationale de Justice (CIJ) siège à La Haye et est l’organe judiciaire non seulement principal des Nations Unies mais encore du droit international public en général. La Cour a une légitimité mondiale parce que c’est une Cour mondiale, composée avec des juges de tous les pays du monde comme énoncé à l’Article 9 du statut de la Cour, et en plus, la Cour est généraliste ne matière de droit international public et cette qualité, elle est la seule à la posséder. Par « généraliste », nous entendons le fait qu’on puisse porter devant la Cour International de Justice les litiges et les différends quelconques entre deux ou plusieurs États. « Quelconque » veut dire qu’il peut porter sur n’importe quel sujet de droit international public : il peut s’agir de délimitation maritime, de questions d’immunité ou encore de chasse à la baleine dans les eaux de l’antarctique, il peut s’agir de question de délimitation territoriale ou encore de saisit de documents concernant des personnes protégées par l’immunité.
Il n’y a aucun autre tribunal international qui ait une telle compétence général. N’importe quel autre tribunal aura des compétences matérielles et limitées, parfois aussi personnelles et limitées. Si nous prenons le tribunal du droit de la mer avec son siège à Hambourg, il traite du droit de la mer et c’est un tribunal conventionnel issu de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer et il veille à l’application et à l’interprétation de cette convention. Comme cette convention concerne l’ensemble du droit de la mer, c’est une compétence assez large mais tout de même limité, nous ne pouvons aller sur un litige concernant les immunités devant un tribunal du droit de la mer, pour cela, il faut aller devant la Cour Internationale de Justice. En revanche, un litige concernant le droit de la mer peut parfaitement être porté devant la Cour Internationale.
Lorsqu’on continue un tribunal arbitral, il est tout à fait possible de donne le mandat aux arbitres de traiter de n’importe quelle question de droit international voire même autre mais l’arbitrage est limité dans le temps mais aussi dans l’extension personnelle. Dans le temps parce qu’il traite d’une affaire ou d’une série d’affaires et il disparait contrairement à la Cour International de Justice, et le tribunal arbitral est également limité quand aux parties car généralement, l’arbitrage traite d’un litige entre deux États, et le tribunal arbitral est constitué par les deux États en litiges et constitues l’organe commun. Les États-tiers ne peuvent pas intervenir dans une procédure devant l’arbitre car l’arbitre est un organe des États en litige ayant conclu l’accord d’arbitrage.